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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1711

5.8.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1711 DE LA COMMISSION

du 4 août 2025

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 6 décembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 24 octobre 2024 par cinq sociétés, à savoir Cylinders Holding a.s., Dalmine S.p.A. (Tenaris), Eurocylinder Systems AG, Faber Industrie S.p.A. et Worthington Cylinders GmbH (ci-après les «plaignants»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union de bouteilles en acier sans soudure haute pression au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2025/531 (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement») (3), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Échantillonnage

(6)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(7)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base de la représentativité du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’UE pendant la période d’enquête. Cet échantillon se composait de deux producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 47 % de la production estimée totale de l’UE et 42 % du volume total estimé des ventes dans l’UE du produit similaire. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(8)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(9)

Aucun importateur indépendant n’a ni communiqué les informations demandées ni accepté d’être inclus dans l’échantillon.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(10)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à fournir les informations indiquées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(11)

Vingt producteurs-exportateurs du pays concerné, représentant 54,4 % des exportations totales estimées vers l’Union, ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon.

(12)

S’ils étaient d’accord avec la sélection du premier producteur-exportateur sur le plan de la production parmi les deux groupes de sociétés sélectionnés, les plaignants ont estimé que le deuxième devait être remplacé, étant donné qu’il produisait principalement des équipements de lutte contre les incendies, tels que des extincteurs. Les plaignants ont donc proposé deux autres sociétés ayant coopéré, en avançant les motifs suivants:

leur gamme plus large de produits,

leurs importantes capacités de production,

la forte présence dans l’Union du produit concerné fabriqué par ces deux producteurs-exportateurs.

(13)

En outre, les plaignants ont souligné les risques inhérents au fait de ne sélectionner que deux sociétés dans l’échantillon, en cas de défaut de coopération de la part de l’une d’entre elles.

(14)

Toutefois, selon les informations disponibles, le deuxième groupe de sociétés sélectionné produisait une gamme plus large de produits et pas seulement des équipements de lutte contre les incendies. Les observations formulées concernant les capacités de production et la présence sur le marché de l’UE des deux autres sociétés proposées n’ont pas pu être vérifiées à ce stade ou n’ont pas été étayées par des éléments de preuve. En outre, les deux producteurs-exportateurs provisoirement sélectionnés ont confirmé leur ferme intention de coopérer à l’enquête.

(15)

Compte tenu des informations disponibles, il n’était pas nécessaire de modifier l’échantillon proposé. L’échantillon définitif représentait 37,5 % du volume total estimé des exportations de bouteilles sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine vers l’Union au cours de la période d’enquête.

1.5.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(16)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(17)

En outre, les plaignants ont fourni dans leur plainte suffisamment d’éléments de preuve attestant à première vue l’existence de distorsions sur les matières premières en RPC pour ce qui est du produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a examiné ces distorsions affectant les matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne la Chine. C’est pourquoi la Commission a envoyé des questionnaires supplémentaires à cet égard aux pouvoirs publics chinois.

(18)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine. La Commission a également envoyé un questionnaire à un opérateur commercial indépendant par l’intermédiaire duquel l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon vendait le produit concerné à l’exportation vers l’UE. Ces questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (4) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Cylinders Holding: Vítkovice Cylinders a.s., Ostrava, République tchèque et Vítkovice Milmet, Katowice, Pologne,

Worthington Cylinders GmbH, Gaming, Autriche.

 

Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd., Tianjin, République populaire de Chine,

Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd., Jiaxing, République populaire de Chine.

 

Opérateurs commerciaux liés en République populaire de Chine

Beijing Tianhai Industry Co., Ltd., Beijing, République populaire de Chine,

Jiaxing Fuxin Fire Industrial Co., Ltd., Jiaxing, République populaire de Chine,

Chengdu CMEC Machinery Import and Export Co., Ltd., Chengdu, République populaire de Chine.

 

Opérateur commercial indépendant en République populaire de Chine

Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd., Tianjin, République populaire de Chine.

1.6.   Période d’enquête et période considérée

(20)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(21)

Le produit faisant l’objet de l’enquête correspond aux bouteilles d’acier sans soudure haute pression (ci-après les «HPSC») vides, y compris les extincteurs, pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

(22)

Les bouteilles non rechargeables d’une capacité inférieure ou égale à 120 ml, couvertes par la norme européenne EN 16509:2014 et/ou le numéro ONU 2037 attribué par le comité d’experts des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses, sont exclues de la définition du produit.

(23)

Les bouteilles sans soudure haute pression servent à de nombreuses applications: pour les extincteurs, les gaz industriels (gaz de soudage, gaz alimentaires, etc.), les gaz à usage médical pour les hôpitaux et les soins de santé, les gaz à usages spéciaux, les gaz électroniques, les appareils respiratoires pour sapeurs-pompiers, les systèmes d’extinction d’incendies, la plongée sous-marine et les carburants alternatifs, dont le gaz naturel comprimé (GNC) et l’hydrogène.

2.2.   Produit concerné

(24)

Le produit concerné correspond aux bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non, relevant actuellement des codes NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 et ex 7311 00 30 (codes TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15 et 7311 00 30 80) (ci-après le «produit concerné»).

2.3.   Produit similaire

(25)

L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet de l’enquête produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC, et

le produit soumis à l’enquête produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(26)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.4.   Arguments relatifs à la définition du produit

2.4.1.   Demande d’exclusion des extincteurs et des bouteilles remplies

(27)

Selon la définition du produit susmentionnée, le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés.

(28)

À la suite de l’ouverture de l’enquête, un producteur-exportateur, Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd., a fait valoir que les extincteurs, classés sous le code NC 8424 10 00 , ne relevaient pas de la définition du produit soumis à l’enquête. La Commission rappelle que les codes NC et TARIC sont donnés à titre purement indicatif. La portée de la présente enquête était donc fonction de la définition du produit soumis à l’enquête figurant au point 2 de l’avis d’ouverture. Par conséquent, les extincteurs qui présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que les bouteilles sans soudure haute pression ont été considérés comme relevant de la définition du produit soumis à l’enquête.

(29)

Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd., a en outre déclaré que les extincteurs chargés, c’est-à-dire remplis de diverses substances chimiques sèches ou humides, ne devraient pas être considérés comme relevant de la définition du produit soumis à l’enquête.

(30)

Le 6 mars 2025, la Commission a publié une note d’information (5) précisant ce qui suit:

les HPSC remplissables ou rechargeables vides, qui répondent aux spécifications énoncées dans la définition du produit figurant dans l’avis d’ouverture, relèvent de la définition du produit soumis à la présente enquête,

les HPSC remplis ne font pas partie de la définition du produit soumis à la présente enquête,

les extincteurs remplis/chargés ne font pas partie de la définition du produit soumis à la présente enquête,

les extincteurs vides qui répondent aux spécifications énoncées dans la définition du produit de l’avis d’ouverture relèvent de la définition du produit soumis à l’enquête, qu’ils soient ou non classés sous le code NC 8424 10 00 (codes TARIC 8424 10 00 11 et 8424 10 00 21).

(31)

Les plaignants ont fait valoir que les extincteurs remplis ou chargés étaient dans la plupart des cas composés majoritairement de bouteilles soudées ou de bouteilles en matières autres que l’acier, et que ces produits ne relevaient donc pas de la définition du produit soumis à l’enquête. Tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune différence entre les bouteilles sans soudure haute pression utilisées pour éteindre les incendies et celles utilisées à d’autres fins (telles que les bouteilles de CO2 destinées à l’industrie alimentaire), et que les mêmes normes techniques s’appliquent aux deux types de produits, les plaignants ont néanmoins considéré que les bouteilles sans soudure haute pression remplies devaient être incluses dans la définition du produit. Ils ont soutenu que l’exclusion de ces bouteilles réduirait indûment la définition du produit concerné dans le cadre de la présente enquête et créerait un risque de contournement.

(32)

Les plaignants ont spécifiquement fait observer que les bouteilles en cadre étaient couvertes par la définition du produit, bien que la structure utilisée pour relier les bouteilles entre elles ne le soit pas. De même, les bouteilles d’acétylène relevaient de la définition du produit, bien qu’elles contiennent une matière poreuse contenant de l’acétone, étant donné qu’elles remplissaient tous les critères établis dans la définition du produit concerné figurant dans l’avis d’ouverture.

(33)

En conclusion, les plaignants ont estimé que les précisions apportées par la Commission au sujet du produit, telles qu’indiquées ci-dessus, devaient être revues.

(34)

La Commission a tout d’abord fait observer que ni la plainte, ni l’avis d’ouverture ultérieur ne précisaient que le produit soumis à l’enquête correspondait aux bouteilles remplies.

(35)

En outre, il est ressorti de l’enquête que les acquéreurs de bouteilles sans soudure haute pression effectuaient souvent les opérations d’assemblage et de remplissage afin d’adapter le produit concerné à son utilisation finale, que ce soit en tant qu’extincteur ou en tant que contenant pour des produits chimiques.

(36)

De plus, compte tenu des exigences de sûreté et de sécurité particulièrement coûteuses et contraignantes applicables au transport intercontinental de marchandises hautement dangereuses telles que les bouteilles sans soudure haute pression remplies, les risques de contournement allégués ont été jugés limités.

(37)

Eu égard à ce qui précède, les arguments avancés par les plaignants ont été rejetés.

2.4.2.   Demande d’exclusion des corps d’accumulateurs de la définition du produit soumis à l’enquête

(38)

Un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon, Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd, a demandé que les corps d’accumulateurs soient exclus de la définition du produit soumis à l’enquête. Le producteur-exportateur en question a avancé les arguments suivants:

l’avis d’ouverture ne définissait pas clairement et correctement les HPSC. Le terme HPSC était un terme assez général, ne permettant pas de distinguer un produit tel que les corps d’accumulateurs des HPSC génériques,

les corps d’accumulateurs présentent des caractéristiques et des spécifications techniques uniques, ils sont perçus comme des produits à part, présentant leur propre structure et, en tant que produits finaux, sont soumis à des exigences légales différentes,

les producteurs doivent disposer d’un certificat pour la fabrication de ces produits délivré par des organismes notifiés, chargés de l’évaluation de la conformité de certains produits,

les corps d’accumulateurs ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales, étant donné qu’ils doivent d’abord faire l’objet d’un assemblage supplémentaire dans l’UE en vue d’être utilisés à une fin et pour une application spécifiques,

les corps d’accumulateurs contiennent une vessie, et certains composants sont également différents de ceux des HPSC génériques.

(39)

Les plaignants ont fait valoir que:

le producteur-exportateur n’a pas respecté le délai fixé dans l’avis d’ouverture, selon lequel toute partie intéressée souhaitant « communiquer des informations sur la définition du produit doit le faire dans les 10 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture »,

le producteur-exportateur n’a pas formulé d’observations à la suite de la publication de la note précisant la définition du produit mentionnée au considérant 30 ci-dessus,

comme indiqué au point 26 de la plainte, les corps d’accumulateurs relèvent de la définition du produit concerné étant donné que «lorsqu’une vessie à gaz est insérée dans la bouteille et utilisée pour des systèmes fonctionnant à la pression hydraulique ou au stockage d’énergie, ces bouteilles de type 1 [sans soudure haute pression] sont appelées “corps d’accumulateurs” »,

la définition du produit établie dans l’avis d’ouverture et confirmée ensuite dans le règlement relatif à l’enregistrement indiquait clairement que «le produit soumis à la présente enquête correspond aux bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non»,

l’élément déterminant pour déterminer la définition du produit concerné est que les produits couverts doivent présenter les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles,

un corps d’accumulateur est une sorte de HPSC, avec quelques distinctions quant au produit final vendu au client, comme c’est le cas pour d’autres types également couverts, tels que les bouteilles à acétylène ou les cadres de bouteilles,

l’inclusion d’un type de bouteille dans la définition du produit n’est aucunement fonction de la présence ou non de spécifications supplémentaires ou d’accessoires ajoutés à la bouteille en question,

la perception des consommateurs ou la manière dont le produit final serait mis sur le marché n’a pas d’incidence sur les caractéristiques essentielles du produit,

l’application des HPSC sous la forme de corps d’accumulateurs pour l’industrie hydraulique ne les empêche pas de relever de la définition du produit,

l’applicabilité de réglementations différentes en fonction des utilisations et des spécifications d’une bouteille donnée ne signifie pas que tous les produits relevant de la définition du produit concerné, dont les corps d’accumulateurs, ne partagent pas les mêmes caractéristiques essentielles.

(40)

Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd a fait valoir qu’elle avait soulevé la question de l’exclusion des corps d’accumulateurs de la définition du produit soumis à l’enquête à la suite de la vérification sur place et que les délais pour présenter des observations sur la définition du produit devaient être considérés comme un délai «souple» et non un délai réglementaire plus strict, comme le précise le règlement de base.

(41)

Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd a insisté sur les différences entre un produit semi-fini (corps d’accumulateurs) et un produit fini (accumulateur), un facteur essentiel pour déterminer l’équivalence entre un corps d’accumulateur et un accumulateur et une bouteille pour l’industrie du gaz. En outre, cette société a affirmé qu’un produit semi-fini ne devait pas être comparé à un produit fini aux fins du calcul du dumping. Enfin, elle a fait valoir qu’un corps d’accumulateur était spécifiquement conçu pour s’adapter à un modèle d’accumulateur et que l’un comme l’autre nécessitaient des certificats spécifiques, et elle a conclu qu’un corps d’accumulateur ne pouvait être remplacé par une HPSC conçue pour l’industrie du gaz, ni être utilisé en tant que produit commercial mis en circulation sur le marché de l’UE.

(42)

La Commission a analysé la demande d’exclusion sur la base des éléments présentés par la partie en question et a provisoirement conclu que les corps d’accumulateurs relevaient de la définition du produit figurant au considérant 21 et présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que les autres bouteilles. En outre, ils relevaient de la définition du produit concerné et étaient couverts par les numéros de contrôle de produit utilisés par la Commission pour calculer les marges de dumping et de préjudice, permettant à la Commission d’identifier correctement les corps d’accumulateurs et de procéder à une comparaison équitable des prix entre les producteurs de l’Union et les producteurs chinois. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(43)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(44)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production du produit. Neuf producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées.

(45)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations sur les intrants utilisés pour produire des bouteilles en acier sans soudure haute pression et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(46)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné le Brésil comme pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, premier tiret, du règlement de base.

(47)

Le 13 février 2025, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du produit concerné. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a retenu des pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, l’Argentine et la Turquie comme pays représentatifs appropriés. La Commission a reçu des observations sur la première note, comme indiqué aux considérants 116 à 131.

(48)

Le 7 mars 2025, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en utilisant la Turquie comme pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour le secteur concerné. La Commission a reçu des observations sur la deuxième note, comme indiqué aux considérants 132 à 145.

3.2.   Valeur normale

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(50)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

(51)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de cette enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.   Existence de distorsions significatives

(52)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en République populaire de Chine (ci-après la «RPC») (6), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(53)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (7). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis à l’enquête, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (8), mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État dans les entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (9). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour conséquence de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (10). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (11). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur de l’acier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (12), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (13).

(54)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale) (14) (ci-après le «rapport»), qui repose sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit soumis à l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(55)

Les plaignants ont fourni des exemples d’éléments indiquant l’existence de distorsions, énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, et ils ont allégué que les conditions du marché de l’industrie sidérurgique chinoise, en particulier les coûts et les prix, n’étaient pas guidées par le jeu de l’offre et de la demande, mais étaient faussées par l’intervention de l’État dans l’économie.

(56)

La plainte contenait également des références aux parties pertinentes du rapport et soulignait ce qui suit:

(57)

Le secteur de l’acier, dont le marché du produit concerné, est constitué dans une mesure notable par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité. À cet égard, les plaignants ont fait observer l’influence exercée par l’État, à la fois par la présence générale du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») dans les entreprises chinoises et par son rôle de premier plan dans les associations.

(58)

Premièrement, dans la plainte, il a été mentionné que l’économie chinoise opère principalement par l’intermédiaire d’entreprises publiques, qui contribuent à 25 % du PIB chinois (15). À l’appui de cet argument, les plaignants ont indiqué que les entreprises publiques sont également les principaux instruments permettant à l’État de mettre directement en œuvre ses politiques sur le marché. En outre, en ce qui concerne le secteur de l’acier, qui produit la principale matière première pour la fabrication du produit concerné, il a été mentionné que les entreprises publiques représentent 40 % de la production du secteur. En fait, quatre des dix plus grands producteurs d’acier sont des entreprises publiques, notamment le groupe sidérurgique Baowu, le groupe HBIS, le groupe Ansteel et Shougang (16). Les plaignants ont également signalé d’autres entreprises publiques de moindre envergure, telles que Maanshan iron & Steel Company Limited, le groupe sidérurgique Batou et CITIC Pacific Special Steel, qui sont également très importantes, en ce qu’elles constituent des sources directes d’acier pour les producteurs de HPSC en Chine.

