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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1736 |
14.8.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/1736 DU CONSEIL
du 25 juillet 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture du marché relatif au secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et la modification de l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunications) dudit accord d’association
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord») (1), est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
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(2) |
Conformément à l’article 452, paragraphe 2, de l’accord, si les parties conviennent que les mesures nécessaires ont été mises en œuvre et sont appliquées, le conseil d’association institué en vertu de l’accord doit convenir d’une plus grande ouverture des marchés en ce qui concerne le secteur concerné par le rapprochement des réglementations. |
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(3) |
En vertu de l’article 436, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association est habilité à mettre à jour ou à modifier les annexes de l’accord. |
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(4) |
Au cours de l’année 2025, le conseil d’association doit adopter une décision relative à l’Union et à la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie»), accordant à chacune d’elles une nouvelle ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et modifiant l’annexe XXVIII-B de l’accord. |
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(5) |
L’article 1er, paragraphe 2, point g), de l’accord dispose que celui-ci a notamment pour objet de créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de la République de Moldavie dans le marché intérieur de l’Union européenne, notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l’accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion des parties à l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que l’application transparente de ces droits et de ces obligations. |
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(6) |
Ainsi que cela est énoncé dans le préambule de l’accord et conformément à l’article 448 de ce dernier, les parties à l’accord reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de la Moldavie du droit de l’Union, ce qui signifie que la Moldavie doit veiller à rendre sa législation existante et future compatible avec l’acquis de l’Union. |
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(7) |
La Moldavie a demandé une intégration plus poussée dans l’Union en matière d’itinérance, passant notamment par une ouverture plus poussée de marché aux fins des services d’itinérance. |
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(8) |
La décision no 1/2023 du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» (2) a complété l’annexe XXVIII-B (règles applicables aux services de télécommunication) de l’accord en y ajoutant les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. |
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(9) |
En vertu de l’article 407, paragraphe 3, de l’accord, la Moldavie a informé l’Union, le 9 mai 2025, qu’elle considérait avoir achevé le rapprochement de sa réglementation en ce qui concerne l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Le 3 juin 2025 et le 20 juin 2025, la Moldavie a complété sa notification initiale après avoir adopté les mesures de transposition restantes. |
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(10) |
En vertu des articles 409 et 451 de l’accord, l’Union a procédé à une évaluation et a déterminé, sur la base de ladite évaluation, que la Moldavie avait achevé le rapprochement de sa réglementation avec l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance. |
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(11) |
Sur cette base, il convient que le conseil d’association statue, en vertu de l’article 452, paragraphe 2, de l’accord, sur l’octroi réciproque d’une plus grande ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles entre l’Union et la Moldavie. |
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(12) |
Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne le champ d’application de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, il convient de préciser les dispositions applicables à cette fin, à l’annexe XXVIII-B de l’accord. |
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(13) |
Il y a donc lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil d’association, étant donné que la décision du conseil d’association relative à l’octroi réciproque d’une plus grande ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et à la modification de l’annexe XXVIII-B sera contraignante pour l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au cours de l’année 2025 au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture du marché relatif au secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et modifiant l’annexe XXVIII-B (règles applicables aux services de télécommunication) dudit accord d’association est fondée sur le projet de décision du conseil d’association joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2025.
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/oj.
(2) Décision no 1/2023 du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration Commerce du 6 octobre 2023 modifiant l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part [2023/2434] (JO L, 2023/2434, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2434/oj).
