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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1289

3.7.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1289 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2025

établissant des mesures temporaires relatives aux tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte afin d’éviter l’introduction de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. sur le territoire de l’Union, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et abrogeant la décision d’exécution 2011/787/UE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42 bis, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 52,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission (3) autorise les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») en ce qui concerne l’importation de tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte (ci-après les «végétaux spécifiés»). Cette décision d’exécution a été adoptée sur la base de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE du Conseil (4).

(2)

Le règlement (UE) 2016/2031 a remplacé la directive 2000/29/CE et le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (5) a remplacé les annexes I à V de ladite directive.

(3)

L’organisme nuisible spécifié figure dans la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’organisme nuisible dont la présence est connue dans l’Union. L’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés est soumise à l’exigence particulière du point 21 de l’annexe VII dudit règlement en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié et les autres espèces de Ralstonia.

(4)

Il existe des éléments de preuve justifiant l’adoption d’exigences plus strictes que celles visées au point 21 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et que les exigences de la décision d’exécution 2011/787/UE, concernant l’organisme nuisible spécifié. Ces preuves reposent sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application de cette décision, sur le nombre accru d’interceptions de l’organisme nuisible spécifié au cours des deux dernières campagnes d’importation des végétaux spécifiés et sur un audit réalisé par la Commission en Égypte en janvier 2024.

(5)

Une évaluation plus poussée de la Commission a montré que les végétaux spécifiés présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné. Cette évaluation a pris en compte, entre autres, les développements techniques dans les champs en Égypte, les procédures d’analyses fondées sur les nouveaux protocoles de diagnostic développés pour l’organisme nuisible spécifié par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) et l’expérience des États membres en matière de contrôle des importations des végétaux spécifiés.

(6)

Afin de garantir que le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux spécifiés soit réduit à un niveau acceptable, il est nécessaire d’établir des exigences spécifiques pour la production, l’emballage et les inspections des végétaux spécifiés en Égypte.

(7)

En raison de la nature de l’organisme nuisible spécifié, il est nécessaire, pour la protection phytosanitaire du territoire de l’Union, de prévoir que les végétaux spécifiés introduits sur le territoire de l’Union doivent être cultivés dans des sites de production officiellement déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié par l’Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) d’Égypte, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires applicable. Pour la même raison, il convient de s’assurer que, dans ces sites, au cours de l’année de production et des trois années précédentes, aucun végétal spécifié ou autre partie végétative de plant de pomme de terre, ni aucune autre plante hôte cultivée ou sauvage de la famille des solanacées capable d’héberger l’organisme nuisible spécifié n’a été infecté par l’organisme nuisible spécifié, et qu’aucune source d’eau connexe n’a été contaminée par l’organisme nuisible spécifié. En outre, il est nécessaire de prévoir qu’aucun végétal spécifié originaire de ces sites de production n’est ressorti positif après des analyses de détection de l’organisme nuisible spécifié effectuées par l’ONPV d’Égypte ou des États membres, après avoir quitté ces sites de production.

(8)

Ces exigences doivent garantir la production des végétaux spécifiés dans des zones exemptes de l’organisme nuisible spécifié et dans des zones où des mesures ont été prises pour prévenir la présence de cet organisme. Elles doivent en outre veiller à ce que les végétaux spécifiés soient cultivés à partir de végétaux satisfaisant à certaines exigences concernant l’absence de l’organisme nuisible spécifié.

(9)

Le certificat phytosanitaire pour l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés devrait inclure, dans la rubrique «Déclaration supplémentaire», certains éléments visant à garantir la transparence des informations et la clarté quant à l’origine des végétaux spécifiés et au respect des exigences correspondantes. Ces éléments doivent comprendre la mention «Conformément aux exigences de l’Union européenne définies dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1289 de la Commission», le numéro de lot correspondant à chaque lot exporté des végétaux spécifiés, le code du site de production d’origine de chaque lot des végétaux spécifiés, ainsi que le nom et le numéro d’identification de la/des station(s) d’emballage et de l’exportateur/des exportateurs officiellement agréés.

