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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1259 |
26.6.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/1259 DU CONSEIL
du 19 juin 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission établie par la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est lors de sa 28e réunion
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (1) (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision 98/249/CE du Conseil (2) et est entrée en vigueur le 25 mars 1998. |
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(2) |
En vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la convention, la Commission créée par l’article 10, paragraphe 1, de la convention (ci-après dénommée «Commission OSPAR») peut adopter des décisions et des recommandations conformément à l’article 13 de la convention. |
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(3) |
La Commission OSPAR doit, lors de sa 28e réunion, adopter des décisions relatives à la restriction de certains produits afin de prévenir les rejets de matières plastiques dans le milieu marin et à la gestion des eaux rejetées par les systèmes d’épuration des gaz d’échappement installés à bord des navires. |
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(4) |
Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission OSPAR, étant donné que les mesures à adopter par cette dernière produiront des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du traité. |
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(5) |
Il convient que l’Union vote en faveur de ces mesures de la Commission OSPAR car elles faciliteront la mise en œuvre des politiques et de la législation de l’Union et préviendront les dommages causés au milieu marin et à la biodiversité et en amélioreront la protection. |
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(6) |
La présente décision, qui définit la position à prendre au nom de l’Union, concerne des questions relevant de la compétence de l’Union dans la mesure où elles sont susceptibles d’affecter des règles communes de droit de l’Union ou d’en altérer la portée. Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n’affecte pas des règles communes de droit de l’Union ou n’en altère pas la portée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 28e réunion de la Commission établie par l’article 10 de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «Commission OSPAR») consiste à soutenir l’adoption des mesures suivantes:
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la décision relative à la restriction de certains produits afin de prévenir les rejets de matières plastiques dans le milieu marin, |
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la décision, ou la décision et la recommandation, relative à la gestion des eaux rejetées par les systèmes d’épuration des gaz d’échappement installés à bord des navires. |
Article 2
En fonction de l’évolution de la situation lors de la 28e réunion de la Commission OSPAR, les représentants de l’Union peuvent, en consultation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, accepter d’affiner la position visée à l’article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2025.
Par le Conseil
La présidente
A. DZIEMIANOWICZ-BĄK
(1) JO L 104 du 3.4.1998, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/249/oj.
(2) Décision 98/249/CE du Conseil du 7 octobre 1997 relative à la conclusion de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 104 du 3.4.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/249/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1259/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)