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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1266

1.7.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/1266 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2025

modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 9 et IFRS 7

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 8 septembre 2022, ont été adoptées par le règlement (UE) 2023/1803 de la Commission (2).

(2)

Le 18 décembre 2024, l’International Accounting Standards Board («IASB») a publié des modifications de la norme internationale d’information financière IFRS 9 Instruments financiers (ci-après «IFRS 9») et de la norme internationale d’information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (ci-après «IFRS 7») pour aider les entreprises à mieux déclarer les effets financiers des contrats d’électricité dépendant de la nature, qui sont souvent structurés comme des accords d’achat d’électricité.

(3)

Ces modifications portent sur la manière dont les exigences relatives à l’«usage propre» s’appliqueraient, autorisent la comptabilité de couverture si ces contrats sont utilisés comme instruments de couverture et ajoutent des obligations d’information pour permettre aux investisseurs de comprendre les effets de ces contrats sur la performance financière et les flux de trésorerie futurs d’une entreprise.

(4)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission a conclu que ces modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7 satisfaisaient aux conditions d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1803 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les parties suivantes de l’annexe du règlement (UE) 2023/1803 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement:

a)

Norme internationale d’information financière («IFRS») 9 Instruments financiers;

b)

IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.

(2)  Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 26.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).


ANNEXE

Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles

Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7

Modifications d’IFRS 9 Instruments financiers

Les paragraphes 2.3A, 2.3B, 2.8, 6.10.1, 6.10.2, 7.1.15, 7.2.51 à 7.2.53, B2.7 et B2.8, ainsi que les intertitres qui s’y rattachent, sont ajoutés. Un intertitre est également ajouté avant le paragraphe 2.4. Le paragraphe 2.6 est modifié. Les paragraphes 2.4 et 2.5 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

Chapitre 2   Champ d’application

[…]

2.3A

Les dispositions des paragraphes 6.10.1, 6.10.2, B2.7 et B2.8 ne s’appliquent qu’aux contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles. Ces contrats exposent l’entité à la variabilité de la quantité sous-jacente d’électricité parce que les sources de production dépendent de conditions naturelles incontrôlables (par exemple, les conditions météorologiques). Ces contrats comprennent à la fois les contrats d’achat ou de vente d’électricité produite à partir de sources naturelles et les instruments financiers faisant référence à ce type d’électricité.

2.3B

Les dispositions des paragraphes 6.10.1, 6.10.2, B2.7 et B2.8 ne doivent pas être appliquées à d’autres contrats, éléments ou transactions par analogie.

Contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers

2.4.

La présente norme s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peuvent faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers, comme si ces contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation. Toutefois, la présente norme s’applique aux contrats que l’entité désigne comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 2.5.

2.5.

Un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peut faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers, comme si ce contrat était un instrument financier, peut être désigné irrévocablement comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net même s’il a été conclu en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation. Cette désignation n’est possible qu’au moment de la passation du contrat et seulement si elle élimine ou réduit de façon importante une incohérence dans la comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») qui, autrement, découlerait de la non-comptabilisation de ce contrat au motif qu’il est exclu du champ d’application de la présente norme (voir paragraphe 2.4).

2.6.

Il existe plusieurs façons, pour un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier, de pouvoir faire l’objet d’un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers. C’est le cas dans les situations suivantes:

[…]

Un contrat auquel s’appliquent les points (b) ou (c) n’est pas conclu en vue de la réception ou de la livraison de l’élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d’application de la présente norme. On évalue les autres contrats (dont les contrats décrits au paragraphe 2.3A) auxquels s’applique le paragraphe 2.4 pour déterminer s’ils ont été conclus et s’ils sont maintenus en vue de la réception ou de la livraison de l’élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation et, par conséquent, s’ils entrent dans le champ d’application de la présente norme.

[…]

2.8.

L’entité doit également appliquer les dispositions des paragraphes B2.7 et B2.8 pour déterminer si les contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles (comme décrit au paragraphe 2.3A) sont conclus et maintenus en vue de la réception d’électricité selon les besoins prévus de l’entité en matière d’utilisation.

[…]

Chapitre 6   Comptabilité de couverture

[…]

6.10   CONTRATS FAISANT RÉFÉRENCE À L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR DE SOURCES NATURELLES

6.10.1.

Certains contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles sont désignés comme instruments de couverture dans des couvertures de transactions d’électricité prévues. En plus d’appliquer les dispositions du paragraphe 6.3.7, l’entité peut, pour ce type de relation de couverture, désigner comme élément couvert des transactions d’électricité prévues ayant une valeur nominale variable qui correspond à la quantité variable d’électricité produite à partir de sources naturelles qu’elle s’attend à obtenir de l’installation de production selon les modalités de l’instrument de couverture. Les autres dispositions du présent chapitre qui concernent la comptabilité de couverture continuent de s’appliquer à ce type de relation de couverture.