(10)

Il convient d’établir des règles pour les inspections, l’échantillonnage et les analyses à effectuer par les États membres concernant l’importation des végétaux spécifiés, afin d’assurer la protection du territoire de l’Union contre l’organisme nuisible spécifié. Les analyses doivent être effectuées, dans l’Union, conformément à la procédure d’analyse figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission (6), car cette procédure est fondée sur les normes internationales applicables et s’est avérée efficace pour la détection de l’organisme nuisible spécifié.

(11)

Il convient de mettre en place un système permettant à l’ONPV d’Égypte de contrôler efficacement les sites de production, les exportateurs et les stations d’emballage des végétaux spécifiés, en les approuvant et en les répertoriant à cette fin. En cas de présence avérée ou soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés, et afin d’empêcher l’entrée sur le territoire de l’Union de végétaux spécifiés infectés par l’organisme nuisible spécifié, ces listes doivent être mises à jour et les codes des sites de production ainsi que les noms des exportateurs et des stations d’emballage concernés doivent en être retirés, le cas échéant.

(12)

Il convient d’établir des règles concernant l’élimination des déchets provenant des végétaux spécifiés dans l’Union, afin d’éviter toute propagation de l’organisme nuisible spécifié à la suite d’une infection latente éventuelle.

(13)

Étant donné que le risque phytosanitaire lié à l’introduction des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, soumis aux nouvelles exigences du présent règlement, n’est pas encore entièrement évalué, il doit l’être davantage par la mise en pratique de ces exigences. Il est en particulier nécessaire d’évaluer le risque phytosanitaire à la suite de l’application des nouvelles exigences relatives à la production des végétaux spécifiés en Égypte, de l’application de la procédure d’analyse à ces végétaux et des règles relatives à l’inspection, à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux spécifiés dans l’Union, ainsi que des règles concernant leur étiquetage et la gestion des déchets dans l’Union.

(14)

Il convient d’abroger la décision d’exécution 2011/787/UE et de la remplacer par le présent règlement, afin d’aligner ses dispositions sur les conditions et exigences pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2016/2031 concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets en provenance de pays tiers.

(15)

L’exigence selon laquelle les végétaux spécifiés doivent avoir été cultivés dans des sites de production ayant respecté certaines exigences supplémentaires au cours de l’année de production et des trois années précédentes, devrait s’appliquer à partir du 1er décembre 2028, afin de laisser le temps de se conformer à ces exigences.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement énonce des exigences et des règles concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte afin d’éviter l’introduction et la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. sur le territoire de l’Union.

Il s’applique par dérogation au point 21 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié», Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.;

2)

«végétaux spécifiés», les tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte et destinés à l’exportation vers l’Union;

3)

«zone exempte d’organismes nuisibles», une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’Organisation nationale de protection des végétaux (ONPV) d’Égypte conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes (7) , (8);

4)

«site de production», un site de production géré comme une unité distincte à des fins phytosanitaires, identifié par son numéro de code officiel spécifique et situé dans une zone exempte d’organismes nuisibles.

Article 3

Exigences concernant l’introduction des végétaux spécifiés dans l’Union

Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que si:

a)

les exigences spécifiques énoncées dans la partie A de l’annexe I ont été respectées;

b)

les exigences établies dans la partie B de l’annexe I ont été respectées en cas de présence avérée ou soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié dans les sites de production et les sources d’eau en Égypte;

c)

les exigences de l’article 6, paragraphe 1, sont respectées;

d)

le cas échéant, les mesures prévues à l’article 7 ont été prises.

Article 4

Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire pour l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés comprend, dans la rubrique «Déclaration supplémentaire», tous les éléments suivants:

a)

la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1289 de la Commission»;

b)

le numéro de lot correspondant à chaque lot exporté des végétaux spécifiés;

c)

le code du site de production d’origine de chaque lot des végétaux spécifiés énumérés conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a);

d)

le nom et le numéro d’identification de la/des station(s) d’emballage et de l’exportateur/des exportateurs officiellement agréés conformément à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c).

