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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1717 |
6.8.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1717 DE LA COMMISSION
du 5 août 2025
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 14 juin 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 2 mai 2024 par quatre producteurs de l’Union (ci-après les «plaignants»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union du papier décor au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
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(3) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2024/2718 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
1.3. Mesures provisoires
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(4) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 16 janvier 2025, une synthèse des droits proposés ainsi que les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. |
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(5) |
Le 14 février 2025, par son règlement d’exécution (UE) 2025/291 (4) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine. |
1.4. Suite de la procédure
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(6) |
À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire. Ces parties intéressées étaient:
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(7) |
Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec l’ANCIPF, les plaignants et Kingdecor. |
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(8) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions finales. Pour établir ses conclusions finales, elle a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire. |
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(9) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale. |
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(10) |
Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec les plaignants et Kingdecor. |
1.5. Arguments concernant l’ouverture de l’enquête
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(11) |
Le 27 janvier 2025, l’ANCIPF a présenté des observations en réponse aux observations des plaignants du 27 août 2024. Toutefois, les observations de l’ANCIPF ont été présentées à un moment où il n’était plus possible de les intégrer au stade provisoire du processus. En outre, ces observations concernaient les observations des plaignants en réponse aux observations d’autres parties intéressées au stade de l’ouverture de la procédure et portaient donc principalement sur des aspects liés à la plainte. Compte tenu des éléments susmentionnés, elles ont été écartées au stade provisoire, étant donné qu’elles n’auraient pas eu d’incidence sur les constatations et les conclusions de la Commission à ce stade. |
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(12) |
En ce qui concerne l’allégation de l’ANCIPF selon laquelle les observations des plaignants du 27 août 2024 auraient dû être rejetées par la Commission, car elles avaient été présentées au-delà du délai de 70 jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture (5), la Commission a souligné que, bien que les observations des plaignants aient été mises à disposition dans le dossier public, elles n’avaient pas été prises en considération dans les réfutations par la Commission des observations relatives à l’ouverture figurant dans le règlement provisoire. En tout état de cause, ni les observations des plaignants du 27 août 2024 ni les observations de l’ANCIPF du 27 janvier 2025 n’auraient eu d’incidence sur les constatations et conclusions de la Commission au stade provisoire, étant donné que ces deux communications portaient sur les conclusions de la plainte. |
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(13) |
Par conséquent, la Commission a maintenu ses conclusions énoncées aux considérants 7 à 13 du règlement provisoire. |
1.6. Échantillonnage
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(14) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 14 à 19 du règlement provisoire. |
1.7. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
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(15) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 20 à 23 du règlement provisoire. |
1.8. Période d’enquête et période considérée
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(16) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 24 du règlement provisoire. |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
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(17) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 25 à 30 du règlement provisoire. |
3. DUMPING
3.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
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(18) |
À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a réitéré ses observations selon lesquelles l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC et ladite disposition ne devait pas être appliquée, la Commission n’ayant pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer l’existence de distorsions significatives dans le secteur chinois du papier décor. |
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(19) |
Comme déjà indiqué au considérant 37 du règlement provisoire, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base, une fois qu’elle a constaté l’existence de distorsions significatives, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement dans la mesure où il est établi positivement qu’ils ne sont pas faussés, sur la base d’éléments de preuve exacts et appropriés. Enfin, en ce qui concerne l’application prétendument incohérente de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en l’espèce et son incompatibilité avec l’accord antidumping de l’OMC, la Commission a renvoyé pour explication aux sections 3.2.1.9 et 3.2.1.10 du règlement provisoire. |
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(20) |
Les conclusions provisoires de la Commission exposées au considérant 41 du règlement provisoire ont donc été confirmées. |
3.2. Valeur normale
3.2.1. Existence de distorsions significatives
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(21) |
À la suite de l’information provisoire, la Commission n’a pas reçu de nouvelles observations concernant l’existence de distorsions significatives. Par conséquent, les conclusions provisoires exposées aux considérants 142 à 144 du règlement provisoire ont été confirmées. |
3.2.2. Pays représentatif
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(22) |
À la suite de l’information provisoire, Interprint GmbH a formulé des observations concernant le choix du pays représentatif, indiquant que les conditions de production, les prix de l’énergie et des matières premières ainsi que les structures salariales en Thaïlande ne sont pas comparables à ceux de la Chine. Cependant, aucun élément de preuve n’est venu étayer cette affirmation. |
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(23) |
Par conséquent, les conclusions provisoires exposées au considérant 157 du règlement provisoire ont été confirmées. |
3.2.3. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
3.2.3.1.
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(24) |
À la suite de l’information provisoire, Kingdecor a fait valoir que la Commission devait utiliser le coût du dioxyde de titane (ci-après le «TiO2») importé par Kingdecor comme valeur de substitution du TiO2 acheté sur le marché intérieur, étant donné que les produits importés et achetés sur le marché intérieur sont les mêmes et que Kingdecor a importé une part importante de son TiO2 en provenance de pays qui ne font pas l’objet de distorsions. |
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(25) |
Kingdecor a fait valoir qu’elle achetait du TiO2 d’une pureté supérieure à 90 % sur le marché intérieur et que le TiO2 qu’elle achetait auprès de Chemours au Mexique et de Kronos en Allemagne avait une teneur similaire en TiO2. En outre, d’autres caractéristiques du TiO2 importé étaient comparables à celles du TiO2 acheté sur le marché intérieur. En conséquence, le prix du TiO2 importé est représentatif de celui acheté sur le marché intérieur. |
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(26) |
