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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1288

30.6.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1288 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2025

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 31 octobre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 17 septembre 2024 par Balchem Italia Srl et Taminco BV (ci-après les «plaignants»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union du chlorure de choline au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2025/92 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément les plaignants, les autres producteurs de l’Union potentiels, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics de la RPC, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les opérateurs commerciaux, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(6)

Van Eeghen Functional Ingredients BV (ci-après «Van Eeghen») a affirmé que les deux plaignants n’étaient pas actifs en tant que producteurs de l’Union sur le marché du chlorure de choline de qualité alimentaire et qu’ils n’atteindraient donc pas la part de marché de 25 % nécessaire à l’ouverture d’une enquête sur les importations de ce produit.

(7)

En ce qui concerne le seuil de 25 % nécessaire à l’ouverture d’une enquête et mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a précisé qu’il ne s’appliquait pas à la part de marché, mais à la production de l’Union: les producteurs de l’Union soutenant expressément la plainte devraient représenter au moins 25 % de la production totale du produit similaire. Comme indiqué au considérant 14 ci-après, les deux plaignants représentent plus de 80 % de la production du produit similaire dans l’Union et ce seuil est donc largement atteint.

(8)

Comme expliqué plus en détail aux considérants 33 et 34 ci-dessous, le chlorure de choline de qualité alimentaire et celui destiné à l’alimentation animale sont considérés comme deux sous-types du produit soumis à l’enquête.

(9)

La Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits alimentaires, de produits autochtones et de sous-produits animaux (ci-après la «CCC») (4) a affirmé que les sécheurs du produit soumis à l’enquête devraient être considérés comme des producteurs et qu’ils devraient donc être pris en considération lors de l’évaluation des conditions relatives à la qualité pour agir et à la représentativité de l’industrie de l’Union. Elle a également allégué que les plaignants pouvaient avoir des liens avec l’un ou l’autre des producteurs-exportateurs chinois du produit concerné.

(10)

L’allégation relative aux sécheurs est traitée au considérant 160.

(11)

En ce qui concerne l’allégation de la CCC selon laquelle les deux plaignants pourraient avoir des liens avec des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a confirmé et vérifié, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, qu’il n’existait aucun lien de ce type. Au surplus, cette allégation a été rejetée car elle n’était étayée par aucun élément de preuve.

(12)

La CCC a fait valoir que la plainte ne contenait pas suffisamment d’informations, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense des parties intéressées, et elle a demandé à la Commission d’exiger des plaignants qu’ils se conforment à l’obligation de divulgation complète conformément aux règles applicables. La Commission a fait observer que la CCC n’avait pas précisé à quels endroits la plainte ne contenait pas suffisamment d’informations. La Commission a considéré que la version non confidentielle de la plainte était conforme aux conditions applicables du règlement de base, selon lesquelles la version non confidentielle de la plainte doit être suffisamment détaillée pour permettre aux parties intéressées de comprendre raisonnablement la substance des éventuelles informations communiquées à titre confidentiel. Pour cette raison, l’allégation relative aux problèmes de nature procédurale est rejetée.

1.5.   Échantillonnage

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(14)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Toutefois, par une note au dossier (5), la Commission a informé les parties intéressées qu’elle avait renoncé à l’échantillonnage étant donné que seuls les deux plaignants avaient répondu aux questions concernant la qualité pour agir. Ces deux producteurs de l’Union représentaient plus de 80 % de la production et des ventes estimées du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce propos. Aucune observation n’a été reçue concernant la décision de renoncer à l’échantillonnage. Les deux sociétés étaient représentatives de l’industrie de l’Union.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(15)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. Un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, aucun échantillonnage des importateurs indépendants n’était nécessaire.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(16)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine à fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(17)

Sept producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont déclaré représenter 57 % des exportations totales de chlorure de choline à destination de l’Union déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue au sujet de l’échantillon sélectionné.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(18)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(19)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union, aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et à l’importateur indépendant ayant coopéré. Les mêmes questionnaires, ainsi qu’un questionnaire destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, ont été mis à disposition en ligne (6) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(20)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des deux producteurs de l’Union, d’un utilisateur, d’un importateur indépendant et des deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon.

(21)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union:

Balchem Italia Srl, Italie,

Taminco BV, Belgique,

 

Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine:

Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., ville de Liaocheng, province du Shandong, RPC,

Shandong FY Feed Technology Co., Ltd, ville de Binzhou, province du Shandong, RPC (ci-après «SFY»),

Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd, ville de Zouping, province du Shandong, RPC (producteur-fournisseur de SFY, ci-après «SYB»).

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(22)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(23)

Le produit soumis à l’enquête est le chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30 % en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2.

(24)

Le chlorure de choline est un composé organique et un sel d’ammonium quaternaire. La formule moléculaire du chlorure de choline pur est [(CH3)3NCH2CH2OH]+Cl– et sa masse moléculaire est de 139,62 g/mol. Le chlorure de choline existe sous forme de solution aqueuse et sous forme cristallisée. En tant que solution aqueuse, le chlorure de choline est incolore et peut être introduit dans une forme solide en évaporant l’eau, ce qui donne un sel cristallin blanc.

(25)

Le chlorure de choline est souvent utilisé comme additif dans l’alimentation animale. Il s’agit d’un nutriment essentiel pour la croissance, le développement et la bonne santé de nombreuses espèces animales, principalement sur les marchés de la volaille et de la viande. Le chlorure de choline est également utilisé dans l’alimentation humaine et pour des usages nutriceutiques. Il est notamment ajouté aux préparations pour nourrissons et aux compléments alimentaires prénataux car il favorise le développement et l’activité cérébraux. Le chlorure de choline est également un agent de stabilisation de l’argile pour les fluides de fracturation dans l’industrie pétrolière et gazière.

(26)

Le chlorure de choline est le produit de trois processus de réaction successifs. Tout d’abord, le méthanol et l’ammoniac réagissent pour former de la triméthylamine (TMA). La TMA réagit ensuite avec de l’acide chlorhydrique (HCl) pour former du chlorhydrate de triméthylamine (un sel). Troisièmement, le chlorhydrate de triméthylamine réagit avec l’oxyde d’éthylène pour former du chlorure de choline liquide. Ces processus consomment de l’énergie, par exemple du gaz naturel et de l’électricité, mais ne génèrent aucun sous-produit hormis de l’eau.

(27)

La concentration du produit final résulte du processus de purification par élimination de l’eau. Pour placer du chlorure de choline sur un support, le chlorure de choline liquide est méticuleusement pulvérisé et mélangé avec le support (rafle de maïs, pulpe de betterave sucrière, dioxyde de silicium), puis séché afin de réduire la teneur en humidité et d’obtenir la concentration de chlorure de choline souhaitée. Le processus de séchage est effectué soit par le producteur de chlorure de choline liquide, soit par d’autres opérateurs (sécheurs). Ces derniers achètent du chlorure de choline liquide afin de l’appliquer sur un support, puis vendent le chlorure de choline fini mélangé à un support aux négociants et aux utilisateurs.

2.2.   Produit concerné

(28)

Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 et 3824 99 96 (et, à compter de l’ouverture de l’enquête, du code additionnel TARIC 89ID). Actuellement, le produit relève des codes NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 , ex 2106 et 3824 99 96 (codes additionnels TARIC 89RB, 89RC, 89RD, 89RE, 89RF, 89RG, 89RH et 89YY).

2.3.   Produit similaire

(29)

L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet de l’enquête produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC, et

le produit soumis à l’enquête produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(30)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.4.   Arguments relatifs à la définition du produit

(31)

Van Eeghen et la CCC ont demandé que le chlorure de choline de qualité alimentaire soit exclu du champ de l’enquête. Selon eux, le chlorure de choline utilisé pour l’alimentation animale diffère sensiblement de celui utilisé pour l’alimentation humaine en ce qui concerne le niveau de pureté, les exigences légales, les performances et l’utilisation du produit, les prix et la dynamique du marché.

(32)

Kirsch Pharma GmbH (ci-après «Kirsch Pharma») a estimé que le chlorure de choline de qualité alimentaire ne devrait pas faire l’objet de droits antidumping, car la production dans l’Union de ce sous-type du produit soumis l’enquête n’était pas suffisante pour couvrir la demande du marché de l’Union; partant, cette société craignait une pénurie d’approvisionnement si des mesures étaient instituées sur le chlorure de choline de qualité alimentaire.

(33)

En ce qui concerne la production de chlorure de choline de qualité alimentaire dans l’Union, la Commission a d’abord confirmé que les plaignants ne produisaient pas actuellement de chlorure de choline destiné à la consommation humaine. Le marché du chlorure de choline de qualité alimentaire est relativement restreint et représente, selon les estimations, au maximum 5 % du marché de l’Union. Par conséquent, compte tenu des conditions difficiles du marché décrites à la section 4.4 du présent règlement, l’industrie de l’Union s’est davantage efforcée de conserver ses parts sur le marché principal, à savoir celui du chlorure de choline destiné à l’alimentation animale. Les plaignants ont également fait valoir qu’il n’était pas intéressant actuellement pour eux, d’un point de vue économique, d’entrer sur ce marché restreint qui, selon eux, est fortement dominé par les importations en provenance de Chine, mais qu’ils pourraient envisager d’y entrer si des mesures étaient mises en place. Néanmoins, le troisième producteur de l’Union, dont les informations ont été incluses dans la plainte ainsi que dans les données macroéconomiques figurant dans le présent règlement, produit toujours du chlorure de choline de qualité alimentaire. Cette société, Algry Química, a indiqué qu’elle subissait un dumping préjudiciable sur le marché alimentaire et que, par conséquent, l’enquête devait également porter sur le chlorure de choline de qualité alimentaire.

(34)

Compte tenu de l’allégation formulée au considérant 31 ci-dessus, la Commission a examiné si le chlorure de choline destiné à la consommation humaine (de qualité alimentaire) et le chlorure de choline destiné à l’alimentation animale présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et/ou chimiques essentielles. La Commission a constaté que le chlorure de choline destiné à la consommation humaine et le chlorure de choline destiné à l’alimentation animale pouvaient être considérés comme deux sous-types différents du même produit concerné. Ils sont fabriqués de la même manière, ont en substance la même composition chimique et partagent les mêmes caractéristiques physiques essentielles. Il est vrai que le chlorure de choline vendu à l’industrie alimentaire fait l’objet de normes d’essai plus strictes et doit être accompagné de certificats de contrôle spécifiques, ce qui n’est pas le cas du chlorure de choline destiné à l’alimentation animale. Toutefois, ces exigences réglementaires supplémentaires ne modifient pas le produit en tant que tel et ne sont pas liées à une qualité ou à une pureté différente du chlorure de choline destiné à la consommation humaine. Pour autant que le chlorure de choline de qualité alimentaire puisse être vendu à des prix plus élevés parce qu’il est considéré comme un produit de niche par rapport au chlorure de choline destiné à l’alimentation animale, cette circonstance en elle-même ne remet pas en cause l’homogénéité de la définition du produit dans la présente enquête. La Commission a également fait observer que l’éventuelle différence de prix entre le chlorure de choline destiné à l’alimentation humaine et celui destiné au marché des aliments pour animaux n’avait pas d’incidence sur les calculs du préjudice, étant donné que ces sous-types de produits ont des numéros de contrôle différents et ne sont donc pas comparés entre eux.

(35)

En outre, Algry Química a fait valoir le risque de contournement des mesures en cas d’exclusion du chlorure de choline destiné à la consommation humaine, étant donné que les produits pourraient alors être importés comme étant destinés à un usage humain puis, une fois sur le marché de l’Union, être redirigés vers des utilisateurs du secteur des aliments pour animaux.

(36)

Compte tenu de ce qui précède, la demande d’exclure le chlorure de choline de qualité alimentaire de la définition du produit soumis à l’enquête a été provisoirement rejetée.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(37)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(38)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans l’avis d'ouverture, la Commission a invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de chlorure de choline. Huit producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées.

(39)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires pour enquêter sur les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(40)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire. Par la suite, le 18 décembre 2024, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle entendait utiliser les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. Aucune observation n’a été reçue de la part des pouvoirs publics chinois à la suite de cette notification. L’application de l’article 18 pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC est donc confirmée.

(41)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, le Mexique était un pays représentatif approprié potentiel en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(42)

Le 20 décembre 2024, la Commission a, par une note au dossier (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de chlorure de choline. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié les pays représentatifs potentiels suivants: le Mexique, la Thaïlande, le Brésil et la Malaisie.

