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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1151 |
12.6.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1151 DE LA COMMISSION
du 11 juin 2025
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de vanilline originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
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(1) |
Le 24 mai 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de vanilline originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
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(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 9 avril 2024 par Syensqo (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union de la vanilline au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
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(3) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2024/2716 (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement») (3), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
1.3. Parties intéressées
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(4) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. Elle a, par ailleurs, spécifiquement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la RPC, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus et les négociants de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
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(5) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.4. Arguments concernant l’ouverture de l’enquête
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(6) |
Un utilisateur, Frey & Lau GmbH (ci-après «Frey & Lau»), qui est également importateur, s’est enregistré en tant que partie intéressée mais n’a pas répondu au questionnaire. Il a fait part de son opposition à l’ouverture de l’enquête. Ses arguments ont été résumés ci-après. |
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(7) |
Frey & Lau a fait valoir qu’à partir du moment où le producteur de l’Union à l’origine de la plainte ne fabriquait pas tous les types de vanilline, il ne pouvait pas constituer l’industrie de l’Union pour les types de vanilline qu’il ne fabriquait pas. Il a également soutenu que les importations effectuées par le producteur de l’Union à l’origine de la plainte lui-même constituaient un facteur susceptible de compromettre son statut de véritable producteur de l’Union. Cette allégation est examinée à la section 4.1 ci-dessous. |
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(8) |
Comme expliqué plus en détail aux sections 2.4 et 4.1 ci-dessous, le producteur de l’Union à l’origine de la plainte pourrait constituer l’industrie de l’Union au sens du règlement de base, étant donné que sa production du produit similaire représentait plus de 98 % de la production totale de l’Union du produit similaire tel que défini aux considérants 41 et 44. Par conséquent, le producteur de l’Union constitue l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base pour le produit similaire défini aux considérants susmentionnés. |
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(9) |
Frey & Lau a affirmé que les calculs de la valeur normale présentés par le plaignant étaient erronés, étant donné que la nomenclature des matériaux théorique utilisée pour l’éthylvanilline et la vanilline de synthèse ne devrait pas être prise en considération pour le Brésil, pays représentatif proposé par le plaignant, étant donné qu’il n’y a pas de production de ces types de vanilline dans ce pays. Frey & Lau a également allégué que le plaignant avait calculé la marge de dumping pour deux produits qui ne sont pas fabriqués dans l’Union, à savoir l’éthylvanilline et la biovanilline, et que le calcul d’une marge de dumping unique pour tous les types de vanilline n’était pas approprié compte tenu des différentes fourchettes de prix des quatre types de vanilline. Dans son allégation, Frey & Lau a proposé d’utiliser l’Inde comme pays représentatif approprié. Il a fait valoir que l’Inde serait un pays représentatif approprié étant donné qu’elle aurait un niveau de développement économique similaire à celui de la Chine, que les prix à l’exportation de la vanilline en provenance de l’Inde et de la Chine seraient comparables et qu’il y aurait une production de vanilline en Inde. |
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(10) |
L’industrie de l’Union a répondu aux observations présentées par Frey & Lau sur la plainte, en précisant que les calculs de la valeur normale et de la marge de dumping étaient conformes à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. À cet égard, la Commission a fait observer que Frey & Lau n’avait pas présenté d’éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les calculs de la valeur normale et de la marge de dumping effectués par l’industrie de l’Union étaient erronés, pas plus qu’il n’avait présenté de calculs révisés. Son argument a donc été rejeté. |
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(11) |
La Commission a relevé que l’Inde n’appartenait pas au groupe de pays ayant le même niveau de développement économique que la Chine, selon la définition de la Banque mondiale. La Chine est considérée comme un pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure, tandis que l’Inde est considérée comme un pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure. Par conséquent, l’argument selon lequel l’Inde devrait être considérée comme un pays représentatif a été rejeté. |
1.5. Échantillonnage
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(12) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.5.1. Aucun échantillonnage des producteurs de l’Union
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(13) |
Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a mis des questionnaires à la disposition des deux seuls producteurs de l’Union connus, à savoir le plaignant et Ennolys. Un échantillonnage des producteurs de l’Union n’a pas été jugé nécessaire. |
1.5.2. Échantillonnage des importateurs
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(14) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. |
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(15) |
Deux importateurs indépendants se sont manifestés et ont répondu au questionnaire. Seul l’un d’entre eux a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Compte tenu du nombre limité de réponses reçues, la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. |
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(16) |
La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part de deux utilisateurs qui étaient également des importateurs, dont l’un est mentionné au précédent considérant. Voir sections 7.2 et 7.3 ci-dessous. |
1.5.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
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(17) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
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(18) |
Six producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de deux producteurs-exportateurs, Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd (ci-après «Jiaxing Zhonghua») et Jiangxi Brother Pharmaceutical Co. (ci-après «Jiangxi Brother»), Ltd. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. La Commission n’ayant reçu aucune observation sur l’échantillon sélectionné, celui-ci a été confirmé le 11 juin 2024. |
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(19) |
Au cours de l’enquête, la Commission a établi que Brother Holding, propriétaire de la majorité des actions de Jiangxi Brother, détenait également une participation importante dans Jiaxing Zhonghua. Les deux parties ont déclaré agir indépendamment l’une de l’autre. Toutefois, la Commission a conclu que compte tenu du fait qu’une tierce partie possédait, contrôlait ou détenait directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote des deux producteurs-exportateurs, ces derniers devaient être considérés comme liés au sens de l’article 127, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4). |
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(20) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Jiangxi Brother a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle Jiangxi Brother et Jiaxing Zhonghua devaient être traitées comme des parties liées. Elle a réaffirmé que les deux entreprises opèrent de manière indépendante et qu’elles ne sont pas liées de manière significative sous l’angle de la propriété, de la gestion ou du comportement sur le marché et qu’en pratique, elles sont des concurrents directs sur le marché de la vanilline. Néanmoins, elle n’a pas mis en question l’appréciation de la Commission selon laquelle une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote des deux producteurs-exportateurs. Cet argument a donc été rejeté. |
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(21) |
Compte tenu des faits exposés au considérant 19, l’échantillon final se compose de deux entités liées. |
1.6. Examen individuel
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(22) |
Comme indiqué au considérant 28, le 20 décembre 2024, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires. Comme expliqué dans la note au dossier, cette décision était due à la complexité technique de l’affaire. En d’autres termes, compte tenu de cette complexité technique, la charge de travail liée aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon était déjà telle qu’elle empêchait l’institution de mesures provisoires. Dans ce contexte, la Commission a décidé que tout examen individuel compliquerait indûment la tâche et compromettrait l’achèvement de l’enquête en temps utile au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Dans les conclusions définitives, la Commission a expliqué qu’un producteur-exportateur de la RPC non retenu dans l’échantillon — Xiamen Oamic Biotech Co., Ltd (ci-après «Oamic») — avait demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a toutefois indiqué que la société n’avait pas répondu au questionnaire dans le délai imparti par la Commission. Dans ses observations sur l’information finale, Oamic a souligné que cette déclaration était factuellement incorrecte, puisqu’elle avait répondu au questionnaire. Bien que la Commission ait reconnu son erreur matérielle et le fait qu’Oamic avait raison, cela ne changeait rien à la conclusion selon laquelle, en raison de la complexité de l’affaire et de la charge de travail découlant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, tout examen individuel aurait compliqué indûment la tâche et aurait empêché d’achever l’enquête en temps utile. En conséquence, la demande d’examen individuel présentée par Oamic a été rejetée. |
1.7. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
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(23) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union connus, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête. |
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(24) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(25) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues du producteur de l’Union à l’origine de la plainte, de deux utilisateurs de l’Union et des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon. |
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(26) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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1.8. Période d’enquête et période considérée
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(27) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
1.9. Non-institution de mesures provisoires
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(28) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, la date limite pour l’institution de mesures provisoires était le 24 janvier 2025. Le 20 décembre 2024, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires. |
1.10. Procédure ultérieure
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(29) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. |
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(30) |
Lorsqu’elle a arrêté ses conclusions définitives, la Commission a tenu compte des observations présentées par les parties intéressées. |
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(31) |
Le 8 avril 2025, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de vanilline originaire de la République populaire de Chine (ci-après l’«information finale»). Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler des observations sur l’information finale. À la suite de l’évaluation d’un commentaire présenté par le producteur-exportateur Oamic, une information complémentaire a été envoyée à toutes les parties le 16 avril 2025 (ci-après l’«information finale complémentaire»). |
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(32) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, la Commission a reçu des observations d’Arethia Services Germany GmbH &Co. KG (ci-après «Arethia»), une partie intéressée nouvellement enregistrée (comme utilisateur), de l’utilisateur Frey & Lau, du plaignant, des producteurs-exportateurs chinois Jiangxi Brother, Oamic et Chongqing Thrive Fine Chemicals Co., Ltd (ci-après «Thrive»), et d’Orchidlinn Biotech Co. Ltd (ci-après «Orchidlinn»), un producteur du produit concerné qui n’a pas exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête. Orchidlinn a demandé à être entendue en présence du conseiller-auditeur dans les procédures de défense commerciale; l’audition a eu lieu le 13 mai 2025. Une audition a eu lieu avec Oamic le 23 avril 2025. |
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(33) |
Orchidlinn a informé la Commission qu’elle préparait une demande de réexamen au titre de nouvel exportateur, qu’elle présenterait une fois que les mesures seraient instituées. Elle a fait valoir que la Commission avait modifié sa conclusion relative à l’échantillonnage après avoir réalisé et corrigé la description erronée de la situation d’Oamic, comme expliqué au considérant 22. Elle a toutefois jugé que la procédure d’échantillonnage et la décision d’effectuer un examen individuel constituaient deux procédures distinctes et juridiquement séquencées, la procédure d’échantillonnage se déroulant en premier lieu et l’examen individuel par la suite. Elle a fait valoir qu’une modification au cours de la deuxième étape, à savoir l’examen individuel, ne saurait entraîner une modification de l’étape précédente, à savoir l’échantillonnage. |
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(34) |
La Commission a reconnu que, compte tenu de la correction effectuée à l’égard d’Oamic, comme indiqué au considérant 33, elle avait également découvert et corrigé une erreur matérielle au paragraphe précédent du document d’information finale. Ce paragraphe concernait l’échantillonnage et a été remplacé par un paragraphe qui est transposé au considérant 22 du présent règlement. Les parties intéressées ont donc été pleinement informées de la correction dans le document d’information finale complémentaire. Orchidlinn a fait valoir que la Commission n’avait pas justifié les raisons pour lesquelles elle considérait que l’échantillonnage n’avait pas été abandonné, comme elle l’avait indiqué à tort dans le document du 8 avril 2025. Toutefois, comme indiqué au considérant 18, au cours de la procédure, la Commission a informé les parties intéressées que six producteurs-exportateurs s’étaient manifestés dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage (5) et qu’elle en avait retenu deux dans l’échantillon, ce que, en l’absence de toute observation, elle avait confirmé peu de temps après aux parties intéressées (6). Elle n’a, à aucun moment, annulé ou abandonné cet échantillon. La mention de l’abandon de l’échantillonnage dans le document envoyé aux parties intéressées le 8 avril 2025 était donc manifestement erronée et la Commission a profité de l’envoi du document d’information finale complémentaire, le 16 avril, pour corriger aussi cette erreur matérielle. |
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(35) |