Article 5

Inspections, échantillonnages et analyses à effectuer par les États membres

1.   Sans préjudice des règlements d’exécution (UE) 2019/2130 (9) et (UE) 2022/2389 (10) de la Commission, aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle visés dans le règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (11), les végétaux spécifiés sont soumis à des contrôles physiques, comme indiqué aux paragraphes 2 à 6.

2.   Le prélèvement d’échantillons en vue de l’analyse de lots provenant d’un site de production, au moins lorsqu’ils sont introduits dans un État membre pour la première fois au cours de l’année concernée, est effectué comme suit:

a)

au moins un échantillon est prélevé sur au moins un lot de chaque site de production;

b)

un échantillon est constitué d’au moins 200 végétaux spécifiés par lot;

c)

si, dans un envoi, le poids total des lots provenant du même site de production que le lot visé au point a) dépasse les 200 tonnes, un échantillon supplémentaire est prélevé sur un autre lot que celui visé au point a).

3.   Des inspections visuelles des tubercules coupés sont effectuées pour chaque envoi comme suit:

a)

au moins un échantillon est prélevé sur au moins un lot de chaque site de production représenté dans l’envoi;

b)

un échantillon est constitué d’au moins 200 végétaux spécifiés par lot;

c)

si, dans un envoi, le poids total des lots provenant du même site de production que le lot visé au point a) dépasse les 200 tonnes, un échantillon supplémentaire est prélevé sur un autre lot que celui visé au point a); et

d)

lorsque des tubercules coupés présentant des symptômes sont constatés au cours des inspections visuelles, ces tubercules coupés sont prélevés pour être soumis à des analyses en laboratoire.

4.   Les analyses des végétaux spécifiés sont effectuées conformément à la procédure d’analyse de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193.

5.   Pendant les inspections visuelles, l’échantillonnage et les analyses, et dans l’attente des résultats de ces contrôles, tous les lots de végétaux spécifiés originaires du même site de production, y compris les lots placés dans des envois autres que l’envoi du lot analysé, qui arrivent au même poste de contrôle frontalier ou au même point de contrôle, restent sous la surveillance officielle des autorités compétentes de l’État membre concerné.

6.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, aucun des lots de végétaux spécifiés provenant du même site de production, y compris les lots placés dans d’autres envois que celui du lot analysé, ne sont introduits sur le territoire de l’Union.

Article 6

Remise des listes à la Commission et aux États membres

1.   Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que si l’ONPV d’Égypte a remis à la Commission les listes suivantes relatives à l’année de leur production en Égypte, avant le début de la campagne d’exportation vers l’Union et au plus tard le 30 novembre de cette année:

a)

la liste des codes de tous les sites de production agréés et des zones exemptes d’organismes nuisibles qui leur sont associées;

b)

la liste des noms et des numéros d’identification de tous les exportateurs officiellement agréés des végétaux spécifiés; et

c)

la liste des noms et des numéros d’identification de toutes les stations d’emballage officiellement agréées.

2.   La Commission remet aux États membres les listes visées au paragraphe 1 du présent article, à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à la partie B, point 3, c), de l’annexe I.

Article 7

Mesures en cas de présence avérée de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés lors des contrôles à l’importation

1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les végétaux spécifiés a été confirmée lors des contrôles à l’importation effectués par un État membre, les autres envois de végétaux spécifiés provenant du même site de production ne sont pas introduits sur le territoire de l’Union et les mesures suivantes sont immédiatement prises par l’ONPV d’Égypte:

a)

la radiation du code du site de production concerné de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a);

b)

la remise à la Commission d’une liste actualisée permettant de suivre les modifications apportées;

c)

l’interdiction d’exporter vers le territoire de l’Union les végétaux spécifiés provenant du site de production radié de la liste.

