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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1505

28.7.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1505 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2025

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande et clôturant l’enquête sur les importations de résines époxydes originaires de la République de Corée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 1er juillet 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de résines époxydes (ci-après les «résines époxydes») originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (la République populaire de Chine, Taïwan et la Thaïlande sont considérés ci-après comme étant les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 6 juin 2024 (ci-après la «plainte») par la coalition ad hoc des producteurs de résine époxyde (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union des résines époxydes au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2024/2714 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

1.3.   Mesures provisoires

(4)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a communiqué aux parties, le 30 janvier 2025, une synthèse des droits proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l’exactitude des calculs dans un délai de trois jours ouvrables. Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (ci-après «Aditya Birla») a présenté des observations sur la notification préalable. Bien que l’invitation à présenter des observations ait été limitée à l’exactitude des calculs (4), Aditya Birla a formulé plusieurs observations sur le fond. Ces observations ont ensuite été réitérées après l’information provisoire et sont examinées ci-après.

(5)

Le 27 février 2025, par son règlement d’exécution (UE) 2025/393 (5) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a publié l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande.

1.4.   Procédure ultérieure

(6)

À la suite de la communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), un producteur-exportateur thaïlandais, Aditya Birla, un producteur-exportateur taïwanais, Nan Ya Plastics Corporation (ci-après «Nan Ya»), le comité des résines époxydes et de leurs applications de la Fédération chinoise de l’industrie chimique et pétrochimique (ci-après l’«ERC»), agissant au nom des producteurs chinois de résines époxydes (6), le plaignant et deux importateurs indépendants, QR Polymers et De Monchy, ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.

(7)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec Aditya Birla, Nan Ya, le plaignant, l’ERC ainsi que QR Polymers et De Monchy.

(8)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Pour établir ces conclusions, la Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et a révisé ses conclusions provisoires lorsque cela était nécessaire.

(9)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande et de clore l’enquête sur les importations de résines époxydes originaires de la République de Corée (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.

(10)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec Aditya Birla le 23 mai 2025.

(11)

Le 2 juin 2025, la Commission a émis une information finale additionnelle expliquant les ajustements effectués sur la base des observations reçues en réponse à l’information finale du 8 mai 2025, ainsi que leur justification.

(12)

Aditya Birla a présenté des observations sur l’information finale additionnelle, demandant à la Commission de garantir le traitement équitable de toutes les parties intéressées et de tenir compte des observations présentées en réponse à l’information finale. Dans l’information finale additionnelle, la Commission n’a parlé que des ajustements effectués à la suite des observations sur l’information finale. Contrairement à ce qui est allégué, toutes les parties intéressées ont été traitées sur un pied d’égalité, puisque toutes les observations sur l’information finale ont été dûment prises en compte.

(13)

Aditya Birla a été entendue le 11 juin 2025 et QR Polymers le 20 juin 2025.

1.5.   Arguments concernant l’ouverture de l’enquête

(14)

À la suite de l’information provisoire, l’ERC a réitéré son allégation énoncée aux considérants 6 à 8 du règlement provisoire, invoquant une violation grave de ses droits procéduraux de la défense en raison de résumés non confidentiels lacunaires et de l’absence d’analyse de certains facteurs de préjudice énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5, du règlement de base. En outre, Aditya Birla a réitéré son allégation quant à une prétendue confidentialité excessive accordée par la Commission au plaignant et a invoqué une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Aditya Birla a fait valoir qu’en raison du manque d’accès à des informations et éléments de preuve fiables et non expurgés, les sociétés ont dû agir sans certitude absolue et n’ont pas pu vérifier la fiabilité des données sur lesquelles la Commission s’est fondée pour établir les conclusions du règlement provisoire.

(15)

Comme indiqué dans le règlement provisoire (voir les considérants 10 à 12 et le considérant 14), la version non confidentielle de la plainte et de ses pièces, y compris d’autres données versées au dossier public à la suite de l’ouverture de la procédure et, en définitive, les conclusions provisoires détaillées de la Commission dans le règlement provisoire, ont permis aux parties de comprendre raisonnablement la substance de ces documents. En outre, les parties n’ont pas démontré en quoi des résumés non confidentiels plus détaillés ou une analyse du préjudice supplémentaire dans la plainte auraient une incidence sur la présente procédure et protégeraient les droits procéduraux des parties.

(16)

La Commission a procédé à un examen objectif et approfondi des allégations formulées par le plaignant avant d’ouvrir l’enquête et a ensuite mené une enquête indépendante, qui a abouti aux conclusions provisoires. Par conséquent, la Commission ne s’est pas fondée sur la plainte et les allégations qui y sont formulées et a rendu ses propres conclusions tant au stade provisoire que définitif, sur la base d’un examen objectif des données pertinentes obtenues de manière indépendante au cours de la présente procédure. Les arguments de l’ERC et d’Aditya Birla ont donc été rejetés.

(17)

En réponse à l’information provisoire, Aditya Birla a en outre affirmé que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi la confusion entre indicateurs microéconomiques et macroéconomiques était jugée raisonnable. Comme déjà expliqué au considérant 10 du règlement provisoire, la Commission a accepté des fourchettes pour les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques en raison de la structure de l’industrie de l’Union. En tout état de cause, les fourchettes présentées pour les indicateurs de préjudice fournissaient suffisamment de détails pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées et évaluer les tendances de tous les indicateurs de préjudice, d’autant plus qu’un indice pour la période considérée a également été fourni pour chaque indicateur.

(18)

À la suite de l’information provisoire, Aditya Birla a soutenu que ses droits de la défense avaient été violés en raison de la modification de la période d’enquête, qui est différente dans la plainte et dans la procédure elle-même. Plus précisément, le producteur-exportateur a remis en cause la base juridique de la modification unilatérale de la période d’enquête par la Commission. Comme indiqué au considérant 42 du règlement provisoire, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, une période d’enquête doit normalement couvrir une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Dans le cadre de cette exigence, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le choix de la période d’enquête, pour autant que ce choix permette une détermination représentative, au moyen d’informations aussi récentes que possible. En outre, le règlement de base ne contient aucune obligation juridique imposant que la période sélectionnée pour l’enquête soit la même que celle retenue par les plaignants. En l’espèce, la Commission a choisi d’arrêter la période d’enquête trois mois avant l’ouverture de l’enquête, ce qui est conforme à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base ainsi qu’à la pratique établie, tout en permettant la collecte de données auprès de l’Union, des producteurs-exportateurs et d’autres sources statistiques. Les allégations d’Aditya Birla sont par conséquent rejetées.

1.6.   Échantillonnage

(19)

Aucun commentaire n’a été reçu concernant l’échantillonnage. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 21 à 34 du règlement provisoire ont été confirmées.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(20)

À la suite de l’information provisoire, Nan Ya a demandé l’exclusion des résines époxydes spéciales, y compris les résines époxydes novolac, les résines époxydes bromées et les résines époxydes BPF, de la définition du produit. Nan Ya a réitéré sa demande en réponse à l’information finale sans fournir de nouveaux éléments de preuve à cet égard. Le producteur-exportateur taïwanais a fait valoir que ces produits sont fabriqués à partir de matières premières différentes, présentent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques différentes (parce qu’ils sont plus stables et plus résistants du point de vue chimique et thermique ou parce qu’ils contiennent de faibles niveaux de carbone), des applications spécialisées et une interchangeabilité limitée avec les résines époxydes conventionnelles, et sont perçus différemment par les consommateurs. En outre, Nan Ya a demandé l’exclusion des résines époxydes solides, qui, d’après Nan Ya, sont produites selon un procédé différent (au cours duquel des étapes de production supplémentaires sont nécessaires) et présentent une interchangeabilité limitée avec les résines époxydes liquides conventionnelles. Selon Nan Ya, l’exclusion de ces produits de la définition du produit n’entravera pas l’efficacité des mesures antidumping, étant donné qu’ils représentent une faible proportion du marché, de la production intérieure et des importations de l’Union. En outre, De Monchy a fait valoir, en réponse à l’information provisoire, que la Commission devrait envisager de différencier les qualités biosourcées et les qualités spéciales de résines époxydes d’autres types de résines pour un classement plus précis et des implications tarifaires.

(21)

Premièrement, conformément au point 2 de l’avis d’ouverture, toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit ont été invitées à le faire dans les 10 jours suivant la date de publication de l’avis (soit avant le 11 juillet 2024). Ni Nan Ya ni De Monchy n’ont formulé d’observations ou de communications à ce sujet dans ce délai imparti.

(22)

Deuxièmement, les types de résines époxydes contestés relèvent tous de la définition du produit énoncée à l’article 1er du règlement provisoire, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Il est souligné et il ressort clairement de la plainte, de l’avis d’ouverture et du règlement provisoire que tant les résines époxydes de base conventionnelles que les résines spéciales sont considérées comme le produit concerné. Ce sont la composition chimique de base et les matières premières utilisées qui définissent les résines époxydes en l’espèce — toutes les résines époxydes telles que définies à l’article 1er du règlement provisoire, y compris les résines spéciales ou les résines époxydes solides, sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes réactifs et utilisent l’épichlorhydrine et un composant alcoolique aliphatique ou aromatique comme éléments fondamentaux, ce qui en fait le produit concerné.

(23)

Il n’est pas contesté que les types de résines époxydes décrits au considérant 20 peuvent avoir diverses applications et des caractéristiques légèrement différentes, qu’ils peuvent impliquer des étapes de production supplémentaires, présenter des performances améliorées, une meilleure stabilité ou résistance chimique, qu’ils sont plus respectueux de l’environnement ou que la demande de ces résines et, partant, leur production intérieure et leurs importations sont limitées. Toutefois, les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles des différents types de résines époxydes sont similaires, toutes possédant des propriétés thermodurcissables et produites selon un processus de production analogue. En outre, tant les types de résine spéciaux que les types de résine de base sont achetés par les mêmes acquéreurs auprès des producteurs. Par conséquent, la perception du client est que ces types de produits sont similaires et que les résines époxydes seraient vendues aux acquéreurs par des canaux de vente identiques ou similaires. Par ailleurs, le fait que des résines spéciales aient été produites dans l’Union ou importées en petites quantités ne suffit pas à les exclure du champ d’application de la procédure. En tout état de cause, Nan Ya et De Monchy n’ont pas fourni de données pertinentes et vérifiables, qui permettraient à la Commission d’évaluer correctement la demande d’exclusion de produit. Les allégations de Nan Ya et De Monchy ont donc été rejetées comme n’étant pas fondées.

(24)

En réponse à l’information provisoire, QR Polymers a également affirmé que c’est à tort que la Commission n’a pas pris en considération les agents de durcissement dans son analyse, alors que les agents de durcissement utilisent la résine époxyde comme matière première et sont proposés dans un emballage contenant des résines époxydes. La Commission a rappelé que l’avis d’ouverture ainsi que l’article 1er du règlement provisoire définissaient clairement le produit soumis à l’enquête. Les produits en aval du produit concerné, bien qu’ils utilisent le produit concerné comme matière première, ou les produits vendus avec un produit concerné ne sont toutefois pas concernés par la présente enquête. QR Polymers a réitéré son allégation à la suite de l’information finale, faisant valoir que les agents de durcissement ne sont pas une utilisation en aval des résines époxydes, mais une utilisation parallèle, et qu’ils ne constituent pas seulement des composants d’un emballage arbitraire, mais sont essentiels pour utiliser la résine, et inversement. La Commission a réaffirmé que les agents de durcissement eux-mêmes ne relèvent pas de la définition du produit soumis à la présente enquête, qu’il s’agisse de produits en aval ou de produits utilisés parallèlement aux résines époxydes. Compte tenu de ce qui précède, les arguments de QR Polymer ont dû être rejetés.

(25)

En l’absence de toute autre observation relative au champ d’application du produit et au produit similaire, les conclusions formulées aux considérants 44 à 55 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.   DUMPING

3.1.   République populaire de Chine

3.1.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(26)

En l’absence d’observations, les conclusions figurant à la section 3.1.1 du règlement provisoire ont été confirmées.

3.1.2.   Valeur normale

3.1.2.1.   Existence de distorsions significatives

(27)

À la suite de l’information des parties, la Commission a reçu des observations de l’ERC. Premièrement, l’ERC a soutenu que le rapport ne respectait pas les normes en matière d’éléments de preuve impartiaux et objectifs et d’éléments de preuve ayant une force probante suffisante. L’ERC a affirmé que le fait que le rapport ait été rédigé avec un objectif délibéré, à savoir faciliter le dépôt de plaintes par les industries de l’Union dans le domaine des mesures commerciales, élimine automatiquement toute probabilité d’une analyse impartiale et objective de l’économie chinoise. L’ERC a également soutenu que la valeur probante du rapport était douteuse, étant donné que celui-ci omet délibérément des circonstances factuelles, des éléments et des conclusions qui contrediraient ou affaibliraient l’objectif partial pour lequel il a été établi.

