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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1258 |
26.6.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/1258 DU CONSEIL
du 23 juin 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte, la création de groupes de travail spécialisés et l’adoption de leur mandat
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part (ci-après dénommé «accord») (1), a été signé par l’Union le 14 décembre 2022 et est appliqué à titre provisoire depuis le 20 octobre 2024 conformément à la décision (UE) 2022/2562 du Conseil (2). |
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(2) |
En vertu de l’article 52, paragraphe 5, de l’accord, le comité mixte adopte son propre règlement intérieur. |
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(3) |
Lors de sa première réunion, le comité mixte doit adopter son règlement intérieur, créer des groupes de travail spécialisés et adopter le mandat de ces groupes. |
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(4) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, concernant l’adoption du règlement intérieur du comité mixte, la création de groupes de travail spécialisés et l’adoption du mandat de ces groupes, étant donné que les décisions du comité mixte seront contraignantes pour l’Union. |
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(5) |
Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité mixte soit fondée sur les projets de décisions du comité mixte ci-joints, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte, la création de ses groupes de travail spécialisés et l’adoption de leur mandat, est fondée sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.
Des modifications mineures apportées aux projets de décisions du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2025.
Par le Conseil
La présidente
K. KALLAS
(1) JO L 330 du 23.12.2022, p. 72.
(2) Décision (UE) 2022/2562 du Conseil du 24 octobre 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume de Thaïlande, d’autre part (JO L 330 du 23.12.2022, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2562/oj).
PROJET DE
DÉCISION No 1/2025 DU COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE INSTITUÉ PAR L'ACCORD-CADRE GLOBAL DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME DE THAÏLANDE, D'AUTRE PART
du …
portant adoption de son règlement intérieur
LE COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE,
vu l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume de Thaïlande, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 52,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Certaines parties de l'accord sont appliquées à titre provisoire depuis le 20 octobre 2024. |
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(2) |
Il convient, dès lors, que le comité mixte adopte son règlement intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision, est adopté.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le …
Par le comité mixte UE-Thaïlande
Le président et le coprésident
ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE
Article premier
Tâches et composition
1. Le comité mixte, institué conformément à l'article 52 de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume de Thaïlande, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exécute ses tâches selon les modalités prévues dans l'accord et dans le présent règlement intérieur.
2. En vertu de l'article 52, paragraphe 4, de l'accord, le comité mixte dispose de la prérogative de discuter du fonctionnement et de la mise en œuvre de tout accord spécifique visé à l'article 53, paragraphe 1. Le comité mixte s'inscrivant dans un cadre institutionnel commun, il examine les questions qui lui sont soumises par les comités institués en vertu de tout accord spécifique visé à l'article 53, paragraphe 1, ainsi que les questions des sous-comités relevant des comités institués en vertu des accords spécifiques.
3. Le comité mixte est composé de représentants des deux parties, au niveau le plus élevé possible.
Article 2
Présidence
1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le ministre des affaires étrangères du Royaume de Thaïlande président le comité mixte lorsqu'il est convoqué au niveau ministériel. Cette fonction peut être déléguée à un haut fonctionnaire.
2. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties, pendant une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année. L'autre partie assure la coprésidence.
Article 3
Réunions
1. Le comité mixte se réunit en principe à Bruxelles et à Bangkok, alternativement, une fois par an ou selon les modalités convenues par les coprésidents. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président qui organise les réunions, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent avoir lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties, si les parties en conviennent.
2. Si les deux parties en conviennent, les réunions du comité mixte peuvent exceptionnellement se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.
3. Le comité mixte se réunit au niveau ministériel, mais peut se réunir au niveau des hauts fonctionnaires si les parties en conviennent.
4. Sauf décision contraire des coprésidents, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.
Article 4
Participants
1. Avant chaque réunion, chacune des parties indique aux coprésidents, par l'intermédiaire du secrétariat, la composition prévue de sa délégation.
2. Le cas échéant et d'un commun accord entre les parties, des experts ou des représentants d'autres organes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en qualité d'observateurs ou afin de fournir des informations sur un sujet particulier.