2.   À la suite d’investigations menées par l’ONPV d’Égypte, et dans les cas où il est prouvé que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas liée à un site de production spécifique, le site de production concerné peut être réintroduit dans la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a).

3.   Aucun végétal spécifié originaire d’un site de production radié visé au paragraphe 1, point a), du présent article et à la partie B, points 3, a) et b), de l’annexe I, n’est introduit sur le territoire de l’Union au cours de l’année en cours et des trois années suivantes. L’introduction de végétaux spécifiés provenant d’un site de production radié de la liste est autorisée à partir de la quatrième année suivant l’année problématique, et uniquement si l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée par l’ONPV d’Égypte au cours des trois années précédant l’année problématique.

Article 8

Étiquetage

En cas de reconditionnement des végétaux spécifiés sur le territoire de l’Union, les opérateurs professionnels veillent à ce que les emballages s’accompagnent d’étiquettes appropriées indiquant l’origine égyptienne des végétaux spécifiés et l’interdiction de les planter sur le territoire de l’Union.

Article 9

Gestion des déchets

Les opérateurs professionnels prennent les mesures d’hygiène appropriées pour l’élimination des déchets après l’emballage, le reconditionnement ou la transformation des végétaux spécifiés, de manière à éviter toute propagation de l’organisme nuisible spécifié à la suite d’une infection latente éventuelle. Ces mesures comprennent:

a)

le traitement approprié de toutes les eaux résultant du lavage et de la transformation des végétaux spécifiés, avant qu’elles ne soient rejetées dans les eaux de surface ou d’irrigation; et

b)

des actions préventives pour la diffusion sur les terres agricoles de terre adhérente non traitée, de déchets de pommes de terre et de pommes de terre déclassées.

Article 10

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifié conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 11

Abrogation de la décision d’exécution 2011/787/UE

La décision d’exécution 2011/787/UE est abrogée.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point b) de la partie A de l’annexe I s’applique à partir du 1er décembre 2028.

Le présent règlement s’applique jusqu’au 30 novembre 2029.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)  Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte (JO L 319 du 2.12.2011, p. 112, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/787/oj).

(4)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1193 de la Commission du 11 juillet 2022 établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir sa propagation (JO L 185 du 12.7.2022, p. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1193/oj).

(7)  Exigences pour l’établissement de zones exemptes d’organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 04 par le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 28 juillet 2024.

(8)  Exigences pour l’établissement de lieux de production et de sites de production exempts d’organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 10 par le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. Publiée le 13 juillet 2021.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 128, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2130/oj).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2389 de la Commission du 7 décembre 2022 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union (JO L 316 du 8.12.2022, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj).

(11)  Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/oj).


ANNEXE Ι

Exigences applicables à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés visés à l’article 3

PARTIE A

Exigences spécifiques à respecter pour les végétaux spécifiés en Égypte

a)

Les végétaux spécifiés ont été cultivés sur des sites de production qui ont fait l’objet de prospections effectuées par l’ONPV d’Égypte ou par un organisme délégué par cette dernière, conformément à l’annexe II;

b)

les végétaux spécifiés ont été cultivés sur des sites de production où, au cours de l’année de production et des trois années précédentes, la prospection a conclu que:

i)

aucun végétal spécifié ou autre partie végétative de plant de pomme de terre, ni aucune autre solanacée cultivée ou sauvage capable d’héberger l’organisme nuisible spécifié n’ont été infectés par l’organisme nuisible spécifié, et aucune source d’eau connexe n’a été contaminée par l’organisme nuisible spécifié, après analyse de la présence de l’organisme nuisible spécifié par l’ONPV d’Égypte, ou par un organisme délégué par cette dernière; et

ii)

aucun végétal spécifié provenant de ces sites de production n’a été déclaré positif à la suite d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectuées par l’ONPV d’Égypte, ou par un organisme délégué par cette dernière ou par les États membres, après avoir quitté ces sites de production;

c)