Les plaignants ont fait valoir qu’il serait inapproprié d’utiliser les prix auxquels Kingdecor importait le TiO2, et que les arguments de Kingdecor reposaient sur une interprétation erronée du droit et étaient trompeurs. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence de distorsions significatives, la Commission doit calculer la valeur normale exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. |
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(27) |
Les plaignants ont également fait valoir que la déclaration de Kingdecor selon laquelle le TiO2 importé de Taïwan, du Mexique et d’Allemagne était «exactement le même que celui provenant du marché intérieur» était factuellement erronée, étant donné que Kingdecor n’a pas tenu compte de deux caractéristiques importantes du TiO2, à savoir si le TiO2 avait été obtenu par le procédé au sulfate ou par le procédé au chlorure et la nature du traitement de surface de la molécule. En outre, même les producteurs chinois de TiO2 de «meilleure qualité» sont toujours considérés comme étant de niveau inférieur aux producteurs mondiaux de Taïwan, du Mexique et d’Allemagne. Seul le TiO2 qui a fait l’objet d’un traitement spécifique possède les caractéristiques particulières qui le rendent approprié pour une utilisation dans des applications de papier décor. Ces qualités sont appelées TiO2 pour les papiers stratifiés. |
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(28) |
Les plaignants ont également fait valoir que les producteurs de papier décor ne peuvent pas passer librement du TiO2 de qualité chlorure au TiO2 de qualité sulfate. Le TiO2 de qualité chlorure a généralement une couleur plus bleutée, tandis que le TiO2 de qualité sulfate présente plus de tonalités jaunâtres. L’absence de substituabilité entre les deux qualités a précédemment permis à la Commission de conclure que le marché du TiO2 à base de chlorure destiné à être utilisé dans le stratifié de papier constituait un marché de produits distinct. Par conséquent, les produits obtenus par le procédé au sulfate ne peuvent pas être considérés comme «exactement les mêmes» que les produits obtenus par le procédé au chlorure. |
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(29) |
Enfin, les plaignants ont fait valoir que, même si Kingdecor devait utiliser exclusivement du TiO2 de qualité chlorure — ce que les producteurs de l’Union jugeaient extrêmement improbable —, le TiO2 de qualité chlorure provenant du marché intérieur chinois ne saurait être assimilé aux produits de haute qualité importés d’autres pays. Ils ont fourni des publications d’experts du marché, qui indiquaient que les producteurs mondiaux de produits de haute qualité devaient être considérés comme des producteurs de catégorie 1. Kingdecor a également estimé que les produits fabriqués par ces producteurs étaient de «haute qualité». Les producteurs de TiO2 pour les papiers stratifiés exportant depuis Taïwan, l’Allemagne et le Mexique, à savoir Kronos et Chemours, ont été explicitement mentionnés comme faisant partie de cette catégorie. En revanche, les producteurs chinois de «TiO2 de meilleure qualité» n’ont été considérés que comme des producteurs de catégorie 2. |
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(30) |
D’emblée, la Commission a constaté que ces allégations contredisaient les conclusions énoncées au considérant 167 du règlement provisoire, selon lesquelles l’entreprise avait soutenu, en s’appuyant sur de nombreux éléments de preuve vérifiés sur place, qu’elle importait des qualités de dioxyde de titane qui étaient indisponibles en Chine. Par conséquent, en l’absence de nouveaux éléments de preuve ou d’éléments vérifiés sur place contredisant ces conclusions, la Commission a rejeté l’allégation. Sans préjudice de cette conclusion, la Commission a également répondu à l’allégation sur le fond. Comme indiqué aux considérants 25, 51 et 57 du règlement d’exécution (UE) 2024/1923 de la Commission du 10 juillet 2024 (6), la Commission considère que différents types de TiO2 partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et ne sont pas considérés comme des produits différents. La conclusion correspondante a été confirmée dans le règlement d’exécution (UE) 2025/4 de la Commission du 17 décembre 2024 (7). |
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(31) |
En outre, la Commission a estimé que, bien que Kingdecor ait fourni des éléments de preuve attestant d’une amélioration de la qualité du TiO2 produit sur le marché intérieur au cours de ces dernières années ainsi que d’une similitude dans certaines spécifications techniques entre le TiO2 provenant du marché intérieur et le TiO2 importé, d’autres parties ont soumis des éléments de preuve indiquant que les acteurs du marché percevaient toujours des différences de qualité et faisaient la distinction entre les producteurs de catégorie 1 et les producteurs de catégorie 2. |
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(32) |
La Commission a donc considéré qu’il était correct de ne pas prendre les prix des importations de Kingdecor comme référence, mais de construire la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de ventes représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés du pays représentatif. |
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(33) |
Aucune autre observation concernant les matières premières n’a été reçue. Par conséquent, les constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 163 à 169 du règlement provisoire ont été confirmées. |
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(34) |
Après l’information finale, Kingdecor a réaffirmé qu’il n’existait aucune différence de qualité entre le TiO2 produit en RPC et celui produit ailleurs et que les caractéristiques et les procédés de production du produit étaient presque identiques. À l’appui de cette allégation, elle a fourni des données supplémentaires sous la forme d’analyses de laboratoire. En outre, Kingdecor a continué d’affirmer qu’elle utilisait principalement du TiO2 produit par le procédé au chlorure plutôt que par le procédé au sulfate, qui génère une qualité inférieure. Elle a également indiqué qu’elle avait fourni les documents justificatifs pertinents dans ses observations du 28 mars 2025. Enfin, Kingdecor a fait valoir qu’il n’était pas logique d’avoir un prix de référence pour le produit provenant du marché intérieur de qualité inférieure qui soit supérieur au prix de la qualité supérieure du TiO2 importé. |
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(35) |
La Commission a rejeté cette allégation et a renvoyé aux considérants 30 à 32 ci-dessus. La valeur de référence utilisée reflétait le coût correspondant en Thaïlande, qui a été considéré comme le pays représentatif approprié. Le fait que le prix de référence utilisé pour le TiO2 était supérieur aux prix à l’importation de Kingdecor, dont la qualité était prétendument supérieure, n’a pas rendu ce prix de référence inexact. Les différences de prix peuvent s’expliquer par de nombreux facteurs, qui ne sont pas nécessairement liés à des questions de qualité. Par conséquent, la Commission a considéré qu’il était correct de calculer la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés en Thaïlande, et de ne pas s’écarter de cette méthode pour un seul intrant au seul motif que Kingdecor importait du TiO2 en provenance d’autres pays. |
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(36) |
Après l’information finale, Kingdecor a fait valoir qu’il existait une asymétrie dans la méthode de la Commission, qui acceptait les coûts réels de transport intérieur pour les exportations, mais recalculait les montants déclarés par les producteurs pour le transport intérieur des matières premières. |
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(37) |
La Commission a estimé que les exigences de l’article 2, paragraphe 6 bis, étaient satisfaites et que la valeur normale avait été calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. Le calcul du prix à l’exportation au niveau départ usine est une question différente, non couverte par les dispositions du présent article. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.2.3.2.
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(38) |
Aucune observation n’a été reçue concernant les autres facteurs de production (main-d’œuvre, électricité et vapeur). Par conséquent, les constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 170 à 172 du règlement provisoire ont été confirmées. |
3.2.3.3.
