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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1244

20.6.2025

DÉCISION (UE) 2025/1244 DU CONSEIL

du 19 juin 2025

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées lors de la 23e assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 20 juin 2025, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) examinera et, éventuellement, adoptera certaines résolutions (ci-après dénommées «projets de résolutions de l’OIV»). Les projets de résolutions de l’OIV, s’ils sont adoptés, produiront des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du traité.

(2)

L’Union n’est pas membre de l’OIV. Toutefois, le 20 octobre 2017, l’OIV a accordé à l’Union le statut particulier prévu à l’article 4 du règlement intérieur de l’OIV.

(3)

Vingt États membres de l’Union sont également membres de l’OIV. Ces États membres peuvent proposer des modifications aux projets de résolutions de l’OIV et seront invités à adopter les projets de résolutions de l’OIV lors de la prochaine assemblée générale de l’OIV.

(4)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de l’OIV en ce qui concerne les projets de résolutions de l’OIV portant sur des questions relevant de sa compétence. Cette position devrait être exprimée lors des réunions de l’OIV par les États membres qui sont également membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(5)

Conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et au règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (2), certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV produiront des effets juridiques.

(6)

L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que, lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d’analyse recommandées et publiées par l’OIV.

(7)

L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur toute méthode pertinente recommandée et publiée par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union.

(8)

L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.

(9)

L’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 dispose que, lorsque les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications sont celles visées dans la colonne 4 du tableau 2 qui figure à l’annexe I, partie A, dudit règlement, qui se réfèrent aux recommandations de l’OIV.

(10)

Les projets de résolutions de l’OIV OENO-MICRO 22-713A et OENO-MICRO 22-713B proposent une nouvelle méthode de comptage des levures cellulaires dans les moûts, les vins et les cultures de levures. Le projet de résolution de l’OIV OENO-MICRO 23-739 valide un protocole standard pour l’évaluation des propriétés de fermentation des Saccharomyces cerevisiae. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions, si elles sont adoptées, produiront des effets juridiques.

(11)

Le projet de résolution de l’OIV OENO-TECHNO 14-540B définit des pratiques œnologiques spécifiques pour les vins partiellement désalcoolisés. Le projet de résolution de l’OIV OENO-TECHNO 23-730 introduit une limite maximale acceptable de concentration en acide sorbique dans le vin. Le projet de résolution de l’OIV OENO-TECHNO 23-738 introduit une nouvelle pratique œnologique sur l’utilisation de l’acide fumarique pour la maîtrise de la fermentation malolactique dans les moûts. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), et à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces résolutions, si elles sont adoptées, produiront des effets juridiques.

(12)

Les projets de résolutions de l’OIV OENO-SPECIF 21-691 et OENO-SPECIF 23-728 concernent les méthodes de détermination des rapports isotopiques, respectivement, de l’acide tartrique et du chitosane. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu’à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/934, ces résolutions, si elles sont adoptées, produiront des effets juridiques.

(13)

Les projets de résolutions de l’OIV, qui ont été largement débattus par les experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole, devraient contribuer à l’harmonisation internationale des normes vitivinicoles et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

(14)

Un autre projet de résolution de l’OIV produisant, s’il est adopté, des effets juridiques sur le droit de l’Union et qui a été présenté pour adoption à l’assemblée générale est le projet de résolution de l’OIV OENO-TECHNO 14-540A, qui définit des pratiques œnologiques spécifiques en ce qui concerne les vins désalcoolisés, notamment l’ajout de glycérol (E 422) à une concentration limite maximale totale de 50 g/L. La limite maximale autorisée proposée se fonde sur des preuves scientifiques insuffisantes concernant les effets sur le produit et sur la santé des consommateurs. Ce projet de résolution de l’OIV ne devrait donc pas bénéficier d’un soutien tant qu’une évaluation appropriée n’aura pas été réalisée, notamment en ce qui concerne les limites maximales sûres de glycérol (E 422) pour la catégorie de produits «vin désalcoolisé». En outre, la section relative à l’«édulcoration», en particulier la définition de l’«ajout d’édulcorants dans le vin désalcoolisé», devrait être interprétée comme limitée aux produits énumérés sous «Prescription»; il en va de même en ce qui concerne le projet de résolution de l’OIV OENO-TECHNO 14-540B.

(15)

Afin d’assurer la flexibilité nécessaire lors des négociations qui se tiendront en vue de la prochaine assemblée générale de l’OIV qui se tiendra le 20 juin 2025, il convient que les États membres qui sont également membres de l’OIV soient autorisés à convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 23e assemblée générale de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), qui se tiendra le 20 juin 2025, figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont également membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

1.   Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l’OIV, les États membres qui sont également membres de l’OIV demandent que le vote lors de l’assemblée générale de l’OIV soit reporté jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base des nouveaux éléments.

2.   Après coordination et sans autre décision du Conseil établissant la position à prendre au nom de l’Union, les États membres qui sont également membres de l’OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, peuvent convenir de modifications techniques à apporter aux projets de résolutions de l’OIV visés à l’annexe de la présente décision, pour autant qu’elles n’en altèrent pas la substance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2025.

Par le Conseil

La présidente

A. DZIEMIANOWICZ-BĄK


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).


ANNEXE

Les États membres de l’Union qui sont membres de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), agissant conjointement au nom de l’Union et sous réserve d’un éventuel réexamen futur à la lumière de nouveaux développements, soutiennent les projets de résolutions à l’étape 7 énumérés ci-après lors de l’assemblée générale de l’OIV qui se tiendra le 20 juin 2025:

OENO-MICRO 22-713A: comptage des levures cellulaires au moyen de la cytométrie en flux dans les moûts et les vins,

OENO-MICRO 22-713B: comptage des levures cellulaires au moyen de la cytométrie en flux dans les cultures de levures,

OENO-MICRO 23-739: validation d’un protocole standard pour l’évaluation des propriétés de fermentation des souches S. cerevisiae,

OENO-TECHNO 14-540B: pratiques œnologiques spécifiques pour les vins partiellement désalcoolisés, à la condition d’interpréter la section relative à l’«édulcoration» et, en particulier, la définition de l’« ajout d’édulcorants dans le vin désalcoolisé », comme étant limitées aux produits énumérés sous « Prescription »,

OENO-TECHNO 23-730: limite d’acide sorbique dans le vin,

OENO-TECHNO 23-738: traitement des moûts au moyen d’acide fumarique aux fins du contrôle microbiologique,

OENO-SPECIF 21-691: détermination des rapports isotopiques d’acide tartrique [L(+)] 13C/12C et 18O/16O par spectrométrie de masse du rapport isotopique,

OENO-SPECIF 23-728: détermination des rapports isotopiques du chitosane 13C/12C et 15N/14N par spectrométrie de masse du rapport isotopique.

Les États membres de l’Union qui sont membres de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), agissant conjointement au nom de l’Union et sous réserve d’un éventuel réexamen futur à la lumière de nouveaux développements, ne soutiennent pas le projet de résolution à l’étape 7 indiqué ci-après lors de l’assemblée générale de l’OIV qui se tiendra le 20 juin 2025:

OENO-TECHNO 14-540A: pratiques œnologiques spécifiques pour les vins désalcoolisés.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1244/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)