les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site de production, identifié par son numéro de code officiel individuel attribué par l’ONPV d’Égypte, ou par un organisme délégué par cette dernière;

d)

les végétaux spécifiés ont été cultivés à partir de végétaux destinés à la plantation certifiés et importés de l’Union en Égypte, ou ont été cultivés à partir de végétaux destinés à la plantation officiellement certifiés par l’ONPV d’Égypte comme étant exempts d’organismes de quarantaine de l’Union;

e)

dans le cas des végétaux destinés à la plantation visés au point d), certifiés par l’ONPV d’Égypte, ils ont été cultivés sur un site de production et chaque lot a fait l’objet d’un échantillonnage officiel et d’analyses effectuées par l’ONPV d’Égypte, ou par un organisme délégué par cette dernière pour la détection de l’organisme nuisible spécifié;

f)

pendant le tri, les végétaux spécifiés ont été inspectés par l’ONPV d’Égypte dans la station d’emballage, et les tubercules présentant des symptômes ou des soupçons de présence de l’organisme nuisible spécifié ont été officiellement analysés par l’ONPV d’Égypte ou par un organisme délégué par cette dernière et se sont révélés exempts de celui-ci;

g)

les végétaux spécifiés ont été emballés en lots, chaque lot étant composé de végétaux spécifiés originaires d’un seul site de production;

h)

les végétaux spécifiés ont été emballés dans des matériaux neufs ou nettoyés et désinfectés selon des méthodes appropriées homologuées par l’ONPV d’Égypte;

i)

leur emballage porte une étiquette clairement visible, apposée au moyen d’un cachet officiel et délivrée par l’ONPV d’Égypte ou par un opérateur professionnel sous la surveillance officielle de cette dernière, dans l’une des langues officielles de l’Union et contenant tous les éléments suivants:

i)

la mention: «Origine: Égypte»;

ii)

le code du site de production;

iii)

le numéro du lot;

iv)

le nom et le numéro d’identification de la station d’emballage;

v)

le nom et le numéro d’identification de l’exportateur;

vi)

la mention «non destiné à la plantation»;

j)

dans un délai aussi proche que possible du moment de l’exportation vers le territoire de l’Union, un échantillon représentatif de 200 végétaux spécifiés par lot d’un maximum de 27,5 tonnes de végétaux spécifiés a été échantillonné et soumis à une inspection des tubercules coupés par l’ONPV d’Égypte, et l’échantillon a été soumis à des analyses en laboratoire effectuées par un opérateur professionnel, par l’ONPV d’Égypte ou par un organisme délégué par cette dernière en vue de détecter et d’identifier la présence de l’organisme nuisible spécifié;

k)

immédiatement après l’échantillonnage visé au point j), les emballages des végétaux spécifiés ont été fermés et scellés par l’ONPV d’Égypte;

l)

les végétaux spécifiés ont été entreposés dans des installations de stockage qui ne sont utilisées que pour le stockage des végétaux spécifiés ou, lorsque les installations de stockage ont été utilisées à d’autres fins, elles ont fait l’objet de mesures d’hygiène appropriées, y compris de nettoyage et de désinfection, avant d’être utilisées pour l’entreposage;

m)

les végétaux spécifiés ont été manipulés à l’aide de machines qui ne sont utilisées que pour la manipulation des végétaux spécifiés ou, lorsqu’elles ont été utilisées à d’autres fins, qui ont été nettoyées et désinfectées selon des méthodes appropriées avant de manipuler ces végétaux;

n)

les analyses sur les végétaux spécifiés, aux fins des points a), b), e), f) et j), et de l’annexe II, ont été effectuées conformément à la procédure d’analyse de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193.

PARTIE B

Exigences en cas de présence soupçonnée ou avérée de l’organisme nuisible spécifié dans les sites de production et les sources d’eau en Égypte

1.

