|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/1762 |
28.8.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/1762 DE LA COMMISSION
du 25 août 2025
modifiant la décision d’exécution (UE) 2025/1708 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France
[notifiée sous le numéro C(2025) 5879]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie infectieuse vectorielle qui touche les bovins. Elle peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union, ainsi que les exportations vers les pays tiers. |
|
(2) |
En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements de bovins, notamment en raison de son principal mode de transmission, à savoir la transmission vectorielle. |
|
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre au moins une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance. |
|
(4) |
La décision d’exécution (UE) 2025/1708 de la Commission (4) expose certaines mesures d’urgence relatives aux foyers d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France Plus particulièrement, la décision d’exécution (UE) 2025/1708 prévoit l’établissement, en France, de zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que d’une zone de vaccination conformément à l’annexe IX, partie 1, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission (5). En outre, l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 prévoit que ces zones de protection et de surveillance, ainsi que la zone de vaccination, comprennent au moins les zones énumérées dans ses annexes et que les mesures à appliquer dans ces zones sont appliquées au moins jusqu’aux dates fixées dans ces annexes. |
|
(5) |
Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2025/1708, la France a notifié à la Commission 40 nouveaux foyers confirmés d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans des établissements détenant des bovins à Chambéry et Annecy, respectivement dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Auvergne-Rhône-Alpes), signalés entre le 24 juillet et le 14 août 2025. La France a réagi à ces foyers en établissant des zones de protection et de surveillance dans les départements de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie (région Auvergne-Rhône-Alpe), où sont appliquées les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687. |
|
(6) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et afin d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient, par conséquent, d’actualiser les zones de protection et de surveillance indiquées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 par la présente décision et de fixer la durée des mesures à appliquer dans ces zones. |
|
(7) |
La taille des zones de protection et de surveillance figurant à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2025/1708, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille de la zone de protection et de la zone de surveillance, ainsi que la durée des mesures à y appliquer, comprennent non seulement un examen de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans les zones touchées par cette maladie, mais aussi d’autres facteurs épidémiologiques, tels que des paramètres géographiques et le risque de propagation de la maladie compte tenu de la présence d’insectes vecteurs. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale pour fixer la durée d’application des mesures prévues dans la présente décision (6). |
|
(8) |
L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 prévoit l’interdiction des mouvements de bovins à partir des zones visées à l’annexe I de ladite décision vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de ces zones en France ou en dehors de cet État membre jusqu’aux dates mentionnées dans ladite annexe. Compte tenu de la persistance des foyers d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France, et afin de prévenir la propagation de la maladie ainsi que d’éviter toute perturbation inutile des échanges dans l’Union et toute entrave injustifiée aux échanges avec les pays tiers, il est nécessaire de proroger cette interdiction. |
|
(9) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 en conséquence. |
|
(10) |
En outre, l’article 69 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que l’autorité compétente d’un État membre peut élaborer un plan de vaccination ou établir des zones de vaccination, le cas échéant, pour lutter efficacement contre une maladie répertoriée chez des animaux détenus. L’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/361 établit des règles détaillées pour les plans de vaccination officiels. Le règlement délégué en question prévoit également, à son article 9, des règles pour la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice. Les conditions détaillées d’utilisation de la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse sont fixées à l’annexe IX de ladite directive. |
|
(11) |
Le 1er août 2025, la France a fourni à la Commission son plan officiel de vaccination contre l’infection par la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire des quatre départements de l’Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l’Isère dans la région française d’Auvergne-Rhône-Alpes, conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2023/361, ainsi que des données actualisées concernant la mise en œuvre de ce plan. |
|
(12) |
Afin d’assurer une lutte coordonnée contre la maladie et de préserver les échanges au sein de l’Union et avec les pays tiers, il est nécessaire d’adapter au niveau de l’Union la zone de vaccination pour l’infection par la dermatose nodulaire contagieuse établie à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2025/1708. |
|
(13) |
Le type, la taille et la durée des zones de vaccination I et II figurant à l’annexe II sont fondés sur la situation épidémiologique et l’état d’avancement des campagnes de vaccination, compte tenu notamment de l’évolution du niveau de couverture vaccinale atteint, du plan de vaccination officiel de l’État membre et des rapports d’avancement présentés conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2023/361. En conséquence, il convient que l’annexe II de la présente décision indique, pour chaque zone concernée, les dates auxquelles les zones de vaccination doivent s’appliquer. |
|
(14) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 en conséquence. |
|
(15) |
Compte tenu de la situation épidémiologique, il convient que les modifications de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 s’appliquent dès que possible afin d’empêcher la propagation de la maladie en France, à d’autres États membres ou à des pays tiers et d’éviter une perturbation inutile des échanges dans l’Union ou des entraves injustifiées aux échanges avec des pays tiers. |
|
(16) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1708 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 août 2025.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Décision d’exécution (UE) 2025/1708 de la Commission du 29 juillet 2025 concernant certaines mesures d’urgence relatives à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2025/1336 (JO L, 2025/1708, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1708/oj).