Orchidlinn a également fait valoir que l’échantillon manquait de représentativité, étant donné que le type de produit qu’elle produit, à savoir la vanilline naturelle, n’est produit par aucune des parties retenues dans l’échantillon. En ce qui concerne cet argument, comme l’a montré l’analyse à la section 2.4, la Commission avait conclu que le champ de l’enquête était correctement défini et que les quatre types de produits, dont la vanilline naturelle faisait partie, étaient substituables et se trouvaient en concurrence directe. La Commission a en outre répété qu’elle avait sélectionné l’échantillon sur la base de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, c’est-à-dire en sélectionnant le plus grand volume représentatif d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Un échantillon représentant plus de 80 % des importations est en tout cas représentatif. |
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(36) |
Enfin, Orchidlinn a insisté pour que, en cas de maintien de l’échantillonnage, la Commission permette néanmoins à de nouveaux producteurs-exportateurs de vanilline naturelle de chercher à se voir appliquer des marges de dumping individuelles dans le cadre d’un réexamen au titre de nouvel exportateur, étant donné que ce type de produit n’est pas fabriqué par les parties retenues dans l’échantillon. La Commission n’a trouvé aucune base juridique justifiant un tel réexamen; l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui régit la détermination des marges de dumping individuelles pour les nouveaux producteurs-exportateurs, mentionne explicitement qu’il ne s’applique pas lorsque des droits ont été imposés en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, c’est-à-dire lorsque l’échantillonnage a été appliqué. En tout état de cause, la possibilité de demander périodiquement des remboursements conformément à l’article 11, paragraphe 8, reste possible. |
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(37) |
Oamic a affirmé que la note de la Commission du 20 décembre relative au dossier mentionnée au considérant 28 ne satisfaisait pas à l’exigence prévue à l’article 19 bis, paragraphe 2, étant donné que cette note ne permettait pas à Oamic de savoir si sa demande d’examen individuel avait été acceptée ou non. Or, l’article 19 bis, paragraphe 2, oblige la Commission à informer les parties intéressées de la non-institution de mesures provisoires dans un certain délai, et non à leur fournir un rapport intermédiaire. En outre, comme déjà indiqué au considérant 22, la note indiquait que la non-institution de mesures provisoires était due à la complexité technique de l’affaire. Enfin, la Commission a constaté qu’Oamic n’avait jamais demandé si la Commission avait l’intention d’évaluer la demande d’examen individuel, ni contacté la Commission entre le dépôt de sa demande d’examen individuel, le 3 juillet 2024, et la présentation de ses observations sur l’information finale, le 11 avril 2025. Cet argument a été rejeté. |
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(38) |
Oamic a fait valoir que les deux parties retenues dans l’échantillon auraient dû être traitées, en application de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, comme une entité unique. Elle a donc fait valoir que l’échantillonnage n’avait effectivement pas été nécessaire. Selon elle, le taux de droit moyen pondéré prévu par la disposition relative à l’échantillonnage implique que la marge de dumping doit être calculée sur la base de (au moins) deux parties indépendantes, distinctes et indépendantes ayant coopéré. |
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(39) |
En ce qui concerne cet argument, la Commission a confirmé qu’il avait été procédé à l’échantillonnage, étant donné que six producteurs-exportateurs s’étaient manifestés et qu’elle avait sélectionné les deux plus grandes sociétés pour constituer l’échantillon. Les parties en ont également été informées et ont accepté cette décision, comme cela a été rappelé au considérant 34. Les calculs du dumping et du préjudice ont été effectués et communiqués individuellement à chacune des deux parties, la Commission ayant constaté que Jiangxi Brother et Jiaxing Zhonghua ne fonctionnaient pas, dans la pratique, comme une seule entité. C’est différent lorsqu’il existe des liens opérationnels étroits entre les parties liées: la valeur normale, le prix à l’exportation, le dumping et le préjudice sont alors calculés en combinant les données financières pertinentes des sociétés concernées et les calculs du dumping et du préjudice sont effectués pour le groupe. Toutefois, en application de l’article 127, point d), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, la Commission les a considérées comme liées (voir les considérants 19 à 21). Par conséquent, Jiangxi Brother et Jiaxing Zhonghua devraient se voir attribuer le droit moyen pondéré en fonction des deux sociétés, et le même droit moyen pondéré a été attribué aux parties ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, pour les raisons expliquées au considérant 187. |
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(40) |
Les commentaires des autres parties mentionnées au considérant 32 sont examinés dans les sections du présent règlement qui s’y rapportent. |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête
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(41) |
Le produit soumis à la présente enquête est la vanilline, dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). Le produit soumis à l’enquête recouvre la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline. Le numéro d’enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service (numéro CAS) pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) est 121-33-5. Le numéro CAS pour l’éthylvanilline est 121-32-4. Le produit soumis à l’enquête n’inclut pas les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids. |
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(42) |
La vanilline est utilisée dans les secteurs alimentaire (arômes et saveurs) et cosmétique (parfums) au moyen d’un ingrédient présent dans les recettes des utilisateurs. |
2.2. Produit concerné
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(43) |
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 2912 41 00 pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée et ex 2912 42 00 pour l’éthylvanilline (codes TARIC 2912 41 00 10 et 2912 42 00 10) (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
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(44) |
L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient des caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles identiques ou similaires et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(45) |
La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.4. Arguments relatifs à la définition du produit
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(46) |
L’utilisateur Frey & Lau, qui est également importateur du produit concerné, a affirmé que les types de vanilline décrits au considérant 43 ne pouvaient pas être traités comme un seul et même produit et ne pouvaient donc pas être traités comme «le produit concerné». Selon lui, il existe de grandes différences entre la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (ci-après la «biovanilline») et l’éthylvanilline, sur le plan de la qualité, du prix et de l’intensité de leur saveur. Ces produits sont utilisés de différentes manières et en différentes quantités par les clients, qui peuvent également s’en servir pour préparer, entre autres, des composants destinés aux fabricants de parfums, de denrées alimentaires et de mélanges pour pâtisserie. |
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(47) |
Frey & Lau a étayé son affirmation en soulignant les différences entre les obligations de déclaration et exigences de conformité à la réglementation qu’il doit respecter et celles que doit respecter le propriétaire de la marque en aval et en attirant l’attention sur le fait que tout changement du type de vanilline utilisé nécessiterait d’importants travaux réglementaires ainsi que des analyses approfondies des différences en matière de profil et d’intensité des saveurs. Selon lui, le plaignant ne peut donc pas constituer l’industrie de l’Union au sens du règlement de base pour les types de vanilline qu’il ne fabrique pas dans l’Union, puisqu’il ne fabriquait que de la vanilline de synthèse et de la vanilline naturelle au cours de la période d’enquête, et uniquement de la vanilline naturelle depuis mai 2024. Par conséquent, la biovanilline et l’éthylvanilline devraient être exclues du champ de l’enquête, de même que la vanilline de synthèse, celle-ci ayant cessé d’être produite dans l’Union en mai 2024. |
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(48) |
En réponse à ces observations, l’industrie de l’Union a estimé que, si certaines différences existent entre les quatre types de vanilline, cela ne les empêche pas de constituer un seul produit aux fins d’une enquête antidumping et de relever d’un même champ d’application dans une telle enquête. Selon elle, tous les types de vanilline sont artificiels, sont utilisés aux mêmes fins et partagent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, comme le montre le tableau suivant: Tableau 1
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(49) |
La Commission a rappelé que la définition du produit similaire énoncée à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base est un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. |
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(50) |
La Commission a considéré que la portée de l’enquête était correctement définie, étant donné que tous les types de vanilline sont des molécules artificielles ayant une odeur et un goût qui ressemblent à ceux de la vanille. Tous les types de vanilline sont utilisés de manière similaire et aux mêmes fins, à savoir constituer un intrant utilisé, entre autres, dans les parfums et les recettes alimentaires. Les quatre types de produits sont substituables et se trouvent en concurrence directe les uns avec les autres. Par conséquent, l’exclusion de l’un ou l’autre des types de vanilline priverait probablement d’effet une éventuelle mesure. |
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(51) |
En ce qui concerne la question de savoir si l’industrie de l’Union a satisfait à l’exigence légale relative à la représentativité prévue à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission renvoie aux considérants 189 et suivants du présent règlement d’exécution. |
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(52) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Frey & Lau a réitéré son opposition à la définition du produit concerné. En outre, Thrive — producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon — a fait valoir son opposition à ladite définition. |
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(53) |
Frey & Lau et Thrive ont fait valoir que l’éthylvanilline ne saurait être considérée comme un produit similaire pour la vanilline synthétique. Ils ont également affirmé que la vanilline biosourcée et la vanilline naturelle avaient un coût de production considérablement plus élevé, et donc un prix de vente également plus élevé, que la vanilline synthétique, et qu’elles étaient présentes en quantités nettement moindres sur le marché de l’Union. Par conséquent, ces produits ne peuvent pas non plus être considérés comme un produit similaire pour la vanilline synthétique. |
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(54) |
Un autre utilisateur, Arethia, qui, jusqu’alors, ne s’était pas fait connaître et n’avait pas soumis de questionnaire, a également présenté des observations. Il a fait écho au point de vue de Frey & Lau (exprimé aux considérants 46 et 47), selon lequel l’éthylvanilline est un produit distinct de la vanilline synthétique et de la vanilline naturelle. |
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(55) |
Comme indiqué dans le tableau figurant au considérant 48, la Commission reconnaît qu’il existe des différences chimiques mineures entre les différents types de vanilline et qu’ils ne sont pas similaires à tous égards. |
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(56) |
Néanmoins, comme cela a déjà été souligné, tous les types de vanilline sont utilisés de manière similaire et aux mêmes fins, à savoir constituer un intrant utilisé, entre autres, dans les parfums et les recettes alimentaires. Dans ce contexte, l’exclusion d’un type de vanilline pourrait compromettre l’efficacité des mesures antidumping, étant donné que les utilisateurs en aval pourraient adapter leurs recettes et les doses du type de vanilline exempté des mesures. |
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(57) |
La Commission reconnaît que le risque de substitution d’un type de vanilline à un autre n’est pas immédiat, étant donné que le processus d’adaptation des recettes par l’utilisateur nécessite des essais importants, comme l’a déjà souligné Frey & Lau au considérant 47. Toutefois, étant donné que les mesures sont proposées pour une période de cinq ans, l’efficacité des mesures antidumping doit être évaluée dans une perspective à plus long terme. |
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(58) |
Sur cette base, la Commission a considéré que tous les types de vanilline mentionnés dans la plainte et au considérant 42 constituaient le produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. LE DUMPING
3.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
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(59) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
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(60) |
Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de vanilline. Six producteurs-exportateurs ont communiqué les informations pertinentes. |
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(61) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.6 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et ce, dans les trente-sept jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et n’ont communiqué aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
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(62) |
À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations concernant l’applicabilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base de la part de Frey & Lau, Jiangxi Brother et Thrive. Ces observations sont examinées à la section 3.2.2 ci-dessous. |
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(63) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. |
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(64) |
Le 21 octobre 2024, la Commission a, par une note versée au dossier (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières et les intrants, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de vanilline. En outre, sur la base des critères guidant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, elle a retenu deux pays représentatifs possibles, à savoir le Brésil et la Turquie. La Commission a reçu des observations sur la première note de la part du plaignant, du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon (Jiangxi Brother) et de Thrive. La Commission répondra à leurs observations dans les sections pertinentes ci-après. |
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(65) |
Le 3 janvier 2025, la Commission a, par une seconde note versée au dossier (ci-après la «seconde note»), répondu aux observations transmises par les parties intéressées au sujet de la première note et informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale, avec le Brésil comme pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour les sociétés Dexxos Participações S.A. et Prox do Brasil. |
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(66) |
La Commission a reçu des observations sur la seconde note de la part du plaignant et des producteurs-exportateurs Zhonghua et Thrive concernant les sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés dans le pays représentatif. Elle a répondu à ces observations sous les titres correspondants à la section 3.4 ci-dessous. |
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(67) |
Après avoir analysé les observations et les informations reçues, la Commission a conclu que le Brésil constituait un pays représentatif approprié, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont développées en détail à la section 3.3 ci-dessous. |
3.2. Valeur normale
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(68) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