6.10.2.

Si les flux de trésorerie liés au contrat faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles désignés comme instrument de couverture sont conditionnels à la survenance d’une transaction prévue désignée comme élément couvert selon le paragraphe 6.10.1, une telle transaction prévue est présumée être hautement probable, comme le prévoit le paragraphe 6.3.3.

Chapitre 7   Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

7.1   DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

[…]

7.1.15.

La publication, en décembre 2024, de Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles a donné lieu à l’ajout des paragraphes 2.3A, 2.3B, 2.8, 6.10.1, 6.10.2, 7.2.51 à 7.2.53, B2.7 et B2.8, ainsi qu’à la modification du paragraphe 2.6. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

7.2   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[…]

Dispositions transitoires relatives à Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles

7.2.51.

L’entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 2.3A, 2.3B, 2.8, B2.7 et B2.8 de manière rétrospective selon IAS 8, en se fondant sur les faits et circonstances à la date de première application (la date à laquelle l’entité applique pour la première fois ces modifications). La date de première application doit correspondre à la date d’ouverture d’une période de reporting, et cette période peut être autre qu’un exercice. L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Il lui est permis de les retraiter seulement si elle peut le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable à la date de première application des modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) au début de cette même période de reporting.

7.2.52.

Dans le cas où un contrat faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles (comme décrit au paragraphe 2.3A) n’entrerait pas dans le champ d’application d’IFRS 9 après application des dispositions des paragraphes B2.7 et B2.8, l’entité est autorisée, à la date de première application, à désigner irrévocablement le contrat comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 2.5.

7.2.53.

L’entité doit appliquer prospectivement les dispositions des paragraphes 6.10.1 et 6.10.2 aux nouvelles relations de couverture désignées à compter de la date de première application des modifications. À la date de première application, l’entité est autorisée à mettre fin à une relation de couverture dans laquelle un contrat faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles (comme décrit au paragraphe 2.3A) a été désigné comme instrument de couverture, si le même instrument de couverture est désigné dans une nouvelle relation de couverture selon les dispositions des paragraphes 6.10.1 et 6.10.2.

Appendice B

Guide d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de la norme.

CHAMP D’APPLICATION (CHAPITRE 2)

[…]

Contrats d’achat d’électricité produite à partir de sources naturelles

B2.7

Certains contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles (comme décrit au paragraphe 2.3A) imposent à l’entité d’acheter et de prendre livraison de l’électricité au moment où elle est produite. Ces modalités contractuelles exposent l’entité au risque de devoir acheter de l’électricité pendant une période de livraison au cours de laquelle elle ne peut pas utiliser cette électricité. Il se peut par ailleurs que l’entité n’ait pas la capacité pratique de se soustraire à la vente d’électricité inutilisée parce que la conception et le fonctionnement du marché sur lequel l’électricité est achetée ou vendue aux termes du contrat exigent que toute quantité d’électricité non utilisée soit vendue dans un délai déterminé. En application des dispositions du paragraphe 2.4, ces ventes ne sont pas nécessairement incompatibles avec le fait que le contrat est maintenu selon les besoins prévus de l’entité en matière d’utilisation. L’entité a conclu un tel contrat et le maintient selon ses besoins prévus en matière d’utilisation d’électricité si elle a été, et s’attend à être, un acheteur net d’électricité pour la durée du contrat. L’entité est un acheteur net d’électricité si elle achète suffisamment d’électricité pour compenser les ventes d’électricité non utilisée sur le même marché que celui sur lequel elle a vendu l’électricité.

B2.8

Pour déterminer si elle est un acheteur net d’électricité, l’entité doit tenir compte des informations raisonnables et justifiables (qu’il lui est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou efforts excessifs) au sujet de ses transactions d’électricité passées, en cours et prévues durant une période raisonnable. L’entité identifie une «période raisonnable» en tenant compte de la variabilité de la quantité d’électricité qui devrait être produite selon le cycle saisonnier des conditions naturelles et de la variabilité de la demande en électricité de l’entité en fonction de son cycle d’exploitation. Lorsque l’entité détermine si elle est un acheteur net, la «période raisonnable» ne doit pas dépasser 12 mois.

Modifications d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Les paragraphes 5B à 5D, 30A à 30C, 44OO et 44PP ainsi que l’intertitre qui précède le paragraphe 30A sont ajoutés. Le paragraphe 5 est inclus pour faciliter la mise en contexte.

CHAMP D’APPLICATION

[…]

5

La présente norme s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 9.