PROJET DE
DÉCISION NO …/2025 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE
du …
relative à la poursuite de l’ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles et modifiant l’annexe XXVIII-B (règles applicables aux services de télécommunication) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,
vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (1), et notamment son article 436, paragraphe 1, son article 449 et son article 452, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
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(2) |
L’article 1er, paragraphe 2, point g), de l’accord dispose que celui-ci a notamment pour objet de créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie») dans le marché intérieur de l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union»), notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l’accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l’adhésion des parties à l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que l’application transparente de ces droits et de ces obligations. |
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(3) |
Les articles 102 et 240 de l’accord disposent que la Moldavie rapproche sa législation de l’acquis de l’Union figurant à l’annexe XXVIII-B de l’accord, conformément aux dispositions de ladite annexe et la Moldavie réaffirme ses obligations au titre desdits articles. |
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(4) |
La Moldavie a demandé une intégration plus poussée dans le marché intérieur de l’Union en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles dans l’Union. À titre de première étape vers une intégration plus poussée dans ce secteur, l’annexe XXVIII-B de l’accord a été modifiée par la décision no 1/2023 du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» (2) afin d’y inclure l’acquis pertinent de l’Union en matière d’itinérance. |
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(5) |
Conformément à l’article 407, paragraphe 3, de l’accord, la Moldavie a informé l’Union, le 9 mai 2025, qu’elle considérait avoir achevé le rapprochement de sa réglementation en ce qui concerne l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles (ci-après dénommé «acquis de l’Union en matière d’itinérance»). Le 3 juin 2025 et le 20 juin 2025, la Moldavie a complété sa notification initiale après avoir adopté les mesures de transposition restantes. |
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(6) |
L’Union a procédé à une évaluation, conformément à l’article 409 de l’accord. Conformément à l’article 452, paragraphe 1, de l’accord, cette évaluation a été examinée au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé le «comité Commerce»). |
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(7) |
Sur cette base, les parties conviennent que les mesures nécessaires ont été mises en œuvre et sont appliquées et qu’il convient donc que le conseil d’association convienne, conformément à l’article 452, paragraphe 2, de l’accord, de la poursuite de l’ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles entre l’Union et la Moldavie, ainsi que des dispositions qui s’y appliqueront. |
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(8) |
Certaines dispositions de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (3), du règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil (4), du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (5), du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (6) et du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission (7) sont sans objet aux fins des obligations qui incombent à la Moldavie en matière de rapprochement de sa réglementation de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser à l’annexe XXVIII-B de l’accord quelles dispositions sont pertinentes à cet égard. Cela s’entend sans préjudice de l’obligation qui incombe à la Moldavie de mettre en œuvre la directive (UE) 2018/1972 dans son intégralité et dans le respect de l’obligation qui lui incombe en vertu des articles 102 et 240 de l’accord et en vue de poursuivre l’objectif de poursuite de l’intégration dans le marché intérieur de l’Union. |
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(9) |
Une fois que l’Union et la Moldavie se sont accordées mutuellement l’ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, les tarifs réglementés fixés dans l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, en particulier les prix moyens de gros des services d’itinérance fixés dans le règlement (UE) 2022/612 et les tarifs de terminaison d’appel fixés dans le règlement délégué (UE) 2021/654, peuvent faire l’objet de modifications. Afin de garantir la réciprocité en ce qui concerne le niveau des taxes réglementées applicables entre les entreprises pendant la période nécessaire à la Moldavie pour transposer et mettre en œuvre toute modification dans son ordre juridique, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques concernant la date d’applicabilité des règles relatives aux tarifs réglementés modifiés. |
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(10) |
Afin de laisser aux entreprises fournissant des services d’itinérance sur les réseaux de communications publics dans l’Union et en Moldavie le temps nécessaire pour mettre en œuvre toutes les exigences techniques et juridiques découlant de la présente décision, une date d’application devrait être fixée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La poursuite de l’ouverture du marché en ce qui concerne le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles entre l’Union et la Moldavie est accordée, conformément aux conditions énoncées dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), ainsi que dans la présente décision.
Article 2
1. La Moldavie réaffirme l’obligation qui lui incombe en vertu des articles 102 et 240 de l’accord de rapprocher sa législation de l’acquis de l’Union, comme indiqué à l’annexe XXVIII-B de l’accord.
2. Les dispositions applicables des actes constituant l’acquis de l’Union dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles (ci-après dénommé «acquis de l’Union en matière d’itinérance») sont contraignantes pour l’Union et la Moldavie (ci-après dénommées les «parties»), conformément aux adaptations horizontales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision et aux modalités spécifiques prévues à l’annexe XXVIII-B de l’accord. Les parties veillent à leur application pleine et entière.
Aux fins du premier alinéa, il est entendu que l’acquis de l’Union s’applique dans son intégralité, y compris les exceptions accordées aux États membres de l’Union durant leur processus d’adhésion.