(59)

Deuxièmement, les plaignants ont mentionné le rôle clé de l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois, par l’intermédiaire d’associations. Il a été signalé que cela était particulièrement vrai pour le secteur de l’acier et, par conséquent, pour le marché des HPSC. En effet, dans le secteur de l’acier, les associations sont connues pour «leur rôle de pont et de lien entre leurs membres et les pouvoirs publics» (17). À cet égard, les plaignants ont mentionné que, même s’il n’existe pas d’association professionnelle propre au secteur des HPSC mettant en œuvre des politiques industrielles, il existe d’autres acteurs, tels que le comité technique national de normalisation des bouteilles à gaz (ci-après le «TC31») et l’Association chinoise d’inspection des équipements spéciaux (ci-après la «CASEI») qui mettent directement en œuvre les normes et réglementations nationales applicables aux producteurs de HPSC (18).

(60)

L’influence des pouvoirs publics chinois dans le secteur sidérurgique se reflète dans la production du produit concerné, ce qui lui permet d’exercer une influence et un contrôle tout au long de la chaîne de valeur.

(61)

En ce qui concerne la présence de l’État dans des entreprises permettant à celui-ci d’influer sur les prix et les coûts, les plaignants ont fait observer que les entreprises tant publiques que privées participant à la production d’acier en général et de HPSC en particulier sont soumises à un large contrôle des pouvoirs publics chinois, ce qui a pour conséquence que l’État fausse les prix et les coûts dans ces secteurs. Les plaignants ont affirmé que les membres du PCC étaient globalement présents tant dans les entreprises publiques que privées, ce qui a précisément pour conséquence la participation du PCC non seulement au choix des cadres, mais aussi à la sélection des ressources humaines.

(62)

En outre, les plaignants ont fait observer que, dans les entreprises publiques, les organisations au niveau du parti ont l’obligation de mettre en œuvre les principes et les politiques du Parti, ce qui est garanti par l’existence de cellules du Parti au sein des entreprises, qui sont tenues de créer une section disciplinaire afin de garantir l’application des instructions des pouvoirs publics chinois. En outre, la plainte faisait état d’une situation similaire pour les entreprises privées. En fait, il a été signalé qu’en 2017, 70 % du 1,86 million d’entreprises privées disposaient de cellules du PCC, au sein desquelles il y avait «une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot sur les décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives» (19).

(63)

En outre, il a été souligné que le PCC demande la mise en œuvre d’unités connues sous le nom de «Fronts unis» afin de renforcer encore l’influence et le respect de l’idéologie du PCC dans les entreprises privées grâce à la mise en place d’un «système d’entreprise moderne présentant des caractéristiques chinoises». En particulier, les plaignants ont cité le vice-président de la Fédération nationale de l’industrie et du commerce de Chine, qui a expliqué que ce système doit «intégrer la direction du Parti dans tous les aspects du public et l’organisation du parti dans la structure de gouvernance d’entreprise». Il a également été soulevé que, du côté du système d’économie privée, il «convient d’adhérer à la direction générale du Parti et de la renforcer». En 2023, les plaignants ont indiqué que 92 % des 500 premières entreprises privées de Chine accueillaient des unités du Parti en leur sein.

(64)

Les plaignants ont par ailleurs indiqué que les pouvoirs publics chinois influençaient également la nomination de responsables des ressources humaines et de cadres clés, tant dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées.

(65)

Dans les entreprises publiques, par exemple, le PCC étend son contrôle par la procédure de nomination des cadres dirigeants clés. Plus précisément, les plaignants ont déclaré que, conformément au règlement sur le travail des organisations locales du Parti communiste chinois au sein des entreprises publiques, «[l]es postes de secrétaire et de président du comité du Parti (groupe du Parti) sont généralement occupés par une seule personne, et le directeur général des membres du Parti exerce la fonction de secrétaire adjoint» (20). La réglementation exige également que dans une entreprise «sans conseil d’administration et composée uniquement de cadres dirigeants», le secrétaire du comité du Parti soit le directeur exécutif et, dans les «entreprises non indépendantes», le directeur général adjoint.

(66)

En ce qui concerne les entreprises privées, la plainte indiquait qu’il leur était également conseillé de mettre en place un mécanisme de surveillance dirigé par la cellule du Parti dotée de pouvoirs disciplinaires afin d’assurer «la mise en œuvre du système de gestion de l’entreprise et de la conformité de l’entreprise, la mise en garde et la formation de la direction et du personnel, ainsi que la supervision et de la gestion du personnel». Le mécanisme de supervision devrait également exercer un pouvoir sur les cadres dirigeants et les employés afin de «réguler […] l’utilisation du pouvoir (21)».

(67)

Les plaignants ont indiqué que ces distorsions étaient présentes non seulement dans les sociétés fabriquant le produit soumis à l’enquête, mais aussi dans l’industrie en amont, à savoir dans le secteur sidérurgique. Cela est dû non seulement à la propriété et à la présence de l’État, mais aussi à différentes politiques de consolidation qui ont donné lieu à des mégas-fusions telles que celle qui a eu lieu en 2016, impliquant le Boasteel Group Corp et Wuhan Iron and Steel Group Corp, qui ont fusionné pour devenir le groupe sidérurgique Baowu. En l’espèce, le président du conseil d’administration est non seulement le secrétaire du PCC, mais également le président du syndicat de l’entreprise.

(68)

En conséquence, les plaignants ont conclu que les entreprises actives dans les secteurs des HPSC et de l’acier étaient fortement liées aux pouvoirs publics chinois. Un tel interventionnisme perturbe la dynamique du marché, ce qui a une incidence sur la définition des prix et des coûts.

(69)

Les plaignants ont également fait valoir qu’il existe des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent d’une autre manière le libre jeu des forces du marché. Les plaignants ont allégué que les pouvoirs publics chinois avaient mis en place un système de planification qui soutient directement l’industrie du produit concerné et les secteurs en amont, dont celui de l’acier, ce qui a eu une forte influence sur les forces du marché. Ils ont souligné le caractère contraignant de ces plans, étant donné que leur mise en œuvre est imposée par la loi, y compris au niveau constitutionnel. Les plaignants ont fait observer qu’un tel système de planification a pour conséquence de «concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché» (22).

(70)

En ce qui concerne le secteur sidérurgique, les plaignants ont fait à nouveau référence à plusieurs règlements de la Commission reconnaissant des distorsions, en particulier en ce qui concerne les composants essentiels des HPSC. En particulier, ils ont renvoyé au rapport concernant l’importance stratégique du plan de développement des matières premières et du 14e plan quinquennal (ci-après le «14e plan quinquennal») pour le développement social et économique.

(71)

Les plaignants ont estimé que les lois régissant la faillite, les sociétés ou la propriété étaient insuffisamment ou mal appliquées, ou l’étaient de manière discriminatoire. Ils ont déclaré que l’application insuffisante des lois sur la faillite en Chine était le résultat de la relation étroite entre les administrateurs judiciaires et les pouvoirs publics locaux, ainsi que de l’influence globale des pouvoirs publics sur les affaires des entreprises. Il a également été signalé que les pouvoirs publics chinois favoriseraient la création d’«entreprises économiquement indisponibles, en général dans des industries présentant d’importants excédents de capacité» (23), ce qui est particulièrement manifeste quand il s’agit des producteurs de HPSC (c’est-à-dire Bohai Iron and Steel Group), dans un contexte où les capacités de production excédentaires sont maintenues par l’État.

(72)

En outre, les plaignants ont noté les conclusions antérieures de la Commission concernant les secteurs en amont du produit concerné (à savoir le secteur sidérurgique et le marché des HPSC en particulier), qui bénéficiaient d’une attribution sélective de terrains. Ils ont souligné le fait que les terrains sont la propriété exclusive de l’État; leur attribution relève donc de la compétence exclusive de l’État (24). Il en résulte que l’État, par ses lois sur la propriété, privilégie les producteurs nationaux de HPSC et dans le secteur sidérurgique.

(73)

Les plaignants ont également relevé des interventions importantes de la RPC au niveau des salaires, qui affectent l’ensemble de la chaîne de valeur et sont de plus en plus marquées à mesure que la chaîne de valeur s’étend. Ces distorsions seraient doubles: elles se produiraient, premièrement, dans la production de HPSC ou de leurs principaux intrants et, deuxièmement, indirectement, pour ce qui est de l’accès aux intrants d’entreprises opérant dans le cadre de ce même système de droit du travail chinois.

(74)

Enfin, les plaignants ont affirmé que les marchés financiers chinois avaient pour objectif «d’assurer le contrôle et de permettre l’intervention de l’État et du PCC» (25). Ils ont fait valoir que l’État contrôle quatre des plus grandes banques, fournissant, pour des raisons politiques, des financements préférentiels aux entreprises publiques. Ils ont également avancé que les notations d’obligations et de crédit étaient faussées, étant donné le taux plus faible accordé à de nombreuses entreprises au niveau international par rapport au taux chinois. En effet, de nombreuses agences de notation permettraient aux emprunteurs de choisir la notation la plus avantageuse, entraînant rarement des défaillances. Compte tenu de la position dominante des entreprises publiques dans l’industrie, cet aspect revêt une importance particulière pour le secteur sidérurgique et la production de HPSC qui en résulte.

(75)

En outre, dans la plainte, il a été indiqué que la présence de l’État sur le marché conduirait à d’importantes sous-évaluations à l’introduction en Bourse. L’État essaierait de poursuivre des objectifs stratégiques par l’intermédiaire de ces introductions en Bourse. Grâce à cet accès préférentiel au financement, les actifs détenus par les entreprises publiques contrôlées par la SASAC ont été multipliés par cinq entre 2005 et 2017, pour atteindre 7 100 milliards d’EUR (26). Enfin, les plaignants ont indiqué que, le secteur sidérurgique faisant partie des industries encouragées, celui-ci bénéficiait d’un financement plus accessible, qui bénéficie également indirectement au marché du produit concerné.

(76)

En conclusion, les plaignants ont considéré qu’en raison de ces distorsions résultant d’une intervention étatique importante, les coûts et les prix en Chine n’étaient pas fiables aux fins de la détermination de la valeur normale. Dès lors, la valeur normale devrait être établie en utilisant des coûts de production non faussés dans un pays représentatif approprié.

(77)

L’enquête de la Commission a confirmé que, dans le secteur du produit soumis à l’enquête, qui fait partie du secteur sidérurgique en aval, les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Par exemple, Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. (27), un producteur-exportateur du produit soumis à l’enquête est contrôlé en dernier ressort par Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Ltd. (28), une entreprise publique contrôlée en dernier ressort par le gouvernement municipal de Pékin (29). Un autre exemple est celui de Sinoma Science &Technology Co., Ltd. (30), contrôlée par China National Building Materials Group Co., Ltd. (31), une entreprise publique relevant de la SASAC (32). Bien que la Commission n’ait pas recensé d’informations détaillées sur la part des producteurs de HPSC qui appartiendraient à l’État, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété dans le secteur sidérurgique chinois, sachant que l’acier constitue la principale matière première utilisée pour produire des HPSC. Nombre de grands producteurs d’acier appartiennent à l’État. Les exemples d’entreprises publiques actives dans le secteur sidérurgique incluent le groupe Ansteel (33) et le groupe Baowu Steel (34), qui sont tous deux des entreprises publiques relevant de la Commission de surveillance et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État (ci-après la «SASAC»), une autorité centrale; le groupe sidérurgique Baotou, une entreprise publique détenue par le gouvernement de Mongolie-intérieure (35); ainsi que le groupe Shougang (36), une entreprise publique détenue à 100 % par Beijing State Owned Asset Management Ltd (37).

(78)

En outre, les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance que lui accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par l’avis d’orientation du ministère de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MIIT») sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (38), y compris l’approvisionnement en aciers spéciaux, qui constituent un intrant utilisé pour fabriquer le produit soumis à l’enquête. Plus précisément, cet avis d’orientation impose de «[p]romouvoir les fusions et les réorganisations d’entreprises; [d’]encourager les entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des réorganisations et à former un certain nombre de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale; en s’appuyant sur les entreprises dominantes de l’industrie, [de] développer une ou deux grandes entreprises spécialisées dans les domaines de l’acier inoxydable, des aciers spéciaux, des tuyaux sans soudure en acier [...]». Il impose en outre explicitement d’«[a]ider les entreprises sidérurgiques à cibler la modernisation des industries en aval et le développement des industries stratégiques émergentes [et de] donner la priorité au développement des lots de petite taille et de multiples variétés d’aciers importants tels que les aciers spéciaux de haute qualité, les aciers alliés spéciaux pour les équipements haut de gamme (39)».

(79)

Un autre exemple de l’intention des pouvoirs publics chinois d’intervenir dans le secteur sidérurgique figure dans le 14e plan quinquennal, selon lequel le secteur «adhérera à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultivera un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (40).

(80)

En outre, le programme de travail de 2023 du MIIT concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique (41) fixe les objectifs suivants: «En 2023, [...] les investissements dans les actifs fixes de l’ensemble du secteur devront continuer de croître de manière constante, et les gains économiques s’amélioreront nettement; les investissements du secteur en matière de R&D atteindront à terme 1,5 %; la croissance de sa valeur ajoutée s’établira à environ 3,5 %; en 2024, l’optimisation de l’environnement de développement et de la structure industrielle du secteur et la transition vers des produits haut de gamme intelligents et verts se poursuivront, et la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie dépassera 4 %». Ce programme prévoit la consolidation des entreprises du secteur sidérurgique exigée par les pouvoirs publics: «[e]ncourager des entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des acquisitions, à former de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale et à favoriser la configuration optimale des capacités de production sidérurgique au niveau national. Aider les entreprises spécialisées disposant d’une puissance de premier plan dans des secteurs particuliers du marché de l’acier à intégrer davantage les ressources et à créer un écosystème industriel dans le domaine de la sidérurgie. Encourager les entreprises sidérurgiques à réaliser des fusions et des réorganisations [...] transrégionales [...]. Envisager d’accorder un soutien stratégique accru au remplacement des capacités des entreprises sidérurgiques qui ont mené à bien des fusions et des réorganisations de grande ampleur».

(81)

Des exemples similaires de l’intention des pouvoirs publics chinois de superviser et d’orienter l’évolution du secteur sidérurgique ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, où le gouvernement provincial a publié en 2020 le plan d’action triennal sur le développement de pôles dans la chaîne de l’industrie sidérurgique. Dans ce plan, il est demandé de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, d’accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, de cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer un ou deux grands groupes d’envergure mondiale et trois à cinq grands groupes ayant une influence nationale» (42); Le plan de la province du Hebei dans le secteur sidérurgique indique également ce qui suit: «[a]dhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la consolidation, la réorganisation, la transformation et la modernisation des entreprises et promouvoir de manière globale la création de grandes entreprises de l’industrie sidérurgique, la modernisation des équipements techniques et la diversification des procédés de production et des produits en aval (43) .»

(82)

Plus précisément, en ce qui concerne les intrants utilisés pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, le plan du Hebei exige d’«[a]ccélérer le développement et l’application de matériaux sidérurgiques haut de gamme et de nouveaux matériaux sidérurgiques essentiels, [d’]accroître la proportion de variétés d’aciers spéciaux et de haute qualité, [de] stabiliser davantage la qualité de produits avantageux diversifiés et à grande échelle et [de] créer une structure de produits “en pyramide” . D’ici la fin de 2020, la proportion d’aciers faiblement alliés ordinaires et d’aciers alliés sera portée à 20 % et, d’ici la fin de 2022, elle sera portée à environ 25 %, ce qui permettra de soutenir et de garantir la modernisation des industries en aval». (44)

(83)

De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal impose de «donner la priorité aux besoins stratégiques nationaux, [d’]orienter les entreprises afin d’encourager l’optimisation et la modernisation de la structure des produits, [de] développer les aciers spéciaux de haute qualité, les aciers haute performance pour constructions maritimes, les aciers alliés spéciaux pour les équipements haut de gamme, les aciers destinés aux pièces de base essentielles et les autres variétés essentielles “spéciales, fines et à haute performance” et [d’]accroître la valeur ajoutée et la compétitivité des produits sidérurgiques.» (45)

(84)

Plus précisément, dans le Zhejiang, où se trouve Zhejiang Winner Fighting Equipment Co., Ltd., les pouvoirs publics chinois cherchent à «explorer et à mettre en place une intégration innovante d’entreprises en amont et en aval dans le domaine de l’acier essentiel pour les équipements» (46).