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(69) |
Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»). |
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(70) |
Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était justifiée. |
3.2.1. Existence de distorsions significatives
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(71) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chimique (7) en RPC (8), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
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(72) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait en RPC une intervention étatique importante, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (9). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur chimique, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (10), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (11). La Commission a en outre constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou considérés comme autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (12). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (13). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur chimique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (14), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (15). |
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(73) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur chimique en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (16) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cet examen a porté non seulement sur les interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
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(74) |
Le plaignant, en se référant à ses propres informations sur le marché, au rapport, aux enquêtes antérieures de la Commission en matière de défense commerciale et à d’autres sources d’information accessibles au public (17), a affirmé qu’il existait en Chine des distorsions significatives qui influençaient le prix intérieur du produit concerné. |
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(75) |
Plus précisément, la plainte a mis en évidence les pratiques suivantes qui ont une incidence sur le marché chinois du produit concerné:
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(76) |
La plainte soulignait par ailleurs le caractère systématique des distorsions lorsque les politiques interventionnistes de l’État exercent une influence déterminante sur la répartition des ressources et leurs prix, entraînant ainsi une baisse des coûts des matières premières et de la production et, en fin de compte, une baisse des prix des produits finis, tels que le produit concerné. |
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(77) |
En conclusion, le plaignant a soutenu dans la plainte que les prix ou les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, n’étaient pas déterminés par le libre jeu des forces du marché étant donné qu’ils subissaient l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon la plainte, il est inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. |
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(78) |
La Commission a examiné s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. |
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(79) |
Le secteur du produit concerné est principalement desservi par des sociétés privées, telles que Jiangxi Brother (33), Kunshan Asia Aroma (34) (ci-après «Asia Aroma») ou Thrive (35), et par des sociétés privées dans lesquelles l’État détient une participation minoritaire, telles que Jiaxing Zhonghua (36), mais aussi, dans une certaine mesure, par des entreprises publiques telles que le groupe Sinopec (37) et le groupe Sinochem (38), deux entreprises centrales contrôlées par la commission chinoise de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État (ci-après la «SASAC»), qui fournissent du monoéthylène glycol (39), un intrant utilisé pour produire de l’acide glyoxylique, lui-même utilisé pour produire de la vanilline. |
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(80) |
En outre, l’enquête a révélé que l’association nationale de l’industrie représentant les producteurs de produits chimiques et pétrochimiques, tels que le produit concerné, la Fédération chinoise de l’industrie pétrolière et chimique (ci-après la «FCIPC»), avait institué un comité spécial sur les produits chimiques spécialisés haut de gamme (40), dont la vanilline. La FCIPC adhère à la direction générale du PCC, exerce des activités relevant du Parti et veille à ce que les conditions nécessaires aux activités des organisations du parti soient réunies (41). En outre, «l’autorité d’enregistrement et de gestion de l’association est le ministère des affaires civiles» (42), et pour pouvoir agir en tant que représentant de la FCIPC, il est nécessaire «d’adhérer à la direction du PCC, de soutenir le socialisme chinois, d’appliquer de manière résolue la ligne, les principes et les politiques du Parti et de posséder de bonnes qualités politiques» (43). |
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(81) |
Des dispositions similaires figurent également dans les statuts de la fédération chinoise de l’industrie des additifs et ingrédients alimentaires (ci-après la «FCAA») (44). La branche du Parti au sein de la FCAA (45) vise en outre à «renforcer en permanence les capacités de recherche, […] à renforcer les activités de développement du Parti au sein des associations sectorielles et à mettre pleinement en œuvre les exigences générales relatives au développement du Parti dans une ère nouvelle» (46). La FCAA a également créé une commission spéciale sur les arômes et parfums alimentaires, dont la vanilline (47). |
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(82) |
L’enquête a confirmé que le groupe Sinopec et le groupe Sinochem étaient tous deux membres de la FCIPC (48). |
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(83) |
En outre, à l’échelon provincial, l’Association des additifs alimentaires et des ingrédients du Jiangxi a expliqué sur son site web que l’association «doit être placée sous la direction du Parti et mettre les valeurs socialistes au premier plan» (49). L’enquête a confirmé que Jiangxi Brother, située dans le Jiangxi, est membre de cette association (50). |
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(84) |
Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur chimique sont soumises à des orientations et à une supervision politiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur chimique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. |
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(85) |
Cette importance est illustrée par le quatorzième plan quinquennal pour le développement économique et social et les perspectives à l’horizon 2035 (ci-après le «quatorzième plan quinquennal»), selon lequel les pouvoirs publics chinois ont l’intention «de transformer et moderniser les industries traditionnelles, de promouvoir l’optimisation de la configuration et l’ajustement structurel des industries des matières premières [et] d’accélérer la transformation et la modernisation des entreprises dans des industries de première importance telles que l’industrie chimique et la fabrication du papier» (51). |
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(86) |
En outre, le quatorzième plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières exige que «[l]es industries de première importance telles que la pétrochimie, l’industrie chimique et l’industrie sidérurgique se concentrent sur les objectifs et les tâches du plan» (52). |
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(87) |
En outre, l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du quatorzième plan quinquennal (ci-après l’«avis d’orientation») dispose que les pouvoirs publics chinois «[e]ncouragent l’adaptation de la structure de l’industrie; renforcent des mesures spécifiques et régulent de manière scientifique l’échelle de l’industrie» et «[c]onçoivent activement de nouveaux matériaux chimiques et produits chimiques fins» (53). |
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(88) |
En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit concerné et le PCC du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs. Toutefois, étant donné que le produit concerné représente un sous-secteur du secteur chimique, les informations établies dans le cadre des enquêtes récentes concernant le secteur chimique, comme indiqué au considérant 72, sont également pertinentes pour le produit concerné. |
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(89) |
En outre, l’enquête a révélé que les membres du PCC de Jiaxing Zhonghua étaient tenus d’«étudier sérieusement et [de] mettre en œuvre l’esprit du dix-neuvième congrès national du Parti communiste chinois, afin de participer activement à tous les aspects de la production et du fonctionnement de l’entreprise» (54). |
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(90) |
En outre, le président et directeur général de Thrive s’est vu décerner le titre de «meilleur entrepreneur privé de Chongqing» par le comité municipal du Parti communiste chinois à Chongqing et le gouvernement populaire de la municipalité de Chongqing, en reconnaissance de son «adhé[sion] aux orientations de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère» (55). |
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(91) |
En outre, en ce qui concerne les fournisseurs d’intrants, le président du conseil d’administration du groupe Sinochem est secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (56). En outre, le groupe Sinochem se présente comme une entreprise qui «adhère aux orientations de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, renforce effectivement la direction générale du Parti sur l’entreprise, approfondit l’édification du Parti [et] joue pleinement le rôle des organisations du Parti à tous les niveaux» (57). |
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(92) |
De même, le président du conseil d’administration du groupe Sinopec est secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (58). Le groupe Sinopec a fait part de son intention de «se concentrer sur la nouvelle mission et les nouvelles tâches de la société sur le nouveau chemin emprunté, [de] faire progresser l’esprit autorévolutionnaire du Parti, [de] renforcer la direction et la consolidation du Parti de manière globale et intégrée et [de] promouvoir systématiquement une gouvernance globale et stricte du Parti, afin de fournir une garantie forte pour l’écriture d’un nouveau chapitre de l’industrie pétrochimique moderne de la Chine» (59). |
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(93) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit concerné. L’enquête a mis en évidence des documents montrant que l’industrie bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur chimique, étant donné que le produit concerné en constitue l’un des sous-secteurs. |
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(94) |
L’industrie chimique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (60). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés aux produits chimiques qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Dans le cadre du quatorzième plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu l’optimisation et la modernisation de l’industrie chimique (61). |
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(95) |
De même, selon le quatorzième plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, les pouvoirs publics chinois prévoient de «promouvoir le développement normalisé de grappes d’entreprises. Définir les conditions d’identification des parcs chimiques, fournir des orientations aux administrations locales dans l’identification d’un certain nombre de parcs chimiques et orienter le regroupement et le développement normalisé des entreprises chimiques. […] Promouvoir la construction de nouvelles bases nationales de démonstration de l’industrie dans le domaine des matières premières, promouvoir la transformation et la modernisation des agglomérations industrielles en pôles. […] [C]réer plusieurs pôles industriels dans les secteurs chimique, pétrochimique […] et des nouveaux matériaux. Optimiser la structure organisationnelle: rendre les entreprises chefs de file plus grandes et plus fortes. […] [A]ider les entreprises à accélérer les fusions et réorganisations transrégionales, accroître le niveau de concentration de l’industrie et développer les activités internationales. Dans les secteurs chimique, pétrochimique, sidérurgique, des métaux non ferreux, des matériaux de construction et d’autres secteurs industriels, cultiver dans la chaîne industrielle un groupe d’entreprises chefs de file associant priorité écologique et compétitivité de leurs activités de base» (62). |
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(96) |
En outre, à l’échelon provincial, le secteur chimique est également considéré comme un secteur à promouvoir, par exemple dans la commune de Jiaxing, où se trouve Jiaxing Zhonghua. L’avis de mise en œuvre du bureau de l’économie et des technologies de l’information de la municipalité de Jiaxing sur la culture et le développement d’un pôle industriel des produits chimiques et des nouveaux matériaux exige que «[d’]ici à 2025, la proportion de nouveaux matériaux chimiques haut de gamme dans notre ville [soit] considérablement accrue, les nouveaux matériaux chimiques avancés et les produits chimiques nobles haut de gamme se développ[ent] rapidement […] et le problème de la surcapacité [soit] effectivement résolu. […] [la municipalité] s’efforcera de faire en sorte que la valeur totale de la production des entreprises des nouveaux matériaux chimiques dépassant une taille donnée soit supérieure à 300 milliards de CNY d’ici à 2025, et veillera à ce qu’il y ait trois entreprises dont la valeur de la production est égale à 10 milliards de CNY, cinq entreprises dont la valeur de la production est égale ou supérieure à 5 milliards de CNY et 20 entreprises dont la valeur de la production est égale ou supérieure à 1 milliard de CNY». À cette fin, la municipalité de Jiaxing a l’intention de «[c]ompléter les politiques de soutien nationales et provinciales pertinentes [et de] [r]enforcer le soutien à la transformation technologique de l’industrie des nouveaux matériaux chimiques» (63). |
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(97) |
Plus précisément, le sous-secteur des additifs alimentaires est également considéré comme un secteur à promouvoir au niveau provincial, par exemple à Chongqing, où se trouve Jiangxi Brother. Le quatorzième plan quinquennal du gouvernement populaire de la municipalité de Chongqing sur le développement de haute qualité de l’industrie manufacturière exige de «mettre en place et encourager activement le développement d’entreprises de production d’additifs alimentaires» (64). |
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(98) |
Le produit concerné subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué également au considérant 72 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou de ses principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (65). |
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(99) |
En outre, dans le cadre de la présente enquête, les parties intéressées n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit concerné n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. |
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(100) |
Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit concerné, différents intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit concerné achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés dans leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions touchant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique aux autorités publiques de tous niveaux et à tous les secteurs. |
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(101) |
Dès lors, non seulement les prix de vente du produit concerné sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
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(102) |
En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’interventions étatiques importantes au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. |
3.2.2. Arguments soulevés par les parties intéressées