3. Les actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, tels qu’ils sont précisés à l’annexe XXVIII-B de l’accord, sont contraignants pour les parties et font partie intégrante de leur ordre juridique interne ou intégrés à celui-ci, et notamment:
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a) |
un acte correspondant à un règlement ou à une décision de l’Union est, en tant que tel, intégré dans l’ordre juridique interne de la Moldavie; |
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b) |
un acte correspondant à une directive de l’Union laisse aux autorités de la Moldavie le choix quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre. |
4. En cas de divergence entre le texte de l’acquis de l’Union et tout acte l’intégrant dans l’ordre juridique interne de la Moldavie, le texte de l’acte de l’Union prévaut.
5. En vertu du principe de coopération loyale, les parties se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des tâches définies dans la présente décision. Les parties prennent toute mesure propre à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente décision ou résultant des actes des institutions de l’Union.
Article 3
1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, sauf disposition contraire de l’accord, les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance sont applicables conformément aux adaptations horizontales suivantes:
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a) |
les considérants des actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ne sont pas adaptés aux fins de l’accord et de la présente décision. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l’interprétation et l’application exactes, dans le cadre de l’accord et de la présente décision, des dispositions contenues dans lesdits actes juridiques; |
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b) |
les termes suivants utilisés par les actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance se lisent comme suit:
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c) |
sans préjudice du point e), chaque fois que des dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références à un ou plusieurs «États membres», les références sont réputées s’appliquer également, à l’exception des États membres de l’Union, à la Moldavie; |
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d) |
chaque fois que les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références au territoire de la «Communauté», de «l’Union européenne» ou du «marché commun», ces références aux fins de l’accord et de la présente décision s’entendent comme des références aux territoires des parties définis à l’article 462, paragraphes 1 et 2, de l’accord; |
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e) |
lorsque les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références aux institutions, comités ou autres organes de l’Union, il est entendu que la Moldavie ne deviendra pas membre de ces institutions, comités ou organes; |
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f) |
les droits et les obligations réciproques des États membres de l’Union, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers; |
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g) |
les dispositions relatives à l’entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des dispositions applicables visées dans les actes qui constituent l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ne sont pas pertinentes aux fins de la présente décision. Les délais dans lesquels la Moldavie doit adopter les dispositions applicables et veiller à leur mise en œuvre complète et intégrale et les dates auxquels elle doit y procéder sont fixés dans les modalités précisées à l’annexe XXVIII-B de l’accord et dans la présente décision. |
2. Dans les procédures mises en place dans la présente décision, les parties ont le droit de faire usage de n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union ou de la Moldavie. Si une langue qui n’est pas une langue officielle des institutions de l’Union est utilisée dans un document officiel, une traduction est fournie simultanément dans une langue officielle des institutions de l’Union.
3. Pour faciliter l’exercice des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités compétentes des parties, ces autorités s’échangent mutuellement, si demande leur en est faite, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la présente décision.
Article 4
1. L’Union conserve son droit d’adopter de nouveaux actes juridiques ou de modifier des actes existants dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. L’Union notifie par écrit à la Moldavie et au comité «Commerce», en temps utile, tout nouvel acte juridiquement contraignant dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles une fois qu’il a été adopté par l’Union.
2. Le comité «Commerce» décide, dans un délai de trois mois, d’ajouter un acte particulier de l’Union nouveau ou modifié à l’annexe XXVIII-B de l’accord.
3. Une fois qu’un acte de l’Union nouveau ou modifié a été ajouté à l’annexe XXVIII-B de l’accord, la Moldavie transpose et met en œuvre cet acte dans son ordre juridique interne. Les dispositions applicables des actes visés à l’annexe XXVIII-B de l’accord sont intégrées à l’ordre juridique interne de la Moldavie conformément à l’article 2, paragraphe 3, et dans les délais suivants:
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a) |
un règlement ou une décision de l’Union est mis en œuvre et appliqué dès que possible et au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur prévue dans ledit règlement ou ladite décision, sauf décision contraire du comité «Commerce»; |
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b) |
une directive de l’Union est mise en œuvre et appliquée dès que possible et au plus tard trois mois après l’expiration du délai de transposition prévu dans ladite directive, sauf décision contraire du comité «Commerce». |
La Moldavie veille à ce qu’à la fin de la période concernée, son ordre juridique soit pleinement conforme à l’acte juridique de l’Union à mettre en œuvre.