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(39) |
À la suite de l’information provisoire, Kingdecor a fait valoir que les valeurs de référence pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (frais VAG) utilisées par la Commission contiendraient des frais de vente directs et que, pour effectuer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale construite, la Commission devait veiller à ce que les frais de vente directs soient déduits de la valeur normale construite. Kingdecor a attiré l’attention sur les états financiers annuels d’une société thaïlandaise incluse dans l’indice de référence d’Orbis, ainsi que sur la page web d’une deuxième société, qui indiquait que ces entreprises offraient des services de transport. |
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(40) |
En réponse aux observations de Kingdecor, les plaignants ont fait valoir que les valeurs de référence pour les frais VAG dans la construction de la valeur normale pour Kingdecor ne nécessitaient pas d’ajustement, étant donné que Kingdecor ne s’était pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait. Les plaignants font valoir que si Kingdecor cite certains passages des sites web et des documents internes des producteurs thaïlandais à l’appui de sa demande d’ajustement, ces références ne prouvent toutefois pas que les dépenses directes sont incluses dans les «autres frais d’exploitation» de plusieurs de ces producteurs thaïlandais. Les captures d’écran fournies par Kingdecor à partir des sites web de Siam Kraft Industry et de Thai Containers Group montrent uniquement des «services», ce qui ne prouve pas que ces coûts sont supportés pour acheminer le produit concerné depuis les locaux de l’exportateur jusqu’à un acheteur indépendant ni que ces coûts sont inclus dans les «autres frais d’exploitation». L’extrait de SIG Combibloc cité par Kingdecor concerne la communication d’informations relatives à l’environnement, et plus particulièrement les émissions de périmètre 3. Ces émissions proviennent d’activités liées à des actifs qui ne sont pas détenus ou contrôlés par l’organisation déclarante, mais qui ont une incidence indirecte sur sa chaîne de valeur. Le contexte de la communication d’informations relatives à l’environnement est sensiblement différent de celui de l’information financière pertinente pour la construction de la valeur normale. Cet extrait ne saurait donc être accepté comme preuve que les «autres frais d’exploitation» incluent également les frais de vente directs. |
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(41) |
La Commission a rejeté l’argument selon lequel les valeurs de référence pour les frais VAG contiendraient des frais de vente directs sous la forme de coûts de transport. Kingdecor n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants indiquant que les coûts de vente et de transport étaient effectivement contenus dans les données de référence d’Orbis utilisées ni n’a fourni de quantification à l’appui de cette allégation. |
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(42) |
La Commission a noté qu’aucune ventilation plus détaillée n’était aisément disponible pour les frais VAG des entreprises en question à partir de la base de données. La Commission a en outre fait observer que, dans son arrêt «CCCME» (8), le Tribunal a tout d’abord rappelé que, conformément à la jurisprudence, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. La charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, points a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir (9). Il s’ensuit que, dans cette affaire, comme dans le cadre de la présente enquête, c’est aux parties intéressées qu’il appartenait, en application de cette jurisprudence, de démontrer la nécessité de l’ajustement sollicité à l’appui de preuves qu’elles auraient apportées pendant l’enquête (10). |
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(43) |
Le Tribunal a ensuite estimé qu’il convient de relever que si la pratique d’ajustements peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité, de telles déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, car elle a été artificiellement déterminée (11). En outre, comme dans le cas de la CCCME, en l’espèce, le calcul de la valeur normale par type de produit au niveau «départ usine» incluait un montant raisonnable pour les frais VAG et rien ne permettait de conclure que les frais VAG des entreprises en question incluaient les frais en cause. Par conséquent, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (12), l’approche de la Commission était conforme à la jurisprudence la plus récente concernant les allégations non étayées selon lesquelles les montants des frais VAG utilisés pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que la Commission considère comme raisonnables pour le stade commercial départ usine, comprennent des coûts de transport. |
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(44) |
Par conséquent, les constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 173 à 176 du règlement provisoire concernant le montant non faussé et raisonnable des frais généraux de fabrication, des frais VAG et de la marge bénéficiaire, établi sur la base des données financières de quatre sociétés thaïlandaises, ont été confirmées. |
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(45) |
À la suite de l’information finale, Kingdecor a fait valoir que, pour l’une des quatre sociétés thaïlandaises utilisées pour calculer les frais VAG représentatifs et la marge bénéficiaire, les données utilisées n’étaient pas exactes. La Commission a accepté l’argument et a utilisé pour la société Thai Containers Group Company Ltd., une marge bénéficiaire corrigée de 3,82 % (au lieu de 3,97 %) et des frais VAG de 10,68 % (au lieu de 14,84 %). Ces changements ont entraîné une baisse des marges de dumping d’environ 0,9 %. |
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(46) |
À la suite de l’information finale, Kingdecor a fourni des informations supplémentaires sur les données vérifiées et accessibles au public de «Double A (1991) Public Company Limited», l’une des quatre sociétés prises en compte pour calculer les montants moyens raisonnables pondérés des frais VAG et des marges bénéficiaires, ce qui prouve que les chiffres utilisés par la Commission pour la société incluaient également les coûts de la distribution («vente et distribution»). |
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(47) |
La Commission a fait observer que, bien que les nouvelles données fournies indiquassent que les coûts de la distribution étaient inclus, le montant spécifique de ces coûts n’a pas pu être déterminé. En outre, la nature exacte des coûts de la distribution figurant sous cette rubrique n’était pas claire et la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve dans le dossier indiquant qu’ils ne contenaient que des coûts pour lesquels un ajustement avait été opéré au titre des exportations, comme expliqué aux considérants 188 et 189 du règlement provisoire. En d’autres termes, la Commission n’a pas estimé que les montants établis sur la base de ces marges étaient déraisonnables pour le stade commercial départ usine, auquel la valeur normale a été calculée. Aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Par conséquent, la Commission a rejeté cette allégation. |
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(48) |
Après une information finale additionnelle, les plaignants ont fait valoir que la nouvelle source utilisée pour les données financières des quatre société thaïlandaises n’était pas fiable et ont maintenu, en se référant au considérant 153 du règlement provisoire, que la Commission l’avait jugée «inutilisable». |
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(49) |
