European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1771

11.9.2025

DÉCISION (UE) 2025/1771 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2025

relative aux redevances dues à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour les tâches qui lui sont assignées au titre du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision (UE) 2020/2152 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

L’intégrité et la transparence des marchés de gros de l’énergie sont essentielles pour assurer une concurrence ouverte et loyale sur les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, ainsi que des conditions équitables pour les acteurs du marché. Le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre global pour atteindre cet objectif.

(2)

Le règlement (UE) no 1227/2011 charge l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’Agence») de surveiller les marchés de gros de l’énergie afin d’en assurer, en étroite coopération avec les autorités de régulation nationales et les autres autorités nationales, un contrôle efficace. L’article 32 du règlement (UE) 2019/942 a introduit des redevances pour améliorer le financement de l’Agence et couvrir les coûts liés à ses fonctions au titre du règlement (UE) no 1227/2011.

(3)

L’article 32 du règlement (UE) 2019/942 définit le champ d’application et les principes de base du système de redevances et charge la Commission de fixer les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées, ce que la Commission a fait avec l’adoption de la décision (UE) 2020/2152 (3). Un meilleur financement a permis à l’Agence d’améliorer la qualité des services qu’elle fournit aux entités qui déclarent des données et aux acteurs du marché en général.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (4) établit le règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget de l’Union. L’Agence relève de ladite catégorie d’organismes et, conformément au règlement délégué (UE) 2019/715, elle a adopté ses propres règles financières, à savoir le règlement financier de l’Agence (5), qui est conforme aux règles établies par ledit règlement délégué.

(5)

Le document de programmation de l’Agence, établi conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 et à l’article 32 du règlement financier de l’Agence, contient la programmation annuelle et pluriannuelle et, dans ce cadre, présente en détail les tâches qui lui incombent et les ressources déployées à cet effet. Le document de programmation est donc l’outil approprié pour déterminer les coûts éligibles pouvant être couverts par des redevances conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942.

(6)

Conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942, la Commission rend un avis sur le projet de document de programmation de l’Agence, y compris sur les propositions de cette dernière relatives aux coûts considérés comme éligibles en vue d’un financement par des redevances.

(7)

Conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2019/942, l’Agence devrait être financée essentiellement à l’aide du budget général de l’Union. C’est pourquoi les recettes provenant des redevances ne devraient pas dépasser la contribution du budget de l’Union en faveur de l’Agence.

(8)

Afin d’assurer la transparence sur le fait que les redevances ne sont utilisées que pour couvrir les coûts éligibles et que l’Agence reste financée en premier lieu par le budget général de l’Union, le rapport d’activité annuel consolidé, établi conformément à l’article 48 du règlement financier de l’Agence, devrait fournir des informations sur les différentes sources de recettes perçues et sur leur utilisation.

(9)

Compte tenu de l’évolution des marchés de l’énergie et de la crise énergétique, le règlement (UE) no 1227/2011 a été modifié en mai 2024 par les règlements (UE) 2024/1106 (6) et (UE) 2024/1789 (7) du Parlement européen et du Conseil, qui ont apporté un certain nombre de modifications au cadre de déclaration des données relatives aux produits énergétiques de gros. Par exemple, les détails des transactions liées au stockage de l’électricité, de l’hydrogène ou du gaz naturel ainsi que des transactions liées aux marchés d’équilibrage doivent désormais également être communiqués à l’Agence. L’évolution du marché, par exemple l’augmentation des transactions à haute fréquence, ainsi que l’inflation entraînent également une hausse des coûts auxquels l’Agence doit faire face. En outre, le règlement (UE) 2024/1106 a confié à l’Agence la nouvelle tâche consistant à exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011.

(10)

En outre, le règlement (UE) no 1227/2011, tel que modifié, prévoit que les acteurs du marché ne doivent déclarer les données visées aux articles 7 quater et 8 dudit règlement qu’au moyen de mécanismes de déclaration enregistrés («RRM») et ne divulguer les informations et ne communiquer les déclarations d’informations privilégiées que par l’intermédiaire de plateformes d’informations privilégiées («IIP»). Les RRM et les IIP doivent être agréés par l’Agence conformément à certaines exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1227/2011, tel que modifié, et précisées par la Commission au moyen d’un règlement délégué conformément à l’article 4 bis, paragraphe 8, et à l’article 9 bis, paragraphe 6, dudit règlement. L’Agence contrôle le respect, par les RRM et des IIP, des exigences sur la base desquelles ils ont été agréés et, si elle constate qu’ils ne s’y conforment pas, elle leur retire leur agrément.

