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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1189

16.6.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1189 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2025

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vis sans tête originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 17 octobre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de vis sans tête (ci-après les «vis») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 2 septembre 2024 par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union des vis sans tête au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2025/141 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a informé expressément le plaignant, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics de la République populaire de Chine, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les opérateurs commerciaux ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(6)

Hormis les observations concernant la définition du produit expliquées dans la section 2.4 ci-dessous, aucune autre observation n’a été formulée au sujet de l’ouverture de la procédure.

1.5.   Échantillonnage

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(8)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume de production et de ventes des différents types de produits relevant du champ d’application du produit similaire dans l’Union entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, en tenant compte de la répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 14 % du volume total de production et de ventes de l’industrie de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

Échantillonnage des importateurs indépendants

(9)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(10)

Huit importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de trois importateurs indépendants sur la base du plus grand volume de ventes du produit concerné dans l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs concernés connus ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(11)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(12)

Cent vingt-sept producteurs-exportateurs de Chine ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités chinoises ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon.

(13)

À la suite d’une observation d’un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon faisant valoir que l’une des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon était une société commerciale plutôt qu’un producteur-exportateur, la Commission a vérifié auprès de la société retenue dans l’échantillon si ces informations étaient correctes. Après avoir confirmé que la société était effectivement un opérateur commercial, la Commission a décidé de réviser l’échantillon en remplaçant cette société par un autre producteur-exportateur.

(14)

Le nouveau producteur-exportateur sélectionné a informé la Commission de sa décision de ne pas coopérer à l’enquête et de ne pas répondre au questionnaire. Dès lors, la Commission a informé ce producteur-exportateur qu’elle considérait l’absence de réponse au questionnaire comme un défaut de coopération au sens de l’article 18 du règlement de base.

(15)

En conséquence, la Commission a révisé l’échantillon une deuxième fois et a sélectionné un troisième producteur-exportateur dans l’échantillon final afin de remplacer le producteur n’ayant pas coopéré mentionné au considérant 14.

(16)

Pour les deux révisions de l’échantillon, la Commission a appliqué le même critère que celui utilisé pour la sélection de l’échantillon initial, à savoir le plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union au cours de la période d’enquête sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

1.6.   Examen individuel

(17)

Aucun producteur-exportateur en Chine n’a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

1.7.   Demande d’anonymat

(18)

La plupart des producteurs de l’Union qui étaient représentés par le plaignant ou qui soutenait la plainte ont requis l’anonymat afin d’éviter d’éventuelles mesures de rétorsion de la part de clients de l’Union qui s’approvisionnaient également en vis sans tête chez des fournisseurs chinois. Parmi ces clients figurent de grandes entreprises qui disposent d’un pouvoir de marché significatif par rapport aux producteurs de vis sans tête de l’Union, qui sont pour la plupart des PME. Compte tenu de l’asymétrie entre les producteurs de vis sans tête de l’Union et les utilisateurs, elle a conclu que le risque de mesures de rétorsion allégué par les producteurs de l’Union représentés par l’EIFI et les soutiens de la plainte était bel et bien réel. Sur cette base, la Commission a accordé l’anonymat à ces sociétés.

1.8.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(19)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(20)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union, aux importateurs et aux producteurs-exportateurs. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (4) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(21)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Société 1, Italie

Société 9, France

Société 14, Espagne

 

Producteurs-exportateurs en Chine

Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd, Yucheng Town Industrial Park, district de Haiyan, Chine (ci-après «Junyue»).

Groupe Chinafar, y compris:

Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd, Jiaxing, Zhejiang, Chine (ci-après «Chinafar»), et

Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd, Yancheng, Jiangsu, Chine (ci-après «Zhe Fasteners»).

Brother Group, y compris:

Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd, Jiaxing, Zhejiang, Chine (ci-après «High-enter»),

Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd, Jiaxing, Zhejiang, Chine (ci-après «Morgan Brother»), et

Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd, Jiaxing, Zhejiang, Chine (ci-après «Brother Standard»).

1.9.   Période d’enquête et période considérée

(22)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(23)

Le produit soumis à l’enquête correspond aux vis et boulons, même avec leurs écrous et rondelles, sans tête, en fer ou en acier autre qu’inoxydable, quelle que soit leur résistance à la traction, à l’exclusion des tire-fonds et autres vis à bois, des crochets et pitons à pas de vis, des vis autotaraudeuses et des vis et boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

(24)

Toutes les vis sans tête, à savoir les tiges filetées, les boulons d’ancrage et les boulons en U, sont utilisées pour assembler mécaniquement deux ou plusieurs éléments. Elles sont utilisées par diverses industries de consommation et dans un large éventail d’applications finales, notamment l’automobile, les énergies renouvelables, les appareils électriques, l’agriculture, l’industrie mécanique en général et la construction.

2.2.   Produit concerné

(25)

Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 7318 15 42 et 7318 15 48 .

2.3.   Produit similaire

(26)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit soumis à l’enquête produit et vendu sur le marché intérieur du pays concerné; et

le produit soumis à l’enquête produit et vendu dans l’Union et d’autres pays tiers par l’industrie de l’Union.

(27)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.4.   Arguments relatifs à la définition du produit

2.4.1.   Cages de boulons d’ancrage

(28)

Les fabricants de tiges d’ancrage et de cages de boulons d’ancrage du secteur européen de l’énergie éolienne ont demandé que les cages de boulons d’ancrage soient incluses dans la définition du produit faisant l’objet de l’enquête.

(29)

La Commission a toutefois fait observer que ces produits n’étaient pas couverts par la définition du produit, comme indiqué au considérant 23, ni dans la plainte en l’espèce et que, par conséquent, aucune preuve du dumping et du préjudice en résultant justifiant une enquête n’a été fournie par l’industrie de l’Union. L’argument a donc été rejeté.

(30)

Un importateur, GebuVolco, a fait valoir que les boulons de suspension devraient être exclus de la définition du produit soumis à l’enquête. Ils ont soutenu que lesdits boulons sont:

des produits spécifiques avec une empreinte Torx sur le pas métrique et une pièce hexagonale au milieu des deux différents filetages;

qu’aucun fabricant dans l’Union n’était en mesure de produire les boulons de suspension selon la quantité et la qualité requises;

que l’utilisation des boulons de suspension diminue dans l’Union.

(31)

La Commission a considéré que les boulons de suspension présentaient des caractéristiques physiques et techniques similaires à celles des autres vis. Le plaignant a confirmé que l’industrie de l’Union avait la capacité de produire des boulons de suspension. La Commission a constaté qu’au moins un producteur de l’Union signalait la production de boulons de suspension (5). En outre, l’importateur n’a pas étayé son allégation sur les raisons pour lesquelles l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de produire des boulons de suspension de bonne qualité. Cet argument a donc été rejeté.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(32)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la Chine, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays, eu égard à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(33)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de vis. Trente-huit producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées.

(34)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(35)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en Chine.

(36)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(37)

Le 5 mars 2025, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de vis. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels, à savoir la Malaisie, la Thaïlande et la Turquie.

(38)

La Commission a reçu des observations sur la première note de Chinafar Group, Junyue, Brother Group et European Fasteners Distributor Association (ci-après l’ «EFDA»). Le plaignant a commenté les observations de ces parties intéressées.

(39)

Le 4 avril 2025, la Commission a, par une deuxième note (ci-après la «deuxième note»), répondu aux observations transmises par les parties intéressées au sujet de la première note et informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Thaïlande comme pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que la marge bénéficiaire à partir de données financières aisément disponibles des trois producteurs thaïlandais d’éléments de fixation et provenant de la base de données d’Orbis.

(40)

La Commission a reçu des observations sur la deuxième note du groupe Chinafar, de Junyue et de l’EFDA. Le plaignant a commenté les observations de ces parties intéressées. Toutes les observations sont traitées aux sections 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessous.

(41)

Après avoir établi l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme expliqué à la section 3.2.1 ci-dessous, et après avoir analysé les observations et les informations reçues, la Commission a conclu que la Thaïlande était un pays représentatif approprié dont les prix et les coûts non faussés serviraient aux fins de la détermination de la valeur normale. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail dans la section 3.2.2 ci-après.

3.2.   Valeur normale

(42)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(43)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

(44)

Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(45)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (6), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(46)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (7). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis à l’enquête, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (8), mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État dans les entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (9). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour conséquence de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (10). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (11). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (12), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (13).

(47)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (14) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet de l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(48)

Le plaignant a fourni des exemples d’éléments indiquant l’existence de distorsions, énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, et il a allégué que les conditions du marché de l’industrie sidérurgique chinoise, en particulier les coûts et les prix, n’étaient pas guidées par le jeu de l’offre et de la demande, mais étaient faussées par l’intervention de l’État dans l’économie.

(49)

La plainte faisait référence à des enquêtes antidumping antérieures concernant l’industrie sidérurgique, et en particulier à l’enquête sur l’industrie des éléments de fixation, dans lesquelles la Commission a établi que l’industrie chinoise était fortement faussée et que, par conséquent, les prix et les coûts en RPC ne pouvaient pas constituer une base appropriée pour établir la valeur normale (15).

(50)

La plainte contenait également des références aux parties pertinentes du rapport et soulignait notamment que:

(51)

La présence de l’État dans les entreprises lui permet d’intervenir au niveau des prix et des coûts. Le système économique chinois repose sur la notion d’économie socialiste de marché, dont le principe fondamental est la propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses. L’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et les structures de l’État et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux. L’État chinois mène en outre une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre. En particulier dans le secteur de l’acier, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit soumis à l’enquête, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété et, partant, ils sont également en mesure d’influer sur les prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État.

(52)

Le marché de l’acier, qui inclut le produit soumis à l’enquête, est constitué dans une large mesure par des entreprises qui opèrent sous la propriété, le contrôle, la supervision ou les orientations stratégiques des pouvoirs publics chinois. La plainte indiquait que, spécifiquement dans le secteur faisant l’objet de l’enquête, tant les entreprises publiques que les entreprises privées sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. En outre, elle mentionnait l’enquête de la Commission concernant les éléments de fixation, dans laquelle il a été constaté que «[b]ien que l’industrie des éléments de fixation soit très fragmentée et composée principalement de PME, l’enquête a révélé l’existence de liens entre le PCC et les associations professionnelles du secteur des éléments de fixation, lesquelles rassemblent et représentent les producteurs d’éléments de fixation (16)».

(53)

Des mesures ou politiques publiques discriminatoires favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent d’une autre manière le libre jeu des forces du marché. Globalement, en RPC, le système de planification a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou importants sur le plan politique; l’allocation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché. À ce titre, la production du produit soumis à l’enquête est considérée comme une industrie stratégique pour l’économie chinoise et fait l’objet d’incitations et de subventions importantes. Le plaignant a également répété dans sa plainte que l’industrie sidérurgique bénéficiait de l’intervention constante des pouvoirs publics chinois, qui commence aux racines du secteur (c’est-à-dire sur le marché des matières premières sidérurgiques), ce qui se traduit par un secteur où abondent les avantages injustes et artificiels découlant des mécanismes faussés de formation des prix.

(54)

Il existe une absence, une application discriminatoire ou une exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et par l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC. Dans la plainte, le plaignant a fait référence, à cet égard, aux conclusions formulées par la Commission lors de précédentes enquêtes et a soutenu que ces conclusions s’appliquaient également aux producteurs chinois de vis sans tête.

(55)

Les coûts salariaux sont faussés. Le plaignant a fait référence aux conclusions de la Commission lors de précédentes enquêtes et a fait valoir que ces conclusions s’appliquaient également aux producteurs chinois de vis sans tête.

(56)

L’accès des entreprises au financement est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux. La plainte indiquait que, lors de l’enquête précédente menée par la Commission sur le secteur des éléments de fixation, il avait été constaté que les producteurs chinois avaient bénéficié de programmes d’incitation financière et de subventions de l’État. En ce qui concerne le secteur sidérurgique, la plainte faisait référence au rapport soulignant spécifiquement l’incidence du système financier chinois sur le secteur sidérurgique et les mesures de soutien de l’État en faveur dudit secteur.

(57)

En conclusion, le plaignant a considéré qu’en raison de ces distorsions résultant d’une intervention étatique importante, les coûts et les prix en Chine n’étaient pas fiables aux fins de la détermination de la valeur normale. Dès lors, la valeur normale devrait être établie en utilisant des coûts de production non faussés dans un pays représentatif approprié.

(58)

L’enquête de la Commission a confirmé que, dans le secteur du produit soumis à l’enquête, qui fait partie du secteur sidérurgique en aval, les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Par exemple, Zhejiang Metals & Minerals Holdings Co., un producteur et exportateur du produit soumis à l’enquête, est contrôlée par Zhejiang International Trade Group, une entreprise d’État (17). En outre, ce secteur est un sous-secteur de l’industrie des éléments de fixation et les conclusions concernant la propriété de l’État dans l’enquête sur les éléments de fixation qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/191 (ci-après l’«enquête sur les éléments de fixation») sont donc pertinentes pour les vis sans tête (18). L’affaire des éléments de fixation faisait spécifiquement référence au secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée pour produire des éléments de fixation, et donc des vis sans tête. Le secteur chinois de l’acier est, en grande partie, toujours détenu par les pouvoirs publics chinois. Nombre de grands producteurs d’acier appartiennent à l’État. Les exemples d’entreprises publiques actives dans le secteur sidérurgique incluent: le groupe Ansteel (19) et le groupe Baowu Steel (20), qui sont tous deux des entreprises publiques relevant de la Commission centrale de surveillance et d’administration des actifs publics du Conseil d’État (ci-après la «SASAC»); le groupe sidérurgique Baotou, une entreprise publique détenue par le gouvernement de Mongolie-intérieure (21); ainsi que le groupe Shougang (22), une entreprise publique détenue à 100 % par Beijing State Owned Asset Management Ltd (23).