(43)

La Commission a reçu des observations sur la première note de la part du plaignant et de l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(44)

Le 28 février 2025, la Commission a, par une deuxième note (ci-après la «deuxième note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale, en utilisant le Brésil comme pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des données financières aisément disponibles de deux sociétés brésiliennes, à savoir Dexxos Participacoes S.A. et Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A. Aucune observation n’a été reçue concernant l’utilisation prévue de ces données. Dans la deuxième note, la Commission a également répondu aux observations présentées par les parties intéressées sur la première note.

3.2.   Valeur normale

(45)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(46)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

(47)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de cette enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(48)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chimique en RPC (7), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(49)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (8). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur chimique, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (9), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (10). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour conséquence de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (11). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (12). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur chimique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (13), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (14).

(50)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur chimique en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (15) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit soumis à l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(51)

Dans la plainte, le plaignant a fait valoir qu’il existait des distorsions significatives dans le secteur chinois du chlorure de choline. Il a fait référence au rapport et, en particulier, au fait que le système économique de la RPC est une «économie socialiste de marché» et au rôle actif joué par le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») tant dans le secteur public que dans le secteur privé en RPC.

(52)

Plus précisément, le plaignant a souligné ce qui suit:

L’industrie chinoise du chlorure de choline peut être caractérisée par une participation de l’État et un niveau élevé de contrôle/d’ingérence de l’État. Plusieurs producteurs de chlorure de choline entretiennent des liens étroits avec les pouvoirs publics chinois, régionaux ou locaux, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations. Par exemple, un producteur chinois de chlorure de choline, Liaoning Biochem, était auparavant une entreprise publique placée sous l’égide du ministère chinois de l’agriculture. Un autre producteur de chlorure de choline, Jining Choline Factory, est entièrement détenu par les pouvoirs publics locaux (à savoir le gouvernement populaire du village de Nanzang) (16).

Les pouvoirs publics chinois et le PCC chinois maintiennent des structures qui garantissent leur influence et leur contrôle continus sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. D’une manière générale, les pouvoirs publics chinois formulent et supervisent activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises et participent également aux prises de décisions opérationnelles grâce à la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises, à la présence de membres du PCC dans les organes exécutifs et au façonnage de la structure des entreprises. Par exemple, la fondatrice et présidente du groupe Arshine, un producteur chinois de chlorure de choline, entretient des liens étroits avec les pouvoirs publics chinois du fait de son affiliation au Parti. Il est en outre notoire que des producteurs de chlorure de choline tels que GHW International Group, Tai’an Havay Group Co., Ltd. et le groupe Arshine ont accueilli des délégations du PCC dans leurs locaux. Les pouvoirs publics chinois exercent également une influence sur les producteurs de chlorure de choline en installant des «cellules du PCC» dans différentes entreprises et en passant par l’intermédiaire d’associations industrielles représentatives du secteur, telles que la Fédération chinoise de l’industrie chimique et pétrochimique (ci-après la «FCICP») et l’Association chinoise de gestion des entreprises chimiques. Ainsi, tant les entreprises publiques que les entreprises privées de l’industrie du chlorure de choline en RPC sont soumises à des orientations et à une supervision stratégique, qui les empêchent d’exercer leurs activités dans des conditions de marché (17).

Les producteurs chinois de chlorure de choline reçoivent des subventions et des financements de la part d’organismes publics à différents niveaux, bénéficient d’un accès préférentiel au financement et aux facteurs de production et sont protégés de la concurrence. En particulier, plusieurs producteurs chinois de chlorure de choline sont reconnus comme étant des entreprises de haute ou nouvelle technologie (par exemple, le groupe NB, Shandong Aocter, Shandong Yinfeng et Hangzhou Donglou), ce qui leur permet de bénéficier d’importantes subventions sous la forme de prêts préférentiels, d’avantages fiscaux et d’un accès préférentiel aux terrains (18).

Il existe des mesures ou politiques publiques applicables à l’industrie chinoise du chlorure de choline qui opèrent des discriminations en faveur des fournisseurs nationaux ou influencent d’une autre manière le libre jeu des forces du marché. En particulier, les pouvoirs publics chinois considèrent l’industrie chimique comme une industrie stratégique, comme expliqué dans le 14e plan quinquennal. L’industrie chimique est également considérée comme une industrie clé dans le cadre de la feuille de route «Made in China 2025», qui permet aux producteurs chinois d’accéder à des mécanismes de soutien stratégique. Parmi les autres plans ou mesures de soutien à l’industrie chinoise du chlorure de choline figurent, entre autres, le catalogue des industries encourageant les investissements étrangers (édition 2022), le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2019), le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie chimique et pétrochimique et les lignes directrices du Conseil des affaires de l’État sur la promotion de la transformation technologique des entreprises (2012). Les pouvoirs publics chinois mettent également en œuvre de telles mesures ou politiques publiques au niveau provincial ou local. Par exemple, le 14e plan quinquennal du Shandong concernant le développement de l’industrie chimique bénéficie aux producteurs de chlorure de choline de la province du Shandong, où se trouvent la plupart des producteurs connus de chlorure de choline. Des plans similaires ont été adoptés par les provinces du Jiangsu et du Jiangxi et les provinces du Hebei et du Zhejiang ont mis en place des zones industrielles dotées de politiques préférentielles soutenant les entreprises chimiques, y compris les producteurs de chlorure de choline (19).

Les coûts de pratiquement tous les facteurs de production du chlorure de choline sont faussés en Chine et, dès lors, les coûts et les prix chinois ne sont pas déterminés par les forces du marché. Plusieurs matières premières utilisées pour la production de chlorure de choline, dont l’oxyde d’éthylène, le méthanol, l’ammoniac et l’acide chlorhydrique, sont des matières premières chimiques soumises aux mêmes distorsions que l’industrie du chlorure de choline elle-même. En outre, les pouvoirs publics chinois interviennent de manière significative et systématique sur le marché chinois de l’électricité, de sorte que les prix de l’énergie sont eux aussi faussés. Les politiques de l’État réduisent également le coût des équipements et des machines pour les industries encouragées, telles que l’industrie chimique, y compris l’industrie du chlorure de choline. Les pouvoirs publics chinois couvrent par ailleurs souvent les coûts de la recherche et du développement dans le secteur chimique au moyen de mécanismes stratégiques. Enfin, les producteurs de produits chimiques sont généralement soumis à des distorsions qui s’opèrent de haut en bas et qui résultent de l’application discriminatoire des lois sur la propriété et des coûts salariaux en RPC. Eu égard à ce qui précède, il peut être conclu que les pouvoirs publics chinois exercent une influence significative sur la fixation des prix et le développement de l’industrie du chlorure de choline en RPC (20).

En RPC, l’accès au financement et au capital dans l’industrie chimique, y compris dans l’industrie du chlorure de choline, est accordé par des institutions, souvent détenues par l’État, qui mettent en œuvre des objectifs de politique publique ou qui, pour une autre raison, n’agissent pas indépendamment de l’État. Les notations d’obligations et de crédit sont souvent faussées et les coûts d’emprunt sont maintenus à un niveau artificiellement bas afin de stimuler la croissance de l’investissement. Enfin, les lois chinoises sur la faillite ne sont pas rigoureusement appliquées dans le secteur chimique, dont fait partie le secteur du chlorure de choline, ce qui génère des distorsions dues au fait que des entreprises insolvables sont maintenues à flot (21).

(53)

En conclusion, le plaignant soutenait dans la plainte que les prix et les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, n’étaient pas déterminés par le libre jeu des forces du marché parce qu’ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon la plainte, il est inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(54)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné.

(55)

À cet égard, la Commission a tout d’abord examiné si le secteur du chlorure de choline en RPC était constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités chinoises ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Le secteur du produit concerné est desservi à la fois par des entreprises privées, telles que le groupe Aocter (22), le groupe Tai’an Hanwei (détenu par GHW International Group) (23) et Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd. (24), et par des entreprises publiques telles que le groupe Sinochem (25) et le groupe Sinopec (26). Le ratio exact des producteurs privés et publics sur le marché du chlorure de choline n’a pas pu être déterminé. Toutefois, la Commission a constaté que plusieurs producteurs étaient directement contrôlés par l’État, tels que Tianli Energy (27), qui est contrôlé par Shandong Kechuang Group (28), une entreprise entièrement publique. En outre, le groupe Sinochem (29) et le groupe Sinopec (30), deux entreprises centrales contrôlées par la Commission de contrôle et de gestion des actifs d’État du Conseil des affaires de l’État (State Asset Supervision and Administration Commission, ci-après la «SASAC») (31), produisent de l’oxyde d’éthylène, un intrant utilisé pour produire du chlorure de choline. De surcroît, Shandong Hualu Huasheng Chemical Co., Ltd. (32), dont l’État détient 32,08 % des parts (33), est le plus grand producteur de triméthylamine, un autre intrant de la production de chlorure de choline, sur le marché intérieur chinois (34).

(56)

Par ailleurs, les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues la norme non seulement dans les entreprises publiques, mais aussi dans les entreprises privées (35), le PCC revendiquant un rôle de direction dans pratiquement tous les aspects de l’économie du pays. En effet, l’influence que l’État exerce au moyen des structures du PCC au sein des entreprises a pour effet réel que les opérateurs économiques sont placés sous le contrôle et la supervision stratégique du gouvernement, étant donné l’interconnexion des structures de l’État et du Parti en Chine.

(57)

L’enquête a révélé que l’association industrielle nationale représentant le secteur chimique est la FCICP. La FCICP adhère à la direction générale du PCC, exerce les activités du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités des organisations du Parti (36). En outre, l’«autorité d’enregistrement et de gestion de l’association est le ministère des affaires civiles» (37), et pour pouvoir devenir représentant de la FCICP, il est nécessaire «d’adhérer au rôle dirigeant du PCC, de soutenir le socialisme de style chinois, de mettre résolument en œuvre la ligne, les principes et les politiques du parti et de posséder de bonnes qualités politiques» (38).

(58)

Le groupe Sinochem et le groupe Sinopec sont membres de la FCICP (39).

(59)

Plus précisément, l’association industrielle nationale représentant les producteurs de chlorure de choline est l’Association chinoise de l’industrie des aliments pour animaux (China Feed Industry Association, ci-après la «CFIA») (40). L’article 3 des statuts de la CFIA (41) dispose ce qui suit: «[l]’objectif de la CFIA est de […] porter haut la formidable bannière du socialisme aux caractéristiques chinoises, d’être guidée par la théorie de Deng Xiaoping […] d’appliquer les principes et les politiques du Parti et de l’État, […] et d’encourager le développement durable, global et coordonné de l’industrie chinoise des aliments pour animaux». L’article 4 dispose par ailleurs que «la CFIA accepte les orientations commerciales et la supervision du ministère des affaires civiles et du ministère de l’agriculture de la République populaire de Chine». En outre, les conditions d’éligibilité en tant que «président, vice-président et secrétaire général de [la CFIA]» incluent «[l]’adhésion à la ligne, aux principes et aux politiques du Parti et la possession de bonnes compétences politiques».

(60)

Le groupe Shandong Aocter est membre du conseil d’administration de la CFIA (42).

(61)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur chimique sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur pétrochimique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cela est illustré par le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les perspectives pour 2035, selon lequel les pouvoirs publics chinois ont l’intention d’«accélérer la transformation et la modernisation des entreprises dans des industries de première importance telles que l’industrie chimique» (43).

(62)

En outre, l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal (44) (ci-après l’«avis d’orientation») dispose également que les pouvoirs publics chinois vont «accélérer la transformation et la modernisation des industries traditionnelles, concevoir activement de nouveaux matériaux chimiques et produits chimiques fins […] et encourager la transformation de la Chine d’un grand pays pétrochimique et chimique à une grande puissance pétrochimique et chimique. […] D’ici à 2025, […] [l]e niveau de concentration de la production de produits chimiques en vrac augmentera encore et le taux d’utilisation des capacités atteindra plus de 80 %; la sécurité de l’approvisionnement en équivalent d’éthylène sera considérablement améliorée et la sécurité de l’approvisionnement en nouveaux matériaux chimiques atteindra plus de 75 %» (45). En outre, les pouvoirs publics chinois «[e]ncourageront l’adaptation de la structure de l’industrie; renforceront des mesures spécifiques et réguleront de manière scientifique l’échelle de l’industrie» (46).