(85)

Des objectifs de politique industrielle similaires peuvent également être trouvés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu (47), du Shandong (48) ou du Shanxi (49).

(86)

En outre, les pouvoirs publics chinois interviennent également au niveau local dans l’industrie sidérurgique. Par exemple, «les cinq villes du sud du Jiangsu que sont Nanjing, Wuxi, Suzhou, Changzhou et Zhenjiang, ont progressivement mis en place un système industriel pour les aciers spéciaux et les alliages haut de gamme avec des variétés haut de gamme et de pointe et des installations de soutien complètes, formant cinq chaînes industrielles avantageuses: tôles en acier spécial à haute performance de Nanjing, barres en acier spécial haut de gamme de Wuxi, fils en acier spécial de qualité de Suzhou, acier inoxydable de haute qualité de Changzhou et alliages haut de gamme de Zhenjiang. L’échelle industrielle et la compétitivité globale occupent la première place dans le pays (50)

(87)

En outre, un autre exemple de pilotage efficace par les pouvoirs publics chinois au moyen des plans est l’avis du comité du Parti d’Ansteel Group Co., Ltd. sur l’étude, la publicité et la mise en œuvre consciencieuses de l’esprit du 20e Congrès national du Parti (51). Ce document affirme que le groupe Ansteel mettra scrupuleusement en œuvre les plans d’orientation et les présentera mieux aux membres du Parti, aux cadres et aux salariés de l’ensemble du groupe.

(88)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts en raison de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a confirmé qu’il existait également des cumuls entre les postes de direction d’entreprise et les fonctions de membre ou responsable du PCC dans le secteur faisant l’objet de l’enquête. Par exemple, le président de Beijing Jingcheng Machinery Electric Company, Ltd. est également secrétaire du comité du Parti (52) et veille à ce que sa filiale Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. «promeuve la mise en œuvre de la stratégie [...] et mette tout en œuvre pour remporter la bataille finale du “14e plan quinquennal” » (53). De plus, le président de China National Building Materials Group Co., Ltd est également secrétaire du comité du Parti (54).

(89)

En outre, China National Building Materials Group Co., Ltd «considère que [sa] responsabilité est de [...] servir les grands projets nationaux, servir le champ de bataille de l’économie nationale» et, avec ses filiales, «a déployé des efforts sans relâche pour promouvoir le développement de haute qualité de l’industrie du stockage et du transport de gaz» (55).

(90)

Par ailleurs, étant donné que le produit soumis à l’enquête représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne.

(91)

À titre d’exemple, le président du conseil d’administration et le directeur général de Baoshan Iron and Steel Ltd., un producteur d’acier dont l’actionnaire de contrôle est le groupe sidérurgique Baowu, occupent aussi respectivement la fonction de secrétaire et de secrétaire adjoint du comité du Parti au sein de la société (56). De même, le président du conseil d’administration du groupe Wuhan Iron and Steel, également contrôlé par le groupe sidérurgique Baowu, est aussi secrétaire du comité du Parti (57). En outre, «le groupe Wuhan Iron and Steel a organisé la dixième étude centralisée et la discussion du groupe d’étude théorique du comité du Parti en 2022 afin de transmettre et d’étudier l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique et de promouvoir la mise en œuvre des décisions et des modalités du 20e Congrès national du Parti et de l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique au sein du groupe Wuhan Iron and Steel. [Le] représentant général de China Baowu Wuhan Headquarters, secrétaire du comité du Parti et président du groupe Wuhan Iron and Steel, a présidé la réunion et présenté les exigences relatives à la mise en œuvre des exigences du comité central du Parti, du comité provincial du Parti du Hubei et du comité du Parti au sein de China Baowu, et à la poursuite de la mise en œuvre de l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique» (58).

(92)

En outre, le président du conseil d’administration de Baotou Steel Union, qui appartient au groupe Baotou Steel, est également le secrétaire du Parti au sein de la société. De même, le directeur exécutif de Baotou Steel Union ainsi que le président du syndicat de la société sont tous les deux secrétaires adjoints du Parti (59). De plus, au sein du groupe Shougang, le président du conseil d’administration est le secrétaire du comité du Parti tandis que le directeur exécutif est le secrétaire adjoint du comité du Parti au sein de la société (60). Enfin, au sein de CITIC Pacific Special Steel, le président du conseil d’administration et le président du conseil de surveillance sont respectivement secrétaire et secrétaire adjoint du comité du Parti (61).

(93)

La China Industrial Gases Industry Association (62) (ci-après la «CIGIA») est pertinente pour le produit soumis à l’enquête, étant donné qu’elle a mis en place une section consacrée aux équipements sous pression (63). La CIGIA est membre de la Fédération chinoise de l’industrie pétrolière et chimique (ci-après la «FCICP»), dont elle assure la vice-présidence exécutive (64). La FCICP adhère à la direction générale du PCC, exerce des activités relevant du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités des organisations du Parti (65). En outre, l’«autorité d’enregistrement et de gestion de l’association est le ministère des affaires civiles» (66), et pour pouvoir devenir représentant de la FCICP, il est nécessaire «d’adhérer au rôle dirigeant du PCC, de soutenir le socialisme de style chinois, de mettre résolument en œuvre la ligne, les principes et les politiques du Parti et de posséder de bonnes qualités politiques» (67).

(94)

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Ltd. est membre de la CIGIA (68).

(95)

De même, l’article 2 des statuts de l’Association du fer et de l’acier de Chine (69) (ci-après la «CISA»), dont les principaux producteurs de fer et d’acier sont membres, dispose que «[l]e but de l’association est de suivre la direction, les principes et les politiques du Parti» et l’article 3 dispose que l’association «adhère au rôle dirigeant général du Parti communiste chinois, crée des organisations du Parti communiste chinois conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois, exerce des activités du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités des organisations du Parti» (70).

(96)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur sidérurgique chinois et sont généralement applicables au produit soumis à l’enquête étant donné que le secteur des HPSC constitue un des sous-secteurs du secteur sidérurgique.

(97)

L’industrie chimique a toujours été considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (71). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés au secteur qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (72). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (73).

(98)

En outre, le programme de travail concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique susmentionné (voir considérant 80) montre comment les autorités chinoises mettent l’accent sur le secteur dans le contexte plus général du pilotage de l’économie chinoise par les pouvoirs publics chinois: «[a]ider les entreprises sidérurgiques à suivre de près les besoins en matière de nouvelles infrastructures, de nouvelle urbanisation, de revitalisation rurale et d’industries émergentes, s’arrimer à de grands projets d’ingénierie liés au “14e plan quinquennal” dans différentes régions et tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en acier; mettre en place et approfondir les mécanismes de coopération en amont et en aval entre le secteur sidérurgique et des secteurs clés consommateurs d’acier, tels que les secteurs de la construction navale, des transports, de la construction, de l’énergie, de l’automobile, des appareils électroménagers, des équipements agricoles et des équipements lourds; mener des activités permettant d’arrimer production et demande et étendre activement les domaines d’utilisation de l’acier» (74).

(99)

Au niveau local, le 14e plan quinquennal du Shandong pour le développement de l’industrie sidérurgique (75) fixe l’exigence suivante: «Acier pour équipements pétroliers et chimiques: en fonction des besoins du développement du secteur pétrolier et chimique, augmenter les performances de l’acier utilisé pour les équipements sous pression (76) [...]».

(100)

Au niveau local également, dans le Jiangsu, il est question de chercher à «[m]ettre l’accent sur le développement de l’acier pour les automobiles, les voies ferrées à grande vitesse, les navires, l’électricité, le pétrole et le gaz [...]. D’ici à 2025, la taille industrielle représentera environ 90 milliards de CNY (77)» et un certain nombre de municipalités ont mis en place le « “Special Steel Material Cluster” [...] s’efforçant d’atteindre une valeur de production de 1 000 milliards de CNY d’ici à 2027» (78).

(101)

Outre ce qui précède, l’entreprise Sinoma Science &Technology Co., Ltd a été qualifiée de «petite géante» (79). Les pouvoirs publics chinois définissent les entreprises dites «petites géantes» comme «les nouvelles élites parmi les petites et moyennes entreprises chinoises qui sont actives dans la fabrication de produits, se spécialisent dans un marché de niche et utilisent des technologies de pointe» et entendent «renforcer le soutien apporté à ces “petites géantes” au cours de la période 2024-2026, en mettant l’accent sur les chaînes industrielles clés, les industries émergentes stratégiques et d’autres secteurs. Les fonds concernés seront utilisés pour encourager ces entreprises à relever des défis technologiques, développer de nouveaux produits, renforcer les capacités de soutien de la chaîne industrielle et aider les collectivités locales à favoriser les “petites géantes” » (80).

(102)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées pour fabriquer le produit soumis à l’enquête. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(103)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur sidérurgique n’affecteraient pas les fabricants du produit soumis à l’enquête.

(104)

Le produit soumis à l’enquête subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 53 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (81).

(105)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit soumis à l’enquête n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 53 ci-dessus. Le programme de travail concernant la croissance stable mentionné ci-dessus (voir considérant 78) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales». Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(106)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit soumis à l’enquête achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(107)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite.

(108)

En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit soumis à l’enquête, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(109)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par les plaignants, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(110)

La Commission n’a reçu aucune observation de la part des parties intéressées concernant l’existence de distorsions significatives en RPC.

(111)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant.

3.4.   Pays représentatif

3.4.1.   Généralités

(112)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (82),

l’existence d’une production du produit soumis à l’enquête dans ce pays,

l’existence de données pertinentes et immédiatement disponibles dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(113)

Comme expliqué aux considérants 47 et 48, la Commission a émis deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale: une première note sur les sources utilisées pour le calcul de la valeur normale du 13 février 2025 (ci-après la «première note») et une seconde note datant du 7 mars 2025 sur les facteurs de production tels que les principales matières premières, l’énergie, l’eau, la vapeur, les consommables et la main-d’œuvre utilisés pour la production de bouteilles d’acier sans soudure haute pression (ci-après la «seconde note»). Ces notes sur le calcul de la valeur normale et les facteurs de production décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents mentionnés au considérant 112, et répondaient également aux observations présentées par les parties intéressées sur ces facteurs et sur les sources pertinentes envisagées pour le calcul de la valeur normale.

3.4.2.   Niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(114)

Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que le Brésil, l’Argentine et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base de leur revenu national brut et il était notoire que le produit soumis à l’enquête y était produit.

(115)

Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de finalement considérer la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

3.4.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(a)   Première note

(116)

Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre, l’eau et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de bouteilles d’acier sans soudure haute pression.

(117)

La Commission a reçu des observations sur la première note de la part des deux producteurs retenus dans l’échantillon, à savoir Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. et Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd, ainsi que des plaignants.

(118)

Les plaignants considéraient le Brésil comme le choix le plus approprié, étant donné qu’il existait des informations financières aisément disponibles pour un producteur de produits sidérurgiques largement reconnu [par exemple Arcelor Mittal S.A. (Brésil)], suivi de la Turquie, également considérée comme un pays représentatif potentiel. Les plaignants ont estimé que l’Argentine ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif.

(119)

Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd. (ci-après «Tianjin Tianhai») a également estimé qu’en l’absence de données financières pertinentes aisément disponibles concernant le producteur local identifié, l’Argentine devait être écartée Elle a exprimé sa préférence pour la Turquie, qui constituait selon elle le choix le plus approprié. Tianjin Tianhai a également fait observer qu’il ressortait de l’examen des données financières d’Arcelor Mittal S.A. que cette société opérait dans un secteur lié mais différent (NACE 24) de celui du produit soumis à l’enquête (NACE 25). En outre, Tianjin Tianhai a considéré que la marge bénéficiaire calculée n’était pas raisonnable et qu’elle incluait indûment des éléments qui devraient être exclus du calcul de la marge de dumping.

(120)

En ce qui concerne le Brésil, la Commission a constaté que, sur la base du code sectoriel NACE 24, cette société n’était effectivement pas active dans le secteur du produit soumis à l’enquête. En outre, la Commission a constaté que les états financiers disponibles pour le producteur brésilien du produit soumis à l’enquête, Mat Equipamentos Para Gases Ltda, étaient obsolètes puisqu’elles concernaient l’année 2016, soit bien avant la période d’enquête de la présente procédure.

(121)

Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. (ci-après «Winner») estimait que ni le Brésil, ni l’Argentine ni la Turquie ne pouvaient être considérés comme des pays représentatifs potentiels aux fins de la présente enquête. À la place, Winner proposait la Colombie comme pays représentatif dans ses observations sur la première et la seconde notes.

(122)

En ce qui concerne la Turquie, tout en reconnaissant qu’il n’existait pas d’informations aisément disponibles concernant des entreprises spécifiques fabriquant le produit soumis à l’enquête, la Commission a toutefois pu trouver des informations financières appropriées disponibles pour le secteur fabriquant le produit soumis à l’enquête pour l’année 2023 (section C-Industrie manufacturière > groupe 25.2 - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques) (83). Ces informations coïncidaient partiellement avec la période d’enquête et pouvaient être pertinentes pour la seule entreprise fabriquant le produit soumis à l’enquête, à savoir CMV Cylinders Enmoni Sanayi Ve Ticaret A.S (ci-après «CMV») (84), qui appartient à ce secteur spécifique.

(123)

Winner s’opposait également au choix de la Turquie au motif que cette dernière a également mis en place des mesures antidumping sur les importations de certains tuyaux sans soudure en acier (y compris le produit relevant des codes SH 730439 et 730459) depuis 2016.

(124)

Les plaignants ont également affirmé que l’inflation en Turquie avait été élevée, ce qui avait entraîné une forte volatilité des prix et déclenché des interventions répétées des pouvoirs publics. Les plaignants ont fait valoir que le taux d’inflation au Brésil n’était que de 4,6 % en 2023.

(125)

Winner a fait valoir que le taux d’inflation élevé en Turquie et la dépréciation continue de la livre turque par rapport au dollar américain pourraient augmenter les prix intérieurs en raison des importations de marchandises (énergie et matières premières, notamment) tandis que les prix à l’importation continuaient d’augmenter malgré les politiques monétaires mises en place par le gouvernement pour freiner l’inflation.

(126)

La Commission a noté que le Brésil et la Turquie ont tous deux fait face à d’importantes pressions inflationnistes en 2022, le taux de la Turquie atteignant un niveau beaucoup plus élevé que celui du Brésil, qui s’élevait tout de même à 9,2 % en 2022. En outre, la Commission a constaté que les deux pays ont connu une baisse progressive des taux d’inflation au cours des années suivantes, le taux de la Turquie ayant diminué plus fortement que celui du Brésil.

(127)

La Commission a également fait observer que, si l’inflation peut avoir une incidence sur le coût de la main-d’œuvre ou de l’énergie, les prix à l’importation, qui ont servi de base à la fixation de valeurs de référence pour la plupart des facteurs de production, étaient fondés sur des transactions transfrontières qui étaient généralement effectuées dans d’autres monnaies que celle du pays importateur et n’étaient donc pas affectées par l’inflation. En outre, les indices de référence seraient convertis dans la monnaie du pays concerné; ainsi, l’incidence de l’inflation, souvent liée à la dévaluation monétaire, ne serait pas significative.

(128)

En ce qui concerne la Colombie, qui a été proposée comme pays représentatif potentiel par Winner, la Commission a fait observer que, à l’instar de la RPC, ce pays relève de la catégorie des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» selon la classification de la Banque mondiale.

(129)

Winner a également mentionné Ternium S.A (85), une entreprise cotée fabriquant des produits sidérurgiques en Colombie. Toutefois, il n’existait aucun élément de preuve démontrant que la production issue de cette entreprise s’apparentait au produit soumis à l’enquête. En outre, à l’instar d’Arcelor Mittal S.A., la Commission a fait observer que cette entreprise opérait dans un secteur lié mais différent (NACE 24) de celui du produit soumis à l’enquête. Enfin, Winner a fourni des états financiers couvrant l’ensemble du groupe Ternium et non spécifiquement Ternium Colombia S.A.S.

(130)

De plus, la Commission a fait observer que la Colombie disposait de restrictions et de réglementations commerciales spécifiques sous la forme de mesures antidumping sur les importations de certains facteurs de production déclarés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon originaires de la République populaire de Chine, à savoir:

certains tubes sans soudure en acier allié relevant du code SH 730459 (86), et

profilés creux, tuyaux, tubes sans soudure, en fer ou en acier non allié, classés sous le code SH 730439 (87).

