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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1169 |
10.6.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/1169 DU CONSEIL
du 5 juin 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, lors de sa 18e réunion, au sujet des recommandations et conclusions adressées à certaines parties et portant sur la mise en œuvre par elles de ladite convention, en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention»), conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2023/1075 du Conseil (1) en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, et de la décision (UE) 2023/1076 du Conseil (2) en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023. |
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(2) |
En vertu de l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par les parties à la convention (ci-après dénommées «parties»). Conformément à l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention. |
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(3) |
Le Comité des parties (ci-après dénommé «Comité») peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention, sur la base du rapport et des conclusions du GREVIO. Ces recommandations visent à faire une distinction entre les mesures à prendre dès que possible, avec l’obligation pour celle-ci de faire rapport au Comité dans un délai de trois ans, et les mesures qui, bien qu’importantes, ne présentent pas le même degré d’urgence. À l’issue de ce délai de trois ans, la partie concernée fait rapport au Comité sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ce rapport et de toute information complémentaire, le Comité adopte des conclusions sur la mise en œuvre de ces recommandations, élaborées par le secrétariat du Comité. |
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(4) |
Conformément à l’article 68, paragraphe 3, de la convention, la procédure d’évaluation ultérieure faisant suite à la procédure d’évaluation de référence initiale du GREVIO est divisée en cycles (ci-après dénommés «cycles d’évaluation thématique»). Le premier cycle d’évaluation thématique, intitulé «Établir un climat de confiance en apportant soutien, protection et justice», porte sur vingt articles de la convention, à savoir les articles 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 56. Lors de sa 17e réunion, qui s’est tenue le 17 décembre 2024, le Comité a adopté une décision relative aux recommandations qu’il doit adopter à la lumière des rapports du GREVIO adoptés dans le cadre du premier cycle d’évaluation thématique figurant dans le document IC-CP(2024)10 rev. |
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(5) |
Lors de sa 18e réunion, qui se tiendra les 5 et 6 juin 2025, le Comité devrait adopter les huit projets de recommandations suivants fondés sur le premier cycle d’évaluation thématique et deux projets de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par dix des parties (ci-après dénommés, respectivement, «projets de recommandations» et «projets de conclusions», et conjointement «actes envisagés»):
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(6) |
L’Union dispose d’une compétence exclusive pour accepter les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, dans le champ d’application de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au point 305 de son avis 1/19 du 6 octobre 2021, convention d’Istanbul (3), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’une partie significative des obligations fixées par la convention relatives à la prise de mesures préventives et de protection s’imposent, en substance, à l’Union par rapport au personnel de son administration ainsi que par rapport au public fréquentant les locaux et les bâtiments de ses institutions, organes et organismes. En outre, la Cour a souligné, au point 307 du même avis, que l’Union ne devrait pas se limiter à mettre en place des prescriptions minimales ou des mesures d’appui, mais devrait assurer elle-même qu’il soit entièrement satisfait à ces obligations. Dans le même temps, l’étendue des obligations de l’Union devrait être interprétée en tenant compte de sa nature spécifique et de ses compétences. En particulier, étant donné que l’administration publique de l’Union n’est pas dotée de pouvoirs répressifs, les recommandations en matière répressive, telles que le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction, devraient être interprétées en ce sens qu’elles exigent de l’Union qu’elle assure la sécurité des victimes, dans les limites de ses compétences, par exemple en refusant aux auteurs présumés l’accès aux locaux des institutions. |
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(7) |
Les actes envisagés portent sur la mise en œuvre des dispositions de la convention qui s’appliquent à l’Union en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique. Il y a donc lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union, étant donné que les actes envisagés sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils pourraient avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions pertinentes de la convention. |
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(8) |
En ce qui concerne l’Albanie, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques et mesures pertinentes visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes bénéficient d’un financement suffisant et durable, y compris à travers des procédures transparentes destinées à assurer le financement des organisations de défense des droits des femmes (article 8 de la convention); de promouvoir des campagnes ou des programmes de sensibilisation et d’évaluer régulièrement leur impact (article 12 de la convention); de prendre des mesures pour renforcer l’efficacité de la formation, notamment en tenant compte de la rotation du personnel (article 15 de la convention); d’étendre les programmes déjà mis en place pour les auteurs de violences et de créer de nouveaux programmes destinés spécifiquement aux auteurs de violences sexuelles (article 16 de la convention); d’augmenter le financement et le nombre de services destinés aux femmes victimes, en particulier pour les femmes ayant des besoins particuliers (article 20 