(63)

Des exemples similaires de l’intention des pouvoirs publics chinois de superviser et d’orienter l’évolution du secteur du chlorure de choline ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans le 14e plan quinquennal du Shandong concernant le développement de l’industrie chimique, qui vise à «[p]romouvoir de manière globale la modernisation de la base industrielle et de la chaîne industrielle, accélérer l’élimination des capacités de production inefficaces et obsolètes et promouvoir le développement de produits chimiques en allant dans le sens de l’amélioration de la fonctionnalité, du raffinement et de la différenciation. Orienter les entreprises vers la fusion et la réorganisation, optimiser l’allocation des ressources et la structure de la chaîne industrielle et améliorer l’efficacité et la rentabilité de la production» (47).

(64)

Ce 14e plan quinquennal du Shandong a ensuite été complété par les mesures de gestion du Shandong applicables aux aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale pour animaux (48), qui disposent que «[l]e gouvernement populaire, au niveau des comtés et aux niveaux supérieurs, renforcera le rôle moteur du développement de l’industrie des aliments pour animaux […], intégrera l’industrie des aliments pour animaux au plan de développement social et économique local et national [et] coordonnera la résolution des problèmes majeurs liés au développement de l’industrie des aliments pour animaux» (49).

(65)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois sont en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence dans les entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, la Commission a constaté que «la démonstration et le rôle moteur joué par les branches du Parti au sein d’entreprises de premier plan telles que le groupe Aocter» (50) sont présentés comme un exemple que doivent suivre les autres villes de la province du Shandong.

(66)

Le président du groupe Shandong Kechuang est également secrétaire du comité du parti (51).

(67)

Le président du conseil d’administration du groupe Sinochem est secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (52). En outre, le groupe Sinochem se présente comme une entreprise qui «adhère aux orientations de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, renforce effectivement la direction générale du Parti sur l’entreprise, approfondit l’édification du Parti [et] joue pleinement le rôle des organisations du Parti à tous les niveaux» (53).

(68)

De même, le président du conseil d’administration du groupe Sinopec est le secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (54). Le groupe Sinopec a déclaré qu’il avait l’intention de «se concentrer sur la nouvelle mission et les nouvelles tâches de la société sur le nouveau chemin emprunté, [de] faire progresser l’esprit autorévolutionnaire du Parti, [de] renforcer la direction et la consolidation du Parti de manière globale et intégrée et [de] promouvoir systématiquement une gouvernance globale et stricte du Parti, afin de fournir une garantie forte pour l’écriture d’un nouveau chapitre de l’industrie pétrochimique moderne de la Chine» (55).

(69)

Il n’a pas été possible d’établir systématiquement l’existence de liens personnels entre tous les producteurs chinois de chlorure de choline et le PCC. Toutefois, étant donné que le produit soumis à l’enquête représente un sous-secteur du secteur chimique, la Commission a considéré que les informations établies dans le cadre des enquêtes récentes relatives au secteur chimique, mentionnées au considérant 49, étaient également pertinentes pour le produit soumis à l’enquête.

(70)

De plus, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du chlorure de choline. La Commission a recensé plusieurs documents démontrant que l’industrie du chlorure de choline bénéficiait des orientations et des interventions des pouvoirs publics dans le secteur chimique, étant donné que le chlorure de choline représente un sous-secteur du secteur chimique.

(71)

L’industrie chimique a toujours été considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (56). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés aux produits chimiques qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Dans le cadre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu l’optimisation et la modernisation de l’industrie chimique (57). De même, selon le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, les pouvoirs publics chinois entendent «optimiser la structure organisationnelle: agrandir et renforcer les entreprises chefs de file. […] [A]ider les entreprises à accélérer les fusions et réorganisations transrégionales, accroître le niveau de concentration de l’industrie et développer les activités internationales. Dans les secteurs chimique, pétrochimique, sidérurgique, des métaux non ferreux, des matériaux de construction et d’autres industries, cultiver dans la chaîne industrielle un groupe d’entreprises chefs de file associant priorité écologique et compétitivité de leurs activités de base» (58).

(72)

Plus précisément, le groupe Tai’an Hanwei a été sélectionné à deux reprises parmi les 50 principales entreprises chefs de file du secteur à Tai’an. «Une fois sélectionnées, [les entreprises] bénéficieront d’un soutien prioritaire de la part du comité du Parti municipal, du gouvernement municipal et des services compétents en vue d’apporter des améliorations en matière de renommée sociale, de croissance, de financement, de garanties foncières et relatives à l’électricité, de soutien des talents et des intellectuels, de construction et de promotion de la marque, de protection contre les changements stratégiques, d’incitations à l’investissement dans des projets, de constitution d’équipes d’entrepreneurs et d’optimisation de l’environnement des services» (59).

(73)

En outre, le groupe Tai’an Hanwei «s’est vu décerner les titres d’entreprise nationale championne du secteur manufacturier, d’entreprise nationale spécialisée “petite géante” et d’usine écologique nationale. Avec l’attention et le soutien des comités du Parti et des gouvernements à tous les niveaux, la construction du parc industriel de Hanwei s’accélère, avec un investissement total de 2 milliards de CNY et une superficie prévue de plus de 162 hectares. La phase I du projet a été achevée et mise en production. La phase II sera construite au cours du second semestre de cette année et la phase III sera mise en place l’année prochaine. Une fois que toutes les phases auront été mises en production, la valeur de la production devrait dépasser 10 milliards» (60).

(74)

Par ailleurs, le groupe Tai’an Hanwei a également bénéficié de politiques fiscales préférentielles: «[l]a capacité de l’entreprise à convertir rapidement les résultats de la recherche scientifique et à occuper rapidement les marchés nationaux et étrangers est indissociable du soutien solide apporté par le service de la fiscalité. Non seulement ce dernier a mis en œuvre avec précision et rapidité les politiques fiscales préférentielles, mais il a également fourni des services de qualité, efficaces et bien pensés, ce qui facilite grandement notre développement rapide» (61).

(75)

De surcroît, en 2025, le groupe Sinochem a conclu un accord de coopération stratégique avec la municipalité de Shanghai dans le but de «mieux servir l’élaboration d’un nouveau modèle de développement et encourager Sinochem à bâtir une entreprise innovante et une entreprise chimique globale de classe mondiale» (62). Le représentant du groupe Sinochem a également «remercié le comité du Parti municipal de Shanghai et le gouvernement municipal pour le solide soutien et l’aide à long terme qu’ils apportent à Sinochem et a présenté le modèle de commerce et d’investissement de Sinochem à Shanghai. Il a déclaré que Sinochem avait pour responsabilité et pour mission de contribuer au développement de qualité de l’agriculture et de remédier aux lacunes des nouveaux matériaux chimiques et que cette mission était tout à fait cohérente avec l’orientation du développement industriel de Shanghai dans les domaines de la technologie agricole et des produits chimiques fins et dans d’autres domaines» (63).

(76)

De même, Shandong Hualu Huasheng Chemical Co., Ltd. a signé un accord de coopération avec la succursale de la banque d’État Bank of China dans le Shandong concernant «des projets d’investissement et de financement dans les industries clés» (64).

(77)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à appuyer les industries encouragées, y compris la production du produit soumis à l’enquête. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(78)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur chimique n’affecteraient pas les fabricants du produit soumis à l’enquête.

(79)

En outre, le produit soumis à l’enquête subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 49 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (65).

(80)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du chlorure de choline n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. L’avis d’orientation susmentionné, qui demande d’«améliorer les politiques de soutien, de renforcer la coordination entre les politiques en matière fiscale, financière, régionale, d’investissement, d’importation et d’exportation […] et les politiques industrielles [afin de] permettre à la plateforme nationale de coopération entre l’industrie et la finance de jouer pleinement son rôle et [de] favoriser le lien entre les entreprises et les banques» (66), illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(81)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit soumis à l’enquête achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(82)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit soumis à l’enquête sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite.

(83)

En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit soumis à l’enquête, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés.

3.2.2.   Arguments soulevés par les parties intéressées

(84)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(85)

La Commission a reçu des observations sur les distorsions significatives affectant l’industrie du chlorure de choline de la part de Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. et de la CCC.

(86)

Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. a fait valoir que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping»). En particulier, il a déclaré que l’article 2.2 de l’accord antidumping ne reconnaissait pas la notion de «distorsions significatives» et que, même si cette notion relevait du champ d’application de l’article 2.2 de l’accord antidumping, le calcul par l’Union de la valeur normale construite devrait tout de même être conforme à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à l’interprétation qu’en donne l’Organe d’appel, notamment dans l’affaire UE — Biodiesel (Argentine). Il s’ensuit que la valeur normale ne peut être construite qu’en l’absence de ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales ou en présence d’une situation particulière sur le marché, ce qui ne semble pas être le cas dans le cadre de la présente enquête.

(87)

En outre, selon Shandong FY Feed Technology Co., Ltd., aucune disposition de l’accord antidumping de l’OMC n’autorisait l’utilisation de données d’un pays tiers qui ne reflètent pas de manière appropriée les prix ou le niveau des coûts du pays exportateur. La société renvoie au rapport du groupe spécial dans l’affaire UE — Méthodes d’ajustement des frais et certaines mesures antidumping visant les importations en provenance de Russie pour faire valoir que la valeur normale ne peut être construite que sur la base des données relatives aux ventes ou des éléments du coût de production des producteurs-exportateurs du pays d’origine. Dès lors, la Commission ne devrait pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dans le cadre de la présente enquête, mais devrait plutôt utiliser les données des producteurs-exportateurs chinois de chlorure de choline pour construire la valeur normale.

(88)

Enfin, Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. a également considéré que les éléments de preuve présentés dans la plainte concernant l’existence de distorsions significatives en Chine étaient insuffisants. La société a fait référence à la charge de la preuve qui incombe à l’autorité chargée de l’enquête en ce qui concerne les distorsions de prix alléguées dans le pays exportateur, confirmée par l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires (article 21:5 — Chine), qui obligerait la Commission à présenter des données factuelles et une analyse détaillée de l’intervention des pouvoirs publics qui affecte directement le secteur chinois du chlorure de choline. Selon elle, de simples références à des «plans» des pouvoirs publics chinois, à des «avis d’orientation» ou à d’autres initiatives politiques chinoises ne sauraient être assimilées à une véritable intervention des pouvoirs publics sur le marché qui aurait une incidence directe sur la fixation des prix des produits par leurs producteurs.

(89)

Premièrement, la Commission estime que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence précitée. D’emblée, la Commission note que le rapport de l’OMC sur l’affaire UE-Biodiesel ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais l’application d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. En tout état de cause, la législation de l’OMC interprétée par le Groupe spécial de l’OMC et l’Organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Les arguments de Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. concernant l’incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec l’accord antidumping de l’OMC ont dès lors été rejetés.

(90)

En ce qui concerne la référence faite par Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. à l’affaire UE — Méthode d’ajustement des coûts, la Commission rappelle que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et qui, dès lors, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par les membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a précisément considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. Cet argument a dès lors été rejeté.

(91)

Deuxièmement, en réponse aux allégations relatives à l’existence d’éléments de preuve suffisants au stade de l’ouverture, la Commission rappelle que le point 3 de l’avis d’ouverture mentionnait un certain nombre d’éléments à première vue sur le marché chinois du chlorure de choline, afin de prouver que ce marché était affecté par des distorsions dans l’ensemble de la chaîne de valeur du chlorure de choline en RPC. La Commission a considéré que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En effet, si la détermination de l’existence réelle de distorsions significatives et l’utilisation subséquente de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), ne se font qu’au moment de l’information provisoire ou finale, l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), fixe une obligation de recueillir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve à première vue fournis par le plaignant sur les distorsions significatives étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’avis d’ouverture le spécifiait clairement au point 3, conformément à l’obligation fixée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. La Commission a donc pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’appliquer la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au cas où l’existence de distorsions significatives serait confirmée au cours de l’enquête. L’argument de Shandong FY Feed Technology Co., Ltd. a donc été rejeté.

(92)

En outre, la Commission rappelle que l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires ne portait pas sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête, pas plus qu’elle ne concernait le dumping. Ce litige avait trait à une situation factuelle différente et concernait l’interprétation de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et non l’accord antidumping. En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve présentés au stade de l’ouverture sont clairement liés au marché chinois du chlorure de choline et donc au produit faisant l’objet de l’enquête en l’espèce. En outre, comme expliqué plus en détail à la section 3.2.1 ci-dessus, l’enquête menée par la Commission jusqu’ici a révélé des éléments prouvant l’existence de distorsions significatives affectant l’industrie chinoise du chlorure de choline, ce qui justifie dès lors l’application de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour construire la valeur normale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(93)

La CCC a présenté des observations concernant les distorsions significatives dans l’industrie chinoise du chlorure de choline. Elle a fait valoir que les documents cités dans la plainte ne démontraient pas l’existence des prétendues distorsions affectant l’industrie chinoise du chlorure de choline. La CCC a indiqué à cet égard que la plupart des principaux producteurs de chlorure de choline en Chine sont détenus par des acteurs privés et ne sont donc pas des entreprises publiques. Dans la mesure où les pouvoirs publics chinois détiennent effectivement des parts dans des sociétés productrices de chlorure de choline, celles-ci génèrent uniquement des droits d’investissement (tels que des dividendes), mais ne permettent pas une participation directe à l’activité de la société. La CCC soutient en outre que les pouvoirs publics chinois n’ont pas participé à l’industrie du chlorure de choline et ne l’ont pas soutenue et que la plainte ne démontre pas l’existence de distorsions significatives affectant l’industrie chinoise du chlorure de choline.