(131)

La Commission a donc considéré que ni la Colombie en l’espèce, ni l’entreprise présentée par Winner ne pouvaient être prises en considération dans le choix du pays représentatif approprié.

(b)   Seconde note

(132)

Toutes les observations relatives à la première note ont été abordées dans cette seconde note et les sources pertinentes que la Commission entendait utiliser pour déterminer la valeur normale ont été confirmées. La seconde note informait les parties intéressées du choix de la Turquie comme pays représentatif. L’annexe II de la seconde note fournissait un aperçu des statistiques d’importation en Turquie fondées sur le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour tous les facteurs de production énumérés à l’annexe I (voir considérant 149). Les parties intéressées ont également été informées que seraient établis les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que les bénéfices sur la base des données de la base de données Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi (ci-après «TCMB») (88) pour le secteur 25.2 (fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques) afin de calculer la valeur normale. Toutefois, étant donné que les frais généraux de fabrication n’ont pas été spécifiés séparément dans les chiffres disponibles du compte de profits et pertes et qu’il a été constaté qu’ils étaient inclus dans le coût des marchandises vendues, la valeur des frais généraux de fabrication a été fondée sur les données spécifiques du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et appliquée au coût de fabrication «recalculé».

(133)

Dans cette seconde note, la Commission a fait part de son intention d’utiliser les statistiques publiées par l’institut de statistique turc (89) en ce qui concerne la main-d’œuvre, en tant que source statistique la plus fiable pour ce facteur. En effet, cet institut a publié des informations détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a fait savoir qu’elle avait l’intention d’établir la valeur de référence sur la base des coûts horaires moyens de la main-d’œuvre en 2022 pour l’activité économique «Fabrication de métaux de base» relevant du code NACE 24 selon la nomenclature NACE Rév. 2. Les valeurs seraient également ajustées pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la consommation sur le marché intérieur (90), afin de correspondre aux coûts supportés pendant la période d’enquête.

(134)

Les plaignants ont fait valoir que la Commission devrait par conséquent utiliser des coûts de la main-d’œuvre représentatifs du montant total du coût de la main-d’œuvre dans le pays représentatif, notamment en utilisant des chiffres manifestement fiables, tels que ceux fournis par Eurostat. Ainsi, les plaignants ont soutenu que la Commission devait se fonder sur les chiffres d’Eurostat, jugés plus fiables que les statistiques publiées par l’institut de statistique turc.

(135)

Toutefois, les plaignants ont déclaré que, si cette approche devait néanmoins être maintenue, la Commission devrait tenir compte des dernières informations disponibles concernant les heures de travail hebdomadaires effectives et le coût mensuel moyen de la main-d’œuvre par activité économique, et non les «heures payées, salaires bruts et revenus par activité économique mensuels moyens» de 2022, comme indiqué dans la seconde note (91). Les plaignants ont également fait observer que les coûts supportés par les employeurs pour les cotisations de sécurité sociale et de chômage étaient sous-estimés en Turquie, étant donné que le total des assurances pour la responsabilité des employeurs ne s’élevait qu’à 22,75 % du coût total de la main-d’œuvre.

(136)

La Commission a maintenu que l’utilisation des statistiques publiées par l’institut de statistique turc en ce qui concerne la main-d’œuvre, telles qu’ajustées pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la consommation sur le marché intérieur pour refléter les coûts pour la période d’enquête, demeurait la source statistique la plus fiable pour ce facteur de production.

(137)

Les plaignants ont réaffirmé que le Brésil enregistrait un niveau d’importation des principaux facteurs de production en provenance de Chine inférieur à celui de la Turquie et de l’Argentine. Par conséquent, ils ont fait valoir que les prix globaux des facteurs de production seraient les moins affectés par toute distorsion du prix des intrants.

(138)

En ce qui concerne le Brésil et l’entreprise mentionnée dans la première note comme un producteur, à savoir Arcelor Mittal S.A., la Commission a fait observer que cette entreprise ne fabriquait pas le produit soumis à l’enquête et n’était donc pas un candidat approprié aux fins du calcul des frais généraux de fabrication, des frais VAG ainsi que de la marge bénéficiaire.

(139)

En l’absence d’autres informations à sa disposition sur la présence d’autres entreprises produisant le produit soumis à l’enquête au Brésil et ayant des données financières accessibles au public, la Commission a conclu que le Brésil ne pouvait plus être considéré en tant que pays représentatif approprié.

(140)

En ce qui concerne l’inflation, tout en souscrivant à l’affirmation de la Commission selon laquelle la Turquie et le Brésil ont tous deux connu une baisse importante de l’inflation en 2023, les plaignants ont fait valoir que le taux d’inflation au Brésil n’était que de 4,6 % en 2023. En outre, les plaignants estimaient que les prix de transaction libellés dans une monnaie autre que celle du pays importateur pouvaient toujours être affectés par les tendances inflationnistes.

(141)

En l’absence d’unités supplémentaires dans les statistiques d’importation relatives aux parties du montage des bouteilles telles que les vannes permettant de calculer des valeurs de référence significatives par unité, la Commission avait l’intention de réexaminer la situation au cours de l’enquête. Notant qu’aucune information directement vérifiable n’était disponible sur la méthode de conversion, les plaignants ont fait part de leurs préoccupations quant à l’approche proposée pour déterminer le prix des vannes. Les plaignants ont rappelé que les conversions de poids unitaire faisaient partie des éléments qui pouvaient être facilement utilisés pour fausser les chiffres communiqués en vue de chercher à obtenir des marges de dumping plus faibles.

(142)

La Commission a pu vérifier, lors des visites de vérification sur place effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, que les tableaux de conversion des vannes en kg correspondaient aux exigences en vigueur en matière de certification. En tout état de cause, comme expliqué au considérant 155, les vannes ont été déplacées vers les «consommables», de sorte qu’aucune valeur de référence n’a été calculée pour ce facteur de production particulier.

(143)

En ce qui concerne l’Argentine, en l’absence d’autres informations à sa disposition sur la présence d’autres entreprises produisant le produit soumis à l’enquête en Argentine et ayant des données financières accessibles au public, la Commission a conclu que l’Argentine ne pouvait plus être considérée en tant que pays représentatif approprié.

(144)

Dans ses observations sur la seconde note, Winner a réaffirmé que la Colombie restait le pays représentatif optimal, car elle présentait des conditions économiques plus stables et des données commerciales fiables. La Commission a également analysé les importations des principaux facteurs de production en Colombie. L’analyse des données relatives aux importations a montré que les importations dans ce pays des principaux facteurs de production étaient affectées par les importations en provenance de la RPC et la Colombie ne pouvait donc pas être considérée comme un pays représentatif approprié. En outre, la Commission a constaté que la société mentionnée par Winner, à savoir Ternium Colombia S.A.S., opérait dans un secteur lié, mais différent (NACE 24) de celui du produit soumis à l’enquête, comme expliqué au considérant 129. Par conséquent, les arguments allant à l’encontre du choix de la Turquie comme pays représentatif ont été rejetés.

(145)

À la lumière des considérations qui précèdent et comme mentionné au considérant 150, la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié et d’utiliser la base de données de TCMB pour le secteur C/25.2 (fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques), conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, pour établir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

3.4.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(146)

Ayant établi que la Turquie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.4.5.   Conclusion

(147)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié.

3.5.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(148)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(149)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait l’institut de statistique turc (92) pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre et les tableaux des tarifs de l’électricité fondés sur les factures d’électricité publiées par l’autorité de régulation du marché de l’énergie (ci-après «EMRA») (93) ainsi que le prix du gaz pour les utilisateurs industriels en Turquie, conformément aux publications de l’institut de statistique turc (94).

(150)

Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. La Commission avait également l’intention d’utiliser le tarif de l’approvisionnement en eau facturé par la direction générale de la municipalité métropolitaine d’Izmir (CMV est située dans cette ville), qui est responsable de l’approvisionnement en eau, ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées dans la municipalité métropolitaine d’Izmir.

3.6.   Coûts et valeurs de référence non faussés

(151)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des bouteilles sans soudure haute pression

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée

Unité de mesure

Matières premières

Tube en acier sans soudure

7304 59

12,68  CNY

kg

Tube cylindrique de diamètre externe <= 168,3 mm

7304 39

14,13  CNY

kg

Tube cylindrique 168,3 mm < diamètre externe <= 406,4 mm

7304 39

23,48  CNY

kg

Consommables

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

s.o.

43,9  CNY

Heures

Énergie

Électricité

s.o.

0,72  CNY

kWh

Gaz

s.o.

2,61  CNY

kWh

(152)

La Commission a calculé un ratio pour les frais généraux de fabrication sur la base des données spécifiques de l’entreprise et l’a appliqué au coût de fabrication «recalculé».

3.6.1.1.   Matières premières et intrants

(153)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (95). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC puisqu’elle a conclu, au considérant 108, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation.

(154)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 151.

(155)

En l’absence de statistiques sur le volume des importations pour les vannes, les collerettes et les bouchons déclarés en unités et compte tenu de la diversité de ces facteurs de production pour des éléments tels que la forme, la taille et le poids unitaire, la Commission n’était pas en mesure de calculer une valeur de référence pertinente pour ces facteurs de production. Par conséquent, compte tenu également de leur part limitée dans le coût total de fabrication, la Commission a décidé de déplacer ces facteurs de production vers les consommables.

(156)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a ajouté les droits à l’importation applicables à la valeur CIF enregistrée dans les statistiques d’importation du pays représentatif telles qu’elles sont disponibles dans le GTA.

(157)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société.

3.6.1.2.   Eau

(158)

L’Office des investissements et des finances turc publie des informations détaillées sur le coût de l’eau à usage industriel pour les entreprises situées dans la zone industrielle d’Izmir, où est situé CMV, un producteur du produit soumis à l’enquête dans le pays représentatif. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles publiées par cette organisation. La valeur de référence est basée sur le coût de l’eau et des eaux usées sur une base par m3 (96).

3.6.1.3.   Main-d’œuvre

(159)

L’institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles couvrant l’année 2022 pour le coût moyen de la main-d’œuvre pour l’activité économique «Fabrication de métaux de base», relevant du code NACE 2.0 selon la classification NACE Rév. 2 (97).

3.6.1.4.   Électricité

(160)

Le prix de l’électricité pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Turquie est publié par l’autorité de régulation du marché de l’énergie (EMRA). La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante en devise/kWh publiées par l’EMRA.

3.6.1.5.   Gaz naturel

(161)

Le prix du gaz naturel pour les entreprises du secteur sidérurgique, comme les utilisateurs industriels en Turquie, est publié par l’office des investissements et des finances turc (98). La Commission a utilisé les statistiques disponibles, fondées sur le prix de gros du gaz naturel en mars 2024, mois qui correspond à une partie de la période d’enquête.

3.6.1.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(162)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(163)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(164)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG ainsi que pour la marge bénéficiaire, la Commission s’est fondée sur les informations financières disponibles pour le secteur produisant le produit soumis à l’enquête pour l’année 2023 (section C-Industrie manufacturière > groupe 25.2 — Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques) (99), comme expliqué au considérant 122.

3.7.   Calcul

3.7.1.   Valeur normale

(165)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(166)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation ont été contrôlés lors de la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit à la section 3.6.1.1.

(167)

À ce coût, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, comme expliqué au considérant 163.

(168)

Les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire déterminés sur la base des informations financières disponibles pour le secteur produisant le produit soumis à l’enquête pour l’année 2023 (section C-Industrie manufacturière > groupe 25.2 — Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques), comme expliqué au considérant 122, ont été appliqués à la somme des coûts de fabrication et des frais généraux de fabrication non faussés, c’est-à-dire les coûts de production.

(169)

Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 19,4 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 12,6 %.

(170)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.7.2.   Prix à l’exportation

(171)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés intérieures liées, agissant en tant que négociants.

(172)

Dans les deux cas, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.7.3.   Comparaison

(173)

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au stade commercial départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la valeur normale et le prix à l’exportation ont été ajustés pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité.

3.7.3.1.   Ajustements apportés à la valeur normale

(174)

Comme expliqué aux considérants 165 à 170, la valeur normale a été établie au niveau départ usine sur la base des coûts de production ainsi que des montants correspondant aux frais VAG et à la marge de bénéfice, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine.

(175)

La Commission n’a trouvé aucune raison de procéder à des ajustements de la valeur normale, et aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a demandé de tels ajustements.

3.7.3.2.   Ajustements apportés au prix à l’exportation

(176)

Afin de ramener le prix à l’exportation au stade commercial départ usine, des ajustements ont été opérés au titre des droits de douane, des autres impositions à l’importation, du fret, de l’assurance, des frais de manutention, de chargement et d’autres frais accessoires.

(177)

Un ajustement a également été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour le négociant lié de Winner et de Tianjin Tianhai en déduisant les frais VAG des négociants liés et un bénéfice théorique de 5 %. Un tel ajustement a été jugé justifié par un contrat entre le producteur-exportateur et son négociant lié démontrant l’existence d’une clause compromissoire en cas de différend entre les deux parties. Le bénéfice théorique de 5 % était conforme au bénéfice déduit dans d’autres affaires récentes concernant l’acier et des produits intégrant des intrants sidérurgiques en l’absence de coopération des importateurs indépendants.

3.7.4.   Marges de dumping

(178)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(179)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Groupe Winner

63,2  %

Groupe BTIC

90,3  %

(180)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Par conséquent, cette marge a été établie sur la base des marges moyennes pondérées des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte des marges des producteurs-exportateurs présentant des marges de dumping nulles ou de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 du règlement de base.

(181)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 74,5 %.

(182)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers l’Union, exprimé en pourcentage du total des importations en provenance du pays concerné dans l’Union au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir des statistiques Eurostat, comme expliqué à la section 4.3.1.

(183)

En l’espèce, le degré de coopération est faible, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 54 % des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(184)

La Commission a rappelé que la section 10 de l’avis d’ouverture (100) avait informé les parties intéressées que tout défaut de coopération, ou toute coopération partielle, pouvait conduire à des conclusions fondées sur les données disponibles au titre de l’article 18 du règlement de base, ce qui pourrait entraîner une issue moins favorable pour ces parties. Étant donné que les parties intéressées ont été clairement averties des conséquences de leur défaut de coopération et que le niveau de coopération en l’espèce s’est avéré particulièrement faible, la Commission a jugé approprié de déterminer le droit antidumping résiduel sur la base d’un sous-ensemble représentatif des ventes du groupe BTIC qui, lui-même, représentait plus de 50 % du volume total des exportations vers l’Union de toutes les sociétés retenues dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Ces ventes ont été considérées comme une valeur de remplacement raisonnable et représentative du comportement de dumping des exportateurs n’ayant pas coopéré.

(185)

La marge de dumping résiduelle a donc été fixée à 119 %.

(186)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Autres sociétés ayant coopéré

74,5  %

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

119,0  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(187)

Huit producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d’enquête. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(188)

La production totale de l’Union pendant la période d’enquête s’est établie à environ 6 782 000 unités/pièces. La Commission a établi ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les réponses au questionnaire macro, les informations recueillies lors des visites de vérification auprès des producteurs retenus dans l’échantillon, les réponses au questionnaire présentées par d’autres producteurs ayant coopéré et les statistiques officielles d’Eurostat. Comme indiqué au considérant 7, les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 47 % du volume total estimé de production de l’Union et 42 % des quantités totales estimées de vente du produit similaire.

4.2.   Consommation de l’Union

(189)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base de la réponse au questionnaire macroéconomique transmise par le plaignant, recoupée, dans la mesure du possible, avec les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, et sur la base des importations dans l’Union du produit concerné en provenance de pays tiers qui figure dans les statistiques d’Eurostat.

(190)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en unités/pièces)

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

5 996 208

7 101 909

6 088 334

6 882 216

Indice

100

118

102

115

Source:

questionnaire macro, producteurs de l’Union, Eurostat.

(191)

Sur cette base, à la suite d’une forte croissance en 2021 et d’une baisse ultérieure qui pourrait avoir été causée par la constitution de stocks en raison de la crainte de pénuries d’approvisionnement dans le contexte de la COVID-19 ou d’un comportement inattendu des consommateurs, la consommation de l’Union a augmenté de 15 % au cours de la période considérée.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(192)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat.