(59)

En outre, les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance que lui accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par l’avis d’orientation du ministère de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MIIT») sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (24), y compris l’approvisionnement en aciers spéciaux, qui constituent un intrant utilisé pour fabriquer le produit soumis à l’enquête. Plus précisément, cet avis d’orientation impose de «[p]romouvoir les fusions et les réorganisations d’entreprises; [d’]encourager les entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des réorganisations et à former un certain nombre de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale; en s’appuyant sur les entreprises dominantes de l’industrie, [de] développer une ou deux grandes entreprises spécialisées dans les domaines de l’acier inoxydable et des aciers spéciaux […].» Il impose en outre explicitement d’«[a]ider les entreprises sidérurgiques à cibler la modernisation des industries en aval et le développement des industries stratégiques émergentes [et de] donner la priorité au développement des lots de petite taille et de multiples variétés d’aciers importants tels que les aciers spéciaux de haute qualité, les aciers alliés spéciaux pour les équipements haut de gamme et les aciers destinés aux pièces de base essentielles» (25).

(60)

Un autre exemple de l’intention des pouvoirs publics chinois d’intervenir dans le secteur sidérurgique figure dans le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières (ci-après le «14e plan quinquennal»), selon lequel le secteur «adhérera à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultivera un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (26).

(61)

En outre, le programme de travail de 2023 du MIIT concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique (27) fixe les objectifs suivants: «En 2023, […] les investissements dans les actifs fixes de l’ensemble du secteur devront continuer de croître de manière constante, et les gains économiques s’amélioreront nettement; les investissements du secteur en matière de R&D atteindront à terme 1,5 %; la croissance de sa valeur ajoutée s’établira à environ 3,5 %; en 2024, l’optimisation de l’environnement de développement et de la structure industrielle du secteur et la transition vers des produits haut de gamme intelligents et verts se poursuivront, et la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie dépassera 4 %». Ce plan de travail prévoit également la consolidation des entreprises du secteur sidérurgique exigée par les pouvoirs publics: «[e]ncourager des entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des acquisitions, à former de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale et à favoriser la configuration optimale des capacités de production sidérurgique au niveau national; aider les entreprises spécialisées disposant d’une puissance de premier plan dans des secteurs particuliers du marché de l’acier à intégrer davantage les ressources et à créer un écosystème industriel dans le domaine de la sidérurgie; encourager les entreprises sidérurgiques à réaliser des fusions et des réorganisations […] transrégionales […]; envisager d’accorder un soutien stratégique accru au remplacement des capacités des entreprises sidérurgiques qui ont mené à bien des fusions et des réorganisations de grande ampleur».

(62)

Des exemples similaires de l’intention des pouvoirs publics chinois de superviser et d’orienter l’évolution du secteur sidérurgique ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, où le gouvernement provincial a publié en 2020 le plan d’action triennal sur le développement de pôles dans la chaîne de l’industrie sidérurgique. Dans ce plan, il est demandé de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, d’accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, de cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer un ou deux grands groupes d’envergure mondiale et trois à cinq grands groupes ayant une influence nationale» (28). Le plan de la province du Hebei dans le secteur sidérurgique fixe également les objectifs suivants: «[a]dhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la consolidation, la réorganisation, la transformation et la modernisation des entreprises et promouvoir de manière globale la création de grandes entreprises de l’industrie sidérurgique, la modernisation des équipements techniques et la diversification des procédés de production et des produits en aval» (29).

(63)

Plus précisément, en ce qui concerne les intrants utilisés pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, le plan du Hebei exige d’«[a]ccélérer le développement et l’application de matériaux sidérurgiques haut de gamme et de nouveaux matériaux sidérurgiques essentiels, [d’]accroître la proportion de variétés d’aciers spéciaux et de haute qualité, [de] stabiliser davantage la qualité de produits avantageux diversifiés et à grande échelle et [de] créer une structure de produits “en pyramide”. D’ici la fin de 2020, la proportion d’aciers faiblement alliés ordinaires et d’aciers alliés sera portée à 20 % et, d’ici la fin de 2022, elle sera portée à environ 25 %, ce qui permettra de soutenir et de garantir la modernisation des industries en aval »  (30).

(64)

De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal impose de «donner la priorité aux besoins stratégiques nationaux, [d’]orienter les entreprises afin d’encourager l’optimisation et la modernisation de la structure des produits, [de] développer les aciers spéciaux de haute qualité, les aciers haute performance pour constructions maritimes, les aciers alliés spéciaux pour les équipements haut de gamme, les aciers destinés aux pièces de base essentielles et les autres variétés essentielles “spéciales, fines et à haute performance” et [d’]accroître la valeur ajoutée et la compétitivité des produits sidérurgiques» (31).

(65)

Des objectifs de politique industrielle similaires peuvent également être trouvés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu (32), du Shandong (33), du Shanxi (34) ou du Zhejiang (35).

(66)

À cet égard, un autre exemple de pilotage efficace par les pouvoirs publics chinois au moyen des plans est représenté par la communication du comité du Parti d’Ansteel Group Co., Ltd sur l’étude, la publicité et la mise en œuvre consciencieuses de l’esprit du 20e Congrès national du Parti (36). Ce document affirme que le groupe Ansteel mettra scrupuleusement en œuvre les plans d’orientation et les présentera mieux aux membres du Parti, aux cadres et aux salariés de l’ensemble du groupe.

(67)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts en raison de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a confirmé qu’il existait également des cumuls entre les postes de direction d’entreprise et les fonctions de membre ou responsable du PCC dans le secteur faisant l’objet de l’enquête. Par exemple, le président du Zhejiang International Trade Group, qui contrôle le Zhejiang Metals & Minerals Holdings Co., producteur et exportateur de vis sans tête, est également secrétaire du comité du parti (37). Néanmoins, comme établi dans l’enquête sur les éléments de fixation, le secteur est très fragmenté et se compose principalement de PME, de sorte qu’il n’a pas été possible pour la Commission de trouver des informations détaillées sur chaque producteur. Toutefois, l’existence de liens personnels entre les fabricants du produit soumis à l’enquête et le PCC a été établie au niveau des associations sectorielles. Les associations du secteur des éléments de fixation mettent en avant leur lien personnel avec le PCC; par exemple, les statuts de la Ningbo Fasteners Industry Association prévoient que: «[l]e président, le vice-président et le secrétaire général de cette association doivent satisfaire aux exigences suivantes: 1) adhérer à la ligne, aux principes et aux politiques du parti, et adopter une bonne orientation politique» (38).

(68)

Par ailleurs, étant donné que le produit soumis à l’enquête représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne.

(69)

À titre d’exemple, le président du conseil d’administration et le directeur général de Baoshan Iron and Steel Ltd, un producteur d’acier dont l’actionnaire de contrôle est le groupe sidérurgique Baowu, occupent aussi respectivement la fonction de secrétaire et de secrétaire adjoint du comité du Parti au sein de la société (39). De même, le président du conseil d’administration du groupe Wuhan Iron and Steel, également contrôlé par le groupe sidérurgique Baowu, est aussi secrétaire du comité du Parti (40). En outre, «le groupe Wuhan Iron and Steel a organisé la dixième étude centralisée et la discussion du groupe d’étude théorique du comité du Parti en 2022 afin de transmettre et d’étudier l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique et de promouvoir la mise en œuvre des décisions et des modalités du 20e Congrès national du Parti et de l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique au sein du groupe Wuhan Iron and Steel. [Le] représentant général de China Baowu Wuhan Headquarters, secrétaire du comité du Parti et président du groupe Wuhan Iron and Steel, a présidé la réunion et présenté les exigences relatives à la mise en œuvre des exigences du comité central du Parti, du comité provincial du Parti du Hubei et du comité du Parti au sein de China Baowu, et à la poursuite de la mise en œuvre de l’esprit de la conférence centrale sur le travail économique» (41).

(70)

En outre, le président du conseil d’administration de Baotou Steel Union, qui appartient au groupe Baotou Steel, est également le secrétaire du Parti au sein de la société. De même, le directeur exécutif de Baotou Steel Union ainsi que le président du syndicat de la société sont tous les deux secrétaires adjoints du Parti (42). Enfin, au sein du groupe Shougang, le président du conseil d’administration est le secrétaire du comité du Parti tandis que le directeur exécutif est le secrétaire adjoint du comité du Parti au sein de la société (43).

(71)

L’association sectorielle couvrant le produit soumis à l’enquête est la branche spécifique aux éléments de fixation (44) de la China Machinery General Parts Industry Association (45) (ci-après la «CMGPIA»). La CMGPIA indique, à l’article 3 de ses statuts, que l’organisation, «conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois, crée des organisations du Parti communiste chinois pour mener les activités du Parti et fournir les conditions nécessaires aux activités des organisations du Parti. L’entité chargée de l’enregistrement et de la gestion de cette association est le ministère des affaires civiles de la République populaire de Chine, et l’entité chargée de la consolidation du Parti est le comité du Parti de la commission chinoise d’administration et de supervision des actifs publics» et qu’elle «accepte les orientations commerciales et la supervision des entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, des entités chargées du développement du Parti et des services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie» (46).

(72)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur sidérurgique chinois et sont généralement applicables au produit soumis à l’enquête étant donné que le secteur des vis sans tête constitue un des sous-secteurs du secteur sidérurgique. De plus, comme l’a établi l’enquête sur les éléments de fixation, le secteur des éléments de fixation est mentionné en tant qu’industrie soutenue dans l’annonce du ministère de l’industrie et des technologies de l’information concernant la publication du catalogue d’orientation pour la promotion et l’application du premier ensemble majeur d’équipements techniques (édition 2019) (47), ainsi que dans le catalogue d’orientation sur l’adaptation des structures industrielles (Commission nationale du développement et de la réforme, 2019) (48).

(73)

Outre les documents susmentionnés émanant du pouvoir central, un certain nombre de documents d’orientation publiés à l’échelon local, provincial ou communal guident et soutiennent le développement de l’industrie des éléments de fixation. Par exemple, dans les politiques d’incitation de 2019 en faveur de l’industrie des éléments de fixation dans le district de Haiyan, on peut lire: «Haiyan est le “lieu d’origine des éléments de fixation”, et l’industrie des éléments de fixation est aussi l’un des secteurs traditionnels majeurs du district. […] Afin de […] stimuler l’innovation et le développement de son industrie des éléments de fixation, le district de Haiyan a récemment publié le “Programme triennal d’action spéciale pour la numérisation et la transformation intelligente de l’industrie des éléments de fixation dans le district de Haiyan”. Les fonds spéciaux débloqués dans ce contexte sont destinés aux entreprises qui mettent en œuvre une transformation numérique et intelligente dans le secteur des éléments de fixation» (49).

(74)

L’industrie sidérurgique a toujours été considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (50). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés au secteur qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (51). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (52).

(75)

En outre, le programme de travail concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique susmentionné (voir considérant 61) montre comment les autorités chinoises mettent l’accent sur le secteur dans le contexte plus général du pilotage de l’économie chinoise par les pouvoirs publics chinois: «[a]ider les entreprises sidérurgiques à suivre de près les besoins en matière de nouvelles infrastructures, de nouvelle urbanisation, de revitalisation rurale et d’industries émergentes, s’arrimer à de grands projets d’ingénierie liés au “14e plan quinquennal” dans différentes régions et tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en acier; mettre en place et approfondir les mécanismes de coopération en amont et en aval entre le secteur sidérurgique et des secteurs clés consommateurs d’acier, tels que les secteurs de la construction navale, des transports, de la construction, de l’énergie, de l’automobile, des appareils électroménagers, des équipements agricoles et des équipements lourds; mener des activités permettant d’arrimer production et demande et étendre activement les domaines d’utilisation de l’acier» (53).

(76)

Au niveau local, par exemple dans la province du Shandong, où se trouve Shandong Juning Machinery Co. Ltd, le 14e plan quinquennal du Shandong pour le développement de l’industrie sidérurgique (54) exige ce qui suit: «[a]ciers pour machines de construction: aider notre province à opérer une transition d’une province importante pour les machines de construction à une province forte pour les machines de construction, mettre l’accent sur le développement d’aciers pour machines de construction écologiques et respectueux de l’environnement, d’une grande pureté, offrant d’excellentes performances à faible température, présentant une trempabilité stable et faciles à couper, accélérer la R&D sur les aciers à haute résistance pour machines de construction [...], répondre aux besoins de développement de machines de construction modernes, de grande puissance et à faible poids mort, moderniser régulièrement la chaîne industrielle des clients en aval et assurer le développement global et sain de l’écosystème de l’industrie des machines de construction».

(77)

Outre ce qui précède, dans l’enquête sur les éléments de fixation, il a été établi que les producteurs d’éléments de fixation sont également bénéficiaires de subventions publiques, ce qui indique clairement l’intérêt de l’État pour le secteur. Au cours de l’enquête sur les éléments de fixation, la Commission a établi qu’un certain nombre de programmes d’incitation financière avaient été ouverts aux producteurs d’éléments de fixation, dont les politiques d’incitation en faveur de l’industrie des éléments de fixation de 2019, mises en place la même année dans le district de Haiyan: «Promouvoir vigoureusement la transformation numérique et intelligente des producteurs d’éléments de fixation: pour l’application des systèmes de gestion numérique et des logiciels intégrés des équipements de contrôle, des incitations financières spéciales seront accordées en fonction de l’année de mise en œuvre. […] Les entreprises qui mettent en œuvre une transformation numérique et intelligente (ou effectuent de nouveaux achats) et qui modernisent leurs équipements en 2019 recevront une subvention unique pouvant aller jusqu’à 20 % de l’investissement réel dans les équipements de base, pour un montant maximal de 2 millions de RMB; pour les activités de transformation mises en œuvre en 2020, elles bénéficieront d’une subvention unique pouvant aller jusqu’à 15 % de l’investissement réel dans les équipements de base, pour un montant maximal de 1,5 million de RMB; pour les activités de transformation mises en œuvre en 2021, elles bénéficieront d’une subvention unique pouvant aller jusqu’à 12 % de l’investissement réel dans les équipements de base, pour un montant maximal de 1 million de RMB» (55).