[…]

5B

Les dispositions énoncées au paragraphe 30A ne s’appliquent qu’aux contrats d’achat d’électricité produite à partir de sources naturelles qui satisfont aux dispositions du paragraphe 2.3A d’IFRS 9 et qui n’entrent pas dans le champ d’application de ladite norme selon les paragraphes B2.7 et B2.8 d’IFRS 9.

5C

Les dispositions énoncées au paragraphe 30B ne s’appliquent qu’aux contrats qui satisfont aux dispositions du paragraphe 2.3A d’IFRS 9 et qui ont été désignés comme étant dans une relation de couverture de flux de trésorerie selon le paragraphe 6.10.1 d’IFRS 9.

5D

Les dispositions énoncées au paragraphe 30C ne s’appliquent qu’aux contrats qui satisfont aux dispositions du paragraphe 2.3A d’IFRS 9 et qui ont été conclus en vue de l’achat d’électricité par l’entité. Sont compris dans ces contrats ceux qui:

a)

entrent dans le champ d’application d’IFRS 9; et

b)

n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 9 selon le paragraphe 2.4 de ladite norme, y compris ceux qui en sont exclus selon les paragraphes B2.7 et B2.8 de ladite norme.

[…]

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

[…]

Autres informations à fournir

[…]

Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles

30A

L’entité doit fournir, dans une seule et même note de ses états financiers, des informations sur les contrats qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 5B. Plus précisément, l’entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’incidence de ces contrats sur le montant, le calendrier et le degré d’incertitude de ses flux de trésorerie futurs et sur sa performance financière. Pour satisfaire à ces objectifs, l’entité doit fournir:

a)

des informations sur les modalités contractuelles qui exposent l’entité:

i)

à la variabilité de la quantité sous-jacente d’électricité (voir paragraphe 2.3A d’IFRS 9); et

ii)

au risque de devoir acheter de l’électricité pendant une période de livraison au cours de laquelle l’entité ne peut pas utiliser l’électricité (voir paragraphe B2.7 d’IFRS 9);

b)

des informations sur les engagements non comptabilisés découlant de tels contrats à la date de clôture, y compris:

i)

les flux de trésorerie futurs estimés qui découlent de l’achat d’électricité en vertu de ces contrats. L’entité doit faire preuve de jugement pour identifier les intervalles de temps appropriés à l’égard desquels elle fournit des informations sur les flux de trésorerie futurs estimés;

ii)

des informations qualitatives sur la manière dont l’entité évalue si un contrat peut devenir déficitaire (voir IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels), notamment les hypothèses utilisées par l’entité pour procéder à cette évaluation;

c)

des informations qualitatives et quantitatives au sujet des incidences sur la performance financière de l’entité pour la période de reporting. Les informations à fournir sont fondées sur les informations applicables à la période de reporting sur laquelle l’entité s’est appuyée pour évaluer si elle était un acheteur net d’électricité (voir paragraphe B2.8 d’IFRS 9). Pour la période de reporting visée, l’entité doit fournir des informations sur:

i)

les coûts liés aux achats d’électricité effectués dans le cadre des contrats, en indiquant séparément la part de l’électricité achetée qui n’a pas été utilisée au moment de la livraison;

ii)

le produit de la vente de l’électricité non utilisée; et

iii)

les coûts liés aux achats d’électricité effectués pour compenser les ventes d’électricité non utilisée.

30B

Pour ses contrats qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 5C, l’entité doit ventiler, par catégorie de risque, les informations qu’elle fournit sur les modalités des instruments de couverture selon le paragraphe 23A.

30C

Si l’entité fournit des informations sur d’autres contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles, comme décrit au paragraphe 5D (y compris les contrats décrits au paragraphe 30B), dans d’autres notes de ses états financiers, elle doit inclure des renvois à ces notes dans la seule et même note requise par le paragraphe 30A.

[…]

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[…]

44OO

La publication de Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles, en décembre 2024, qui a aussi modifié IFRS 9, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 5B à 5D, 30A à 30C et 44PP. L’entité doit appliquer ces paragraphes lorsqu’elle applique les modifications d’IFRS 9. Si elle ne retraite pas les informations comparatives lorsqu’elle applique pour la première fois les modifications d’IFRS 9 conformément au paragraphe 7.2.51 de ladite norme, l’entité ne doit pas fournir d’informations comparatives au titre des informations à fournir selon les paragraphes 30A à 30C. De même, l’entité qui applique IFRS 19 Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public: Informations à fournir ne doit pas fournir d’informations comparatives au titre des informations à fournir selon les paragraphes 64A à 64C.

44PP

Pour la période où elle applique pour la première fois Contrats faisant référence à l’électricité produite à partir de sources naturelles, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations quantitatives qui, autrement, seraient exigées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8. De même, l’entité qui applique IFRS 19 n’est pas tenue de fournir les informations quantitatives qui, autrement, seraient exigées par le paragraphe 178(f) d’IFRS 19.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1266/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)