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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1728

11.8.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1728 DE LA COMMISSION

du 8 août 2025

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les procédures de délivrance ou d’établissement des preuves de l’origine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 66, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa 16e réunion du 7 décembre 2023, le comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après le «comité mixte») a adopté la décision no 1/2023 (2) relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention PEM»). Cette décision est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

(2)

Lors de sa 17e réunion du 12 décembre 2024, le comité mixte a adopté la décision no 2/2024 (3) modifiant la décision no 1/2023 afin d’intégrer des dispositions transitoires aux modifications de la convention PEM qui devaient être applicables à partir du 1er janvier 2025.

(3)

Les dispositions transitoires sont applicables pendant une période d’un an à compter du 1er janvier 2025 et prévoient l’application des règles d’origine de la convention PEM dans sa version initiale (4) ainsi que des règles d’origine de la convention PEM telle que modifiée par la décision no 1/2023.

(4)

Ces deux ensembles de règles sont applicables en parallèle, ce qui a pour effet de créer deux zones de cumul distinctes. Par conséquent, afin de permettre à l’exportateur de déterminer le caractère originaire des marchandises pour les matières qui satisfont aux deux ensembles de règles d’origine, le fournisseur devrait faire figurer dans sa déclaration la mention du cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Il convient de modifier en conséquence la déclaration du fournisseur figurant aux annexes 22-15 à 22-18 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5).

(5)

Conformément à l’article 61, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les fournisseurs peuvent fournir les déclarations à tout moment, même après la livraison des marchandises et, conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), dudit règlement, les déclarations à long terme du fournisseur doivent être établies pour les envois expédiés durant une certaine période qui ne doit pas être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d’établissement de la déclaration à long terme du fournisseur. Afin d’utiliser les déclarations du fournisseur établies avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les stocks de matières constitués après le 1er janvier 2025, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 2/2024.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

L’article 61 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1 bis, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.»;

b)

le paragraphe 1 ter est remplacé par le texte suivant:

«1 ter   Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément aux règles d’origine de la convention PEM, telle que modifiée par la décision no 1/2023 (*1) du comité mixte, lorsque les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, pour les produits classés dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé.

L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de cumul ainsi que de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.

(*1)  Décision no 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).»."

2)

L’article 62 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1 bis, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises. Pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, dans le cas où ce cadre juridique n’est pas précisé, on considère, par défaut, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.»;

b)

le paragraphe 1 ter est remplacé par le texte suivant:

«1 ter   Aux fins des échanges entre les parties contractantes à la convention PEM, l’exportateur peut utiliser les déclarations du fournisseur comme pièces justificatives pour demander la délivrance d’un certificat de circulation ou pour établir une déclaration d’origine conformément à la convention PEM, telle que modifiée par la décision no 1/2023, lorsque les déclarations du fournisseur attestent le caractère originaire conformément aux règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, pour les produits classés dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du Système harmonisé.

L’exportateur prend toutes les mesures nécessaires pour que les conditions de cumul ainsi que de délivrance ou d’établissement d’une preuve de l’origine conformément à un ensemble spécifique de règles d’origine soient remplies.»

.

3)

Les annexes 22-15 à 22-18 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)  Décision no 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).

(3)  Décision no 2/2024 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 12 décembre 2024 modifiant la décision no 1/2023 du comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires aux modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025 (JO L, 2025/17, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/17/oj).

(4)   JO L 54 du 26.2.2013.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


ANNEXE

Les annexes 22-15 à 22-18 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe 22-15, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:

«(3)

Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises.

Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.».

2)

À l’annexe 22-16, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises.

Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.».

3)

À l’annexe 22-17, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises.

Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.».

4)

À l’annexe 22-18, la note de bas de page 6 est remplacée par le texte suivant:

«(6)

Les informations demandées dans cette colonne ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Pays, groupe de pays ou territoire concerné. Lorsque l’origine préférentielle d’un produit provenant d’un pays, groupe de pays ou territoire peut être acquise conformément à plusieurs règles d’origine, les fournisseurs précisent le cadre juridique utilisé pour déterminer l’origine des marchandises.

Lorsqu’un pays, groupe de pays ou territoire est une partie contractante à la convention PEM, et qu’aucun cadre juridique n’est précisé, on considère, par défaut, pour les déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31 décembre 2025, que la déclaration du fournisseur indique que les règles d’origine de la convention PEM, dans sa version initiale, ont été utilisées pour déterminer l’origine des marchandises.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1728/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)