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(103) |
Lors de l’ouverture de la procédure, Jiangxi Brother a demandé à la Commission de rejeter l’argument du plaignant concernant les distorsions significatives alléguées et l’a exhortée à accepter les prix et les coûts sur le marché intérieur communiqués par les exportateurs chinois ayant coopéré. Toutefois, il n’a pas étayé sa demande, qui a donc été rejetée. |
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(104) |
Frey & Lau a également contesté l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Selon lui, aucune distorsion au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne peut être constatée, car les fluctuations du prix du marché au cours des dernières années, associées aux surcapacités existantes en RPC, démontreraient l’absence d’intervention de l’État ainsi que l’existence de prix non faussés pour le produit soumis à l’enquête, étant donné que, s’il en était autrement, les prix auraient été maintenus à un niveau constant ou bas. La Commission a estimé que des prix stables n’étaient pas une conséquence nécessaire d’une distorsion au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. De même, une fluctuation des prix ne démontre pas l’absence de telles distorsions. Par conséquent, les arguments avancés par Frey & Lau ne démontraient pas l’absence de distorsion des prix ou d’intervention de l’État. La demande a donc été rejetée. |
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(105) |
En réponse à la première note de la Commission, Thrive a fait valoir qu’une comparaison des prix intérieurs des facteurs de production de la vanilline de synthèse et de l’éthylvanilline (en particulier l’énergie, les matières premières essentielles et la main-d’œuvre) avec les prix dans les pays représentatifs examinés par la Commission n’indiquait pas l’existence de distorsions du marché en Chine. La Commission a fait observer que Thrive n’avait ni affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, ne devait donc pas être appliqué, ni étayé en quoi cette analyse des prix empêcherait l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. En toute hypothèse, la Commission a considéré que l’analyse des prix fournie par Thrive était incomplète, étant donné qu’elle ne portait que sur un nombre limité de facteurs de production. |
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(106) |
À la suite de l’information finale, Thrive a présenté, le 8 avril 2025, une série supplémentaire d’observations soulignant les prétendues inexactitudes ou malentendus suivants dans la plainte ou dans l’argumentation de la Commission concernant l’existence de distorsions significatives: i) les capacités de production approuvées de la société ne correspondent pas aux niveaux indiqués par le plaignant (voir considérant 75); ii) Jiaxing Zhonghua n’a pas créé de nouveau site de production, comme indiqué par le plaignant, mais une nouvelle société; en outre, les capacités de production des producteurs chinois indiquées par le plaignant sont incorrectes (voir considérant 75); iii) l’évolution du marché chinois, caractérisée par l’incapacité du marché à absorber les volumes de production du produit soumis à l’enquête, telle que décrite par le plaignant (voir considérant 75), ne correspond pas à la perception que Thrive a de l’évolution du marché; iv) l’attribution au directeur général de Thrive du titre de meilleur entrepreneur privé de Chongqing (voir considérant 90) était due à la contribution de Thrive à l’impôt sur le revenu et à la responsabilité sociale de l’entreprise, et était étrangère à la position politique du directeur général; en tout état de cause, le directeur général de Thrive n’est pas membre du PCC; v) Jiangxi Brother n’est pas établi à Chongqing et n’est donc pas soumis au quatorzième plan quinquennal de Chongqing pour le développement de haute qualité de l’industrie manufacturière (voir considérant 97); vi) en ce qui concerne le sous-secteur des additifs alimentaires faisant l’objet d’un soutien public à l’échelon provincial (voir considérant 97), alors que l’éthylvanilline et la vanilline sont considérées comme des additifs alimentaires, l’industrie chimique des arômes synthétiques n’est pas mentionnée dans le plan quinquennal cité par la Commission et, par conséquent, Thrive ne bénéficie d’aucun soutien public et aucun traitement spécial ne lui est accordé dans le cadre des politiques menées. |
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(107) |
La Commission a pris note des observations de Thrive et rappelle que: i) indépendamment de l’exactitude des capacités de production indiquées par le plaignant, les niveaux des capacité de production fournis par Thrive confirment l’argument du plaignant concernant la forte augmentation des capacités de production du produit concerné en Chine, les capacités de production indiquées par Thrive étant encore plus élevées que les capacités mentionnées par le plaignant; ii) Thrive a simplement affirmé que les capacités de production d’autres producteurs chinois, indiquées par le plaignant, étaient incorrectes, sans fournir aucune donnée susceptible de remettre en cause les observations du plaignant; iii) de même, la remarque de Thrive concernant la dynamique du marché du produit concerné n’a été étayée par aucune donnée ou explication supplémentaire et la Commission n’a donc vu aucune raison de mettre en doute les informations fournies par le plaignant; iv) la Commission n’a pas affirmé que le directeur général de Thrive était membre du PCC, pas plus qu’elle n’a fait de déclaration concernant les convictions politiques du directeur général; la Commission s’est contentée d’observer que le titre avait été décerné par le comité municipal du PCC de Chongqing et le gouvernement populaire municipal de Chongqing et que l’adhésion du dirigeant aux principes de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère avait été considérée comme pertinente par les autorités respectives lors de l’attribution du titre. En outre, l’enquête a montré que le directeur général de Thrive promeut la consolidation du PCC au sein de l’entreprise et «est convaincu que si Thrive peut combiner et intégrer les concepts et les pratiques du PCC, Thrive sera également en mesure d’atteindre un très bon développement et d’accroître sa compétitivité à l’échelle mondiale» (66); v) en ce qui concerne la référence à Chongqing en tant que lieu d’établissement de Jiangxi Brother, il s’agit d’une erreur matérielle de la part de la Commission et le considérant 97 aurait dû faire référence à Thrive, qui est établie à Chongqing; même s’il peut donc être admis que la société Jiangxi Brother n’est pas soumise aux politiques industrielles de Chongqing visées au considérant 97, elle n’en reste pas moins l’objet d’ingérences de la part des autorités du Jiangxi (voir considérant 83) et des distorsions nationales décrites aux considérants 83 et 102; en conséquence, les politiques de Chongqing concernent les producteurs locaux de vanilline, tels que Thrive; vi) indépendamment de la question de savoir si Thrive bénéficie spécifiquement du mandat gouvernemental de cultiver des entreprises de production d’additifs alimentaires à Chongqing en raison du fait que le soutien des autorités est destiné aux entreprises produisant des additifs alimentaires, mais pas aux producteurs d’arômes synthétiques, la Commission a expliqué ci-dessus pourquoi tous les types de vanilline constituent un produit similaire (voir notamment les sections 2.1 à 2.4); par conséquent, la référence, au considérant 97, au quatorzième plan quinquennal de Chongqing sur le développement de haute qualité de l’industrie manufacturière reste pleinement pertinente aux fins de l’identification des interventions étatiques au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Par conséquent, les observations de Thrive ne pouvaient modifier les conclusions de la Commission concernant l’existence de distorsions significatives dans le secteur du produit concerné. |
3.2.3. Conclusion
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(108) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant. |
3.3. Pays représentatif
3.3.1. Généralités
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(109) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
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(110) |
Comme expliqué aux considérants 64 à 67, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale: la première note du 21 octobre 2024 et la seconde note du 3 janvier 2025. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser le Brésil comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée. |
3.3.2. Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
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(111) |
Dans la première note, la Commission a fait observer que le produit soumis à l’enquête n’est fabriqué dans aucun pays présentant le même niveau de développement économique que la Chine. Ensuite, en l’absence d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que la vanilline, comme décrit au point 3.3.3 ci-dessous, la Commission a établi que le Brésil, l’Indonésie, le Mexique et la Turquie étaient des pays dans lesquels il était notoire qu’il existait une production de produits relevant du même code NACE (68) que le produit soumis à l’enquête et qui présentaient, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, c’est-à-dire qu’ils étaient tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base de leur revenu national brut. |
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(112) |
Des observations ont été reçues de la part de Thrive. Celui-ci a fait valoir que les pays choisis n’étaient pas appropriés en raison des coûts de transport élevés dus à l’absence de matières premières de base à l’échelle locale. Les coûts de transport de ces matières premières vers ces pays représenteraient entre 50 % et 100 % du coût de ces produits, voire plus. Thrive a également soutenu que la complexité du système fiscal brésilien augmenterait indûment le coût de production de la vanilline, ce qui disqualifierait davantage ce pays. Selon Thrive, seuls les États-Unis d’Amérique, la Chine, l’Inde et l’Europe rempliraient les conditions préalables nécessaires à la production de vanilline de synthèse et d’éthylvanilline. |
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(113) |
Toutefois, les pays susmentionnés, y compris les États membres de l’Union européenne, à l’exception de la Chine elle-même, qui ne pouvait évidemment pas être prise en considération, n’ont pas un niveau de développement économique analogue à celui de la RPC, selon la Banque mondiale. Comme elle l’a expliqué dans la première note, la Commission n’a trouvé aucun pays qui présentait le même niveau de développement économique que la Chine et produisait de la vanilline, si bien qu’elle a concentré son analyse sur des pays fabriquant des produits relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête. La Commission a fait observer que la présence de matières premières dans le pays représentatif n’était pas un critère à prendre en considération et que l’allégation selon laquelle le système fiscal brésilien expliquerait en grande partie les coûts plus élevés n’avait pas été étayée par le moindre élément de preuve. Thrive n’a pas non plus expliqué pourquoi un pays autre qu’un pays «à revenu intermédiaire, tranche supérieure» aurait dû être sélectionné. La Commission a dès lors rejeté les arguments de Thrive. |
3.3.3. Production de produits relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur
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(114) |
Dans la première note, la Commission avait expliqué que, malgré des recherches approfondies, elle n’avait pas trouvé de production du produit soumis à l’enquête ou d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que la vanilline dans des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, accompagnée de données financières aisément disponibles pour les producteurs concernés, comme expliqué au considérant 118. La Commission avait donc indiqué qu’elle étendrait le champ de sa recherche à des produits relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête, à savoir la fabrication de produits chimiques organiques, afin de trouver un pays représentatif approprié aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et elle avait conclu que le Brésil, l’Indonésie, le Mexique et la Turquie constituaient de tels pays. |
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(115) |
Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations concernant l’intention de la Commission d’utiliser des sociétés actives dans la production de produits relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête. Aucune partie intéressée n’a présenté de proposition de produit de substitution. |
3.3.4. Existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif
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(116) |
Dans la première note, la Commission avait indiqué que, pour les pays dans lesquels une production de produits relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête avait été recensée, à savoir le Brésil, l’Indonésie, le Mexique et la Turquie, elle continuerait de rechercher des données financières fiables et aisément disponibles auprès des producteurs actifs dans le secteur relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête. |
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(117) |
En ce qui concerne l’Indonésie, la Commission a analysé les importations des principaux facteurs de production. Pour quatre des huit principaux facteurs de production, qui représentent collectivement entre 33 % et 52 % du coût total de fabrication de la vanilline, le volume des importations en provenance de la RPC était élevé (43 %, 53 %, 80 % et 90 %). En outre, trois autres principaux facteurs de production sont importés de Chine en quantités importantes, allant de 6 % à 11 %. La Commission a par ailleurs constaté que l’Indonésie importait du charbon bitumineux en provenance de Russie à des prix faussés. À la lumière de ces observations, la Commission a considéré que les principaux facteurs de production importés en Indonésie étaient affectés par des distorsions de prix. Elle a donc conclu que l’Indonésie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié. |
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(118) |
En ce qui concerne le Mexique, dans la première note, la Commission avait recherché des sociétés qui étaient actives dans la production de vanilline naturelle et dont les états financiers étaient aisément disponibles, mais n’avait trouvé aucun producteur répondant à ces critères. En conséquence, la Commission a conclu que le Mexique ne pouvait être considéré comme un pays représentatif approprié aux fins de la présente enquête. |
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(119) |
Dans la première note, la Commission avait indiqué avoir trouvé des données financières aisément disponibles concernant deux sociétés brésiliennes, Dexxos Participações S.A. et Prox do Brasil, et sept entreprises turques (69) fabriquant d’autres produits chimiques organiques de base. |
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(120) |
Dans ses observations sur la première note, Thrive a fait observer qu’elle ne considérait pas les sociétés brésiliennes et turques recensées par la Commission comme étant comparables à leur industrie. La Commission a précisé qu’en raison de l’absence de production d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que la vanilline dans les pays pouvant être considérés comme des pays représentatifs appropriés potentiels, elle avait élargi le champ de sa recherche à des produits relevant du même code NACE que le produit soumis à l’enquête. Thrive n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’une telle approche serait erronée, pas plus qu’elle n’a étayé les raisons pour lesquelles ces sociétés ne seraient pas appropriées. La Commission a dès lors rejeté cet argument. |
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(121) |
