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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1263 |
1.7.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1263 DE LA COMMISSION
du 30 juin 2025
autorisant la mise sur le marché de graines grillées de Dipteryx alata Vogel (baru) en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Selon la définition figurant à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283, un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers est considéré comme un nouvel aliment. |
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(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments. |
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(3) |
Le 16 mars 2023, la coopérative «CoopCerrado — Cooperativa Mista de Agricultores Familiares, Extrativistas, Pescadores, Vazanteiros, Assentados e Indígenas do Cerrado» (ci-après le «demandeur»), anciennement dénommée «CoopCerrado — Cooperativa Mista de Agricultores Familiares, Extrativistas, Pescadores, Vazanteiros, Assentados e Guias turisticos do Cerrado», a notifié à la Commission son intention de mettre sur le marché dans l’Union des graines grillées de Dipteryx alata Vogel (baru) en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a demandé que la denrée alimentaire concernée puisse être utilisée sous sa forme entière (graines grillées) par la population générale. |
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(4) |
La notification est conforme aux exigences énoncées à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283. Les données présentées par le demandeur attestent en particulier l’historique d’utilisation sûre des graines grillées de Dipteryx alata Vogel (baru) en tant que denrée alimentaire au Brésil. |
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(5) |
En application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis, le 14 septembre 2023, la notification valable aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). |
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(6) |
Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la denrée alimentaire concernée. |
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(7) |
Le 7 février 2025, l’Autorité a publié son rapport intitulé «Technical Report on the notification of roasted seeds of Dipteryx alata Vogel as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283» (3) [rapport technique sur la notification des graines grillées de Dipteryx alata Vogel en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en application de l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283]. Dans ce rapport, l’Autorité a conclu que les données disponibles sur la composition et l’historique de l’utilisation demandée des graines grillées de Dipteryx alata Vogel (baru) ne soulèvent pas de préoccupations en matière de sécurité. |
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(8) |
La Commission devrait donc autoriser la mise sur le marché dans l’Union des graines grillées de Dipteryx alata Vogel (baru) en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et, en conséquence, mettre à jour la liste de l’Union des nouveaux aliments. |
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(9) |
Il convient d’inscrire les graines grillées de Dipteryx alata Vogel (baru) en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise sur le marché dans l’Union des graines grillées de Dipteryx alata Vogel (baru) est autorisée.
Les graines grillées de Dipteryx alata Vogel (baru) sont inscrites en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).
(3) Publication connexe de l’EFSA, 2025:EN-9234, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2025.EN-9234.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
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1) |
Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:
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2) |
Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1263/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)