4. L’Union procède à une évaluation de la mise en œuvre en coopération avec la Moldavie, conformément aux principes énoncés à l’article 409 de l’accord.
5. Si la Moldavie s’attend à rencontrer des difficultés particulières pour transposer un acte de l’Union nouveau ou modifié dans sa législation nationale, elle en informe immédiatement l’Union et le comité «Commerce». Le comité «Commerce» peut décider si la Moldavie peut, dans des circonstances exceptionnelles, être temporairement et partiellement exemptée de ses obligations de transposition au titre du paragraphe 3 en ce qui concerne des actes juridiques de l’Union nouveaux ou modifiés. Si le comité «Commerce» accorde une telle dérogation, la Moldavie fait régulièrement rapport sur les progrès accomplis dans la transposition de la législation pertinente de l’Union.
6. Si, nonobstant l’application du paragraphe 5, la Moldavie ne procède pas au rapprochement de son droit interne pour tenir compte des modifications apportées à l’annexe XXVIII-B de l’accord, ou si une évaluation effectuée en vertu de l’article 410, paragraphe 6, de l’accord montre que la législation de la Moldavie n’est plus alignée sur le droit de l’Union, ou si le conseil d’association institué par l’article 434 de l’accord ne prend pas de décision d’actualiser l’annexe XXVIII-B de l’accord en fonction de l’évolution du droit de l’Union, l’Union peut suspendre les avantages accordés au titre de la présente décision conformément à l’article 410, paragraphes 7 et 8, de l’accord. La suspension est rapidement levée si le comité «Commerce» résout la question par la suite.
7. Lorsque la Moldavie souhaite adopter une nouvelle législation ou modifier sa législation existante dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, les exigences en matière de rapports et d’évaluation énoncées à l’article 407, paragraphe 3, et à l’article 409 de l’accord s’appliquent.
Article 5
Dans la mesure où les dispositions de l’accord, de la présente décision ou des dispositions applicables spécifiées à l’annexe XXVIII-B de l’accord sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux actes adoptés en vertu de celui-ci, ces dispositions sont, dans leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue avant ou après l’adoption de la présente décision.
Article 6
1. Si de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale susceptibles de persister ont surgi ou menacent de surgir dans l’une ou l’autre partie en liaison avec le traitement octroyé en application de l’article 1er, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde appropriées en ce qui concerne le traitement octroyé en application de l’article 1er, dans le respect des conditions et procédures énoncées à l’article 7, paragraphes 1 à 6.
2. De telles mesures de sauvegarde sont limitées quant à leur champ d’application et à leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation dans le secteur ou la région concernée. La priorité est donnée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement de l’accord.
Article 7
1. Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l’autre partie par l’intermédiaire du comité «Commerce» et fournit toutes les informations utiles.
2. Les parties se consultent immédiatement au sein du comité «Commerce» en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties s’abstiennent de prendre des mesures de sauvegarde tant qu’aucune tentative n’a été faite en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. La partie concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Par dérogation à cette exigence, lorsque des circonstances exceptionnelles imposant de prendre des mesures urgentes rendent impossible un examen préalable, une partie peut immédiatement appliquer les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4. La partie concernée notifie sans tarder les mesures de sauvegarde qu’elle a prises au comité «Commerce» et lui fournit toutes les informations utiles.
5. Toute mesure de sauvegarde est levée dès que les circonstances qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
6. Les mesures de sauvegarde adoptées font l’objet de consultations permanentes au sein du comité «Commerce» en vue de leur suppression ou de la limitation de leur champ d’application.
7. Si, nonobstant l’application du paragraphe 6, aucune solution mutuellement acceptable ne peut être dégagée dans un délai de six mois et si la mesure de sauvegarde provoque un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties dans le secteur concerné, la partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage proportionnées qui sont strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est accordée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord et de la présente décision.
8. La partie concernée notifie sans tarder les mesures de rééquilibrage qu’elle a prises au comité «Commerce» et lui fournit toutes les informations utiles. Ces mesures de rééquilibrage sont levées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d’exister.