Jiangxi Brother a fait observer que les deux producteurs brésiliens fabriquaient des produits différents des saveurs, parfums et arômes chimiques et qu’il ne fallait donc pas les utiliser pour calculer la valeur normale. En ce qui concerne les fabricants turcs, Jiangxi Brother a fait valoir que la société Mercan Kimya disposait d’états financiers accessibles au public qui fournissaient de meilleures informations financières que les six autres sociétés, en particulier pour les frais VAG qui étaient explicitement déclarés. À l’appui de cette affirmation, Jiangxi Brother a fait référence à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-762/20, Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission (70), qui dispose que les frais VAG d’une société du pays représentatif supportés au-delà du niveau départ usine ne devraient pas être pris en considération dans le calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Selon Jiangxi Brother, les données financières qui ne révèlent pas d’informations aussi détaillées ne devraient pas être prises en considération, car elles ne permettent pas d’exclure les frais VAG. En outre, Jiangxi Brother a également fait observer que la Turquie semblait présenter le pourcentage le plus faible d’importations en provenance de Chine et de pays non membres de l’OMC et, sur cette base, il a laissé entendre que la Turquie était le pays représentatif le plus approprié. |
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(122) |
Dans la seconde note, la Commission a répondu aux allégations ci-dessus. Elle a notamment fait remarquer que Jiangxi Brother n’avait pas contesté l’utilisation des données financières des entreprises au niveau du code NACE dont relèvent les deux fabricants brésiliens. La Commission a également conclu que le fait que certains de leurs produits ne soient pas analogues aux arômes chimiques utilisés dans le secteur des arômes ou des parfums (soit la catégorie plus spécifique à laquelle appartient le produit soumis à l’enquête) ne constituait pas une considération pertinente aux fins de son évaluation. Il convient de noter que les entreprises considérées comme appropriées dans le contexte de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base fabriquent presque toujours plusieurs produits. La Commission a en outre précisé qu’il était également très courant que le niveau de détail des données financières aisément disponibles des entreprises appropriées dans le pays représentatif ne permette généralement pas une analyse plus détaillée des frais VAG et de la marge bénéficiaire au niveau des différents produits. |
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(123) |
En ce qui concerne l’allégation de Jiangxi Brother au sujet des détails disponibles dans les données financières des fabricants turcs, la Commission a expliqué que, même si elle admettait que le niveau de détail disponible dans les états financiers constituait un facteur pertinent, celui-ci ne constituait pas un critère suffisant pour exclure les données financières disponibles d’autres entreprises. En outre, comme expliqué au considérant 125, la Turquie a été exclue en raison de distorsions des prix de l’un des principaux facteurs de production. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a rejeté les allégations de Jiangxi Brother concernant certaines données financières. |
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(124) |
En ce qui concerne l’allégation de Jiangxi Brother selon laquelle la part des importation des principaux facteurs de production en provenance de la RPC ou de l’un des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (71) serait moins élevée en Turquie qu’au Brésil, la Commission a précisé, dans la première note, que ces deux pays pouvaient être utilisés comme pays représentatifs appropriés, étant donné que, dans l’un comme dans l’autre, ces volumes d’importation étaient globalement relativement limités. |
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(125) |
Après avoir examiné les observations relatives à la première note, la Commission a analysé plus en détail les données relatives aux importations des facteurs de production au Brésil et en Turquie. Elle a constaté l’existence d’une distorsion majeure des importations de phénol, l’un des facteurs de production les plus importants (72), en Turquie. En particulier, elle a constaté que la Turquie importait d’importants volumes de phénol en provenance de Russie (40 % au cours de la période d’enquête), alors que les importations de cette matière première en provenance de Russie font actuellement l’objet de sanctions de la part de l’Union (73). L’évolution à la baisse des prix des importations en provenance de Russie à la suite de l’imposition de sanctions de l’Union et l’augmentation des volumes de phénol exportés de la Russie vers la Turquie suggèrent l’existence d’une distorsion. Au vu de ce qui précède, la Commission a rejeté l’argument de Jiangxi Brother selon lequel la Turquie aurait été plus appropriée que le Brésil en tant que pays représentatif. |
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(126) |
Une analyse plus approfondie des données relatives aux importations des facteurs de production au Brésil a montré que les importations au Brésil en provenance de Chine et des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 n’avaient pas eu d’incidence sur la détermination du prix des facteurs de production, à l’exception de l’acide glyoxylique. Pour celui-ci, la Commission n’a pas utilisé les prix à l’importation au Brésil comme référence, pour les raisons expliquées au considérant 141 ci-dessous. |
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(127) |
La Commission a constaté qu’il n’y avait pas d’importations de méthanol, d’acide sulfurique, d’éthylvanilline brute et d’éthanol au Brésil en provenance de Chine. La Commission a établi, pour les intrants suivants, qu’il existait des importations en provenance de Chine et, le cas échéant, des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755:
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(128) |
Pour tous les intrants susmentionnés, la Commission a conclu que les prix des importations au Brésil en provenance de tous les autres pays n’étaient pas faussés étant donné qu’ils ne correspondaient pas aux prix des importations en provenance de la RPC ou des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. Pour tous les autres facteurs de production, y compris l’acide glyoxylique, la Commission n’a pas utilisé les prix à l’importation au Brésil comme référence, comme dûment expliqué au considérant 141. |
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(129) |
Les parties intéressées en ont été informées dans la seconde note. Dans cette note, la Commission a également informé les parties qu’elle avait révisé la liste des facteurs de production, étant donné qu’elle avait établi que deux facteurs de production n’étaient pas réellement utilisés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
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(130) |
À la lumière des considérations qui précèdent, notamment de la distorsion constatée en ce qui concerne les importations de phénol en Turquie, qui n’existe pas au Brésil, et à la lumière des volumes globaux d’importations dans les deux pays considérés, la Commission a informé les parties intéressées, dans la seconde note, de son intention d’utiliser le Brésil comme pays représentatif et les sociétés Dexxos Participações S.A. et Prox do Brasil, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale. |
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(131) |
Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Brésil comme pays représentatif et de Dexxos Participações S.A. et Prox do Brasil comme producteurs dans le pays représentatif. |
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(132) |
Le plaignant a approuvé la proposition de la Commission. Jiangxi Brother n’a pas présenté d’observations sur le caractère approprié du Brésil en tant que pays représentatif, mais il a présenté des observations sur certaines données financières de l’un des deux producteurs recensés par la Commission, comme indiqué au considérant 165 ci-après. La Commission a répondu à ces observations dans le même considérant. |
3.3.5. Niveau de protection sociale et environnementale
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(133) |
Ayant établi que le Brésil était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.3.6. Conclusion
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(134) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme pays représentatif approprié. |
3.4. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
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(135) |
Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations aisément disponibles sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. |
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(136) |
Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA (74) et des valeurs de référence internationales non faussées (75) pour déterminer le coût non faussé des matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les statistiques publiées par l’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ci-après l’«IBGE») pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre (76) et les statistiques publiées par le ministère brésilien des mines et de l’énergie pour l’électricité (77). |
3.4.1. Facteurs de production
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(137) |
Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 2 Facteurs de production de la vanilline
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(138) |
La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour établir ce montant, la Commission a utilisé le pourcentage des frais généraux de fabrication par rapport aux coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. La méthode employée est dûment expliquée à la section 3.4.8. |
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(139) |
Les montants correspondants ont été tirés des réponses des producteurs-exportateurs au questionnaire. Le nouveau montant pour les frais généraux de fabrication a été exprimé en pourcentage des coûts de fabrication déclarés et a été appliqué aux coûts de fabrication recalculés. |
3.4.2. Matières premières
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(140) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le Brésil tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les frais de transport. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays tiers énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755. Les quantités restantes ont été considérées comme représentatives. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif, car elle a conclu à la section 3.2 ci-dessus qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissaient pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. |
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(141) |
Pour l’acide glyoxylique, le guaiacol/guethol, le toluène, le sulfate de cuivre et le peroxyde d’hydrogène, les données du GTA concernant les importations au Brésil n’ont pas été jugées appropriées, en raison de l’absence d’importations significatives et/ou de l’inclusion de plusieurs étiquettes pour un même produit GTA. Pour ces matières premières, la Commission a considéré que la meilleure solution était de retenir un prix international non faussé en fonction de la disponibilité des données pour chacun de ces facteurs de production. En ce qui concerne le toluène, le sulfate de cuivre et le peroxyde d’hydrogène, la Commission a observé que le Brésil était un exportateur net de quantités importantes (78) à un prix raisonnable. Pour ces trois matières premières, la Commission a établi les prix internationaux sur la base des prix franco de bord (FOB) tirés des données du GTA sur les exportations du Brésil à destination de tous ses partenaires commerciaux. |
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(142) |
Pour l’acide glyoxylique, le code de marchandise 2918 30 00 utilisé au Brésil pour importer le produit concerne un mélange de différents produits (voir l’espèce tarifaire dans le GTA: «acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés») et la Commission n’était pas en mesure de se fonder sur les statistiques des importations du GTA. La Commission a constaté que ce produit n’était fabriqué qu’en France et en RPC et, afin de limiter le risque de sélection d’un prix de référence erroné, elle a utilisé les statistiques du GTA sur les exportations de la France vers tous les pays (à l’exclusion de la Chine et des pays non membres de l’OMC). Pour le guaiacol/guethol, dont le commerce mondial est limité, y compris les exportations/importations en provenance/à destination du Brésil, la Commission a établi la valeur de référence sur la base des importations en provenance de tous les pays (à l’exclusion de la Chine et des pays non membres de l’OMC). |
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(143) |
Dans ses observations sur la seconde note, Jiaxing Zhonghua a contesté les données du GTA proposées par la Commission pour le guaiacol/guethol, en faisant valoir que les produits couverts par l’extraction comprenaient d’autres produits tels que le triclosan, l’eugénol, l’iso-eugénol, d’autres éthers-phénols, les éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés. La société a affirmé que cette méthode était erronée pour évaluer le guaiacol ou le guethol. La Commission a examiné cette allégation et a estimé que le problème pouvait être résolu en restreignant la sélection de la matière première en ne recensant, au moyen de la description de la ligne tarifaire, que les transactions pour lesquelles la dénomination guaiacol (et/ou guethol) était mentionnée. La Commission a estimé que cette approche révisée répondrait à l’allégation de la société. |
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(144) |
Dans ses observations sur la seconde note, Jiaxing Zhonghua a également allégué que la Commission ne devrait pas, dans son calcul de la valeur normale, utiliser un prix de référence pour le guaiacol/guethol, mais commencer son calcul à un niveau de facteurs de production plus en amont en utilisant les informations fournies par le fournisseur lié. À l’appui de son allégation, Jiaxing Zhonghua a présenté un nouveau tableau consolidé des coûts de production (79). La Commission a rejeté cette allégation pour trois raisons: i) Jiaxing Zhonghua a présenté le tableau consolidé des coûts de production à l’appui de son allégation à un stade excessivement tardif de la procédure, ce qui a empêché la Commission de s’assurer raisonnablement de son exactitude; ii) la Commission a constaté que le tableau consolidé des coûts de production était inexact (c’est-à-dire qu’il n’incluait pas les frais généraux supportés par le fournisseur lié pour fabriquer le guaiacol/guethol à partir de catéchol); iii) la Commission a également jugé non étayée et sans fondement la suggestion selon laquelle la valeur du catéchol devrait être établie non pas sur la base d’un prix international, mais en utilisant le même prix du phénol, soit la matière première utilisée pour produire le guaiacol/guethol, et la société n’a produit aucun élément probant pour justifier l’absence d’ajustement des prix à la hausse afin de tenir compte de la transformation du phénol en catéchol. |
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(145) |
Jiaxing Zhonghua et Jiangxi Brother ont présenté des observations sur la seconde note concernant la valeur non faussée de l’acide glyoxylique. Jiaxing Zhonghua a fait valoir que le code HTS 2918 30 00 s’appliquait à un panier de différents produits et ne reflétait donc pas fidèlement le prix international de l’acide glyoxylique. Il a donc affirmé que la Commission devrait obtenir la valeur de référence pour l’acide glyoxylique auprès d’autres sources, par exemple les données fournies par Procurement Resource (80). Jiangxi Brother a soutenu que la méthode de la Commission devait encore être améliorée. Il a notamment expliqué que l’acide glyoxylique était utilisé à la fois dans l’industrie de la vanilline et dans l’industrie pharmaceutique, avec des variations de pureté et de concentration adaptées aux exigences propres à chaque application. Le niveau de pureté et la concentration ont une incidence significative sur le prix final et constituent donc des facteurs cruciaux dont il y a lieu de tenir compte. Jiangxi Brother a expliqué que la France (où se trouve le seul producteur de l’Union) exportait une grande quantité d’acide glyoxylique vers différents pays et que seul un nombre limité d’entre eux produisaient de la vanilline. Jiangxi Brother a suggéré que la Commission devrait affiner sa méthode en n’utilisant que les exportations françaises vers les États-Unis, étant donné que ces exportations sont représentatives sur le plan des volumes et qu’il existe un producteur de vanilline aux États-Unis, alors que ce n’est pas le cas dans les autres pays. Les prix de l’acide glyoxylique vendu sur le marché américain seraient donc plus représentatifs des prix de l’acide glyoxylique utilisé dans la production de vanilline que les prix de l’acide glyoxylique vendu dans les pays qui ne produisent pas de vanilline. Par ailleurs, Jiangxi Brother a également fait valoir que la Commission devrait ajuster les prix d’Eurostat afin de tenir compte des variations de prix dues aux différences de pureté. |
