|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/1581 |
29.7.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1581 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2025
modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment ses articles 16 et 20,
vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 13, paragraphe 1 et son article 16,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2025/612 de la Commission (3) a apporté quelques ajustements au fonctionnement des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (4). L’un de ces ajustements consistait à plafonner à 15 % la part du volume global pouvant être exportée par un seul et même pays pour la catégorie 17 («Profilés en fer ou en aciers non alliés»). |
|
(2) |
La catégorie 17, dont l’Ukraine était historiquement le principal exportateur vers l’Union, a été «mondialisée» en 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, car le pays n’était plus en mesure d’exporter les produits concernés, ce qui a engendré un risque de pénurie d’approvisionnement pour les utilisateurs de l’Union (5). Dans la pratique, cela signifie que les contingents spécifiques par pays attribués au Royaume-Uni, à la Turquie et à la Corée ont été fusionnés avec le contingent «autres pays» (ci-après le «contingent résiduel»), de manière à créer, à la place, un contingent unique disponible pour toutes les origines. |
|
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission prévoyait la possibilité de réévaluer la mondialisation du contingent en fonction de l’évolution des flux commerciaux dans ces catégories et de la suspension de l’application de la mesure de sauvegarde à l’égard de l’Ukraine, ou si des effets d’éviction indus étaient constatés (6). |
|
(4) |
L’enquête de réexamen a révélé une éviction indue de certains fournisseurs traditionnels de produits de la catégorie 17. Par conséquent, la Commission a introduit un plafond de 15 % pour cette catégorie (7). Toutefois, d’après les informations disponibles, ce plafonnement par pays affecte les flux commerciaux traditionnels de certains partenaires commerciaux, en ce qu’il limite leur accès en franchise de droits à des volumes inférieurs à ceux de leurs flux commerciaux historiques. |
|
(5) |
Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de supprimer, avec effet au 1er août 2025, le plafond de 15 % par pays afin de préserver les échanges traditionnels de ces partenaires commerciaux. |
|
(6) |
Pour prévenir l’éviction indue de fournisseurs traditionnels tout en préservant les flux commerciaux historiques, la Commission juge approprié de réintroduire les contingents spécifiques par pays pour le Royaume-Uni, la Turquie et la Corée, et de rétablir le contingent résiduel. Étant donné qu’il existe également un risque d’éviction indue de fournisseurs traditionnels dans le cadre de ce contingent résiduel, la Commission juge approprié d’introduire un plafond de 40 % par origine. |
|
(7) |
Il convient de rétablir rapidement l’accès de certaines origines à des volumes en franchise de droits correspondant à leurs échanges traditionnels, en l’espèce à partir du 1er août 2025. |
|
(8) |
Étant donné qu’il n’a pas été possible d’introduire cette modification au début d’un trimestre de sauvegarde, les contingents spécifiques par pays pour le Royaume-Uni, la Turquie et la Corée et le contingent «autres pays» pour le trimestre 1.7.2025-30.9.2025 seront déterminés par une attribution au prorata des volumes restants en franchise de droits disponibles dans le cadre du contingent mondialisé au 1er août 2025, comme indiqué à l’annexe IV du présent règlement d’exécution, sur la base des flux commerciaux traditionnels par origine. |
|
(9) |
Comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2025/612 (considérant 72), la catégorie 17 a été classée dans le groupe 2 (pression des importations élevée). La Commission estime dès lors qu’il n’est pas approprié d’accorder aux détenteurs de contingents spécifiques par pays un accès au contingent résiduel pendant le dernier trimestre d’une année de sauvegarde. À cet effet, les tableaux correspondants des annexes du règlement d’exécution (UE) 2019/159 sont rectifiés. |
|
(10) |
Étant donné que le contingent Royaume-Uni – Irlande du Nord (ci-après le «contingent UKNI») de la catégorie 17 est utilisé exclusivement par des marchandises originaires du Royaume-Uni qui sont introduites en Irlande du Nord par transport direct à partir d’autres parties du Royaume-Uni et mises en libre pratique sur le territoire de l’Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2023/2840 (8), ce contingent ne sera pas affecté par les modifications apportées à la gestion des contingents de la catégorie 17. En outre, le contingent UKNI est sans incidence sur l’attribution au prorata de volumes aux contingents des pays tiers. |
|
(11) |
En outre, il convient que le présent règlement corrige d’autres inexactitudes constatées après la publication du règlement d’exécution (UE) 2025/612 de la Commission. |
|
(12) |
Comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE) 2025/612 (considérant 76), dans la catégorie 4B («Tôles à revêtement métallique»), les parties intéressées ont présenté des éléments de preuve convaincants démontrant que le maintien du statu quo était conforme aux intérêts supérieurs de l’Union. Par conséquent, la catégorie 4B a été classée dans le «groupe 4» (aucune pression des importations). Par souci d’exactitude, un plafond est ainsi supprimé dans la catégorie 4B. |
|
(13) |
En outre, afin de garantir le respect des exigences de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2019/159, les notes de bas de page 1, 2, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19 et 23 de l’annexe IV.1 sont rectifiées. |
|
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2019/159 est modifié comme suit:
|