(28)

Deuxièmement, l’ERC a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base semble incompatible avec l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après, l’«accord antidumping de l’OMC»). L’ERC a affirmé que l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC ne reconnaît pas la notion de distorsions significatives et ne permet pas l’utilisation de données provenant d’un pays représentatif approprié ou de prix internationaux pour construire la valeur normale. Plus précisément, l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC permet uniquement d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général et pour les bénéfices aux fins du calcul de la valeur normale.

(29)

Troisièmement, selon l’ERC, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base semble incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC, ainsi qu’avec l’interprétation de ladite disposition exposée par l’organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel (Argentine) (DS473) (ci-après l’«affaire UE-Biodiesel»), dans laquelle il a été établi que les autorités chargées de l’enquête doivent utiliser les coûts réellement supportés par les producteurs ou les exportateurs pour le calcul des valeurs normales construites. À ce titre, l’ERC a demandé à la Commission d’accepter les prix et les coûts sur le marché intérieur déclarés par les exportateurs chinois ayant coopéré.

(30)

S’agissant des allégations de l’ERC selon lesquelles le rapport n’est pas objectif ou impartial, la Commission fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, mentionnant la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de spécialistes du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Il a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. La Commission a depuis révisé le rapport et en a publié une version actualisée en avril 2024. La Commission note que l’ERC n’a pas réfuté d’une quelconque manière le contenu du rapport et les éléments de preuve qu’il contient. Par conséquent, l’allégation a été rejetée.

(31)

En outre, la Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par l’ERC. D’emblée, la Commission note que le rapport de l’OMC sur l’affaire UE-Biodiesel ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais l’application d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. En tout état de cause, la législation de l’OMC interprétée par le Groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. La Commission a donc rejeté l’argument de l’ERC.

3.1.2.2.   Pays représentatif

(32)

À la suite de l’information provisoire, Aditya Birla a contesté la décision de la Commission d’utiliser la Malaisie comme source de valeur de référence non faussée pour l’épichlorhydrine (ci-après l’«ECH») et la soude caustique, tandis que la Thaïlande a été choisie comme source pour tous les autres facteurs de production, les frais VAG et la marge bénéficiaire.

(33)

La Commission a précisé que, pour deux facteurs de production seulement, à savoir l’ECH et la soude caustique, pour lesquels les importations en provenance de Chine représentaient respectivement 75 % et 62 % de l’ensemble des importations, la Commission est revenue sur la Malaisie, étant donné que les prix de ces deux facteurs de production en Thaïlande ont été considérés comme faussés. Aditya Birla n’a pas expliqué dans ses observations pourquoi il s’agirait d’une erreur d’appréciation et ce commentaire a donc été rejeté.

(34)

À la suite de l’information finale, Aditya Birla a réitéré ses préoccupations quant à l’utilisation de la Malaisie comme source de valeur de référence appropriée pour l’ECH et la soude caustique, tandis que la Thaïlande a été utilisée pour d’autres intrants, les frais VAG et les marges bénéficiaires. Aditya Birla a affirmé qu’en utilisant deux pays pour établir des valeurs de référence non faussées, la Commission avait commis une erreur de droit invalidant les résultats de l’enquête dans son ensemble. En d’autres termes, elle a fait valoir que si la Malaisie devait être utilisée pour certains facteurs de production, cela signifiait que le «principal pays représentatif» (à savoir la Thaïlande) n’était pas un choix approprié.

(35)

Aditya Birla a renvoyé à la jurisprudence relative à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil (7), qui n’est plus en vigueur, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions, qui prévoit la méthode applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché (8) (9). En outre, elle a fait référence à l’affaire T-326/21, dans laquelle le Tribunal a réitéré l’obligation de la Commission de tenir compte de tous les facteurs essentiels et pertinents pour déterminer le caractère approprié du pays choisi et a souligné que ces facteurs devaient être examinés avec toute la diligence requise pour garantir que la valeur normale du produit soumis à l’enquête est déterminée d’une manière appropriée et non déraisonnable (10). Sur cette base, Aditya Birla a avancé que la Commission devrait procéder soit avec un autre pays représentatif, soit clore l’enquête en cours et en ouvrir une nouvelle.

(36)

La Commission a rejeté l’allégation d’Aditya Birla. Aditya Birla n’a pas expliqué pourquoi l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne permettrait pas d’utiliser un deuxième pays pour établir la valeur de référence de certains facteurs de production lorsque la Commission conclut qu’ils étaient les plus appropriés dans un cas particulier. La jurisprudence invoquée par Aditya Birla est dénuée de pertinence ou n’étaye pas son allégation. En effet, les deux affaires des années 1990 invoquées par la société concernent l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (CEE) no 2423/88 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions et la méthode alors applicable aux pays n’ayant pas une économie de marché. En outre, la Commission s’est pleinement conformée à la norme établie par le Tribunal dans l’affaire T-326/21: elle a examiné de manière approfondie tous les facteurs essentiels et pertinents pour sélectionner un pays représentatif et a agi avec toute la diligence requise pour s’assurer que la valeur normale du produit soumis à l’enquête était déterminée d’une manière appropriée et non déraisonnable. Enfin, il n’est pas rare que le pays représentatif approprié choisi ne soit pas adapté pour chaque facteur de production. Par conséquent, si l’argument avancé par Aditya Birla était accueilli, cela rendrait inapplicables, dans bien des cas, l’article 2, paragraphe 6 bis, et l’ensemble de la méthode relative aux distorsions significatives. En outre, l’argument de la requérante ne tient pas compte du fait que la liste de sources figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième alinéa, n’est pas exhaustive et que le premier tiret de ce point n’impose pas de choisir un seul pays représentatif approprié. Cette disposition explique au contraire comment faire un choix lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs appropriés. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la Thaïlande était manifestement inappropriée en ce qui concerne l’ECH — un point qu’Aditya Birla n’a même pas contesté.

3.1.2.3.   Coûts et valeurs de référence non faussés

(37)

À la suite de l’information provisoire, Jiangsu Sanmu a fait observer que la Commission avait utilisé les importations d’«[h]ydroxyde de sodium (soude caustique): en solution aqueuse (lessive de soude caustique)» en Malaisie, comme indiqué par le Global Trade Atlas (GTA) comme prix de référence de la soude caustique. Jiangsu Sanmu a fait valoir que ce prix ne reflétait pas fidèlement les deux qualités de soude caustique (concentrations à 32 % et 50 %) utilisées dans le procédé de production des résines époxydes. Au lieu de cela, le groupe a proposé d’utiliser une moyenne des prix de référence internationaux provenant des fournisseurs industriels Chemical Market Analytics d’Opis (11) (ci-après «CMA»), une filiale de Dow Jones, et Argus Chemical Market Reports (12) (ci-après «Argus»), qui déclarent tous deux le prix du coût et du fret (CFR) pour une concentration à 100 %, c’est-à-dire la soude caustique solide, en Asie du Sud-Est. On obtient ensuite le prix des différentes qualités de soude caustique en multipliant le prix de la concentration à 100 % par le pourcentage de concentration. Selon cette méthode, les prix des concentrations à 32 % et 50 % sont respectivement de 0,98 CNY/kg et de 1,53 CNY/kg.

(38)

Au considérant 139 du règlement provisoire, la Commission a reconnu que le GTA fournissait un prix pour un mélange de différentes qualités de soude caustique plutôt que des valeurs de référence précises pour les qualités spécifiques utilisées par les producteurs-exportateurs. Toutefois, en l’absence d’autres options plus précises à ce stade, la Commission a choisi de s’appuyer sur le GTA. La méthode proposée par Jiangsu Sanmu offrait l’avantage de déterminer les prix sur la base des niveaux de concentration, en utilisant des valeurs de référence reconnues dans le secteur chimique qui fournissent, indépendamment, des chiffres presque identiques pour la soude caustique. Par conséquent, la Commission a révisé les marges de dumping de tous les producteurs chinois retenus dans l’échantillon sur la base des valeurs de référence indiquées au considérant 37.

(39)

Étant donné que les prix fournis se situaient au niveau CFR (coût et fret) plutôt qu’au niveau CIF (coût, assurance et fret) utilisé dans le calcul de la valeur normale, la Commission a appliqué un ajustement pour l’assurance. Selon des sources accessibles au public, les primes d’assurance du fret maritime varient généralement entre 0,2 % et 2 % de la valeur de l’expédition (13), en fonction de la nature des marchandises. Les données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon indiquent que les coûts d’assurance pour l’expédition de résines époxydes se situaient entre 0,1 % et 0,5 % de la valeur de l’expédition. Étant donné que la soude caustique est plus dangereuse à transporter que les résines époxydes, la Commission a ajouté une prime d’assurance de 1 % aux chiffres de CFR afin d’obtenir les valeurs de référence finales pour la soude caustique au niveau CIF. Ce taux se situe dans la fourchette observée dans l’industrie et reflète le risque accru associé à l’expédition d’un produit chimique corrosif tel que la soude caustique, qui nécessite des mesures de sécurité renforcées et des procédures de manutention plus strictes. La prime de 1 % représente donc un point médian prudent mais raisonnable, qui garantit une comparaison équitable et ajustée au risque tout en évitant une surestimation.

(40)

À la suite de l’information finale, Sinochem a fait valoir que la Commission avait surestimé la prime d’assurance pour le transport de la soude caustique. Sinochem a soutenu que, même si la soude caustique était plus dangereuse que les résines époxydes, cela ne suffisait pas pour justifier une prime d’assurance plus élevée. Sinochem a affirmé que la prime appliquée à la soude caustique devrait être la même que celle applicable aux résines époxydes, étant donné que la soude caustique est une matière première utilisée pour la production de résines époxydes.

(41)

Toutefois, Sinochem n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle, même si la soude caustique était plus dangereuse que les résines époxydes, le coût d’assurance du transport serait le même pour les deux produits. Il est également bien établi que les matières premières peuvent présenter des propriétés physicochimiques différentes, telles que la corrosivité, par rapport aux produits finaux, et qu’une corrosivité accrue peut entraîner une prime d’assurance plus élevée (14). Par conséquent, l’allégation est rejetée.

(42)

À la suite de l’information provisoire, Sanmu a contesté la valeur de référence établie pour le coût de la main-d’œuvre pour la Thaïlande proposée par la Commission (équivalant à 10,2 % du salaire horaire), consistant en des charges de 5,2 % pour l’employeur et de 5 % pour le salarié. Bien que Sanmu ait reconnu que les charges pour l’employeur étaient effectivement de 5,2 %, il a fait valoir que les charges supplémentaires pour le salarié ne sont pas supportées par l’employeur et devraient donc être exclues du calcul de la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre non faussé.

(43)

La Commission a accepté de ne prendre en considération que les charges sociales directement supportées par l’employeur (à savoir 5,2 %) et a révisé en conséquence le calcul de la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre non faussé.

(44)

À la suite de l’information provisoire, Sanmu a réitéré son observation exposée au considérant 146 du règlement provisoire, selon laquelle l’hypothèse d’un temps de travail hebdomadaire de 40 heures sous-estime le temps de travail réel, qui devrait également englober les heures supplémentaires. Pour compléter cette affirmation, Sanmu s’est référé à la base de données statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT), et plus particulièrement à l’ensemble de données de l’enquête sur les forces de travail, axée sur le secteur manufacturier en Thaïlande (15). Sur la base de cette source, le temps de travail hebdomadaire moyen dans le secteur manufacturier en Thaïlande devrait être de 47,2 heures.

(45)

La Commission a pris note des éléments de preuve documentés de Sanmu et a modifié le calcul de la valeur de référence non faussée pour les coûts de la main-d’œuvre en prenant en considération un temps de travail de 47,2 heures par semaine pour la Thaïlande.

(46)

À la suite des modifications exposées aux considérants 43 et 45, la valeur de référence révisée pour les coûts de la main-d’œuvre est égale à 15,01 CNY/heure.

(47)

Sanmu a également affirmé que la valeur de référence non faussée pour l’électricité établie par la Commission incluait une TVA de 7 % (16). Sanmu a fait observer qu’en Thaïlande, les utilisateurs industriels se voient accorder un remboursement intégral de la TVA et que les entreprises peuvent demander le remboursement de la TVA payée en amont (17). C’est pourquoi Sanmu a demandé à la Commission de déduire la TVA de 7 % de la valeur de référence non faussée de l’électricité.

(48)

La Commission a rejeté cet argument. Il est bien établi que les prix de l’électricité en Thaïlande sont indiqués hors TVA. L’affirmation de Sanmu repose sur des informations inexactes, résultant probablement d’une erreur de traduction en anglais. Les sites web officiels des deux fournisseurs publics d’électricité — l’autorité métropolitaine de l’électricité (AME) et l’autorité provinciale de l’électricité (APE) — ainsi que de la commission de régulation de l’énergie (CRE) indiquent clairement que les tarifs énumérés excluent la TVA. Ces sites web servent de sources faisant autorité pour la tarification de l’électricité en Thaïlande. L’indication explicite d’une exclusion de la TVA sur ces plateformes est accessible au public.