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(146) |
La Commission a examiné l’allégation de Jiangxi Brother selon laquelle le prix de l’acide glyoxylique devrait être déterminé sur la base des exportations de la France vers les États-Unis. Premièrement, cette allégation n’a été étayée par aucun élément démontrant que le prix de l’acide glyoxylique utilisé pour la production de vanilline diffère de celui utilisé à d’autres fins, par exemple pour les produits pharmaceutiques. Deuxièmement, les statistiques disponibles ne permettaient pas non plus de distinguer l’acide glyoxylique utilisé pour la vanilline de celui utilisé à d’autres fins. Troisièmement, s’il existe effectivement une production de vanilline aux États-Unis, aucun élément fourni par le producteur-exportateur ou disponible dans le dossier ne tendait à indiquer que, compte tenu de la taille considérable du marché américain pour l’utilisation de l’acide glyoxylique, les exportations vers les États-Unis concerneraient davantage l’acide glyoxylique utilisé pour la vanilline que les exportations totales de la France vers tous les autres pays. La Commission a dès lors rejeté l’allégation de Jiangxi Brother. |
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(147) |
La Commission a également rejeté la demande de Jiaxing Zhonghua d’utiliser une autre source, telle que Procurement Resource, au lieu du GTA pour déterminer la valeur de référence. Les données de Procurement Resource fournies par Jiaxing Zhonghua étaient soumises aux droits d’auteur et n’ont, par conséquent, pu être divulguées dans le dossier public. |
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(148) |
À la suite de la communication des conclusions définitives, Jiangxi Brother a réitéré son allégation selon laquelle la Commission devrait établir le prix de référence de l’acide glyoxylique uniquement sur la base des exportations de la France vers les États-Unis. Jiangxi Brother a fait valoir que les exportations françaises vers les autres pays étaient plus susceptibles d’être destinées à la production dans l’industrie pharmaceutique. En outre, Jiangxi Brother a fait valoir que la Commission devrait utiliser les prix à l’exportation d’Eurostat au niveau des codes à dix chiffres auxquels elle a accès, car cela serait plus précis et donnerait donc un prix de l’acide glyoxylique plus précis. |
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(149) |
Comme expliqué ci-dessus au considérant 146, la Commission a réaffirmé sa position et a rejeté l’argument, car Jiangxi Brother ne l’a pas étayé sur des éléments probants. Jiangxi Brother n’a pas démontré que les exportations françaises vers les autres pays étaient principalement destinées à la production dans l’industrie pharmaceutique, contrairement aux exportations vers les États-Unis qui étaient destinées aux industries chimiques. En outre, en ce qui concerne le deuxième argument, la Commission a fait observer que le code TARIC à dix chiffres n’est disponible que pour les importations dans l’Union, tandis que toutes les données statistiques relatives aux exportations de l’Union vers des pays tiers sont collectées au niveau NC à huit chiffres (81). |
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(150) |
Jiangxi Brother a également présenté des observations sur la seconde note en ce qui concerne la soude caustique. Il a souligné que la pureté était un aspect important pour ce produit et a estimé que la valeur de référence déterminée par la Commission était nettement supérieure à son prix d’achat pour cette matière première. Jiangxi Brother a suggéré à la Commission de vérifier la pureté indiquée dans les données du GTA relatives aux importations et de déterminer si le prix correspondant pouvait être lié au niveau de pureté. |
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(151) |
La Commission a fait observer, premièrement, que le prix d’achat payé par Jiangxi Brother sur son marché intérieur était dénué de pertinence, compte tenu de l’existence établie de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle a également fait remarquer que cette allégation n’était pas étayée et que Jiangxi Brother n’avait pas non plus fourni de méthode à appliquer pour effectuer un éventuel ajustement. Cet argument a donc été rejeté. |
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(152) |
La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré des producteurs-exportateurs pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société. |
3.4.3. Consommables
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(153) |
Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production utilisés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant fourni des informations complètes, également pour les matériaux auxiliaires (82), et du poids négligeable de certains de ces matériaux dans le coût total de production, tous les matériaux auxiliaires recensés avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
3.4.4. Main-d’œuvre
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(154) |
L’IBGE publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques brésiliens. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles couvrant l’année 2022 pour le coût moyen de la main-d’œuvre dans le secteur de la fabrication de produits chimiques organiques en suivant la classification brésilienne CNAE 2.0 (83). Les valeurs ont également été indexées de manière à tenir compte de l’inflation au moyen de l’indice du coût de la main-d’œuvre publié par l’«Institut brésilien de géographie et de statistique» (84) afin de refléter les coûts pendant la période d’enquête. |
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(155) |
Jiangxi Brother a fait valoir que le taux horaire calculé par la Commission était trop élevé par rapport au taux horaire établi dans une autre affaire de dumping (85). Il a également allégué que la Commission devrait procéder à de nouvelles vérifications afin de déterminer si le taux horaire incluait d’éventuels impôts et charges supplémentaires. |
|
(156) |
La Commission a tout d’abord rappelé que chaque affaire devait être appréciée sur la base de ses circonstances propres. Deuxièmement, Jiangxi Brother n’a pas contesté la méthode appliquée par la Commission ni mis au jour d’erreurs méthodologiques. Troisièmement, si, dans de précédentes affaires de dumping, telles que l’affaire citée par Jiangxi Brother, la Commission avait utilisé les statistiques de l’OIT pour calculer le coût horaire de la main-d’œuvre, elle s’en est éloignée car les statistiques de l’OIT ne distinguent pas les salaires en fonction de catégories d’entreprises spécifiques et n’opèrent aucune distinction en fonction de la taille des entreprises. La Commission a donc considéré que les statistiques de l’IBGE étaient plus précises. Pour les raisons exposées au considérant ci-dessus, l’allégation de Jiangxi Brother concernant le coût de la main-d’œuvre est rejetée. En ce qui concerne la deuxième partie de l’allégation, la Commission confirme que le taux horaire calculé ne comprend que les charges sociales, les indemnités de travail et les prestations, et non les impôts et charges supplémentaires. |
3.4.5. Électricité
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(157) |
Le prix de l’électricité pour les entreprises (utilisateurs industriels) au Brésil est publié par les pouvoirs publics brésiliens dans le Bulletin mensuel de l’énergie (86). La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante en CNY/MWh telles que publiées pour la période d’enquête. |
3.4.6. Charbon
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(158) |
Comme expliqué dans la première note, la Commission a constaté que d’importantes quantités de charbon importé au Brésil provenaient de la Russie, qui fait actuellement l’objet de sanctions de la part de l’Union (87). La Commission a constaté que les importations de charbon en provenance de Russie avaient augmenté de 52 % en 2022, année au cours de laquelle les sanctions ont été imposées, et qu’elles s’étaient maintenues à des niveaux élevés comparables par la suite, représentant 39 % des importations au cours de la période d’enquête. La Commission a également observé une forte baisse du prix des importations de charbon en provenance de Russie au cours de la période d’enquête, de 29 % par rapport à l’année précédente, et a constaté que la baisse des prix des importations en provenance de Russie avait entraîné une baisse des prix des importations de charbon en provenance d’autres pays à des niveaux tout aussi bas. À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré que les prix du charbon importé au Brésil étaient faussés. |
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(159) |
En ce qui concerne le charbon, la Russie possède la deuxième plus grande réserve au monde et elle a augmenté sa production au cours de la dernière décennie pour répondre à la hausse des exportations (88). Conjuguée aux sanctions, cette circonstance a entraîné une baisse du prix des exportations russes et les importations turques de charbon russe ont considérablement augmenté ces dernières années (89). |
|
(160) |
Jiangxi Brother a présenté des observations sur la première note en affirmant que la Commission devait utiliser comme référence le prix des exportations australiennes de charbon provenant des données de la Banque mondiale relatives aux prix des matières premières (90), en faisant référence à une précédente enquête (91) dans laquelle la Commission avait appliqué la même approche. La Commission a examiné l’allégation de Jiangxi Brother. Elle a estimé que la valeur de référence proposée était raisonnable et conforme à la méthode appliquée dans d’autres affaires. Elle a donc accepté l’argument de Jiangxi Brother et a décidé d’utiliser le prix du charbon australien publié par la Banque mondiale comme prix de référence. |
3.4.7. Vapeur
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(161) |
Dans la seconde note, la Commission a indiqué qu’elle avait l’intention de calculer le prix de la vapeur au Brésil en utilisant la méthode proposée par le ministère de l’énergie des États-Unis (92). Cette méthode fournit un coût pour la vapeur en fonction de l’apport de chaleur nécessaire à sa production. À cette fin, la Commission a choisi le charbon comme source de chaleur et a utilisé le prix du charbon calculé comme expliqué au considérant précédent. |
3.4.8. Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire
|
(162) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». |
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(163) |
Les frais généraux de fabrication supportés par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par le producteur-exportateur. Ce pourcentage a été utilisé pour déterminer la valeur non faussée des frais généraux de fabrication. |
|
(164) |
Comme proposé dans la seconde note, afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est fondée sur les données financières de l’année 2023 des sociétés brésiliennes Dexxos Participações S.A. et Prox do Brasil, telles qu’extraites d’Orbis et des sites internet des sociétés, lorsqu’elles étaient disponibles. En ce qui concerne le calcul des frais VAG de Dexxos Participações S.A, la Commission avait, dans la seconde note, recensé les coûts de transport liés aux ventes qui avaient été déclarés dans le coût total des marchandises vendues (ci-après le «CMV») de la société et avait déduit une part représentative de ces coûts de transport du CMV pour calculer les frais VAG aux conditions départ usine (EXW). |
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(165) |
En réponse à la seconde note, Jiangxi Brother a demandé des éclaircissements en ce qui concerne le calcul des frais VAG, car il soupçonnait que le calcul de la Commission, tel que décrit ci-dessus, aboutissait à une sous-estimation du montant du CMV et, par conséquent, à une surestimation du taux de frais VAG. |
|
(166) |
La Commission a examiné cette allégation. Elle a reconnu que, dans les états financiers des deux sociétés brésiliennes, il n’était pas possible de déterminer si le montant des coûts de transport et coûts connexes avait été déclaré dans le CMV ou dans les frais VAG. Par conséquent, en l’absence de cette information, la Commission a estimé ne pas être en mesure de réviser les frais VAG ou le montant du CMV afin de calculer les valeurs respectives aux conditions départ usine (EXW). La Commission a donc recalculé le taux de frais VAG, limités à Dexxos Participações S.A., en acceptant l’allégation de Jiangxi Brother selon laquelle le fret et les frais de commission et de redevances ne devaient pas être déduits du CMV. |
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(167) |
Les frais VAG et la marge bénéficiaire non faussés ont été déterminés en pourcentage des coûts des marchandises vendues aux taux respectifs de 6,76 % et de 14,22 %. Ces taux ont été considérés par la Commission comme raisonnables, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base, pour le stade commercial départ usine (EXW). |
3.5. Calcul
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(168) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
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(169) |
Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. La Commission a multiplié la quantité de consommation réelle vérifiée des différents facteurs de production des producteurs-exportateurs ayant coopéré par les coûts unitaires non faussés de ces facteurs de production observés dans le pays représentatif, comme décrit à la section 3.4. |
|
(170) |
Deuxièmement, la part du coût de fabrication non faussé correspondant à la valeur non faussée des consommables a été établie en multipliant la valeur non faussée des matières premières déterminée comme décrit au considérant 169 par le pourcentage de consommables déterminé comme décrit au considérant 153. |
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(171) |
Troisièmement, la Commission a établi la valeur non faussée des frais généraux de fabrication en multipliant la valeur non faussée du coût de fabrication par le pourcentage des frais généraux de fabrication déterminé comme décrit au considérant 163. |
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(172) |
En ajoutant la valeur non faussée des frais généraux de fabrication à la valeur non faussée du coût de fabrication, la Commission a établi le coût de production non faussé. |
|
(173) |
Enfin, la Commission a établi les montants non faussés pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire en multipliant la valeur non faussée du coût de production par les taux des frais VAG et les taux de bénéfice déterminés comme expliqué aux considérants 164 à 167. Les montants non faussés pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire, qui ont été considérés par la Commission comme raisonnables pour le stade commercial départ usine (EXW), ont été ajoutés au coût de production non faussé. |
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(174) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.6. Prix à l’exportation
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(175) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont effectué leurs exportations vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées établies en dehors de l’Union. |
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(176) |
En cas de ventes directes, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
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(177) |