(94)

La CCC a par ailleurs affirmé que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base à l’industrie du chlorure de choline en Chine n’était pas compatible avec l’accord antidumping de l’OMC et la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après l’«organe de règlement des différends»). En particulier, l’accord antidumping de l’OMC ne contient aucune référence à la notion de «distorsions significatives». L’article 2.2 de cet accord, qui prévoit d’autres méthodes de calcul pour les valeurs normales dans certaines conditions limitées et qui n’inclut pas de «distorsions significatives», permet uniquement d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais VAG ainsi que pour la marge bénéficiaire. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base viole donc l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC en permettant à la Commission d’écarter les coûts de production et de vente dans le pays exportateur et d’utiliser plutôt les données correspondantes des producteurs de pays tiers.

(95)

En outre, l’ACFNF a fait valoir que la plainte et l’avis d’ouverture ne contenaient pas d’éléments de preuve prouvant les «distorsions significatives» en ce qui concerne l’industrie du chlorure de choline. Tous deux se fondaient dans une très large mesure sur le rapport, qui ne respectait pas les normes en matière d’éléments de preuve impartiaux et objectifs et d’éléments de preuve ayant une force probante suffisante. De surcroît, le rapport n’aborde pas l’industrie chinoise du chlorure de choline en tant que telle. Il fait uniquement référence aux distorsions dans le secteur chimique chinois, qui est un secteur en amont du secteur du chlorure de choline. L’ACFNF a souligné que l’industrie chinoise du chlorure de choline était une industrie axée sur le marché dont la plupart des producteurs sont détenus par le secteur privé.

(96)

Enfin, l’ACFNF a demandé que la Commission réalise son évaluation de la question des «distorsions significatives» pour chaque producteur-exportateur chinois séparément. La Commission devrait déterminer, au cas par cas, si i) les distorsions significatives s’appliquent à chaque producteur retenu dans l’échantillon; ii) les différents intrants et facteurs de production communiqués par ce producteur spécifique ont été «faussés», auquel cas il faut les remplacer par les données d’une autre source; et iii) pourquoi les données d’autres sources concernant les différents intrants ou facteurs de production sont considérées comme non faussées. Selon l’ACFNF, la Commission ne peut pas se prononcer sur l’existence de distorsions significatives à l’échelle d’un pays ou d’une industrie.

(97)

À la lumière de ce qui précède, l’ACFNF a conclu que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne devrait pas s’appliquer à la présente enquête et que la Commission devrait accepter les prix et les coûts sur le marché intérieur déclarés par les producteurs chinois de chlorure de choline ayant coopéré.

(98)

Premièrement, en ce qui concerne l’allégation de l’ACFNF selon laquelle la plainte et l’avis d’ouverture n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour justifier la constatation de «distorsions significatives» dans l’industrie chinoise du chlorure de choline, la Commission a considéré que les éléments de preuve présentés par le plaignant qui attestaient à première vue de l’existence de distorsions significatives, énumérés dans l’avis d’ouverture, étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, comme expliqué plus en détail à la section 3.2.1 ci-dessus.

(99)

De surcroît, en ce qui concerne la valeur probante du rapport, la Commission a rappelé qu’il s’agissait d’un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été publié pour la première fois en décembre 2017 et il a fait l’objet d’une mise à jour complète en avril 2024. Toutes les parties ont eu amplement la possibilité de réfuter, de compléter ou de présenter des observations sur le rapport conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, mais la Commission n’a reçu aucune observation ou aucun élément de preuve de nature à invalider le rapport.

(100)

En outre, la Commission a rappelé que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas liée à l’existence, dans le rapport, d’un chapitre sectoriel ou d’informations spécifiques concernant un marché spécifique couvrant le produit soumis à l’enquête, ou à des entreprises spécifiques. Le rapport décrit différents types de distorsions présentes en RPC, qui sont transversales et applicables dans l’ensemble de l’économie chinoise (67) et qui affectent les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit soumis à l’enquête (68). En outre, le rapport comprend un chapitre sur l’industrie chimique, qui est pertinent pour l’évaluation de la Commission sur le secteur du chlorure de choline, qui est un sous-secteur de l’industrie chimique. En outre, le rapport n’est pas la seule source d’éléments de preuve employée par la Commission pour son analyse, car des éléments supplémentaires sont utilisés à cette fin. Comme expliqué à la section 3.2.1 ci-dessus, l’industrie du chlorure de choline fait l’objet d’un certain nombre d’interventions des pouvoirs publics [telles que la présence de l’État au sein d’acteurs clés de l’industrie et la supervision qu’il exerce sur ces acteurs (69), la couverture de l’industrie par les plans quinquennaux et d’autres documents (70) et l’intervention de l’État dans le secteur financier (71)], qui affectent également les coûts de production de chlorure de choline, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie, des terrains, du capital et de la main-d’œuvre. Cet argument a donc été rejeté.

(101)

Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation de l’ACFNF relative à l’incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les obligations qui incombent à l’Union au titre du droit de l’OMC, la Commission a considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, étaient pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC, comme expliqué plus en détail à la section 3.2.1 ci-dessus. La Commission a également rappelé que le règlement de base, y compris l’article 2, paragraphe 6 bis, était un acte de droit dérivé de l’Union au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le droit de l’Union n’exige pas que ses sources, y compris les actes de droit dérivé tels que les règlements, soient fondées sur le droit international ou liées à des obligations découlant d’accords de droit international, tels que l’accord antidumping de l’OMC.

(102)

Enfin, en ce qui concerne l’allégation de l’ACFNF selon laquelle l’évaluation des distorsions significatives devrait être réalisée séparément pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, la Commission a rappelé qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée pour chaque producteur-exportateur sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Toutefois, les coûts de production et de vente du produit soumis à l’enquête n’ont pas pu être établis comme non faussés à la lumière des éléments de preuve disponibles sur les facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. L’argument de l’ACFNF a par conséquent été rejeté.

3.2.3.   Conclusion

(103)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant.

3.2.4.   Pays représentatif

3.2.4.1.   Généralités

(104)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (72),

l’existence d’une production du produit soumis à l’enquête dans ce pays,

l’existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(105)

Comme expliqué aux considérants 37 à 44, la Commission a émis deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la deuxième note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser le Brésil comme un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

3.2.4.2.   Niveau de développement économique semblable à celui de la RPC là où il existe une production de chlorure de choline

(106)

Dans sa première note, la Commission a établi que le Brésil, la Malaisie, le Mexique et la Thaïlande étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut, dont on savait qu’ils produisaient le produit soumis à l’enquête.

(107)

Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note.

3.2.4.3.   Existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif

(108)

Comme indiqué dans la deuxième note, la Commission n’a trouvé aucun producteur du produit soumis à l’enquête en Thaïlande et en Malaisie. En ce qui concerne le Mexique, la Commission a jugé approprié, en principe, d’utiliser les informations financières aisément disponibles pour 2023 concernant la société mexicaine Petroleos Mexicanos (ci-après «PEMEX»), un producteur pétrochimique qui fabrique, entre autres, de l’oxyde d’éthylène, soit l’un des facteurs de production nécessaires à la fabrication du produit soumis à l’enquête. Il convient de noter qu’aucun producteur de chlorure de choline n’a pu être identifié dans les quatre pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Malaisie, le Mexique et la Thaïlande.

(109)

En outre, comme indiqué au considérant 44, la Commission a trouvé des données financières aisément disponibles concernant deux entreprises brésiliennes actives dans le secteur plus large de la chimie, à savoir Dexxos Participacoes S.A. et Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A. Dans l’ensemble, la Commission a estimé que les données financières disponibles pour ces deux sociétés étaient les plus complètes et les plus appropriées, notamment parce qu’elles étaient fondées sur les données de deux sociétés plutôt qu’une seule, comme c’était le cas au Mexique.

(110)

Lorsqu’elle a examiné la disponibilité de statistiques d’importation pour les principaux facteurs de production recensés, la Commission a expliqué dans les première et deuxième notes que le Mexique n’avait déclaré aucune importation de triméthylamine au cours de la période d’enquête, selon la base de données GTA. Il convient de noter que le coût de la triméthylamine représente [30-45 %] du coût total de fabrication du produit concerné.

(111)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la deuxième note, de son intention d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié et d’utiliser les données financières aisément disponibles de Dexxos Participacoes S.A. et de Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A., conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, pour établir des coûts de production et de vente non faussés aux fins du calcul de la valeur normale.

(112)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et des données de Dexxos Participacoes S.A. et Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A. Aucune observation n’a été reçue concernant l’utilisation des données de ces sociétés. En ce qui concerne l’utilisation de valeurs de référence fondées sur les données relatives aux importations brésiliennes pour les facteurs de production recensés, SYB et SFY ont présenté plusieurs observations, qui sont traitées à la section 3.2.5.1 ci-dessous.

3.2.4.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(113)

Ayant établi que le Brésil était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.2.4.5.   Conclusion

(114)

Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié.

3.2.5.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(115)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(116)

Par la suite, dans la deuxième note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les statistiques de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre (73) et les statistiques nationales du Brésil pour établir les coûts non faussés de l’énergie (notamment de l’électricité et du gaz) (74).

(117)

Dans la deuxième note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du poids négligeable de la vapeur en tant que facteur de production dans le coût total de production, la vapeur avait été placée dans la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

(118)

À la suite de la deuxième note, SFY et SYB ont fait observer que la vapeur ne devrait pas être considérée comme un consommable étant donné qu’elle constituait l’une des principales sources d’énergie pour la production de chlorure de choline fini.

(119)

Au terme d’une analyse plus approfondie, la Commission a constaté que la part globale de la vapeur dans les coûts, bien que négligeable, était tout aussi importante que celle du gaz ou de l’électricité et a donc rejoint l’avis de SFY et de SYB. La Commission a donc calculé une valeur de référence distincte pour la vapeur, qui est indiquée dans le tableau 1 ci-dessous.

3.2.5.1.   Facteurs de production

(120)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production du produit soumis à l’enquête

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée

Unité de mesure

Matières premières

Chlorure de choline, liquide à 50 %

2923 10

19,28

kilogramme

Triméthylamine (TMA)

2921 11

10,22

kilogramme

Oxyde d’éthylène

2910 10

16,53

kilogramme

Dioxyde de silicium

2811 22

17,26

kilogramme

Poudre de rafle de maïs

2308 00

4,54

kilogramme

Chlorure d’hydrogène

2806 10

1,70

kilogramme

Consommables

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

s.o.

97,98

Coût de la main-d’œuvre

par heure

Énergie

Gaz naturel

2711 11

0,65

kWh

Électricité

[s.o.]

0,73

kWh

Vapeur

[s.o.]

586,62

tonnes

(121)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour déterminer ce montant, la Commission a utilisé les données vérifiées communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et a ajouté les coûts de recherche et développement tels que supportés et comptabilisés par les producteurs-exportateurs.

3.2.5.1.1.   Matières premières

(122)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays tiers énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (75). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu aux sections 3.2.1 à 3.2.3 ci-dessus, qu’en l’espèce, il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation.

(123)

En ce qui concerne les matières premières recensées par la Commission, SFY et SYB ont fait observer, à la suite de la deuxième note, que les prix à l’importation de la triméthylamine et de l’oxyde d’éthylène étaient excessivement élevés, voire supérieurs aux prix unitaires payés lors des échanges entre États membres au sein du marché intérieur de l’Union.