(49)

À la suite de l’information provisoire, Sanmu a affirmé que, tout en établissant une valeur de référence non faussée pour l’électricité en Thaïlande, la Commission n’avait pas justifié son choix de prendre en considération la nomenclature tarifaire no 4 (à savoir les «grandes sociétés de services généraux») au titre du règlement thaïlandais pertinent, correspondant à la consommation d’énergie la plus importante (consommation moyenne d’énergie supérieure à 250 000 kWh par mois) et à un prix de base de l’électricité plus élevé. Sanmu a demandé à la Commission d’utiliser la fourchette de consommation d’électricité la plus appropriée comme référence sur la base des volumes de consommation vérifiés de la société thaïlandaise retenue dans l’échantillon Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd.

(50)

Sur la base des informations disponibles dans le dossier, la Commission a conclu qu’il convenait de classer les producteurs de résines époxydes dans la catégorie de consommateurs des «grandes sociétés de services généraux». Les volumes de consommation d’électricité de tous les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête ont en effet confirmé que le choix de la nomenclature tarifaire no 4, à savoir les «grandes sociétés de services généraux», était approprié.

(51)

À la suite de l’information finale, le groupe Sinochem a contesté l’utilisation du niveau de tension «4.2.3: 22 kV» aux fins du calcul des coûts de l’électricité, en citant les éléments de preuve déjà fournis lors de la vérification, selon lesquels ses producteurs-exportateurs sont connectés au réseau de 110 kV. Sinochem a demandé une révision afin que le niveau de tension «4.2.1: 69 kV et plus» soit utilisé.

(52)

La Commission a accepté cet argument et a révisé en conséquence la valeur de référence pour l’électricité pour les producteurs-exportateurs concernés retenus dans l’échantillon.

(53)

À la suite de l’information provisoire, Sanmu a relevé une erreur matérielle dans le calcul du taux moyen pondéré de l’électricité (THB/CNY par KWh).

(54)

À la suite des observations présentées par Sanmu et après correction du calcul, la Commission a décidé d’utiliser les données détaillées sur la consommation d’électricité fournies par tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Au lieu d’appliquer une moyenne pondérée générale, la Commission a établi un taux de référence pour l’électricité spécifique à la société. Pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, cette valeur de référence a été calculée sur la base de sa consommation d’électricité en heures pleines et heures creuses, lorsque ces données étaient disponibles. L’utilisation déclarée a alors été attribuée en conséquence aux taux en heures pleines et en heures creuses applicables. Dans les cas où un producteur n’a pas établi de distinction entre la consommation en heures pleines et la consommation en heures creuses, la Commission a appliqué le taux en heures pleines, en supposant que le taux en heures creuses n’était pas disponible pour le producteur-exportateur concerné.

(55)

En outre, la Commission a décidé d’inclure à la fois la prime de puissance et la redevance de service dans le taux de référence pour l’électricité, afin de refléter pleinement le coût de l’électricité dans le pays représentatif. La redevance de service était exprimée sous la forme d’un montant fixe par mois, tandis que la prime de puissance a été établie, en kW, sur la base du calcul prudent de la demande d’électricité. Celle-ci a été établie en divisant la consommation d’énergie totale en heures pleines par le nombre d’heures de production.

(56)

À la suite de l’information finale, le groupe Sinochem a contesté la méthode de la Commission consistant à attribuer les catégories d’électricité spécifiques à la société à la consommation en heures pleines et en heures creuses et a demandé que certaines catégories soient reclassées.

(57)

La Commission a accepté cet argument et a modifié les catégories d’électricité lorsque cela se justifiait.

(58)

À la suite de l’information finale, Sanmu et Sinochem ont contesté le fait que la Commission ait considéré que la consommation totale d’électricité des sociétés qui n’établissaient pas de distinction entre les heures pleines et les heures creuses doive être attribuée aux heures pleines. Sanmu a fait valoir qu’il existait des informations publiques disponibles fournies par le conseil d’investissement thaïlandais (18) sur les heures pleines. En outre, Sinochem a proposé d’appliquer la moyenne de la consommation en heures pleines et en heures creuses obtenue sur la base des sociétés de son groupe qui ont communiqué ces informations à la société qui ne les a pas communiquées.

(59)

La Commission a examiné cet argument et a reconnu que, compte tenu du caractère continu du procédé de production de 24 heures, il était raisonnable de répartir la consommation d’électricité conformément au tarif différencié en fonction du moment de consommation (Time-of-Use, ci-après «TOU»). Le calendrier des heures pleines dans le cadre du système TOU est publié par l’AME (19), qui fixe les heures pleines entre 9 heures et 22 heures, du lundi au vendredi. Cela correspond à 13 heures par jour sur cinq jours par semaine, soit environ 38,7 % du total des heures hebdomadaires.

(60)

En conséquence, pour les sociétés qui n’ont pas fourni de ventilation de la consommation d’électricité par heures pleines/creuses, la Commission a estimé que 38,7 % de la consommation totale d’électricité était attribuable aux heures pleines. Cette proportion correspond étroitement à la part de la consommation en heures pleines déclarée par les sociétés qui ont communiqué des données détaillées sur leur consommation.

(61)

À la suite de l’information finale, Sinochem a contesté la méthode utilisée par la Commission pour calculer le pic de demande. Selon Sinochem, le pic de demande devrait être calculé à l’aide des données réelles fournies par les répondants, et non estimé selon la méthode exposée au considérant 62.

(62)

La Commission a établi que le pic de demande en kW (c’est-à-dire la demande d’électricité la plus élevée à un moment donné) correspondait à la consommation maximale totale divisée par le nombre moyen d’heures de travail effectives pendant les heures pleines. Pour calculer le pic de consommation, elle s’est reposée soit sur les données fournies par les répondants, soit, pour les entreprises qui n’établissaient pas de distinction entre les heures pleines et les heures creuses, sur la méthode de répartition décrite au considérant 59. La Commission a estimé que cette méthode était sensée et cohérente pour toutes les entreprises. Cet argument a donc été rejeté.

(63)

Sur la base des observations examinées aux considérants 49 à 59, la Commission a recalculé la valeur de référence de l’électricité individuelle pour chaque producteur-exportateur.

(64)

À la suite de l’information finale additionnelle, Sinochem a clarifié l’argument qu’il avait déjà décrit au considérant 61 concernant l’utilisation de l’électricité consommée (en kWh) pour déterminer la prime de puissance. La Commission a examiné cet argument et en a conclu que le fait de l’accueillir n’aurait aucune incidence sur la marge de dumping du groupe Sinochem. L’observation était donc sans objet.

(65)

Comme au considérant 47, Sanmu a demandé si la valeur de référence non faussée pour le gaz naturel établie par la Commission incluait une TVA de 7 %.

(66)

La Commission a calculé la valeur de référence non faussée pour le gaz naturel sur la base des données de consommation fournies par le ministère thaïlandais de l’énergie (20). Elle a divisé la valeur totale du gaz naturel consommé en Thaïlande en 2023 par le volume total correspondant. La valeur unitaire qui en résulte n’incluait pas la TVA. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(67)

À la suite de l’information provisoire, Sanmu a réitéré sa demande d’accès à l’ensemble complet des comptes de la société sélectionnée pour établir la valeur non faussée des frais VAG et du bénéfice en Thaïlande (Aditya Birla). Sanmu a affirmé que les comptes de résultat de 2023 et de 2024 ne contenaient aucune note d’accompagnement ni explication, ne permettant pas aux parties de comprendre comment les frais VAG ont été calculés. Sanmu a notamment fait observer que la Commission devait déduire tous les frais de vente directs tels que les dépenses liées au transport, les commissions, etc., des frais VAG.

(68)

La Commission a sollicité et obtenu de la part d’Aditya Birla l’autorisation d’utiliser les coûts de transport déclarés dans le questionnaire des exportateurs et de soustraire ces coûts des frais VAG calculés. La Commission a donc modifié le taux non faussé et raisonnable pour les frais VAG utilisé pour établir la valeur normale, le faisant passer de 18,0 % à 12,6 %.

3.1.2.4.   Coût de production — autres observations

(69)

À la suite de la notification préalable, Jiangsu Ruiheng a affirmé que la Commission avait surestimé les frais généraux utilisés pour calculer la marge de dumping. Plus précisément, la société a fait valoir que la Commission avait imputé l’intégralité des frais généraux des étapes de production situées en amont aux résines époxydes, plutôt que de les répartir sur la base de la consommation réelle nécessaire à la production de résines époxydes.

(70)

Toutefois, contrairement à ce qu’affirme Jiangsu Ruiheng, la Commission a réparti les frais généraux supportés à chaque étape du procédé verticalement intégré en proportion des produits utilisés pour sa production de résines époxydes, garantissant ainsi une répartition précise des coûts sans surestimation. Cette évaluation a été effectuée lors de la visite de vérification sur place en coopération avec la société et le coût en résultant a été utilisé pour calculer la marge de dumping sans autre modification. Par conséquent, l’allégation a été rejetée.

(71)

À la suite de la notification préalable, JKYC a affirmé que l’un des types de produit pour lesquels elle avait déclaré par erreur le coût de fabrication n’était pas le produit concerné et n’avait pas été exporté vers l’Union. Par conséquent, JKYC a demandé à la Commission de recalculer la marge de dumping en excluant ce type de produit.

(72)

Après avoir examiné le dossier relatif au coût de fabrication vérifié utilisé pour la marge de dumping provisoire, la Commission a confirmé qu’un type de produit ne relevait pas de la définition du produit concerné. Dès lors, la Commission a recalculé la marge de dumping en excluant ce type de produit.

3.1.2.5.   Conclusion concernant la valeur normale

(73)

La Commission a répondu ci-dessus à toutes les observations concernant la valeur normale et a révisé ses conclusions le cas échéant, comme décrit plus haut. Les conclusions restantes énoncées à la section 3.1.2 du règlement provisoire sont confirmées.

3.1.3.   Prix à l’exportation et comparaison

(74)

En l’absence d’observations, les conclusions concernant le prix à l’exportation et la comparaison du règlement provisoire sont confirmées.

3.1.4.   Marges de dumping

(75)

Comme expliqué à la section 3.1.2, la Commission a révisé les marges de dumping à la suite des observations des parties intéressées.

(76)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd

17,3

Sinochem Group, composé de

Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd

Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd

Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd

33,0

Autres sociétés ayant coopéré

23,0

Toutes les autres importations originaires de Chine

33,0

3.2.   République de Corée

3.2.1.   Valeur normale

(77)

À la suite de l’information provisoire, le plaignant a fait valoir que les deux producteurs-exportateurs coréens retenus dans l’échantillon, qui représentent 85 à 95 % de la production coréenne de résines époxydes, selon les estimations du plaignant, semblaient avoir fourni des informations inexactes concernant la source de leurs approvisionnements en épichlorhydrine. Étant donné que 28 à 32 % de l’ECH utilisée en Corée pour la production de résines époxydes est importée de Chine et que ces exportateurs étaient responsables de la production de presque toutes les résines époxydes en Corée, il était mathématiquement improbable que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon aient évité d’utiliser l’ECH en provenance de Chine.

(78)

Le plaignant a également fait valoir que la valeur normale en Corée ne devrait pas être fondée sur les prix intérieurs, qui ont été sensiblement déprimés en raison de distorsions originaires de Chine, créant une situation particulière du marché coréen au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Par conséquent, la valeur normale devrait être calculée sur la base des coûts et le prix de l’ECH en Corée devrait être remplacé par une valeur de référence appropriée. Le plaignant a suggéré d’utiliser le prix de l’ECH en Amérique du Nord ou en Europe occidentale.

(79)

La Commission a confirmé que, lors de la vérification des opérations d’achat des matières premières, y compris la détermination des pays d’origine des marchandises, elle avait constaté que la Chine n’était pas la principale source d’approvisionnement en ECH des deux exportateurs retenus dans l’échantillon. En outre, elle a constaté que le prix d’achat de l’ECH en provenance de Chine était cohérent avec le prix d’achat moyen des exportateurs pendant la période d’enquête, y compris le prix d’achat des exportateurs de divers pays d’origine autres que la Chine, tels que l’Union européenne.

(80)

En ce qui concerne l’allégation relative à l’existence d’une situation particulière du marché, la Commission a fait observer que ce n’est pas la Chine qui était le principal exportateur mondial d’ECH, mais la Thaïlande, avec plus de 108 000 millions de tonnes exportées à l’échelle mondiale au cours de la période d’enquête, contre 58 000 millions de tonnes pour la Chine. La Thaïlande était également le principal exportateur de la région asiatique. En outre, le prix moyen à l’exportation de l’ECH en Thaïlande se situait dans la même fourchette que celui de la Chine. Par conséquent, tant la Chine que la Thaïlande, compte tenu de leurs capacités de production et de leurs stratégies d’exportation, ont probablement joué un rôle crucial dans la détermination des prix de l’ECH dans l’ensemble de la région asiatique. Par ailleurs, les prix de l’ECH en Asie peuvent avoir été influencés par de nombreux autres facteurs, y compris la demande émanant de secteurs industriels tels que la construction et les revêtements (21). En outre, une concurrence intense entre les producteurs de la région peut avoir contribué au maintien de prix compétitifs. Dès lors, l’attribution du niveau des prix de l’ECH en Corée aux seules importations chinoises pourrait ne pas tenir pleinement compte de la complexité de la dynamique du marché en jeu dans la région asiatique.

