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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1534 |
23.7.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/1534 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 juillet 2025
relatif à des dérogations temporaires à certaines dispositions des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399 en ce qui concerne la mise en service progressive du système d’entrée/de sortie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 87, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (2) portant création du système d’entrée/de sortie (EES) prévoit que la Commission décide de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, pour autant que certaines conditions soient remplies. |
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(2) |
La Commission n’a pas reçu toutes les notifications visées à l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/2226, alors que c’est l’une des conditions qui doit être remplie pour décider de la mise en service de l’EES. |
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(3) |
Le règlement (UE) 2017/2226 permet uniquement une mise en service complète, ce qui nécessite que tous les États membres commencent à utiliser l’EES complètement pour tous les ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système et qu’ils utilisent ce système simultanément à tous leurs points de passage frontaliers. Toutefois, la mise en service complète de toutes les fonctionnalités de l’EES simultanément à tous les points de passage frontaliers constitue un risque pour la résilience de l’EES dans son ensemble et pour les flux de passagers aux frontières extérieures. |
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(4) |
Afin d’assurer le lancement en douceur de l’EES, de faciliter son déploiement dans tous les États membres dans les délais, de faire en sorte que les États membres disposent de la souplesse nécessaire lorsqu’ils commencent à utiliser l’EES dans un délai clairement défini et de faciliter les ajustements techniques et opérationnels à apporter lors de la mise en service de l’EES, il est nécessaire d’établir des règles régissant la mise en service progressive de l’EES, pendant laquelle les États membres devraient être en mesure d’opter pour un déploiement en plusieurs phases de l’EES. Pour que ces ajustements tiennent compte des flux de voyageurs et pics saisonniers potentiels, tout en prenant en considération le fait que la mise en service progressive de l’EES pourrait également avoir une certaine incidence pour les États membres en ce qui concerne l’augmentation de la charge de travail aux points de passage frontaliers, la durée de cette mise en service progressive devrait être limitée à 180 jours. |
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(5) |
Afin de permettre une mise en service progressive de l’EES, il est nécessaire de déroger temporairement à certaines dispositions du règlement (UE) 2017/2226 et du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (3). D’autres règles énoncées dans le règlement (UE) 2017/2226 qui ne sont pas affectées par le présent règlement s’appliquent selon les modalités prévues par le règlement (UE) 2017/2226. En particulier, les règles énoncées dans le règlement (UE) 2017/2226 s’appliquent aux données enregistrées dans l’EES tout au long de la mise en service progressive de l’EES et ces données sont dès lors considérées comme fiables et exactes. En outre, le présent règlement n’affecte pas la validité des notifications déjà faites par les États membres en vertu de l’article 66, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/2226. |
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(6) |
Les États membres qui n’ont pas l’intention d’utiliser complètement l’EES dès le début de sa mise en service progressive devraient mettre en service l’EES progressivement pour enregistrer, à l’entrée et à la sortie, les données des ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans l’EES, à un ou plusieurs points de passage frontaliers, ou sur un ou plusieurs couloirs de ces points de passage frontaliers. Si cela est possible et applicable, les États membres devraient prévoir une combinaison de points de passage frontaliers aériens, terrestres et maritimes. Afin d’assurer le lancement contrôlé de l’EES, de mieux gérer les éventuels longs délais d’attente aux frontières et de prévenir ces derniers, lorsque c’est utile et si nécessaire, les États membres devraient déployer progressivement toutes les fonctionnalités de l’EES et enregistrer graduellement les données de tous les ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système. Pour assurer l’utilisation complète de l’EES à tous les points de passage frontaliers de l’Union, lorsque les États membres choisissent de mettre en service l’EES progressivement, la mise en service progressive devrait être réalisée en plusieurs phases, qui devraient fixer les exigences minimales à atteindre par les États membres. Les États membres devraient avoir la possibilité d’accélérer la mise en œuvre de l’EES au niveau national ou de procéder à sa mise en service complète dès la mise en service de l’EES. Le traitement graduel des données dans l’EES devrait s’effectuer dans le plein respect des droits des personnes concernées énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) et ne devrait entraîner, directement ou indirectement, aucune forme de discrimination ou de profilage au sens dudit règlement. Si nécessaire, la Commission, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, devrait fournir de nouvelles orientations pratiques sur le traitement des données à caractère personnel dans l’EES au cours de sa mise en service progressive. |
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(7) |
Afin de favoriser le déploiement en douceur de l’EES, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommé «eu-LISA»), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait élaborer un plan de déploiement de haut niveau pour donner aux États membres et à Europol des orientations sur la planification et l’exécution du déploiement de l’EES pendant la mise en service progressive (ci-après dénommé «plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA»). L’eu-LISA devrait fournir ce plan au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, aux États membres et à Europol. Ce plan devrait confirmer les objectifs de performance et de disponibilité du système central de l’EES ainsi que la stratégie concernant d’éventuels défauts fonctionnels mineurs, majeurs et bloquants, indiquer les procédures d’urgence et fournir des orientations pour le fonctionnement du système central de l’EES à l’intention des États membres et d’Europol. Ce plan devrait être adopté par le conseil d’administration de l’eu-LISA. Pour décider de mettre en service ou d’accélérer la mise en service, les États devraient tenir compte du plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA. |