(11)

Le règlement (UE) 2019/942 a également été modifié afin de tenir compte des modifications introduites dans le règlement (UE) no 1227/2011. En particulier, conformément à l’article 32 modifié du règlement (UE) 2019/942, les redevances dues à l’Agence devraient couvrir les tâches de l’Agence relatives à la collecte, à la gestion, au traitement et à l’analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou par les personnes ou entités déclarant des informations pour leur compte en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011, et à la divulgation d’informations privilégiées conformément aux articles 4 et 4 bis dudit règlement. Les recettes provenant de ces redevances peuvent également couvrir les coûts supportés par l’Agence pour l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011. Le montant à couvrir par les redevances fixées par l’Agence peut être inférieur au total des coûts éligibles.

(12)

En outre, conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942, les redevances sont proportionnées aux coûts des services pertinents fournis de manière à respecter un rapport coût-efficacité satisfaisant et sont suffisantes pour couvrir ces coûts; ces redevances sont fixées à un tel niveau qu’il garantit qu’elles ne sont pas discriminatoires et qu’elles évitent d’introduire une charge financière ou administrative indue pour les acteurs du marché ou les entités agissant pour leur compte.

(13)

Il y a donc lieu d’abroger la décision (UE) 2020/2152 afin de tenir compte des modifications introduites par le règlement (UE) 2024/1106 et le règlement (UE) 2024/1789.

(14)

La décision (UE) 2020/2152 a imposé aux RRM, par l’intermédiaire desquels, à l’époque, la majorité des acteurs du marché déclaraient des enregistrements de données, l’obligation de payer les redevances. Les RRM sont actuellement enregistrés par l’Agence sur la base de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission (8). L’Agence enregistre également les IIP, par l’intermédiaire desquels les acteurs du marché divulguent des informations privilégiées. La définition des RRM et les références correspondantes devraient refléter le fait que si, à l’avenir, les RRM devront être agréés par l’Agence conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1227/2011, l’exigence de paiement de redevances continue de s’appliquer aux RRM déjà enregistrés auprès de l’Agence, même s’ils ne sont pas encore agréés. Jusqu’à présent, les IIP n’étaient pas couverts par la décision (UE) 2020/2152. Toutefois, étant donné que, conformément aux modifications législatives susmentionnées, les IIP devraient s’acquitter de redevances auprès de l’Agence, la présente décision s’applique également aux IIP et, plus particulièrement, une fois qu’elles sont agréées au titre de l’article 4 bis du règlement (UE) no 1227/2011.

(15)

La présente décision comprend également une définition actualisée du terme «relevé d’opération», qui contient une référence au règlement (UE) no 1227/2011, afin de faire en sorte que cette définition ne soit pas affectée par d’éventuelles modifications du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014. Cette définition est fondamentale pour l’identification des ensembles de données et donc pour le calcul des redevances et devrait donc être suffisamment détaillée. Pour l’identification des ensembles de données, un acteur du marché est considéré comme un bénéficiaire de la transaction ou, si ces informations ne sont pas disponibles, comme une contrepartie de la transaction.

(16)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011, tel que modifié, introduit l’obligation pour les acteurs du marché de communiquer à l’Agence des informations sur leurs expositions. Cette nouvelle obligation de communication d’informations devrait être couverte par la présente décision et prise en compte dans celle-ci.

(17)

Les principaux facteurs de coût des services fournis et, partant, des coûts éligibles de l’Agence, sont le nombre de RRM et d’IIP, le nombre d’acteurs du marché pour lesquels ils déclarent des informations, ainsi que le volume et les caractéristiques des données déclarées. Afin de refléter ces facteurs de coût, la redevance que chaque RRM doit payer devrait être la combinaison d’un montant forfaitaire, à savoir la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, et d’un montant variable, à savoir la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération. Cette dernière dépend du nombre d’acteurs du marché pour lesquels le RRM déclare des données, ainsi que du volume et des caractéristiques des données déclarées.

(18)

Les modifications introduites par le règlement (UE) 2024/1106 et le règlement (UE) 2024/1789 entraînent une augmentation considérable des coûts de l’Agence, qui devra être couverte par des redevances. Par conséquent, tant la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement que les recettes générées par la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération devraient être revues à la hausse dans la présente décision. Dans le même temps, les redevances ne devraient pas faire peser une charge financière excessive sur les RRM et donc indirectement sur les acteurs du marché. Par conséquent, l’augmentation des recettes générées par la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération devrait se faire d’une manière proportionnée, permettant d’éviter une forte augmentation des recettes provenant des petits acteurs du marché qui déclarent un faible nombre de relevés d’opération, mais aussi d’éviter que les recettes provenant des participants au marché qui déclarent un volume élevé de relevés d’opération n’augmentent de manière excessive.