La Commission a indiqué que le considérant 153 du règlement provisoire se référait au document Excel contenant les données financières d’une société thailandaise, transmis par le plaignant. Ce document n’a pas pu être vérifié sur le site web de la source et ne portait que sur l’année 2022, pas sur la période d'enquête. Les informations utilisées par la Commission au stade définitif, qui ont été communiquées par Kingdecor, incluent l’ensemble des informations de quatre sociétés trouvées dans la même base de données, qui peut être consultée via le département du développement des entreprises du ministère du commerce thaïlandais. Ces données sont qui plus est plus récentes et, pour l’une des sociétés, à savoir Thai Containers Group, elles ont été vérifiées, ce qui n’était pas le cas pour les informations d’Orbis précédemment utilisées. Par conséquent, la Commission a rejeté cette allégation. |
3.2.4. Calcul de la valeur normale
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(50) |
Huawang a fait observer que la Commission avait procédé à un ajustement à la hausse de la valeur normale au titre de la TVA supportée sur les ventes à l’exportation, mais non remboursée, afin de comparer équitablement le prix à l’exportation et la valeur normale. Huawang a estimé que cet ajustement était dépourvu de justification juridique et devait être corrigé en conséquence. Elle a fait valoir que la Commission n’avait pas expliqué la base juridique de cet ajustement, mais elle supposait qu’il avait été effectué au titre de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. Elle a également fait valoir que l’ajustement ne pouvait être opéré que pour neutraliser un facteur dont il est démontré qu’il affectait les prix et leur comparabilité, ce que la Commission n’a pas fait. |
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(51) |
La Commission a procédé à l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base pour les «autres facteurs» au motif que le prix à l’exportation incluait la TVA non remboursable et que la valeur normale avait été construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, hors TVA remboursable. Cette approche a été confirmée par le Tribunal dans l’arrêt Sinopec. Dans cette affaire, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, comme en l’espèce, «la Commission [...] a estimé, d’une part, que le prix à l’exportation des produits des requérantes incluait un montant correspondant à la TVA non remboursable, alors que la valeur normale avait été construite hors TVA, et, d’autre part, que ces circonstances justifiaient d’ajuster à la hausse la valeur normale, pour garantir une comparaison équitable» (13). Sur la base de cette approche, le Tribunal a conclu que «la Commission a démontré la nécessité d’opérer l’ajustement [...] contesté» (14). En outre, le Tribunal a estimé que l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base constituait la base juridique appropriée pour cet ajustement (15). |
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(52) |
Les considérants 177 à 181 du règlement provisoire ont donc été confirmés. |
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(53) |
Après l’information finale, Huawang a réitéré les mêmes arguments selon lesquels la méthode utilisée par la Commission pour appliquer l’ajustement de la TVA à l’exportation de 13 % avec une TVA à l’exportation remboursable de 0 % était erronée, et a tenté d’établir un lien avec le régime douanier applicable à la pâte de bois importée (perfectionnement actif). |
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(54) |
La Commission a réaffirmé que l’ajustement concernant la TVA à l’exportation de 13 % sur le produit concerné n’était pas lié au régime douanier des matières premières (et donc à la TVA sur les matières premières). La Commission a appliqué cet ajustement afin d’établir une comparaison équitable entre le prix à l’exportation, comprenant la TVA non remboursable, et la valeur normale, construite hors TVA. |
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(55) |
Par conséquent, la Commission a rejeté cette allégation. |
3.2.5. Prix à l’exportation
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(56) |
Kingdecor a également renvoyé au considérant 184 du règlement provisoire, dans lequel la Commission indiquait qu’au stade définitif, elle pourrait modifier l’approche consistant à déterminer la valeur normale pour les ventes par l’intermédiaire de sociétés liées dans l’Union. La Commission a fait référence dans ce considérant au fait qu’elle n’avait pas encore reçu toutes les informations concernant le coût de l’opération de perfectionnement complémentaire. Kingdecor a fait valoir qu’elle avait demandé à la Commission si elle souhaitait recevoir de telles informations et s’était donc acquittée de ses obligations de coopération. Elle a fait valoir que la Commission ne devait donc pas modifier son approche et fonder son calcul sur les prix de transfert, qui, selon elle, étaient conformes aux conditions de pleine concurrence. |
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(57) |
Dans leur réponse aux observations, les plaignants ont fait valoir que les ventes de Kingdecor à ses entités liées dans l’Union n’étaient pas conformes aux conditions de pleine concurrence et que Kingdecor elle-même avait admis que les prix pratiqués à l’égard d’acheteurs liés et indépendants n’étaient pas totalement comparables. Ils ont affirmé que, bien que le libellé de la communication de Kingdecor ne précise pas clairement si les prix pratiqués par cette dernière à l’égard des acheteurs liés étaient supérieurs ou inférieurs, il est manifeste, à la lumière des pratiques décisionnelles antérieures de la Commission et de la jurisprudence, que les prix peuvent être considérés comme étant non fiables, peu importe qu’ils soient supérieurs ou inférieurs. |
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(58) |
La Commission convient que Kingdecor a pleinement coopéré et a fourni les informations nécessaires. La Commission a précisé qu’elle avait indiqué, au considérant 184 du règlement provisoire, qu’en raison du calendrier de la vérification des entités liées dans l’Union, elle n’avait pas encore demandé, reçu et vérifié les coûts de transformation supportés par ces entités avant les ventes finales. Par conséquent, la Commission a provisoirement utilisé les prix de transfert comme base de calcul, sans confirmer qu’elle les accepterait dans des conditions de pleine concurrence pour le stade définitif. |
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(59) |
Après vérification des données fournies par les entités liées de Kingdecor dans l’Union, la Commission a été en mesure de confirmer que ces transactions étaient conformes aux conditions de pleine concurrence. Les éléments de preuve supplémentaires fournis ont démontré l’existence d’une véritable négociation des prix et des conditions entre Kingdecor et ses entités liées dans l’Union et les chiffres vérifiés ont montré que ces prix négociés ne sont pas systématiquement inférieurs ou supérieurs aux prix facturés à des parties indépendantes. La Commission a donc maintenu son approche consistant à déterminer la valeur normale pour les ventes effectuées par l’intermédiaire d’une société liée dans l’Union et a rejeté les arguments du plaignant. |
|
(60) |
Les considérants 182 à 184 du règlement provisoire ont donc été confirmés. |
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(61) |
À la suite de l’information provisoire, Kingdecor a fait observer que la Commission devait déduire les volumes de marchandises défectueuses de son calcul du prix à l’exportation. |
|
(62) |
La Commission a vérifié les données sous-jacentes à cette allégation et a accepté cette correction. |