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès à des services de santé complets (article 20 de la convention); de veiller à ce que les permanences téléphoniques bénéficient d’un financement (article 22 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à un examen médico-légal gratuit (article 25 de la convention); de prendre des mesures pour encourager les victimes à signaler les violences et de veiller à ce que la réponse à ces cas soit centrée sur la victime et sensible au genre (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des procédures d’appréciation et de gestion des risques soient appliquées dans les cas concernant toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 51 de la convention); de faire un meilleur usage des ordonnances d’urgence d’interdiction (article 52 de la convention); de veiller à ce que les ordonnances de protection soient disponibles et accessibles pour toutes les victimes (article 53 de la convention); et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de protection et de veiller à ce que celles-ci soient conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(9) |
En ce qui concerne l’Autriche, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de développer un plan d’action global à long terme/un document d’orientation stratégique sur toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 7 de la convention); de collecter des données désagrégées sur le nombre de femmes et de filles qui contactent les services sociaux pour demander de l’aide concernant leurs expériences de violence à l’égard des femmes (article 11 de la convention); d’informer les victimes de la disponibilité de services de soutien (article 12 de la convention); de contrôler la manière dont des questions liées à la violence domestique et à la violence à l’égard des femmes sont abordées dans le matériel pédagogique (article 14 de la convention); de dispenser une formation à l’intention du personnel des services de soutien généraux (article 15 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès à des possibilités de logement abordables et durables et à ce que des rapports médicaux-légaux rendant compte des lésions corporelles qu’elles ont subies soient établis (article 20 de la convention); de veiller à la disponibilité de places en refuge (article 22 de la convention); de créer, dans tout le pays, davantage de centres d’aide d’urgence pour les victimes de violences sexuelles, où des professionnels qualifiés fournissent un soutien et des orientations, conformément à la convention et, dans l’intervalle, de veiller à ce que les services médicaux en place apportent un soutien approprié aux victimes (article 25 de la convention); de veiller à ce que les sanctions soient proportionnées à la gravité de l’infraction dans toutes les affaires concernant les formes de violence à l’égard des femmes visées par la convention (articles 49 et 50 de la convention); et d’assurer le recours aux ordonnances de protection et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’interruption dans la protection des victimes entre les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(10) |
En ce qui concerne le Danemark, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que la dimension de genre de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de la violence domestique polarise l’attention politique nécessaire (article 7 de la convention); de poursuivre les efforts visant à appliquer la budgétisation sensible au genre (article 8 de la convention); d’assurer la confidentialité dans la collecte des données (article 11 de la convention); de privilégier une approche sensible au genre dans les initiatives en matière de prévention (article 12 de la convention); de maximiser les retombées des efforts de formation en tirant profit de l’expertise des organisations de défense des droits des femmes (article 15 de la convention); d’établir des structures institutionnalisées de coopération afin d’assurer une coopération interinstitutionnelle efficace (article 18 de la convention); de veiller à ce que les victimes bénéficient de conseils psychologiques à long terme (articles 22 et 25 de la convention); de sensibiliser les acteurs de la justice pénale à la nouvelle législation pénale (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que l’appréciation des risques soit menée en coordination avec les acteurs concernés (article 51 de la convention); d’accroître le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction et aux ordonnances de protection pour assurer la protection des victimes (articles 52 et 53 de la convention); et de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures de protection des victimes dans les enquêtes et les procédures judiciaires (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(11) |
En ce qui concerne la Finlande, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: d’élaborer une stratégie nationale à long terme en vue d’une approche globale et coordonnée (article 7 de la convention); de veiller à ce que des mécanismes de financement durables soient en place pour les organisations non gouvernementales qui apportent un soutien spécialisé aux victimes (article 8 de la convention); de créer des catégories de données normalisées et d’harmoniser les systèmes de collecte de données (article 11 de la convention); de mener régulièrement des campagnes de sensibilisation (article 12 de la convention); d’évaluer la formation et de tirer parti de l’expertise des organisations de défense des droits des femmes (article 15 de la convention); de créer des programmes destinés aux auteurs de violences domestiques (article 16 de la convention); de mettre en place des structures institutionnalisées de coordination interinstitutionnelles entre les acteurs concernés (article 18 de la convention); de mettre en place des services de soutien destinés à faciliter le rétablissement et l’indépendance des victimes (article 20 de la convention); de veiller ce que des services de soutien soient disponibles (article 22 de la convention); de faire en sorte que soient bien répartis les centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols afin d’apporter un soutien à toutes les victimes de violences sexuelles (article 25 de la convention); de veiller à ce que des enquêtes soient menées rapidement et que les preuves soient recueillies de manière proactive, sans se limiter aux déclarations des victimes, afin de permettre des poursuites effectives dans les affaires de violence à l’égard des femmes (articles 49 et 50 de la convention); de prendre des mesures afin de mettre en place un mécanisme normalisé d’appréciation des risques appliqué systématiquement (article 51 de la convention); et d’accroître le recours aux ordonnances d’urgence d’interdiction et de renforcer le recours aux ordonnances d’injonction et de protection (article 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(12) |