(19)

Le montant forfaitaire devrait refléter les coûts supportés par l’Agence pour traiter les demandes d’agrément ou d’enregistrement des RRM et pour garantir le maintien de la conformité des RRM déjà agréés ou enregistrés par rapport aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1227/2011. À l’avenir, ces exigences seront précisées par la Commission au moyen d’un règlement délégué conformément à l’article 4 bis, paragraphe 8, et à l’article 9 bis, paragraphe 6, dudit règlement. Dès lors que lesdits coûts sont supportés par l’Agence indépendamment du fait que les RRM déclarent des relevés d’opération ou des données fondamentales, le montant forfaitaire devrait être versé par tous les RRM.

(20)

Conformément à l’article 4 bis du règlement (UE) no 1227/2011 et une fois que l’acte délégué pertinent complétant cet article aura été adopté, l’Agence sera chargée d’agréer et d’assurer la surveillance des IIP, d’une manière équivalente à ce qui est se fait dans le cadre de la surveillance des RRM. Par conséquent, les IIP devraient payer une redevance fixe équivalente à la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement que les RRM doivent payer.

(21)

Les données fondamentales telles que les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité et de gaz naturel ou les informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, ne sont collectées par l’Agence qu’en complément des relevés d’opération collectés. Par conséquent, les données fondamentales ne devraient pas être incluses dans le calcul de la composante variable de la redevance. Étant donné que le statut même de RRM représente un facteur de coût important pour l’Agence, les RRM ne communiquant que des données fondamentales devraient toutefois payer la composante forfaitaire de la redevance.

(22)

Afin d’éviter de faire peser une charge financière injustifiée sur les RRM, le montant variable de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération devrait refléter le volume des relevés d’opération déclarés, qui est lié au volume des échanges et donc aux recettes potentielles des RRM. La composante variable devrait tenir compte du fait que de nombreux RRM déclarent des données pour un grand nombre d’acteurs du marché qui opèrent souvent sur plusieurs places de marché organisées en recourant à différents canaux de négociation.

(23)

Afin de détecter efficacement les abus de marché, l’Agence collecte non seulement des données sur les transactions et les autres contrats, mais également une grande quantité de données relatives aux ordres émis sur les places de marché organisées telles que les bourses de l’énergie. C’est pourquoi, afin de garantir la proportionnalité des coûts, les ordres devraient également être couverts par le système de redevances. Pour cette même raison, les informations relatives au cycle de vie devraient elles aussi être couvertes par le système de redevances.

(24)

Les échanges de produits énergétiques de gros sur les places de marché organisées sont caractérisés par un niveau de normalisation plus élevé que les échanges de ces produits en dehors de telles places de marché. De plus, les relevés d’opération déclarés correspondant à des places de marché organisées englobent les ordres. L’évolution des marchés au regard des négociations des contrats types, illustrée par exemple par le trading algorithmique et les transactions à haute fréquence, qui prennent une importance croissante, résulte, pour chaque contrat de fourniture standard, en un nombre croissant de déclarations d’ordres passés sur des places de marché organisées, par rapport aux contrats conclus en dehors des places de marchés organisées. Pour le calcul de la composante variable de la redevance, les relevés d’opération sur les produits énergétiques de gros provenant de places de marché organisées devraient donc être pondérés différemment des relevés d’opérations exécutées en dehors des places de marché organisées.

(25)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 et une fois que l’acte d’exécution pertinent complétant ledit article aura été adopté, les RRM communiqueront des informations sur l’exposition des acteurs du marché à l’Agence pour chaque acteur du marché. Par conséquent, il convient d’introduire une composante spécifique de la redevance prévoyant un montant fixe pour chacun de ces rapports d’information, indépendamment de son contenu ou de sa longueur.

(26)

Conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence, une agence ne peut fournir des services qu’après paiement intégral de la redevance correspondante. Étant donné que les redevances sont calculées sur la base du montant des relevés d’opération déclarés au cours de l’année précédente et des déclarations d’informations privilégiées présentées au cours de cette même année précédente, les montants perceptibles ne peuvent être établis et les factures adressées qu’au début de chaque année. Les RRM et les IIP devraient néanmoins avoir la capacité de communiquer à l’Agence de manière continue des données et des déclarations d’informations privilégiées, donc y compris avant le paiement de leur facture pour l’année concernée. Les RRM qui cessent d’être agréés ou enregistrés par l’Agence ne devraient pas avoir droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues. De même, les IIP qui cessent d’être agréées par l’Agence ne devraient pas avoir droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues.