(81)

Sur la base de ce qui précède et des informations fournies par le plaignant, la Commission n’a pas pu conclure que la surcapacité de production d’ECH de la Chine a entraîné des prix d’ECH artificiellement bas sur les marchés voisins, y compris en Corée, à même de créer une situation particulière du marché. À ce titre, elle a constaté que les conditions d’ajustement des coûts prévues à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base n’étaient pas remplies.

(82)

Ayant rejeté l’argument décrit ci-dessus, la Commission a confirmé les conclusions du règlement provisoire concernant la valeur normale pour la Corée.

3.2.2.   Prix à l’exportation

(83)

En l’absence d’observations, les considérants 207 et 208 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.3.   Comparaison

(84)

En l’absence d’observations, les considérants 209 à 214 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.4.   Marges de dumping

(85)

En l’absence d’observations, les considérants 215 à 220 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.   Taïwan

3.3.1.   Valeur normale

(86)

En l’absence d’observations, le considérant 221 du règlement provisoire est confirmé.

3.3.2.   Prix à l’exportation

(87)

En l’absence d’observations, les considérants 223 et 224 du règlement provisoire sont confirmés.

3.3.3.   Comparaison

(88)

À la suite de l’information provisoire, Nan Ya a fait valoir que la valeur normale et le prix à l’exportation n’étaient pas comparables en raison de différences de quantités par commande sur le marché intérieur taïwanais et sur le marché d’exportation de l’Union.

(89)

Au cours de l’enquête, Nan Ya n’a communiqué ni fourni aucun élément de preuve suggérant qu’il existait des niveaux commerciaux différents entre le marché intérieur et le marché d’exportation, ou que la quantité commandée par commande était un facteur pertinent pour la fixation des prix. En outre, Nan Ya n’a présenté aucun élément de preuve concernant les rabais quantitatifs ou d’autres éléments de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle des volumes de vente plus importants entraîneraient nécessairement des prix réduits.

(90)

Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

3.3.4.   Marges de dumping

(91)

En l’absence d’observations, les considérants 231 à 233 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.   Thaïlande

(92)

À la suite de l’information provisoire, Aditya Birla a fait valoir que la Commission n’avait pas tenu compte des observations d’Aditya Birla sur la notification préalable dans le règlement provisoire. Aditya Birla a également réitéré ses observations dans deux communications distinctes concernant l’information finale. Ces deux communications reprenaient principalement les mêmes arguments que ceux déjà présentés à la suite de l’information provisoire sans avancer de nouveaux éléments de preuve susceptibles de modifier les conclusions de l’information finale.

(93)

Comme expliqué au considérant 4, les observations recevables sur la notification préalable se limitent à l’exactitude des calculs. Ce point a également été précisé dans les documents de notification préalable communiqués aux parties intéressées. Les observations présentées par Aditya Birla sur la notification préalable dépassaient cette portée, abordant des questions qui ne devraient être soulevées et traitées qu’après l’institution des mesures provisoires. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

3.4.1.   Valeur normale

(94)

À la suite de l’information provisoire, Aditya Birla a fait valoir que la Commission avait utilisé à tort les pourcentages de bénéfice réels sur le marché intérieur pour les types de produits (ci-après les «NCP») vendus sur le marché intérieur en quantités qui ne respectaient pas le seuil de 5 % établi à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, ce qui, selon Aditya Birla, amènerait à considérer que ces ventes n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales. D’après Aditya Birla, cela était contraire à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement et la Commission aurait plutôt dû utiliser la marge de bénéfice calculée sur la base de toutes les ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales, quel que soit le NCP concerné. Aditya Birla a également réitéré ses observations dans deux communications faisant suite à l’information finale en répétant les arguments antérieurs sans pour autant fournir de nouveaux éléments de preuve susceptibles de modifier les conclusions tirées dans l’information finale.

(95)

La Commission a fait observer que, contrairement à ce que soutient Aditya Birla, les volumes des ventes intérieures qui ne représentent pas 5 % ou plus des exportations du même type de produit ne sont pas considérés comme n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales. De fait, l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base fait référence à des ventes du produit similaire «au cours d’opérations commerciales normales» insuffisantes (caractères gras ajoutés). En effet, les opérations sur la base desquelles le bénéfice réel pour les ventes des NCP pertinents utilisé pour le calcul des valeurs normales conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base a été déterminé étaient toutes rentables et ont donc été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales. Par conséquent, la prémisse selon laquelle la Commission a utilisé un bénéfice fondé sur des opérations qui n’ont pas eu lieu au cours d’opérations commerciales normales est factuellement erronée.

(96)

Dans ses observations formulées à la suite de l’information provisoire, Aditya Birla semble confondre des ventes qui n’ont pas eu lieu dans le cadre d’opérations commerciales normales (article 2, paragraphe 4, du règlement de base) avec des ventes qui n’ont pas satisfait au critère de représentativité prévu à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Le simple fait que des ventes ont été réalisées en quantités insuffisantes au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base ne signifie pas qu’elles n’ont pas eu lieu dans le cadre d’opérations commerciales normales. En effet, comme indiqué au considérant 95, les opérations de vente pertinentes qui ont été utilisées pour calculer le bénéfice réel pour les NCP en cause ont été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales.

(97)

En ce qui concerne le grief selon lequel le bénéfice utilisé pour calculer la valeur normale pour les NCP concernés reposait sur des opérations de vente qui, dans l’ensemble, ne dépassaient pas le seuil de 5 % prévu à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a fait observer ce qui suit.

(98)

Si les ventes intérieures dans le cadre d’opérations commerciales normales sont insuffisantes (c’est-à-dire que leur volume est inférieur à 5 % du volume des ventes du produit considéré à l’Union), comme c’était le cas pour les NCP concernés, la valeur normale peut être calculée soit sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, soit sur la base de prix à l’exportation représentatifs (22). À cet égard, l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base suit les dispositions de l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC.

(99)

En ce qui concerne les frais VAG et la marge bénéficiaire qui doivent être utilisés pour le calcul prévu à l’article 2, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base et l’article 2.2.2 de l’accord antidumping de l’OMC disposent que, entre autres, les montants correspondant aux frais VAG et aux marges bénéficiaires sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. S’il n’est pas possible de déterminer ces montants, trois autres moyens de les obtenir sont prévus.

(100)

Étant donné que l’article 2, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base reflètent respectivement en grande partie les articles 2.2 et 2.2.2 de l’accord antidumping de l’OMC, ils doivent être interprétés, dans la mesure du possible, conformément à cet accord (23).

(101)

Comme l’a noté l’organe d’appel dans l’affaire Communautés européennes — accessoires de tuyauterie (24), «[l]’article 2.2.2 établit […] des critères pour déterminer les “montant[s] raisonnable[s]” pour les frais ACG [VAG] et les bénéfices au moment de calculer la valeur normale construite conformément à l’article 2.2». L’organe d’appel a poursuivi comme suit: «En examinant le libellé du texte introductif de l’article 2.2.2, nous observons que cette disposition impose à l’autorité chargée de l’enquête l’obligation générale (emploi du futur “shall”) d’utiliser les “données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales” lorsqu’elle détermine les montants correspondant aux frais ACG [VAG] et aux bénéfices. Ce n’est que “[l]orsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés” que l’autorité chargée de l’enquête peut alors employer l’une des trois autres méthodes prévues aux alinéas i) à iii). À notre avis, le libellé du texte introductif indique que l’autorité chargée de l’enquête, lorsqu’elle détermine les frais ACG [VAG] et les bénéfices au titre de l’article 2.2.2, doit tout d’abord essayer d’établir cette détermination en utilisant les “données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales”. Si les données réelles relatives aux frais ACG [VAG] et aux bénéfices pour les ventes au cours d’opérations commerciales normales existent effectivement pour l’exportateur et le produit similaire faisant l’objet de l’enquête, l’autorité chargée de l’enquête est obligée d’utiliser ces données aux fins de la construction de la valeur normale; elle ne peut pas calculer la valeur normale construite à l’aide des données relatives aux frais ACG [VAG] et aux bénéfices en se référant à des données différentes ou en utilisant une autre méthode» (25).

(102)

Il s’ensuit que, si les ventes en question ont été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales, comme cela a été le cas, leur volume est dénué de pertinence. Comme l’organe d’appel l’a fait observer, «[l]’absence de tout libellé à caractère restrictif concernant les faibles volumes à l’article 2.2.2 implique qu’il ne faudrait pas donner de l’article 2.2.2 une lecture incluant une exception pour les ventes de faible volume qui n’y figure pas» (26). Conformément à cette jurisprudence, lorsqu’il existe des données réelles relatives aux bénéfices concernant les ventes réalisées par un producteur-exportateur dans le cadre d’opérations commerciales normales, ces données non seulement peuvent, mais doivent, être utilisées par la Commission lors de la construction de la valeur normale. Cette obligation s’applique indépendamment du volume des ventes concernées par les opérations en cause.

(103)

Pour les raisons expliquées ci-dessus, l’argument d’Aditya Birla relatif à l’établissement de la valeur normale a été rejeté.

(104)

Aditya Birla a fait valoir que les frais de services techniques, qui couvrent le coût des services fournis aux acquéreurs qui appliquent des résines époxydes à de nouvelles applications, à de nouvelles utilisations finales ou à un changement de circonstances, devraient être imputés uniquement aux ventes intérieures. Par conséquent, Aditya Birla a estimé que ces frais ne devaient pas être inclus dans les frais généraux de la société. Aditya Birla a réitéré ses observations en réponse à l’information finale.

(105)

La Commission ne partage pas ce point de vue. L’assistance technique est un service généralement proposé aux acquéreurs sur le marché intérieur. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Dès lors, la Commission a considéré que ces coûts étaient de nature générale et qu’ils devaient être inclus dans les frais généraux de la société, ce qui a conduit au rejet de cette allégation.

(106)

Dans le même contexte, Aditya Birla a mentionné un accord de paiement de redevances, qui impose à Aditya Birla de verser des commissions à la société en question. Aditya Birla a affirmé que ces commissions ne sont liées qu’à des produits et à des ventes spécifiques et ne devraient pas être incluses dans les frais VAG.

(107)

Bien qu’Aditya Birla ait mentionné l’accord de paiement de redevances en lien avec les frais de services techniques, il s’agit là de questions distinctes, et il est apparu qu’Aditya Birla les a confondues par inadvertance. La Commission n’a pas alloué les quotas déclarés par Aditya Birla sur la base de l’accord de paiement de redevances aux frais VAG, ce qui a entraîné le rejet de l’allégation relative audit accord.

3.4.2.   Prix à l’exportation

(108)

À la suite de l’information provisoire, Aditya Birla a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû ajuster le prix de vente des résines époxydes dans les cas où le durcisseur et la résine époxyde étaient vendus ensemble pour le même prix unitaire nominal. Aditya Birla a soutenu que, dans ces cas, la Commission avait considéré à tort la vente combinée de résine époxyde et de durcisseur comme une vente d’un système ou d’un kit. Aditya Birla a réitéré ses observations en réponse à l’information finale.

(109)

Selon la Commission, lorsqu’Aditya Birla déclare un prix de vente nominal égal pour la résine époxyde et le durcisseur, le prix réel de la résine époxyde est en réalité inférieur au prix indiqué sur la facture et ne reflétait pas la réalité économique. En effet, les durcisseurs et les résines époxydes ont un coût de production sensiblement différent et, lorsqu’ils sont vendus séparément, les durcisseurs sont vendus à un prix nettement plus élevé que les résines époxydes. Par conséquent, la Commission a jugé nécessaire d’ajuster le prix de vente nominal pour les ventes où le même prix était indiqué tant pour la résine époxyde que pour le durcisseur, de manière à refléter les différences dans le coût respectif du durcisseur et des résines époxydes. Les prix de vente étaient ainsi alignés sur ceux des opérations dans le cadre desquelles les résines époxydes et les durcisseurs étaient vendus séparément.

(110)

La Commission a donc contesté l’allégation d’Aditya Birla. Que les ventes soient considérées ou non comme des ventes d’un kit ou d’un système, les ventes combinées de durcisseurs et de résines époxydes au même prix de vente nominal ne reflètent pas la réalité économique pour les raisons expliquées plus haut. Dans de tels cas, un ajustement est justifié et la meilleure base disponible pour cet ajustement était le coût respectif des éléments, suivant l’analogie des situations dans lesquelles les durcisseurs et les résines époxydes sont vendus sous la forme de kits.

(111)

En outre, Aditya Birla n’a ni soutenu ni apporté la preuve que les prix de vente élevés déclarés dans les cas de ventes combinées auraient été atteints lorsque la résine époxyde était vendue séparément, ni que les mêmes prix bas pour les durcisseurs auraient été appliqués lorsque les durcisseurs étaient vendus séparément.

(112)

Par conséquent, la Commission a maintenu que, dans les cas où les résines époxydes et les durcisseurs sont vendus ensemble au même prix nominal, un ajustement des prix de vente nominaux des résines époxydes était justifié et a rejeté l’argument.