Pour les ventes indirectes, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La jurisprudence constante précise que les ajustements au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base incluent les coûts supportés par une partie qui est établie à l’extérieur de l’Union, dès lors qu’elle paraît être associée à l’importateur ou à l’exportateur et que les coûts en question devaient être normalement supportés par un importateur (93). Dans ce contexte, la jurisprudence assimile ces coûts à ceux liés aux activités de vente exercées par des filiales, car ils réduisent le montant perçu par le producteur-exportateur, dans la mesure où ils sont normalement supportés par l’importateur (94). Comme l’a relevé la Cour de justice, cette approche est conforme au but de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Selon la Cour, cet objectif ne serait pas atteint s’il suffisait qu’un producteur-exportateur structure ses ventes de façon à faire intervenir, préalablement à l’importation du produit concerné dans l’Union, un intermédiaire qui lui est associé et qui prendrait en charge des coûts normalement supportés par un importateur, de manière à majorer le prix à l’exportation effectivement payé par ce dernier (95). |
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(178) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a fait observer que les négociants liés aux producteurs-exportateurs établis dans des pays tiers exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un importateur. Les coûts associés à ces fonctions seraient normalement supportés par un importateur lié et, par conséquent, un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour ces coûts (frais VAG) et un bénéfice nominal est justifié. |
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(179) |
Les frais VAG ont été calculés sur la base des données fournies par la partie liée. En ce qui concerne l’ajustement au titre de la marge bénéficiaire, étant donné qu’un seul importateur indépendant a coopéré à l’enquête et que, pour des raisons de confidentialité, sa marge bénéficiaire n’a pas pu être divulguée, la Commission s’est fondée sur le bénéfice réalisé par des importateurs indépendants participant au commerce de produits chimiques lors d’une précédente enquête. Ainsi, le niveau de bénéfice de 6,89 % constaté dans l’affaire des alcools polyvinyliques (96) a été jugé raisonnable, étant donné qu’il a été réalisé par des importateurs indépendants dans le secteur de l’industrie chimique. |
3.7. Comparaison
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(180) |
L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au stade commercial départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation pour: i) les ramener au stade commercial départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. |
3.7.1. Ajustements apportés à la valeur normale
|
(181) |
Comme expliqué au considérant 174, la valeur normale a été établie au stade commercial départ usine à l’aide des coûts de production ainsi que des montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine. |
|
(182) |
La Commission n’a donc trouvé aucune raison de procéder à des ajustements de la valeur normale, et aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a demandé de tels ajustements. |
3.7.2. Ajustements apportés au prix à l’exportation
|
(183) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au stade commercial départ usine, des ajustements ont été opérés au titre des frais de manutention, de chargement et d’autres frais accessoires, du fret dans le pays concerné, du fret maritime, de l’assurance maritime, des droits de douane, des autres impositions à l’importation et du fret dans l’Union. |
|
(184) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui ont un effet sur les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit et les frais bancaires. |
3.8. Marges de dumping
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(185) |
En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
|
(186) |
Au vu des éléments de preuve recueillis au cours des visites de vérification, la Commission a considéré les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon comme des sociétés liées au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Elle a donc calculé une moyenne pondérée des marges de dumping établies pour chacune des deux entités et a soumis celles-ci à la marge de dumping unique ainsi déterminée. |
|
(187) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Étant donné que les sociétés ayant coopéré correspondaient presque à la totalité des importations en provenance du pays concerné, la Commission a jugé approprié que le droit déterminé pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’applique à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné. |
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(188) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées définitives, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(189) |
Le produit similaire a été fabriqué par deux producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. L’un d’entre eux, Syensqo, le plaignant, représentait 98 % de la production totale de l’Union et constituait l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
|
(190) |
Étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient d’un producteur de l’Union seulement, les chiffres pour l’analyse du préjudice sont présentés sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité. Toutefois, les indices sont fondés sur les données réelles et non sur les fourchettes. |
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(191) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête était comprise entre 1 500 et 1 900 tonnes. La Commission a établi le chiffre réel sur la base d’une vérification de la réponse au questionnaire du seul producteur de l’Union ayant coopéré, à savoir Syensqo. |
|
(192) |
L’utilisateur Frey & Lau, qui est également un importateur, a affirmé que le plaignant n’était pas suffisamment représentatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, étant donné qu’il avait arrêté sa production de vanilline de synthèse et que sa production restante de vanilline naturelle ne représentait que des volumes très limités. Frey & Lau a également mentionné la relation de Syensqo avec un producteur-exportateur chinois (Solvay Zhenjiang Chemicals Co Ltd) parmi les raisons pour lesquelles Syensqo ne répondait pas aux critères d’un véritable producteur de l’Union au sens du règlement de base. |
|
(193) |
Le plaignant a rappelé que sa décision de fermer temporairement son installation de fabrication de vanilline de synthèse était directement liée à la concurrence par les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. En outre, l’arrêt temporaire de cette activité de fabrication est intervenu après la fin de la période d’enquête et, étant donné qu’il s’agissait d’une mesure temporaire prise en réponse à la concurrence par les prix, sa production au cours de la période d’enquête aurait dû être prise en compte pour déterminer la représentativité en application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
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(194) |
Le plaignant a rappelé que le règlement de base fixait un seuil à atteindre pour qu’une plainte soit réputée avoir été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom. Ce seuil est atteint lorsque la plainte est soutenue par des producteurs de l’Union dont les productions additionnées représentent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie de l’Union exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Étant donné que la production du plaignant représentait 98 % de la production de l’Union au cours de la période d’enquête, le plaignant pouvait être considéré comme constituant l’industrie de l’Union au sens du règlement de base. |
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(195) |
En ce qui concerne le fait qu’il soit détenu conjointement avec un producteur-exportateur chinois, le plaignant a fait valoir que cette relation n’avait pas influencé son modèle économique à long terme dans l’Union, comme l’illustre sa décision d’introduire la procédure antidumping à l’encontre de la RPC, qui concernerait aussi sa propre entité liée. |
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(196) |
La Commission considère que le plaignant constituait l’«industrie de l’Union» au sens du règlement de base, étant donné que sa production de vanilline représentait 98 % de la production totale de l’Union du produit similaire dans l’Union. Si l’industrie de l’Union a effectivement fermé certaines activités de production, cette fermeture est intervenue après la fin de la période d’enquête, constituait une mesure temporaire prise à cause de la situation prévalant sur le marché et ne devrait pas avoir d’incidence sur sa représentativité dans le cadre de la présente procédure. |
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(197) |
La Commission considère que le simple fait qu’une partie de l’industrie de l’Union ait un lien économique avec un producteur-exportateur chinois n’exclut pas en soi qu’un producteur de l’Union soit traité en tant que tel au titre du règlement de base. Le producteur-exportateur chinois lié à l’industrie de l’Union ne fournissait que des quantités limitées du produit concerné sur le marché de l’Union, ce qui pourrait être considéré comme une manœuvre temporaire devant lui permettre de conserver ses clients dans l’Union sans autres effets économiques. |
|
(198) |
Contrairement à l’allégation de Frey & Lau selon laquelle la situation du préjudice présentée dans la plainte est erronée, étant donné que la Commission considère tous les types de vanilline comme un produit similaire (voir considérant 49), l’industrie de l’Union est correctement définie comme incluant le plaignant et, par conséquent, l’analyse du préjudice à effectuer dans le cadre de la présente enquête suppose également d’évaluer la situation du plaignant. |
4.2. Consommation de l’Union
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(199) |
La Commission a établi la consommation de l’Union à partir i) des ventes vérifiées de l’industrie de l’Union; et ii) de toutes les importations dans l’Union en provenance de pays tiers. |
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(200) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 3 Consommation de l’Union (en tonnes)
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(201) |
Si la consommation de l’Union est restée stable au cours des deux premières années de la période considérée, elle a été volatile en 2022 et au cours de la période d’enquête. La chaîne d’approvisionnement de nombreux biens a été perturbée par une pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux pays exportateurs (de même que dans le pays concerné); cette perturbation a été exacerbée par un manque de possibilités de transport maritime et des événements soudains tels que le blocage du canal de Suez (qui a entraîné une augmentation des prix du transport maritime), puis par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (qui a entraîné des hausses des prix de l’énergie, notamment dans l’Union) (97). |
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(202) |
La demande de l’Union au niveau des utilisateurs a augmenté en 2022, mais la tendance s’est ensuite inversée au cours de la période d’enquête, ce qui s’est traduit par une baisse de 23 % entre 2022 et la période d’enquête. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(203) |
Comme expliqué au considérant 43, le produit concerné relève de deux codes NC distincts:
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(204) |
La part de marché des exportations chinoises vers l’Union a été déterminée au moyen d’une comparaison des volumes d’exportation avec la consommation sur le marché de l’Union (voir tableau 3 ci-dessus). |
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(205) |
Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 4 Volume des importations et part de marché
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(206) |
Le tableau 4 montre qu’au cours de la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont augmenté en quantités absolues de 34 %. Les importations en provenance de la RPC ont augmenté en parts de marché, passant de 42 % à 65 % au cours de la période considérée, soit environ sept points de pourcentage de plus par an. |
4.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
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(207) |
La Commission a déterminé les prix des importations en se fondant sur les données d’Eurostat relatives aux importations. La sous-cotation des prix des importations a été établie à partir des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon. |
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(208) |
Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 5 Prix des importations (EUR/tonne)
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(209) |
Si les prix sont restés stables au cours des deux premières années de la période considérée, cette stabilité des prix a fait place à une période de forte volatilité en 2022 et 2023, au cours de laquelle les prix ont connu une hausse soudaine en 2022, année pendant laquelle les prix ont augmenté de 40 % par rapport à l’année précédente. |
|
(210) |
Cette tendance s’est inversée au cours de la période d’enquête, durant laquelle les prix ont presque diminué de moitié par rapport à 2022 et étaient inférieurs de 27 % à leur niveau de 2020. |
|
(211) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
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(212) |
La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. |
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(213) |
Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique du producteur de l’Union connu au cours de la période d’enquête. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 45 % à 55 %. Une sous-cotation des prix a été constatée pour la totalité des volumes importés des sociétés retenues dans l’échantillon. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Généralités
|
(214) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
|
(215) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques sur la base des données figurant dans la plainte et dans la réponse au questionnaire fournie par le seul producteur de l’Union ayant coopéré (le plaignant). Étant donné que le plaignant représente 98 % de la production totale de l’Union et que l’autre producteur de l’Union est de petite taille, les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(216) |
Comme indiqué au considérant 190, si les chiffres réels ont été présentés sous la forme de fourchettes, les indices, eux, sont basés sur les chiffres réels. |
|
(217) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
|
(218) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(219) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(220) |
La production totale englobe à la fois les volumes de production de vanilline de synthèse et de vanilline naturelle, chacun de ces deux types ayant des lignes de production distinctes. |
|
(221) |
Parallèlement à la consommation de l’Union (voir tableau 3 ci-dessus), les volumes de production de l’industrie de l’Union sont restés stables au cours des deux premières années de la période considérée. |
|
(222) |
En 2022, malgré l’augmentation de la consommation de l’Union, une augmentation du coût de production (comme expliqué au considérant 239 ci-dessous) a contraint l’industrie de l’Union à réduire ses volumes de production afin de maintenir un niveau de prix soutenable. |
|
(223) |
En 2023, lorsque la consommation de l’Union a baissé et que les prix des importations en provenance de la RPC ont diminué de moitié (voir tableau 5 ci-dessus), l’industrie de l’Union a été contrainte de réduire encore sa production; les volumes de production au cours de la période d’enquête ne représentaient que 39 % de ceux de 2020 et 2021. |
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(224) |
Les capacités de production ont été stables au cours de la période considérée. La légère augmentation des capacités en 2022 et 2023 était due à un raccourcissement des périodes de maintenance régulière programmée. |
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(225) |