(27)

Dans le cas où s’applique un montant de correction positif ou négatif visant à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les enregistrements d’opération versée au cours de l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les enregistrements d’opération qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même cette année, le calcul du montant de la correction devrait être fondé sur la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération que le RRM concerné a effectivement payée au cours de l’année précédente, et non sur le montant initialement calculé, étant donné que le montant effectivement payé diffère du montant initialement calculé en cas d’application d’un facteur de réduction.

(28)

Étant donné que l’Agence fait face à des coûts supplémentaires devant être couverts par les redevances dès 2025, elle devrait être en mesure de percevoir un complément correspondant à la différence entre les recettes provenant des redevances telles que budgétisées dans le document de programmation de l’Agence pour la période 2025-2027 et la somme des montants déjà facturés en 2025. Ce complément devrait être calculé de manière simple afin que les RRM identifient facilement comment les différents acteurs du marché, pour le compte desquels ils déclarent des données, ont une incidence sur le complément facturé. Par conséquent, ce complément devrait dépendre du nombre d’acteurs du marché pour lesquels un RRM déclare des relevés d’opération. Si un acteur du marché communique des données par l’intermédiaire de plus d’un RRM, cet acteur du marché serait néanmoins pris en compte pour chaque RRM lors du calcul du complément. Étant donné que ce complément peut avoir une incidence sur les redevances payées par les acteurs du marché à un RRM, les acteurs du marché qui ont cessé d’être des acteurs du marché plus tôt en 2025 ne devraient pas être pris en compte dans le calcul du complément.

(29)

Afin que l’Agence reçoive des recettes suffisantes provenant des redevances pour couvrir ses coûts éligibles, l’Agence devrait avoir la possibilité d’ajouter un complément aux factures envoyées en janvier 2026. Ce complément devrait se fonder sur le nombre d’acteurs du marché pour lesquels un RRM déclare des relevés d’opération. Étant donné que, en 2026, le complément éventuel est calculé en même temps que les autres composantes de la redevance, le calcul peut être fondé sur le nombre d’acteurs du marché identifiés pour un RRM lors du calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération. Dans un souci de sécurité juridique et afin de donner l’assurance aux RRM que cette possibilité ne sera pas utilisée pour augmenter indûment les coûts éligibles de l’Agence, les recettes totales que l’Agence peut percevoir, y compris ce complément, devraient être plafonnées aux recettes estimées provenant des redevances telles que présentées dans le document de programmation de l’Agence pour la période 2025-2027, ou aux recettes provenant des redevances telles qu’inscrites au budget dans le document de programmation de l’Agence pour la période 2026-2028, le montant le plus faible étant retenu.

(30)

À partir de 2026, le calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération diffère considérablement du calcul de cette composante au cours des années précédentes. En 2026, cela pourrait conduire à des valeurs exagérées pour le montant de la correction lorsque le calcul est fait pour équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée en 2025 et la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle en 2025. En 2026, l’Agence devrait donc calculer le montant de la correction en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération payée en 2025 non pas de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée, mais d’une valeur prédéterminée calculée en fonction des sous-composantes des redevances correspondant à un ensemble de données, applicables avant l’adoption de la présente décision.

(31)

Les rapports d’exposition sont communiqués ex post, de sorte que pour l’année au cours de laquelle l’obligation de déclaration des expositions devient applicable (ci-après l’«année de référence»), l’Agence recevra moins de rapports d’exposition que les années suivantes. Par conséquent, le nombre de rapports d’exposition communiqués par un RRM au cours de l’année de référence doit être adapté afin de constituer une base appropriée pour le calcul de la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition au cours de l’année suivant l’année de référence. Aucune composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition ne sera calculée au cours de l’année de référence.

(32)

Afin d’éviter que la présente décision doive être modifiée au seul motif que les recettes tirées des redevances sont insuffisantes pour couvrir les coûts admissibles en raison de l’inflation, les redevances devraient être automatiquement ajustées à l’inflation si les recettes tirées des redevances sont inférieures aux coûts éligibles. En outre, pour permettre aux RRM et aux IIP de se préparer aux modifications des différentes composantes des redevances, l’ajustement ne devrait avoir d’effet que l’année suivante et devrait être annoncé par l’Agence suffisamment à l’avance.

(33)

L’Agence devrait envoyer les factures aux RRM et aux IIP. Étant donné que les redevances sont entièrement déterminées par la présente décision, qui constitue la base pour l’établissement par l’Agence des montants perceptibles, les factures devraient prendre la forme de notes de débit conformément à l’article 71 du règlement financier de l’Agence.

