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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1227

20.6.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/1227 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2025

portant modification des droits de douane applicables aux importations de certains produits originaires de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ou exportés à partir de ces pays

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations dans l’Union d’engrais uréiques et azotés en provenance de la Fédération de Russie en 2023 étaient élevées, à savoir 3,6 millions de tonnes, et elles ont considérablement augmenté en 2024 par rapport à 2023. Le niveau des importations, dans l’Union, des produits agricoles en provenance de la Fédération de Russie couverts par le présent règlement (ci-après dénommés «produits agricoles concernés») est relativement faible pour la plupart de ces produits, mais pourrait augmenter de manière significative si les conditions commerciales actuelles persistent.

(2)

Les importations dans l’Union des engrais couverts par le présent règlement (ci-après dénommés «engrais concernés») reflètent actuellement une situation de dépendance économique à l’égard de la Fédération de Russie. En outre, les importations des produits agricoles concernés pourraient créer une dépendance économique similaire et supplémentaire à l’égard de la Fédération de Russie, qu’il convient, dans le contexte actuel, d’éviter et de limiter afin de protéger le marché de l’Union et de préserver la sécurité alimentaire de l’Union.

(3)

Les droits de douane communs erga omnes de l’Union sont les droits de la nation la plus favorisée actuellement appliqués aux importations des produits agricoles concernés et des engrais concernés (ci-après dénommés «produits concernés»). À l’heure actuelle, ces droits varient considérablement. En fonction des produits concernés, certains droits sont fixés soit à zéro, soit à un niveau très faible, tandis que d’autres droits sont si élevés qu’aucun échange commercial n’a lieu.

(4)

La poursuite des importations des produits concernés en provenance de la Fédération de Russie dans les conditions actuelles pourrait rendre l’Union vulnérable à des mesures coercitives adoptées par la Fédération de Russie. Plus particulièrement, une potentielle augmentation des importations des produits concernés en provenance de la Fédération de Russie pourrait perturber le marché de l’Union et avoir une incidence négative sur les producteurs de l’Union. Il est donc nécessaire de prendre des mesures tarifaires appropriées afin de remédier à la dépendance économique actuelle et potentielle de l’Union à l’égard des importations des produits concernés en provenance de la Fédération de Russie. Pour ce faire, il y a lieu de mettre fin à la situation actuelle dans laquelle les produits concernés entrent sur le marché de l’Union à des conditions aussi favorables que celles appliquées aux produits originaires d’autres pays qui bénéficient du traitement réservé à la nation la plus favorisée.

(5)

À l’heure actuelle, les importations des engrais concernés en provenance de la Fédération de Russie connaissent déjà une augmentation qui pourrait se poursuivre et s’accélérer si une plus grande part de la production russe était redirigée vers l’Union. Une telle hausse potentielle des importations en provenance de la Fédération de Russie perturberait le marché de l’Union des engrais concernés et nuirait aux producteurs d’engrais azotés de l’Union, qui peinent déjà à concurrencer les importations en provenance de la Fédération de Russie en raison de la persistance de prix du gaz élevés dans l’Union. La survie à long terme de l’industrie des engrais azotés de l’Union revêt une importance cruciale pour la sécurité alimentaire de l’Union car son secteur agricole a besoin des engrais concernés pour produire des denrées alimentaires. Il est donc vital de remédier à la dépendance croissante à l’égard des importations d’engrais concernés en provenance de la Fédération de Russie et de préserver la viabilité d’une industrie autonome des engrais azotés de l’Union, et ce afin d’assurer et de protéger la sécurité alimentaire de l’Union. Pour éviter une future dépendance à l’égard des importations de produits agricoles en provenance de la Fédération de Russie, il est également nécessaire d’ajuster les niveaux de droits pour les produits agricoles concernés.

(6)

Des mesures tarifaires devraient aussi s’appliquer à la République de Biélorussie de manière à éviter que d’éventuelles importations dans l’Union en provenance de la Fédération de Russie ne soient détournées via la République de Biélorussie, compte tenu des liens politiques et économiques étroits qui existent entre ces deux pays. Un tel détournement d’importations éventuelles pourrait survenir si les droits de l’Union appliqués aux importations des produits concernés en provenance de la République de Biélorussie devaient rester inchangés. Les importations des produits concernés qui sont originaires de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays vers l’Union devraient donc être soumises à des droits de douane plus élevés que les importations provenant d’autres pays tiers.

(7)

Il convient que les importations en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ne bénéficient pas de droits plus faibles au titre des contingents tarifaires de l’Union, sur la base du traitement réservé à la nation la plus favorisée. Les taux réduits fixés dans les contingents tarifaires de l’Union pour les produits énumérés dans les annexes du présent règlement ne devraient donc pas s’appliquer aux produits originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays vers l’Union.