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(8) |
Afin de favoriser le déploiement en douceur de l’EES, chaque État membre devrait élaborer un plan national de déploiement après consultation de la Commission et de l’eu-LISA et transmettre ce plan à la Commission. Pour chaque phase de la mise en service progressive de l’EES, les plans nationaux de déploiement devraient contenir des informations sur les seuils et exigences fixés, en particulier: i) la date à laquelle il est prévu de mettre en œuvre l’EES aux points de passage frontaliers; ii) le pourcentage prévu du nombre estimé de franchissements de frontières à enregistrer dans l’EES par rapport au nombre total de ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans ce système; et iii) le cas échéant, les fonctionnalités biométriques qu’il est prévu d’utiliser aux points de passage frontaliers. L’eu-LISA devrait examiner si les plans nationaux de déploiement sont techniquement compatibles avec le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et devrait confirmer qu’ils ne contiennent aucune défaillance technique susceptible de retarder davantage la mise en service de l’EES. La Commission devrait examiner la cohérence globale de tous les plans nationaux de déploiement et examiner si chaque plan national de déploiement respecte les seuils et exigences prévus dans le présent règlement. Lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de déploiement, les États membres sont encouragés à se coordonner, le cas échéant, avec les opérateurs des infrastructures situées aux points de passage frontaliers. Lorsqu’un État membre prévoit de mettre en service l’EES ou d’utiliser les fonctionnalités biométriques de l’EES à un point de passage frontalier en particulier, il devrait en informer les opérateurs de l’infrastructure hébergeant ledit point de passage frontalier. Aux fins du contrôle du respect de la mise en service progressive de l’EES, les États membres devraient présenter au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’eu-LISA des rapports mensuels relatifs à la mise en œuvre de leurs plans nationaux de déploiement. Ces rapports mensuels devraient recenser les écarts et les mesures correctives lorsque ceux-ci étaient nécessaires pour assurer le respect des seuils et exigences prévus dans le présent règlement. La Commission devrait faciliter la présentation, par les États membres, de plans nationaux de déploiement concis et de rapports mensuels. |
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(9) |
Étant donné que les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de ce système pourraient être incomplètes, un cachet devrait être systématiquement apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers pendant cette période. Les autorités nationales devraient tenir compte du caractère potentiellement incomplet des fiches d’entrée/de sortie ou des fiches de refus d’entrée. En l’absence de données pertinentes de l’EES, les autorités nationales devraient considérer que les cachets prévalent. En l’absence de cachet, les autorités nationales devraient considérer que les données enregistrées dans l’EES prévalent. En cas de divergence entre le dossier individuel contenant des données biométriques et le cachet, les autorités nationales devraient considérer que les données de l’EES prévalent. En cas de divergence entre le dossier individuel ne contenant pas de données biométriques et le cachet, ou dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, les autorités nationales devraient décider au cas par cas si le cachet ou les données de l’EES prévalent. |
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(10) |
Étant donné que les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de ce système pourraient être incomplètes, les autorités nationales ne devraient pas tenir compte des résultats fournis par la calculatrice automatique concernant la durée restante maximale du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES. De même, dans l’exécution de leurs tâches, les autorités nationales ne devraient pas tenir compte du mécanisme automatisé permettant de déceler ou de signaler l’absence de fiches de sortie après la date d’expiration d’un séjour autorisé ou des fiches pour lesquelles la durée maximale du séjour autorisé a été dépassée, ou des listes générées de personnes identifiées comme étant des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé. |
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(11) |
Afin de laisser aux États membres le temps nécessaire pour s’adapter à la mise en service de l’EES, pendant les soixante premiers jours de la mise en service progressive de l’EES, l’utilisation des fonctionnalités biométriques aux points de passage frontaliers ne devrait pas être obligatoire. Toutefois, les États membres sont encouragés à utiliser ces fonctionnalités au cours de cette période afin de soutenir une transition opérationnelle en douceur et de permettre la détection et la résolution en temps utile de tout problème de mise en œuvre. Au plus tard le 90e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, les États membres devraient mettre l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à au moins la moitié de leurs points de passage frontaliers. Aux points de passage frontaliers où l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques, la fourniture de données biométriques ne devrait pas constituer une condition d’entrée pour les ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans l’EES. |
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(12) |
Afin de répondre à la nécessité de déployer progressivement l’EES avec les fonctionnalités biométriques aux points de passage frontaliers, la vérification biométrique des ressortissants de pays tiers soumis à un enregistrement dans l’EES ne devrait être effectuée qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques. |
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(13) |
Pour assurer la cohérence des opérations effectuées en faisant appel à l’interopérabilité entre le système d’information sur les visas (VIS), établi par la décision 2004/512/CE du Conseil (6), et l’EES, il ne devrait pouvoir être accédé directement au VIS qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les autorités frontalières devraient faire appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS. |
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(14) |