(78)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées pour fabriquer le produit soumis à l’enquête. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(79)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur sidérurgique n’affecteraient pas les fabricants du produit soumis à l’enquête.

(80)

Le produit soumis à l’enquête subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 46 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (56).

(81)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit soumis à l’enquête n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 46 ci-dessus. Le plan de travail susmentionné sur la croissance stable (voir considérant 61) illustre également très bien ce type d’intervention de l’État: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales». Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

(82)

Enfin, la Commission a rappelé que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit soumis à l’enquête achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions touchant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(83)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit soumis à l’enquête ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(84)

En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit soumis à l’enquête, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(85)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(86)

La Commission a reçu des observations de la part du groupe Chinafar concernant l’existence de distorsions significatives en Chine. Le producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a fait valoir que l’allégation relative à une distorsion importante ne devrait pas devenir une conclusion préétablie et que, compte tenu de la jurisprudence de l’OMC, les autorités chargées de l’enquête devraient utiliser les coûts réellement supportés par les producteurs-exportateurs pour le calcul de la valeur normale ainsi calculée. En outre, même si des distorsions étaient constatées, la Commission devrait évaluer chaque exportateur chinois individuellement, en particulier lorsque l’échantillonnage a été appliqué.

(87)

La Commission a considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473 (57), les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, ce n’est que lorsque des distorsions significatives sont constatées et qu’elles affectent les coûts et les prix que la valeur normale est calculée sur la base de coûts et prix non faussés provenant d’un pays représentatif ou à partir d’une valeur de référence internationale. En tout état de cause, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième tiret, du règlement de base prévoit la possibilité d’utiliser les coûts sur le marché intérieur dans la mesure où il est établi qu’ils ne sont pas faussés.

(88)

La Commission a noté qu’une fois qu’il est jugé inapproprié, du fait de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs frais VAG individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, ainsi qu’il ressort des considérants 46 à 84, la Commission a établi l’existence de distorsions dans l’industrie de l’acier et il n’existait aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des producteurs-exportateurs individuels. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(89)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant.

3.2.2.   Pays représentatif

3.2.2.1.   Généralités

(90)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la Chine en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (58);

l’existence d’une production du produit soumis à l’enquête dans ce pays;

l’existence de données pertinentes immédiatement disponibles dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(91)

Comme expliqué aux considérants 37 à 39, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour la détermination de la valeur normale.

(92)

Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes.

(93)

Dans la deuxième note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Thaïlande comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

3.2.3.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine

(94)

Dans sa première note, la Commission a établi que la Malaisie, la Thaïlande et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays «à revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base de leur revenu national brut où il était notoire que le produit soumis à l’enquête y était produit.

(95)

À la suite des première et deuxième notes, le groupe Chinafar a fait valoir que la Thaïlande devrait être écartée en tant que pays potentiellement représentatif étant donné que son revenu national brut (RNB) par habitant représente près de la moitié de celui de la Chine et que, par conséquent, la Thaïlande ne peut être considérée comme un pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui de la Chine. Il a en outre noté que la Commission elle-même a déclaré dans la première note qu’elle «a l’intention d’utiliser des pays présentant un revenu national brut similaire à celui de la Chine», sans faire référence à la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

(96)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Le règlement de base ne contient aucune exigence supplémentaire prévoyant le choix du pays ayant le niveau de développement économique le plus proche de celui du pays d’exportation. Dans ces circonstances, la Commission agit ainsi en exerçant son pouvoir discrétionnaire et en utilisant des pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. La catégorie pertinente de la Banque mondiale est celle des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, dans lesquels la Chine est classée. La Commission a clairement précisé dans la première note qu’elle utiliserait la base de données de la Banque mondiale à cette fin, conformément à sa pratique constante. Le fait qu’un pays puisse avoir un RNB ou un PIB par habitant plus proche de celui de la Chine qu’un autre pays n’est pas un facteur déterminant dans la sélection du pays représentatif approprié. En conséquence, cet argument a été rejeté.

3.2.4.   Existence de données pertinentes immédiatement disponibles dans le pays représentatif

(97)

Dans la première note, la Commission a fourni des informations sur les données financières aisément disponibles pour les entreprises produisant la catégorie plus large des éléments de fixation, y compris le produit soumis à l’enquête, en Malaisie, en Thaïlande et en Turquie, ainsi que sur les importations dans ces pays des matières premières utilisées dans la fabrication du produit soumis à l’enquête.

(98)

Dans leurs observations sur la première note, les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et l’EFDA ont proposé la Malaisie comme pays représentatif le plus approprié, tandis que le plaignant a proposé la Turquie. Aucun autre pays représentatif n’a été proposé pour cette enquête.

(99)

Junyue et le groupe Chinafar ont soutenu que la Turquie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif étant donné que son économie avait été marquée par une inflation élevée, une importante dévaluation monétaire et une ingérence politique, en particulier en ce qui concerne la détermination des niveaux de coût de la main-d’œuvre.

(100)

La Commission a fait observer que l’inflation et la déflation monétaire n’étaient pas des critères utilisés pour évaluer la représentativité d’un pays conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et que, dans le cas où la Commission choisirait la Turquie comme pays représentatif, elle ajusterait les valeurs pour tenir compte de l’inflation et/ou de la déflation monétaire, le cas échéant, afin de refléter les coûts pour la période d’enquête. En outre, les sociétés n’ont pas fourni d’éléments de preuve étayés quant à l’existence d’une ingérence politique dans le coût de la main-d’œuvre. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(101)

Junyue et le groupe Chinafar ont affirmé que tant la Thaïlande que la Turquie n’étaient pas des pays représentatifs appropriés sur la base du volume des importations en provenance de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie»).

(102)

La Commission avait déjà fourni dans la première note une analyse des tendances des importations en provenance de Russie entre 2019 et la période d’enquête, qui n’a révélé aucun changement significatif, tant en volume qu’en prix moyen, dans les importations en provenance de Russie vers les deux pays. Par conséquent, rien n’indiquait un quelconque changement, dans la configuration des exportations russes à la suite des sanctions mises en place après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, qui aurait pu provoquer des distorsions des prix à l’importation dans ces deux pays. L’argument a donc été rejeté.

(103)

À la suite de la première note, Junyue a également fait valoir que l’industrie thaïlandaise des éléments de fixation, y compris les vis, était fortement spécialisée dans les éléments de fixation de classe automobile, qui n’étaient pas représentatifs du produit soumis à l’enquête, étant donné que les éléments de fixation utilisés dans l’industrie automobile étaient généralement plus chers, puisqu’ils devaient respecter des normes de produit plus strictes. En raison de cette spécialisation, Junyue a affirmé que, pour certains facteurs de production, les producteurs thaïlandais avaient eu recours à des importations de qualité spéciale d’origine japonaise, ce qui rendait la valeur de référence non représentative.

(104)

Sur la base du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»), la Commission a évalué les prix à l’exportation japonais pour les principales matières premières (c’est-à-dire les codes SH 7213 91 , 7213 99 , 7228 30 , 7227 90 et 7214 99 ). Au cours de la période d’enquête, la Thaïlande était le principal marché d’exportation du Japon, représentant 21 % du total des exportations de ces matières premières. Les cinq autres principales destinations d’exportation, à l’exclusion de la Chine, représentaient ensemble environ 53 % des exportations totales de ces matières premières. Le prix moyen à l’exportation vers la Thaïlande était supérieur de 10 % à celui de ces autres principaux marchés (prix de 1,09 EUR/kg pour la Thaïlande et de 0,90 EUR/kg pour les cinq autres principaux pays d’exportation).

(105)

La Commission a conclu dans la deuxième note que, s’il était possible que les producteurs thaïlandais d’éléments de fixation importent des matériaux de qualité spéciale en provenance du Japon, cela n’excluait pas la Thaïlande du statut de pays représentatif. En fait, les vis non standard ont également été couvertes par la présente enquête et des matières premières de qualité spéciale pourraient être utilisées pour ces produits. Par conséquent, il n’a pas pu être conclu que les prix japonais à l’exportation vers la Thaïlande étaient déraisonnablement élevés et non représentatifs. La Commission a rejeté l’argument du considérant 103 selon lequel la Thaïlande devrait être exclue en tant que pays représentatif approprié.

(106)

Dans la deuxième note, la Commission a analysé plus en détail les importations des trois principaux facteurs de production représentant environ 65 % du coût de fabrication (classés sous les codes SH 7213 91 , 7213 99 et 7228 30 ) dans les trois pays représentatifs potentiels. Pour tous ces facteurs de production, les importations en Thaïlande [à l’exclusion des importations en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (59)] étaient les plus importantes en termes de quantités.

(107)

En ce qui concerne le facteur de production relevant du code SH 7213 91 , les importations totales en provenance de sources non faussées étaient importantes dans les trois pays, la Thaïlande enregistrant les quantités les plus élevées d’importations en provenance de pays autres que la Chine et les pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755.

(108)

Quant au facteur de production relevant du code SH 7213 99 , les importations thaïlandaises représentaient de loin le volume d’importation le plus élevé, soit environ 76 000 tonnes, c’est-à-dire cinq fois plus que les volumes d’importation en Malaisie et en Turquie. Les importations en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 en Malaisie représentaient 33 % du total des importations dans le pays et le prix moyen des importations en Malaisie en provenance d’autres sources était similaire au prix à l’importation en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755. Dans le même temps, la Thaïlande et la Turquie n’avaient pratiquement pas d’importations en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755. Par conséquent, la Commission a considéré que le prix à l’importation en Malaisie était moins fiable que le prix à l’importation en Thaïlande ou en Turquie.

(109)

Pour le code SH 7228 30 , le volume des importations en Thaïlande était de loin le plus important parmi les trois pays. Les importations en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 représentaient une part importante des importations totales de ce facteur de production dans l’ensemble des trois pays. Toutefois, le prix moyen des importations en provenance d’autres sources en Turquie était comparable à celui des importations en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 et aurait donc pu être influencé par le prix à l’importation chinois, tandis que le prix moyen des importations en provenance d’autres sources en Thaïlande ou en Malaisie était nettement plus élevé que celui des importations en provenance de Chine. Par conséquent, la Commission a considéré que le prix à l’importation en Turquie était moins fiable que le prix à l’importation en Thaïlande ou en Malaisie.

(110)

Junyue a fourni les états financiers audités couvrant la période d’enquête pour la filiale du producteur malaisien sélectionnée par la Commission dans la première note, ne produisant que des éléments de fixation (Chin Well Fasteners Co. Sdn. Bhd., ci-après «Chin Well Fasteners»). Elle a également identifié un producteur supplémentaire en Malaisie produisant des éléments de fixation standard (Asia Bolts & Nuts Sdn. Bhd.) et disposant d’informations financières aisément accessibles pour 2023. Ce dernier a été écarté car il affichait une marge bénéficiaire de 0,7 %, ce qui n’a pas été jugé raisonnable.

(111)

Junyue et Chinafar ont affirmé que les informations financières des sociétés thaïlandaises et turques identifiées par la Commission dans la première note n’étaient pas représentatives du produit soumis à l’enquête et présentaient des ratios de frais VAG et de marge bénéficiaire anormalement élevés.

(112)

Ils ont affirmé que cela s’expliquait par le fait que les produits fabriqués par ces sociétés n’étaient pas comparables au produit soumis à l’enquête, étant donné qu’il s’agissait principalement d’éléments de fixation de haute résistance et de haute qualité destinés à des marchés très spécialisés et très rentables, tels que les secteurs de l’aérospatial, de l’automobile et de l’énergie/pétrochimie, et donc de meilleure qualité que le produit soumis à l’enquête fabriqué en Chine.

(113)

Ils ont fait valoir que cela s’appliquait également à la société thaïlandaise Thai Meira, Co. Ltd, spécialisée dans les éléments de fixation non standard destinés à l’industrie automobile. De plus, la société thaïlandaise S.J. Screws Co. Ltd ne pouvait pas non plus être considérée comme représentative, étant donné qu’elle fabriquait principalement des produits ne relevant pas du produit soumis à l’enquête qui impliquaient un coût de production plus élevé, tels que du matériel de gréement, des plaques en acier et des produits industriels de la pêche, ou des éléments de fixation non standard pour l’industrie automobile.

(114)

La Commission a fait observer que certains des producteurs chinois retenus dans l’échantillon produisaient des éléments de fixation à haute résistance et approvisionnaient des secteurs spécifiques, tels que les gisements pétroliers en mer et les oléoducs. Le fait que les sociétés présentes dans les pays représentatifs éventuels soient spécialisées dans certains segments, tels que les vis non standard destinées à l’industrie automobile, qui font partie du produit soumis à l’enquête, et/ou qu’elles ne fabriquent qu’une partie du produit soumis à l’enquête, ne constitue pas une raison d’exclure ces sociétés. Cet argument a donc été rejeté.

(115)

L’EFDA a fait observer que la Commission n’avait pas inclus dans la liste des sociétés sélectionnées un important producteur turc, Norm Civata Sanaya Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après «Norm Civata»).

(116)

Il ressort des informations fournies dans la base de données d’Orbis que Norm Civata est une société de gros regroupant plusieurs succursales et que ses informations financières sont consolidées. Les informations financières de la succursale active dans les «Metals &Metal Products» n’étaient pas disponibles. Par conséquent, la Commission a jugé inapproprié d’utiliser le rapport annuel de Norm Civata aux fins de la présente enquête.