(113)

Aditya Birla a également fait valoir que la Commission avait appliqué à tort les frais VAG et l’ajustement des bénéfices de sa filiale allemande CTP Advance Materials GmbH (ci-après «CTP») aux prix de vente d’Aditya Birla sur le marché de l’Union. L’ajustement était fondé sur le montant total des frais VAG de CTP et sur une marge bénéficiaire théorique.

(114)

La Commission a partiellement accepté cette allégation. Tout en maintenant que CTP a agi en tant qu’agent pour toutes les ventes d’Aditya Birla dans l’Union, la Commission a reconnu que l’ajustement de la marge bénéficiaire énoncé au considérant 244 du règlement provisoire incluait les frais VAG liés aux activités de transformation. Dès lors, la Commission a procédé à une correction à la baisse des frais VAG et à l’ajustement de la marge bénéficiaire des ventes pour lesquelles CTP n’a agi qu’en qualité d’agent. Malgré l’ajustement effectué à la suite de l’information provisoire, Aditya Birla a également réitéré ses observations en réponse à l’information finale en répétant les arguments antérieurs sans pour autant fournir de nouveaux éléments de preuve susceptibles de modifier les conclusions tirées dans l’information finale.

(115)

Aditya Birla a également exprimé son désaccord avec la méthode de répartition appliquée par la Commission dans les cas où la résine époxyde est transformée ultérieurement par CTP avant sa revente. Premièrement, Aditya Birla a affirmé que la Commission n’aurait pas dû imputer les coûts de transformation à différents éléments (résine époxyde et autres substances) en fonction du volume. Deuxièmement, Aditya Birla a fait valoir que la Commission avait commis une erreur en répartissant le prix de vente des produits transformés entre les composants sur la base de leur prix d’achat respectif, comme décrit au considérant 238 du règlement provisoire.

(116)

La Commission a contesté la validité de ces deux arguments. Premièrement, la nature de la transformation par CTP, qui consistait à mélanger la résine époxyde avec d’autres substances, signifiait que le volume des produits transformés, plutôt que leur valeur, était le principal facteur de coût. Par conséquent, le coût de transformation devrait être réparti sur la base du volume des éléments.

(117)

Deuxièmement, le prix de vente du produit transformé devrait être réparti entre les composants sur la base de leur coût de production ou leur prix d’achat respectif. Il résulte de cette méthode de répartition que les différents composants du produit transformé ont la même marge de bénéfice, ce qui est une hypothèse raisonnable qui n’est pas contredite par la société.

(118)

Dans ses observations sur l’information finale, Aditya Birla a également affirmé que la Commission avait ignoré certaines opérations de vente lors du calcul du dumping.

(119)

Les opérations auxquelles Aditya Birla faisait référence avaient eu lieu en dehors de la période d’enquête, avaient été réalisées en dehors de l’Union ou n’étaient pas effectuées par Aditya Birla. Par conséquent, ces opérations ont été correctement exclues du calcul du dumping.

(120)

Ainsi, pour les raisons exposées plus haut, la Commission a rejeté les arguments concernant la méthode de répartition des coûts de transformation et le prix de vente.

(121)

Aditya Birla a également fait valoir que la Commission avait appliqué à tort le prix de vente d’Aditya Birla à CTP lors du calcul du prix CIF des importations aux fins de la détermination de la marge de préjudice. Au lieu de cela, selon Aditya Birla, la Commission aurait dû utiliser le prix recalculé à partir du prix de vente des produits transformés tel que décrit au considérant 237 du règlement provisoire. Aditya Birla a également réitéré ses observations en réponse à l’information finale en répétant les arguments antérieurs sans pour autant fournir de nouveaux éléments de preuve susceptibles de modifier les conclusions tirées dans l’information finale.

(122)

La Commission a rejeté cet argument. Contrairement à ce qu’affirme Aditya Birla, la Commission a calculé les prix CIF sur la base des prix de vente aux acquéreurs indépendants non liés dans l’Union.

3.4.3.   Comparaison

(123)

En l’absence d’observations, les considérants 239 à 244 du règlement provisoire sont confirmés.

3.4.4.   Marge de dumping

(124)

À la suite de l’ajustement décrit au considérant 114 ci-dessus, la marge de dumping a été revue à la baisse, passant de 32,8 % à 29,9 %.

(125)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited

29,9

Toutes les autres importations originaires de Thaïlande

29,9

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(126)

En l’absence de toute observation concernant la définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 249 à 254 du règlement provisoire ont été confirmées.

4.2.   Consommation de l’Union

(127)

En l’absence de toute observation concernant la consommation de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 255 à 258 du règlement provisoire ont été confirmées.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(128)

À la suite de l’information provisoire, Nan Ya a contesté la décision de la Commission d’évaluer les importations en provenance de Taïwan de manière cumulative avec les importations en provenance d’autres pays concernés, faisant valoir que les conditions de concurrence entre les importations en provenance de Taïwan et d’autres pays concernés, ainsi qu’entre les importations en provenance de Taïwan et le produit similaire intérieur, diffèrent fondamentalement. Selon l’exportateur, les volumes des importations en provenance de Taïwan et la part de marché détenue par les importations de l’Union en provenance de Taïwan étaient minimes par rapport aux importations en provenance des autres pays concernés et ont évolué d’une manière totalement différente de celle des importations en provenance des autres pays concernés. Nan Ya a fait valoir que les importations taïwanaises dans l’Union ont perdu des parts de marché entre 2022 et la période d’enquête et que, par conséquent, l’industrie de l’Union a perdu sa part de marché au profit d’importations en provenance d’autres pays concernés et non de producteurs-exportateurs taïwanais. Enfin, Nan Ya a maintenu que les importations en provenance de Taïwan entraient sur le marché de l’Union à un volume beaucoup plus faible et à des prix plus élevés que les importations en provenance d’autres pays concernés et que, même pendant la période d’enquête, les prix des importations de l’Union en provenance de Taïwan étaient restés supérieurs de 7 % à ceux de 2020.

(129)

Premièrement, comme indiqué au considérant 260 du règlement provisoire, le volume des importations en provenance de Taïwan n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Deuxièmement, conformément à l’évolution de la part de marché des autres pays concernés, les importations taïwanaises ont augmenté de 4 795 tonnes au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 3,3 % (contre 1,7 % en 2020). En outre, le dumping a été établi pour les producteurs-exportateurs taïwanais. Enfin, ainsi qu’il a été expliqué à la section 4.3.1 du règlement provisoire, les conditions de concurrence entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires de Chine, de Taïwan et de Thaïlande et entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des pays concernés et le produit similaire de l’Union étaient semblables, et Nan Ya n’a apporté aucune preuve du contraire. De ce fait, toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies pour que les importations en provenance de Taïwan soient évaluées cumulativement avec les importations en provenance de Chine et de Thaïlande aux fins de la détermination du préjudice. L’argument de Nan Ya a donc dû être rejeté.

(130)

En l’absence d’autres observations concernant l’évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 259 à 265 du règlement provisoire sur ces points.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(131)

L’ERC a fait valoir que les données statistiques sur les importations utilisées par la Commission étaient incomplètes et peu fiables, étant donné qu’elles se fondaient exclusivement sur le code NC 3907 30 00 et ne tenaient pas compte d’autres codes NC pertinents (2910 90 00 , 3824 99 92 et 3824 99 93 ) sans vérification et motivation adéquates justifiant l’exclusion de certains codes NC. L’ERC a en outre remis en question le fait que la Commission s’appuie sur des données obtenues commercialement à partir de S&P Global intelligence, qui ne sont pas accessibles au public et peuvent ne pas constituer des éléments de preuve positifs.

(132)

Premièrement, la Commission a expliqué clairement et sans équivoque, au considérant 267 du règlement provisoire, sa méthode d’identification des importations en provenance des pays concernés et les raisons pour lesquelles elle a exclu certains codes de marchandises «fourre-tout» qui comprennent d’autres produits que les résines époxydes. À cet égard, dans ses observations, l’ERC n’a pas expliqué pourquoi une telle approche devrait être déclarée invalide et comment une autre approche i) fournirait des résultats plus précis pour les importations en provenance des pays concernés et/ou ii) invaliderait l’analyse de la Commission. Deuxièmement, les données sur les importations invoquées par la Commission proviennent exclusivement d’Eurostat, une base de données accessible au public contenant des données vérifiables, et ne sont complétées par aucun service d’informations sur le marché privé. La Commission s’est contentée d’affirmer que les données d’Eurostat sont cohérentes avec celles de S&P Global intelligence, sans fonder son analyse ou ses conclusions sur ces informations. En outre, et contrairement à ce qu’affirme l’ERC, S&P Global intelligence est un service sur abonnement largement utilisé par l’industrie des résines époxydes. Il est raisonnable de penser que l’ERC et/ou ses membres auraient tout intérêt à accéder aux données d’une source de données de premier plan et la plus complète dans le secteur des résines époxydes. Indépendamment de cela, il est incontestable que la Commission s’est procuré les données sur les importations utilisées pour ses conclusions auprès d’Eurostat, une base de données accessible au public. L’argument de l’ERC a par conséquent été rejeté.

(133)

À la suite de l’information finale, l’ERC a allégué que la Commission avait mobilisé les données de S&P Global intelligence de manière sélective. Selon l’ERC, la Commission a utilisé les données de manière incohérente en s’appuyant sur celles-ci pour les données macroéconomiques non vérifiées relatives au préjudice et non pour l’examen des importations.

(134)

Contrairement à ce qu’affirme l’ERC, la Commission n’a pas utilisé les données en cause de manière sélective. Alors que la Commission a eu recours à S&P Global intelligence comme principale source de données pour obtenir une vue d’ensemble complète des indicateurs macroéconomiques de l’industrie de l’Union, l’utilisation des données de S&P Global intelligence comme source principale n’était tout simplement pas nécessaire pour identifier les importations en provenance des pays concernés, étant donné que les données exhaustives pouvaient être obtenues auprès d’Eurostat. En tout état de cause, les données de S&P Global intelligence sont cohérentes avec celles d’Eurostat en ce qui concerne les statistiques sur les importations. L’approche retenue ne rend en aucun cas sélective et erronée la méthode de la Commission. L’allégation de l’ERC est donc rejetée.

4.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(135)

QR Polymers est le distributeur exclusif de Nan Ya pour la Grèce et a fait valoir, à la suite de l’information provisoire, que la sous-cotation du prix constatée par la Commission n’était pas présente en Grèce. La Commission a rappelé, en invoquant la section 4.3.3 du règlement provisoire, que la sous-cotation a été calculée à l’aide des données relatives aux ventes à l’exportation vers l’Union provenant des réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, y compris Nan Ya, et des ventes dans l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour le marché de l’Union dans son ensemble (par opposition à un ou plusieurs pays sélectionnés), ce qui rend l’allégation formulée par QR Polymers inopérante.

(136)

En l’absence d’autres observations concernant le volume, la part de marché et le prix des importations en provenance des pays concernés, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 266 à 276 du règlement provisoire sur ces points.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Généralités

(137)

À la suite de l’information provisoire, l’ERC a soutenu que l’évaluation du préjudice était fondée sur des données macroéconomiques et microéconomiques tirées non seulement des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union, mais également de données estimées par S&P Global intelligence. Selon l’ERC, une telle approche suscite d’importantes inquiétudes quant à la précision, la fiabilité et la représentativité de ces indicateurs.

(138)

Les indicateurs microéconomiques reposent uniquement sur les réponses vérifiées du questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données macroéconomiques ont été fondées sur les informations communiquées par les plaignants et vérifiées par la Commission couvrant plus de 70 % de la production de l’Union, complétées par les meilleurs chiffres disponibles de S&P Global intelligence afin d’obtenir des données pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. Ces données sont donc suffisamment représentatives des tendances microéconomiques et macroéconomiques de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. L’ERC n’a pas expliqué pourquoi cela ne serait pas le cas et l’argument de l’ERC est donc rejeté.

(139)

À la suite de l’information finale, l’ERC a réitéré son allégation selon laquelle l’utilisation de 2020 comme année de référence pour évaluer l’évolution du préjudice entraîne une exagération de la détérioration ultérieure de la situation de l’industrie de l’Union. L’ERC a fait valoir que l’utilisation de 2019 ou 2021 comme année de référence pour évaluer les tendances donnerait lieu à une analyse plus équilibrée.

(140)

Premièrement, comme indiqué au considérant 43 du règlement provisoire, la Commission, conformément à sa pratique habituelle, a retenu une période de trois années complètes en plus de la période d’enquête pour l’examen des tendances et indicateurs macroéconomiques et microéconomiques. Deuxièmement, l’évaluation du préjudice implique une évaluation dynamique des facteurs économiques au cours de la période considérée et pas seulement des conditions prévalant au début et à la fin de la période considérée. Troisièmement, indépendamment de la première année de la période considérée, l’analyse de la Commission a clairement montré l’existence d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, une modification de la période considérée n’invaliderait pas ni ne modifierait d’une autre manière les conclusions énoncées dans le présent règlement concernant le préjudice.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

(141)

En l’absence d’observations sur les indicateurs macroéconomiques, les conclusions énoncées aux considérants 282 à 296 du règlement provisoire ont été confirmées.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

(142)

En réponse à l’information provisoire, Nan Ya a affirmé que la Commission ne pouvait ignorer le fait que l’industrie de l’Union était déficitaire même en 2020, lorsque le volume des importations en provenance des pays concernés était très faible. Nan Ya a également fait valoir que les tendances de la rentabilité de l’industrie de l’Union, en particulier à partir de 2022, étaient liées à l’augmentation du coût de production supporté par les producteurs de l’Union et à leur capacité (ou à leur manque de capacité) de répercuter ces coûts sur les consommateurs en raison de la nature même du marché.