(124)

La Commission a précisé que les prix sur le marché intérieur de l’Union ne seraient couverts par aucun des trois tirets de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), deuxième alinéa, du règlement de base. Elle a néanmoins admis que le prix de référence pour la triméthylamine établi sur la base des statistiques brésiliennes semblait excessivement élevé en raison des volumes d’importation extrêmement faibles, soit à peine plus de 22 000 kg au cours de la période d’enquête. De tels volumes ne permettraient de produire que moins de 1 % des volumes d’exportations chinoises à destination de l’Union. La Commission a donc considéré que le volume des importations de triméthylamine au Brésil n’était pas représentatif et a utilisé comme source non plus le prix unitaire à l’importation brésilien (au niveau du système harmonisé), mais une valeur de référence internationale couvrant l’ensemble des importations déclarées par tous les partenaires commerciaux, à l’exclusion de la Chine et des pays tiers énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 (76). Afin d’établir le prix de référence pour l’oxyde d’éthylène, la Commission a utilisé comme source non plus le prix unitaire à l’importation brésilien (au niveau du système harmonisé), mais le prix unitaire à l’importation déclaré par le Mexique au niveau du code douanier à huit chiffres applicable. La Commission a constaté, pour le Mexique, des volumes d’importation beaucoup plus représentatifs que ceux du Brésil, qui étaient très faibles et ne constituaient donc pas une source fiable pour établir un prix de référence.

(125)

En ce qui concerne la poudre de rafle de maïs, SFY et SYB ont affirmé que le prix à l’importation brésilien utilisé par la Commission était potentiellement faussé par l’existence de subventions accordées à l’industrie brésilienne du maïs. Cette demande n’a toutefois été étayée par aucun élément de preuve. Néanmoins, les volumes d’importation de poudre de rafle de maïs déclarés pour le Brésil étaient très faibles et ne constituaient donc pas une source fiable pour établir un prix de référence. La Commission a donc changé de source pour calculer la valeur de référence relative à la poudre de rafle de maïs, en utilisant le prix unitaire à l’exportation depuis le Brésil de tous les matériaux relevant de la ligne tarifaire à huit chiffres qui couvre également la poudre de rafle de maïs.

(126)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué aux considérants 117 à 119.

(127)

Lorsque les valeurs de référence appliquées sont fondées sur les prix à l’importation en provenance, respectivement, du Brésil et du Mexique, les droits à l’importation sont dûment inclus dans les valeurs de référence énumérées au tableau 1.

(128)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société.

3.2.5.1.2.   Main-d’œuvre

(129)

L’OIT publie des informations détaillées sur les salaires dans l’ensemble du secteur industriel au Brésil. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles couvrant l’année 2022 pour le coût moyen de la main-d’œuvre dans le secteur chimique au Brésil (77).

3.2.5.1.3.   Électricité

(130)

Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) au Brésil est publié par Global Petrol Prices. La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante en CNY/kWh publiées en juin 2024.

3.2.5.1.4.   Gaz naturel

(131)

Le prix du gaz naturel pour les sociétés (utilisateurs industriels) au Brésil est publié par Global Petrol Prices. La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels du gaz naturel dans la tranche de consommation correspondante en CNY/kWh publiées en juin 2024.

3.2.5.1.5.   Vapeur

(132)

La valeur de référence pour la vapeur a été déterminée sur la base du coût du gaz naturel, exprimé en kWh (voir considérant 131 ci-dessus), et de la quantité de gaz, exprimée en kWh, nécessaire à la production d’une tonne de vapeur. À cette fin, la Commission a supposé que la vapeur que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient achetée auprès de fournisseurs externes était produite à partir de gaz naturel.

3.2.5.1.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(133)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(134)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par ces producteurs. Comme indiqué au considérant 121, la Commission a inclus les coûts de recherche et développement dans les frais généraux de fabrication. Le pourcentage obtenu a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(135)

Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de Dexxos Participacoes S.A. et de Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A. pour 2023, telles qu’extraites d’Orbis.

(136)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(137)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation ont été contrôlés lors de la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, énumérés dans le tableau 1 ci-dessus.

(138)

Après avoir calculé le coût de fabrication non faussé, la Commission lui a ajouté les frais généraux de fabrication, comme expliqué au considérant 134, afin d’obtenir les coûts de production non faussés.

(139)

La Commission a ensuite appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme indiqué au considérant 140. Ces montants ont été déterminés sur la base des états financiers des sociétés Dexxos Participacoes S.A. et Prox Do Brasil Produtos Quimicos S.A., comme expliqué aux considérants 111 et 112.

(140)

Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 6,65 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 14,62 %.

(141)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.3.   Prix à l’exportation

(142)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées, agissant en tant que négociants.

(143)

Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant exporté le produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(144)

Pour les producteurs-exportateurs qui exportaient le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant que négociants, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(145)

À cet égard, la jurisprudence constante précise que les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base incluent les coûts supportés par une partie qui est établie à l’extérieur de l’Union, dès lors qu’elle paraît être associée à l’importateur ou à l’exportateur et que les coûts en question devaient être normalement supportés par un importateur (78). En ce qui concerne les types de coûts pour lesquels des ajustements peuvent être opérés au titre de cette disposition, la jurisprudence les assimile aux coûts liés aux activités de vente exercées par des filiales, dans la mesure où ces coûts réduisent le montant perçu par le producteur-exportateur et sont normalement supportés par l’importateur (79). En effet, dans l’arrêt Azot, le Tribunal a convenu avec la Commission qu’«il se peut que, dans certaines situations, les coûts supportés par des intermédiaires avant l’importation fassent partie du prix à l’exportation réellement payé. À défaut, les producteurs-exportateurs pourraient avoir recours à plusieurs intermédiaires liés, établis en dehors de l’Union, afin de gonfler artificiellement les prix à l’exportation» (80). Cette approche a été confirmée par la Cour de justice, dans la poursuite de l’objectif de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Selon la Cour, cet objectif ne serait pas atteint s’il suffisait qu’un producteur-exportateur structure ses ventes de façon à faire intervenir, préalablement à l’importation du produit concerné dans l’Union, un intermédiaire qui lui est associé et qui prendrait en charge des coûts normalement supportés par un importateur, de manière à majorer le prix à l’exportation effectivement payé par ce dernier (81).

(146)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a fait observer que les négociants liés aux producteurs-exportateurs établis en RPC ou dans des pays tiers «prenai[ent] en charge [d]es coûts […] qui sont normalement supportés par un importateur, au sens de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, justifiant un ajustement à cet égard» (82). En outre, ces coûts font partie du prix à l’exportation effectivement payé et majorent donc ce prix.

(147)

Les frais VAG utilisés aux fins de l’ajustement ont été déterminés d’après les données communiquées par les parties liées. En ce qui concerne l’ajustement au titre des bénéfices, pour des raisons de confidentialité, les détails de l’évaluation de la marge bénéficiaire appliquée n’ont pu être divulgués qu’à la société concernée.

3.4.   Comparaison

(148)

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au stade commercial départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la valeur normale et le prix à l’exportation ont été ajustés pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité.

3.4.1.   Ajustements apportés à la valeur normale

(149)

Comme expliqué au considérant 46, la valeur normale a été établie au niveau départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine.

3.4.2.   Ajustements apportés au prix à l’exportation

(150)

Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés pour tenir compte du fret, de l’assurance, de la manutention, du chargement et des frais accessoires et d’autres dépenses, telles que les coûts des essais de produits et les frais de dédouanement.

(151)

Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit et les frais bancaires.

3.5.   Marges de dumping

(152)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(153)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd.

211,5

Shandong FY Feed Technology Co., Ltd.

558,2

Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd.

558,2

(154)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(155)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 392,3 %.

(156)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient plus de 95 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société de l’échantillon des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui présentait, selon un examen individuel, la marge de dumping la plus élevée.

(157)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd.

211,5

Shandong FY Feed Technology Co., Ltd.

558,2

Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd.

558,2

Autres sociétés ayant coopéré

392,3

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

558,2

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(158)

Le produit similaire a été fabriqué par trois producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(159)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête s’est établie à [60 000-65 000] tonnes. La Commission a établi ce chiffre en s’appuyant sur les données vérifiées figurant dans les réponses au questionnaire des plaignants ainsi que dans la réponse au questionnaire macroéconomique présentée par le représentant légal des plaignants, qui incluaient également les données pertinentes du troisième producteur de l’Union, Algry Química. La Commission a fourni une fourchette, pour les raisons exposées au considérant 183 ci-dessous.

(160)

La CCC a fait valoir que les sécheurs indépendants devraient être considérés comme des producteurs de chlorure de choline, étant donné que le processus de séchage constituait une activité de production importante.

(161)

La Commission a rejeté cette allégation pour les raisons ci-après. Premièrement, la Commission a relevé qu’avant l’ouverture de l’enquête, les deux sécheurs connus n’avaient pas répondu au formulaire sur la représentativité qu’elle avait envoyé à tous les producteurs et sécheurs connus. En outre, lorsque la Commission a de nouveau prix contact avec les sécheurs indépendants connus au stade de l’ouverture de la procédure, seul l’un d’entre eux s’est manifesté très tardivement et s’est enregistré en tant que partie intéressée. Toutefois, il n’a pas davantage coopéré à l’enquête. Cette partie a déclaré se considérer comme un utilisateur.

(162)

Deuxièmement, selon la plainte et comme l’enquête l’a confirmé, la phase de production décisive lors de laquelle l’utilisation qui doit être faite des matières premières du chlorure de choline devient définitive et ces matières premières se voient conférer leurs qualités spécifiques est celle expliquée au considérant 26 ci-dessus, qui débouche sur la production de chlorure de choline liquide. En revanche, le processus de séchage décrit au considérant 27 ci-dessus consiste à convertir le chlorure de choline sous forme liquide en chlorure de choline solide. Ainsi, le processus de séchage est beaucoup plus simple et mécanique et n’entraîne aucune modification (significative) de la composition chimique ou des utilisations du chlorure de choline. Les sécheurs transforment donc le produit soumis à l’enquête d’une forme à l’autre.

(163)

Troisièmement, les trois producteurs qui constituent l’industrie de l’Union sont deux producteurs entièrement intégrés qui fabriquent à la fois du chlorure de choline liquide et solide et un producteur qui fabrique uniquement du chlorure de choline liquide. Par conséquent, même si les sécheurs indépendants achetaient auprès des producteurs de l’Union et importaient depuis la Chine, leurs données de vente seraient déjà couvertes par la consommation totale établie et les inclure à nouveau entraînerait un risque de double comptabilisation de leurs volumes de capacité, de production et de vente, tout en ne servant qu’à augmenter l’emploi de l’industrie de l’Union. Par conséquent, même si les sécheurs devaient être considérés comme faisant partie de l’industrie de l’Union, les indicateurs de préjudice ne seraient pas sensiblement différents compte tenu de l’incidence marginale que les sécheurs indépendants ont sur eux.

(164)

La CCC a également fait valoir que la Commission devrait procéder à une analyse segmentée du préjudice pour le chlorure de choline liquide et solide, au motif qu’un examen collectif de ces différentes catégories de produits ne saurait refléter avec précision la situation réelle de chacune d’entre elles en matière de dumping.

(165)

La Commission a fait observer qu’une analyse segmentée du préjudice pouvait être nécessaire lorsque: a) les produits en cause ne sont pas «suffisamment interchangeables»; b) «il existe une situation particulière caractérisée par une forte concentration des ventes intérieures et des importations faisant l’objet d’un dumping dans des segments distincts et par des différences de prix très importantes entre ces segments»; et c) les importations sont «majoritairement concentrées dans l’un des segments du marché» (83).

(166)

À cet égard, la Commission a constaté dans le cadre de la présente enquête que les prix du chlorure de choline sous forme liquide et solide étaient comparables et que les consommateurs pouvaient acheter le produit soumis à l’enquête à la fois sous forme liquide ou solide, en fonction de leurs besoins commerciaux et compte tenu des tendances et évolutions du marché, ce qui démontre donc une interchangeabilité suffisante entre les deux types de chlorure de choline. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a rejeté l’allégation de la CCC.

4.2.   Consommation de l’Union

(167)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des données sur les ventes de chlorure de choline de l’Union figurant dans un rapport sur la situation du marché fourni dans la plainte (84), actualisées au moyen des volumes des ventes vérifiés de l’industrie de l’Union et en utilisant les données d’Eurostat sur le volume des importations. La méthode détaillée est expliquée dans une note au dossier (85).

(168)

Pour les raisons expliquées au considérant 183 ci-dessous, la consommation totale de l’Union, ainsi que les parts de marché et les volumes des ventes repris dans les tableaux suivants sont indiqués sous la forme de fourchettes.

(169)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2021

2022

2023

PE

Consommation totale de l’Union

[70 300 -76 300 ]

[72 900 -78 900 ]

[60 900 -66 900 ]

[61 225 -67 225 ]

Indice

100

102

87

88

Source:

Plainte, industrie de l’Union, Eurostat.