(117)

L’EFDA a également remis en question la méthode de calcul des frais VAG et a affirmé que le résultat financier devait être déduit des dépenses d’exploitation. La Commission a rejeté cet argument car elle a pour pratique constante d’inclure des frais financiers dans les frais VAG afin de refléter l’intégralité du coût de production du produit soumis à l’enquête.

(118)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la deuxième note, de son intention de choisir la Thaïlande comme pays représentatif approprié ainsi que les données financières de trois sociétés (60), conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(119)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Thaïlande comme pays représentatif et de ces trois sociétés comme producteurs dans le pays représentatif.

3.2.5.   Observations des parties intéressées

(120)

À la suite de la deuxième note, Junyue, le groupe Chinafar et l’EFDA ont réitéré leur affirmation selon laquelle la Malaisie, et non la Thaïlande, était le pays représentatif le plus approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, et cela pour plusieurs raisons.

(121)

Premièrement, ils ont fait valoir que les sociétés malaisiennes produisaient principalement des éléments de fixation standard et que, par conséquent, leur assortiment de produits était analogue à celui des producteurs chinois.

(122)

Deuxièmement, Junyue et l’EFDA ont considéré comme injustifié le fait que la Commission se soit uniquement concentrée sur les volumes d’importation d’un seul facteur de production (SH 7213 99 ) pour ne pas tenir compte de la Malaisie en tant que pays représentatif. Pour ce facteur de production, les importations chinoises en provenance de Chine représentaient 33 % du total des importations, soit un pourcentage similaire aux importations en Thaïlande des deux autres facteurs de production (SH 7213 91 et SH 7228 30 ).

(123)

Troisièmement, Junyue a fait valoir que la similitude entre le prix moyen des importations chinoises et le prix moyen des importations en provenance d’autres pays indiquait simplement que les prix des matériaux importés étaient essentiellement fixés aux conditions du marché.

(124)

Junyue a également affirmé que les données d’importations de la Thaïlande étaient encore plus préoccupantes en raison d’une proportion globale plus élevée des importations chinoises en Thaïlande (43 %) qu’en Malaisie (29 %) et en Turquie (15 %).

(125)

Contrairement à ce que prétend Junyue, la Commission ne s’est pas concentrée sur les importations d’un seul facteur de production pour ne pas tenir compte de la Malaisie en tant que pays représentatif. En fait, la Commission a analysé les importations des trois principaux facteurs de production représentant environ 65 % du coût de fabrication (SH 7213 91 , SH 7213 99 et SH 7228 30 ) dans les trois pays représentatifs potentiels.

(126)

Pour tous ces facteurs de production, les importations en Thaïlande [à l’exclusion des importations en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755] étaient les plus importantes en termes de quantités. Pour le code SH 7213 91 , les importations totales en provenance de sources non faussées étaient importantes dans l’ensemble des trois pays, la Thaïlande affichant les plus grandes quantités d’importations en provenance de pays autres que la Chine et des pays énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755.

(127)

Pour le code SH 7213 99 , les importations thaïlandaises représentaient de loin le volume d’importation le plus élevé, soit environ 76 000 tonnes, à savoir soit cinq fois plus que les volumes d’importation en Malaisie et en Turquie. Comme indiqué au considérant 108, les importations chinoises en Malaisie représentaient 33 % du total des importations dans le pays et les prix moyens des importations en provenance de pays autres que la Chine étaient comparables aux prix chinois, ce qui suggère qu’ils pourraient être moins fiables.

(128)

Pour le code SH 7228 30 , qui représente 11 % du coût total de fabrication, compte tenu du volume des importations, la Commission a considéré la Thaïlande comme le pays le plus représentatif, comme indiqué au considérant 109 ci-dessus.

(129)

Sur cette base, la Commission a estimé que la Thaïlande disposait d’un ensemble de données immédiatement disponibles et de meilleure qualité concernant les valeurs à l’importation non faussées, qu’il y avait donc lieu de considérer que la Thaïlande était le pays représentatif approprié et a rejeté l’argument de Junyue.

(130)

Junyue et le groupe Chinafar ont réitéré l’argument selon lequel les prix à l’importation thaïlandais étaient élevés en raison de la présence importante d’importations de qualité spéciale d’origine japonaise, utilisées par les producteurs thaïlandais pour des applications spéciales, notamment dans le secteur automobile. Junyue a également soutenu que cette tendance était liée au fait que plusieurs producteurs étaient liés à des sociétés japonaises et s’approvisionnaient en matières premières de haute qualité auprès de leurs sociétés mères.

(131)

Junyue a en outre soutenu que, si la Commission décidait de maintenir la Thaïlande en tant que pays représentatif, les données d’importation devraient être ajustées en déduisant les importations japonaises du total des importations, étant donné qu’elles affichent des prix excessivement élevés.

(132)

En ce qui concerne ces allégations, la Commission a fait observer que ni Junyue ni le groupe Chinafar n’ont fourni la moindre preuve de l’ampleur des importations japonaises en Thaïlande de matières premières destinées à la production de vis non standard pour des secteurs spécialisés. De même, rien ne prouvait que les importations étaient effectuées à partir de sociétés apparentées.

(133)

Les deux producteurs retenus dans l’échantillon n’ont pas non plus fourni d’éléments prouvant que des matériaux de haute qualité destinés à la production de vis non standard n’étaient pas utilisés en Chine. À cet égard, la Commission a noté que la Chine importait également d’importantes quantités des principales matières premières du Japon, dont elle est le troisième marché d’exportation.

(134)

En outre, la valeur normale du produit concerné a été calculée sur la base de toutes les importations en Thaïlande, et pas seulement sur la base des importations en provenance du Japon. Les importations thaïlandaises des cinq principales matières premières en provenance du Japon ne représentaient qu’environ 17 % des importations totales de ces matières premières. Sur la base des considérations précédentes, les arguments mentionnés aux considérants 130 et 131 et ont été rejetés.

(135)

Dans leurs observations sur la deuxième note, Junyue et le groupe Chinafar ont réaffirmé leur point de vue selon lequel les sociétés malaisiennes sélectionnées par la Commission dans la première note étaient plus représentatives que les sociétés thaïlandaises, étant donné qu’elles se concentraient principalement sur la production du produit soumis à l’enquête et que, pour la société Chin Well Fasteners, les données financières accessibles au public correspondaient à la période d’enquête.

(136)

Au contraire, ils ont de nouveau soutenu que deux des trois producteurs thaïlandais sélectionnés par la Commission ne fabriquaient pas le produit soumis à l’enquête. Ils ont affirmé que Thai Meira produisait principalement des éléments de fixation spéciaux et que S.J. Screwthai se concentrait principalement sur des produits qui ne correspondaient pas au produit concerné.

(137)

L’EFDA a également avancé que S.J. Screwthai était une société de gros, sur la base des informations contenues dans la base de données d’Orbis, et que la Commission avait rejeté pour la même raison la société turque Norm Civata.

(138)

La Commission a examiné les informations disponibles concernant les deux sociétés thaïlandaises et, sur la base de leur site web et des données d’Orbis, a conclu que i) S.J. Screw était identifié dans la base de données d’Orbis comme un négociant de gros et de détail. L’analyse du site web de la société n’a pas été concluante pour établir si la société était un véritable producteur ou un grossiste et, par conséquent, la Commission a décidé d’exclure cette société de son analyse; ii) Thai Meira fabriquait, entre autres, des produits relevant de la définition du produit faisant l’objet de la présente enquête, notamment des goujons filetés.

(139)

Le groupe Chinafar a également affirmé que Thai Meira affichait un bénéfice élevé non représentatif en raison de sa spécialisation dans les éléments de fixation non standard destinés au secteur automobile. Toutefois, il n’a pas fourni d’éléments prouvant que la rentabilité des ventes au secteur automobile était supérieure à celle des ventes à d’autres secteurs. Cet argument a donc été rejeté.

(140)

L’EFDA a également identifié et extrait d’Orbis les données financières de cinq autres sociétés thaïlandaises sur lesquelles la Commission aurait pu s’appuyer: Thai Union Fasteners, MDF Precision, Bangkok Fastenings, Suntorx Enterprise et Tycoon Worlwide Group.

(141)

La Commission a analysé les données financières de toutes ces sociétés et a constaté que le groupe Tycoon Worlwide était déficitaire en 2023 et que les bénéfices des quatre autres sociétés (calculés sur la base du coût des biens vendus) étaient compris entre 0,35 % et 1,31 %, ce qui n’a pas été considéré comme une marge bénéficiaire raisonnable. Par conséquent, la Commission n’a pas inclus ces sociétés dans son analyse.

(142)

En ce qui concerne l’observation de Junyue selon laquelle les sociétés malaisiennes sélectionnées, telles que Chin Well Fasteners et Tong Heer Fasteners Co. Sdn, Bhd. (ci-après «Tong Herr»), présentaient une valeur de référence plus fiable et représentative, la Commission a fait observer ce qui suit:

(143)

Tong Herr, spécialisée dans la fabrication d’éléments de fixation en acier inoxydable, faisait partie d’un groupe plus large, qui comprenait également un fabricant de produits de fonderie de précision. Alors que les données financières de Tong Herr de 2024 n’étaient pas encore disponibles, les informations au niveau du groupe (61) ont montré que le secteur d’activité des éléments de fixation était déficitaire en 2024, ce qui en faisait une entreprise inappropriée pour la détermination d’une valeur de référence représentative.

(144)

En ce qui concerne Chin Well Fasteners, s’il est exact que les données financières de cette société correspondent précisément à la période d’enquête, la Commission a contesté l’affirmation de Junyue selon laquelle Chin Well Fasteners seule constituait une base plus représentative que les sociétés thaïlandaises sélectionnées pour déterminer les ratios de frais VAG et de marge bénéficiaire. Selon les informations disponibles sur le site web officiel de la société (62), Chin Well Fasteners produisait exclusivement des vis avec tête. Bien que cela n’ait pas empêché la société de servir d’intermédiaire potentiel pour les calculs des frais VAG et de la marge bénéficiaire, le fait que les sociétés thaïlandaises produisent des produits relevant de la définition du produit en l’espèce les rend plus pertinentes.

(145)

Sur la base de l’analyse précédente, la Commission a décidé d’utiliser la Thaïlande comme pays représentatif approprié et d’utiliser les données financières de deux sociétés (63) aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.2.6.   Niveau de protection sociale et environnementale

(146)

À la suite de la première note, le plaignant a fait valoir que la Thaïlande et la Turquie étaient toutes deux plus performantes que la Malaisie en ce qui concerne leur score global en matière d’objectifs de développement durable et que la Turquie avait ratifié l’ensemble des 10 conventions fondamentales de l’OIT concernant le travail. L’EFDA, d’autre part, a fait observer que les éléments de preuve suggéraient que le bilan de la Thaïlande et de la Turquie en matière de protection de l’environnement et des droits humains n’était pas aussi positif que celui de la Malaisie.

(147)

À la suite de la deuxième note, le groupe Chinafar a réitéré les observations de l’EFDA selon lesquelles le bilan de la Thaïlande en matière de protection de l’environnement et des droits humains n’était pas positif par rapport à celui de la Malaisie.

(148)

Ayant établi que seule la Thaïlande était le pays représentatif approprié en l’espèce, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.2.6.1.   Conclusion

(149)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Thaïlande remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié.

3.2.7.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(150)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(151)

Par la suite, dans la deuxième note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait la Banque de Thaïlande pour établir des coûts de main-d’œuvre non faussés (64), le Conseil des investissements thaïlandais pour l’électricité (65)et le bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie pour le gaz naturel (66).

(152)

Dans la deuxième note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du poids négligeable de certains des intrants, à savoir la vapeur et l’eau, dans le coût total de production, ces éléments négligeables, représentant moins de 2 % du coût total de production déclaré par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

3.2.7.1.   Facteurs de production

(153)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production du produit soumis à l’enquête

Facteur de production

Code de marchandise

Source

Prix en CNY

Unité de mesure

Matières premières

Fil machine en fer ou aciers non-alliés, enroulé en couronnes irrégulières, de section circulaire de diamètre < 14 mm

7213 91 90 01

7213 91 90 09

GTA

4,30

kg

Fil machine en fer ou aciers non-alliés, enroulé en couronnes irrégulières

7213 99 90

GTA

8,21

kg

Fil machine en fer ou aciers non-alliés

7214 99 91

GTA

7,76

kg

Fil machine en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne

7227 90 90

GTA

6,13

kg

Autres barres en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud

7228 30 10 09

GTA

6,81

kg

Zinc

7901 11 00

GTA

18,88

kg

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

s.o.

Banque de Thaïlande

14,83

Heure de travail

Énergie

Électricité

s.o.

Conseil des investissements thaïlandais

Varie de 1,08 à 1,37  (67)

kWh

Gaz naturel

s.o.

Bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie

2,68

Mètre cube

(154)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La méthodologie est dûment expliquée aux considérants 178 et 179.

3.2.7.2.   Matières premières

(155)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 (68).

(156)

La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine puisqu’elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation en provenance de Chine ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation.

(157)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. Étant donné qu’ils représentaient moins de 2 % du coût total de production et que la valeur utilisée pour ceux-ci n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans la catégorie des consommables.

(158)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation concernés du pays représentatif.

(159)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société.

(160)

Dans la première note, la Commission a fourni une liste de facteurs de production. À la suite des informations recueillies lors de la visite de vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs, la liste des facteurs de production a été révisée. En particulier, les fils en fer et en aciers non alliés (SH 7217 10 ) ont été exclus parce que la Commission a constaté qu’ils n’entraient pas dans la fabrication du produit soumis à l’enquête alors qu’ils avaient été initialement mentionnés par inadvertance dans les réponses au questionnaire.

(161)

À la suite des observations des parties intéressées sur la première note, le plaignant a fait valoir que le nombre important d’importations des principaux facteurs de production en provenance de Chine était susceptible de fausser les prix du marché en Malaisie; le plaignant a également affirmé que les prix de l’électricité en Malaisie étaient fortement subventionnés, fournissant à titre de preuve un article de journal qui met l’accent sur l’incidence sur les utilisateurs nationaux.