En cas de présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié sur un site de production ou dans tout végétal spécifié provenant de ce site de production, aucun des lots de végétaux spécifiés provenant de ce site de production n’a été déplacé et tous sont restés sous la supervision de l’ONPV d’Égypte, à moins qu’il n’ait été conclu, à la suite d’investigations menées par cette dernière, que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas liée au site de production concerné.

2.

En cas de présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié dans une source d’eau en Égypte, aucun des lots de végétaux spécifiés provenant du ou des sites de production où cette source d’eau avait été utilisée à des fins d’irrigation n’a été déplacé et tous sont restés sous la supervision de l’ONPV d’Égypte, à moins qu’il n’ait été conclu, à la suite d’investigations menées par cette dernière, que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas liée à la source d’eau concernée.

3.

Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur des végétaux spécifiés sur un site de production avant leur exportation vers le territoire de l’Union ou dans une source d’eau en Égypte, l’ONPV d’Égypte a immédiatement:

a)

radié le code du site de production, détecté comme source de l’infection des végétaux spécifiés par l’organisme nuisible spécifié, de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a);

b)

radié le ou les codes de tous les sites de production qui ont utilisé l’eau infectée au cours de l’année écoulée de la liste visée à l’article 6, paragraphe 1, point a);

c)

présenté à la Commission une liste actualisée permettant de suivre les modifications apportées; et

d)

interdit les exportations vers le territoire de l’Union de végétaux spécifiés depuis le ou les sites de production radiés de la liste.

4.

Lorsque l’ONPV d’Égypte a radié un exportateur ou une station d’emballage des listes visées à l’article 6, paragraphe 1, point b) ou c), elle a immédiatement présenté à la Commission des listes actualisées permettant de suivre les modifications apportées et les exportations interdites vers le territoire de l’Union de végétaux spécifiés par les exportateurs radiés de la liste et les végétaux spécifiés emballés dans des stations d’emballage radiées.

ANNEXE II

Exigences spécifiques à respecter pour les prospections sur les sites de production visées à l’article 3

Les sites de production font l’objet, au cours de la production des végétaux spécifiés, de prospections intensives visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, effectuées par l’ONPV d’Égypte ou par un organisme délégué par cette dernière.

Pour chaque site de production, ces prospections comprennent:

a)

des inspections de la culture en cours de croissance, l’échantillonnage des végétaux spécifiés en vue de la réalisation d’analyses et l’examen des tubercules coupés afin de détecter les symptômes provoqués par l’organisme nuisible spécifié et de procéder à des analyses;

b)

en cas de culture d’autres solanacées cultivées sur un site de production dans les trois ans précédant la production de végétaux spécifiés destinés à être importés sur le territoire de l’Union, des inspections et des échantillonnages des cultures pour analyses en laboratoire;

c)

en cas de présence de végétaux hôtes sauvages de la famille des solanacées, des inspections et des échantillonnages de ces végétaux en vue d’analyses en laboratoire;

d)

l’échantillonnage des sources d’eau en Égypte en vue d’analyses en laboratoire et, si une source d’eau est utilisée pour différents sites de production, au moins un échantillon d’eau provenant de cette source est prélevé et analysé;

e)

l’échantillonnage en vue d’analyses en laboratoire conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1193.

Chaque année, les résultats des prospections de l’année civile sont présentés par l’ONPV d’Égypte à la Commission, en tout état de cause au plus tard lorsque les listes visées à l’article 6, paragraphe 1, sont fournies.


ANNEXE III

Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/2072

Au point 21 de l’annexe VII, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

«Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation (*1)


(*1)  Le règlement d’exécution (UE) 2025/1289 de la Commission du 2 juillet 2025 établissant des mesures temporaires relatives aux tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte afin d’éviter l’introduction de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. sur le territoire de l’Union, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et abrogeant la décision d’exécution 2011/787/UE (JO L, 2025/1289, 3.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1289/oj) s’applique également aux tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux destinés à la plantation, originaires d’Égypte afin d’éviter l’introduction de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. sur le territoire de l’Union.».»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1289/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)