(143)

Premièrement, comme indiqué au considérant 306 du règlement provisoire, la situation déficitaire des producteurs de l’Union en 2020 était due à la réaction initiale du marché à la pandémie de COVID-19, et ce n’est qu’après 2022 que les effets préjudiciables de l’augmentation des volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping se sont fait sentir. Comme précisé plus avant au considérant 321 du règlement provisoire, la pression exercée par l’augmentation des volumes d’importation à des prix faisant l’objet d’un dumping nettement inférieurs au coût de production des producteurs de l’Union est devenue insoutenable pour l’industrie de l’Union en 2023 et au cours de la période d’enquête. C’est en raison de cette concurrence déloyale des importations faisant l’objet d’un dumping que l’industrie de l’Union est devenue incapable d’augmenter ses prix de vente pour répercuter sur les acquéreurs l’augmentation du coût des matières premières. Afin d’atténuer leurs pertes de volumes de production et de parts de marché, les producteurs de l’Union ont ensuite été contraints de réduire leurs prix, au détriment de leur rentabilité. L’argument de Nan Ya est donc rejeté.

(144)

En l’absence d’autres observations sur les indicateurs microéconomiques, les conclusions énoncées aux considérants 297 à 310 du règlement provisoire ont été confirmées.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(145)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission confirme ses conclusions exposées aux considérants 311 à 317 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(146)

À la suite de l’information finale, l’ERC a fait valoir que la Commission n’avait pas établi de calendrier cohérent liant les importations faisant l’objet d’un dumping au préjudice allégué. Selon l’ERC, la plus forte augmentation des importations s’est produite au cours de la période 2020-2022, lorsque la rentabilité de l’industrie de l’Union a culminé, tandis que la baisse observée entre 2022 et la période d’enquête a coïncidé avec une inflation exceptionnelle des coûts de l’énergie et des matières premières.

(147)

Comme indiqué dans le règlement provisoire (en particulier aux considérants 321, 326 et 348), les importations cumulées en provenance des pays concernés ont augmenté régulièrement et à un taux significatif (voir tableau 3 du règlement provisoire) chaque année de la période considérée (et n’ont donc pas augmenté seulement entre 2020 et 2022), tandis que la part de marché des producteurs de l’Union était en baisse et que les importations totales en provenance d’autres pays étaient stables. Bien qu’entre 2021 et 2022, les producteurs de l’Union aient réussi à réaliser des bénéfices raisonnables malgré la concurrence déloyale grâce à une forte hausse de la demande de produits contenant des résines époxydes, les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping sont apparus en 2023 et au cours de la période d’enquête, lorsque les importations en provenance des pays concernés ont continué d’accroître leur part de marché sur un marché de l’Union en déclin. Cet argument a donc été rejeté.

(148)

En l’absence d’autres observations sur les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, les considérants 319 à 328 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   Importations en provenance de pays tiers

(149)

À la suite de l’information provisoire ainsi qu’en réponse à l’information finale, l’ERC a fait valoir que, en contradiction avec l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, les effets des importations en provenance de Corée sur l’industrie de l’Union n’avaient pas été isolés et correctement évalués. Selon l’ERC, la Commission n’a pas fourni d’explication convaincante quant aux raisons pour lesquelles ces importations ne devraient pas être considérées comme un facteur contribuant de manière significative au préjudice.

(150)

Premièrement, les effets des importations en provenance d’autres pays tiers, et notamment de Corée, ont été dûment et séparément évalués au considérant 332 du règlement provisoire. En outre, et contrairement à ce qu’affirme l’ERC, la Commission a conclu que les importations en provenance de Corée avaient contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, cette contribution n’était pas de nature à atténuer le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés pour les raisons déjà exposées aux considérants 334 et 356 du règlement provisoire.

(151)

À la suite de l’information finale, l’ERC a également soutenu que la Corée aurait dû être incluse dans l’analyse cumulative de la Commission et que le cumul sélectif, qui exclut les importations coréennes, fausse l’analyse macroéconomique. La Commission a fait observer, en référence à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ainsi qu’à la section 4.3.1 du règlement provisoire, que les effets des importations coréennes n’avaient pas pu faire l’objet d’une évaluation cumulative étant donné qu’aucune marge de dumping n’avait été constatée pour la Corée. L’allégation de l’ERC a donc été rejetée. En tout état de cause, les effets préjudiciables potentiels des importations en provenance de Corée ont été analysés à la section 5.2.1, et en particulier au considérant 332 du règlement provisoire.

(152)

Dans le même ordre d’idées, Nan Ya a fait valoir, en réponse à l’information provisoire, que la conclusion de la Commission selon laquelle les importations de l’Union en provenance de Corée n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Taïwan et le préjudice était inadéquate, et Nan Ya a demandé à la Commission de revoir sa conclusion. Nan Ya a affirmé que la Corée représentait une part importante de l’ensemble des importations au cours de la période considérée, tandis que les importations de l’Union en provenance de Taïwan sont restées très limitées tout au long de la période considérée (et ont diminué pendant la majeure partie de celle-ci), et Taïwan a conservé une part de marché négligeable par rapport à l’industrie de l’Union et à la Corée.

(153)

Comme indiqué à la section 4.3.1 du règlement provisoire, les importations taïwanaises font l’objet d’une évaluation cumulative avec les importations en provenance de Chine et de Thaïlande aux fins de la présente affaire. La part des pays concernés dans les importations totales de l’Union est passée de moins de 11 % à plus de 35 %, tandis que la part des importations coréennes dans les importations totales a diminué de deux points de pourcentage au cours de la période considérée. Même si l’on considère l’évolution des importations taïwanaises prises individuellement, elles ont augmenté de 73 % au cours de la période considérée. Dès lors, comme souligné au considérant 332 du règlement provisoire, compte tenu des volumes et des prix des importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping, et de leur évolution tout au long de la période considérée, il ne saurait être conclu que les importations en provenance de Corée étaient susceptibles d’atténuer le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important causé par celles-ci à l’industrie de l’Union. L’argument de Nan Ya doit donc être rejeté.

(154)

En l’absence d’autres observations, les considérants 329 à 334 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(155)

À la suite de l’information provisoire, l’ERC a fait valoir que l’incapacité de l’industrie de l’Union à maintenir les volumes et les prix à l’exportation était un facteur clé contribuant à la détérioration globale de sa situation financière. Selon l’ERC, cette baisse des résultats à l’exportation ne peut être ignorée ou minimisée dans l’évaluation du lien de causalité.

(156)

Les résultats à l’exportation ont été dûment évalués par la Commission. Comme indiqué à la section 5.2.2 et au considérant 357 du règlement provisoire, la Commission n’a pas ignoré ni minimisé les résultats à l’exportation dans son évaluation. En effet, elle a conclu que les résultats à l’exportation ont contribué à la situation défavorable pour les producteurs de l’Union, mais pas dans une ampleur telle à atténuer le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. L’allégation de l’ERC est donc rejetée.

(157)

En l’absence d’autres observations, les considérants 335 à 340 du règlement provisoire sont confirmés.

5.4.   Effets d’autres facteurs

(158)

À la suite de l’information provisoire, l’ERC a réaffirmé que la détérioration des performances avait commencé en 2022, coïncidant avec la hausse des prix de l’énergie et des coûts des matières premières, plutôt qu’avec une augmentation des importations. L’ERC a également noté que la décision des producteurs de l’Union de réduire les volumes de production et l’utilisation des capacités était incompatible avec les réponses concurrentielles normales attendues sur un marché de matières premières. Selon l’ERC, la Commission aurait dû vérifier si cette forte réduction de la production ne résultait pas de décisions stratégiques délibérées prises en prévision de la présente procédure antidumping.

(159)

Dans ses observations présentées à la suite de l’information finale, l’ERC a affirmé que la Commission n’avait pas démontré, au moyen d’éléments de preuve positifs, que les importations faisant l’objet d’un dumping étaient la principale cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union, et non la forte augmentation du coût de l’énergie et de certaines matières premières.

(160)

En fait, la Commission a analysé l’effet de l’augmentation du coût de production et de la flambée des coûts de l’énergie aux considérants 341, 342 et 358 du règlement provisoire et a conclu qu’en l’absence de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union aurait été en mesure de répercuter les hausses de coûts et de réagir de manière adéquate à l’évolution des conditions du marché.

(161)

Nan Ya a également fait valoir, à la suite de l’information provisoire, que le coût de production était resté exceptionnellement élevé au cours de la période considérée, ce qui explique pourquoi l’industrie de l’Union ne pouvait pas répercuter les coûts supplémentaires sur ses acquéreurs sur un marché de l’Union en déclin.

(162)

La Commission a fait observer, en ce qui concerne son analyse du lien de causalité aux sections 5.2.3 et 5.2.5 du règlement provisoire, que des facteurs tels que les décisions commerciales des producteurs de l’Union, les prix de l’énergie et les hausses des prix des matières premières ont été dûment examinés et évalués. Comme indiqué aux considérants 306 et 314 du règlement provisoire, ce sont les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés qui ont provoqué une forte dépression des prix pour l’industrie de l’Union après 2022. En raison de ces importations faisant l’objet d’un dumping (et de l’absence d’autres facteurs tels que les décisions commerciales des producteurs de l’Union, la crise énergétique ou la hausse des prix des matières premières), l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de vendre à des prix couvrant son coût de production et est devenue déficitaire en 2023 et au cours de la période d’enquête. Sans la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union aurait été en mesure d’absorber la hausse du coût de production et de répondre de manière adéquate à l’évolution des conditions du marché. En ce qui concerne l’évolution des coûts et des prix de vente, comme il ressort du tableau 8 («Prix de vente dans l’Union») du règlement provisoire, alors que le coût de production dans l’Union a diminué de 20 points de pourcentage entre 2022 et la période d’enquête, les prix de vente de l’Union ont chuté de 90 points de pourcentage au cours de la même période. Les allégations de l’ERC et de Nan Ya sont donc rejetées.

(163)

En outre, Aditya Birla a fait valoir, dans sa réponse à l’information provisoire, que la Commission n’avait pas dûment tenu compte des effets de distorsion de la pandémie de COVID-19 dans son évaluation du préjudice. Selon l’exportateur, le fait de fonder les calculs du préjudice sur des données comprises entre 2020 et 2021 sans ajustements suffisants confondrait les distorsions économiques avec le préjudice réel, entraînant une erreur manifeste dans le lien de causalité et l’analyse de non-imputation. Premièrement, les calculs du préjudice (y compris la sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs) sont fondés sur la période d’enquête et non sur la période de la pandémie de COVID-19 précédant cette période de plusieurs années. En outre, et de manière plus générale, l’évaluation du préjudice par la Commission tient compte des données relatives à la période considérée, en procédant à une évaluation dynamique des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques de l’industrie de l’Union au cours de cette période, y compris les années 2020-2021. Ainsi qu’il ressort des considérants 257, 258, 288, 306, 321, 345 et 364 du règlement provisoire et contrairement à ce qu’affirme Aditya Birla, la Commission a dûment tenu compte de l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la situation de l’industrie de l’Union dans son évaluation du préjudice. Enfin, Aditya Birla n’a pas démontré en quoi les effets de la pandémie de COVID-19 atténueraient le lien de causalité ou invalideraient d’une autre manière l’évaluation du lien de causalité effectuée par la Commission. L’argument d’Aditya Birla est donc rejeté.

(164)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres observations, la Commission confirme ses conclusions présentées aux considérants 341 à 353 du règlement provisoire.

5.5.   Conclusion concernant le lien de causalité

(165)

Les conclusions concernant le lien de causalité exposées aux considérants 354 à 360 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.   NIVEAU DES MESURES

6.1.   Marge de préjudice

(166)

Le plaignant a fait valoir, à la suite de l’information provisoire, que la Commission avait sous-estimé le bénéfice cible de l’industrie des résines époxydes de l’Union en se fondant sur la marge de bénéfice minimale de 6 %. Le plaignant a suggéré qu’une marge de bénéfice raisonnable devrait être d’au moins [10 à 20] %, ce qui correspond à la marge de bénéfice moyenne entre 2020 et 2022. Selon le plaignant, l’ajustement du bénéfice cible au-dessus du seuil de 6 % serait également conforme à la pratique récente de la Commission, selon laquelle la rentabilité de l’industrie de l’Union était supérieure à 6 % avant la période considérée et acceptée par la Commission.