(34)

Les factures adressées aux RRM devraient inclure des informations sur la manière dont la redevance a été calculée afin de leur indiquer de manière transparente à quel degré les différents acteurs du marché pour le compte desquels ils déclarent des données contribuent à la redevance facturée. Pour éviter de faire peser une charge financière injustifiée sur les RRM, la possibilité devrait leur être donnée, en accord avec l’Agence, de s’acquitter par tranches des factures élevées. Dans le même temps, l’Agence doit disposer de recettes régulières et prévisibles provenant des redevances afin de pouvoir couvrir ses coûts et de planifier ses dépenses en conséquence. L’augmentation des recettes tirées des redevances pourrait signifier qu’une part considérable de ces recettes ne serait mise à la disposition de l’Agence que plus tard dans l’année si le délai du 30 septembre devait être maintenu pour toutes les factures. Par conséquent, le délai du 30 septembre ne devrait s’appliquer qu’aux factures les plus élevées, tandis que les factures moins élevées devraient être payées au plus tard le 30 juin.

(35)

Il appartient aux autorités de régulation des États membres, conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (9), et à l’article 78, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil (10), de décider dans quelle mesure les gestionnaires de réseau de transport d’électricité ou de gaz qui sont par ailleurs des RRM peuvent recouvrer auprès des utilisateurs du réseau, au moyen des redevances de réseau, les coûts engendrés par l’obligation de payer les redevances dues à l’Agence.

(36)

L’article 32 du règlement (UE) 2019/942 prévoit que la Commission examine régulièrement le niveau des redevances. Ledit examen devrait avoir lieu parallèlement à l’évaluation de la performance de l’Agence prévue par l’article 45 du règlement (UE) 2019/942. Une telle exigence n’empêche pas la Commission de réviser le système de redevances indépendamment desdites évaluations.

(37)

Conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942, le public a été consulté, ainsi que le conseil d’administration et le conseil des régulateurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, ci-après dénommée «Agence», conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions de «plateforme d’information privilégiée» figurant à l’article 2, point 17), et de «place de marché organisée» figurant à l’article 2, point 20), du règlement (UE) no 1227/2011 ainsi que de «données fondamentales» figurant à l’article 2, point 1), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«mécanisme de déclaration enregistré», une entité agréée par l’Agence conformément à l’article 9 bis du règlement (UE) no 1227/2011 ou enregistrée par l’Agence conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission et chargée de déclarer les relevés d’opération ou les données fondamentales;

2)

«relevé d’opération», un ensemble de données distinct contenant les détails d’une transaction, d’un ordre, qu’il soit exécuté ou non, ou d’un échange commercial bilatéral lié à des produits énergétiques de gros, y compris tout événement du cycle de vie de ces transactions, ordres ou échanges commerciaux bilatéraux, qui est déclaré à l’Agence, à l’exclusion des données relatives aux ordres générés par le système;

3)

«rapport d’exposition», une déclaration individuelle adressée à l’Agence par un RRM pour le compte d’un acteur du marché conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et contenant des informations sur la base desquelles l’Agence calcule les expositions de ce participant au marché;

4)

«acteur du marché», une entité enregistrée auprès de l’autorité de régulation nationale de l’État membre conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011.

Article 3

Coûts couverts par les redevances

1)   Le document de programmation, qui inclut le budget et est adopté par le conseil d’administration de l’Agence au plus tard le 31 décembre de chaque année conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 (ci-après le «document de programmation»), détermine les coûts éligibles à un financement par des redevances pour l’année qui suit et fournit, pour les deux années suivantes, une estimation des coûts éligibles qu’il est prévu de financer par des redevances. Les coûts éligibles sont les coûts, y compris les frais généraux, auxquels l’Agence doit faire face lorsqu’elle accomplit les tâches suivantes:

a)

collecte, gestion, traitement et analyse des informations communiquées par les RRM;

b)

collecte, gestion, traitement et analyse des informations communiquées par les IIP;

c)

exercice de pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011.

2)   Le document de programmation fixe le montant devant être couvert par des redevances au cours de l’année qui suit. Ledit montant:

a)

n’excède pas les coûts éligibles en vertu du paragraphe 1;

b)

est inférieur à la contribution de l’Union en faveur de l’Agence telle qu’inscrite dans le budget de l’Union pour l’année concernée.

3)   L’Agence fournit des informations détaillées sur le montant des redevances perçues et sur les coûts couverts par des redevances au cours de l’année précédente dans le rapport d’activité annuel consolidé établi conformément à l’article 48 de son règlement financier. L’Agence rend publiques les sections respectives dudit rapport.

Article 4

Obligation de paiement des redevances: RRM

1)   Chaque RRM verse une redevance annuelle calculée conformément à l’article 6. Toutes les redevances sont acquittées en euros.