En ce qui concerne Monaco, les projets de recommandations relatifs à la mise en œuvre de la convention par ce pays soulignent notamment la nécessité: d’élaborer une stratégie globale à long terme pour parvenir à une approche politique globale et coordonnée (article 7 de la convention); de poursuivre le développement de la collecte de données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes couvertes par la convention (article 11 de la convention); d’étendre les mesures de prévention de la violence domestique à d’autres formes de violence couvertes par la convention (article 12 de la convention); d’élaborer du matériel pédagogique portant sur la violence à l’égard des femmes (article 14 de la convention); de mettre en place des programmes destinés aux auteurs de violences (article 16 de la convention); de mettre en place une ligne d’écoute pour les femmes victimes de violence (article 22 de la convention); de mettre en place un centre d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles afin que ces dernières aient accès à des conseils et du soutien psychologique (article 25 de la convention); de veiller à ce que les professionnels intervenant dans des procédures pénales disposent d’une expertise suffisante et reçoivent une formation sur sensible au genre (articles 49 et 50 de la convention); de généraliser la pratique de l’appréciation coordonnée des risques aux services concernés pour toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 51 de la convention); et de veiller à la protection des droits et des intérêts des victimes pendant les enquêtes et les procédures judiciaires (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(13) |
En ce qui concerne le Monténégro, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de garantir des ressources humaines et financières appropriées pour les politiques, mesures et législations visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes, et d’assurer un financement durable des organisations non gouvernementales (article 8 de la convention); d’assurer la collecte et la désagrégation des données par toutes les parties prenantes concernées (article 11 de la convention); d’intensifier les efforts pour mettre en œuvre des mesures préventives régulières, de mener des campagnes de sensibilisation et de mettre en évidence le risque accru de violence auquel sont confrontées les victimes de discrimination intersectionnelle (article 12 de la convention); d’intensifier les efforts visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’égard des femmes dans les domaines de l’éducation formelle, de la culture et des médias (article 14 de la convention); de veiller à ce qu’une formation sur la violence à l’égard des femmes soit dispensée à tous les professionnels qui entrent en contact avec des victimes (article 15 de la convention); de mettre en place et de développer des programmes destinés aux auteurs de violences domestiques et de violences sexuelles (article 16 de la convention); d’intensifier les efforts visant à stimuler la coopération interinstitutionnelle (article 18 de la convention); de veiller à ce que les prestataires de soins de santé accordent la priorité aux victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et respectent leur vie privée (article 20 de la convention); d’accroître la disponibilité des services de soutien et de conseil spécialisés pour les victimes (article 22 de la convention); de créer des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et/ou de violences sexuelles dans tout le pays afin d’apporter un soutien aux victimes et de les orienter vers des services de soutien psychologique (article 25 de la convention); d’éviter aux victimes de violence à l’égard des femmes de faire l’objet d’interrogatoires répétés (article 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient effectuées systématiquement en cas de violence domestique (article 51 de la convention); de veiller à ce que des ordonnances d’urgence d’interdiction soient disponibles et d’assurer un suivi effectif des ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention); et de veiller au recours effectif aux mesures de protection existantes et de mettre en place des mesures de protection supplémentaires conformes à la convention (article 56 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(14) |
En ce qui concerne l’Espagne, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que les organisations non gouvernementales participent à l’élaboration et à l’évaluation des politiques et des mesures (article 7 de la convention); de veiller à ce que les données collectées soient désagrégées (article 11 de la convention); d’enseigner aux enfants le rôle central du consentement dans les relations sexuelles (article 14 de la convention); de renforcer la formation de tous les professionnels concernés en contact avec les victimes et les auteurs de violences à l’égard des femmes (article 15 de la convention); d’améliorer la conformité des programmes pour les auteurs d’actes de violence avec la convention (article 16 de la convention); de mettre en place des mécanismes de coopération interinstitutionnelle (article 18 de la convention); de veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à des services de soutien (article 25 de la convention); d’éliminer les obstacles qui empêchent les victimes de signaler des actes de violence et conduisent à une victimisation secondaire (articles 49 et 50 de la convention); et de veiller à ce que les autorités compétentes aient accès aux ordonnances d’urgence d’interdiction, conformément à la convention, et prennent des mesures adéquates en cas de non-respect des ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(15) |