(8)

L’augmentation envisagée des droits de douane ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la sécurité alimentaire mondiale car l’augmentation des droits ne s’applique qu’aux importations dans l’Union et n’affecte pas les produits concernés lorsque ceux-ci ne font que transiter par le territoire de l’Union vers des pays tiers de destination finale. Au contraire, l’augmentation envisagée des droits à l’importation dans l’Union pourrait faire augmenter les exportations des produits concernés vers des pays tiers et accroître la disponibilité des approvisionnements dans ces pays tiers.

(9)

Toutefois, les engrais jouent un rôle significatif dans la sécurité alimentaire ainsi que dans la stabilité financière des agriculteurs dans l’Union. Il est donc nécessaire de garantir aux agriculteurs dans l’Union un accès prévisible et adéquat aux engrais, à des niveaux de prix abordables, ce qui devrait ensuite contribuer à la stabilisation des marchés agricoles. Pendant une période transitoire, la mesure proposée encouragerait la croissance de la production dans l’Union et permettrait de consolider d’autres sources d’approvisionnement auprès d’autres partenaires internationaux, tout en réduisant au minimum le risque que les prix des engrais pour les agriculteurs dans l’Union augmentent sensiblement. À cette fin, la Commission devrait surveiller de près l’évolution des prix des engrais sur le marché de l’Union. Si les prix des engrais augmentent sensiblement, il convient que la Commission évalue la situation et prenne toutes les mesures appropriées pour remédier à une telle augmentation des prix.

(10)

L’augmentation envisagée des droits de douane est cohérente avec l’action extérieure de l’Union dans d’autres domaines, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. L’état des relations entre l’Union et la Fédération de Russie s’est considérablement détérioré ces dernières années, notamment depuis 2022. Cette détérioration des relations est due au mépris flagrant de la Fédération de Russie pour le droit international et, plus particulièrement, à la guerre d’agression non provoquée et injustifiée qu’elle mène contre l’Ukraine. Depuis juillet 2014, l’Union a progressivement imposé des mesures restrictives sur les échanges commerciaux avec la Fédération de Russie en réaction aux actions de cette dernière contre l’Ukraine.

(11)

La Fédération de Russie est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Toutefois, l’Union est actuellement autorisée, en vertu des exceptions qui s’appliquent conformément à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l’OMC»), et notamment l’article XXI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (exceptions concernant la sécurité), à passer outre à l’obligation d’accorder aux produits importés à partir de la Fédération de Russie le traitement de la nation la plus favorisée, et il ne lui est pas interdit d’imposer des droits à l’importation plus élevés que ceux qui figurent sur la liste des engagements tarifaires de l’Union relatifs aux échanges de marchandises, si l’Union considère que ces mesures sont nécessaires pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

(12)

Les relations entre l’Union et la République de Biélorussie se sont également dégradées ces dernières années, en raison du mépris de la République de Biélorussie pour le droit international, les libertés fondamentales et les droits de l’homme ainsi que de son soutien à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Depuis octobre 2020, l’Union a progressivement imposé des mesures restrictives sur les échanges commerciaux avec la République de Biélorussie.

(13)

La République de Biélorussie n’est pas membre de l’OMC. L’Union n’est donc pas tenue, en vertu de l’accord sur l’OMC, d’accorder aux produits en provenance de la République de Biélorussie le traitement réservé à la nation la plus favorisée et d’autres traitements conformes audit accord. En outre, les accords commerciaux en vigueur entre l’Union et la République de Biélorussie autorisent des actions justifiées sur la base de clauses d’exception applicables, en particulier sur la base des exceptions concernant la sécurité.

(14)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la fixation des modalités de contrôle des volumes d’importation, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2).

(15)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié de définir des règles visant à accroître les droits sur les produits concernés avec effet immédiat, dans le but, premièrement, d’atteindre l’objectif fondamental consistant à faire en sorte que les produits concernés originaires de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays ne perturbent pas le marché de l’Union pour les produits concernés, et deuxièmement, de mettre en œuvre la politique commerciale commune et de réduire les importations dans l’Union des produits concernés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie compte tenu de la crainte que ces importations puissent avoir une incidence négative sur le marché intérieur de l’Union et nuire à la sécurité alimentaire de l’Union. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(16)

Afin d’empêcher une dépendance économique accrue de l’Union à l’égard des importations des produits concernés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l’annexe I qui sont importés dans l’Union et qui sont originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays sont soumis à un droit de douane ad valorem additionnel de 50 % qui s’ajoute au taux des droits du tarif douanier commun applicable. Ces produits qui sont originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays ne sont pas éligibles à des droits à l’importation inférieurs pour des quantités limitées (contingents tarifaires) lorsque ces droits s’appliquent en vertu des obligations qui incombent à l’Union au titre de l’accord sur l’OMC ou lorsque les contingents tarifaires sont ouverts par l’Union sur une autre base.