Les ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES devraient être informés de leurs droits et obligations relatifs au traitement de leurs données au moyen d’un document type, comme le prévoit l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226. Parmi les informations à fournir à ces ressortissants de pays tiers, il devrait être fait mention de la mise en service progressive de l’EES. Le document type devrait informer les ressortissants de pays tiers de leur obligation de fournir des données biométriques aux points de passage frontaliers où cette obligation constitue une condition d’entrée, des conséquences qu’entraîne le fait de ne pas fournir les données biométriques, qu’il ne leur sera pas possible de vérifier la durée restante du séjour autorisé au moyen de systèmes automatisés, et de la possibilité d’utiliser l’outil de calcul des courts séjours disponible sur le site internet de la Commission. |
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(15) |
Afin de tenir compte de la mise en service progressive de l’EES, la Commission devrait régulièrement réexaminer les informations figurant sur le site internet de l’EES, et les adapter le cas échéant. |
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(16) |
La Commission, avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données, devrait adapter ses documents d’information élaborés dans le cadre de l’article 51 du règlement (UE) 2017/2226, pour mener la campagne d’information accompagnant la mise en service progressive de l’EES. |
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(17) |
Pendant la mise en service progressive de l’EES, le service internet visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 ne permettra pas aux ressortissants de pays tiers de vérifier par voie électronique la durée exacte de leur séjour autorisé. |
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(18) |
Le présent règlement n’affecte pas les obligations des transporteurs aériens, des transporteurs maritimes et des transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar, énoncées à l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (7) (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen») et dans la directive 2001/51/CE du Conseil (8). À cet égard, les transporteurs devraient vérifier les cachets apposés sur les documents de voyage. En vue d’assurer une communication efficace avec les transporteurs au sujet de l’application différenciée de l’EES aux différents points de passage frontaliers, qui, en fin de compte, sera bénéfique aux voyageurs, il est essentiel que les États membres soient transparents au sujet du déploiement de l’EES à leurs points de passage frontaliers. |
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(19) |
L’article 22 du règlement (UE) 2017/2226 et l’article 12 bis du règlement (UE) 2016/399 prévoient une période et des mesures transitoires pour la mise en service de l’EES. Afin de permettre une mise en service progressive de l’EES, il est nécessaire de déroger à ces articles pour que la période et les mesures transitoires ne s’appliquent qu’après la fin de la mise en service progressive de l’EES. Cette dérogation devrait cesser de s’appliquer cinq ans et 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. |
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(20) |
Afin de garantir que, dans l’exécution de leurs tâches, les autorités nationales et les agences de l’Union ne prennent pas de décisions exclusivement fondées sur les données enregistrées dans l’EES, elles devraient tenir compte du fait que des dossiers individuels enregistrés dans l’EES pourraient contenir des séries de données incomplètes. Cette dérogation devrait cesser de s’appliquer cinq ans et 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226, afin de tenir compte de la durée de conservation de cinq ans des séries de données pour lesquelles la fiche de sortie fait défaut, fixée à l’article 34, paragraphe 3, dudit règlement. Les fiches d’entrée/de sortie créées lors de la mise en service progressive de l’EES ne devraient pas être utilisées pour les déclarations automatisées, ni pour les processus automatisés, y compris la consultation automatisée à partir du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), établi par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (9). |
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(21) |
Lorsqu’ils se conforment aux dispositions du règlement (UE) 2017/2226 relatives à la modification et à l’effacement anticipé des données, les États membres devraient compléter les données incomplètes dans la mesure permise par la disponibilité limitée des séries de données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive du système. |
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(22) |
L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (10) ne devrait pas accéder aux données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive du système pour réaliser des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité, qui, en raison du caractère incomplet des données, risqueraient d’être trompeuses. |
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(23) |
Afin de garantir une gestion efficace des frontières extérieures pendant la mise en service progressive de l’EES, les règles suivantes devraient s’appliquer. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre, des vérifications aux frontières devraient être effectuées conformément au règlement (UE) 2016/399 tel qu’il est applicable la veille de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les vérifications aux frontières devraient être effectuées conformément aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399, ainsi qu’aux dispositions spécifiques dérogeant à ces règlements prévues par le présent règlement pour la vérification aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques afin de permettre la mise en service progressive de l’EES. Ces vérifications aux frontières devraient se faire sans préjudice de la vérification de l’identité des titulaires de visa au moyen de leurs empreintes digitales, conformément au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (11). |
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(24) |
Afin de permettre un ajustement efficace des modalités techniques et organisationnelles pendant la mise en service progressive de l’EES dans chaque État membre et de faire face à des cas de dysfonctionnement du système central de l’EES, des systèmes nationaux ou de l’infrastructure de communication qui perturbent de manière significative la mise en œuvre de l’EES, ou de faire face à des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier, tous les États membres, qu’ils commencent à utiliser complètement ou progressivement l’EES, devraient avoir la possibilité de suspendre, totalement ou partiellement, les opérations de l’EES à certains points de passage frontaliers, pendant la mise en service progressive de l’EES. Les États membres ne devraient recourir à cette possibilité que lorsqu’une telle suspension est strictement nécessaire et pour la durée la plus courte possible. En cas de suspension partielle, l’enregistrement des données biométriques dans l’EES devrait être suspendu. En cas de suspension totale, aucune donnée ne devrait être enregistrée dans l’EES. Une telle suspension ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations en ce qui concerne le calendrier de mise en service progressive de l’EES, mais elle pourrait avoir une incidence temporaire sur les seuils d’enregistrement. |