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Lorsque le contingent tarifaire pertinent en vertu du paragraphe 2 est épuisé pour un pays spécifique, les importations de certaines catégories de produits en provenance de ce pays peuvent être effectuées au titre de la partie restante du contingent tarifaire applicable à la même catégorie de produits. Cette disposition ne s’applique qu’au cours du dernier trimestre de chaque année d’application du contingent tarifaire définitif. Pour les catégories de produits 1A, 2, 3B, 4A, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25B et 26, aucun accès supplémentaire à la partie restante du contingent tarifaire ne sera autorisé. Pour les catégories de produits 1B, 3A, 9, 10, 12, 27 et 28, seul l’accès à une partie spécifique du volume contingentaire initialement disponible au dernier trimestre sera autorisé. Pour la catégorie de produits 4B, aucun pays exportateur n’est autorisé à utiliser, à lui seul, plus de 30 % du volume du contingent tarifaire résiduel initialement disponible au dernier trimestre de chaque année d’application des mesures.» |
|
2) |
À l’article 1er, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Un volume maximal d’importations par pays de 13 % du contingent disponible en franchise de droits au début du trimestre, établi à l’annexe IV.1 du présent règlement, pour les catégories 1A et 2, de 15 % pour la catégorie 16, de 20 % pour les catégories 6, 7 et 13, de 25 % pour les catégories 4A, 5 et 14 et de 30 % pour les catégories 3B, 20, 21, 25B et 26 s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent résiduel. En outre, un volume maximal d’importations par pays de 40 % du contingent disponible en franchise de droits au 1er août 2025 s’applique aux pays pour lesquels les importations ont lieu au moyen du contingent résiduel. Le volume maximal des importations s’applique aux pays qui ne disposent pas d’un contingent spécifique par pays, lors de tous les trimestres.» |
|
3) |
À l’article 1er, le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8. Pour la période du 1.8.2025 au 30.9.2025, le volume restant du contingent disponible au 1er août 2025 dans la catégorie 17 sera attribué aux contingents concernés sur la base des chiffres au pro rata figurant à l’annexe VI du présent règlement.» |
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2019/159 est rectifié comme suit:
|
1) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 1 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8601 Du 1.4 au 30.6: 09.8602 Du 1.7 au 30.6: pour l’Égypte: 09.8450, pour le Viêt Nam: 09.8451, pour le Japon: 09.8452, pour Taïwan: 09.8453, pour l’Australie: 09.8454, pour la Suisse: 09.8455, pour les États-Unis: 09.8456, pour la Libye: 09.8457, pour le Canada: 09.8458 et pour l’Algérie: 09.8459»; |
|
2) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 2 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8661 Du 1.4 au 30.6: 09.8662»; |
|
3) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 6 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8609 Du 1.4 au 30.6: 09.8610 Du 1.7 au 30.6: pour la Turquie: 09.8430, pour le Viêt Nam: 09.8431, pour Taïwan: 09.8432 et pour la Tunisie: 09.8422»; |
|
4) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 7 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8611 Du 1.4 au 30.6: 09.8612 Du 1.4 au 30.6: pour la Chine*: 09.8581, pour la Corée, République de*: 09.8582, pour l’Inde*: 09.8583 et pour le Royaume-Uni*: 09.8584 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5»; |
|
5) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 9 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8615 Du 1.4 au 30.6: 09.8616 Du 1.7 au 30.6: pour l’Inde: 09.8423, pour la Turquie: 09.8424, pour le Japon: 09.8419»; |
|
6) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 10 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8617 Du 1.4 au 30.6: 09.8618 Du 1.7 au 30.6: pour l’Inde: 09.8425, pour l’Indonésie: 09.8426, pour la Corée, République de: 09.8427 et pour la Turquie: 09.8418»; |
|
7) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 15 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8627 Du 1.4 au 30.6: 09.8628 Du 1.7 au 30.6: pour l’Algérie: 09.8428, pour l’Égypte: 09.8429 et pour la Chine: 09.8417»; |
|
8) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 16 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8629 Du 1.4 au 30.6: 09.8630 Du 1.7 au 30.6: pour la Chine: 09.8436, pour Taïwan: 09.8437 et pour les États-Unis: 09.8415»; |
|
9) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 18 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8633 Du 1.4 au 30.6: 09.8634 Du 1.7 au 30.6: pour la Malaisie: 09.8460, pour l’Algérie: 09.8461, pour l’Égypte: 09.8462, pour la Bosnie-Herzégovine: 09.8463, pour la Corée, République de: 09.8464, pour le Japon: 09.8466, pour l’Indonésie: 09.8465, pour la Serbie: 09.8467, pour le Viêt Nam: 09.8468»; |
|
10) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 19 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8635 Du 1.4 au 30.6: 09.8636 Du 1.7 au 30.6: pour la Chine: 09.8448, pour la Suisse: 09.8469 et pour les Émirats arabes unis: 09.8409»; |
|
11) |
À l’annexe IV.1, la note de bas de page no 23 est remplacée par le texte suivant: «Du 1.7 au 31.3: 09.8643 Du 1.4 au 30.6: 09.8644 Du 1.7 au 30.6: pour la Chine: 09.8442, pour la Serbie: 09.8443 et pour la Bosnie-Herzégovine: 09.8449»; |
|
12) |
Le tableau IV.1 «Volumes des contingents tarifaires» à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission est remplacé par le tableau figurant à l’annexe I du présent règlement d’exécution pour ce qui concerne la catégorie de produits 17; |
|
13) |
Le tableau IV.2 «Volumes des contingents tarifaires globaux par trimestre» à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission est remplacé par le tableau figurant à l’annexe II du présent règlement d’exécution pour ce qui concerne la catégorie de produits 17; |
|
14) |
Le tableau IV.3 «Volume maximal du contingent résiduel accessible au cours du dernier trimestre aux pays bénéficiant d’un contingent spécifique par pays» à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission est remplacé par le tableau figurant à l’annexe III du présent règlement d’exécution pour ce qui concerne la catégorie de produits 17. |
Article 3
Le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement est ajouté au règlement d’exécution (UE) 2019/159 en tant qu’annexe VI.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 1er août 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj.