(5) Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci (JO L 52 du 20.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/361/oj).
(6) https://www.woah.org/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/.
ANNEXE
«ANNEXE II
Partie A: Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
|
Zone administrative et numéro de référence ADIS du foyer |
Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée visées à l’article 1er |
Date de fin de validité |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Region of Auvergne-Rhône-Alpes FR-LSD-2025-00001 FR-LSD-2025-00002 FR-LSD-2025-00003 FR-LSD-2025-00004 FR-LSD-2025-00005 FR-LSD-2025-00006 FR-LSD-2025-00007 FR-LSD-2025-00008 FR-LSD-2025-00009 FR-LSD-2025-00010 FR-LSD-2025-00011 FR-LSD-2025-00012 FR-LSD-2025-00013 FR-LSD-2025-00014 FR-LSD-2025-00015 FR-LSD-2025-00016 FR-LSD-2025-00017 FR-LSD-2025-00018 FR-LSD-2025-00019 FR-LSD-2025-00020 FR-LSD-2025-00021 FR-LSD-2025-00022 FR-LSD-2025-00023 FR-LSD-2025-00024 FR-LSD-2025-00025 FR-LSD-2025-00026 FR-LSD-2025-00027 FR-LSD-2025-00028 FR-LSD-2025-00029 FR-LSD-2025-00030 FR-LSD-2025-00031 FR-LSD-2025-00032 FR-LSD-2025-00033 FR-LSD-2025-00034 FR-LSD-2025-00035 FR-LSD-2025-00036 FR-LSD-2025-00037 FR-LSD-2025-00038 FR-LSD-2025-00039 FR-LSD-2025-00040 FR-LSD-2025-00041 FR-LSD-2025-00042 FR-LSD-2025-00043 FR-LSD-2025-00044 FR-LSD-2025-00045 FR-LSD-2025-00046 FR-LSD-2025-00047 FR-LSD-2025-00048 FR-LSD-2025-00049 FR-LSD-2025-00050 FR-LSD-2025-00051 FR-LSD-2025-00052 FR-LSD-2025-00053 FR-LSD-2025-00054 FR-LSD-2025-00055 FR-LSD-2025-00056 FR-LSD-2025-00057 FR-LSD-2025-00058 FR-LSD-2025-00059 FR-LSD-2025-00060 FR-LSD-2025-00061 FR-LSD-2025-00062 FR-LSD-2025-00063 FR-LSD-2025-00064 FR-LSD-2025-00065 FR-LSD-2025-00066 FR-LSD-2025-00067 FR-LSD-2025-00068 FR-LSD-2025-00069 FR-LSD-2025-00070 FR-LSD-2025-00071 FR-LSD-2025-00072 FR-LSD-2025-00073 FR-LSD-2025-00074 |
Zone de protection: Les communes suivantes des départements suivants de la région Auvergne-Rhône-Alpes:
|
13.9.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zone de surveillance: Les communes suivantes des départements suivants de la région Auvergne-Rhône-Alpes:
|
14.9.2025-30.9.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zone de surveillance: Les communes suivantes des départements suivants de la région Auvergne-Rhône-Alpes:
|
30.9.2025 |
ANNEXE II
Partie A: Zone de vaccination II
Les communes des départements énumérés à l’annexe I jusqu’au 18.10.2025.
Partie B: Zone de vaccination I
Les communes des départements énumérés à l’annexe I à partir du 19.10.2025 jusqu’au dernier jour de la période de rétablissement, choisie par la France, visée à l’annexe IX, partie 4, du règlement délégué (UE) 2023/361.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1762/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)