2)   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque RRM une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines. La facture fournit le détail du calcul de la redevance. L’Agence et tout RRM peuvent convenir mutuellement que les factures supérieures à 250 000 EUR sont payées par tranches. Le délai de paiement de la dernière tranche dans le cas de factures supérieures à 250 000 EUR et inférieures ou égales à 1 000 000 EUR est fixé au plus tard au 30 juin, et le délai de paiement de la dernière tranche dans le cas de factures supérieures à 1 000 000 EUR n’est pas fixé au-delà du 30 septembre.

3)   Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut de RRM, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne respecte pas les exigences prévues par l’acte délégué adopté conformément à l’article 9 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1227/2011 ou par l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’enregistrement ou l’agrément d’une entité en tant que RRM, l’Agence lui adresse une facture correspondant aux 50 % restant à payer de la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et, à moins que le RRM fasse part de son intention de ne déclarer que des données fondamentales, à la composante fondée sur les relevés d’opération au titre de l’article 7, paragraphe 4.

4)   Les RRM qui cessent d’être agréés ou enregistrés par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues.

Article 5

Obligation de paiement des redevances: IIP

1)   Chaque IIP paie une redevance annuelle de 15 000 EUR.

2)   Si la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément à l’article 6 ci-dessus et des redevances individuelles que chaque IIP sera tenue de payer au titre du paragraphe 1 dépasse le montant devant être couvert par des redevances conformément à l’article 3, paragraphe 2, la redevance annuelle que chaque IIP sera tenue de payer est réduite en la multipliant par un facteur de réduction calculé comme suit:

Formula

3)   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’Agence adresse à chaque IIP une facture correspondant à la redevance annuelle, à payer dans un délai de quatre semaines.

4)   Lorsqu’une entité demande à acquérir le statut d’IIP, l’Agence lui adresse une facture correspondant à 50 % de la redevance conformément au paragraphe 1 et n’accepte la demande qu’une fois la facture payée. Si l’Agence rejette la demande au motif que l’entité ne respecte pas les exigences prévues par l’acte délégué adopté conformément à l’article 4 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1227/2011, l’entité n’a pas droit à un remboursement de la redevance versée. Après l’agrément d’une entité en tant qu’IIP, l’Agence adresse à ladite entité une facture concernant la redevance restante conformément au paragraphe 1.

5)   Les IIP qui cessent d’être agréées par l’Agence n’ont pas droit au remboursement des redevances versées ni à l’exonération des redevances dues.

Article 6

Calcul des redevances annuelles individuelles pour les RRM

1)   La redevance annuelle qu’un RRM est tenu de verser est la somme des éléments suivants:

a)

la composante forfaitaire de la redevance d’enregistrement, qui s’élève à 15 000 EUR;

b)

le cas échéant, la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée conformément au paragraphe 2;

c)

le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année;

d)

la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée conformément à l’article 7, sauf si ledit RRM déclare uniquement des données fondamentales;

e)

le cas échéant, un montant de correction positif ou négatif destiné à équilibrer la différence entre la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération versée l’année précédente et la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération qui aurait été payée en fonction de la déclaration réelle de cette même année.

2)   La composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition visée au paragraphe 1, point b), est calculée en additionnant tous les rapports d’exposition reçus d’un RRM au cours de l’année précédente et en multipliant cette somme par 250 EUR.

3)   Le montant de la correction visée au point c) du paragraphe 1 ci-dessus est calculée en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition versée l’année précédente de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée lors de l’année en cours.

4)   Si le montant de la correction visé au paragraphe 1, point c), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition calculée pour l’année en cours.

5)   Le montant de la correction visée au point e) du paragraphe 1 ci-dessus est calculé en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération, versée l’année précédente, de la redevance fondée sur les relevés d’opération, calculée lors de l’année en cours.

6)   Dans le cas d’un nouveau RRM enregistré ou agréé l’année précédente, le montant de la correction visée au point e) du paragraphe 1 est calculé en retranchant le montant visé à l’article 7, paragraphe 4, de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée lors de l’année en cours conformément à l’article 7, paragraphe 5, après avoir divisé cette dernière par 365 puis l’avoir multipliée par le nombre de jours civils entre la date d’enregistrement et la fin de l’année précédente.

7)   Si le montant de la correction visé au paragraphe 1, point e), est négatif, la différence ne peut pas être plus élevée que la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération calculée pour l’année en cours.