(167)

Premièrement, il est fait référence au considérant 364 du règlement provisoire, qui fournit une explication exhaustive concernant l’établissement du bénéfice cible conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Deuxièmement, bien que le plaignant ait plaidé en faveur de l’utilisation de la marge de bénéfice moyenne entre 2020 et 2022, il a à lui seul minimisé ce choix en admettant que «si les niveaux de bénéfice de 2021 étaient nettement supérieurs au bénéfice cible escompté, les marges de bénéfice de 6 % déclarées en 2020 et en 2022 ne servent pas non plus de valeurs de référence représentatives». En outre, et comme indiqué dans les conclusions provisoires de la Commission, la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour la période antérieure à la période considérée n’a pas pu être utilement prise en considération compte tenu de l’absence de données fiables ou de la forte volatilité des bénéfices au cours de ladite période. L’argument du plaignant doit donc être rejeté.

(168)

Par ailleurs, le plaignant a fait valoir, en réponse à l’information provisoire, que, pour établir le prix cible, la Commission devrait appliquer un coût de mise en conformité par défaut par industrie (faisant référence à un rapport de la Commission sur l’évaluation des coûts dans l’industrie chimique de l’Union, publié en 2016) en l’absence de données quantitatives spécifiques tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(169)

Premièrement, et comme le plaignant l’a reconnu dans ses observations, la Commission a besoin de données quantifiables et vérifiables pour ses calculs des futurs coûts de mise en conformité, que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’ont pas produits en l’espèce, comme indiqué aux considérants 364 et 365 du règlement provisoire. En outre, le calcul du prix non préjudiciable (y compris les coûts de recherche et développement, d’innovation et de mise en conformité futurs) est un exercice impliquant les chiffres individualisés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il ne serait donc pas possible de remplacer les chiffres spécifiques aux sociétés par des chiffres sectoriels dans le cadre de l’exercice. Pour les raisons exposées ci-dessus, l’allégation du plaignant doit être rejetée.

(170)

Enfin, le plaignant a fait valoir que les producteurs chinois semblent avoir adopté une stratégie tarifaire synchronisée, étant donné que les marges de préjudice calculées pour les exportateurs chinois retenus dans l’échantillon présentent un alignement presque identique, ce qui suscite des inquiétudes quant à d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Étant donné que le plaignant n’a fourni aucun élément de preuve démontrant son allégation (qui, en tout état de cause, ne relève pas du champ d’application du règlement de base), la Commission n’a pas pu l’examiner. Cette allégation doit donc être rejetée. L’allégation a été réitérée par le plaignant à la suite de l’information finale, sans qu’aucun élément de preuve à l’appui ne soit produit.

(171)

Comme indiqué aux considérants 113 et 114 ci-dessus, le prix à l’exportation pour la société thaïlandaise a été corrigé et, par la suite, la Commission a révisé la marge de préjudice pour la Thaïlande. Par conséquent, le niveau d’élimination du préjudice définitif pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et toutes les autres sociétés est le suivant:

Pays

Société

Marge de dumping définitive (en %)

Marge de préjudice définitive (en %)

Chine

Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd

17,3

116

Groupe Sinochem:

Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd

Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd

Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd

33,0

118,9

Autres sociétés chinoises ayant coopéré

23,0

117,1

Toutes les autres importations originaires de Chine

33,0

118,9

Taïwan

Chang Chun Plastics Co.

10,8

105,8

Nan Ya Plastics Corporation

11,0

96,5

Toutes les autres importations originaires de Taïwan

11,0

105,8

Thaïlande

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited

29,9

71

Toutes les autres importations originaires de Thaïlande

29,9

71

6.2.   Conclusion concernant le niveau des mesures

(172)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

Pays

Société

Droit antidumping définitif (en %)

Chine

Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd

17,3

 

Sinochem Group, composé de

Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd

Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd

Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd

33,0

 

Autres sociétés ayant coopéré

23,0

 

Toutes les autres importations originaires de Chine

33,0

Taïwan

Chang Chun Plastics Co.

10,8

Nan Ya Plastics Corporation

11,0

Toutes les autres importations originaires de Taïwan

11,0

Thaïlande

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited

29,9

Toutes les autres importations originaires de Thaïlande

29,9

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Observations sur l’intérêt de l’Union à la suite de l’information provisoire

(173)

L’ERC a fait valoir que le niveau élevé des droits entraverait l’accès des importations dans l’Union en provenance de Chine et a réaffirmé que la disponibilité réduite de résines époxydes à des prix concurrentiels pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les industries en aval qui dépendent de ces intrants. L’argument de l’ERC est rejeté par renvoi à la section 7.4 du règlement provisoire, et en particulier aux considérants 391 et 392. À la suite de l’information finale, l’ERC a réitéré ses arguments, en considérant que l’analyse de l’intérêt de l’Union était déséquilibrée et en demandant une analyse d’impact spécifique en aval, sans présenter aucun élément de preuve ni aucun nouvel argument.

(174)

En outre, Aditya Birla a affirmé que l’institution de droits antidumping aurait une incidence négative sur les objectifs de l’Union en matière d’énergie propre et de sécurité énergétique, car elle entraînerait une hausse des coûts, une réduction de la sécurité de l’approvisionnement et porterait atteinte aux principales politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie, ce qui, en définitive, irait à l’encontre des objectifs de l’Union consistant à développer les énergies renouvelables et l’électrification. L’exportateur a aussi fait valoir que l’institution des mesures entraînerait également la fermeture d’installations de production de CTP, une filiale de l’Union d’Aditya Birla.

(175)

Contrairement à ce qu’affirme Aditya Birla et conformément au considérant 388 du règlement provisoire, l’absence de mesures (plutôt que leur institution) mettrait en péril l’existence de l’industrie des résines époxydes de l’Union et la stabilité de l’approvisionnement des industries utilisatrices. La dépendance à l’égard d’importations faisant l’objet d’un dumping compromettrait en effet les efforts déployés par l’Union pour développer sa propre base industrielle fiable afin d’atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables et de neutralité carbone. Outre les activités de la filiale d’Aditya Birla dans l’Union, il est rappelé qu’en plus des capacités suffisantes disponibles chez les producteurs de l’Union, il existe d’autres grands pays exportateurs tels que l’Inde, la Corée ou la Suisse, et que leurs producteurs (y compris Aditya Birla et le producteur indien lié à CTP) représentent d’autres sources d’approvisionnement et exercent une concurrence saine pour l’industrie de l’Union. Par ailleurs, les importations chinoises, thaïlandaises et taïwanaises ne seront pas empêchées d’entrer dans l’Union; elles entreront simplement à des prix équitables en payant les droits. Compte tenu de ce qui précède, l’argument d’Aditya Birla est rejeté.

(176)

En réponse à l’information finale, Nan Ya a affirmé (également en référence au cas de force majeure déclaré dans l’usine de Westlake pour l’un des types de produits) que les mesures ne protégeraient probablement pas la production de l’Union mais permettraient aux sociétés à l’origine de la plainte de remplacer leur production de résines époxydes de l’Union par leurs propres importations en provenance des États-Unis, où le coût de production était nettement inférieur. Nan Ya a également soutenu que les mesures augmentaient le risque de comportement anticoncurrentiel des plus grands producteurs de l’Union, en renvoyant à la participation antérieure de Westlake à des ententes dans l’Union et au Royaume-Uni.

(177)

Les allégations de Nan Ya n’étaient assorties d’aucun élément de preuve et ont donc été considérées comme purement spéculatives. L’exportateur n’a pas expliqué en quoi une déclaration d’un cas de force majeure temporaire concernant un type de produit particulier ou un comportement anticoncurrentiel antérieur des producteurs de l’Union pourrait remettre en cause ou invalider l’intérêt général à l’institution de mesures de défense commerciale visant à rétablir des conditions de concurrence équitables dans le secteur des résines époxydes. Les allégations de Nan Ya ont donc été rejetées.

(178)

En réponse à l’information provisoire, l’importateur indépendant De Monchy, qui distribue les résines de Nan Ya, a réitéré son opposition aux droits antidumping institués pour les importations taïwanaises. Selon l’importateur, une offre restreinte de Nan Ya en raison des mesures pourrait avoir des répercussions négatives sur les utilisateurs finals, augmenter le niveau des prix des produits finis et entraîner une perte d’activité et de personnel pour l’importateur.

(179)

En outre, un autre importateur de résines indépendant de la société taïwanaise Nan Ya, qui est également un utilisateur (QR Polymers) s’est fait connaître à la suite de l’information provisoire, appelant à un réexamen des conclusions provisoires. QR Polymers a fait valoir que, contrairement à ce que la Commission avait provisoirement conclu au considérant 389 du règlement provisoire, la société ne disposait pas du niveau de bénéfice présenté par la Commission, que la proportion des coûts des résines époxydes par rapport aux coûts totaux de la société n’était pas limitée et que les autres sources d’approvisionnement étaient absentes ou n’étaient pas prêtes à fournir les quantités de résines époxydes dont QR Polymers aura besoin. QR Polymers a réitéré son allégation à la suite de l’information finale, ajoutant que la société avait fourni à la Commission des données quantitatives détaillées sur ses résultats financiers, sur ses achats ainsi que sur la part des importations dans ses achats et ses ventes. Selon QR Polymers, la Commission disposait de toutes les données nécessaires à l’évaluation de sa situation. Elle a en outre souligné que le préjudice infligé à QR Polymers se propagerait tout le long de la chaîne, fournissant à la Commission des lettres d’appui émanant du client de QR Polymers, d’un fournisseur, d’un sous-traitant-fabricant et d’un de ses distributeurs.

(180)

Premièrement, étant donné que ni De Monchy ni QR Polymers n’ont rempli de questionnaire spécifique de la Commission contenant des données vérifiables, qui quantifieraient l’effet des droits sur ces sociétés respectives, les allégations soulevées sont purement spéculatives et ne peuvent être évaluées sur le fond. QR Polymers n’a pas démontré qu’elle ne serait pas rentable et n’a pas étayé les allégations selon lesquelles elle ne pouvait pas se tourner vers d’autres fournisseurs que Nan Ya, pas plus qu’elle n’a expliqué en quoi le droit de 11 % imposé à Nan Ya affecterait ses résultats commerciaux. En outre, QR Polymers ne représente qu’une fraction de l’industrie des résines époxydes de l’Union, et sa situation ne serait pas à même de modifier l’analyse de l’intérêt de l’Union et les conclusions générales tirées par la Commission dans les conclusions provisoires ou dans le présent règlement. En outre, les lettres transmises à l’appui de ses arguments exprimeraient uniquement des préoccupations générales quant aux implications des mesures antidumping à l’encontre de Nan Ya et n’auraient été remises que sous une forme confidentielle. En tout état de cause, de telles déclarations générales ne sauraient invalider l’analyse de l’intérêt de l’Union effectuée par la Commission en l’espèce. Il convient par ailleurs de rappeler que QR Polymers n’a fourni aucun élément de preuve étayé quant aux raisons pour lesquelles elle devrait bénéficier d’un traitement spécial individualisé (voir considérants 189 et 190 ci-dessous). Deuxièmement, comme indiqué au considérant 393 du règlement provisoire, les mesures n’auront probablement qu’une incidence négligeable (voire nulle) sur les importateurs, étant donné que ceux-ci pourront continuer à importer des résines époxydes à des prix équitables en provenance des pays concernés (et leurs exportateurs, y compris Nan Ya) ou d’autres pays tiers. S’il est possible que les mesures antidumping donnent lieu à une augmentation du prix des résines époxydes et aient un effet négatif sur les importateurs et les utilisateurs, comme indiqué au considérant 391 du règlement provisoire, seule une légère augmentation des prix est prévue en raison des droits. De plus, toute correction des prix serait simplement une manifestation du rétablissement d’échanges équitables dans une situation où les prix de l’industrie de l’Union étaient comprimés par une pression à la baisse exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Les arguments des parties sont donc rejetés.