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(25) |
Afin d’atténuer d’autres risques liés au déploiement de l’EES avec les fonctionnalités biométriques, tous les États membres devraient avoir la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier, de suspendre l’enregistrement des données biométriques dans l’EES après la fin de la mise en service progressive de l’EES. Une telle suspension devrait être possible pour une durée limitée de 90 jours après la fin de la mise en service progressive de l’EES. Cette durée devrait être automatiquement prolongée de soixante jours si moins de 80 % des dossiers individuels enregistrés dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES contiennent des données biométriques. |
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(26) |
L’eu-LISA devrait présenter des rapports sur les statistiques d’utilisation de l’EES, qui devraient permettre d’évaluer les performances de l’EES, de vérifier le respect par les États membres du plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et des plans nationaux de déploiement, d’identifier les domaines à améliorer, de contrôler la conformité aux exigences du présent règlement relatives à la mise en service progressive de l’EES et de faciliter la prise de décision en ce qui concerne la poursuite du développement et de l’optimisation de l’EES. En outre, conformément à l’article 63, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’eu-LISA doit publier des statistiques sur l’utilisation de l’EES pendant la mise en service progressive. De plus, l’eu-LISA devrait continuer à faire régulièrement rapport à son conseil d’administration. Le conseil de gestion du programme de l’eu-LISA devrait suivre la mise en service progressive. |
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(27) |
Les travaux préparatoires liés au plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et aux plans nationaux de déploiement devraient démarrer à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et les plans nationaux de déploiement devraient tenir compte de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Toutes les conditions énumérées dans cet article doivent être remplies en temps utile pour permettre à la Commission d’adopter la décision fixant la date à laquelle l’EES doit être mis en service avant le début de ces travaux préparatoires, et compte tenu de la feuille de route pour l’interopérabilité approuvée par le Conseil le 5 mars 2025. En particulier, toutes les notifications visées à l’article 66, paragraphe 1, point c), dudit règlement doivent parvenir à la Commission en temps utile. La mise en service progressive de l’EES devrait débuter, et les dérogations prévues par le présent règlement devraient s’appliquer, à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Étant donné que le présent règlement prévoit des dérogations temporaires, il devrait cesser de s’appliquer 180 jours à compter de cette date. Toutefois, les dispositions prévoyant des dérogations à l’application de la période et des mesures transitoires prévues dans le règlement (UE) 2017/2226, à l’accès aux données de l’EES et à la vérification par les transporteurs des cachets apposés sur les documents de voyage, ainsi que les dispositions sur la suspension de l’EES devraient s’appliquer pendant une période limitée après la fin de la mise en service progressive de l’EES. |
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(28) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir des règles régissant une mise en service progressive de l’EES et des dispositions dérogeant aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399 ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(29) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne. |
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(30) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (12). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
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(31) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (14). |
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(32) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (15), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (16). |
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(33) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (17) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (18). |
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(34) |
En ce qui concerne Chypre, les dispositions du présent règlement relatives au VIS constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. La mise en œuvre de l’EES requiert l’octroi d’un accès passif au VIS. Étant donné que l’EES ne doit être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent les conditions relatives au VIS au moment de la mise en service de l’EES, Chypre ne mettra pas en œuvre l’EES au moment de sa mise en service. Chypre doit être connectée à l’EES dès que les conditions fixées dans la procédure visée dans le règlement (UE) 2017/2226 seront remplies. |
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(35) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (19) et a rendu son avis le 10 mars 2025. |
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(36) |
Le présent règlement établit des règles strictes pour l’accès à l’EES ainsi que les garanties nécessaires à un tel accès pendant la mise en service progressive de l’EES et durant une période déterminée après la fin de sa mise en service progressive. Il maintient aussi le droit des personnes concernées à accéder aux données, à les faire rectifier, compléter et effacer, ainsi que leur droit à un recours, en particulier le droit à un recours juridictionnel, et prévoit le contrôle des opérations de traitement des données de l’EES par des autorités publiques indépendantes. Le présent règlement respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la dignité humaine, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination, les droits de l’enfant, les droits des personnes âgées, l’intégration des personnes handicapées et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. |
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(37) |
Le présent règlement est sans préjudice des obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles relatives à la mise en service progressive du système d’entrée/de sortie (EES), créé en vertu du règlement (UE) 2017/2226, aux frontières des États membres auxquelles l’EES est mis en œuvre conformément à l’article 4 dudit règlement, et à des dérogations temporaires à certaines dispositions des règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 s’appliquent.