8)   Si la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus et des redevances individuelles que chaque IIP est tenue de payer au titre de l’article 5, paragraphe 1 dépasse le montant devant être couvert par des redevances conformément à l’article 3, paragraphe 2, la redevance individuelle que chaque RRM est tenu de payer est réduite en la multipliant par un facteur de réduction calculé comme suit:

Formula

Article 7

Calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération

1)   La composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est calculée sur la base des relevés d’opération déclarés lors de l’année précédente par chaque RRM, comme suit:

a)

l’Agence détermine les ensembles de données des RRM respectifs. Un ensemble de données comprend les éléments suivants:

i)

tous les relevés d’opération concernant des produits énergétiques de gros conformément aux articles 7 quater et 8 du règlement (UE) no 1227/2011 communiqués à l’Agence de manière continue ou périodique et provenant d’un acteur du marché spécifique utilisant une place de marché organisée spécifique;

ii)

tous les relevés d’opération concernant des produits énergétiques de gros conformément aux articles 7 quater et 8 du règlement (UE) no 1227/2011 communiqués à l’Agence de manière continue ou périodique et provenant d’un acteur du marché spécifique sans utiliser une place de marché organisée spécifique;

b)

pour chacun des ensembles de données visés au point a), l’Agence détermine la sous-composante de la redevance conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3;

c)

la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération est la somme des sous-composantes déterminées conformément au point b).

2)   Les sous-composantes de la redevance correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant du sous-élément i) du paragraphe 1, point a), sont telles que:

Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données

Sous-composante de la redevance en EUR

1 à 100

250

101 à 1 000

500

1 001 à 10 000

1 000

10 001 à 100 000

2 000

100 001 jusqu’à 1 million

4 000

Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions

8 000

Plus de 10 millions et jusqu’à 100 millions

16 000

Plus de 100 millions et jusqu’à 1 milliard

32 000

Plus de 1 milliard et jusqu’à 2 milliards

64 000

Plus de 2 milliards

96 000

3)   Les sous-composantes de la redevance correspondant à un ensemble de données pour les relevés d’opération relevant du sous-élément ii) du paragraphe 1, point a), sont telles que:

Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données

Sous-composante de la redevance en EUR

1 à 10

250

11 à 100

500

101 à 1 000

1 000

1 001 à 10 000

2 000

10 001 à 100 000

4 000

100 001 jusqu’à 1 million

8 000

Plus de 1 million et jusqu’à 10 millions

16 000

Plus de 10 millions

32 000

4)   Dans le cas d’un nouveau RRM, la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération lors de l’année de l’enregistrement est de 100 EUR par jour civil entre le jour de l’agrément ou de l’enregistrement et la fin de l’année. Le RRM et l’Agence peuvent convenir mutuellement d’un montant différent se rapprochant davantage du volume de déclarations pouvant être attendu du RRM.

5)   Dans le cas d’un nouveau RRM enregistré ou agréé l’année précédente, le nombre de relevés d’opération pour chaque ensemble de données est ajusté avant de déterminer les sous-composantes respectives de la redevance, comme suit:

Formula

Article 8

Ajustement au titre de l’inflation

1)   Si la somme des redevances individuelles calculée pour chaque RRM conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 7, et des redevances facturées aux IIP conformément à l’article 5, paragraphe 1, est inférieure aux coûts éligibles recensés conformément à l’article 3, paragraphe 1, les montants fixés à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, point a), à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, sont majorés du taux d’inflation de l’Union avec effet l’année suivante.

2)   Le taux d’inflation de l’Union à utiliser est le taux de variation pour les douze derniers mois de l’«Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays» publié en mai précédant l’année au cours de laquelle l’augmentation prendra effet.

3)   L’Agence publie les montants majorés visés au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’année au cours de laquelle l’augmentation prendra effet.

Article 9

Exécution

1)   Les factures adressées par l’Agence conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou paragraphe 3, ou à l’article 5, paragraphe 3 ou paragraphe 4, constituent des notes de débit conformément à l’article 71 de son règlement financier.

2)   L’Agence prend toutes les mesures juridiques appropriées pour garantir le paiement intégral des factures émises, en recourant aux règles applicables de son règlement financier, y compris celles relatives aux intérêts de retard et au recouvrement.

3)   Si un RRM accuse un retard de paiement de la redevance d’au moins un mois, l’Agence peut décider de retirer audit RRM sa capacité à lui déclarer des données et ce, jusqu’au paiement intégral de la redevance.

Article 10

Règles transitoires en 2025

1)   Dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, l’Agence adresse à chaque RRM la facture relative à un complément à payer dans un délai de quatre semaines.

2)   Ce complément devant être payé par chaque RRM est calculé comme suit:

a)

en déterminant, pour chaque RRM, le nombre d’acteurs du marché enregistrés conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1227/2011 le 30 juin 2025 pour lesquels le RRM a déclaré des relevés d’opération au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2025;

b)

en additionnant le nombre d’acteurs du marché déterminé pour tous les RRM conformément au point a);

c)

puis en divisant le nombre déterminé conformément au point a) par la somme visée au point b) et en multipliant le résultat par 7,6 millions d’EUR.