(181)

En outre, De Monchy a soutenu, dans sa réponse à l’information provisoire, que de nombreux sites de production plus anciens dans l’Union nécessitaient un entretien important, ce qui pourrait entraîner des retards d’approvisionnement ou des pénuries pour les utilisateurs finals. Comme indiqué au considérant 387 du règlement provisoire, il existe d’autres grands pays exportant des résines époxydes vers l’Union, tels que l’Inde, la Corée ou la Suisse, en plus de la capacité suffisante des producteurs de l’Union et des pays concernés (dont les importations peuvent entrer dans l’Union à des prix équitables). Par ailleurs, De Monchy n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure de satisfaire la demande émanant des utilisateurs de l’Union. L’argument de De Monchy est donc rejeté. À la suite de l’information finale, QR Polymers a fait valoir qu’un cas de force majeure déclaré par Westlake concernant la production de bisphénol F et la cessation de la production d’ECH par Westlake illustrait le fait que l’institution de mesures aggraverait la situation de la fabrication de résines époxydes en Europe au lieu de l’améliorer. L’argument de QR Polymers a été rejeté au motif qu’un cas de force majeure temporaire pour l’un des types de produits ou l’arrêt de la production d’une matière première en amont par l’un des producteurs de l’Union ne saurait affecter sensiblement la situation de l’approvisionnement dans l’Union, en particulier lorsqu’il est possible de s’approvisionner auprès d’autres producteurs de l’Union (par exemple Olin), de pays concernés (Taïwan ou la Thaïlande, par exemple) à des prix équitables ou d’autres pays tiers. QR Polymers et De Monchy ont aussi tous deux fait valoir, à propos de l’annonce de Westlake de fermer l’usine de production de résines époxydes liquides aux Pays-Bas en 2025, que la situation du marché des résines époxydes en Europe a radicalement changé, entraînant une pénurie immédiate de résines époxydes produites en Europe pour servir le marché de l’Union. Selon ces importateurs, la perte des capacités de Westlake en Europe doit être compensée par des importations en provenance de Taïwan, et la Commission devrait revoir sa conclusion au sujet des importations taïwanaises afin de réduire le plus possible les dommages causés au marché européen des résines époxydes. Il y a lieu de souligner que les mesures visent à protéger les intérêts légitimes de toute l’industrie de l’Union (qui compte six groupes de producteurs, comme indiqué au considérant 249 du règlement provisoire), et pas seulement ceux d’une société particulière telle que Westlake. La fermeture de l’une des usines ne saurait invalider la conclusion de la Commission selon laquelle la situation de l’approvisionnement des utilisateurs et importateurs dans l’Union n’est pas compromise, compte tenu de la capacité substantielle qu’il reste dans l’Union et de l’existence de sources d’approvisionnement dans des pays tiers, y compris les pays concernés, à des prix équitables. En outre, tout au plus, l’annonce de la fermeture n’est qu’une manifestation des effets dévastateurs que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés (dont Taïwan) ont eu sur l’un des producteurs de résines époxydes de l’Union, et elle rend d’autant plus indispensable l’institution de mesures pour protéger l’emploi et la production dans l’Union. Les arguments supplémentaires formulés par QR Polymers et De Monchy doivent donc être rejetés.

(182)

En réponse à l’information finale, Akzo Nobel a demandé à la Commission de réduire ou supprimer le niveau du droit qu’il était prévu d’imposer à Chang Chun Plastics Co (CCP). Selon cet utilisateur, ce niveau de droit compromettrait la stabilité de l’approvisionnement, réduirait l’efficacité de la production et affaiblirait la compétitivité de l’industrie des revêtements de l’Union.

(183)

Premièrement, la marge antidumping de CCP n’est pas prohibitive et n’empêchera pas Akzo Nobel de continuer à s’approvisionner en résines époxydes auprès de CCP à des niveaux de prix équitables. En outre, Akzo Nobel dispose d’autres sources d’approvisionnement disponibles à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Deuxièmement, il est fait référence au considérant 380 du règlement provisoire, selon lequel les utilisateurs de l’industrie des revêtements (y compris Akzo Nobel) i) ont bénéficié de marges bénéficiaires importantes, ii) avaient une part du coût des résines époxydes dans leur coût de production limitée et iii) tiraient des revenus limités de produits incorporant des résines époxydes, ce qui réduit encore l’incidence générale des mesures sur l’industrie des revêtements. L’allégation d’Akzo Nobel a donc été rejetée comme injustifiée.

(184)

À la suite de l’information finale, l’ERC a affirmé que la Commission avait interprété de manière sélective les taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union. Selon l’ERC, la Commission formule deux propositions incompatibles entre elles qui ne peuvent pas être toutes deux vraies: d’une part, la faible utilisation de la capacité de production des producteurs de l’Union constitue une preuve d’un préjudice important, et, d’autre part, cette même capacité est présentée comme une garantie d’approvisionnement fiable une fois les droits en vigueur.

(185)

Il n’y a pas de contradiction dans les propres conclusions de la Commission, ni d’incompatibilité. En fait, l’utilisation des capacités est l’un des indicateurs examinés dans le cadre de l’analyse du préjudice. Un faible taux d’utilisation des capacités résultant de la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping ne contredit pas la conclusion selon laquelle des capacités de production suffisantes sont disponibles dans l’Union et qu’une augmentation potentielle de l’approvisionnement des industries en aval est possible à la suite de l’institution des mesures. L’argument de l’ERC a par conséquent été rejeté.

7.2.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(186)

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé sa conclusion énoncée au considérant 394 du règlement provisoire selon laquelle il n’existait pas de raison impérieuse de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de résines époxydes originaires de Chine, de Taïwan et de Thaïlande.

8.   CLÔTURE ET MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(187)

Aucune pratique de dumping n’ayant été établie en ce qui concerne les importations en provenance de Corée, la procédure concernant les importations en provenance de Corée est close.

8.1.   Mesures définitives

(188)

Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(189)

À la suite de l’information provisoire, QR Polymers a demandé à la Commission d’accorder une exonération fondée sur la destination particulière de l’application des mesures antidumping pour les résines époxydes importées par QR Polymers provenant de Nan Ya. QR a réitéré son allégation à la suite de l’information finale, sans toutefois avancer de nouveaux éléments de preuve.

(190)

QR Polymers n’a pas expliqué dans sa demande sur quelle base et pour quelle destination particulière les types de résine époxyde importés de Nan Ya devraient faire l’objet d’une exonération fondée sur la destination particulière. L’argument de QR Polymers doit donc être rejeté.

(191)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Droit antidumping définitif (en %)

Chine

Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd

17,3

116

17,3

Sinochem Group:

Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd

Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd

Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd

33,0

118,9

33,0

Autres sociétés chinoises ayant coopéré

23,0

117,1

23,0

Toutes les autres importations originaires de Chine

33,0

118,9

33,0

Taïwan

Chang Chun Plastics Co.

10,8

105,8

10,8

Nan Ya Plastics Corporation

11,0

96,5

11,0

Toutes les autres importations originaires de Taïwan

11,0

105,8

11,0

Thaïlande

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited

29,9

71

29,9

Toutes les autres importations originaires de Thaïlande

29,9

71

29,9

(192)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent donc exclusivement aux importations du produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et il convient qu’elles soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations» originaires du pays concerné.

(193)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (27). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(194)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application adéquate des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations» originaires du pays concerné.

(195)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres devraient effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit est justifiée, conformément à la législation douanière.

(196)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus faibles devait augmenter de façon significative, en particulier après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, une enquête anticontournement pourra être ouverte, pour autant que les conditions requises à cet effet soient remplies. Cette enquête pourra notamment permettre d’examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(197)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(198)

Les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête devraient pouvoir demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête; ii) qu’il n’est pas lié à un producteur-exportateur qui l’a fait; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante.

8.2.   Perception définitive des droits provisoires

(199)

Compte tenu des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des niveaux établis par le présent règlement, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire.

8.3.   Rétroactivité

(200)

Comme indiqué à la section 1.2, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête.

(201)

Au stade définitif de l’enquête, les données recueillies dans le cadre de l’enregistrement ont été évaluées. La Commission a déterminé si les critères fixés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis pour la perception rétroactive des droits définitifs.

(202)

La Commission a analysé, sur la base des données de Surveillance, s’il y avait eu une nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base. Aux fins de cette analyse, la Commission a comparé:

a)

la moyenne mensuelle des importations entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le mois complet au cours duquel l’enregistrement a eu lieu (de juillet 2024 à octobre 2024) à la moyenne mensuelle des importations au cours des mêmes mois de la période d’enquête;

b)

la moyenne mensuelle des importations entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le mois complet au cours duquel les droits provisoires ont été adoptés (de juillet 2024 à février 2025) à la moyenne mensuelle des importations au cours des mêmes mois de la période d’enquête;

c)

la moyenne mensuelle des importations entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le mois complet au cours duquel l’enregistrement a eu lieu (de juillet 2024 à octobre 2024) à la moyenne mensuelle des importations sur l’ensemble de la période d’enquête; et

d)

la moyenne mensuelle des importations entre le premier mois complet suivant l’ouverture de l’enquête et le mois complet au cours duquel les droits provisoires ont été adoptés (de juillet 2024 à février 2025) à la moyenne mensuelle des importations sur l’ensemble de la période d’enquête.

(203)

Aucune des quatre comparaisons décrites ci-dessus n’a révélé une nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête.

(204)

Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions d’une perception rétroactive n’étaient pas remplies.

9.   DISPOSITIONS FINALES

(205)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (28), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(206)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes, relevant actuellement des codes NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 , et ex 3907 30 00 (codes TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20, et 3907 30 00 80), et originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande.

Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 les produits suivants:

certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit,

les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde,

les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, actuellement classés sous les codes NC autres que 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 , et 3907 30 00 .

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

Pays d’origine

Société

Droit antidumping définitif (en %)

Code additionnel TARIC

Chine

Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd

17,3

89LO

 

Sinochem group:

Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd

Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd

Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd

33,0

89LP

 

Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe

23,0

 

 

Toutes les autres importations originaires de Chine

33,0

8999

Taïwan

Chang Chun Plastics Co.

10,8

89LQ

Nan Ya Plastics Corporation

11,0

89LR

Toutes les autres importations originaires de Taïwan

11,0

8999

Thaïlande

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited

29,9

89LS

Toutes les autres importations originaires de Thaïlande

29,9

8999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume dans l’unité utilisée) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à présentation d’une telle facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/393 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête;

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

La procédure antidumping concernant les importations du produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, originaire de Corée est close.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   JO C, C/2024/4137, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4137/oj.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2024/2714 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L, 2024/2714, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2714/oj).

(4)  La notification préalable indique explicitement que «[l]es observations devraient se limiter à l’exactitude des calculs. À ce stade, la Commission ne prend en considération que les observations relatives aux erreurs matérielles. Il s’agit notamment d’erreurs d’addition, de soustraction ou d’autres fonctions arithmétiques, d’erreurs de copie, de doublons, d’application d’unités de mesure ou de taux de conversion incohérents et de tout autre type similaire d’erreur que la Commission considère comme étant une erreur d’écriture. Toute autre observation ne sera examinée qu’après la notification des mesures provisoires».

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2025/393 de la Commission du 26 février 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande (JO L, 2025/393, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/393/oj).

(6)  Représentant Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd, Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co. Ltd, Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd, et Nantong Xingchen Synthetic Material Co. Ltd.

(7)  Règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209 du 2.8.1988, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2423/oj).

(8)  Arrêt de la Cour du 22 octobre 1991 dans l’affaire C-16/90, Detlef Nolle, agissant sous le nom commercial «Eugen Nolle»/Hauptzollamt Bremen-Freihafen, ECLI:EU:C:1991:402, point 13.

(9)  Arrêt de la Cour du 29 mai 1997 dans l’affaire C-26/96, Rotexchemie International Handels GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, ECLI:EU:C:1997:261, point 23.

(10)  Arrêt du Tribunal du 21 juin 2023 dans l’affaire T-326/21, Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission, ECLI:EU:T:2023:347, point 128.

(11)   https://cma.opisnet.com/?utm_term=&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&gad_source=1.

(12)   https://view.argusmedia.com/chemicals-market-reports.html.

(13)   https://freightinsurancecoverage.com/process/marine-cargo-insurance-cost.

(14)   https://traderiskguaranty.com/trgpeak/top-5-impact-insurance-costs.

(15)  OIT, base de données des statistiques sur les forces du travail, «Nombre moyen d’heures réellement effectuées par semaine par personne pourvue d’un emploi par sexe et activité économique — Annuel», Thaïlande (https://rshiny.ilo.org/dataexplorer35/?lang=fr&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A&ref_area=THA).

(16)  Thailand Board of Investment (https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs&utm).

(17)  PWC, «Thailand; Corporate — Other Taxes» (https://taxsummaries.pwc.com/thailand/corporate/other-taxes?utm).

(18)   https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs.

(19)   https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/other/-LDELdOY73W3K.

(20)   https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static.

(21)   https://www.chemanalyst.com/Pricing-data/epichlorohydrin-55.

(22)  Voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er octobre 2014 dans l’affaire C-393/13 P, Conseil/Alumina, ECLI:EU:C:2014:2245, point 20 et jurisprudence citée.

(23)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 19 décembre 2013 dans l’affaire C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome et ENRC Marketing/Conseil, ECLI:EU:C:2013:865, point 54; et arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 dans l’affaire T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Commission, ECLI:EU:T:2020:605, point 61.

(24)  Rapport de l’organe d’appel, Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil, WT/DS219/R, point 96.

(25)  Ibidem, point 97.

(26)  Ibidem, point 98.

(27)  Courriel: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(28)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Raison sociale

Code additionnel TARIC

Allnex Resins (China) Co., Ltd

89LT

Chang Chun Chemical (JiangSu) Co., Ltd

89LU

Chang Chun Chemical (Panjin) Co. Ltd

89LV

Dalian Qihua New Material Co., Ltd

89LW

Dongying Hebang Chemical Co., Ltd

89LX

Fujian Huanyang New Material Co., Ltd

89LY

Sinopec Hunan Petrochemical Co., Ltd

89LZ

Techstorm Advanced Material Corporation Limited

89M0

Zhuhai Epoxy Base Electronic Material Co., Ltd

89M1


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1505/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)