(193)

Lors de l’évaluation de l’exactitude des statistiques d’importation, il a été constaté que les petits récipients à gaz non rechargeables, qui ne relèvent pas de la définition du produit concerné, présentent généralement un poids unitaire bien inférieur à 1 kg. En revanche, le produit concerné a un poids unitaire minimal de 1 kg. À titre de référence, le plus petit cylindre produit par l’industrie de l’Union, d’un volume de 0,8 litre, pèse environ 1,5 kg. Par conséquent, une méthode de filtrage a été utilisée, qui excluait toutes les entrées à l’importation d’un poids unitaire inférieur à 1 kg afin d’éviter d’inclure les produits qui ne relevaient pas de la définition du produit concerné.

(194)

Afin d’améliorer la précision des données, la Commission a appliqué la méthode de filtrage fondée sur le poids aux données d’Eurostat relatives aux importations pour les codes NC 7311 00 11 et 7311 00 30 , pour lesquelles des rapports quotidiens étaient disponibles. Pour les codes NC 7311 00 13 et 7311 00 19 , elle s’est appuyée sur des données mensuelles d’Eurostat et a appliqué le même seuil d’exclusion fondé sur le poids unitaire.

(195)

L’ensemble de données obtenu, filtré au niveau de granularité le plus élevé possible à l’aide de seuils de poids, a permis d’obtenir l’estimation la plus précise possible des importations du produit concerné, montrant des tendances claires et significatives à l’égard des importations, en particulier en ce qui concerne la Chine.

(196)

Pour les extincteurs vides classés sous les codes TARIC 8424 10 00 11 et 8424 10 00 21, les données relatives aux importations n’étaient disponibles que pour trois mois (de mars à mai 2025), c’est-à-dire en dehors de la période d’enquête, et étaient exprimées en kilogrammes plutôt qu’en unités. Compte tenu de ces données limitées et incohérentes, ainsi que de la très faible représentativité de ce type de produit, à savoir seulement 2 % environ du volume total relevant du code NC concerné, ce type de produit n’a pas été pris en considération au stade provisoire, mais sera inclus au stade définitif de l’enquête, une fois que des informations plus complètes et fiables seront disponibles.

(197)

La part de marché des importations a été déterminée au moyen d’une comparaison des volumes des importations avec la consommation sur le marché de l’Union.

Tableau 3

Quantité des importations (en unités/pièces) et part de marché

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de la RPC (unités/pièces)

3 592 569

4 586 186

3 971 953

4 786 861

Indice

100

128

111

133

Part de marché (en %)

60  %

65  %

65  %

70  %

Source:

Eurostat

(198)

Les importations en provenance de la RPC entre 2021 et la période d’enquête ont affiché une tendance claire et significative à la hausse, tant en volume qu’en part de marché, en particulier si l’on considère la consommation globale de l’Union. À l’instar de la consommation, les importations chinoises ont connu une forte croissance en 2021, suivie d’une baisse, qui pourrait avoir été causée par la constitution de stocks en raison des craintes de pénuries d’approvisionnement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ou de changements inattendus dans le comportement des consommateurs. Les importations ont ensuite rebondi au cours de la période d’enquête, atteignant un niveau supérieur de 33 % à celui de 2021.

(199)

Cette forte croissance s’est traduite par une augmentation constante de la part de marché de la Chine dans l’Union. Établie à 60 % en 2021, la part de marché de la Chine a atteint 65 % en 2022 et est restée stable jusqu’en 2023, avant d’augmenter à nouveau pour atteindre 70 % au cours de la période d’enquête. Même lorsque les volumes des importations chinoises ont temporairement diminué, la Chine a conservé une position dominante sur le marché, et ce au détriment, en particulier, de l’industrie de l’Union.

(200)

Les importations en provenance de Chine ont augmenté beaucoup plus rapidement que la consommation globale sur le marché, de plus de deux fois le taux en question au cours de la période considérée.

4.4.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(201)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des prix CIF obtenus auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(202)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/unité)

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Chine

14,16

13,64

12,81

9,83

Indice

100

96

90

69

Source:

Eurostat

(203)

Le faible prix à l’importation moyen pour la Chine est principalement dû aux importations déclarées sous le code NC 7311 00 11 90, qui représentaient plus de 80 % du volume total des importations chinoises, mesuré en unités, au cours de la période considérée. Ce code NC correspond à des types de produits plus petits, plus légers et donc moins chers. En outre, le prix moyen est également influencé par la gamme de produits, elle-même influencée par la structure de la demande et pouvant varier au fil du temps.

(204)

Au cours de la période considérée, les prix des importations en provenance de Chine ont connu une nette tendance à la baisse, diminuant globalement de 31 %. Les prix à l’importation ont baissé de 4 % en 2022, de 6 % supplémentaires en 2023, puis de 22 % au cours de la période d’enquête par rapport à l’année précédente.

(205)

Cette baisse constante et accélérée des prix a exercé une pression croissante sur les prix de l’industrie de l’Union de la part des exportateurs chinois, ce qui a contraint l’Union à baisser considérablement ses prix. La forte baisse observée au cours de la période d’enquête a mis en évidence une stratégie de prix agressifs qui a probablement intensifié la pression concurrentielle sur les producteurs de l’Union. La chute des prix a coïncidé avec une forte augmentation du volume et de la part de marché des importations chinoises, ce qui montre que les importations moins chères ont joué un rôle majeur dans le remplacement des ventes de l’industrie de l’Union.

(206)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

2)

les prix moyens pondérés correspondants par type de produits importés vendus par les producteurs de la RPC ayant coopéré retenus dans l’échantillon au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis aux conditions coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

(207)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 29 % à 76 %.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Remarques générales

(208)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(209)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les plaignants, mises à jour pour inclure la période d’enquête, qui comprenaient des données concernant tous les producteurs de l’Union. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces données se rapportaient aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(210)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(211)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(212)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2021

2022

2023

PE

Quantité de production (en unités/pièces)

2 684 014

2 559 822

2 095 714

2 037 241

Indice

100

95

78

76

Capacité de production (en unités/pièces)

4 116 025

4 116 801

4 092 754

4 224 313

Indice

100

100

99

103

Utilisation des capacités

65  %

62  %

51  %

48  %

Indice

100

95

79

74

Source:

questionnaire macro

(213)

Au cours de la période considérée, la production de l’Union a chuté de 24 % et l’utilisation des capacités a chuté de 65 % à 48 %, malgré une hausse de 15 % de la consommation de l’Union, ce qui laissait supposer que la baisse de la production n’était pas due à la baisse de la demande, mais plutôt à l’augmentation de la pression concurrentielle exercée par les importations.

(214)

En particulier, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 33 % au cours de la même période, leur part de marché étant passée de 60 % en 2021 à 70 % au cours de la période d’enquête. Cette augmentation significative tant du volume que de la part de marché des importations chinoises a montré qu’une part croissante de la demande de l’Union était satisfaite par des produits importés plutôt que par la production intérieure.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(215)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2021

2022

2023

PE

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (en unités/pièces)

1 898 697

1 885 912

1 499 858

1 492 685

Indice

100

99

79

79

Part de marché (en %)

32  %

27  %

25  %

22  %

Source:

réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire macro

(216)

Au cours de la période considérée, les ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union ont connu une baisse constante et continue, tant en quantité absolue qu’en part de marché.

(217)

En 2022, le volume des ventes a légèrement diminué par rapport à 2021, ce qui indique une stagnation initiale. Toutefois, la situation s’est considérablement détériorée en 2023, lorsque les ventes ont fortement chuté (– 20 %), un niveau qui est resté inchangé au cours de la période d’enquête, ce qui indiquait que la baisse des ventes n’était pas une fluctuation temporaire, mais s’inscrivait dans le cadre d’une tendance soutenue à la baisse.

(218)

La part de marché a suivi une trajectoire négative tout aussi persistante. Elle est passée de 32 % en 2021 à 27 % en 2022, puis à 25 % en 2023, et ne s’établissait finalement qu’à 22 % au cours de la période d’enquête. L’érosion annuelle de la part de marché a illustré la perte progressive de présence des producteurs de l’Union sur leur propre marché.

(219)

Il convient de noter que ce déclin continu s’est produit dans le contexte de la hausse de la consommation de l’Union, la consommation ayant considérablement augmenté au cours de la période considérée. Dans le même temps, les importations en provenance de Chine ont considérablement augmenté en volume et en part de marché. Dès lors, les producteurs de l’Union n’ont pas perdu leurs ventes en raison d’une contraction du marché, mais leurs ventes ont au contraire été de plus en plus remplacées par des importations, en particulier en provenance de la RPC.

4.5.2.3.   Croissance

(220)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 15 %, reflétant un marché en expansion et une demande croissante. Toutefois, les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure de bénéficier de cette croissance. Leur volume de ventes a diminué de 20 % et leur part de marché est passée de 32 % à 22 %, tandis que la production a chuté de 24 %. Malgré une légère augmentation des capacités, l’utilisation des capacités a fortement diminué, passant de 65 % à 48 %. Dans le même temps, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 33 %, gagnant 10 points de pourcentage de part de marché et s’établissant à une part de marché de 70 % pendant la période d’enquête. Cette tendance contrastée a montré que les producteurs de l’Union ont perdu du terrain non pas en raison d’une baisse de la demande, mais en raison de la pression croissante exercée par les importations chinoises en hausse rapide, qui se sont potentiellement avérées inéquitables.

(221)

La combinaison d’une baisse persistante des ventes, d’une baisse de la part de marché et d’une production stagnante malgré l’augmentation de la demande démontre clairement l’existence d’un préjudice, reflétant un affaiblissement structurel de la position de l’industrie de l’Union sur le marché.

(222)

Cette tendance contrastée indique que les producteurs de l’Union ont été de plus en plus évincés du marché, non pas en raison de la baisse de la demande, mais en raison de la pression croissante exercée par la croissance rapide des importations chinoises.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(223)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2021

2022

2023

PE

Nombre de salariés (ETP)

2 309

2 241

2 220

2 162

Indice

100

97

96

94

Productivité (en unités/ETP)

1 162

1 142

944

942

Indice

100

98

81

81

Source:

réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire macro

(224)

Au cours de la période considérée, l’emploi dans l’industrie de l’Union a connu une baisse progressive mais constante, reflétant la détérioration des performances du secteur. Le nombre de salariés en équivalents temps plein (ETP) a diminué d’année en année: en baisse de 3 % en 2022, puis en légère baisse à nouveau en 2023, pour atteindre une réduction totale de 6 % par rapport à 2021 au cours de la période d’enquête. Cette réduction constante indique que les producteurs s’adaptaient progressivement à l’affaiblissement de l’activité de production en réduisant leur main-d’œuvre.

(225)

Dans le même temps, la productivité a fortement diminué, en particulier entre 2022 et 2023, reculant de 19 % après une légère baisse de 2 % en 2022 et restant à ce bas niveau au cours de la période d’enquête, ce qui reflète la sous-utilisation des capacités et le manque d’efficacité opérationnelle, étant donné que les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure d’adapter leur main-d’œuvre rapidement ou proportionnellement à la baisse soutenue de la production due à la diminution des ventes et à la pression croissante des importations.

(226)

En résumé, la tendance de l’emploi révèle un ajustement prudent à la baisse de la main-d’œuvre, tandis que la forte baisse de la productivité souligne la pression économique plus large exercée sur l’industrie, car elle n’a pas fait preuve d’une efficacité optimale en raison de la contraction de la production et de l’intensification de la concurrence sur le marché.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(227)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu une incidence importante sur l’industrie de l’Union, étant donné la quantité et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(228)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(229)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2021

2022

2023

PE

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/pièce)

142,1

189,8

194,5

167,5

Indice

100

134

137

118

Coût de production unitaire (en EUR/pièce)

136,5

184,0

205,2

174,7

Indice

100

135

150

128

Source:

réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire

(230)

Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens sur le marché de l’Union ont d’abord fortement augmenté, enregistrant une hausse de 34 % en 2022 par rapport à 2021. Cette tendance à la hausse s’est légèrement poursuivie en 2023, les prix atteignant un pic de 37 % par rapport à 2021. Toutefois, au cours de la période d’enquête, les prix ont chuté de 14 % par rapport à 2023, bien qu’ils soient restés supérieurs de 18 % au niveau de 2021. Cette tendance laisse supposer que les producteurs de l’Union ont initialement répercuté une partie de la hausse des coûts sur les clients, mais ont ensuite été contraints de réduire leurs prix, en raison de la pression concurrentielle croissante exercée par les importations à bas prix, en particulier en provenance de Chine.

(231)

Parallèlement, les coûts de production unitaires ont suivi une tendance similaire, bien qu’encore plus prononcée. Après une augmentation rapide de 35 % en 2022, ces coûts ont culminé en 2023, enregistrant une augmentation de 50 % par rapport à l’année de référence. Bien que les coûts aient quelque peu diminué au cours de la période d’enquête, ils sont restés supérieurs de 28 % aux niveaux de 2021. La hausse initiale reflète probablement les tensions inflationnistes, la hausse des prix des intrants (par exemple, l’énergie et les matériaux) et la réduction des économies d’échelle due à la baisse des volumes de production.

(232)

On soulignera le fait que, pendant la majeure partie de la période considérée, les coûts de production ont augmenté plus rapidement que les prix de vente, en particulier en 2023, où l’écart coûts/prix était le plus important, ce qui a détérioré la situation économique des producteurs de l’Union. Au cours de la période d’enquête, tant les prix que les coûts ont diminué, mais ces derniers demeuraient supérieurs aux prix de vente.

(233)

En raison de la baisse des prix à l’importation et de la part croissante des importations chinoises, il a été plus difficile pour les producteurs de l’Union de maintenir leurs prix à des niveaux suffisamment élevés pour compenser la hausse des coûts. L’augmentation des importations à bas prix, en particulier au cours de la période d’enquête, a fortement fait baisser les prix de vente de l’Union.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(234)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2021

2022

2023

PE

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

32 810

35 825

37 398

38 184

Indice

100

109

114

116

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(235)

Entre 2021 et la période d’enquête, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a connu une augmentation constante. La hausse la plus importante s’est produite au cours de la première année de la période, au cours de laquelle le coût de la main-d’œuvre a augmenté de 9 %. Cette forte augmentation précoce est probablement due aux pressions inflationnistes qui ont suivi la pandémie de COVID-19, durant laquelle les producteurs ont été confrontés à des demandes salariales croissantes et, dans certains États membres, à des ajustements salariaux imposés par la loi ou négociés collectivement.

(236)

L’année suivante, le coût de la main-d’œuvre a continué d’augmenter, mais à un rythme légèrement plus lent (environ 5 %). Cette croissance a mis en évidence des effets inflationnistes soutenus mais modérés, ainsi que des efforts visant à conserver la main-d’œuvre qualifiée sur un marché compétitif. Au cours de la période d’enquête, le taux d’augmentation s’est encore ralenti pour atteindre environ 2 %, ce qui indique un possible assouplissement des pressions à la hausse sur les salaires ou l’incidence des mesures de maîtrise des coûts et d’efficacité mises en œuvre par les producteurs.

4.5.3.3.   Stocks

(237)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2021

2022

2023

PE

Stocks de clôture (en unités)

[72 500 -73 800 ]

[69 500 -70 500 ]

[81 800 -83 000 ]

[50 000 -51 000 ]

Indice

100

96

113

69

Stock de clôture en pourcentage de la production

[2,8  %- 3,2  %]

[2,8  %- 3,2  %]

[3,6  %- 4,2  %]

[1,8  %- 2,2  %]

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(238)

Au cours de la période considérée, les stocks ont suivi une tendance fluctuante, mais finalement à la baisse, reflétant l’évolution des niveaux de production et des conditions du marché. En 2022, les stocks sont restés relativement stables, avec seulement une légère baisse de 4 % par rapport à 2021. Toutefois, en 2023, les stocks de clôture ont augmenté de 17 %, atteignant leur point culminant au cours de la période. Cette augmentation était probablement due à la baisse des ventes et à la diminution de la part de marché, qui ont entraîné une augmentation des stocks de produits invendus.