En outre, on entend par:
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1) |
«mise en service progressive de l’EES»: la période de 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; |
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2) |
«autorités nationales»: les autorités visées à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2226; |
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3) |
«nombre estimé de franchissements des frontières»: l’estimation, par un État membre, du nombre de franchissements de frontières par des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne cet État membre, sur la base de la moyenne annuelle du nombre total de franchissements des frontières aux frontières visées à l’article 4 du règlement (UE) 2017/2226 par des ressortissants de pays tiers se rendant dans cet État membre pour un court séjour, calculée pour les deux années civiles précédant la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. |
Article 3
Plans de déploiement et établissement de rapports
1. Au plus tard le 25 août 2025, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres ainsi qu’à Europol un plan de déploiement de haut niveau relatif à la mise en service progressive de l’EES (ci-après dénommé «plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA»), qui tient compte des seuils et exigences prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 5. Ce plan soutient le fonctionnement efficace et continu du système central de l’EES en confirmant les objectifs de performance et de disponibilité du système central de l’EES ainsi que la stratégie concernant d’éventuels défauts fonctionnels mineurs, majeurs et bloquants, indique les procédures d’urgence et fournit des orientations sur le fonctionnement du système central de l’EES à l’intention des États membres et d’Europol.
Le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA est adopté par le conseil d’administration de l’eu-LISA.
2. Au plus tard le 24 septembre 2025, chaque État membre, après consultation de la Commission et de l’eu-LISA, élabore un plan national de déploiement relatif à la mise en service progressive de l’EES (ci-après dénommé «plan national de déploiement»), en tenant compte du plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA, et communique ce plan à la Commission. Lorsqu’un État membre ne procède pas à la mise en service complète de l’EES dès le début de la mise en service progressive de l’EES, son plan national de déploiement précise la manière dont il respecte les seuils et exigences prévus à l’article 4.
L’eu-LISA examine si les plans nationaux de déploiement sont techniquement compatibles avec le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et confirme qu’ils ne contiennent aucune défaillance technique susceptible de retarder davantage la mise en service de l’EES. La Commission examine la cohérence globale de tous les plans nationaux de déploiement et examine si chaque plan national de déploiement respecte les seuils et exigences prévus à l’article 4.
Lorsqu’un État membre prévoit de mettre en service l’EES ou d’utiliser les fonctionnalités biométriques de l’EES à un point de passage frontalier en particulier, il en informe les opérateurs de l’infrastructure hébergeant ledit point de passage frontalier.
3. À partir du trentième jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, les États membres présentent au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’eu-LISA des rapports mensuels qui confirment la mise en œuvre de leurs plans nationaux de déploiement ou qui recensent les écarts et les mesures correctives lorsque ceux-ci étaient nécessaires pour assurer le respect des seuils et des exigences énoncés à l’article 4.
4. La Commission facilite la présentation, par les États membres, de plans nationaux de déploiement concis et de rapports mensuels.
5. L’eu-LISA fournit à la Commission, à sa demande, les statistiques nécessaires à la Commission pour suivre la mise en œuvre du plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et des plans nationaux de déploiement, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226.
6. Le cas échéant, la Commission, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, fournit de nouvelles orientations pratiques sur le traitement des données à caractère personnel dans l’EES pendant de la mise en service progressive de l’EES.