(162)

Dans ses observations sur la deuxième note, le groupe Chinafar a fait valoir que le simple fait qu’il existait des subventions ne rendait pas les prix non représentatifs aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(163)

Ayant établi qu’à ce stade, la Thaïlande est considérée comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), ces arguments ont été rejetés.

3.2.7.3.   Main-d’œuvre

(164)

La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles publiées par la Banque de Thaïlande (69) pour établir la valeur de référence concernant la main-d’œuvre. La Banque de Thaïlande a fourni des informations trimestrielles sur les salaires mensuels moyens en Thaïlande dans le secteur manufacturier pour la période d’enquête. Celles-ci ont été ajustées pour inclure les charges sociales payées par l’employeur (70).

(165)

Les informations sur les heures travaillées n’étant pas disponibles dans les statistiques publiées par la Banque de Thaïlande, la Commission a donc utilisé les informations sur les heures travaillées par semaine en Thaïlande fournies par la base de données des statistiques sur la main-d’œuvre de l’Organisation internationale du travail (71).

(166)

Par conséquent, la Commission a calculé le coût horaire de la main-d’œuvre en Thaïlande en divisant le coût annuel de la main-d’œuvre par les heures travaillées annuellement.

(167)

À la suite de la deuxième note, Junyue et le groupe Chinafar ont tous deux soutenu que la Commission devrait utiliser les heures réellement travaillées des producteurs-exportateurs chinois pour calculer la valeur de référence pour la main-d’œuvre, plutôt que les données de l’OIT.

(168)

Selon eux, cela était justifié étant donné que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base empêchait uniquement l’utilisation de données relatives aux prix et aux coûts dans les pays exportateurs et que, en revanche, les informations non liées aux prix ne devraient pas être automatiquement écartées.

(169)

La Commission a relevé qu’elle avait utilisé les heures effectivement travaillées par les producteurs-exportateurs chinois et, pour le calcul de la valeur normale, les avait multipliées par le coût correspondant en Thaïlande. L’objectif de la méthode était de recalculer le coût de ces heures travaillées dans le pays représentatif. Le coût de la main-d’œuvre en Thaïlande correspondrait nécessairement au rapport entre le coût total de la main-d’œuvre et le nombre total d’heures de travail en Thaïlande. L’argument a donc été rejeté.

3.2.7.4.   Électricité

(170)

Dans la deuxième note, la Commission a annoncé qu’elle avait l’intention d’utiliser le prix de référence de l’électricité pour les entreprises, l’industrie et les entreprises d’État publié par le Conseil des investissements thaïlandais (72), en utilisant le tarif horaire [«Time of use tariff (TOU tariff)»] — grandes sociétés de services généraux, niveau de tension inférieur à 22 kV afin de calculer la valeur de référence pour l’électricité.

(171)

Cette énergie est inchangée depuis 2018 et est actualisée chaque mois à l’aide de l’instrument appelé «surtaxe Ft» Les frais d’électricité facturés pour chaque mois sont donc calculés comme suit:

a)

un prix de base de l’électricité, fixé conformément aux barèmes décrits ci-dessus et resté constant au fil des ans,

b)

un prix d’ajustement de l’énergie (Ft), qui est périodiquement mis à jour par la Commission thaïlandaise de régulation de l’énergie (ERC) et publié par l’Autorité métropolitaine de l’électricité (73).

(172)

Après la deuxième note, la Commission a établi une valeur de référence de l’électricité pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon sur la base de leur consommation respective pendant les heures pleines et les heures creuses. Les tarifs correspondant à la consommation pendant les heures pleines et pendant les heures creuses ont été appliqués.

(173)

En outre, la Commission a décidé d’inclure à la fois la prime de puissance et la taxe de service dans la valeur de référence du tarif de l’électricité, afin de refléter pleinement le coût de l’électricité dans le pays représentatif. La taxe de service a été exprimée sous la forme d’un montant fixe par mois, tandis que la prime de puissance a été établie, en kW, sur la base d’un calcul prudent de la demande d’électricité. Cela a été établi en divisant l’énergie totale consommée pendant les heures pleines par le nombre d’heures de production. Le tarif moyen pondéré pour les heures pleines et les heures creuses a été établi comme valeur de référence pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.

(174)

Dans la deuxième note, la Commission a indiqué qu’elle déduirait la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des tarifs d’électricité. Toutefois, après une enquête plus approfondie, la Commission a établi que les prix de l’électricité en Thaïlande s’entendaient hors TVA.

3.2.7.5.   Gaz naturel

(175)

Pour établir la valeur de référence en ce qui concerne le gaz naturel, la Commission a utilisé les prix publiés par le bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie (74), notamment le tableau 7.2-4, qui illustre la consommation finale d’énergie par habitant. La Commission a utilisé comme valeur de référence la moyenne des données de 2023 et de 2024 indiquées dans ce tableau.

3.2.7.6.   Sous-produits

(176)

Pour établir la valeur de référence des sous-produits, la Commission a utilisé le rapport entre la valeur des sous-produits et la valeur de la matière première d’origine, telle qu’enregistrée dans le système comptable des producteurs-exportateurs, et elle a appliqué ce rapport à la valeur de référence obtenue à partir du GTA.

3.2.7.7.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(177)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(178)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(179)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire au niveau départ usine, la Commission s’est fondée sur les données financières de 2023 pour les sociétés Sanwa Iron (Thailand) Company Ltd et Thai Meira Co. Ltd, telles qu’extraites d’Orbis.

3.2.8.   Calcul

(180)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(181)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation ont été contrôlés lors de la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif.

(182)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme indiqué aux considérants 178 et 179.

(183)

Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 8 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 21,2 %.

(184)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.3.   Prix à l’exportation

(185)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union directement à des acheteurs indépendants.

(186)

Le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison

(187)

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation et de tenir compte des différences au niveau des facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité.

3.4.1.   Ajustements apportés à la valeur normale

(188)

Comme expliqué au considérant 180, la valeur normale a été établie au niveau départ usine et, par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire.

(189)

Dans ses observations sur la deuxième note, Junyue a fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour établir le rapport des frais VAG pourrait donner lieu à une comparaison inéquitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, étant donné que les frais VAG utilisés pour construire la valeur normale contenaient probablement des frais similaires à ceux supportés par Junyue qui seraient déduits par la Commission pour déterminer le prix à l’exportation départ usine.

(190)

Junyue a soutenu qu’il appartenait à la Commission de fournir une ventilation détaillée des frais VAG afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de chevauchement avec les dépenses déjà déduites du prix à l’exportation. En l’absence de ces données, la Commission ne devrait procéder à aucun ajustement du prix à l’exportation.

(191)

Junyue a fait référence à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-762/20 (75), Sinopec, faisant actuellement l’objet d’un pourvoi (76), dans lequel le Tribunal a examiné cet aspect de l’ajustement du prix à l’exportation au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base lorsque la valeur normale avait été calculée au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(192)

Comme expliqué au considérant 187, la Commission a choisi de comparer le prix à l’exportation et la valeur normale au stade commercial départ usine. Comme expliqué au considérant 180, la valeur normale a été établie au niveau départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et au bénéfice, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine.

(193)

Dans son arrêt dans l’affaire CCCME, postérieur à l’arrêt Sinopec, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, conformément à la jurisprudence, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. La charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, points a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir (77). Il s’ensuit que, dans cette affaire, comme dans le cadre de la présente enquête, c’est aux parties intéressées qu’il appartenait, en application de cette jurisprudence, de démontrer la nécessité de l’ajustement sollicité à l’appui de preuves qu’elles auraient apportées pendant l’enquête (78).

(194)

Le Tribunal a ensuite estimé qu’il convient de relever que si la pratique d’ajustements peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité, de telles déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, car elle a été artificiellement déterminée (79). En outre, comme dans le cas de la CCCME, en l’espèce, le calcul de la valeur normale par type de produit au niveau «départ usine» incluait un montant raisonnable pour les frais VAG et rien ne permettait de conclure que les frais VAG des deux sociétés thaïlandaises concernées incluaient des frais de transport pour la livraison aux clients. Par conséquent, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base (80), l’approche de la Commission était conforme à la jurisprudence la plus récente concernant les allégations non étayées selon lesquelles les montants des frais VAG utilisés pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que la Commission considère comme raisonnables pour le stade commercial départ usine, comprennent des coûts de transport. L’argument a donc été rejeté.

3.4.2.   Ajustements apportés au prix à l’exportation

(195)

Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en considération: le fret, l’assurance, la manutention, le chargement, ainsi que l’emballage et les remises.

(196)

Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit et les frais bancaires.

(197)

En ce qui concerne l’ajustement du prix à l’exportation au titre des commissions, la Commission a constaté que la société liée impliquée dans les transactions exerçait des fonctions similaires à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions, tout en faisant appel au personnel du producteur-exportateur. Ainsi, l’ajustement au titre d’une commission a été construit sur la base des frais VAG de la société liée, de la part des frais VAG du producteur-exportateur liée aux fonctions de la société liée et d’une marge bénéficiaire nominale.

3.5.   Marges de dumping

(198)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(199)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

 

Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd

62,3  %

 

Groupe Brother:

Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd

Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd

Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd

63,9  %

 

Groupe Chinafar:

Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd

Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd

80,7  %

(200)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(201)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 67,4 %.

(202)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération correspond au volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir d’Eurostat.

(203)

En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des importations totales au cours de la période d’enquête. À partir de là, la Commission a estimé qu’il était approprié d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société de l’échantillon des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui présentait, selon un examen individuel, la marge de dumping la plus élevée.

(204)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd

62,3  %

 

Groupe Brother:

Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd

Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd

Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd

63,9  %

 

Groupe Chinafar:

Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd

Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd

80,7  %

Autres sociétés ayant coopéré

67,4  %

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

80,7  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(205)

Le produit similaire a été fabriqué par 42 producteurs connus de l’Union au cours de la période d’enquête. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(206)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête s’est établie à environ 50 466 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base des données fournies par le plaignant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 8, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient quelque 14 % de la production et des ventes totales estimées du produit similaire dans l’Union.

4.2.   Consommation de l’Union

(207)

La Commission a établi la consommation de l’Union en additionnant le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et les importations du produit concerné, comme indiqué par Eurostat. La source d’information était la réponse du plaignant au questionnaire macroéconomique et les données officielles d’Eurostat.

(208)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (unité)

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

210 909

217 980

182 676

183 338

Indice

100

103

87

87

Source:

réponse du plaignant au questionnaire macroéconomique et Eurostat.

(209)

La consommation de l’Union a légèrement augmenté en 2022 (+ 3 % par rapport à 2021), puis a diminué de 13 % en 2023, le niveau au cours de la période d’enquête restant inférieur de 13 % à celui de 2021.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(210)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations et de la consommation totale de l’Union.

(211)

Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de Chine (en tonnes)

106 520

120 061

102 057

112 315

Indice

100

113

96

105

Part de marché (en %)

51

55

56

61

Indice

100

109

111

121

Source:

Eurostat.

(212)

Le volume des importations en provenance de Chine a augmenté globalement de 5 795 tonnes en valeur absolue, ce qui équivaut à une hausse de 5 % au cours de la période considérée. En 2022, les importations ont enregistré une hausse significative de 13 % par rapport à l’année précédente. En 2023, les importations ont chuté de 4 % par rapport à 2021, la demande européenne globale ayant diminué. Cette baisse n’a été que temporaire, étant donné qu’au cours de la période d’enquête, les importations ont augmenté de plus de 10 000 tonnes par rapport à 2023, bien que la demande dans l’Union soit restée faible pendant la période d’enquête.

(213)

Étant donné que la consommation de l’Union a baissé de 13 % au cours de la période considérée, il peut être conclu que la part de marché des importations chinoises dans l’Union n’a cessé d’augmenter entre 2021 et la période d’enquête. De 51 % en 2021, elle est passée à 61 % pendant la période d’enquête, reprenant ainsi plus de 10 points de pourcentage de part de marché à l’industrie de l’Union et à d’autres pays tiers.

4.4.   Prix des importations en provenance du pays concerné: sous-cotation des prix et blocage des prix

(214)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base de réponses au questionnaire fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(215)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (EUR/tonne)

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Chine

1 307

1 676

1 303

1 213

Indice

100

128

100

93

Source:

Eurostat.

(216)

Les prix des importations chinoises ont d’abord augmenté de 28 % en 2022, puis ont diminué du même montant en 2023 pour diminuer encore de 7 % au cours de la période d’enquête. De manière générale, au cours de la période considérée, les prix des importations chinoises ont globalement diminué de 7 %, passant de 1 307 EUR par tonne en 2021 à 1 213 EUR par tonne pendant la période d’enquête.

(217)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit importé provenant des producteurs de [nom du pays] retenus dans l’échantillon et ayant coopéré, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base «coût, assurance, fret» (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

(218)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Il a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation comprise entre 59 % et 64 % pour les importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union pour une grande majorité du produit importé (entre 75 % et 90 %).

(219)

Outre la sous-cotation des prix, il y a également eu un important blocage des prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping de la part des producteurs-exportateurs chinois, tout au long de la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix afin de refléter l’évolution des coûts de production et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable, comme le montre le tableau 8 ci-dessous. Le blocage important des prix est confirmé par la sous-cotation des prix constatée sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Généralités

(220)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(221)

Comme indiqué au considérant 8, il n’a pas été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(222)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données vérifiées contenues dans la réponse au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques (questionnaire macro) communiquée par le plaignant. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données vérifiées figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(223)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(224)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(225)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Quantité produite (en tonnes)

69 289

66 333

56 736

50 446

Indice

100

96

82

73

Capacités de production (en tonnes)

343 386

343 846

344 003

340 837

Indice

100

100

100

99

Utilisation des capacités (en %)

20

19

16

15

Indice

100

96

82

73

Source:

réponse vérifiée au questionnaire macro.