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(63) |
À la suite de l’information finale, Huawang a fait observer qu’il y avait eu double comptabilisation étant donné que le taux de TVA a été ajouté à la valeur normale et, dans le même temps, déduit du prix à l’exportation. La Commission a confirmé l’erreur et l’a corrigée. Les nouvelles marges ont été communiquées à nouveau dans une information finale additionnelle donnée le 17 juillet 2025, et les parties intéressées se sont vu accorder un délai d’un jour pour présenter leurs observations. Le délai était conforme à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoit qu’un délai inférieur à 10 jours «peut être fixé si une information finale additionnelle doit être donnée». |
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(64) |
Aucune autre observation utile sur l’information finale additionnelle n’a été présentée. |
3.2.6. Comparaison
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(65) |
Aucune observation n’a été reçue concernant ce point. Les considérants 185 à 189 du règlement provisoire ont donc été confirmés. |
3.3. Marges de dumping
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(66) |
Comme indiqué au considérant 62, à la suite des allégations des parties intéressées, la Commission en a accepté deux. La Commission a donc révisé les marges de dumping. |
|
(67) |
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
|
(68) |
À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a réitéré son allégation antérieure selon laquelle Felix Schoeller et Munksjö, deux des quatre plaignants, ne devraient pas être inclus dans la définition de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base en raison de leur relation avec des sociétés chinoises. L’ANCIPF a ajouté que la Commission avait violé l’article 6.9 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») dans la mesure où elle n’avait pas divulgué les détails des transactions des parties liées. |
|
(69) |
La Commission a rappelé que les observations relatives à la qualité pour agir des plaignants et de leurs sociétés liées en RPC avaient déjà été examinées et rejetées au considérant 9 du règlement provisoire. L’ANCIPF n’a apporté aucun élément nouveau à cet égard. En ce qui concerne l’information des parties concernant le volume et la valeur des transactions avec les sociétés chinoises liées, la Commission a rappelé que l’article 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC prévoit également que «[t]ous les renseignements qui seraient de nature confidentielle [...] seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités». Ces allégations ont dès lors été rejetées. |
|
(70) |
À la suite de l’information finale, l’ANCIPF a réitéré ses arguments concernant la définition de l’industrie de l’Union, ajoutant que la Commission n’avait pas appliqué son propre test des trois critères établi dans l’affaire des briques de magnésie. Ce test examine la localisation du siège social, des centres de recherche et développement et des sites de production, le volume/la valeur des importations par rapport aux ventes totales et l’incidence des importations sur la rentabilité totale des ventes de l’Union. |
|
(71) |
Tout d’abord, la Commission a souligné que l’exemple en cause confirmait que les producteurs de l’Union qui possèdent une faible part des importations du produit soumis à l’enquête provenant de leur entreprise commune liée en RPC étaient toujours considérés comme faisant partie de l’industrie de l’Union (16). Par conséquent, la Commission a rejeté cette allégation. |
|
(72) |
Par conséquent, la Commission a maintenu ses conclusions énoncées aux considérants 197 et 198 du règlement provisoire. |
4.2. Détermination du marché de l’Union en cause
|
(73) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 199 à 203 du règlement provisoire. |
4.3. Consommation de l’Union
|
(74) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 204 à 208 du règlement provisoire. |
4.4. Importations en provenance du pays concerné
4.4.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
|
(75) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 209 à 213 du règlement provisoire. |
4.4.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
|
(76) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 214 à 219 du règlement provisoire. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Remarques générales
|
(77) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 220 à 224 du règlement provisoire. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1.
|
(78) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 225 à 228 du règlement provisoire. |
4.5.2.2.
|
(79) |
À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a fait valoir que, compte tenu de la part de marché limitée des importations en provenance de Chine, celles-ci n’auraient qu’une incidence négative mineure sur le marché de l’Union, ce qui romprait le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. La Commission a rappelé que la part de marché n’était que l’un des nombreux indicateurs utilisés pour évaluer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, parmi lesquels figurent notamment, la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité et l’importance de la marge de dumping. Par conséquent, la Commission a rejeté cette allégation. |
|
(80) |
Par conséquent, la Commission a maintenu ses conclusions énoncées aux considérants 229 à 231 du règlement provisoire. |
4.5.2.3.
|
(81) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 232 du règlement provisoire. |
4.5.2.4.
|
(82) |
À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a fait valoir que les données fournies dans la plainte et celles présentées dans le règlement provisoire sur la base du questionnaire macroéconomique différaient, notamment, en ce qui concerne les chiffres relatifs à l’emploi et aux ventes. |
|
(83) |
Premièrement, la Commission a souligné que la période d’enquête figurant dans la plainte (à savoir du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) était différente de celle de la procédure (à savoir du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) et que la plainte ne contenait pas d’informations relatives à l’ensemble de l’année 2023, qui ne relèverait pas de la période d’enquête. Deuxièmement, les chiffres tirés du questionnaire macroéconomique figurant dans le règlement provisoire ont été vérifiés par la Commission et ajustés le cas échéant. Troisièmement, les données sur les ventes figurant dans le tableau 6 du règlement provisoire provenaient non seulement du questionnaire macroéconomique, mais aussi des données ajustées fournies par les producteurs chinois ayant coopéré, ainsi que des données d’Eurostat ajustées, comme expliqué au considérant 204 et dans les notes de bas de page 126 et 127 du règlement provisoire. Ces allégations ont dès lors été rejetées. |
|
(84) |
En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 233 à 235 du règlement provisoire. |
4.5.2.5.
|
(85) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 236 et 237 du règlement provisoire. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1.
|
(86) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 238 à 241 du règlement provisoire. |
4.5.3.2.
|
(87) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 242 et 243 du règlement provisoire. |
4.5.3.3.
|
(88) |
À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a fait valoir que la Commission n’avait fourni aucune donnée, même indexée, relative aux stocks. La Commission a souligné que des informations concernant les stocks figuraient dans le tableau 10 concernant les stocks de clôture. |
|
(89) |
En l’absence de nouvelles observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 244 à 247 du règlement provisoire. |
4.5.3.4.