(239)

Au cours de la période d’enquête, les stocks ont fortement chuté, reculant de 44 points de pourcentage par rapport à 2023, revenant à un niveau nettement inférieur à celui de l’année de départ. Si l’on examine les stocks en tant que part de la production, les stocks sont restés faibles tout au long de la période considérée, ce qui donne à penser que les producteurs géraient les stocks avec prudence.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(240)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2021

2022

2023

PE

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

[3,7  %-4,2  %]

[2,8  %-3,1  %]

[–6,2  %- -5,3  %]

[–4,4  % - -4,1  %]

Flux de liquidités (en EUR)

[14 800 000 - 15 200 000 ]

[14 000 000 - 14 500 000 ]

[2 300 000 - 2 600 000 ]

[1 700 000 - 1 850 000 ]

Indice

100

95

16

12

Investissements (en EUR)

[2 800 000 - 3 000 000 ]

[4 900 000 - 5 100 000 ]

[4 700 000 - 4 900 000 ]

[4 900 000 - 5 050 000 ]

Indice

100

173

167

172

Rendement des investissements

[15,5  %- 17,2  %]

[11,2  %- 12,4  %]

[–17,3  %- -15,8 %]

[–15,4  %- -14,6  %]

Indice

100

77

– 103

–94

Source:

producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

(241)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires. La rentabilité n’a cessé de diminuer au cours de la période: positive au début, elle a ensuite baissé progressivement d’année en année. Elle est devenue fortement négative au cours de la troisième année et est restée négative au cours de la période d’enquête. Cette tendance à la baisse s’explique par la hausse des coûts, la baisse des volumes de vente et la diminution de la part de marché en raison de la concurrence accrue à l’importation, qui a fortement réduit les marges bénéficiaires.

(242)

Les flux nets de liquidités, reflétant la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités, ont diminué, passant d’environ 14,8 à 15,2 millions d’EUR la première année à environ 14,0 à 14,5 millions d’EUR la deuxième année, avant de plonger à environ 2,3 à 2,6 millions d’EUR la troisième année, puis de retomber à environ 1,7 à 1,85 million d’EUR au cours de la période d’enquête, ce qui représente une baisse d’environ 88 % par rapport à la première année. Cette chute brutale a mis en évidence la pression financière causée par la baisse de la rentabilité et le financement interne limité.

(243)

Malgré des difficultés financières, les investissements ont augmenté, passant d’environ 2,8 à 3,0 millions d’EUR la première année à plus de 4,9 à 5,1 millions d’EUR la deuxième année, et sont restés proches de 4,9 à 5,05 millions d’EUR au cours de la période d’enquête, ce qui représente une augmentation globale de près de 72 % par rapport à la première année, indiquant des efforts visant à maintenir ou à améliorer les capacités de production malgré des conditions financières de plus en plus contraignantes.

(244)

Le rendement des investissements, défini comme le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, est passé de [15,5 %- 17,2 %] la première année à [11,2 %- 12,4 %] la deuxième année, avant de devenir négatif à [– -17,3 %- -15,8 %] la troisième année et de rester négatif à [–15,4 %- –14,6 %] au cours de la période d’enquête. Ces rendements négatifs indiquaient que les investissements ne généraient plus de bénéfices suffisants, probablement en raison de la détérioration des conditions d’exploitation et de la pression accrue du marché.

(245)

Compte tenu de ces tendances, la rentabilité étant passée de [3,7 %- 4,2 %] à [-4,4 % - -4,1 %], les flux de liquidités diminuant de plus de 85 % et le rendement des investissements devant puis restant négatif, la capacité des producteurs de l’Union à mobiliser des capitaux a été considérablement compromise. Une réduction des bénéfices et des réserves de liquidités aurait érodé la confiance des investisseurs et limité l’accès au financement, limitant ainsi la capacité des producteurs à investir et à rester compétitive.

4.6.   Conclusion relative au préjudice

(246)

Au cours de la période d’enquête, les importations en provenance de Chine ont considérablement augmenté, les volumes ayant augmenté d’environ 33 % par rapport à l’année de référence et la part de marché passant de 60 % à 70 %. Dans le même temps, les prix à l’importation ont fortement chuté, d’environ 31 %. Cette combinaison de la hausse des volumes et de la baisse des prix a exercé une forte pression à la baisse sur le marché de l’Union, rendant difficile la compétitivité des producteurs de l’Union tant sur le plan des quantités que des prix. La présence croissante d’importations à bas prix a été un facteur clé influençant la dynamique du marché.

(247)

La plupart des facteurs de préjudice ont affiché des tendances négatives manifestes. La production a chuté d’environ 24 %, l’utilisation des capacités est passée de 65 % à 48 % (baisse d’environ 26 %) et le volume des ventes a diminué de 21 %. La rentabilité est passée d’une marge bénéficiaire de [3,7 %- 4,2 %] à des pertes d’environ [–4,4 %- –4,1 %], tandis que les flux nets de liquidités ont chuté de plus de 85 %, ce qui limite fortement la flexibilité financière. Ces tendances négatives l’ont emporté sur toute évolution positive, reflétant un préjudice important et persistant pour l’industrie de l’Union. La perte continue de parts de marché et la pression à la baisse sur les prix, sous l’effet de l’augmentation des volumes d’importation et de la baisse des prix à l’importation, ont été des facteurs dominants à l’origine de ce préjudice.

(248)

Outre le fait que les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté, ce qui a été compensé par la hausse plus forte du coût de production, seuls deux facteurs de préjudice ont affiché des tendances positives, à savoir les capacités de production, qui ont augmenté de 3 % au cours de la période considérée, et le niveau soutenu des investissements des producteurs de l’Union, qui a augmenté de près de 72 % au cours de cette période, ce qui laisse supposer des efforts continus pour conserver ou améliorer les capacités de production malgré des conditions défavorables. Toutefois, ces tendances positives n’ont pas suffi à compenser les incidences négatives. Par exemple, la production a chuté d’environ 24 %, bien que la consommation de l’Union ait augmenté d’environ 15 %. En outre, la productivité a considérablement diminué (de près de 19 %), probablement en raison d’une réduction de la main-d’œuvre et d’un manque d’efficacité opérationnelle, ce qui indique que les investissements positifs ne se sont pas traduits par une amélioration de la production.

(249)

Dans l’ensemble, alors que la consommation de l’Union a augmenté de 15 %, la production de l’Union a diminué de 24 %, les ventes ont diminué de 21 % et la rentabilité des producteurs a fortement chuté, passant de [3,7 %- 4,2 %] à [-4,4 %- -4,1 %]. Ces chiffres montrent qu’en dépit d’un marché en expansion, l’industrie de l’Union a vu sa position s’affaiblir, les importations, principalement en provenance de Chine, représentant une part de marché plus importante.

(250)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(251)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’augmentation des coûts de production et la demande de l’Union.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(252)

Pour déterminer s’il existe un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, il est nécessaire d’examiner si le volume et les niveaux de prix des importations faisant l’objet de l’enquête ont contribué de manière significative au préjudice important.

(253)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de Chine a considérablement augmenté, tant en quantités absolues qu’en part de marché. Plus précisément, les importations chinoises ont augmenté de 53 % et ont gagné 10 points de pourcentage de part de marché. Dans le même temps, la consommation de l’Union a augmenté de 15 %. Toutefois, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a chuté de 21 % et sa part de marché a diminué en conséquence.

(254)

Cette évolution contrastée, où les importations faisant l’objet d’un dumping ont fortement augmenté alors que les producteurs de l’Union ont perdu à la fois des volumes de ventes et des parts de marché, suggère fortement l’existence d’un lien de causalité entre les deux. La perte de volume des ventes pour les producteurs de l’Union résulte de la concurrence accrue des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Cet effet de volume a clairement contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(255)

En outre, l’effet sur les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine a confirmé l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Tout au long de la période considérée, le prix unitaire moyen des importations chinoises a chuté de 31 %, passant de 14,16 EUR à 9,83 EUR par unité. En revanche, les prix de l’industrie de l’Union ont augmenté jusqu’en 2023, mais ont ensuite fortement diminué au cours de la période d’enquête, en raison de la pression exercée par les importations à bas prix.

(256)

Cette sous-cotation constante et importante des importations chinoises a eu un effet manifeste de baisse des prix sur le marché de l’Union. En conséquence, les producteurs de l’Union n’ont pas été en mesure de maintenir leurs niveaux de prix de manière à compenser la hausse des coûts de production, ce qui a entraîné une détérioration de leur situation financière. La rentabilité est passée de [3,7 %- 4,2 %] à, en 2021, une perte de [-4,4 %- –4,1 %] pendant la période d’enquête. La pression soutenue à la baisse exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine a directement contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(257)

Compte tenu de ce qui précède, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont contribué de manière significative au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(258)

Les importations faisant l’objet d’un dumping ont exercé une pression considérable sur les volumes et les prix de l’industrie de l’Union. Il en a résulté une sous-utilisation des capacités, une détérioration des indicateurs financiers et une incapacité à augmenter suffisamment les prix pour compenser la hausse des coûts. Par conséquent, même si ce n’est peut-être pas la seule cause, les importations faisant l’objet d’un dumping ont clairement joué un rôle non négligeable dans le préjudice important observé.

5.2.   Importations en provenance de pays tiers

(259)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2021

2022

2023

PE

Turquie

Volume (en unités)

151 342

134 650

164 343

95 931

 

Indice

100

89

109

63

 

Part de marché

3  %

2  %

3  %

1  %

 

Prix moyen

51

92

58

77

 

Indice

100

180

114

151

 

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

Volume (en unités)

64 725

102 046

91 317

72 615

 

Indice

100

158

141

112

 

Part de marché

1  %

1  %

1  %

1  %

 

Prix moyen

126

82

94

86

 

Indice

100

65

74

68

 

 

 

 

 

 

Autres pays tiers

Volume (en unités)

288 875

393 115

360 862

434 124

 

Indice

100

136

125

150

 

Part de marché

5  %

6  %

6  %

6  %

 

Prix moyen

126

82

94

86

 

Indice

100

65

74

68

 

 

 

 

 

 

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en unités)

504 942

629 811

616 522

602 670

 

Indice

100

125

122

119

 

Part de marché

8  %

8  %

10  %

8  %

 

Prix moyen

79

77

70

63

 

Indice

100

98

89

80

Source:

Eurostat

(260)

Au cours de la période considérée, les seuls autres pays tiers en provenance desquels des volumes importants de HPSC ont été importés dans l’Union étaient la Turquie et le Royaume-Uni.

(261)

Dans l’ensemble, tous les pays tiers, à l’exception du pays concerné, ont enregistré une augmentation de leur volume de 19 % entre 2021 et la période d’enquête, tandis que leur part de marché est restée stable, fluctuant entre 8 % et 10 % tout au long de la période. Bien que les volumes aient augmenté, les prix moyens à l’importation ont diminué de manière constante d’année en année (– 20 % par rapport à 2021). Malgré cette baisse des prix, l’évolution des importations suggère que les opérateurs de ces pays se sont concentrés sur la préservation de leur part de marché plutôt que sur son expansion agressive, un constat que confirme la baisse de 6 % des volumes au cours de la période d’enquête. Alors que les prix de ces pays tiers étaient globalement équivalents de ceux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en 2022, au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation ont chuté d’environ 34 % par rapport aux niveaux de 2021, tandis que les prix des producteurs de l’Union n’ont diminué que d’environ 28 %, ce qui indique une pression croissante sur les prix pour les producteurs de l’Union.

(262)

Les importations venant des principaux producteurs-exportateurs d’autres pays non soumis à des droits antidumping, tels que le Royaume-Uni et la Turquie, sont restées stables ou ont diminué, que ce soit sur le plan des volumes ou de la valeur. Par exemple, les importations en provenance du Royaume-Uni ont diminué, passant de 102 046 unités en 2022 à 72 615 unités pendant la période d’enquête, tandis que les importations de la Turquie sont passées de 164 343 unités en 2023 à 95 931 unités pendant la période d’enquête. De même, la valeur des importations en provenance de ces pays a également diminué, ce qui sous-entend que les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping n’ont pas augmenté de manière significative, et donc pas d’une manière qui aurait pu causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.

(263)

Compte tenu de ce qui précède, en particulier du fait que la part de marché des pays tiers est restée relativement stable, la Commission a provisoirement conclu que ces importations n’atténuaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

5.3.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(264)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2021

2022

2023

PE

Volume des exportations (en unités)

775 383

716 287

602 864

581 666

Indice

100

92

78

75

Prix moyen (en EUR/unité)

131,36

155,45

154,80

164,43

Indice

100

118

118

125

Source:

Eurostat et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(265)

Au cours de la période considérée, le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a diminué de 25 %, tandis que le prix moyen à l’exportation a augmenté de 25 %. Le caractère simultané de la baisse du volume et de la hausse des prix donne à penser que l’industrie de l’Union a ajusté sa stratégie d’exportation, potentiellement en se concentrant sur des segments à plus forte valeur.

(266)

La hausse des prix a permis de compenser en partie l’incidence négative de la baisse des volumes, ce qui indique que les résultats à l’exportation n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.4.   Effets d’autres facteurs

(267)

Malgré la hausse notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine au cours de la période considérée, d’environ 3,6 millions d’unités en 2021 à près de 4,8 millions d’unités au cours de la période d’enquête, d’autres facteurs potentiels ont également été évalués.

(268)

Les évolutions technologiques, les pratiques commerciales restrictives ou les changements dans les habitudes des consommateurs n’ont pas été retenus comme des facteurs pertinents au cours de la période. Aucun élément de preuve ne suggère que l’industrie de l’Union ait été confrontée à des faiblesses structurelles internes dues à un retard technologique ou à des résultats à l’exportation insuffisants qui expliqueraient indépendamment la baisse de la production (– 24 %), des ventes (– 21 %) ou de la rentabilité (de [3,7 %- 4,2 %] à [-4,4 %- -4,1 %]). Le coût de production unitaire a augmenté de manière notable au cours de la période considérée, malgré une diminution ultérieure au cours de la période d’enquête. Cette tendance à la hausse des coûts de production indique que l’industrie de l’Union a subi d’importantes pressions sur les coûts, probablement en raison de la hausse des prix des matières premières, des coûts de l’énergie ou d’autres frais généraux, qui ont réduit les marges bénéficiaires et limité la capacité de l’industrie à rester compétitive. En outre, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de répercuter intégralement ces hausses sur les clients en raison de la forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Les prix anormalement bas des importations concernées ont contraint les producteurs de l’Union à absorber l’augmentation des coûts, aggravant ainsi leurs difficultés financières. La réduction partielle des coûts de production au cours de la dernière année n’a pas suffisamment atténué cette pression. Cette incapacité à compenser des coûts plus élevés au moyen des prix de vente est également un facteur essentiel pour démontrer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.5.   Conclusion concernant le lien de causalité

(269)

D’après l’analyse, l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union a été confirmée. Le volume des importations chinoises a augmenté de 33 % entre 2021 et la période d’enquête, augmentant leur part de marché au détriment des producteurs de l’Union. Cette augmentation des importations à bas prix a coïncidé avec une baisse de la production de 24 %, une baisse des ventes de 21 % et une forte baisse de la rentabilité, de [3,7 %- 4,2 %] à [-4,4 %- -4,1 %], au sein de l’industrie de l’Union. Le caractère simultané de ces faits a fortement étayé la conclusion selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping ont joué un rôle important dans la détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(270)

D’autres facteurs qui auraient pu contribuer à la situation, tels que les résultats à l’exportation, les variations en matière de consommation et les importations en provenance d’autres pays, ont également été examinés. Les exportations ont diminué de 25 %, mais cette baisse a été compensée par une hausse de 25 % des prix moyens à l’exportation, ce qui a limité leur incidence négative. Le marché de l’Union a lui-même augmenté de 15 %, de sorte que la contraction de la demande ne saurait expliquer le préjudice subi. Les importations en provenance d’autres pays sont restées relativement stables, voire ont diminué, et aucun changement d’ordre technologique ou structurel significatif n’a été observé.

(271)

En conséquence, la Commission a provisoirement conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union, principalement en raison de l’augmentation du volume, de la dépression des prix et des gains de parts de marché en résultant, tandis que la contribution d’autres facteurs n’atténuait pas le lien de causalité.

6.   NIVEAU DES MESURES

(272)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

6.1.   Marge de sous-cotation

(273)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(274)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(275)

Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’intégralité des coûts dans des conditions normales de concurrence sur la base du bénéfice moyen historique (pondéré en fonction du chiffre d’affaires) de 5 producteurs de l’Union au cours des années allant de 2013 à 2019. Cette marge bénéficiaire a été établie à 9,6 %.

(276)

L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve sous la forme de plans d’investissement et de comptes rendus de réunions de conseils d’administration démontrant que son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations et a conclu que les allégations de l’industrie de l’Union étaient justifiées.

(277)

Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, a été établie à un niveau compris entre 1 % et 5 % pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(278)

Ces pourcentages ont été ajoutés au bénéfice de base de 9,6 % mentionné ci-dessus, ce qui a conduit à un bénéfice cible compris entre 11,12 % et 14,47 % en fonction du producteur de l’Union retenu dans l’échantillon.