(170)

La consommation de l’Union a augmenté entre 2021 et 2022 à la suite de la reprise postérieure à la pandémie de COVID-19, puis a diminué en 2023 avant d’augmenter légèrement au cours de la période d’enquête.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(171)

Le chlorure de choline est importé sous plusieurs codes NC, dont certains incluent également d’autres produits. La part de la Chine dans les importations totales de chlorure de choline relevant des codes douaniers pertinents a été établie sur la base de sa part dans les importations relevant du code TARIC 2923 10 00 90, ce code TARIC concernant exclusivement le chlorure de choline (86).

(172)

Sur cette base, les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2021

2022

2023

PE

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

18 078

14 088

20 024

22 626

Indice

100

78

111

125

Part de marché (en %)

[23 -26 ]

[17 -20 ]

[29 -33 ]

[32 -37 ]

Indice

100

76

128

142

Source:

Eurostat.

(173)

Les importations en provenance de la RPC ont diminué de 4 000 tonnes en 2022 par rapport à l’année précédente, mais elles ont fortement augmenté (+ 6 000 tonnes) en 2023. Sur l’ensemble de la période considérée, la part de marché des exportations chinoises a augmenté de [6-14] points de pourcentage depuis 2022, passant de [23 %-26 %] à [32 %-37 %].

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(174)

La Commission a établi le prix des importations en provenance du pays concerné sur la base du prix des importations relevant du code TARIC 2923 10 00 90, qui est le seul code douanier couvrant uniquement le produit soumis à l’enquête. La sous-cotation du prix des importations a été établie sur la base des données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et les deux plaignants.

(175)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2021

2022

2023

PE

RPC

1 047

2 057

1 029

959

Indice

100

197

98

92

Source:

Eurostat.

(176)

Le prix des importations en provenance de la RPC a presque doublé en 2022 en raison des coûts de transport élevés, ce qui a entraîné une baisse significative du volume des importations en provenance du pays concerné. Grâce à cette circonstance temporaire et aux conditions favorables du marché, l’industrie de l’Union a été en mesure de défendre sa part de marché en 2022. En 2023, les prix à l’importation ont chuté de moitié par rapport à l’année précédente, passant légèrement en dessous de leur niveau de 2021. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation accusant une diminution supplémentaire de 7 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse peut s’expliquer par la stratégie de marché agressive adoptée par les exportateurs chinois.

(177)

Les prix au débarquement chinois sont restés inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, excepté en 2022, lorsque la Chine a été affectée par des crises énergétiques nationales et par les restrictions liées à la COVID-19 et que les exportations de chlorure de choline vers l’Union ont diminué.

(178)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

1)

les prix moyens pondérés pour les types de produit importés provenant des producteurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation; et

2)

les prix de vente moyens pondérés correspondants, par type de produit, facturés par les plaignants à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine.

(179)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des plaignants au cours de la période d’enquête. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 35 % à 41 %.

(180)

La Commission a également pris en considération d’autres éléments ayant une incidence sur les prix, en particulier l’existence d’un blocage des prix important. Comme indiqué aux considérants 191 et 201, après 2021, l’industrie de l’Union a connu une forte augmentation de ses coûts de production unitaires, due notamment à une augmentation considérable du coût de l’énergie et à une hausse de ses coûts fixes unitaires imputable à une baisse du taux d’utilisation des capacités. Avant et pendant la période d’enquête, le prix des importations en provenance de Chine a considérablement diminué, tandis que les volumes concernés augmentaient considérablement, de sorte que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter son prix de vente de manière à couvrir son coût de production. Ce blocage des prix a entraîné une perte de rentabilité pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Généralités

(181)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(182)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques.

(183)

La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données figurant dans la réponse au questionnaire macroéconomique; ces données concernaient tous les producteurs de l’Union. Les données macroéconomiques sont présentées sous la forme de fourchettes, étant donné qu’il n’y a que trois producteurs de l’Union pour le produit similaire et que le troisième producteur est de taille très modeste par rapport aux deux plaignants. Celui-ci, Algry Química S.L., n’a pas répondu au questionnaire, mais a fourni les données requises pour la réponse de l’ensemble de l’industrie de l’Union au questionnaire macroéconomique. La communication des données macroéconomiques précises permettrait dès lors à chacun des plaignants de se faire une idée très précise des activités de leurs concurrents directs.

(184)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les deux plaignants.

(185)

Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(186)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(187)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(188)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2021

2022

2023

PE

Volume de production (en tonnes)

[87 500 -92 500 ]

[87 500 -92 500 ]

[65 000 -70 000 ]

[60 000 -65 000 ]

Indice

100

102

74

71

Capacités de production (en tonnes)

[125 000 -135 000 ]

[125 000 -135 000 ]

[125 000 -135 000 ]

[125 000 -135 000 ]

Indice

100

100

100

100

Utilisation des capacités (en %)

[65 -70 ]

[65 -70 ]

[50 -55 ]

[45 -50 ]

Indice

100

102

74

71

Source:

Réponse au questionnaire macroéconomique.

(189)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union est restée stable entre 2021 et 2022, avant de diminuer considérablement en 2023, de plus de 25 %, et de poursuivre ce déclin au cours de la période d’enquête. Les capacités de production de l’industrie de l’Union pour le chlorure de choline se sont maintenues au même niveau tout au long de la période considérée.

(190)

Étant donné que la production a fortement baissé tandis que les capacités de production restaient inchangées, l’utilisation des capacités a suivi la même tendance à la baisse que la production.

(191)

En conséquence directe des considérations exposées aux considérants 189 à 190, le coût de production unitaire a considérablement augmenté, avec une hausse globale de [20 % à 35 %] au cours de la période considérée.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(192)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2021

2022

2023

PE

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

[48 000 -54 000 ]

[49 000 -55 000 ]

[39 000 -45 000 ]

[38 000 -44 000 ]

Indice

100

101

78

77

Part de marché (en %)

[65 -70 ]

[64 -69 ]

[58 -64 ]

[56 -62 ]

Source:

Réponse au questionnaire macroéconomique, Eurostat.

(193)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’Union est resté stable la première année, avec une augmentation de 1 % relevée en 2022. En 2023, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a chuté de 22 % par rapport à l’année précédente. Cette baisse a coïncidé avec une forte augmentation des importations en provenance de Chine (+6 000 tonnes) et une baisse de la consommation (– 15 %). Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union a rapidement diminué, passant de [65 %-70 %] en 2021 à [58 %-64 %] en 2023. Au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a continué de perdre des volumes de vente et des parts de marché.

4.4.2.3.   Croissance

(194)

La consommation de l’Union a diminué de 15 % au cours de la période considérée et le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de [3-14] points de pourcentage, tandis que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de plus de 4 500 tonnes, soit 42 %.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(195)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2021

2022

2023

PE

Nombre de salariés (en ETP)

[160 -175 ]

[165 -180 ]

[165 -180 ]

[160 -175 ]

Indice

100

102

102

99

Productivité (en tonnes/ETP)

[520 -550 ]

[520 -550 ]

[370 -400 ]

[370 -400 ]

Indice

100

100

72

72

Source:

Réponse au questionnaire macroéconomique.

(196)

L’industrie de l’Union a conservé une main-d’œuvre stable, avec une légère augmentation en 2023 et une légère baisse au cours de la période d’enquête. Cette évolution reflète l’évolution de la production et des ventes au cours de l’année précédente, les travailleurs intérimaires ayant connu une stabilisation de leur situation contractuelle faisant suite à la tendance positive de la production et des ventes en 2022.

(197)

La productivité a suivi la tendance à la baisse des volumes de production, tandis que l’emploi est resté stable, ce qui a donné lieu à une chute brutale de la productivité, qui a reculé de 32 % au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(198)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et le prix des importations en provenance du pays concerné.

(199)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(200)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les plaignants à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2021

2022

2023

PE

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

[975 -1 120 ]

[1 365 -1 670 ]

[1 195 -1 465 ]

[970 -1 190 ]

Indice

100

139

122

99

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

[860 -1 060 ]

[1 150 -1 410 ]

[1 110 -1 360 ]

[1 080 -1 325 ]

Indice

100

133

129

125

Source:

Réponses des deux plaignants au questionnaire.

(201)

En 2022, le coût de production a augmenté de 33 % par rapport à l’année précédente en raison de la flambée des prix de l’énergie et l’industrie de l’Union a été en mesure de répercuter cette hausse des coûts sur ses prix de vente, qui ont augmenté de 39 %. Toutefois, en 2023 et au cours de la période d’enquête, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont chuté de 29 % par rapport à 2022, tandis que son coût de production a connu une baisse beaucoup plus modeste, de 6 %. La dégradation de la situation à partir de 2023 s’est due à une forte recrudescence des importations chinoises à bas prix après un ralentissement en 2022 (notamment en raison des coûts de transport élevés); cette augmentation des importations chinoises s’est finalement soldée par un blocage des prix, qui a commencé en 2023 et s’est aggravé au cours de la période d’enquête.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(202)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des plaignants ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur

 

2021

2022

2023

PE

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

[74 550 -77 590 ]

[82 335 -85 700 ]

[90 120 -93 800 ]

[91 580 -95 320 ]

Indice

100

110

121

123

Source:

Réponses des deux plaignants au questionnaire.

(203)

Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 23 %. Cette augmentation s’explique par le fait que la productivité a diminué alors que la main-d’œuvre est restée stable, comme expliqué aux considérants 196 et 197.

4.4.3.3.   Stocks

(204)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des plaignants ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2021

2022

2023

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

[2 845 -3 480 ]

[4 320 -5 285 ]

[3 825 -4 675 ]

[2 545 -3 110 ]

Indice

100

152

134

89

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

[3,2 -4 ]

[5 -5,8 ]

[6,2 -7 ]

[4,2 -5 ]

Indice

100

150

183

127

Source:

Réponses des deux plaignants au questionnaire.

(205)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks a diminué de 11 %, suivant la tendance générale à la baisse de la production. Les stocks de clôture en pourcentage de la production ont connu une augmentation notable en 2023, lorsque le volume des ventes de l’industrie de l’Union a chuté à la suite de la forte hausse des importations en provenance de Chine et de l’affaiblissement de la demande.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(206)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des plaignants ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2021

2022

2023

PE

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

[8 -9 ]

[13 -16 ]

[6 -7 ]

[–11 -–13 ]

Indice

100

171

76

– 139

Flux de liquidités (en EUR)

[3 600 000 -4 000 000 ]

[14 000 000 -17 300 000 ]

[3 200 000 -4 000 000 ]

[–7 100 000 -– 8 800 000 ]

Indice

100

389

90

– 198

Investissements (en EUR)

[2 140 000 -2 630 000 ]

[2 410 000 -2 955 000 ]

[1 315 800 -1 610 000 ]

[2 077 750 -2 540 000 ]

Indice

100

112

61

97

Rendement des investissements (en %)

[13 -16 ]

[67 -82 ]

[8 -10 ]

[–47 - –57 ]

Indice

100

500

63

– 351

Source:

Réponses des deux plaignants au questionnaire.

(207)

La Commission a établi la rentabilité de l’industrie de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Après le pic enregistré en 2022, la rentabilité de l’industrie de l’Union s’est rapidement détériorée et, au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union était devenue fortement déficitaire. La détérioration de la rentabilité et des autres indicateurs financiers clés examinés ci-dessous est allée de pair avec l’augmentation des importations à bas prix en provenance de Chine et le blocage des prix engendré par celles-ci.

(208)

Les flux de liquidités nets représentent la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. La tendance des flux nets de liquidités a évolué négativement, de la même manière que la rentabilité, en amorçant une forte baisse en 2023 qui a abouti à l’incapacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités au cours de la période d’enquête, avec des flux de liquidités négatifs en baisse de 98 points de pourcentage.

(209)

Les investissements nets ont fluctué pendant la majeure partie de la période considérée, en fonction du niveau de production et des ventes, excepté pendant la période d’enquête, durant laquelle ils ont augmenté malgré des volumes de vente plus faibles. Une part importante des investissements réalisés au cours de la période d’enquête étaient liés au remplacement programmé et à la rationalisation des équipements utilisés pour la fabrication du produit soumis à l’enquête.

(210)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué en suivant l’évolution des ventes et de la rentabilité, avec de bonnes performances en 2022 suivies d’une détérioration importante en 2023 (– 87 %). Au cours de la période d’enquête, le rendement des investissements est devenu négatif; il a perdu 351 points de pourcentage sur l’ensemble de la période considérée.