|
(90) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 248 à 255 du règlement provisoire. |
4.6. Conclusion relative au préjudice
|
(91) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 256 à 260 du règlement provisoire. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
|
(92) |
À la suite de l’information finale, l’ANCIPF a fait valoir qu’en raison de la faible part de marché des importations en provenance de Chine, il n’existait aucun lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine. En outre, seules les importations en provenance de Chine et de pays tiers sont en concurrence avec la production de l’Union, et l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine a été utilisée pour faire face à la diminution de la part de marché des importations en provenance d’autres pays. Nonobstant ces éléments, l’ANCIPF a souligné que le prix à l’importation en provenance de Chine était en tout état de cause supérieur au prix à l’importation en provenance d’autres pays et ne devrait donc pas être considéré comme le principal élément qui a entraîné un blocage ou une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union. |
|
(93) |
La Commission a souligné que, comme expliqué au considérant 262 du règlement provisoire, la part de marché chinoise a augmenté de plus de 500 % au cours de la période considérée et les volumes des importations en provenance de Chine ont presque doublé en l’espace d’un an. Comme déjà expliqué au considérant 263 du règlement provisoire, les prix des importations en provenance de Chine étaient constamment inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union, ce qui a entraîné un blocage des prix qui a affecté la situation économique de l’industrie de l’Union. Le fait que, au cours de la même période, la part de marché des importations en provenance d’autres pays ait diminué n’a pas modifié ce qui précède. En outre, alors que les prix moyens chinois étaient supérieurs aux prix d’autres pays tiers, comme expliqué aux considérants 273 et 274 du règlement provisoire, seul un pays détenait une part de marché supérieure à 1 %, et les importations en provenance d’autres pays tiers ont en réalité fortement diminué après 2022. Il a donc été conclu que les importations en provenance d’autres pays n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au vu des éléments de preuve qui précèdent et de tous les autres indicateurs mentionnés au considérant 79, la Commission a maintenu qu’il existait un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ces allégations ont dès lors été rejetées. |
|
(94) |
En l’absence de nouvelles observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 261 à 267 du règlement provisoire. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Diminution de la consommation
|
(95) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 269 et 270 du règlement provisoire. |
5.2.2. Importations en provenance de pays tiers
|
(96) |
À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a soutenu que le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance de Chine était rompu en raison des importations en provenance d’autres pays tiers, étant donné que leur part de marché était similaire à celle des importations en provenance de Chine et que les prix des importations en provenance d’autres pays étaient inférieurs à ceux des importations en provenance de Chine. |
|
(97) |
La Commission a souligné que la part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers n’était pas semblable à celle des importations en provenance de Chine, car elles affichaient toutes deux des tendances opposées. D’un côté, la part de marché des importations en provenance de la RPC dans l’Union a augmenté rapidement et constamment au cours de la période considérée; de l’autre, comme expliqué en détail au considérant 274 du règlement provisoire, les importations en provenance d’autres pays tiers ont culminé en 2021, lorsque l’industrie de l’Union a enregistré un pic de demande, et en 2022, lorsque la demande résiduelle de l’année précédente a persisté. En 2023 et au cours de la période d’enquête, leur part de marché a chuté de 6 points de pourcentage à 3 %. En excluant le Royaume-Uni, la part de marché des autres pays tiers est passée de 5 % à 1 %. Cette allégation a donc été rejetée. |
|
(98) |
En l’absence de nouvelles informations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 271 à 274 du règlement provisoire. |
5.2.3. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
|
(99) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 275 à 278 du règlement provisoire. |
5.2.4. Raisons de la situation préjudiciable en 2020
|
(100) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 279 à 281 du règlement provisoire. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
|
(101) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 282 à 285 du règlement provisoire. |
6. NIVEAU DES MESURES
6.1. Marge de sous-cotation
|
(102) |
Comme expliqué au considérant 62, la Commission a accepté l’allégation de Kingdecor concernant les marchandises défectueuses. Toutefois, la déduction de ces marchandises n’a pas eu d’incidence sur les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs calculées au stade provisoire. |
|
(103) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 287 à 296 du règlement provisoire. |
6.2. Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union
6.3. Distorsions sur les matières premières
|
(104) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 298 à 303 du règlement provisoire. |
6.3.1. Intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base
6.3.1.1.
|
(105) |
À la suite de l’information finale, l’ANCIPF a maintenu que la non-application de la règle du droit moindre n’était pas justifiée, car il n’y avait pas eu d’évaluation de l’incidence du régime de licences d’exportation existant mis en place par la RPC pour l’exportation du TiO2. L’ANCIPF a également affirmé que la RPC exportait des volumes importants vers d’autres pays, ce qui démontrait que les licences d’exportation n’avaient aucune incidence. |
|
(106) |
La Commission a fait observer que l’existence de régimes de licences d’exportation est l’une des restrictions explicitement mentionnées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et qu’il n’existe aucune obligation légale de quantifier l’incidence des restrictions en tant que telles. En tout état de cause, le fait que le prix du TiO2 acheté sur le marché intérieur chinois représentait environ la moitié du prix du TiO2 importé sur tous les autres marchés a été considéré comme une nouvelle indication forte de l’existence de distorsions concernant cette matière première. Le fait que la RPC ait exporté des quantités substantielles de TiO2 ne prouve pas l’absence d’incidence de la restriction en question sur le marché intérieur. |
|
(107) |
En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 305 et 306 du règlement provisoire. |
6.3.1.2.
|
(108) |
Après l’information provisoire, Kingdecor a fait valoir que la Commission devrait appliquer la règle du droit moindre, étant donné que les producteurs de l’Union étaient désavantagés pour s’approvisionner en dioxyde de titane (ci-après le «TiO2») en provenance de Chine en raison de l’effet des droits antidumping en vigueur (17) sur cette matière première, et non des restrictions à l’exportation en Chine. |
|
(109) |
La Commission a souligné que, comme expliqué au considérant 302 du règlement provisoire, le prix unitaire du dioxyde de titane en RPC représentait près de la moitié du prix unitaire dans les pays représentatifs, dont la Thaïlande, et que cette tendance se retrouvait aussi dans la comparaison entre les prix sur le marché intérieur et les prix à l’importation du dioxyde de titane présentée par l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En conséquence, la Commission a conclu que le dioxyde de titane faisait l’objet d’une distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base (considérant 303 du règlement provisoire). |
|
(110) |
Par conséquent, la Commission a maintenu ses conclusions énoncées aux considérants 307 à 310 du règlement provisoire. |
6.3.1.3.
|
(111) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 311 à 319 du règlement provisoire. |
6.3.1.4.