9. Les mesures de rééquilibrage adoptées font l’objet de consultations permanentes au sein du comité «Commerce» en vue de leur suppression ou de la limitation de leur champ d’application.
Article 8
Si les tarifs réglementés fixés dans l’acquis de l’Union en matière d’itinérance sont modifiés après l’entrée en vigueur de la présente décision, leur application obligatoire aux fins de la présente décision commence à la même date pour les deux parties. Il s’agit de la dernière des deux échéances suivantes: la date d’entrée en vigueur des modifications pertinentes de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ou la date d’entrée en vigueur de la législation moldave pleinement conforme mettant en œuvre les modifications pertinentes de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, après sa confirmation au moyen de l’évaluation prévue à l’article 409 de l’accord, ou encore d’une autre date d’entrée en vigueur convenue par les deux parties pour éviter une application avec effet rétroactif. Jusqu’à cette date, les prix réglementés antérieurs demeurent applicables aux fins de la présente décision.
Article 9
L’annexe XXVIII-B (règles applicables aux services de télécommunication) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 10
La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Article 11
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Fait à …, le
Par le Conseil d’association
Le président/La présidente
Les secrétaires
(1) JO UE L 260 du 30.8.2014, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/oj.
(2) Décision no 1/2023 du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration Commerce du 6 octobre 2023 modifiant l’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunication) et l’annexe XXVIII-C (Règles applicables aux services postaux et de courrier) de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part [2023/2434] (JO L, 2023/2434, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2434/oj).
(3) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).
(4) Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 115 du 13.4.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/612/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj).
(7) Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (JO L 137 du 22.4.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj).
ANNEXE
L’annexe XXVIII-B (Règles applicables aux services de télécommunications) de l’accord est modifiée en remplaçant le texte commençant par le paragraphe concernant la directive (UE) 2018/1972 et se terminant par le paragraphe concernant le règlement (UE) 2018/1971 par le texte suivant:
«Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (“CCEE”).
Sans préjudice de l’obligation qui incombe à la Moldavie de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 aux fins d’une éventuelle décision du conseil d’association d’accorder une plus grande ouverture du marché intérieur pour les services de télécommunication en vertu de l’article 452, paragraphe 2, de l’annexe XVII, insi qu’aux fins d’une éventuelle décision du conseil d’association d’accorder une plus grande ouverture du marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 452, paragraphe 2, il convient d’appliquer les dispositions suivantes de la directive (UE) 2018/1972:
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Article premier — Objet, champ d’application et finalités |
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Article 2 — Définitions, points 1) et 2), 4) à 11), 13) à 16), 22), 27) à 34), 36), et 38) à 40) |
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Article 3 — Objectifs généraux |
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Article 5 — Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes |
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Article 6 — Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes |
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Article 7 — Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales |
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Article 8 — Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales |
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Article 9 — Capacité de régulation des autorités de régulation nationales |
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Article 10 — Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE |
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Article 11 — Coopération avec les autorités nationales |
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Article 12 — Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques |
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Article 13 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées aux articles 45, 51, 62, 68, 83 et 94 |
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Article 14 — Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion |
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Article 15 — Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale |
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Article 16 — Taxes administratives |
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Article 17 — Séparation comptable et rapports financiers |
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Article 18 — Modification des droits et obligations, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et des droits de mise en place des ressources |
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Article 19 — Restriction ou retrait de droits, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et des droits de mise en place des ressources |
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Article 20 — Demande d’informations aux entreprises |
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Article 21 — Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation et des obligations spécifiques ainsi que des références croisées à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 22, et aux parties D et E de l’annexe I |
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Article 23 — Mécanisme de consultation et de transparence, à l’exception du paragraphe 2 et des références croisées à l’article 32, paragraphe 10, et à l’article 45, paragraphes 4 et 5 |
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Article 24 — Consultation des parties intéressées |
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Article 25 — Règlement extrajudiciaire des litiges |
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Article 26 — Résolution des litiges entre entreprises |
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Article 27 — Résolution des litiges transfrontières, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 6 |
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Article 29 — Sanctions, paragraphe 1 |
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Article 30 — Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées à l’article 4, l’article 13, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 1, et les articles 47, 67 et 69 |
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Article 31 — Droit de recours |
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Article 59 — Cadre général pour l’accès et l’interconnexion |
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Article 60 — Droits et obligations des entreprises, paragraphes 1 et 2 |
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Article 61 — Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) à c), et paragraphes 3, 5 et 6 |
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Article 75 — Tarifs de terminaison d’appel, paragraphes 2 et 3 |