(211)

L’aptitude des plaignants à mobiliser des capitaux a été affectée négativement par la détérioration significative des flux de liquidités et de la rentabilité observée au cours de la période considérée.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(212)

Tous les principaux indicateurs de préjudice ont évolué négativement à partir de 2023, et l’industrie de l’Union a globalement commencé à subir un préjudice au cours de la période d’enquête.

(213)

La production de l’industrie de l’Union a diminué de 29 % et les ventes dans l’Union de 23 %, dépassant ainsi largement (de 12 %) la baisse de la consommation. Dans le même temps, l’industrie de l’Union a dû faire face à une augmentation de [20 %-35 %] de son coût de production, dont elle n’a même pas pu répercuter une partie sur ses prix de vente au cours de la période d’enquête. Par conséquent, l’industrie de l’Union est devenue lourdement déficitaire et la forte détérioration de sa situation, en particulier à partir de 2023, s’est également reflétée dans l’évolution d’autres indicateurs clés, tels que la part de marché, la productivité et l’utilisation des capacités.

(214)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(215)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance d’autres pays tiers, résultats à l’exportation des producteurs de l’Union, augmentation des prix des matières premières et de l’énergie et baisse de la consommation.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(216)

Comme indiqué au considérant 172, le volume des importations du produit concerné en provenance de Chine a augmenté de 25 %, ce qui s’est traduit par une augmentation de [6-14] points de pourcentage de la part de marché des importations dans l’Union en provenance de Chine au cours de la période considérée. Au cours de la même période, comme indiqué à la section 4.4.2.2 ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de concurrencer les producteurs-exportateurs chinois et son volume de ventes et sa part de marché ont diminué respectivement de 23 % et de [3-14] points de pourcentage, et ce, dans un contexte où la consommation de l’Union a connu une baisse notable à partir de 2023 et de 12 % au cours de la période considérée.

(217)

Comme indiqué au considérant 179, les prix des importations en provenance de Chine sous-cotaient nettement les prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête et ils sont restés inférieurs à ces derniers même lorsque, à partir de 2023, l’industrie de l’Union a baissé ses prix au-delà de la légère diminution de ses coûts de production en raison de la présence accrue d’importations à bas prix en provenance de Chine sur le marché de l’Union. Les importations en provenance de Chine ont donc entraîné un considérable blocage des prix en 2023 et au cours de la période d’enquête, à la suite duquel l’industrie de l’Union est devenue fortement déficitaire au cours de la période d’enquête.

(218)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine à des prix entraînant une nette sous-cotation et un blocage des prix de l’Union avait causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(219)

Pour établir les volumes d’importation de chlorure de choline en provenance d’autres pays tiers, la Commission a appliqué la même méthode que pour les importations en provenance de Chine, expliquée au considérant 171 ci-dessus. Ainsi, la part des autres pays tiers dans les importations totales de chlorure de choline relevant des codes douaniers pertinents a été établie sur la base de leur part dans les importations relevant du code TARIC 2923 10 00 90, ce code TARIC concernant exclusivement le chlorure de choline (87).

(220)

Toujours au moyen de la méthode utilisée pour la Chine (voir tableau 4 ci-dessus), pour calculer le prix des importations en provenance d’autres pays, la Commission s’est fondée sur le prix des importations de chlorure de choline relevant du code TARIC 2923 10 00 90.

(221)

Sur la période considérée, le volume et le prix des importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2021

2022

2023

PE

Inde

Volume (en tonnes)

1 168

2 598

1 672

1 709

 

Indice

100

222

143

146

 

Part de marché (en %)

[1,2 -2,0 ]

[3,1 -3,8 ]

[2,3 -2,9 ]

[2,3 -2,9 ]

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 194

2 930

2 925

2 625

 

Indice

100

134

133

120

Autres pays

Volume (en tonnes)

3 415

6 916

2 290

1 380

 

Indice

100

203

67

40

 

Part de marché (en %)

[4,3 -5,0 ]

[8,5 -9,8 ]

[3,0 -4,0 ]

[1,8 -2,4 ]

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 402

2 714

5 028

4 828

 

Indice

100

113

209

201

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en tonnes)

4 583

9 514

3 962

3 089

Indice

100

208

86

67

Part de marché (en %)

[5,4 -7,0 ]

[11,8 -13,2 ]

[5,4 -7,0 ]

[4,1 -5,3 ]

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 495

2 902

4 150

3 627

Indice

100

116

166

145

Source:

Eurostat.

(222)

Selon les informations figurant dans la plainte, en plus de l’Union et de la Chine, le chlorure de choline est également réputé produit aux États-Unis d’Amérique, en Inde et au Mexique.

(223)

Au cours de la période considérée, l’Inde était le seul pays autre que la Chine à afficher systématiquement une part de marché de plus de 2 %. Sa part de marché a atteint [2,3 %-2,9 %] au cours de la période d’enquête. Toutefois, les prix de ces importations étaient nettement supérieurs à ceux de la Chine et de l’industrie de l’Union.

(224)

Les importations en provenance d’autres pays tiers étaient principalement originaires des États-Unis d’Amérique et du Viêt Nam. Leur part de marché cumulée a fluctué autour de 3-4 %, sauf en 2022, année où une forte demande dans l’Union et une baisse temporaire des importations en provenance de Chine ont entraîné une hausse des importations en provenance des États-Unis d’Amérique.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(225)

Le volume des exportations de l’industrie de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Ventes à l’exportation

 

2021

2022

2023

PE

Volume des exportations (en tonnes)

[37 000 -39 000 ]

[37 000 -39 000 ]

[25 000 -27 000 ]

[23 000 -25 000 ]

Indice

100

100

69

63

Prix moyens (en EUR/tonne)

[845 -1 033 ]

[1 285 -1 571 ]

[1 086 -1 327 ]

[875 -1 069 ]

Indice

100

152

128

103

Source:

Réponse au questionnaire macroéconomique et réponse des deux plaignants au questionnaire.

(226)

Les prix de vente moyens à l’exportation ont suivi une tendance analogue à celle des ventes intérieures, mais la baisse des prix de vente à partir de 2023 a été moins prononcée que celle observée sur les marchés nationaux de l’industrie de l’Union. Par conséquent, le volume des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union, qui représentait [32 %-47 %] du volume de production total tout au long de la période considérée, a connu, à partir de 2023, une baisse encore plus marquée (– 37 %) que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché intérieur (– 23 %). Selon les informations figurant dans la plainte, l’industrie de l’Union a également souffert de la concurrence des importations à bas prix en provenance de Chine sur ses marchés d’exportation. Cela montre que, dans la situation difficile où elle se trouvait sur le marché du fait des importations en provenance de Chine, l’industrie de l’Union s’est avant tout efforcée de préserver le plus possible sa part sur son marché le plus important en taille, à savoir le marché de l’Union.

(227)

La Commission a donc provisoirement conclu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union pourraient avoir contribué au préjudice constaté, étant donné l’importance des volumes perdus. Cela n’a toutefois pas atténué le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté.

5.2.3.   Augmentation des prix des matières premières et de l’énergie

(228)

En 2022, les prix de l’énergie ont fortement augmenté (88) à la suite des turbulences internationales dues à l’instabilité géopolitique, affichant une hausse de 35 % par rapport à 2021. De même, le taux d’inflation a fortement augmenté en 2022 et 2023 (89), entraînant une hausse des prix des matières premières. Cette hausse globale des prix a eu une incidence directe sur le coût de production des producteurs de l’Union, qui a augmenté de 33 % en 2022 par rapport à l’année précédente. L’industrie de l’Union a toutefois été en mesure de répercuter l’augmentation significative de ses coûts causée par cette hausse des prix des matières premières et de l’énergie en augmentant de 39 % son prix de vente aux clients au cours de la même année; elle a ainsi pu réaliser une marge bénéficiaire saine. Par la suite, en 2023 et au cours de la période d’enquête, les prix de l’énergie et le coût de production du chlorure de choline sont redescendus à des niveaux comparables à ceux du début de la période considérée.

(229)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’augmentation du coût de production causée par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières dans l’Union n’a que peu, voire pas du tout contribué au préjudice important constaté.

5.2.4.   Diminution de la consommation

(230)

Au cours de la période considérée, la consommation a diminué de 12 %. La Commission a examiné si cette baisse de la consommation était la cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(231)

Après avoir analysé de près l’évolution de la consommation au cours de la période considérée, la Commission a constaté que la baisse de la consommation avait eu lieu en 2023 et que, cette année-là, l’industrie de l’Union réalisait toujours un bénéfice de [6 %-7 %]. C’est au cours de la période d’enquête, au moment où la consommation a légèrement augmenté, que les indicateurs financiers de l’industrie de l’Union sont devenus négatifs. Par ailleurs, les importations en provenance de Chine, qui avaient déjà fortement augmenté en 2023, ont enregistré une hausse supplémentaire de 13 % au cours de la période d’enquête. La Commission a donc conclu que la baisse de la consommation pouvait avoir contribué au préjudice constaté, mais qu’elle n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice.

5.2.5.   Autres facteurs

(232)

À ce stade de l’enquête, la Commission n’a pas relevé ou n’a pas été informée d’autres facteurs pertinents ayant contribué à la détermination du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(233)

L’analyse ci-dessus montre que le volume des importations originaires de Chine a fortement augmenté à partir de 2023. Les bas prix de ces importations faisant l’objet d’un dumping ont rapidement entraîné un recul significatif et continu de la part de marché de l’industrie de l’Union, et ce, alors qu’elle avait baissé ses prix de vente à des niveaux insoutenables. Il en a résulté une grave détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union, qui est ainsi devenue nettement déficitaire au cours de la période d’enquête. La Commission a donc établi l’existence d’un lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(234)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. L’effet de ces facteurs sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union était toutefois inexistant ou tout au plus limité.

(235)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste, entre autres, en une perte de production, de ventes, de parts de marché et de rentabilité.

6.   NIVEAU DES MESURES

(236)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

6.1.   Marge de préjudice

(237)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(238)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche et le développement (R & D) et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(239)

Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. La rentabilité de l’industrie de l’Union ayant été affectée par la forte augmentation des importations à bas prix en 2023 et pendant la période d’enquête, la Commission a jugé approprié de retenir, comme bénéfice de base, le bénéfice moyen réalisé au cours des deux années précédentes, lorsque les importations n’avaient pas encore atteint un niveau de nature à détériorer la rentabilité de l’industrie de l’Union. Le bénéfice moyen pondéré réalisé par les deux plaignants en 2021 et 2022 était de 7,3 %.

(240)

L’un des plaignants a fourni des éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche, de développement (R & D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations en se basant sur des plans d’investissement et des projets reportés de l’industrie de l’Union. Les allégations de cette société se sont effectivement révélées justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,1 % pour la société concernée; ce pourcentage a été ajouté à son bénéfice de base de 7,3 % mentionné au considérant 239, ce qui a donné un bénéfice cible compris entre 7,3 et 7,4 %.

(241)

Sur cette base, le prix non préjudiciable s’élève à [1 048-1 307] EUR/tonne, selon un calcul consistant à appliquer la marge de bénéfice susmentionnée de 7,3 à 7,4 % au coût de production des deux plaignants durant la période d’enquête.

(242)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles vérifiés lors des vérifications sur place, la Commission a établi un coût supplémentaire de [3,5-4,5] EUR par tonne pour l’une des sociétés concernées. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 241.

(243)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable de [1 191-1 316] EUR/tonne pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible susmentionnée (voir considérant 240) au coût de production des deux plaignants pendant la période d’enquête, puis elle a ajouté les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

(244)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré dans le pays concerné, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par deux plaignants au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(245)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires du pays concerné» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 154 à 156).

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd.

211,5

120,8

Shandong FY Feed Technology Co., Ltd.

558,2

95,4

Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd.

558,2

95,4

Autres sociétés ayant coopéré

392,3

99,8

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

558,2

120,8

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(246)

Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base.

(247)

L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(248)

Les deux plaignants ont pleinement coopéré à l’enquête, tandis que le troisième producteur, Algry Química, a coopéré à l’enquête en fournissant des données afin de compléter la réponse au questionnaire macroéconomique. Tous trois se sont prononcés en faveur de l’institution de mesures.

(249)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subit un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Ces importations ont provoqué un blocage important des prix, obligeant l’industrie de l’Union à vendre à des prix inférieurs à ses coûts. Par conséquent, l’industrie de l’Union enregistrait des pertes importantes au cours de la période d’enquête. Qui plus est, les importations en provenance de Chine sous-cotaient fortement les prix de l’industrie de l’Union et l’augmentation de leur volume a entraîné une perte importante de volumes de ventes et de parts de marché pour l’industrie de l’Union.