|
(112) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 320 et 321 du règlement provisoire. |
6.3.2. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base
|
(113) |
À la suite de l’information provisoire, l’ANCIPF a fait valoir que l’institution de droits antidumping entraînerait une pénurie de l’approvisionnement en papier décor dans l’Union, augmenterait les coûts des importateurs et des utilisateurs de l’Union et réduirait leur compétitivité. |
|
(114) |
Premièrement, la Commission a souligné qu’elle avait déjà tenu compte du point de vue des utilisateurs aux considérants 314 à 321 du règlement provisoire. L’analyse des effets des droits antidumping sur les chaînes d’approvisionnement pour les sociétés de l’Union a montré que l’industrie de l’Union ne fonctionnait pas encore à pleine capacité et qu’elle serait en mesure de répondre à la demande future; en outre, la Commission a estimé que si des droits étaient institués au niveau proposé et que si toutes les autres choses restaient égales, leur coût de production augmenterait de moins de 2 % en moyenne pondérée (considérant 328 du règlement provisoire). Ces allégations ont donc été rejetées. |
|
(115) |
Interprint GmbH a fait valoir qu’au cours de la période d’enquête, les prix des fournisseurs de l’Union étaient, dans certains cas, inférieurs à ceux des fournisseurs chinois, accusant la Commission d’avoir ignoré ces faits. La Commission a souligné que les observations d’Interprint étaient générales et non étayées. Néanmoins, l’enquête a montré que les prix moyens pratiqués par les fournisseurs chinois étaient constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, comme le montre également l’analyse de la sous-cotation des prix visée aux considérants 217 à 219 du règlement provisoire. Cette allégation a donc été rejetée. |
|
(116) |
Par conséquent, la Commission a maintenu ses conclusions énoncées au considérant 322 du règlement provisoire. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION AU SENS DE L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT DE BASE
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(117) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 323 à 326 du règlement provisoire. |
7.2. Intérêt des utilisateurs et des importateurs et commerçants indépendants
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(118) |
À la suite de l’information finale, Interprint a fait valoir que les capacités de production dans l’Union avaient considérablement diminué par rapport aux conclusions relatives à la période d’enquête, que les prix du papier décor produit par les producteurs de l’Union avaient sensiblement augmenté depuis la mi-2024, contrairement aux prix des intrants et que, compte tenu de la taille de l’industrie utilisatrice et de l’incidence des droits antidumping sur le coût de production et le prix de vente, il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur le papier décor en provenance de Chine. |
|
(119) |
La Commission a rappelé que les mesures antidumping ne visent pas à mettre un terme aux importations de papier décor en provenance de Chine, mais à rétablir des conditions de concurrence équitables. En outre, les observations formulées par Interprint reflétaient la situation spécifique de la société et, compte tenu de l’absence d’autres observations des utilisateurs et du manque de coopération de la part des importateurs et opérateurs commerciaux indépendants, la Commission n’était pas en mesure d’évaluer si les éléments de preuve présentés par Interprint et sa situation étaient représentatifs de l’industrie des utilisateurs. En tout état de cause, outre les importations en provenance de producteurs-exportateurs chinois à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping, d’autres sources d’approvisionnement, telles que le Canada, le Brésil et l’Inde, seraient disponibles pour les utilisateurs, les importateurs indépendants et les opérateurs commerciaux, même si l’industrie de l’Union atteignait sa pleine capacité à l’avenir. |
|
(120) |
En ce qui concerne l’évaluation du coût de production, la Commission a souligné que celui-ci avait été calculé en tenant compte de l’effet des droits antidumping (qu’ils soient fixés au niveau de la marge de dumping ou de la marge de préjudice) sur le coût de production global. En ce qui concerne Interprint, l’augmentation serait inférieure à 1 %, tandis que pour les utilisateurs qui ont coopéré et ont rempli un questionnaire, elle serait globalement inférieure à 2 %. En outre, la Commission a rappelé qu’aucun importateur ou opérateur commercial indépendant n’avait coopéré à la présente enquête et que l’allégation selon laquelle l’industrie utilisatrice employait probablement plus de personnel que l’industrie de l’Union était générale et non étayée. Par conséquent, la Commission a rejeté ces allégations. |
|
(121) |
Si les droits antidumping sont confirmés, Interprint a fait valoir qu’ils devraient être fixés au niveau de la marge de préjudice et que la Commission devrait donc appliquer la règle du droit moindre compte tenu des effets sur la chaîne d’approvisionnement. Pour évaluer ce point, Interprint a invité la Commission à effectuer une analyse plus approfondie des incidences probables (et différentes) des mesures antidumping au niveau des marges de dumping et de préjudice, et à tenir compte du fait que l’industrie utilisatrice serait susceptible d’employer plus de personnel que l’industrie de l’Union. |
|
(122) |
Enfin, Interprint a soutenu que, si la Commission décidait d’instituer des mesures antidumping, celles-ci devraient être suspendues à compter de la date d’entrée en vigueur de telles mesures définitives. Cette suspension s’expliquerait par une modification temporaire des conditions du marché en raison des facteurs énoncés au considérant 118 ci-dessus, qui ont montré une amélioration globale de la situation de l’industrie de l’Union, ainsi que par le fait qu’il est peu probable que le préjudice reprenne en raison de la suspension des mesures. |
|
(123) |
La Commission a estimé que, selon les données communiquées par l’industrie de l’Union concernant ses capacités de production et son taux d’utilisation, celles-ci n’avaient pas diminué de manière significative après l’ouverture de l’enquête, contrairement aux affirmations d’Interprint, et que son taux d’utilisation lui permettait de répondre à l’augmentation de la demande. Par ailleurs, après l’ouverture de l’enquête, les prix unitaires moyens des producteurs-exportateurs chinois avaient diminué par rapport à la période d’enquête, comme indiqué au considérant 146 ci-après. En outre, une hausse présumée des prix de l’industrie de l’Union ne suffit pas à conclure que la situation économique de cette dernière s’est améliorée après la période d’enquête. Par conséquent, le critère selon lequel il serait peu probable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension n’était donc pas satisfait, compte tenu de la situation désastreuse de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête et de la baisse continue des prix unitaires moyens des importations en provenance de Chine. |
|
(124) |
En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 327 à 329 du règlement provisoire. |
7.3. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
|
(125) |
En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 330 et 331 du règlement provisoire. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
|
(126) |
Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné qui font l’objet d’un dumping. |
|
(127) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
|
(128) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée au cours de l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». |
|
(129) |
Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (18). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(130) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation de cette facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». |
|
(131) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(132) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourrait être ouverte, pour autant que les conditions requises à cet effet soient remplies. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
|
(133) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
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(134) |
Les producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante. |
8.2. Perception définitive des droits provisoires
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(135) |
Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire. |
8.3. Rétroactivité
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(136) |
Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête. |
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(137) |
Comme indiqué au considérant 341 du règlement provisoire, la Commission n’a pas pu prendre de décision quant à une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping au stade provisoire. Elle doit donc déterminer, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, si les droits antidumping définitifs doivent être perçus rétroactivement sur les importations effectuées au cours de la période d’enregistrement. |
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(138) |
Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs. |
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(139) |
Les quatre critères cumulatifs permettant de déterminer si les droits peuvent être perçus au cours de la période d’enregistrement sont énoncés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(140) |
La condition énoncée à l’article 10, paragraphe 4, point a), du règlement de base est remplie puisque les importations ont été enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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(141) |
Les importateurs ont eu la possibilité de présenter des observations, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement de base, à la suite de la publication du règlement relatif à l’enregistrement et de la publication du règlement provisoire. |
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(142) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, il faut que «le produit en question ait fait l’objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l’importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi». |
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(143) |
En outre, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, il doit y avoir, «en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, [...] une nouvelle augmentation substantielle des importations», qui, compte tenu du moment auquel elles sont effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, est de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs. |