Article 5
Secrétariat
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères de la Thaïlande exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées aux coprésidents du comité mixte ou émanant des coprésidents sont transmises aux secrétaires. La correspondance destinée aux coprésidents du comité mixte et émanant de ces derniers peut s'effectuer par tout moyen écrit, y compris par courrier électronique.
Article 6
Ordres du jour des réunions
1. Le président établit un ordre du jour provisoire de chaque réunion. L'ordre du jour provisoire, de même que les documents pertinents, est transmis à l'autre partie au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.
2. Les points devant figurer à l'ordre du jour provisoire sont soumis au président au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant le début de la réunion.
3. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.
4. Le président peut, en accord avec le coprésident, réduire les délais visés au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.
Article 7
Procès-verbal
1. Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal de chaque réunion, en principe dans les trente jours calendaires suivant la date de la réunion. Le projet de procès-verbal se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.
2. Le procès-verbal est approuvé par les deux parties dans un délai de quarante-cinq jours calendaires suivant la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois qu'un accord a été trouvé sur le projet de procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par le président et le coprésident. Chaque partie reçoit un exemplaire original.
Article 8
Décisions et recommandations
1. Le comité mixte peut prendre des décisions et formuler des recommandations en vue d'atteindre les objectifs de l'accord. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Les décisions et les recommandations sont adoptées dans le respect des procédures internes respectives des parties conformément à leurs lois et règlements.
2. Chaque décision est obligatoire à compter de la date de son adoption.
3. Lorsque le comité mixte adopte des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet.
4. Le Comité mixte peut, si les deux parties en conviennent, prendre des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. D'un commun accord entre les parties, une échéance peut être fixée pour l'achèvement de la procédure écrite, à l'issue de laquelle le président et le coprésident du comité mixte peuvent déclarer, sauf communication contraire de l'une ou l'autre des parties, qu'un commun accord a été trouvé entre les parties.
5. Les décisions et recommandations adoptées par le comité mixte sont authentifiées par deux exemplaires originaux.
6. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du comité mixte.
Article 9
Correspondance
1. La correspondance destinée au comité mixte est adressée à l'un des secrétaires, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.
2. Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au comité mixte soit transmise au président et au coprésident et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.
3. La correspondance émanant du président et du coprésident est envoyée aux parties par le secrétariat et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 10 du présent règlement intérieur.
Article 10
Documents
1. Lorsque les délibérations du comité mixte s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat.
2. Chaque secrétaire est responsable de la diffusion des documents auprès des représentants respectifs au sein du comité mixte, une copie étant systématiquement adressée à l'autre secrétaire.
3. Lorsqu'une partie communique des informations destinées à être traitées de manière confidentielle, l'autre partie les traite comme telles.
Article 11
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 12
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par une décision du comité mixte, en conformité avec l'article 8.
Article 13
Groupes de travail spécialisés
1. Le comité mixte peut décider de créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le comité mixte détermine le mandat des groupes de travail spécialisés créés en vertu du paragraphe 1.
3. Les groupes de travail spécialisés font rapport au comité mixte après chacune de leurs réunions.
4. Les groupes de travail spécialisés n'ont aucun pouvoir de décision, mais peuvent soumettre des recommandations au comité mixte.
PROJET DE
DÉCISION No 2/2025 DU COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE INSTITUÉ PAR L'ACCORD-CADRE GLOBAL DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME DE THAÏLANDE, D'AUTRE PART
du …
relative à la création des groupes de travail spécialisés du comité mixte et à l'adoption de leur mandat
LE COMITÉ MIXTE UE-THAÏLANDE,
vu l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume de Thaïlande, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 52, et l'article 13 du règlement intérieur du comité mixte,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l'article 13 de son règlement intérieur, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. |
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(2) |
L'adoption du mandat des groupes de travail spécialisés figurant à l'annexe II est sans préjudice de la poursuite du dialogue sur le travail UE-Thaïlande et de l'action du groupe de travail UE-Thaïlande sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), et des procédures y afférentes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le mandat des groupes de travail spécialisés du comité mixte, qui figure à l'annexe I de la présente décision, est adopté.