(250)

L’institution de mesures entraînera une hausse des prix à l’importation et rétablira des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union. À ce titre, on peut s’attendre à ce que les mesures mettent un terme à la hausse des importations chinoises à bas prix. Cela permettrait à l’industrie de l’Union de récupérer des parts de marché et, partant, des volumes de vente, et de ramener ses prix de vente à des niveaux viables, ce qui lui permettrait également de réaliser les investissements programmés nécessaires. En l’absence de mesures, les pertes de l’industrie de l’Union s’aggraveront, les volumes et les prix actuels des importations chinoises s’étant révélés extrêmement préjudiciables. Les investissements nécessaires ne pourront de ce fait plus être réalisés. Cette situation ne fera qu’accélérer la spirale descendante pour l’industrie de l’Union, à savoir la diminution de ses volumes de ventes et l’augmentation de ses coûts. La viabilité de l’industrie de l’Union, dont la rentabilité avait déjà atteint des niveaux insoutenables au cours de la période d’enquête, sera dès lors en jeu.

(251)

La Commission a par conséquent conclu que l’institution de mesures à l’encontre des importations en provenance de Chine serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(252)

Les deux importateurs indépendants actifs dans le segment des produits de qualité alimentaire, Van Eeghen et Kirsch Pharma GmbH, ont répondu au questionnaire. Ils ont fait savoir qu’ils s’opposaient à l’institution de mesures. Toutefois, une analyse des données qu’ils ont communiquées, notamment du chiffre d’affaires et de la rentabilité déclarés (globalement et en ce qui concerne le chlorure de choline) et du (faible) volume de leurs achats de chlorure de choline, ne semblait pas indiquer que l’un ou l’autre serait sensiblement affecté par l’institution de mesures.

(253)

En l’absence d’autres informations communiquées par les importateurs indépendants, il est conclu à titre provisoire que l’institution éventuelle de mesures antidumping restera vraisemblablement sans effet tangible sur la situation des importateurs indépendants.

7.3.   Intérêt des utilisateurs, des consommateurs ou des fournisseurs

(254)

Un utilisateur s’est déclaré favorable à l’institution de mesures visant à garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union du chlorure de choline.

(255)

L’institution de mesures visant à rétablir des conditions de concurrence équitables garantira une chaîne d’approvisionnement stable en chlorure de choline sur le marché de l’Union dans l’intérêt des utilisateurs de l’Union.

(256)

En l’absence d’autres informations communiquées par les utilisateurs, il est conclu à titre provisoire que l’institution éventuelle de mesures antidumping restera vraisemblablement sans effet tangible sur la situation des utilisateurs.

7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(257)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de chlorure de choline originaire du pays concerné à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(258)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(259)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations du produit originaire du pays concerné, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping au considérant 245 ci-dessus. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(260)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd.

120,8

Shandong FY Feed Technology Co., Ltd.

95,4

Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd.

95,4

Autres sociétés ayant coopéré

99,8

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

120,8

(261)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires du pays concerné». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(262)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application des droits antidumping individuels est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de pays concerné».

(263)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(264)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées (un pourcentage peut être inséré, selon le cas, bien que cela ne soit pas recommandé), cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   ENREGISTREMENT

(265)

Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(266)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé.

(267)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(268)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(269)

Plusieurs observations ont été reçues. Toutefois, celles-ci ne portaient pas sur l’exactitude des calculs, mais plutôt sur les méthodes utilisées par la Commission pour déterminer les marges de dumping et de préjudice. Ces observations seront donc examinées, avec toutes les autres observations, après la publication des mesures provisoires.

11.   DISPOSITIONS FINALES

(270)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(271)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30 % en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2, relevant actuellement des codes NC ex 2923 10 00 , ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 et ex 3824 99 96 (codes additionnels TARIC tels qu’indiqués au paragraphe 2 ainsi qu’à l’annexe du présent règlement) et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., ville de Liaocheng, province du Shandong, RPC

120,8

89RB

Shandong FY Feed Technology Co., Ltd, ville de Binzhou, province du Shandong, RPC

95,4

89RC

Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd., ville de Zouping, province du Shandong, RPC

95,4

89RD

Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I

99,8

Voir annexe

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

120,8

89YY

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) de chlorure de choline vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/92.

2.   Les données recueillies au sujet de produits déclarés dans l’UE pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   JO C, C/2024/6602, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6602/oj.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2025/92 de la Commission du 20 janvier 2025 soumettant à enregistrement les importations de chlorure de choline originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/92, 21.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/92/oj).

(4)  La CCC représente, dans la présente procédure, les producteurs-exportateurs suivants: Taian Havay Chemicals Co., Ltd, Liaoning Biochem Co., Ltd., Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd. et Shandong FY Feed Technology Co., Ltd.

(5)  t24.009637.

(6)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2756.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission du 17 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission du 16 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de nouvel exportateur effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission du 12 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 13.4.2023, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj); règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission du 11 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 du 12.3.2021, p. 154, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 161 et 162; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 89 et 90; et règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 70.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 103 à 113; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 46 et 50; et règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 49.

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 114 à 122; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 51 et 55; et règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérants 50 à 54. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (comprenant au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts de ce dernier) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux constructeurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 123 à 133; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 56 à 65; et règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérants 55 à 63.

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 134 à 138; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 66 et 69; et règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 64.

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 139 à 142; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 71 et 72; et règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 65.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 143 à 152; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 72 à 81; et règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 66.

(15)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 10 avril 2024, SWD(2024) 91 final, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en, y compris la version précédente du document: document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en.

(16)  Voir page 13 de la plainte (version publique).

(17)  Voir pages 13 à 15 de la plainte (version publique).

(18)  Voir page 15 de la plainte (version publique).

(19)  Voir pages 15 à 18 de la plainte (version publique).

(20)  Voir pages 18 à 23 de la plainte (version publique).

(21)  Voir pages 23 à 25 de la plainte (version publique).

(22)  Voir: http://www.aocter.net/about/495351.html (consulté le 16 avril 2025).

(23)  Voir: https://www.goldenhighway.com/shengchanjidi-guonei.html (consulté le 17 avril 2025).

(24)  Voir: https://www.yinfengbio.cn/ (consulté le 15 avril 2025).

(25)  Voir: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/qygk/jj/A031002001001Gone1.html (consulté le 15 avril 2025).

(26)  Voir: http://spc.sinopec.com/spc/en/pro_service/main_pro/Chemical_pro/ (consulté le 16 avril 2025).

(27)  Voir: https://www.kytl.com/#page6 (consulté le 15 avril 2025).

(28)  Voir: https://www.kczg.org.cn/org/orgdetail?id=276602 (consulté le 16 avril 2025).

(29)  Voir: http://www.sinochemhx.com/shxschina/ywgl/zycp/A074003001Gone1.html (consulté le 16 avril 2025).

(30)  Voir: http://ypc.sinopec.com/ypc/pro_service/pro_presentation/borm/ (consulté le 16 avril 2025).

(31)  Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 16 avril 2025).

(32)  Voir: https://www.hl-hengsheng.com/Product/2.html (consulté le 16 avril 2025).

(33)  Voir le rapport annuel 2024 de Shandong Hualu Hengsheng Co. Ltd., page 60, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2025/2025-3/2025-03-29/10821388.PDF (consulté le 16 avril 2025).

(34)  Voir: http://www.newsijie.com/chanye/huagong/jujiao/2019/0625/11248363.html (consulté le 16 avril 2025).

(35)  Voir article 33 des statuts du PCC et article 19 du droit chinois des sociétés. Voir, également, rapport, chapitre 3, p. 47 à 50.

(36)  Voir les statuts de la FCICP, article 3, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 17 avril 2025).

(37)  Ibidem.

(38)  Voir les statuts de la FCICP, article 36, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 17 avril 2025).

(39)  Voir: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consulté le 17 avril 2025).

(40)  Voir: http://www.chinafeed.org.cn/hyzq/ (consulté le 16 avril 2025).

(41)  Voir: http://www.chinafeed.org.cn/hyzq/hytl/201912/P020191224420392181435.pdf (consulté le 16 avril 2025).

(42)  Voir: https://www.chemball.cn/factory/uza7zr/detail.html (consulté le 16 avril 2025).

(43)  Voir section III.8.3 du 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les perspectives pour 2035, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consulté le 17 avril 2025).

(44)  Voir: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consulté le 17 avril 2025).

(45)  Ibidem, section I.3.

(46)  Ibidem, section III.4.

(47)  Voir section II.2.4, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consulté le 17 avril 2025).

(48)  Voir: http://xm.shandong.gov.cn/art/2024/1/4/art_105151_10332205.html?xxgkhide=1 (consulté le 17 avril 2025).

(49)  Ibidem, article 3.

(50)  Voir: http://commerce.shandong.gov.cn/art/2022/8/15/art_21475_10306981.html (consulté le 17 avril 2025).

(51)  Voir: http://www.sdskjzx.org.cn/show-2333.html (consulté le 17 avril 2025).

(52)  Voir: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html (consulté le 17 avril 2025).

(53)  Voir: https://www.sinochem.com/sinochem/dzyjj/dj11/A031007001Gone1.html (consulté le 17 avril 2025).

(54)  Voir: http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml (consulté le 17 avril 2025).

(55)  Voir: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consulté le 17 avril 2025).

(56)  Rapport, partie III, chapitre 16.

(57)  Ibidem, section 16.3.

(58)  Voir section IV.1.3, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consulté le 6 décembre 2024).

(59)  Voir: https://www.goldenhighway.com/id49442987.html (consulté le 17 avril 2025).

(60)  Voir: http://www.scio.gov.cn/xwfb/dfxwfb/gssfbh/sd_13840/202504/t20250414_890548.html (consulté le 17 avril 2025).

(61)  Voir: https://shandong.chinatax.gov.cn/art/2023/8/21/art_23_809595.html (consulté le 18 avril 2025).

(62)  Voir: https://cpnn.com.cn/news/dfny/202502/t20250218_1773301.html (consulté le 17 avril 2025).

(63)  Ibidem.

(64)  Voir: https://www.hl-hengsheng.com/zcxx_dt/378.html (consulté le 17 avril 2025).

(65)  Considérants 153 à 157 du règlement d’exécution (UE) 2024/1959 et considérants 82 à 84 du règlement d’exécution (UE) 2023/2180; et règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 67.

(66)  Voir section VIII.16, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consulté le 18 avril 2025).

(67)  Partie I du rapport.

(68)  Partie II du rapport.

(69)  Voir considérants 8 à 22 du règlement.

(70)  Voir considérants 14 à 17 et 24 à 30 du règlement.

(71)  Voir considérant 33 du règlement.

(72)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(73)   https://rshiny.ilo.org/dataexplorer40/?lang=en&id=BRA_A.

(74)   https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/.

(75)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(76)  Ibidem.

(77)   https://rshiny.ilo.org/dataexplorer40/?lang=en&id=BRA_A.

(78)  Voir arrêt du 7 mars 2024 dans l’affaire C-725/22 P, AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK “Azot”/Commission européenne, ECLI:EU:C:2024:217, points 67 et 72.

(79)  Arrêt du 14 mars 1990 dans l’affaire C-156/87, Gestetner Holdings plc/Conseil et Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:1990:116, point 31.

(80)  Arrêt du 14 septembre 2022 dans l’affaire T-865/19, AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK “Azot”/Commission européenne, ECLI:EU:C:2022:559, point 99.

(81)  Arrêt du 7 mars 2024 dans l’affaire C-725/22 P, AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK “Azot”/Commission européenne, ECLI:EU:C:2024:217, point 66.

(82)  Arrêt du 14 septembre 2022 dans l’affaire T-865/19, AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK “Azot”/Commission européenne, ECLI:EU:C:2022:559, point 117.

(83)  Arrêt dans l’affaire C-478/21 P, CCCME e.a./Commission, points 167 à 169.

(84)  Annexe 10 de la plainte (version publique).

(85)  De plus amples informations figurent dans la note au dossier t25.005185.

(86)  Ibidem.

(87)  De plus amples informations figurent dans la note au dossier t25.005185.

(88)   Source: Agence internationale de l’énergie — https://www.iea.org/reports/electricity-2025/prices.

(89)   Source: Banque centrale européenne —

https://www.ecb.europa.eu/stats/macroeconomic_and_sectoral/hicp/html/index.fr.html.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Nom

Code additionnel TARIC

Liaoning Biochem Co., Ltd

89RE

Be-Long (North) Corporation

89RF

Shandong Jujia Biotech Co., Ltd

89RG

Taian Havay Chemicals Co., Ltd

89RH


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1288/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)