Article 4
Mise en service progressive de l’EES
1. Par dérogation à l’article 66, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226, pendant la mise en service progressive de l’EES, les États membres utilisent l’EES conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. À partir du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre commence à utiliser l’EES à l’entrée et à la sortie, à un ou plusieurs points de passage frontaliers et en combinant, si cela est possible et applicable, des points de passage frontaliers aériens, terrestres et maritimes, pour enregistrer et stocker les données des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226. Au plus tard le trentième jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre enregistre dans l’EES au moins 10 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre.
Au cours des soixante premiers jours de la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent mettre en œuvre l’EES sans les fonctionnalités biométriques et les autorités nationales peuvent créer ou mettre à jour des dossiers individuels sans données biométriques.
3. Au plus tard le 90e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à au moins la moitié de ses points de passage frontaliers. Chaque État membre enregistre dans l’EES au moins 35 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre. Les dossiers individuels des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 qui sont enregistrés dans l’EES doivent contenir des données biométriques.
4. Au plus tard le 150e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met en œuvre l’EES avec les fonctionnalités biométriques à tous ses points de passage frontaliers et enregistre dans l’EES au moins 50 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre.
5. Au plus tard le 170e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met en œuvre l’EES avec les fonctionnalités biométriques à tous ses points de passage frontaliers et enregistre dans l’EES tous les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.
6. Les refus d’entrée décidés à un point de passage frontalier auquel l’EES est mis en œuvre sont enregistrés dans l’EES, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
Aux fins du présent paragraphe, lorsque l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques, les refus d’entrée sont enregistrés avec des données biométriques et, lorsque l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques, les refus d’entrée sont enregistrés sans les données biométriques.
7. À partir du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, Europol utilise l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226.
Article 5
Autres dispositions dérogeant aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399
1. Outre les règles figurant à l’article 4, les règles énoncées au présent article s’appliquent pendant la mise en service progressive de l’EES, quelle que soit la manière dont les États membres choisissent de mettre en service l’EES.
2. Les autorités frontalières apposent systématiquement un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.
Les obligations d’apposer un cachet mentionnées à l’article 42 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 42 bis, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement (UE) 2016/399, s’appliquent mutatis mutandis dans les États membres qui mettent en œuvre l’EES.
3. Aux fins de l’introduction, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données dans l’EES, les autorités nationales qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 23 à 29, 31, 32, 34 et 35 du règlement (UE) 2017/2226:
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a) |
considèrent que les cachets prévalent en l’absence de données de l’EES pertinentes; |
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b) |
considèrent que les données de l’EES prévalent:
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c) |
décident au cas par cas si le cachet ou les données de l’EES prévalent:
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Les autorités nationales et Europol ne prennent pas de décisions susceptibles de porter préjudice aux personnes sur le seul fondement de l’absence d’enregistrement dans l’EES de l’entrée ou de la sortie présumée.
4. En l’absence de cachet apposé sur le document de voyage ou de dossier individuel créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, les autorités nationales peuvent présumer que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour dans les États membres.
La présomption visée au premier alinéa ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui présentent, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles attestant qu’ils jouissent du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, ou qu’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour.
La présomption visée au premier alinéa peut être renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres ou de la date d’expiration d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour antérieurs, attestant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.
Lorsque la présomption visée au premier alinéa est renversée, les autorités nationales qui utilisent l’EES accomplissent une ou plusieurs des tâches suivantes, dans la mesure où le présent règlement le permet:
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a) |
créer un dossier individuel pour ce ressortissant de pays tiers dans l’EES, si nécessaire; |
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b) |
mettre à jour la dernière fiche d’entrée/de sortie de ce ressortissant de pays tiers en y ajoutant les données manquantes; |
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c) |
effacer un fichier individuel existant pour ce ressortissant de pays tiers lorsque l’article 35 du règlement (UE) 2017/2226 prévoit un tel effacement. |
5. Les autorités frontalières ne font appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre. Elles continuent d’accéder directement au VIS:
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a) |
aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre; |
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b) |
lorsque l’EES est suspendu en vertu de l’article 7 du présent règlement. |
6. Les autorités nationales et Europol ne tiennent pas compte des éléments suivants:
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a) |
les résultats de la calculatrice automatique fournissant des informations sur la durée maximale du séjour autorisé visée à l’article 11 du règlement (UE) 2017/2226; |
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b) |
la liste, générée automatiquement, des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, ainsi que les conséquences d’un tel dépassement, visées à l’article 6, paragraphe 1, points c) et h), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 50, paragraphe 1, points i) et k), et à l’article 63, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/2226. |
7. Aux fins des articles 45 et 48 du règlement (UE) 2017/2226, les opérations de traitement de données de l’EES effectuées par les États membres au titre du présent règlement ne sont pas considérées comme illicites ou comme non conformes au règlement (UE) 2017/2226.