(226)

Au cours de la période considérée, le volume de production a régulièrement et globalement diminué de 27 %.

(227)

Les capacités de production sont restées globalement stables et n’ont que légèrement diminué de 1 % au cours de la période d’enquête.

(228)

L’utilisation des capacités, qui était déjà très faible au début de la période considérée, a encore diminué au cours de la période, passant notamment de 20 % en 2021 à 15 % pendant la période d’enquête. Cela s’explique par la réduction des volumes de production à des niveaux équivalents de capacité de production.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(229)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

65 038

59 722

53 581

46 614

Indice

100

92

82

72

Part de marché (en %)

31

27

29

25

Indice

100

89

95

82

Source:

réponse vérifiée au questionnaire macro.

(230)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 28 % au cours de la période considérée, soit une baisse nettement plus marquée que le ralentissement de la consommation, qui a reculé de 13 % au cours de la même période (c’est-à-dire plus d’un score double). Dans le même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 31 % en 2021 à 25 % au cours de la période considérée, soit une baisse de 6 points de pourcentage.

4.5.2.3.   Croissance

(231)

Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a non seulement perdu des volumes de ventes dans l’Union, mais aussi des parts de marché, contrairement aux importations chinoises, qui ont gagné des volumes de ventes absolus et des parts de marché dans l’Union.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(232)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Nombre de salariés

526

535

523

494

Indice

100

102

99

94

Productivité (en tonnes par salarié)

132

124

109

102

Indice

100

94

82

77

Source:

réponse vérifiée au questionnaire macro.

(233)

L’emploi dans l’industrie de l’Union a retrouvé ses niveaux antérieurs à la pandémie de COVID-19 entre 2021 et 2022, mais, dans l’ensemble, il a diminué au cours de la période considérée, en raison de la baisse de la production et des ventes. Au cours de la période d’enquête, la réduction a atteint 6 % par rapport au début de la période considérée, sans tenir compte de l’emploi indirect.

(234)

La productivité par salarié a également chuté de manière significative, suivant une tendance similaire à la baisse de la production. Elle a pris une tournure défavorable en 2022. La situation s’est fortement aggravée en 2023 et au cours de la période d’enquête. La réduction globale a été de 23 % par rapport à 2021.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(235)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(236)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(237)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

1 372

1 934

1 933

1 833

Indice

100

141

141

134

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 431

1 888

2 138

2 083

Indice

100

132

149

146

Source:

réponse vérifiée au questionnaire communiquée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(238)

Le coût de production unitaire dans l’Union a considérablement augmenté depuis 2021. Il a augmenté de 32 % entre 2021 et 2022, a encore augmenté en 2023 et a légèrement diminué pendant la période d’enquête. L’augmentation globale a été de 46 % par rapport à 2021. Cette évolution a fait suite à la forte augmentation des prix de la main-d’œuvre (81) et des matières premières (82) et était due au déclenchement de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, qui a entraîné une forte hausse de l’inflation dans l’Union, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une augmentation significative des coûts des matières premières dans l’Union.

(239)

Le prix de vente unitaire moyen a affiché une tendance similaire. En 2022-2023, la hausse des prix de vente avait atteint 41 %. Toutefois, pendant la période d’enquête, le prix unitaire a baissé par rapport à l’année 2023, même s’il est resté globalement supérieur de 34 % à celui de 2021.

(240)

Le fait que le prix de vente unitaire moyen ait augmenté globalement de 34 % alors que le coût de production unitaire a augmenté de 46 % au cours de la même période indique que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’absorber pleinement la hausse des coûts de production. En d’autres termes, l’augmentation des volumes d’importations chinoises faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union a empêché les producteurs de l’Union d’augmenter leurs prix à des niveaux viables pour couvrir la hausse du coût de production. Cette situation a gravement affecté les résultats financiers de l’industrie de l’Union.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(241)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

45 881

48 256

47 581

50 119

Indice

100

105

104

109

Source:

réponse vérifiée au questionnaire communiquée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(242)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de + 9 % pendant la période considérée.

4.5.3.3.   Stocks

(243)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Stock de clôture (en tonnes)

2 136

2 486

2 142

1 591

Indice

100

116

100

75

Stock de clôture en pourcentage de la production (en %)

17

27

31

22

Source:

réponse vérifiée au questionnaire communiquée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(244)

Le niveau des stocks de clôture a augmenté de 16 % en 2022 par rapport à l’année précédente, à la suite de la baisse des ventes. En 2023 et tout au long de la période d’enquête, les producteurs de l’Union se sont visiblement efforcés d’ajuster les niveaux de stocks pour faire face à la baisse des ventes et de la production. En 2023, les niveaux de stocks sont revenus aux chiffres de base et de nouvelles réductions ont été observées au cours de la période d’enquête. Le stock global de clôture a diminué de 25 % au cours de la période concernée.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(245)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

1

1

–5

–10

Indice

100

96

– 380

– 734

Flux de liquidités (en EUR)

- 660 656

– 438 442

38 874

–2 023 839

Indice

– 100

–66

6

– 306

Investissements (en EUR)

408 232

611 544

685 591

281 829

Indice

100

150

168

69

Rendement des investissements (en %)

6

5

–17

–27

Indice

100

84

– 291

– 460

Source:

réponse vérifiée au questionnaire communiquée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(246)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité était positive au début de la période considérée en 2021 (83) et 2022. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l’industrie de l’Union a considérablement diminué, passant d’environ 1 % en 2021-2022 à – 5 % en 2023, puis à – 10 % pendant la période d’enquête. Le fait que l’industrie de l’Union ait dû enregistrer des pertes de – 10 % au cours de la période d’enquête peut s’expliquer par la concurrence accrue des exportations chinoises à des prix de dumping, qui a contraint l’industrie de l’Union à baisser ses prix à des niveaux déficitaires dans une période d’augmentation des coûts de production, comme expliqué à la section 4.5.3.1.

(247)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les niveaux de profit insoutenables de l’industrie de l’Union, comme expliqué ci-dessus, se sont également traduits par un flux de liquidités négatif sur la quasi-totalité de la période, qui s’est encore détérioré au cours de la période d’enquête, dépassant – 2 millions d’euros, soit environ 15 % de la valeur des ventes au cours de la période d’enquête.

(248)

Alors que les investissements dans la maintenance et le remplacement ont augmenté au cours de la période 2021-2023, ils ont chuté de façon spectaculaire pendant la période d’enquête, à l’instar des autres principaux indicateurs de préjudice. Au total, les investissements ont diminué d’un tiers entre le début et la fin de la période considérée.

(249)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements de l’industrie de l’Union est passé de 6 % en 2021 à – 27 % pendant la période d’enquête.

(250)

Compte tenu de la baisse spectaculaire de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements, la capacité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux a été gravement compromise.

4.5.3.5.   Conclusion relative au préjudice

(251)

Les principaux indicateurs de préjudice dénotent tous une tendance à la dégradation sur la période considérée. Le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 27 % et son volume de ventes de 28 %. L’industrie de l’Union a également perdu des parts de marché, qui sont passées de 31 % en 2021 à 25 % pendant la période d’enquête. Au contraire, la part de marché des importations chinoises dans l’Union au cours de la même période a augmenté de 10 points de pourcentage; elle était de 51 % en 2021 et est passée à 61 % au cours de la période d’enquête. Ces résultats ont été obtenus malgré la baisse de 13 % de la consommation de l’Union au cours de la période considérée.

(252)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période considérée, passant d’environ 1 % en 2021-2022 à – 5 % en 2023 puis à – 10 % pendant la période d’enquête, ce qui n’est manifestement pas viable. Une tendance à la baisse similaire a été observée en ce qui concerne la productivité de l’industrie de l’Union (baisse de 23 %), son emploi (baisse de 6 %), les investissements (baisse de 31 %), le rendement des investissements et les flux de liquidités, qui ont tous reculé au cours de la période considérée.

(253)

L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de compenser les pertes de volumes de ventes sur le marché de l’Union par une augmentation des exportations, étant donné que celles-ci ne représentaient qu’environ 8 % de la production totale de l’industrie et diminuaient progressivement, comme indiqué à la section 5.4 ci-dessous.

(254)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(255)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays autres que la Chine, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la baisse de la consommation et l’augmentation des coûts.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(256)

La Commission a examiné s’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au cours de la période considérée, les importations du produit similaire faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont augmenté de 5 % malgré la baisse de la consommation de l’Union.

(257)

La baisse des prix de 7 % des importations chinoises au cours de la période considérée, conjuguée à la forte augmentation de 46 % du coût de production par l’industrie de l’Union au cours de la même période, a aidé les importations chinoises vers l’Union à accroître leur part de marché de 21 %. Cela s’est fait au détriment de l’industrie de l’Union, qui a enregistré des pertes significatives de 28 % en termes de volume de ventes et une diminution de 18 % de sa part de marché. Dans le même temps, la rentabilité de l’industrie de l’Union a été considérablement réduite à des niveaux non viables (elle a enregistré des pertes de – 10 % au cours de la période d’enquête).

(258)

Le fait qu’il existait un écart aussi important entre le prix moyen du produit importé faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le prix moyen du produit similaire de l’industrie de l’Union (1 213 EUR/tonne contre 1 833 EUR/tonne) a empêché l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix afin de refléter l’augmentation du coût de production et, partant, de maintenir sa rentabilité.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(259)

La Commission a examiné si des facteurs de préjudice autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient eu une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union, mais n’a trouvé aucun autre facteur qui aurait pu avoir une incidence substantielle sur la situation préjudiciable de ladite industrie.

5.3.   Importations en provenance de pays tiers

(260)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Royaume-Uni

Quantité (en tonnes)

11 051

9 429

7 797

6 739

 

Indice

100

85

71

61

 

Part de marché (en %)

5

4

4

4

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

3 108

3 593

4 304

4 505

 

Indice

100

116

138

145

Taïwan

Quantité (en tonnes)

4 023

4 935

4 055

3 376

 

Indice

100

123

101

84

 

Part de marché (en %)

2

2

2

2

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

3 761

4 526

5 057

5 006

 

Indice

100

120

134

133

Turquie

Quantité (en tonnes)

9 046

9 741

4 977

5 052

 

Indice

100

108

55

56

 

Part de marché (en %)

4

4

3

3

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 541

2 018

2 269

2 326

 

Indice

100

131

147

151

Autres pays tiers

Quantité (en tonnes)

15 253

14 122

10 243

9 242

 

Indice

100

93

67

61

 

Part de marché (en %)

7

6

6

5

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 953

3 720

4 554

5 152

 

Indice

100

126

154

174

Total de tous les pays tiers à l’exception de la Chine

Quantité (en tonnes)

39 374

38 228

27 072

24 410

 

Indice

100

97

69

62

 

Part de marché (en %)

19

18

15

13

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 755

3 359

4 137

4 368

 

Indice

100

122

150

159

Source:

Eurostat.

(261)

Les importations d’autres pays tiers provenaient principalement du Royaume-Uni, de Taïwan et de Turquie. Le volume total des importations en provenance de tous les pays tiers autres que la Chine a diminué de 38 % entre 2021 et la période d’enquête, passant de 39 374 tonnes à environ 24 410 tonnes.

(262)

La part de marché de tous les pays tiers à l’exception de la Chine a été ramenée de 19 % en 2021 à 13 % au cours de la période d’enquête.

(263)

Dans l’ensemble, les prix moyens à l’importation depuis les autres pays tiers ont augmenté de 59 % au cours de la période considérée et étaient en moyenne nettement supérieurs aux prix des importations en provenance de Chine, qui ont diminué de 7 % au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête, le prix moyen à l’importation depuis les autres pays tiers (à l’exclusion de la Chine), était de 4 368 EUR/tonne, tandis que le prix moyen des importations en provenance de Chine s’élevait à 1 213 EUR/tonne.

(264)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’étaient pas à l’origine du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.4.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(265)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2021

2022

2023

Période d’enquête

Volume des exportations (en tonnes)

5 466

5 309

4 315

4 392

Indice

100

97

79

80

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 504

1 670

1 514

1 415

Indice

100

111

101

94

Source:

réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(266)

Au cours de la période considérée, les exportations de l’industrie de l’Union ont globalement diminué de 20 %. Cette tendance est similaire à la tendance négative des ventes des producteurs de l’Union au sein de l’Union, qui ont chuté encore plus que leurs exportations, c’est-à-dire à hauteur de 28 %, au cours de la période considérée. Elle est également similaire à la tendance négative de la diminution de la part de marché des producteurs de l’Union au sein de l’Union, qui a chuté de 18 % au cours de la période considérée.

(267)

Le prix moyen à l’exportation des producteurs de l’Union a également chuté de 6 % au cours de la période considérée. Il convient de noter que les ventes à l’exportation représentent 9 % des ventes totales de l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’effet de la réduction des ventes sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union s’est avéré limité et, bien qu’il ait pu contribuer dans une faible mesure au préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu des volumes concernés, il n’a pas été en mesure d’atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

5.5.   Baisse de la consommation

(268)

Le marché de l’Union s’est contracté de 13 % au cours de la période considérée. Cette diminution était due à plusieurs facteurs interdépendants: l’économie européenne a connu une croissance plus lente en 2023 que l’année précédente (le PIB de l’Union a augmenté de 0,4 % en 2023 contre 3,5 % en 2022), la consommation apparente d’acier diminuant de 6,3 % (84). Ce ralentissement a touché divers secteurs, dont la construction et l’industrie manufacturière, qui sont de grands consommateurs de produits industriels tels que les vis. Les prix élevés de l’énergie et l’incertitude sur le marché de l’énergie ont également contribué à réduire la production industrielle et à affaiblir la demande dans tous les secteurs (85). Dans des conditions normales de concurrence, sur ce marché en recul, le volume des ventes de tous les acteurs du marché aurait diminué de manière sensiblement comparable. Toutefois, dans le cas d’espèce, la Chine a gagné une part de marché supplémentaire de 10 points de pourcentage sur le marché de l’Union au cours de la période considérée, au détriment de l’industrie de l’Union et des autres pays importateurs (qui ont également perdu 5,4 points de pourcentage de part de marché). Par conséquent, il n’a pas été constaté que la contraction économique du marché de l’Union causait un préjudice important à l’industrie de l’Union en l’espèce.