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(144) |
Après l’institution des mesures provisoires, les plaignants ont fait valoir que toutes les conditions pour la perception rétroactive des droits étaient remplies et que les importations de papier décor chinois dans l’Union avaient considérablement augmenté après la fin de la période d’enquête et depuis l’ouverture de l’enquête sur le papier décor en juin 2024. Les volumes d’importation pour 2024 ont été calculés par le plaignant sur la base de la différence entre les volumes d’importation relevant des codes NC 48025400, 480255, 48059100 et 48116000 et les volumes d’importation de papier décor établis dans le cadre de l’enquête de la Commission au cours de la période d’enquête en 2020. |
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(145) |
Toutefois, l’analyse de la Commission n’a révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Pour cette analyse, la Commission a d’abord comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête (19) avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois ayant suivi l’ouverture de la présente enquête jusqu’au dernier mois complet ayant précédé l’institution des mesures provisoires. En outre, si l’on compare les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête avec les volumes d’importations moyens mensuels au cours de la période allant du mois suivant l’ouverture de la présente enquête jusqu’au mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées, on ne peut observer aucune nouvelle augmentation substantielle: Tableau 1
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(146) |
Si l’on compare l’une des périodes (B1 ou B2) à l’ensemble de la période d’enquête, on constate que les volumes d’importation moyens en provenance de la Chine ont augmenté, d’environ 70 %, à 75 % alors que les prix ont diminué de 15 % à 23 %. Tableau 2
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(147) |
Sur la période allant du premier mois complet suivant l’ouverture, en incluant le mois durant lequel la Commission a soumis à enregistrement les importations de papier décor (à savoir de juillet 2024 à septembre 2024), le volume mensuel moyen des importations a été de 500 427 kg, soit une baisse de 73 % par rapport à la moyenne mensuelle enregistrée au cours de la même période correspondant à la période d’enquête. |
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(148) |
La comparaison entre le premier mois complet suivant l’ouverture et le mois au cours duquel les mesures provisoires ont été instituées (à savoir de juillet 2024 à janvier 2025) a également révélé une baisse des importations en provenance de Chine de 66 % par rapport à la moyenne mensuelle enregistrée au cours de la même période que la période d’enquête. |
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(149) |
Comme déjà expliqué au considérant 145, les deux analyses démontrent qu’il n’y a pas eu d’augmentation substantielle des volumes d’importation après l’ouverture de l’affaire. |
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(150) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les quatre conditions cumulatives d’une perception rétroactive n’étaient pas remplies. |
9. DISPOSITION FINALE
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(151) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (22), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
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(152) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de papier décor, relevant actuellement des codes NC ex 4802 54 00 , ex 4802 55 , ex 4805 91 00 et ex 4811 60 00 (codes TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 25 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10 et 4811 60 00 10), présentant les caractéristiques suivantes:
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— |
poids compris entre 30 et 150 g/m2; teneur en cendres comprise entre 5 % et 50 %, |
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— |
pouvoir absorbant déterminé selon la méthode de Klemm d’au moins 12 millimètres par 10 minutes ou un taux d’absorption de la résine compris entre 20 % et 200 %, |
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— |
résistance à la traction à l’état humide comprise entre 6 et 12 Newton (N) par 15 millimètres, |
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— |
porosité déterminée selon la méthode de Gurley comprise entre 3 et 80 secondes par 100 millilitres, |
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— |
lissé déterminé selon la méthode de Bekk compris entre 20 et 300, |
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— |
en rouleaux d’une largeur maximale de 300 centimètres, |
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— |
préimprégné ou non au moyen d’une combinaison de latex ou de liants naturels (tel que l’amidon), |
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— |
à l’exclusion du papier peint et des revêtements muraux similaires, |
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— |
à l’exclusion des papiers saturés de solutions aqueuses à base de résine mélamine, de résine uréique, de résine phénolique ou de toute autre résine thermodurcissable ou thermoplastique, |
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— |
et originaire de la République populaire de Chine. |
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
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Société |
Droit antidumping définitif |
Code additionnel TARIC |
|
Hangzhou Huawang New Material Technology Co., Ltd |
26,4 % |
89LJ |
|
Kingdecor (Zhejiang) Co., Ltd. |
26,9 % |
89LK |
|
Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I |
26,6 % |
|
|
Toutes les autres importations originaires de la RPC |
26,9 % |
8999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu(e)s à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqué(e)s par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Jusqu’à présentation d’une telle facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/291 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Article 3
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
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a) |
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024); |
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b) |
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et |
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c) |
qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/3695, 14.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3695/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/2718 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/2718, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2718/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2025/291 de la Commission du 13 février 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de papier décor originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/291, 14.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/291/oj).
(5) JO C, C/2024/3695, 14.6.2024.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2024/1923 de la Commission du 10 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de dioxyde de titane originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1923, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1923/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2025/4 de la Commission du 17 décembre 2024 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de dioxyde de titane originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/4, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj).
(8) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663.
(9) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 183.
(10) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 185.
(11) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 188.
(12) Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 184.
(13) Arrêt du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e.a./Commission européenne, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, point 155.
(14) Arrêt du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e.a./Commission européenne, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, point 156.
(15) Arrêt du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e.a./Commission européenne, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, point 157.
(16) Règlement (CE) no 552/2005 de la Commission du 11 avril 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (JO L 93 du 12.4.2005, p. 6), considérants 70 à 75.
(17) Règlement d’exécution (UE) 2025/4 de la Commission du 17 décembre 2024 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de dioxyde de titane originaire de la République populaire de ChineJO L, 2025/4, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj.
(18) Courriel: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(19) Le calcul des volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné au cours de la période d’enquête a suivi la même méthode que celle appliquée dans le règlement provisoire (note de bas de page 125). Les producteurs-exportateurs qui ont coopéré représentaient 90 % des importations au cours de la période d’enquête. Par conséquent, le volume des importations a été ajusté en ajoutant 10 % aux valeurs communiquées par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon.
(20) Comme indiqué au considérant 62, à la suite des allégations de Kingdecor, la Commission a accepté l’une d’entre elles. Cela a donc eu un effet sur les volumes globaux et le prix moyen calculés pour les importations en provenance de la RPC.
(21) La Commission a considéré que la période B1 commençait le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et se terminait le dernier mois complet au cours duquel le règlement provisoire a été publié. La Commission a ensuite également examiné la période B2, qui a débuté le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et s’est achevée le mois précédant l’entrée en vigueur des mesures provisoires.
(22) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024).
ANNEXE
Autres sociétés ayant coopéré
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Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
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Sunshine Oji (Shouguang) Specialty Paper Co., Ltd |
89LL |
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ZIBO OU-MU SPECIAL PAPER CO., LTD |
89LM |
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Winbon Technocell New Materials Co., Ltd. |
89LN |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1717/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)