(2) JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/612 de la Commission du 24 mars 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L, 2025/612, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/612/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques ( JO L 31 du 1.2.2019, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/978/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/978/oj), considérant 19.
(7) Voir la section 6.3.3 du règlement d’exécution (UE) 2025/612 de la Commission du 24 mars 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L, 2025/612, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/612/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2023/2840 de la Commission du 14 décembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L, 2023/2840, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2840/oj).
ANNEXE I
|
Numéro du produit |
Catégorie de produits |
Codes NC |
Attribution par pays (le cas échéant) |
Année 8 |
Taux de droit additionnel |
Numéros d’ordre |
|||
|
Du 1.8.2025 au 30.9.2025 |
Du 1.10.2025 au 31.12.2025 |
Du 1.1.2026 au 31.3.2026 |
Du 1.4.2026 au 30.6.2026 |
||||||
|
Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes) |
|||||||||
|
17 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 et 7216 33 90 |
Ukraine |
31 662,59 |
31 662,59 |
30 974,27 |
31 318,43 |
25 % |
09.8891 |
|
Royaume-Uni |
volumes à calculer conformément à l’article 1er, paragraphe 8 |
27 506,58 |
26 908,61 |
27 207,60 |
25 % |
09.8897 |
|||
|
Turquie |
volumes à calculer conformément à l’article 1er, paragraphe 8 |
22 892,27 |
22 394,61 |
22 643,44 |
25 % |
09.8892 |
|||
|
Corée, République de |
volumes à calculer conformément à l’article 1er, paragraphe 8 |
5 335,16 |
5 219,18 |
5 277,17 |
25 % |
09.8893 |
|||
|
Autres pays |
volumes à calculer conformément à l’article 1er, paragraphe 8 |
12 555,44 |
12 282,49 |
12 418,96 |
25 % |
||||
|
Royaume-Uni (vers l’Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni) |
14 254,99 |
14 254,99 |
13 945,10 |
14 100,05 |
25 % |
09.8499 |
|||
(1) Du 1.7 au 31.3: 09.8635
Du 1.4 au 30.6: 09.8636
Du 1.7 au 30.6: pour la Chine: 09.8448, pour la Suisse: 09.8469 et pour les Émirats arabes unis: 09.8409
ANNEXE II
|
Numéro du produit |
Attribution par pays (le cas échéant) |
Année 8 |
|||
|
Du 1.8.2025 au 30.9.2025 |
Du 1.10.2025 au 31.12.2025 |
Du 1.1.2026 au 31.3.2026 |
Du 1.4.2026 au 30.6.2026 |
||
|
Volume du contingent tarifaire (en tonnes nettes) |
|||||
|
17 |
Autres pays |
volumes à calculer conformément à l’article 1er, paragraphe 8 |
12 555,44 |
12 282,49 |
12 418,96 |
ANNEXE III
|
Catégorie de produits |
Nouveau contingent attribué en tonnes |
|
Du 1.4.2026 au 30.6.2026 |
|
|
17 |
Pas d’accès au contingent résiduel au quatrième trimestre |
ANNEXE IV
«ANNEXE VI
|
Pays |
Du 1.8.2025 au 30.9.2025 |
|
Attribution au prorata des volumes restants en franchise de droits disponibles dans le cadre du contingent mondialisé au 1.8.2025 |
|
|
Royaume-Uni |
40,28 % |
|
Turquie |
33,52 % |
|
Corée, République de |
7,81 % |
|
Autres pays |
18,39 % |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1581/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)