Article 11

Règles transitoires en 2026

1)   Dans le cas où, en 2026, la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 7, et des redevances à facturer aux IIP conformément à l’article 5, paragraphe 1, est inférieure au montant budgétisé en tant que recettes provenant des redevances en 2026, tel qu’établi dans le document de programmation de l’Agence pour la période 2026-2028, les factures envoyées conformément à l’article 4, paragraphe 2, comprennent un complément.

2)   La somme de ces compléments correspond à la différence entre, d’une part, soit le montant budgétisé en tant que recettes provenant des redevances en 2026, tel qu’établi dans le document de programmation de l’Agence pour la période 2026-2028, soit 23,5 millions d’EUR, le montant le plus faible étant retenu, et, d’autre part, la somme des redevances individuelles calculées pour chaque RRM conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 7, et des redevances facturées aux IIP conformément à l’article 5, paragraphe 1.

3)   Le complément à inclure dans la facture à payer par un RRM est calculé en divisant le nombre d’ensembles de données visés à l’article 7, paragraphe 1, point a), identifiés pour ce RRM lors du calcul de la redevance annuelle individuelle en janvier 2026, par la somme du nombre d’ensembles de données identifiés pour tous les RRM en janvier 2026 et en multipliant le résultat par la différence visée au paragraphe 2.

4)   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, en 2026, le montant de la correction visée à l’article 6, paragraphe 1, point e), est calculé en soustrayant la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération payée en 2025 de la valeur qui aurait été le résultat du calcul de la composante de la redevance fondée sur les relevés d’opération en 2026 en utilisant les valeurs figurant à l’annexe.

5)   L’article 6, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que l’article 6, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas aux redevances perçues en 2026.

Article 12

Autres règles transitoires

1)   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, à partir du moment où l’obligation de communiquer des rapports d’exposition devient applicable (c’est-à-dire lors de l’«année de référence»), au cours de l’année suivant l’année de référence, la composante de la redevance fondée sur les rapports d’exposition visée à l’article 6, paragraphe 1, point b), est calculée en additionnant toutes les rapports d’exposition reçus d’un RRM au cours de l’année de référence, en divisant cette somme par le nombre de rapports d’exposition devant être présentés au cours de l’année de référence et en multipliant le résultat par 1 000 EUR.

2)   L’article 6, paragraphe 1, point c), et l’article 6, paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux redevances perçues au cours de l’année suivant l’année de référence.

Article 13

Évaluation

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision cinq ans après son entrée en vigueur, puis tous les cinq ans.

Article 14

Abrogation

La décision (UE) 2020/2152 est abrogée.

Article 15

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj.

(2)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj).

(3)  Décision (UE) 2020/2152 de la Commission du 17 décembre 2020 sur les redevances dues à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations déclarées en vertu du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 428 du 18.12.2020, p. 68, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2152/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

(5)  Décision no 8/2019 du conseil d’administration de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie du 21 juin 2019 relative au règlement financier de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.

(6)  Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant les règlements (UE) no 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie (JO L, 2024/1106, 17.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1106/oj).

(7)  Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant les règlements (UE) no 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) no 715/2009 (JO L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj).

(9)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj).

(10)  Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (JO L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj).


ANNEXE

Les sous-composantes de la redevance correspondant à un ensemble de données pour:

a)

les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et provenant d’un acteur du marché spécifique utilisant une place de marché organisée spécifique;

b)

et tous les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 provenant d’un acteur du marché spécifique;

sont les suivantes:

Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données

Sous-composante de la redevance en EUR

1 à 1 000

250

1 001 à 10 000

500

10 001 à 100 000

1 000

100 001 à 1 million

2 000

Plus d’1 million et jusqu’à 10 millions

4 000

Plus de 10 millions et jusqu’à 100 millions

8 000

Plus de 100 millions

16 000

Les sous-composantes de la redevance correspondant à un ensemble de données pour tous les relevés d’opération déclarant des produits énergétiques de gros visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et provenant d’un acteur du marché spécifique n’utilisant pas une place de marché organisée spécifique sont les suivantes:

Relevés d’opération correspondant à un ensemble de données

Sous-composante de la redevance en EUR

1 à 100

250

101 à 1 000

500

1 001 à 10 000

1 000

10 001 à 100 000

2 000

100 001 à 1 million

4 000

Plus d’1 million et jusqu’à 10 millions

8 000

Plus de 10 millions

16 000


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1771/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)