2. Le mandat des groupes de travail spécialisés du comité mixte, qui figure à l'annexe II de la présente décision, est adopté.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le …
Par le comité mixte UE-Thaïlande
Le président et le coprésident
ANNEXE I
GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIALISÉS DU COMITÉ MIXTE
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1) |
Groupe de travail spécialisé dans les droits de l'homme et la gouvernance |
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2) |
Groupe de travail spécialisé dans le commerce et les investissements |
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3) |
Groupe de travail spécialisé dans le développement durable et la transition écologique |
ANNEXE II
Mandat des groupes de travail spécialisés créés en vertu de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume de Thaïlande, d'autre part
Article premier
1. Lors de ses réunions, chaque groupe de travail spécialisé peut gérer la mise en œuvre de l'accord dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
2. Les groupes de travail spécialisés peuvent également examiner des sujets ou des projets spécifiques liés au domaine de coopération bilatérale concerné.
3. Des cas individuels peuvent aussi être abordés lorsque l'une des deux parties le demande.
Article 2
Les groupes de travail spécialisés travaillent sous l'autorité du comité mixte. Ils font rapport au président du comité mixte et lui transmettent leurs procès-verbaux et conclusions dans un délai de trente jours calendaires suivant chaque réunion.
Article 3
Chaque groupe de travail spécialisé est composé de représentants des parties compétents pour les questions couvertes par le groupe de travail. S'il y a lieu, et moyennant l'accord des parties, les groupes de travail spécialisés peuvent inviter des experts à leurs réunions et les consulter sur des points précis inscrits à l'ordre du jour.
Article 4
Les groupes de travail spécialisés sont présidés à tour de rôle par les parties, conformément au règlement intérieur du comité mixte. L'autre partie assure la coprésidence. Le président et le coprésident sont des représentants de l'autorité compétente pour les questions relevant de chaque organe.
Article 5
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère thaïlandais des affaires étrangères exercent conjointement les fonctions de secrétaires des groupes de travail spécialisés, sauf décision contraire de chaque partie sur la base des tâches du groupe de travail spécialisé concerné. Toutes les communications destinées aux groupes de travail spécialisés sont transmises aux deux secrétaires.
Article 6
1. Les groupes de travail spécialisés se réunissent au moins une fois tous les deux ans alternativement à Bangkok et à Bruxelles. Chaque réunion est convoquée en un lieu et à une date convenus par les parties.
2. Dès réception d'une demande de réunion de groupe de travail spécialisé émanant de l'une des parties, le secrétaire de l'autre partie répond dans un délai de quinze jours calendaires.
3. En cas d'urgence particulière, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent être convoquées plus rapidement, sous réserve de l'accord des deux parties.
4. Si les deux parties en conviennent, les réunions des groupes de travail spécialisés peuvent exceptionnellement se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.
5. Avant chaque réunion, le président et le coprésident sont informés de la composition prévue des délégations des deux parties.
6. Les réunions des groupes de travail spécialisés sont convoquées conjointement par les deux secrétaires.
Article 7
Les points à faire figurer à l'ordre du jour sont soumis aux secrétaires au moins vingt jours calendaires avant la date de la réunion du groupe de travail spécialisé concerné. Les documents y afférents doivent parvenir aux secrétaires au moins quinze jours calendaires avant la réunion. Les secrétaires transmettent le projet d'ordre du jour au plus tard dix jours calendaires avant la réunion. L'ordre du jour est finalisé par accord entre les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, et avec l'accord des parties, des points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour à brève échéance.
Article 8
1. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion.
2. Sauf décision contraire, les réunions des groupes de travail spécialisés ne sont pas publiques.
Article 9
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions d'un groupe de travail spécialisé, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 10
Pour ce qui est des autres aspects non couverts par le présent mandat, le règlement intérieur du comité mixte s'applique par analogie.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1258/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)