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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1417

18.7.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1417 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2025

concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’origanum, type Espagne tirée de Thymbra capitata (L.) Cav. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

La substance «huile essentielle d’origanum, type Espagne», auparavant désignée comme «huile de thymus origanum, tirée de Thymbra capitata (L.) Cav.» a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de l’huile essentielle d’origanum, type Espagne tirée de Thymbra capitata (L.) Cav. en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Le demandeur a également demandé que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(5)

Dans son avis du 17 septembre 2024 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées pour chaque espèce, l’huile essentielle d’origanum, type Espagne tirée de Thymbra capitata (L.) Cav. est sans danger pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a conclu que l’huile essentielle d’origanum, type Espagne tirée de Thymbra capitata (L.) Cav. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque Thymbra capitata (L.) Cav. et ses préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle d’origanum, type Espagne tirée de Thymbra capitata (L.) Cav. remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

La Commission estime qu’aucun motif de sécurité ne justifie de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle d’origanum, type Espagne tirée de Thymbra capitata (L.) Cav. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle d’origanum, type Espagne tirée de Thymbra capitata (L.) Cav.» tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 7 février 2026, conformément aux règles applicables avant le 7 août 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 7 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 7 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 7 août 2027 conformément aux règles applicables avant le 7 août 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

(3)   EFSA Journal, 22(10), e9018. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9018.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b454-eo

Huile essentielle d’origanum, type Espagne

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des sommités florales de Thymbra capitata (L.) Cav. (synonymes: Coridothymus capitatus Rchb.f.; Thymus capitatus Hoffmanns. & Link.)

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle d’origanum, type Espagne:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe (1), obtenue à partir des sommités florales de Thymbra capitata (L.) Cav. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8007-11-2

Numéro Einecs: 290-371-7

Numéro FEMA: 2828

Numéro CoE: 454

Spécifications:

Carvacrol: 60-75 %

Thymol: 0-5 %

p-cymène (1-isopropyl-4-méthylbenzène): 5,5-9 %

γ-Terpinène: 3,5-10 %

β-Caryophyllène: 2-5 %

Méthode d’analyse  (2)

Pour la détermination du thymol et du carvacrol (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 14717)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

15 mg pour les dindons d’engraissement,

15 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

15 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction,

15 mg pour les oiseaux d’ornement,

15 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction,

30 mg pour les porcs d’engraissement,

30 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés,

30 mg pour les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés,

30 mg pour tous les suidés destinés à la reproduction,

20 mg pour les veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois,

20 mg pour les ovins et les caprins,

20 mg pour les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois, et les camélidés d’engraissement,

20 mg pour tous les autres ruminants et tous les autres camélidés,

30 mg pour les équidés,

25 mg pour les léporidés,

125 mg pour les salmonidés et les poissons mineurs,

25 mg pour les chiens,

25 mg pour les chats,

25 mg pour les poissons d’ornement,

15 mg pour les autres espèces et catégories d’animaux.»

4.

Lorsque les dosages indiqués sur l’étiquette du prémélange aboutissent à un dépassement des teneurs visées au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

7 août 2035

 

 

 

 

 


(1)  Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1417/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)