En ce qui concerne la Suède, les projets de recommandations soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que les politiques relatives à la violence à l’égard des femmes tiennent compte des besoins des victimes exposées à une discrimination intersectionnelle et d’évaluer les stratégies afin d’en mesurer les effets (article 7 de la convention); d’assurer des niveaux de financement durables pour les organisations de défense des droits des femmes qui gèrent des services de soutien spécialisés (article 8 de la convention); de mettre en place des mesures préventives plus larges pour toutes les formes de violence à l’égard des femmes (article 12 de la convention); de veiller à ce que les thèmes et principes énumérés à l’article 14 de la convention soient enseignés dans la pratique (article 14 de la convention); de mettre en place une formation systématique sur toutes les formes de violence visées par la convention à l’intention des professionnels concernés (article 15 de la convention); d’élaborer des normes minimales pour les programmes destinés aux auteurs de violences, conformément à la convention, et de veiller à ce que cette formation soit évaluée (article 16 de la convention); d’adopter des mécanismes de coordination et de coopération entre les agences compétentes (article 18 de la convention); de veiller à ce que les victimes aient accès aux soins de santé sans discrimination (article 20 de la convention); de veiller à ce que toutes les victimes aient accès à des refuges (article 22 de la convention); d’assurer un nombre suffisant de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et/ou de violence sexuelle dans l’ensemble du pays (article 25 de la convention); de prendre des mesures pour encourager les femmes exposées au risque de discrimination intersectionnelle à signaler des actes de violence (articles 49 et 50 de la convention); de veiller à ce que des appréciations des risques soient effectuées systématiquement pour les victimes et leurs enfants, de manière coordonnée (article 51 de la convention); et de prendre des mesures pour que les ordonnances d’urgence d’interdiction, les ordonnances d’injonction et les ordonnances de protection («ordonnances d’interdiction de contact concernant le domicile commun») soient délivrées rapidement et avec effet immédiat et fassent l’objet d’un suivi efficace (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que ces projets de recommandations sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(16) |
En ce qui concerne Saint-Marin, les projets de conclusions soulignent notamment la nécessité: de veiller à ce que l’organisme national de coordination coopère avec les organisations de la société civile (article 10 de la convention) et de réaliser régulièrement des enquêtes sur la victimisation et de promouvoir les activités de recherche (article 11 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption. |
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(17) |
En ce qui concerne la Slovénie, les projets de conclusions soulignent notamment la nécessité: de confier le rôle de l’organe de coordination à des entités pleinement institutionnalisées et de faire en sorte que soient disponibles les ressources humaines et financières nécessaires (article 10 de la convention); d’assurer la collecte globale de données sur toutes les formes de violence relevant de la convention (article 11 de la convention); et de prendre des mesures pour encourager le signalement de toutes les formes de violence à l’égard des femmes (articles 49 et 50 de la convention). Étant donné que ces projets de conclusions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait consister à ne pas s’opposer à leur adoption, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, lors de sa 18e réunion, consiste à ne pas s’opposer à l’adoption des actes suivants:
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1) |
Recommandations visant à ce que l’Albanie renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)2-prov; |
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2) |
Recommandations visant à ce que l’Autriche renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)3-prov; |
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3) |
Recommandations visant à ce que le Danemark renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)4-prov; |
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4) |
Recommandations visant à ce que la Finlande renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)5-prov; |
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5) |
Recommandations visant à ce que Monaco renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)6-prov; |
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6) |
Recommandations visant à ce que le Monténégro renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)7-prov; |
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7) |
Recommandations visant à ce que l’Espagne renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)8-prov; |
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8) |
Recommandations visant à ce que la Suède renforce le climat de confiance en apportant soutien, protection et justice sur la base de la convention d’Istanbul figurant dans le document IC-CP(2025)9-prov; |
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9) |
Conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Saint-Marin adoptées par le Comité des parties figurant dans le document IC-CP(2025)10-prov; et |
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10) |
Conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Slovénie adoptées par le Comité des parties figurant dans le document IC-CP(2025)11-prov. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 2025.
Par le Conseil
Le président
D. KLIMCZAK
(1) Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj).
(2) Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj).
(3) Avis de la Cour de justice 1/19 du 6 octobre 2021, convention d’Istanbul, ECLI:EU:C:2021:832.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1169/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)