5.6.   Augmentation du coût de production

(269)

Comme indiqué au considérant 238 ci-dessus, le coût de production unitaire au sein de l’Union a considérablement augmenté (de 46 %) au cours de la période considérée. Néanmoins, en 2022, les producteurs de l’Union ont été en mesure d’augmenter leurs prix de vente en réponse à la hausse des coûts de production, ce qui leur a permis de compenser partiellement ces hausses et d’atteindre un certain degré de rentabilité. Toutefois, au cours de la période d’enquête, malgré une légère baisse du coût de production, la rentabilité des producteurs de l’Union a fortement diminué, atteignant des niveaux nettement négatifs. Cette détérioration démontre clairement le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. La présence d’importations faisant l’objet d’un dumping ne devrait pas empêcher les producteurs de l’Union d’ajuster leurs prix pour tenir compte de l’augmentation des coûts de production. Dans des circonstances où les prix des producteurs de l’Union ont été fortement réprimés par le volume croissant des importations faisant l’objet d’un dumping, alors que les coûts de production sont restés élevés, l’effondrement de la rentabilité qui en a résulté ne peut être attribué à des inefficacités internes ou à une mauvaise gestion du marché. Il s’agit plutôt d’une conséquence directe des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping.

5.7.   Conclusion concernant le lien de causalité

(270)

L’analyse du préjudice a montré que les importations chinoises avaient bloqué les prix du marché de l’Union au cours de la période considérée. L’augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le blocage des prix, comme expliqué au considérant 219, qu’elles ont occasionnés au cours de la seconde moitié de la période d’enquête, ont affecté la capacité de l’industrie de l’Union à répercuter le coût de production plus élevé sur les utilisateurs. Cette situation a coïncidé dans le temps avec la détérioration des indicateurs de performance financière de l’industrie de l’Union, notamment avec une baisse de la rentabilité, qui a entraîné des pertes en 2023 au cours de la période d’enquête. Le gain de 10 points de pourcentage de la part de marché des importations chinoises s’est fait au détriment de l’industrie de l’Union, qui a perdu des volumes de ventes et des parts de marché (à hauteur de 6 points de pourcentage), surtout au cours de la seconde moitié de la période considérée. Nous avons donc conclu que le préjudice important a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

(271)

La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Si les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union ont pu contribuer dans une faible mesure au préjudice important subi par l’industrie de l’Union, ils n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important constaté.

(272)

En ce qui concerne les effets des importations en provenance d’autres pays tiers, la Commission a conclu que ces importations n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union. À l’instar de l’industrie de l’Union, les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine ont également perdu des parts de marché au cours de la période considérée et leurs volumes cumulés ont considérablement diminué (à hauteur de 38 %). En outre, le prix moyen des importations en provenance d’autres pays tiers a diminué de 59 % au cours de la période considérée. De ce fait, les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(273)

En ce qui concerne les effets des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, même si la tendance a été négative avec une baisse des ventes, il convient de noter que les ventes à l’exportation représentent une petite partie des ventes totales de l’Union. Cela signifie que l’effet sur le préjudice subi par l’industrie de l’Union s’est avéré limité.

(274)

En ce qui concerne la baisse de la consommation et l’augmentation du coût de production, il est incontestable que l’industrie de l’Union a été confrontée à des difficultés au cours de la période considérée. En l’absence de pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie aurait été en mesure d’ajuster les prix pour refléter les coûts plus élevés et mieux répondre à l’évolution des conditions du marché. Comme indiqué précédemment, les importations faisant l’objet d’un dumping ne devraient pas empêcher les producteurs de l’Union de répercuter les augmentations de coûts. Par conséquent, malgré l’incidence de la diminution des coûts et de la baisse de la demande, il a été constaté que la réduction de la consommation et l’augmentation des coûts de production n’avaient pas causé de préjudice important à l’industrie de l’Union.

(275)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs (les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union) n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste en une diminution de la part de marché, de la production, de l’utilisation des capacités de production, de la productivité, de la rentabilité, des stocks de clôture, des flux de liquidités et du rendement des investissements. En outre, comme expliqué ci-dessus au considérant 219, l’industrie de l’Union a subi un blocage des prix causé par les importations en provenance de Chine.

6.   NIVEAU DES MESURES

(276)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

6.1.   Marge de préjudice

(277)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(278)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet d’une enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(279)

La Commission n’a pas pu établir de bénéfice de base couvrant l’intégralité des coûts dans des conditions normales de concurrence avant l’augmentation des importations en provenance de Chine, étant donné que celles-ci représentaient plus de 50 % de la part de marché sur l’ensemble de la période considérée, tandis que les parts de marché avant le début de la période considérée n’ont pas pu être calculées en raison de données insuffisantes. La Commission a donc fixé à 6 % le bénéfice cible pour déterminer le prix non préjudiciable conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

(280)

Aucun argument n’a été avancé selon lequel le niveau d’investissement, de R&D et d’innovation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence.

(281)

De même, aucun argument n’a été avancé concernant les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base.

(282)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible de 6 % susmentionnée au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête puis en ajoutant les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

(283)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans le pays concerné ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, tel que fixé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(284)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires du pays concerné» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés et ces importations.

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd

62,3

196

Groupe Brother:

Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd

Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd

Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd

63,9

211

Groupe Chinafar:

Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd

Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd

80,7

237

Autres sociétés ayant coopéré

67,4

212

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

80,7

237

6.2.   Conclusion concernant le niveau des mesures

(285)

Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd

62,3

Groupe Brother:

Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd

Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd

Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd

63,9

Groupe Chinafar:

Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd

Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd

80,7

Autres sociétés ayant coopéré

67,4

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

80,7

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(286)

Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des grossistes, des détaillants, des utilisateurs et des consommateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(287)

Selon les informations dont dispose la Commission, il y avait quarante-deux producteurs connus de vis sans tête dans l’Union au cours de la période considérée. La plainte a été déposée par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après l’«EIFI»), au nom de huit producteurs de l’Union, qui étaient tous des PME, et soutenue par sept autres producteurs de l’Union.

(288)

L’institution de mesures améliorera les conditions du marché pour les producteurs de l’Union, leur permettant ainsi de renforcer leur position concurrentielle sur le marché, de regagner le volume de ventes et la part de marché perdus, d’accroître l’utilisation des capacités et de relever leurs prix à des niveaux soutenables. Cela les aiderait, en retour, à améliorer leur rentabilité jusqu’aux niveaux prévus dans des conditions normales de concurrence.

(289)

L’absence de mesures aurait des effets négatifs importants pour l’industrie de l’Union, étant donné que cette dernière continuerait à subir un préjudice économique en raison de la pression soutenue sur les prix exercée par les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping. Les pertes de parts de marché s’accéléreraient, entraînant de nouvelles baisses des ventes et de la production. En conséquence, l’utilisation des capacités, qui se situait déjà à un niveau insoutenable de 15 % au cours de la période d’enquête, continuera de baisser, rendant les opérations de moins en moins viables. La situation déjà déficitaire se détériorerait encore, ce qui aurait de graves conséquences pour les investissements et l’emploi dans l’Union. La Commission a donc conclu que l’institution de mesures provisoires était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(290)

Vingt-six importateurs se sont manifestés à la suite de l’ouverture de l’enquête. Trois d’entre eux ont été sélectionnés pour l’échantillonnage et deux ont répondu au questionnaire. Les importateurs ayant coopéré qui ont répondu à l’exercice d’échantillonnage ont importé de Chine plus de 90 % de leurs importations totales de vis sans tête. Parmi les importateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, les importations chinoises représentaient plus de 80 % de leurs importations totales du produit concerné. Les importateurs retenus dans l’échantillon se sont avérés rentables et le chiffre d’affaires généré par le produit concerné ne représentait que 0,5 % à 2,5 % de leur chiffre d’affaires total.

(291)

Compte tenu de la part limitée du produit dans l’ensemble de leurs activités commerciales, il est peu probable que l’institution de mesures antidumping ait une incidence significative sur la stabilité financière des importateurs. En outre, les importateurs peuvent atténuer les augmentations potentielles des coûts en diversifiant leurs stratégies d’approvisionnement, y compris en recherchant d’autres fournisseurs au sein de l’Union ou dans d’autres pays tiers. Les données suggèrent que toute incidence potentielle sur les importateurs serait minime.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(292)

En l’absence de coopération de la part d’utilisateurs, la Commission n’a pas été en mesure d’évaluer l’incidence réelle des droits antidumping pour les utilisateurs. Toutefois, compte tenu de l’existence d’autres fournisseurs dans d’autres pays tiers, ainsi que des grandes capacités de production de l’industrie de l’Union, la Commission a considéré que les utilisateurs pouvaient continuer à s’approvisionner en vis auprès de plusieurs sources en quantité et en qualité adéquates. La Commission a donc estimé qu’en cas d’institution de mesures antidumping, l’incidence sur les utilisateurs était limitée.

7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(293)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de vis en provenance de Chine à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(294)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(295)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de produits originaires des pays concernés, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping au considérant 284 ci-dessus. Le montant des droits a été fixé au niveau des marges de dumping pour tous les producteurs-exportateurs, ce qui s’est avéré être la plus faible des marges de dumping et de préjudice.

(296)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd

62,3

Groupe Brother:

Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd

Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd

Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd

63,9

Groupe Chinafar:

Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd

Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd

80,7

Autres sociétés ayant coopéré

67,4

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

80,7

(297)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droits s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de Chine et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires du pays concerné». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(298)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels est subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires du pays concerné».

(299)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(300)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   ENREGISTREMENT

(301)

Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(302)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé.

(303)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(304)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce et sécurité économique. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(305)

Aucune observation sur l’exactitude des calculs n’a été reçue.

11.   DISPOSITIONS FINALES

(306)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(307)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de vis et de boulons, même avec leurs écrous et rondelles, sans tête, en fer ou en acier autre qu’inoxydable, quelle que soit leur résistance à la traction, à l’exclusion des tire-fonds et autres vis à bois, des crochets et pitons à pas de vis, des vis autotaraudeuses et des vis et boulons pour la fixation des éléments de voies ferrées, relevant actuellement des codes NC 7318 15 42 et 7318 15 48 et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Zhejiang Junyue Standard Part Co., Ltd

62,3

89ML

Groupe Brother:

Jiaxing High-enter Fasteners Co., Ltd

Zhejiang Morgan Brother Technology Co., Ltd

Jiaxing Brother Standard Part Co., Ltd

63,9

89MM

Groupe Chinafar:

Jiaxing Chinafar Standard Parts Co., Ltd

Jiangsu Zhe Fasteners Co., Ltd

80,7

89MN

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

67,4

Voir annexe

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

80,7

8999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) dans le pays concerné. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Jusqu’à la présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/141.

2.   Les données collectées au sujet de produits déclarés dans l’UE pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   JO C, C/2024/6209, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6209/oj.

(3)   JO L, 2025/141, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/141/oj.

(4)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2754.

(5)  Par exemple, O.M.CI. Citterio srl est spécialisée dans les vis à double filetage, communément appelées boulons de suspension (https://www.omcicitterio.it/eng/home.php).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission du 6 juin 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1666, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO L 177 du 12.7.2023, p. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 10 du 12.1.2023, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/100/oj); règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj).

(7)  Voir règlement d’exécution (UE) 2024/1666, considérant 76; règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 66; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 58; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 80; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208.

(8)  Voir règlement d’exécution (UE) 2024/1666, considérant 60; règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 38; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 64; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192.

(9)  Voir règlement d’exécution (UE) 2024/1666, considérants 66 à 68; règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 58; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 40; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 66; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194. Si le droit des autorités étatiques compétentes de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.

(10)  Voir règlement d’exécution (UE) 2024/1666, considérants 61 à 65; règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 59; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 43; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 68; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201.

(11)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 62; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 52; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 74; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202.

(12)  Voir règlement d’exécution (UE) 2024/1666, considérant 72; règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 33; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 75; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203.

(13)  Voir règlement d’exécution (UE) 2024/1666, considérant 73; règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 64; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 54; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 76; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204.

(14)  Document de travail des services de la Commission, SWD(2024) 91 du 10 avril 2024, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en.

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2022/191.

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 194.

(17)  Voir: https://cn.linkedin.com/company/zhejiang-minmetals-huijin-imp.-&-exp.-co.-ltd (consulté le 20 mars 2025) ainsi que le rapport d’audit et les états financiers 2021-2023 de Zhejiang International Trade Group, page 1 des notes annexes aux états financiers https://www.shclearing.cn/xxpl/cwbg/nb/202410/t20241031_1501107.html (consulté le 20 mars 2025).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192.

(19)  Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 17 mars 2025).

(20)  Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 17 mars 2025).

(21)  Voir: https://www.baoganggf.com/gsjj (consulté le 17 mars 2025).

(22)  Voir: https://www.shougang.com.cn/en/ehtml/CompanyProfile.html (consulté le 17 mars 2025).

(23)  Voir: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/index.html (consulté le 17 mars 2025).

(24)  Voir: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consulté le 17 mars 2025).

(25)  Ibid.

(26)  Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(27)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 17 mars 2025).

(28)  Voir le plan d’action triennal de la province du Hebei sur le développement de pôles dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre II, section 3.8; disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 17 mars 2025).

(29)  Ibid. chapitre I, section 2.

(30)  Ibid., chapitre I, section 3.2.