(279)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles à partir des réponses au questionnaire, la Commission a calculé un coût supplémentaire de 0,90 EUR/unité, qui a été ajouté au prix non préjudiciable.

(280)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible susmentionnée au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête puis en ajoutant les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

(281)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans le pays concerné ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, tel que fixé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(282)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires du pays concerné» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés et ces importations.

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Groupe Winner

63,2  %

283,6  %

Groupe BTIC

91,3  %

48  %

Autres sociétés ayant coopéré

74,5  %

197,5  %

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

119  %

322,8  %

(283)

En l’espèce, les plaignants ont fait valoir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon serait supérieure à leur marge de préjudice (voir les considérants 285 et 286 ci-dessous).

6.2.   Examen de la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union

Marge

(284)

Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, les plaignants ont fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions affectant les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, cette enquête a examiné les distorsions alléguées afin d’évaluer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.

6.2.1.   Comparaison entre la marge de dumping et la marge de sous-cotation

(285)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si la marge de dumping provisoirement établie serait supérieure à la marge suffisante pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. À cet effet, il a été procédé à une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et le prix cible des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, comme expliqué à la section 6.1 ci-dessus. Le résultat de ces calculs figure dans le tableau ci-dessus.

(286)

La marge de sous-cotation ainsi calculée étant inférieure à la marge de dumping pour le groupe BTIC, la Commission a procédé à l’examen requis en vertu de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.3.   Distorsions sur les matières premières

(287)

Les plaignants ont fourni des éléments de preuve suffisants dans leur plainte pour établir l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base pour ce qui est du produit concerné en RPC. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, les tubes et tuyaux en aciers alliés et en aciers non alliés, qui représentent 33 % du coût de production du produit concerné, bénéficient d’un remboursement partiel de la TVA à l’exportation en RPC.

(288)

Par conséquent, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné les distorsions alléguées et toute autre distorsion relevant dudit article 7, paragraphe 2 bis, dans le pays concerné.

(289)

La Commission a tout d’abord déterminé les principales matières premières utilisées lors de la production du produit concerné par chaque producteur-exportateur ayant été retenu dans l’échantillon. Les matières susceptibles de représenter au moins 17 % du coût de production du produit concerné ont été considérées comme les matières premières principales. La Commission a établi que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon utilisaient des tubes et tuyaux en aciers alliés et en aciers non alliés comme principaux facteurs de production pour la fabrication du produit soumis à l’enquête.

(290)

La Commission a ensuite examiné s’il existait des distorsions sur les matières premières principales utilisées dans la fabrication du produit concerné liées à l’une des mesures énumérées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, à savoir: les systèmes de double prix, les taxes à l’exportation, les surtaxes à l’exportation, les contingents d’exportation, les interdictions d’exportation, les redevances à l’exportation, les régimes de licences, les prix minimaux à l’exportation, l’annulation ou la réduction du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les restrictions au point de dédouanement pour les exportateurs, les listes d’exportateurs habilités, les obligations relatives au marché intérieur et les droits d’exploitation exclusive de mines. À cette fin, la Commission a consulté le site internet de China Customs Solutions (101) et a établi que la TVA à l’exportation applicable aux exportations de tubes et tuyaux en aciers alliés et en aciers non alliés relevant des codes SH 730439 et 730459 n’était que partiellement remboursée (10 % sur 13 %).

(291)

La Commission a établi qu’il existait une incitation à ne pas exporter ces produits, de sorte que les mécanismes du marché intérieur en matière de fixation des prix étaient faussés.

(292)

Ensuite, la Commission a comparé le prix des tubes et tuyaux en aciers alliés et en aciers non alliés payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon aux prix pratiqués sur le marché international représentatif. À cet égard, la Commission a comparé le prix payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avec la valeur de référence calculée pour ces intrants, comme illustré dans le tableau 1. Cette comparaison a révélé que les prix sur le marché international représentatif sont de 180 à 439 % supérieurs à ceux pratiqués dans le pays concerné. Cette différence a également été confirmée par la comparaison entre le prix payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les informations contenues dans la plainte (102) à l’appui de l’allégation de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Compte tenu de l’ampleur de cette différence, les prix intérieurs ont été considérés comme nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs.

(293)

Enfin, la Commission a examiné si l’une des matières premières concernées par les mesures décrites au considérant 284 représentait individuellement au moins 17 % du coût de fabrication du produit concerné. Aux fins de ce calcul, un prix non faussé de la matière première tel qu’indiqué dans le tableau 1 a été utilisé. La Commission a établi que les tubes et tuyaux en aciers alliés et en aciers non alliés représentaient individuellement au moins 17 % du coût de production du produit soumis à l’enquête.

(294)

La Commission a conclu que les tubes et tuyaux en aciers alliés et en aciers non alliés faisaient l’objet d’une distorsion au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

6.3.1.   Intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(295)

En application de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le niveau des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est appuyée sur l’appréciation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, notamment en ce qui concerne les capacités inutilisées dans le pays exportateur, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union.

6.3.1.1.   Capacités inutilisées dans le pays exportateur

(296)

La plainte indiquait que la Chine disposait d’importantes capacités inutilisées dans la production de HPSC, qui semblent être structurelles et principalement dues à des politiques industrielles menées par l’État, des investissements excessifs dans l’industrie lourde et une offre excédentaire persistante dans le secteur sidérurgique, en particulier dans les tubes en acier sans soudure, la matière première essentielle utilisée dans la fabrication des HPSC. La production de HPSC comprend un processus pour les produits sidérurgiques spécialisés comportant des étapes telles que le façonnage, le chauffage, le soudage, l’usinage et le revêtement. Les producteurs chinois bénéficient de grandes zones industrielles dans lesquelles toutes les parties de la production sont situées à proximité les unes des autres et soutenues par la planification et les subventions des pouvoirs publics locaux.

(297)

Les informations fournies à l’appui de la plainte indiquent que la capacité de production totale de HPSC de la Chine dépasse 30 millions d’unités par an, tandis que la consommation intérieure reste nettement inférieure, en particulier en raison des récents ralentissements dans des secteurs tels que la construction, la construction automobile et la demande industrielle générale. En conséquence, les capacités inutilisées estimées dépassent 10 à 15 millions de bouteilles par an, soit plus du double de la demande totale dans l’Union, qui est d’environ 6,88 millions d’unités, ce qui met en évidence un fort potentiel de réorientation des volumes vers les marchés extérieurs. Les exportations chinoises de HPSC n’ont cessé d’augmenter, en particulier vers les marchés sans mesures de défense commerciale. Ce changement est intentionnel et bien organisé. À mesure que la demande intérieure ralentit, les producteurs chinois se concentrent sur les marchés étrangers pour utiliser les capacités excédentaires. Le marché de l’Union est attractif en raison de sa taille, de la demande de bouteilles certifiées dans des secteurs tels que la médecine, l’industrie et le marché de l’hydrogène, et de l’absence de mesures de défense commerciale spécifiques pour de nombreux produits HPSC.

(298)

À la lumière de ces facteurs, la Commission a considéré que les importantes capacités inutilisées de la Chine, combinées à l’offre excédentaire d’acier en amont et aux politiques industrielles soutenues par l’État, constituent un moteur essentiel de l’augmentation des volumes d’exportation vers l’Union. Cette offre excédentaire structurelle a contribué à la pression à la baisse sur les prix au sein de l’Union, a menacé la viabilité économique de l’industrie des HPSC de l’Union et a mis en évidence la nécessité d’appliquer des mesures pour rétablir une concurrence loyale sur le marché.

6.3.1.2.   Concurrence sur le marché des matières premières

(299)

En Chine, la concurrence sur le marché des matières premières utilisées dans la production de HPSC est fortement influencée par les politiques et interventions du gouvernement, qui ont une incidence sur les prix et la disponibilité. Ces mesures contribuent à maintenir les coûts des intrants à un niveau inférieur pour les producteurs chinois de HPSC par rapport à leurs concurrents à l’échelle internationale.

(300)

En revanche, les producteurs de HPSC de l’Union doivent acheter des matières premières telles que des tubes en acier sans soudure et des alliages essentiels sur le marché libre international, où les prix sont déterminés par l’offre et la demande mondiales, les indices du marché de l’acier et les coûts de l’énergie. Les fabricants européens sont confrontés à des prix des matières premières relativement plus élevés et volatils, sans avoir accès à des subventions ou à des prix préférentiels. L’Union s’approvisionne en matières premières auprès d’un large éventail de fournisseurs mondiaux, dont des fournisseurs européens, asiatiques et américains, ce qui rend le marché de l’UE sensible aux fluctuations des chaînes d’approvisionnement mondiales, aux événements géopolitiques et à la disponibilité des matières premières.

(301)

En outre, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en provenance de Chine, à des taux allant de 29 % à 55 % environ. Ces droits visent à lutter contre les prix déloyaux et les distorsions du marché causées par les pratiques de dumping, en cherchant à protéger les producteurs de l’Union contre le préjudice qu’ils subissent. Toutefois, ces restrictions et droits à l’exportation peuvent réduire la disponibilité des matières premières sur le marché international, d’où une hausse de leur prix de vente au sein de l’Union. Cette hausse des prix des matières premières dans l’Union creuse encore davantage l’écart de coûts, créant ainsi un avantage encore plus important pour les producteurs chinois de HPSC, qui continuent de bénéficier d’intrants à moindre coût sur le marché intérieur.

6.3.1.3.   Effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises de l’Union

(302)

L’institution de droits antidumping sur les importations chinoises de HPSC devrait avoir une incidence limitée et gérable sur les chaînes d’approvisionnement de l’Union. Les HPSC sont utilisées dans des secteurs vitaux, notamment pour les soins de santé, les gaz industriels, la lutte contre les incendies, les équipements de sécurité et le marché en expansion de l’hydrogène.

(303)

L’industrie de l’Union ne fonctionne actuellement qu’à 48 % de ses capacités en raison d’un dumping préjudiciable, mais elle dispose de suffisamment de capacités inutilisées et d’expertise pour accroître sa production et répondre à une demande accrue si les importations en provenance de Chine diminuent. D’autres fournisseurs, originaires de Turquie, du Royaume-Uni, de la Norvège et des États-Unis couvrent déjà plus de 9 % du marché; les importations en provenance de ces pays, combinées à l’augmentation de la production de l’Union, pourraient satisfaire une part importante des besoins de l’Union.

(304)

Les HPSC ne représentent qu’une petite part des coûts totaux des utilisateurs en aval et sont souvent louées ou amorties au fil du temps, il est donc peu probable qu’une augmentation des coûts découlant de l’imposition des droits ait une incidence majeure sur les prix du produit final. Les droits ne bloqueraient pas les importations chinoises, mais garantiraient leur entrée à des prix équitables et ne faisant pas l’objet d’un dumping.

(305)

Si les mesures antidumping ont une incidence sur les coûts, l’on peut s’attendre à ce que celle-ci soit compensée par les effets favorables plus généraux de l’application de telles mesures: celles-ci contribueront à garantir un approvisionnement stable et fiable de l’Union en HPSC, à rétablir une concurrence loyale sur le marché de l’Union et à renforcer la résilience industrielle de l’Union. Pour des secteurs clés tels que ceux du gaz, des soins de santé et de l’hydrogène, il est essentiel de garantir un accès sûr à des bouteilles de qualité pour maintenir la continuité opérationnelle, préserver la sécurité publique et soutenir la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’autonomie stratégique et de résilience industrielle.

6.3.2.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union au sens de l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base

(306)

Après évaluation de toutes les informations pertinentes pour la présente enquête, la Commission a conclu, à titre provisoire, qu’il était dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des droits provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(307)

En particulier, l’industrie chinoise des HPSC dispose d’importantes capacités inutilisées et l’incidence de l’institution de droits antidumping sur les importations chinoises devrait être gérable pour la chaîne d’approvisionnement de l’Union. L’industrie de l’Union fonctionne actuellement en dessous de ses capacités, mais dispose de l’expertise technique et du potentiel d’augmentation de la production nécessaires pour accroître sa production et répondre à la demande. En outre, d’autres fournisseurs d’autres pays tels que la Turquie, le Royaume-Uni, la Norvège et les États-Unis offrent d’autres possibilités d’approvisionnement.

(308)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu, à titre provisoire, qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne serait pas suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union ne sont pas seulement lésés par le dumping, mais souffrent de distorsions supplémentaires des échanges par rapport aux producteurs-exportateurs chinois. Par conséquent, afin de protéger comme il se doit les échanges commerciaux, le niveau des mesures applicables à la Chine doit équivaloir à la marge de dumping provisoirement établie.

6.4.   Conclusion concernant le niveau des mesures

(309)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Groupe Winner

63,2  %

Groupe BTIC

91,3  %

Autres sociétés ayant coopéré

74,5  %

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

119  %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(310)

Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des grossistes, des détaillants, des utilisateurs et des consommateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(311)

L’industrie de l’Union a fait preuve d’un degré élevé de participation à l’enquête, les producteurs représentant une part substantielle de la production totale de l’Union s’étant manifestés pour coopérer. Les producteurs de l’Union ayant coopéré représentaient plus de 80 % de la production et des ventes totales de l’Union au cours de la période d’enquête, ce qui garantit une évaluation représentative de la situation de l’industrie de l’Union.

(312)

L’enquête a révélé que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important au cours de la période considérée. Des indicateurs tels que la baisse de la rentabilité, la réduction de l’utilisation des capacités, la perte de part de marché et la pression à la baisse sur les prix de vente due aux importations faisant l’objet d’un dumping montrent clairement une détérioration des résultats économiques et financiers. Ces tendances négatives ont compromis la capacité de l’industrie à poursuivre des activités durables et à investir dans l’innovation et l’efficacité.

(313)

L’institution de mesures antidumping devrait rétablir une concurrence loyale sur le marché de l’Union, ce qui permettrait probablement à l’industrie de l’Union d’augmenter ses volumes de ventes à des prix viables, de récupérer des parts de marché perdues et d’améliorer sa rentabilité. Des conditions de concurrence équitables permettraient également aux producteurs d’optimiser l’utilisation de leurs capacités et d’investir dans les améliorations qui s’imposent, garantissant ainsi leur viabilité et leur compétitivité à long terme. Sans la pression déloyale exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie se trouverait dans une position plus forte pour rétablir et maintenir ses niveaux d’emploi.

(314)

À l’inverse, si des mesures n’étaient pas appliquées, l’industrie de l’Union continuerait probablement à subir les effets des importations à des prix déloyaux. La tendance à la baisse des prix et de la rentabilité devrait persister, ce qui affaiblirait encore la santé financière des producteurs, entraînant potentiellement une réduction des effectifs, des fermetures et une diminution significative de l’emploi et des investissements dans l’Union. L’affaiblissement structurel de l’industrie serait difficile à inverser, certains producteurs risquant de quitter le marché.

(315)

À la lumière de ce qui précède, l’institution de mesures antidumping est clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union puisqu’elle permettrait au secteur de se remettre du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, de rétablir une concurrence loyale et d’assurer sa viabilité à long terme.

7.2.   Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants

(316)

Aucun importateur ni négociant indépendant n’a coopéré à l’enquête. Aucune donnée n’a donc été fournie concernant l’incidence des mesures sur ce groupe.

(317)

En l’absence de coopération et de données spécifiques, les effets probables de l’institution de mesures sur les importateurs doivent être évalués sur la base des données disponibles. On peut raisonnablement supposer que les importateurs peuvent être confrontés à une certaine augmentation des coûts à la suite de l’institution de droits antidumping. Toutefois, compte tenu de la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement, y compris des producteurs de l’Union, et de la possibilité de poursuivre les importations à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping, toute incidence négative devrait être limitée.

(318)

Si les importateurs peuvent être confrontés à une réduction des options d’approvisionnement ou à une augmentation des coûts à court terme, ces effets devraient être modérés. À l’inverse, le maintien du statu quo menacerait, à terme, la viabilité de l’approvisionnement intérieur et pourrait, à l’avenir, accroître la dépendance à l’égard des importations faisant l’objet d’un dumping. Dans l’ensemble, les avantages pour l’industrie de l’Union l’emportent sur les inconvénients potentiels limités et théoriques pour les importateurs.

(319)

Sur la base des informations disponibles, il est conclu que l’institution de mesures ne nuirait pas de manière significative aux intérêts des importateurs indépendants et n’est donc pas contraire à leurs intérêts.

7.3.   Intérêt des utilisateurs, des consommateurs ou des fournisseurs

(320)

Aucun utilisateur, consommateur ou fournisseur ne s’est manifesté pour coopérer à l’enquête. À ce titre, aucune donnée d’utilisation ni aucune préoccupation spécifique susceptibles de suggérer des effets négatifs importants découlant de l’institution éventuelle de mesures n’ont été communiquées.