8. La vérification de l’identité et de l’enregistrement antérieur d’un ressortissant de pays tiers, prévue à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226, est effectuée à l’égard des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques, y compris via des systèmes en libre-service, s’il en existe.
9. Outre les informations spécifiques visées à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226, qui doivent être ajoutées par les États membres dans le document type pour informer les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2 dudit règlement sur le traitement de leurs données à caractère personnel dans l’EES, les États membres complètent ce document type au moment de la création du dossier individuel de la personne concernée avec les informations suivantes:
«Veuillez noter que le système d’entrée/de sortie est déployé progressivement. Pendant cette période [à partir du …], il est possible que vos données à caractère personnel, y compris vos données biométriques, ne soient pas collectées aux fins du système d’entrée/de sortie aux frontières extérieures de tous les États membres. Si la collecte de ces informations est obligatoire et que vous choisissez de ne pas les fournir, l’entrée vous sera refusée. Pendant le déploiement progressif, vos données ne seront pas automatiquement ajoutées à une liste de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé. En outre, vous ne pourrez pas vérifier combien de temps vous êtes encore autorisé à séjourner en utilisant le site internet de l’EES ou l’équipement disponible aux points de passage frontaliers. Vous pouvez vérifier la durée de votre séjour autorisé en utilisant l’outil de calcul des courts séjours disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/border-crossing/short-stay-calculator_en?prefLang=fr.
Après le déploiement progressif du système d’entrée/de sortie, vos données à caractère personnel seront traitées comme indiqué par ailleurs dans le présent formulaire.».
10. Les informations figurant sur le site internet de l’EES, visées à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, sont adaptées par la Commission pour tenir compte de la mise en service progressive de l’EES.
11. La campagne d’information visée à l’article 51 du règlement (UE) 2017/2226, qui accompagne la mise en service de l’EES est adaptée aux conditions spécifiques en vigueur aux points de passage frontaliers. Cette campagne d’information veille à ce que les informations pertinentes soient communiquées aux personnes concernées et tient compte des seuils et exigences prévus à l’article 4 du présent règlement. La Commission, avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données, adapte les documents nécessaires à cette campagne d’information dans un délai raisonnable, avant la mise en service progressive de l’EES. En outre, la Commission continue de soutenir les États membres dans la préparation de ces documents.
12. L’application de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de l’article 20 et de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2226, ainsi que l’application de l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/399, sont suspendues.
13. Par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 12 bis, du règlement (UE) 2016/399, la période et les mesures transitoires prévues dans ces articles s’appliquent à partir du premier jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES.
14. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre, les vérifications aux frontières sont effectuées conformément au règlement (UE) 2016/399 tel qu’il est applicable la veille de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les vérifications aux frontières sont effectuées conformément aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, aux points de passage frontaliers où l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques, l’article 6, paragraphe 1, point f) i), du règlement (UE) 2016/399 et, uniquement aux fins de l’EES, les dispositions relatives à la vérification des ressortissants de pays tiers sur la base de données biométriques mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, point f) ii), et à l’article 8, paragraphe 3, points a) et g), dudit règlement ne s’appliquent pas.
Aux fins du présent règlement, l’application de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 12 du règlement (UE) 2016/399 est suspendue.
15. Par dérogation à l’article 37 du règlement (UE) 2017/2226, le conseil de gestion du programme de l’eu-LISA poursuit ses activités jusqu’à la fin de la mise en service progressive de l’EES. En particulier, le conseil de gestion du programme de l’eu-LISA suit la mise en service progressive de l’EES, y compris la stabilité du système central de l’EES, et recommande, le cas échéant, des mesures supplémentaires.
Article 6
Accès aux données de l’EES
1. Le caractère potentiellement incomplet des données de l’EES enregistrées pendant la mise en service progressive de l’EES, en raison de la mise en œuvre variable de l’EES dans chaque État membre pendant cette période, est pris en compte de la manière suivante:
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a) |
par les autorités nationales et Europol, lorsque, dans l’exécution de leurs tâches, ils accèdent aux fiches d’entrée et de sortie enregistrées dans l’EES; |
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b) |
par les autorités nationales, lorsqu’elles communiquent des données de l’EES en application des articles 41 et 42 du règlement (UE) 2017/2226; |
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c) |
par l’unité centrale ETIAS aux fins d’une vérification mentionnée à l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226; |
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d) |
par les autorités compétentes, la Commission et les agences de l’Union concernées, aux fins de l’établissement des rapports et des statistiques conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226. |
2. Les transporteurs vérifient les cachets apposés sur les documents de voyage en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et de la directive 2001/51/CE, pendant la durée de la mise en service progressive de l’EES. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, les transporteurs peuvent commencer à utiliser le service internet visé audit article à partir du 90e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES.