(31)  Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3; disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 17 mars 2025).

(32)  Plan de travail 2019-2025 de la province du Jiangsu pour la transformation, la modernisation et l’optimisation de l’implantation du secteur sidérurgique; disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consulté le 17 mars 2025).

(33)  14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie sidérurgique; disponible à l’adresse suivante: https://m.mysteel.com/21/1119/11/DFD9D26D73D90F7D_abc.html (consulté le 17 mars 2025).

(34)  Plan d’action 2020 de la province du Shanxi pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique; disponible à l’adresse suivante: https://m.mysteel.com/20/0715/11/7BF7729C99CEB3EA_abc.html (consulté le 17 mars 2025).

(35)  Plan d’action de la province du Zhejiang visant à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique: «[e]ncourager les fusions et la réorganisation des entreprises, accélérer le processus de concentration, réduire le nombre d’entreprises de fonte d’acier à environ 10 entreprises»; disponible à l’adresse suivante: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2022/4/20/art_1228922756_59529426.html (consulté le 17 mars 2025).

(36)  Voir: http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html (consulté le 17 mars 2025).

(37)  Voir: https://www.zibchina.com/news/newsinfo.html?id=695278 (consulté le 20 mars 2025).

(38)   http://www.fastener-cn.net/reception/association/constitution.js (consulté le 17 mars 2025).

(39)  Voir le rapport annuel de 2023 de Baoshan Iron and Steel Ltd, page 41, https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600019_20240427_B5D4.pdf (consulté le 7 février 2025).

(40)  Voir: https://www.wuganggroup.cn/people/3143 (consulté le 17 mars 2025).

(41)  Voir: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Njg2NjIwMQ==&mid=2654952836&idx=1&sn=505b807e2826f1e3e6f08ba15b727722&chksm=bd294c728a5ec5641240246649545fda2b2065c015f861fa599249b2165962ca848a25a1faa2&token=1369557425&lang=zh_CN#rd (consulté le 17 mars 2025).

(42)  Voir: https://www.baoganggf.com/ggry (consulté le 17 mars 2025).

(43)  Voir: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consulté le 17 mars 2025).

(44)  Voir: https://www.afastener.com/association/detail-18.html (consulté le 13 mai 2025).

(45)  Voir: https://www.afastener.com/association/detail-17.html (consulté le 13 mai 2025).

(46)  Voir: http://www.cncma.org/article/472 (consulté le 17 mars 2025).

(47)  Voir http://www.miit.gov.cn/cms_files/filemanager/oldfile/miit/n5084605/c7592204/part/752209.pdf (éléments de fixation cités à la page 55).

(48)  Voir http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf, page 29.

(49)   http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html.

(50)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(51)  Voir le 14e plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 17 mars 2025).

(52)  Voir, en particulier, les sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(53)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 17 mars 2025).

(54)  Voir: à l’adresse suivante: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=1f79d908601e479f83707e67b133e347.pdf (consulté le 17 mars 2025).

(55)   http://www.haiyan.gov.cn/art/2019/12/6/art_1512856_40973400.html.

(56)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 63; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 33.

(57)  DS473: «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine».

(58)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure (https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income).

(59)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/749 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj).

(60)  Sanwa Iron (Thaïlande) Company Ltd, Thai Meira Co. Ltd, S.J. Screw Thai Company Ltd.

(61)   https://tong.com.my/wp-content/uploads/2025/BURSA/TH-B-250225-1-2.pdf (consulté pour la dernière fois le 24 avril 2025).

(62)   https://www.chinwell.com.my/screws/ (consulté pour la dernière fois le 24 avril 2025).

(63)  Sanwa Iron (Thaïlande) Company Ltd, Thai Meira Co. Ltd.

(64)   https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(65)   BOI: The Board of Investment of Thailand (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(66)   https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(67)  Ces prix varient en fonction des entreprises et de la consommation aux heures pleines et aux heures creuses, de la demande et des frais de services, comme indiqué aux considérants 161 et 162.

(68)  Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(69)   https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(70)   https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand/ (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(71)  OIT, base de données des statistiques sur la main-d’œuvre, «Nombre moyen d’heures réellement effectuées par semaine par personne pourvue d’un emploi par sexe et activité économique — annuel», Thaïlande. https://rshiny.ilo.org/dataexplorer35/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A&ref_area=THA (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(72)   ○ BOI: The Board of Investment of Thailand (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(73)   https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/latestft (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(74)  Ministère de l’énergie — Bureau de la politique et de la planification énergétiques (Tableau 7.2.4) https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static (consulté pour la dernière fois le 3 avril 2025).

(75)   Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission.

(76)  Arrêt dans l’affaire C-319/24 P, Commission/Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a., pendante.

(77)  Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 183.

(78)  Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 185.

(79)  Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 188.

(80)  Arrêt du 2 octobre 2024, CCCME e.a./Commission, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, point 184.

(81)  La main-d’œuvre représentant en moyenne 16 % du coût de production au cours de la période considérée.

(82)  Les matières premières représentant en moyenne 48 % du coût de production au cours de la période considérée.

(83)  Tant que le prix de vente par tonne a été supérieur au coût variable par tonne et que le coût fixe a été couvert, chaque vente supplémentaire a généré un bénéfice (marge contributive positive). Étant donné que les producteurs de l’Union ont vendu un volume élevé cette année-là, cela leur a permis de réaliser un certain bénéfice, même si le coût de production moyen par tonne était plus élevé.

(84)   https://www.eurofer.eu/press-releases/persisting-downside-factors-deepen-downturn-in-2023-and-curb-steel-demand-rebound-in-2024.

(85)   https://orgalim.eu/wp-content/uploads/orgalim-economics-and-statistics-report-autumn-2024-2.pdf.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Nom

Code additionnel TARIC

ANHUI GOODLINK FASTENER CO., Ltd

89MO

CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd

89MP

CHANGZHOU MIKI HARDWARE TECHNOLOGY CO., Ltd

89MQ

Cixi Jinmao Fastener Co., Ltd

89MR

CIXI NONGER HARDWARE CO., Ltd

89MS

Eagle Metalware Co., Ltd

89MT

EC International (Nantong) Co., Ltd

89MU

Everbest Hardware Products Co., Ltd

89MV

EVERGREEN (ZHEJIANG) INTELLIGENT MANUFACTURING CO., Ltd

89MW

FASTWELL METAL PRODUCTS CO., Ltd

89MX

Finework (Hunan) New Energy Technology Co., Ltd

89MY

HAI YAN MACHINERY CO., Ltd

89MZ

HAINING XINLIAN HARDWARE MACHINERY CO., Ltd

89NA

Haining Xinxing Fasteners Co., Ltd

89NB

Haining Zhongheng Metal Products Co., Ltd

89NC

HAIYAN LONGCHENG STANDARD PARTS CO., Ltd

89ND

HAIYAN BOLT CO., Ltd

89NE

Haiyan C&F Fittings Co., Ltd

89NF

Haiyan Jiamei Hardware Manufacturing and Tech. Co., Ltd

89NG

HAIYAN JINNIU FASTENERS CO., Ltd

89NH

HAIYAN LONGSHENG HARDWARE CO., Ltd

89NI

Haiyan Wancheng Fasteners Co., Ltd

89NJ

Haiyan Wandefu Precision Hardware Co., Ltd

89NK

Haiyan Xingang Standard Parts Co., Ltd

89NL

HAIYAN XINYUAN FASTENER CO., Ltd

89NM

Haiyan Xinyuan Technology Co., Ltd

89NN

Haiyan Xinyue Electrical Appliances Co., Ltd

89NO

HAIYAN YINGJIE FASTENER CO., Ltd

89NP

HAIYAN YONGJIE TECHNOLOGY CO., Ltd

89NQ

Haiyan Yuanzhong Hardware Co., Ltd

89NR

Handan Changfa Fastener Manufacturing Co., Ltd

89NS

Handan City Daoning Fastener Manufacturing Co., Ltd

89NT

HANDAN CITY JINGGONG CONSTRUCTION ANCHORING MANUFACTURE CO., Ltd

89NU

Handan Haosheng Fastener Co., Ltd

89NV

HANDAN HUAMING FASTENER CO., Ltd

89NW

HANDAN MINGXIN METAL PRODUCTS CO., Ltd

89NX

HANDAN TONGHE FASTENER MANUFACTURE CO., Ltd

89NY

Handan Xiaojun Fastener Manufacturing Co., Ltd

89NZ

Handan Xingbang Fastener Co., Ltd

89OA

Handan Yaofeng Fastener Manufacturing Co., Ltd

89OB

Handan Yongnian Hongji Machinery Parts Co., Ltd

89OC

Handan Zhonglong Fastener Manufacturing Co., Ltd

89OD

Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd

89OE

HEBEI FUAO FASTENER MANUFACTURING CO., Ltd

89OF

Hebei Goodfix Industrial Co., Ltd

89OG

Hebei Gude Fastener Manufacturing Co., Ltd

89OH

HEBEI YUETONG FASTENERS MANUFACTURING CO., Ltd

89OI

Jiangsu Hengyue Hardware Co., Ltd

89OJ

JIANGSU LIRUNYOU MACHINERY TECHNOLOGY CO., Ltd

89OK

Jiashan Donghe Fastener Co., Ltd

89OL

JIASHAN SANXIN FASTENER Co., Ltd

89OM

Jiashan Tianyang Fastener Co., Ltd

89ON

JIASHAN WEIJIE HARDWARE CO., Ltd

89OO

Jiaxing Aerotec Precision Co., Ltd

89OP

JIAXING BROTHER UNITED FASTENER CO., Ltd

89OQ

JIAXING CHUANGLI HARDWARE CO., Ltd

89OR

JIAXING EXCELLENT FASTENER CO., Ltd

89OS

JIAXING GOOD METAL TECHNOLOGY CO., Ltd

89OT

JIAXING HONGJIAN TECHNOLOGY CO., Ltd

89OU

JIAXING JIAWEI MACHINERY TECHNOLOGY COMPANY, Ltd

89OV

JIAXING JINYU FASTENER FACTORY, Ltd

89OW

Jiaxing Jiuli Precision Manufacturing Co., Ltd

89OX

Jiaxing Julong Hardware Technology Co., Ltd

89OY

JIAXING KINFAST HARDWARE CO., Ltd

89OZ

JIAXING LONGFIX FASTENERS CO., Ltd

89PA

JIAXING PAIYOU METAL PRODUCT CO., Ltd

89PB

JIAXING RISEN HARDWARE CO., Ltd

89PC

JIAXING SUNFAST METAL CO., Ltd

89PD

JIAXING YIDA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., Ltd

89PE

Jinan Star Fastener Co., Ltd

89PF

JOYSTART AUTOMOTIVE PARTS CO., Ltd

89PG

Langxi Longwei Metal Technology Co., Ltd

89PH

Lianyungang Jinyu Hardware Co., Ltd

89PI

LIANYUNGANG PINGXIN FASTENER COMPANY LIMITED

89PJ

Lianyungang Xincheng hardware Co., Ltd

89PK

LYG Dragonscrew Co., Ltd

89PL

MIANXUAN FASTENERS CO., Ltd

89PM

NEDSCHROEF FASTENERS (KUNSHAN) CO., Ltd

89PN

Ningbo Da Zhi Machine Technology CO., Ltd

89PO

Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd

89PP

NINGBO EXACT FASTENERS CO., Ltd

89PQ

Ningbo Jinding Fastening Piece CO., Ltd

89PR

NINGBO LEMNA PRODUCT TECHNOLOGY CO., Ltd

89PS

Ningbo Sardis Hardware Products Co., Ltd

89PT

NINGBO XINGSHENG OIL PIPE FITTINGS MANUFACTURE CO, Ltd

89PU

NINGBO YINZHOU HAIYUN METAL PRODUCTS CO., Ltd

89PV

Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd

89PW

NINGBO ZHENHAI DINGLI FASTENER SCREW CO., Ltd

89PX

Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd

89PY

OK TECH CO., Ltd

89PZ

PINGHU DRAGON FASTENER CO., Ltd

89QA

PINGHU ZHAPU NUT FACTORY, Ltd

89QB

QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP.

89QC

Qingdao Super Star Tools Co., Ltd

89QD

QINGDAO VANKU INDUSTRY GROUP

89QE

QINGDAO XINHUA HARDWARE PRODUCTS CO., Ltd

89QF

SHANGHAI FIRM METAL CO., Ltd

89QG

Shanghai Kingpluse Industry Co., Ltd

89QH

SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., Ltd

89QI

Shanghai Moutain Industries Co., Ltd

89QJ

SHANGHAI ROMAX HARDWARE CO., Ltd

89QK

SHANGRAO CITY YIWEN FASTENER CO., LIMITED

89QL

Suzhou YNK Fastener Co., Ltd

89QM

T&Y Hardware Industry Co., Ltd

89QN

TAISHAN DONYI HARDWARE CO., Ltd

89QO

TANDL INDUSTRY CO., Ltd

89QP

Xingtai Mindu Industrial Co. Ltd

89QQ

Yongnian Country Tianbang Fasteners Co., Ltd

89QR

Yuyao Alfirste Hardware Co., Ltd

89QS

Zhejiang Cooper Turner Beck Green Energy Co., Ltd

89QT

ZHEJIANG DONGHE FASTENER CO., Ltd

89QU

Zhejiang Donghe Machinery Technology Corporation Limited

89QV

ZHEJIANG EXCELLENT INDUSTRIES CO., Ltd

89QW

Zhejiang Haixun Precision Technology Co., Ltd

89QX

ZHEJIANG HYSTRON AUTO PARTS CO., Ltd

89QY

ZHEJIANG NEW SHENGDA FASTENER CO., Ltd

89QZ

ZHESHANG DEVELOPMENT HUASENER(ZHEJIANG) HARDWARE TECHNOLOGY CO., Ltd

89RA


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1189/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)