(321)

En l’absence de coopération, les effets probables des mesures sur les utilisateurs doivent être évalués sur la base d’hypothèses raisonnables. Les bouteilles sans soudure sont généralement un élément de coût marginal dans l’ensemble des activités des industries en aval, y compris dans les secteurs de la santé et de l’énergie. Dès lors, les augmentations potentielles de prix à la suite de l’institution de droits ne devraient pas avoir d’incidence significative sur les activités des utilisateurs ni sur les chaînes d’approvisionnement dans leur ensemble.

(322)

L’institution de mesures contribuerait à garantir la viabilité de l’industrie de l’Union et à maintenir une source intérieure fiable d’un produit stratégique utilisé dans des secteurs critiques tels que les soins de santé et l’énergie propre. Bien que les utilisateurs puissent être confrontés à des hausses de prix marginales à court terme, celles-ci sont compensées par les avantages liés au maintien de la sécurité de l’approvisionnement et à la garantie d’une concurrence loyale.

(323)

Compte tenu de ce qui précède, l’institution de mesures ne devrait pas nuire de manière significative aux intérêts des utilisateurs et contribuerait à préserver un accès stable et sûr à des produits d’importance stratégique. Il est donc conclu que l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt des utilisateurs.

7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(324)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations du produit concerné originaire du pays concerné à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(325)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(326)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de bouteilles d’acier sans soudure haute pression originaires de la RPC, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La Commission a conclu que le niveau approprié pour éliminer le préjudice devait être la marge de dumping.

(327)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

République populaire de Chine

Groupe BTIC

90,3  %

République populaire de Chine

Groupe Winner

63,2  %

République populaire de Chine

Autres sociétés ayant coopéré

73,8  %

République populaire de Chine

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

118,0  %

(328)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflétaient donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(329)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application des droits antidumping individuels est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de pays concerné».

(330)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(331)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(332)

Les statistiques relatives au produit concerné sont souvent exprimées en unités. Il n’existe cependant aucune unité supplémentaire de ce type pour le produit concerné dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (103). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi les unités dans la déclaration de mise en libre pratique. Il convient d’indiquer les unités pour les codes NC et/ou TARIC.

9.   ENREGISTREMENT

(333)

Comme mentionné à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(334)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait cesser/être levé.

(335)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise/ne peut être prise à ce stade de la procédure.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(336)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(337)

BTIC a présenté des observations concernant le calcul du prix à l’exportation et les valeurs CIF utilisées pour calculer sa marge de dumping. Après analyse, ces observations ont été acceptées, et la marge de dumping a été corrigée en conséquence. Les marges de dumping pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et les autres sociétés ont été ajustées en conséquence.

11.   DISPOSITIONS FINALES

(338)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(339)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de bouteilles sans soudure haute pression pour gaz comprimés ou liquéfiés, en acier, de tous diamètres et capacités, filetées ou non, quel que soit leur placage ou revêtement interne, quelle que soit leur finition externe ou forme, qu’une vessie à gaz y soit insérée ou non, que les bouteilles soient munies d’une vanne, d’une collerette, d’une frette de pied ou d’un tuyau, qu’elles soient fixées ensemble pour former un cadre ou non, relevant actuellement des codes NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 , ex 7311 00 30 et ex 8424 10 00 (codes TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11 et 8424 10 00 21) originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays d’origine

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co.,Ltd.

63,2  %

89TF

République populaire de Chine

Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd

Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd

Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd.

90,3  %

89TG

République populaire de Chine

Sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon

73,8  %

Voir annexe

République populaire de Chine

Autres sociétés

118,0  %

89YY

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en unités que nous utilisons) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, quelle que soit son origine, le nombre de pièces de produit importées est inscrit dans le champ correspondant de cette déclaration si une autre unité n’est pas déjà définie pour un code NC spécifique et, par conséquent, pour les codes TARIC par les dispositions du règlement (CEE) no 2658/87.

6.   Les États membres informent la Commission, sur une base mensuelle, du nombre de pièces importées sous ces codes NC/TARIC, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement.

7.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2025/531 de la Commission du 24 mars 2025.

2.   Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’UE pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (JO C/2024/7403 du 6.12.2024).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2025/531 de la Commission du 24 mars 2025 soumettant à enregistrement les importations de bouteilles en acier sans soudure haute pression originaires de la République populaire de Chine (JO L 2025/531 du 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/531/oj).

(4)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2766.

(5)  AD724_HPSC_Note to the file – t25.003143.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission du 6 juin 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj; règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj; règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj; règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj; règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj.

(7)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, considérant 76; le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, considérant 66; le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, considérant 58; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, considérant 80; le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 208.

(8)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, considérant 60; le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, considérant 45; le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, considérant 38; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, considérant 64; le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 192.

(9)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, considérants 66 à 68; le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, considérant 58; le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, considérant 40; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, considérant 66; le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérants 193 et 194. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (comprenant au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts de ce dernier) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux constructeurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.

(10)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, considérants 61 à 65; le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, considérant 59; le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, considérant 43; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, considérant 68; le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérants 195 à 201.

(11)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, considérant 62; le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, considérant 52; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, considérant 74; le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 202.

(12)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, considérant 72; le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, considérant 45; le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, considérant 33; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, considérant 75; le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 203.

(13)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission, considérant 73; le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, considérant 64; le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, considérant 54; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission, considérant 76; le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 204.

(14)  Document de travail des services de la Commission, SWD(2024) 91 du 10.4.2024, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=fr.

(15)  Document de travail des services de la Commission, SWD(2024) 91 du 10.4.2024, p. 103, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=fr.

(16)  Rapport, chapitre 14, p. 399.

(17)  Document de travail des services de la Commission, SWD(2024) 91 du 10.4.2024, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=fr.

(18)  TC31, Comité technique de normalisation, disponible sous: http://www.china-cylinder.org/committee_introduction.

(19)  Fédération nationale de l’industrie et du commerce de Chine, Ye Qing: Promote the organic integration of the party’s leadership system of private enterprises, disponible sous: https://www.acfic.org.cn/bhjj/ldzc/hzfhz/yq/yqgzhd/202009/t20200917_60940.html.

(20)  East Asia Forum, CCP branches out into private business, disponible sous: CCP branches out into private businesses |East Asia Forum.

(21)  Fédération nationale de l’industrie et du commerce de Chine, Ye Qing: Promote the organic integration of the party’s leadership system of private enterprises, disponible sous: https://www.acfic.org.cn/bhjj/ldzc/hzfhz/yq/yqgzhd/202009/t20200917_60940.html.

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 de la Commission du 30 mai 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, considérant 46, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj.

(23)  People’s Daily, China to unvail detailed plan on zombie companies, disponible sous: China to unveil detailed plan on 'zombie companies' — People's Daily Online.

(24)  Rapport, chapitre 9, p. 248.

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan, considérant 119, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/508/oj.

(26)  Garnaut R., L. Song, C. Fang, (éd.), China’s 40 Years of Reform and Development, Australian National University Press, 2018, p. 337.

(27)  Voir: https://www.btic.cn/about.html (consulté le 16 juin 2025).

(28)  Voir: https://www.jcmeh.com/ (consulté le 16 juin 2025).

(29)  Voir: Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Ltd. Rapport annuel 2024, page 98, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-29/10831510.PDF (consulté le 16 juin 2025).

(30)  Voir: http://www.sinoma-jj.com/ (consulté le 16 juin 2025).

(31)  Voir: https://www.cnbm.com.cn/ (consulté le 16 juin 2025).

(32)  Voir: http://www.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 16 juin 2025).

(33)  Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 16 juin 2025).

(34)  Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 16 juin 2025).

(35)  Voir: https://www.baoganggf.com/gsjj (consulté le 16 juin 2025).

(36)  Voir: Shougang Group Co., Ltd. Rapport annuel de Corporate Bond (2024), p. 7, disponible à l’adresse https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-04-30/115684_20250430_CTMM.pdf (consulté le 16 juin 2025).

(37)  Voir: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/index.html (consulté le 16 juin 2025).

(38)  Voir: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consulté le 16 juin 2025).

(39)  Ibidem.

(40)  Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(41)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 16 juin 2025).

(42)  Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de pôles dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre II, section 3.8, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 17 mars 2025).

(43)  Ibidem, chapitre I, section 2.

(44)  Ibidem, chapitre I, section 3.2.

(45)  Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 17 mars 2025).

(46)  Plan d’action de la province du Zhejiang visant à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique: « [e]ncourager les fusions et la réorganisation des entreprises, accélérer le processus de concentration, réduire le nombre d’entreprises de fonte d’acier à environ 10 entreprises », disponible à l’adresse suivante: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html (consulté le 16 juin 2025).

(47)  Plan de travail 2019-2025 de la province du Jiangsu pour la transformation, la modernisation et l’optimisation de l’implantation du secteur sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consulté le 16 juin 2025).

(48)  14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html (consulté le 16 juin 2025).

(49)  Plan d’action 2020 de la province du Shanxi pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html (consulté le 16 juin 2025).

(50)  Voir: https://www.nanjing.gov.cn/zgnjsjb/jrtt/202501/t20250123_5063880.html (consulté le 16 juin 2025).

(51)  Voir: http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html (consulté le 16 juin 2025).

(52)  Voir: https://www.btic.cn/news/show-368.html (consulté le 16 juin 2025).

(53)  Ibidem.

(54)  Voir: https://www.cnbm.com.cn/CNBM/0000000100020006/index.html (consulté le 17 juin 2025).

(55)  Voir: https://www.cnbm.com.cn/CNBM/0000000700020006/64023.html (consulté le 17 juin 2025).

(56)  Voir le rapport annuel de 2023 de Baoshan Iron and Steel Ltd, page 41; https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600019_20240427_B5D4.pdf (consulté le 17 juin 2025).

(57)  Voir: https://www.wuganggroup.cn/people/3143 (consulté le 17 juin 2025).

(58)  Voir: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njg2NjIwMQ==&mid=2654952836&idx=1&sn=505b807e2826f1e3e6f08ba15b727722&chksm=bd294c728a5ec5641240246649545fda2b2065c015f861fa599249b2165962ca848a25a1faa2&token=1369557425&lang=zh_CN#rd (consulté le 17 juin 2025).

(59)  Voir: https://www.baoganggf.com/ggry (consulté le 17 juin 2025).

(60)  Voir: https://www.shougang.com.cn/p1/gsld.html (consulté le 17 juin 2025).

(61)  Voir CITIC Pacific Special Steel, rapport annuel 2021, disponible à l’adresse suivante: https://www.citicsteel.com/uploadfile/2023/0923/20230923120145927.pdf (consulté le 18 juin 2025).

(62)  Voir: http://www.cigia.org.cn/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=1669 (consulté le 17 juin 2025).

(63)  Voir: http://www.cigia.org.cn/?m=home&c=Lists&a=index&tid=233 (consulté le 17 juin 2025).

(64)  Voir: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661fd28501661fd4ed380000?e=1 (consulté le 17 juin 2025).

(65)  Voir les statuts de la FCICP, article 3, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 17 juin 2025).

(66)  Ibidem.

(67)  Voir les statuts de la FCICP, article 36, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 17 juin 2025).

(68)  Voir: http://www.cigia.org.cn/v/h2zywyh/h2zywyh_ldcy/ (consulté le 17 juin 2025).

(69)  Voir: https://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=5b2ddec5eba936fba45d7bd801b09f6ff30d867762906011672eaeda213c54ac&columnId=0227750914a0f2a722c5b71b220e0aa19ceb0ee2cd7a7e325a35f6591cdbf66a (consulté le 18 juin 2025).

(70)  Ibidem.

(71)  Rapport, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(72)  Voir le 14e plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 17 juin 2025).

(73)  Voir, en particulier, les sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(74)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 17 juin 2025).

(75)  Voir: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1f79d908601e479f83707e67b133e347.pdf (consulté le 18 juin 2025).

(76)  Ibidem, voir p. 14.

(77)  Voir le 14e plan quinquennal de la municipalité de Nanjing pour le développement économique et social et les perspectives à l’horizon 2035, section XV.2, disponible à l’adresse suivante: https://www.nanjing.gov.cn/xxgkn/zt/ghxxgk_70036/ssw/fzgh_70038/202111/t20211110_3185195.html (consulté le 18 juin 2025).

(78)  Voir: https://www.nanjing.gov.cn/zgnjsjb/jrtt/202501/t20250123_5063880.html (consulté le 18 juin 2025).

(79)  Voir: https://www.cnbm.com.cn/CNBM/0000000700020006/64023.html (consulté le 17 juin 2025).

(80)  Voir: https://english.www.gov.cn/news/202406/19/content_WS6672c84ac6d0868f4e8e8531.html#:~:text=China%20will%20scale%20up%20support,of%20Industry%20and%20Information%20Technology (consulté le 18 juin 2025).

(81)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission, considérant 63; le règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission, considérant 33.

(82)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(83)   https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en/C/252/manufacture-of-tanks-reservoirs-and-containers-of-metal.

(84)   https://cmvcylinders.com/en/ CMV est une entreprise spécialisée dans la production de bouteilles à gaz en acier sans soudure, fondée en 2006 après l’acquisition d’une usine de fabrication de bouteilles spéciales à usage militaire située dans le nord de l’Italie.) Grâce à des investissements importants, toutes les installations de production ont été déplacées vers la Turquie et plus particulièrement vers le pôle industriel de Manisa à quelques kilomètres d’Izmir. La nouvelle configuration de production a été construite avec les technologies les plus récentes afin d’accroître la flexibilité et la qualité des produits pour respecter les normes de marché les plus élevées en matière de bouteilles.

(85)   https://www.ternium.com/es/hecho-con-acero.

(86)   https://globaltradealert.org/state-act/956 et https://www.tariffnumber.com/2023/73043983.

(87)   https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/perfiles-de-acero-aleado-y-sin-alear-en-lamina-gal.

(88)   https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en/C/252/manufacture-of-tanks-reservoirs-and-containers-of-metal.

(89)   https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2.

(90)  TurkStat, Indices du coût de la main-d’œuvre, 2009-2024 [2021 = 100] / https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682&dil=2.

(91)  AD724_HPSC_seconde note sur les sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (t25.003184).

(92)   https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Structure-of-Earnings-Statistics-2022-49750&dil=2.

(93)   https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari -=> «Press releases» (Communiqués de presse) => sélectionner «Electricity electricity market board decisions».

(94)   http://www.turkstat.gov.tr => «Press releases» (Communiqués de presse) => sélectionner «Natural Gas prices» (prix du gaz naturel).

(95)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(96)   https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx (consulté le 4 juillet 2025).

(97)  TurkStat, Indices du coût de la main-d’œuvre, 2009-2024 [2021 = 100] / https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682&dil=2.

(98)   https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx (consulté le 3 mars 2025).

(99)   https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en/C/252/manufacture-of-tanks-reservoirs-and-containers-of-metal.

(100)  Voir considérant 1 ci-dessus.

(101)   www.transcustoms.com.

(102)  Annexe 10, source: Preston pipes.

(103)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/2522 de la Commission du 23 septembre 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L, 2024/2522, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs originaires de la République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

RPC

Anhui Clean Energy Co. Ltd.

89TH

RPC

Chasing Technology (Changxing) Co., Ltd

89TI

RPC

Jiangsu Minsheng Heavy Industry Co.,Ltd.

89TJ

RPC

Leebucc (Tianjin) Hydraulics Equipment Co., Ltd.

89TK

RPC

Shandong Hongsheng Pressure Vessel Co., Ltd.

89TL

RPC

Shandong Huachen High Pressure Vessel Group Co.,Ltd

89TM

RPC

Shandong Huachen High Pressure Vessel Group Dezhou Co., Ltd.

89TN

RPC

Shandong Yongan Special Equipment Co., Ltd

89TO

RPC

Shaoxing Reach Fire Fighting Equipment Co., Ltd.

89TP

RPC

Sinoma Science & Technology (Chengdu) Co., Ltd.

89TQ

RPC

Sinoma Science & Technology (Jiujiang) Co., Ltd.

89TR

RPC

Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd.

89TS

RPC

Zhejiang Jindun Pressure Vessel Co., Ltd.

89TT

RPC

Zhejiang Rein Hytec Co.,Ltd.

89TU

RPC

Zhejiang Super Power Fire Fighting Equipment Co.,Ltd.

89TV

RPC

Zhuolu High Pressure Vessel Co.,Ltd.

89TW


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1711/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)