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Article 93 — Ressources de numérotation, paragraphe 5, premier alinéa |
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Article 97 — Accès aux numéros et aux services |
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Article 99 — Non-discrimination |
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Article 100 — Sauvegarde des droits fondamentaux |
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Article 108 — Disponibilité des services |
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Article 111 — Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés |
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Article 120 — Publication d’informations |
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Article 122 — Procédures de réexamen, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
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Annexe I — Liste des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales, les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits d’utilisation des ressources de numérotation, parties A à C |
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Annexe III — Critères de détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal. |
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Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision. |
Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont adaptées comme suit: L’article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
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Article 1er — Objet et champ d’application, paragraphe 5 |
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Article 3 — Accès de gros aux services d’itinérance, paragraphe 8 |
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Article 4 — Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, paragraphe 3 |
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Article 7 — Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité, paragraphes 1 à 3, et paragraphe 5. L’exception concernant l’article 7, paragraphes 1 à 3, est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre les actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, ainsi qu’à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation de la viabilité |
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Article 8 — Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs, paragraphe 6 |
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Article 16, premier et troisième alinéas — Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence |
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Article 20 — Procédure de comité |
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Article 21 — Réexamen |
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Article 23 — Abrogation. |
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Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision. |
Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
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Article 12 — Réexamen. |
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Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission sont mises en œuvre dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision. |
Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique.
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) no 2021/654 de la Commission sont adaptées comme suit: L’article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour le leu moldave, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et le leu moldave publiés par la Banque nationale de Moldavie aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 3. La période de référence prévue à l’article 3, paragraphe 2, est adaptée au dernier trimestre pertinent pour lequel des informations sont disponibles. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, demeurent inchangées.
La Moldavie met en œuvre l’article 1er, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, en obligeant ses opérateurs à ne pas dépasser, respectivement, le tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique à l’échelle de l’Union européenne et le tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique à l’échelle de l’Union.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de ce qui suit:
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Article 1er, paragraphe 2 |
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Article 4, paragraphes 2 à 5 |
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Article 5, paragraphe 2. |
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Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission sont mises en œuvre avant celles du règlement sur l’itinérance et dans les deux ans suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision. |
Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009.
Mettre en œuvre les dispositions suivantes:
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Article 3 — Objectifs de l’ORECE, paragraphe 5 |
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Article 4 — Tâches de régulation de l’ORECE, paragraphe 4 |
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Article 7 — Composition du conseil des régulateurs, paragraphes 1 à 3 |
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Article 8 — Indépendance du conseil des régulateurs |
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Article 11 — Réunions du conseil des régulateurs, paragraphe 5 |
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Article 12 — Règles de vote du conseil des régulateurs, paragraphe 2 |
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Article 15 — Composition du conseil d’administration, paragraphes 1 à 3 |
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Article 18 — Réunions du conseil d’administration, paragraphe 5 |
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Article 38 — Confidentialité, paragraphe 2 |
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Article 40 — Échange d’informations, paragraphes 1, 2, 4 et 5 |
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Article 42 — Déclarations d’intérêt, paragraphes 1 et 2. |
L’autorité de régulation nationale de la Moldavie, qui a pour responsabilité première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l’ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d’administration de l’Office de l’ORECE. L’autorité de régulation nationale de la Moldavie a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l’Union, sauf pour ce qui est du droit de vote et de l’éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l’ORECE et à celle du conseil d’administration.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1971. Conformément aux règles pertinentes du règlement (UE) 2018/1971, l’ORECE et l’Office de l’ORECE assistent, s’il y a lieu, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie dans l’accomplissement de ses tâches.
L’autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. Aux fins de l’ouverture du marché pour l’itinérance en vertu de l’article 452, paragraphe 2, l’autorité de régulation nationale de la Moldavie tient le plus grand compte de toute ligne directrice adoptée par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire en matière d’itinérance et présente ses raisons lorsqu’elle s’écarte de ces lignes directrices.
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Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 sont mises en œuvre dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision.». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1736/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)