2.   Les produits relevant des codes NC énumérés à l’annexe II qui sont importés dans l’Union et qui sont originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays sont soumis à un droit de douane calculé comme suit:

a)

en ce qui concerne les produits relevant du code NC 3102:

i)

6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonne du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026;

ii)

6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonne du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027;

iii)

6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonne du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028;

iv)

6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonne à partir du 1er juillet 2028;

b)

en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 et 3105 90:

i)

6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonne du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026;

ii)

6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonne du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027;

iii)

6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonne du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028;

iv)

6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonne à partir du 1er juillet 2028.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, si les volumes cumulés des importations des produits énumérés aux points a) et b) dudit paragraphe atteignent les seuils suivants, la Commission impose, dans un délai de vingt et un jours, un droit au niveau défini, respectivement, au point a), iv), ou au point b), iv), dudit paragraphe, pour les importations restantes de ces produits au cours de la période donnée:

a)

2,7 millions de tonnes du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026;

b)

1,8 million de tonnes du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027;

c)

0,9 million de tonnes du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités de contrôle des volumes d’importation énoncés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 3, paragraphe 2.

Article 2

1.   La Commission surveille les prix applicables dans l’Union des produits énumérés à l’annexe II pendant une période de quatre ans à compter du 21 juin 2025.

2.   Dans le cas où les niveaux de prix des produits énumérés à l’annexe II dépassent sensiblement les niveaux de prix de 2024 au cours de la période visée au paragraphe 1, la Commission évalue la situation et prend toutes les mesures adéquates pour remédier à cette augmentation des prix. De telles mesures peuvent inclure, le cas échéant, une proposition de suspension temporaire des droits applicables aux produits importés à partir de pays autres que la Fédération de Russie et la République de Biélorussie ou originaires de tels autres pays.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

En ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe I, le présent règlement est applicable à partir du 20 juillet 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

A. SZŁAPKA


(1)  Position du Parlement européen du 22 mai 2025 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juin 2025.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1

Code NC

Description

01

Animaux vivants

02

Viandes et abats comestibles

04

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

06

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Ex 07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires, à l’exception de:

0713 10 Pois (Pisum sativum)

0713 20 Pois chiches

08

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

09

Café, thé, maté et épices

1004

Avoine

1006

Riz

1008 60

Triticale

Ex 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l’exception du code NC 1106 10 00

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1210

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même coupés, concassés ou pulvérisés

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs

1213

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

13

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404 20

Linters de coton

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

1503

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1509

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515 30

Huile de ricin et ses fractions

1515 50

Huile de sésame et ses fractions

1515 60

Graisses et huiles d’origine microbienne et leurs fractions

1515 90 11

Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1515 90 21

Huile de graines de tabac et ses fractions, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 29

Huile de graines de tabac et ses fractions, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 31

Huile de graines de tabac et ses fractions autre que brute, destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 39

Huile de graines de tabac et ses fractions autre que brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1516 30

Graisses et huiles d’origine microbienne et leurs fractions

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

1518 00 10

Linoxyne

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou d’insectes; préparations alimentaires à base de ces produits

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats, de sang ou d’insectes

17

Sucres et sucreries

18

Cacao et ses préparations

19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

21

Préparations alimentaires diverses

22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

2301 10

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats, impropres à l’alimentation humaine; cretons

2302 10

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du maïs

2302 40 02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 %

2302 40 08

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du riz autres que ceux dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 %

2302 50

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des légumineuses

2306 90 11

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d’olive ayant une teneur en poids d’huile d’olive inférieure ou égale à 3 %

2306 90 19

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'olive ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 %

2307

Lies de vin; tartre brut

2308 00 11

Marcs de raisins, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3  % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

2308 00 19

Marcs de raisins, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, autres que des marcs de raisins ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3  % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

2308 00 40

Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

2309 10

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

2309 90 10

Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309 90 33

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 mais ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % et d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 35

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 mais ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % et d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

2309 90 39

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 mais ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % et d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

2309 90 43

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 , d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % et d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 49

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 , d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % et d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

2309 90 53

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 , d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % et d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 59

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 , d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 % et d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

2309 90 70

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain

2905 43

Mannitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

3503

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

3504

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidon ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no 2905 44

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

4102

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b), ou la note 1, point c), du chapitre 41

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101 , 4102 ou 4103

5001

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5002

Soie grège (non moulinée)

5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

5101

Laines, non cardées ni peignées

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5201

Coton, non cardé ni peigné

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5203

Coton, cardé ou peigné

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)


ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2

Code NC

Description

3102

Engrais minéraux ou chimiques azotés

Ex31 05

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exception de:

3105 10 00  — Produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

3105 60 00  — Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1227/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)