Pendant une période de 180 jours après la fin de la mise en service progressive de l’EES, les transporteurs, tout en utilisant le service internet conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, continuent à vérifier les cachets apposés sur les documents de voyage, en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et de la directive 2001/51/CE.
3. Lorsqu’ils s’acquittent des obligations visées aux articles 35 et 52 du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne le droit de compléter des données à caractère personnel enregistrées dans l’EES, les États membres ne complètent les données à caractère personnel pertinentes que dans la mesure du possible, compte tenu de la disponibilité limitée des séries de données collectées pendant la mise en service progressive de l’EES. S’il y a lieu, la décision administrative visée à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 fait référence aux seuils et exigences prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du présent règlement, qui permettent l’enregistrement de dossiers incomplets.
4. Par dérogation à l’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes n’est pas autorisé à consulter les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES pour réaliser des analyses des risques ou des évaluations de la vulnérabilité.
Article 7
Suspension de l’EES
1. Pendant la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent suspendre totalement ou partiellement le fonctionnement de l’EES à certains points de passage frontaliers en cas de dysfonctionnement du système central de l’EES, des systèmes nationaux ou de l’infrastructure de communication qui perturbe de manière significative le fonctionnement de l’EES, ou dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier.
En cas de suspension partielle, les États membres collectent les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques.
En cas de suspension totale, les États membres suspendent complètement le fonctionnement de l’EES et ne collectent aucune des données visées aux articles 16 à 20 dudit règlement.
Dans les deux cas, les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA, rapidement et en tout état de cause au plus tard 6 heures à compter du début de la suspension du fonctionnement de l’EES, le motif de la suspension partielle ou totale de l’EES et la durée prévue ou effective de cette suspension. Le cas échéant, compte tenu de la situation locale des points de passage frontaliers, les États membres informent les opérateurs des infrastructures hébergeant les points de passage frontaliers et les transporteurs de cette suspension.
Une fois que la situation ayant conduit à la suspension a pris fin, les États membres adressent rapidement une notification à la Commission et à l’eu-LISA. Dans les cas où ils avaient informé les opérateurs des infrastructures hébergeant les points de passage frontaliers et les transporteurs de la suspension, les États membres les informent que la situation ayant conduit à la suspension a pris fin.
2. En cas de dysfonctionnement du système central de l’EES, l’eu-LISA notifie rapidement à la Commission et aux États membres la raison de ce dysfonctionnement et sa durée prévue. L’eu-LISA adresse également rapidement une notification à la Commission et aux États membres lorsqu’il est remédié au dysfonctionnement. Tous les États membres confirment rapidement la remise en service de l’EES à la Commission et à l’eu-LISA.
3. Pendant une période de 90 jours après la fin de la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent suspendre partiellement le fonctionnement de l’EES conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un point de passage frontalier donné, pour une durée de 6 heures au maximum, dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier. Pendant cette suspension partielle, les États membres sont dispensés de leur obligation énoncée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne l’enregistrement des données biométriques. Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA rapidement, et en tout état de cause au plus tard 6 heures à compter du début de la suspension partielle, le motif de la suspension et sa durée prévue ou effective.
4. Si moins de 80 % des dossiers individuels enregistrés dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES contiennent des données biométriques, la période de 90 jours prévue au paragraphe 3 est automatiquement prolongée de 60 jours.
5. Au plus tard le dixième jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES, l’eu-LISA fournit à la Commission des statistiques lui permettant de vérifier si le pourcentage visé au paragraphe 4 a été atteint. Au plus tard le trentième jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES, la Commission informe les États membres du résultat de sa vérification.
Article 8
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.
Toutefois, l’article 3 du présent règlement s’applique à partir du 26 juillet 2025.
2. Le présent règlement cesse de s’appliquer 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Toutefois:
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a) |
l’article 5, paragraphe 13, et l’article 6, paragraphes 1, 3 et 4, cessent de s’appliquer cinq ans et 180 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; |
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b) |
l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, cesse de s’appliquer 360 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; |
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c) |
l’article 7, paragraphes 3 et 4, cesse de s’appliquer 330 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226; |
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d) |
l’article 7, paragraphe 5, cesse de s’appliquer 210 jours à compter de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2025.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
La présidente
M. BJERRE
(1) Position du Parlement européen du 8 juillet 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 juillet 2025.
(2) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj).
(3) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj).
(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj).
(6) Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj).
(7) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2000/922/oj.
(8) Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/51/oj).
(9) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj).
(10) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
(11) Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj).
(12) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(14) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(15) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(16) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(17) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(18) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
(19) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1534/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)