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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1182 |
18.6.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1182 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2025
établissant des règles détaillées concernant le rebasage des indices harmonisés sur la période de référence commune de 2025 conformément au règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2016/792 crée un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion des indices harmonisés suivants: l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants (IPCH-TC), l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire (LOP) et l’indice des prix des logements (IPL). |
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(2) |
L’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/792 fixe l’année 2015 comme période de référence commune pour les indices harmonisés. L’article 5, paragraphe 6, dudit règlement dispose que les indices harmonisés et leurs sous-indices doivent être rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l’indice tous les dix ans après le dernier rebasage, à partir de 2015. Il est donc nécessaire de définir les modalités de ce rebasage. |
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(3) |
Le rebasage des données déjà transmises à la Commission (Eurostat) nécessite la division, par un facteur de rebasage, des séries chronologiques complètes d’indices harmonisés et de leurs sous-indices correspondant à la période de référence commune précédente. Les États membres devraient calculer les facteurs de rebasage et les transmettre à la Commission (Eurostat), qui devrait rebaser les séries chronologiques existantes. |
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(4) |
Le règlement délégué (UE) 2024/3159 de la Commission (2) a introduit des modifications dans le calcul de l’IPCH et de l’IPCH-TC en ce qui concerne la classification de la consommation et l’inclusion des jeux de hasard applicables à la transmission de ces indices à la Commission (Eurostat) à partir du mois de référence de janvier 2026. Pour éviter les frais inutiles et empêcher que ces modifications ne fassent peser une charge supplémentaire importante sur les États membres, il conviendrait que les dispositions du présent règlement soient appliquées en même temps que les modifications introduites par le règlement délégué (UE) 2024/3159. |
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(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Nouvelle période de référence commune de l’indice
1. La nouvelle période de référence commune pour les indices harmonisés visés à l’article 1er du règlement (UE) 2016/792 et leurs sous-indices est l’année 2025.
2. Les États membres utilisent la nouvelle période de référence commune pour les indices harmonisés et leurs sous-indices, y compris toute donnée révisée, transmis à la Commission (Eurostat):
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a) |
pour les indices mensuels, à partir de l’indice de janvier 2026; |
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b) |
pour les indices trimestriels, à partir de l’indice du premier trimestre 2026. |
Article 2
Rebasage des indices harmonisés déjà transmis à la Commission (Eurostat)
1. Les États membres calculent les facteurs de rebasage avec une précision d’au moins six décimales pour chacun des indices harmonisés et de leurs sous-indices selon la formule suivante:
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a) |
pour les indices mensuels:
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b) |
pour les indices trimestriels:
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où:
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2. Les séries chronologiques complètes des indices harmonisés et de leurs sous-indices, y compris toute donnée révisée, sont rebasées en fonction de la nouvelle période de référence commune à l’aide des facteurs de rebasage visés au paragraphe 1.
3. Les États membres transmettent les facteurs de rebasage calculés à la Commission (Eurostat):
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a) |
au plus tard le 21 janvier 2026 pour les indices mensuels; |
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b) |
au plus tard le 30 avril 2026 pour les indices trimestriels. |
4. La Commission (Eurostat) utilise les facteurs de rebasage visés au paragraphe 3 pour rebaser les séries chronologiques complètes d’indices harmonisés et de leurs sous-indices précédemment transmis par les États membres.
5. En cas de révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices pour toute période de référence de l’année 2025 postérieure aux dates indiquées au paragraphe 3, les États membres transmettent sans retard injustifié à la Commission (Eurostat) les facteurs de rebasage actualisés ainsi que les séries chronologiques complètes révisées en se fondant sur 2025 = 100.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 135 du 24.5.2016, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/792/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2024/3159 de la Commission du 2 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l’indice des prix des logements en ce qui concerne la classification de la consommation et l’inclusion des jeux de hasard (JO L, 2024/3159, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3159/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1182/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)