Le taux d’utilisation des capacités de production reflète l’évolution de la production. Si le taux d’utilisation a été satisfaisant en 2020 et 2021, lors de la réduction des volumes de production susmentionnée, le taux d’utilisation des équipements de production est tombé à un niveau très faible, qui n’est pas financièrement viable à plus long terme. |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
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(226) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché
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(227) |
À l’instar de l’évolution de la consommation de l’Union (voir tableau 3), les volumes de vente sur le marché de l’Union sont restés stables au cours des deux premières années de la période considérée. |
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(228) |
À la suite de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mentionnée au considérant 201, qui a notamment entraîné une hausse du coût de certaines matières premières et de l’énergie pour l’industrie de l’Union, comme indiqué au considérant 222, l’industrie de l’Union a dû sélectionner ses commandes sur la base de ce qui était financièrement viable. C’est pourquoi les volumes de vente ont diminué de 6 % entre 2021 et 2022. |
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(229) |
Lorsque la perturbation de la chaîne d’approvisionnement a pris fin en 2023, la tendance s’est inversée et les prix des importations en provenance de la RPC sur le marché ont chuté de manière spectaculaire (voir tableau 5 ci-dessus). L’industrie de l’Union a dû réduire encore ses volumes de vente, étant donné que le niveau de prix en vigueur ne couvrait pas l’intégralité du coût de fabrication. Par conséquent, le volume des ventes au cours de la période d’enquête a diminué de plus de moitié par rapport aux volumes vendus en 2020 et 2021. |
4.4.2.3. Croissance
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(230) |
L’industrie de l’Union a connu une croissance négative au cours de la période considérée. Si la situation est restée stable en 2020 et 2021, cela a changé en 2022: alors que les volumes de vente continuaient de baisser, les augmentations des prix ont compensé les volumes perdus et le chiffre d’affaires total a augmenté. |
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(231) |
Au cours de la période d’enquête, les prix des importations en provenance de Chine ayant diminué de moitié, l’industrie de l’Union n’a plus été en mesure de faire face à la concurrence et elle a perdu d’importants volumes de vente et, de ce fait, des recettes provenant des ventes. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
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(232) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
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(233) |
Au cours de la période considérée, l’emploi dans l’Union a augmenté de 6 %. Malgré des volumes de production plus faibles au cours de l’année 2022 et de la période d’enquête, le plaignant n’a pas mis au chômage technique ni licencié son personnel hautement formé et qualifié, dans l’espoir que la situation sur le marché se normalise et qu’il puisse de nouveau augmenter ses volumes de production. |
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(234) |
Il ressort du précédent considérant et du considérant 222 que la productivité a considérablement diminué au cours de la période considérée, le personnel ayant été utilisé pour des tâches de maintenance et d’autres tâches prévues pendant que les volumes de production diminuaient. |
4.4.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
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(235) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, eu égard au volume et aux prix des importations en provenance du pays concerné. |
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(236) |
Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs qui influent sur les prix
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(237) |
Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par le producteur de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit: Tableau 9 Prix de vente dans l’Union
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(238) |
Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont été relativement stables entre 2020 et 2021 et ont augmenté à partir de 2022, y compris pendant la période d’enquête. La hausse des prix de vente moyens reflétait en partie l’augmentation de la demande sur le marché européen en 2022 (voir considérant 201), mais a aussi servi en partie à couvrir l’augmentation des coûts de production. |
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(239) |
Reflétant l’augmentation des coûts de l’énergie, entre autres, ainsi que l’augmentation des coûts fixes par unité due à la baisse du taux d’utilisation des capacités de production, le coût de production moyen a augmenté de 44 % au cours de la période considérée. |
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(240) |
Il convient de noter que la part des coûts de fabrication fixes (frais généraux de fabrication) dans le total des coûts de fabrication est relativement faible, puisqu’elle était comprise entre 9 et 15 % du coût de production unitaire au cours de la période d’enquête. |
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(241) |
En outre, l’industrie de l’Union a également supporté des coûts liés à l’interruption du procédé de production et à des coûts de production/de démarrage moins efficaces en raison de la baisse des volumes de production. Ces coûts représentaient entre 5 % et 10 % du coût de production unitaire au cours de la période d’enquête. |
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(242) |
Par conséquent, la baisse des volumes de production en 2022 et 2023, y compris les interruptions de la production et l’augmentation des coûts fixes (frais généraux de fabrication et frais VAG), a eu une incidence sur le coût de production unitaire chiffrée entre 15 % et 25 % environ. |
4.4.3.2. Coûts de la main-d’œuvre
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(243) |
Au cours de la période considérée, les coûts de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 10 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié
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(244) |
Au cours de la période considérée, excepté en 2022, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a été relativement stable, avec une légère baisse au cours de la période d’enquête. L’augmentation des salaires intervenue en 2022 était due à des primes accumulées versées à certains membres du personnel en rapport avec les résultats financiers des années précédentes. |
4.4.3.3. Stocks
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(245) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks du plaignant ont évolué comme suit: Tableau 11 Stocks
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(246) |
Le niveau des stocks a augmenté de 77 % en quantités absolues au cours de la période considérée, principalement en 2022 et 2023, lorsque le marché était volatile. |
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(247) |
Le niveau des stocks exprimé par rapport à la production a augmenté à partir de 2022. En pourcentage des volumes de production, le niveau des stocks est passé de 13 % — 17 % en 2022 à 47 % — 57 % en 2023. De fait, en 2023, le niveau des stocks représentait environ la moitié des volumes produits au cours de l’année. |
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(248) |
Cette augmentation des stocks par rapport à la production s’explique par deux raisons. |
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(249) |
En raison de l’anticipation d’une réduction prochaine des volumes de production (l’arrêt temporaire de la ligne de production de vanilline de synthèse à partir de mai 2024, mentionné au considérant 193, a été planifié et annoncé bien avant le mois de mai), et afin d’éviter une pénurie de vanilline de synthèse à ses clients, le plaignant a commencé à constituer des stocks de manière à pouvoir également continuer de fournir de la vanilline de synthèse à ses clients. |
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(250) |
L’augmentation des stocks par rapport à la production est également due aux niveaux beaucoup plus faibles de production de vanilline de synthèse. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
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(251) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du plaignant ont évolué comme suit: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(252) |
La rentabilité des ventes de l’Union a augmenté au cours des trois premières années de la période considérée. En 2020 et 2021, comme indiqué dans le tableau 9, les prix de vente moyens ont été stables, tandis que le coût de production unitaire a diminué. |
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(253) |
Cette situation a changé en 2022 avec une augmentation non seulement des prix de vente moyens de l’Union, mais aussi du coût de production unitaire. Au cours de la période d’enquête, la concurrence par les prix s’est intensifiée. Les prix des importations en provenance de Chine ont chuté de manière significative tandis que le coût de production unitaire de l’industrie de l’Union a augmenté sur une base annuelle, ce qui a entraîné une perte considérable pour l’industrie de l’Union. |
|
(254) |
Cette perte a été causée, dans une mesure limitée, par la baisse des volumes de production, qui a entraîné une hausse du coût unitaire (comme indiqué aux considérants 239 à 242, la part des coûts fixes dans le coût unitaire total est limitée à une fourchette de 10 % à 20 %). Toutefois, le principal facteur à l’origine de cette perte a été la concurrence féroce par les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. Pendant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a vendu le produit soumis à l’enquête à un prix inférieur à son coût de production afin d’éviter de perdre encore plus de parts de marché. |
|
(255) |
L’évolution des flux de liquidités reflète l’évolution de la marge bénéficiaire au cours de la période considérée, avec un flux de liquidités négatif enregistré au cours de la période d’enquête. |
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(256) |
Le rendement des investissements (actifs immobilisés) reflète également l’évolution de la rentabilité, avec un rendement des investissements clairement négatif au cours de la période d’enquête. |
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(257) |
L’aptitude du plaignant à mobiliser des capitaux n’a pas été gravement entravée, le plaignant faisant partie d’un grand groupe d’entreprises et l’accès au financement étant géré au niveau du groupe. |
4.4.4. Conclusion relative au préjudice
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(258) |
L’industrie de l’Union a enregistré de bons résultats au début de la période considérée, les indicateurs de préjudice se situant généralement à des niveaux sains et affichant une tendance à la hausse en 2020 et 2021. |
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(259) |
Toutefois, la situation de l’industrie de l’Union sur le marché a changé brutalement en 2022, avec une augmentation soudaine des prix de vente en vigueur ainsi que du coût de production unitaire. |
|
(260) |
Cette tendance s’est inversée en 2023, lorsque les utilisateurs ont dû réduire leurs stocks afin de ne pas immobiliser leur capital dans les matières premières, et lorsque les producteurs-exportateurs chinois ont poursuivi leur pénétration sur le marché de l’Union en menant une concurrence par les prix encore plus agressive. Les prix des importations en provenance de Chine en 2023 représentaient la moitié de ceux de l’année précédente. |
|
(261) |
Le coût de production unitaire étant poussé à la hausse par le coût élevé des matières premières et de l’énergie, en 2023, l’industrie de l’Union a dû se concentrer sur les commandes pour lesquelles les prix de vente couvraient, au moins dans une certaine mesure, le coût de production unitaire. Toutefois, ces volumes étaient loin d’être suffisants, et l’industrie de l’Union a dû réduire considérablement sa production. |
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(262) |
En fin de compte, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 52 %, passant de [27 % — 30 %] à [12 % — 15 %], tandis que la part de marché des importations en provenance de la RPC est passée de 42 % à 65 %. |
|
(263) |
En résumé, les prix extrêmement agressifs des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, qui étaient largement inférieurs à la fois au coût de production unitaire et aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union, ont contraint celle-ci à réduire sa production ainsi que ses ventes sur le marché de l’Union, ce qui lui a occasionné une perte significative de [– 15 % à – 18 %] au cours de la période d’enquête. |
|
(264) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
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(265) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été imputé auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: importations en provenance d’autres pays tiers, résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, consommation de l’Union et autres facteurs liés aux coûts et aux importations de l’industrie de l’Union en provenance de la RPC. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
|
(266) |
Comme indiqué au considérant 206, le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de 34 % au cours de la période considérée et la part de marché de la Chine sur le marché de l’Union a donc augmenté de 23 points de pourcentage, passant de 42 % à 65 %. Au cours de la même période, comme indiqué au considérant 226, l’industrie de l’Union a vu le volume de ses ventes diminuer de plus de 50 % et sa part de marché passer de [25 % — 30 %] à [10 % — 15 %], et ce, dans un contexte dans lequel la consommation de l’Union s’est montrée instable et a diminué globalement de 14 % au cours de la période considérée. |
|
(267) |
Il convient de noter que, durant la période précédant la période d’enquête, c’est-à-dire les années 2020 à 2022, l’industrie de l’Union avait augmenté ses bénéfices parallèlement à une augmentation du volume des importations en provenance de la RPC. De fait, l’industrie de l’Union avait perdu à la fois des volumes de ventes et des parts de marché au cours de cette période, mais elle était restée en mesure de générer des bénéfices grâce à l’augmentation des prix du marché jusqu’en 2022. |
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(268) |
Pendant la période d’enquête, lorsque les prix du marché ont brusquement diminué, en raison des pratiques de dumping des producteurs-exportateurs chinois, la situation de l’industrie de l’Union s’est rapidement détériorée. |
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(269) |
Comme le montre la section 4.3.2 ci-dessus, pendant la période d’enquête, si l’on compare les prix unitaires moyens de l’industrie de l’Union dans le tableau 9 avec les prix des importations en provenance de Chine fournis par Eurostat dans le tableau 5, les importations en provenance de Chine sous-cotaient considérablement les prix de l’industrie de l’Union. De fait, au cours de la période d’enquête, le prix moyen des importations en provenance de Chine représentait moins de la moitié de celui de l’industrie de l’Union lorsque celle-ci a dû considérablement réduire sa production en raison de la diminution de ses volumes de vente. |
|
(270) |
Par conséquent, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête, une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix entraînant une nette sous-cotation des prix de l’Union avait causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
5.2. Effets d’autres facteurs
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(271) |
La Commission a également examiné si d’autres facteurs connus, individuellement ou collectivement, étaient susceptibles d’atténuer le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important constaté, de sorte que ce lien ne serait plus réel et substantiel. |
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
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(272) |
Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit: Tableau 13 Importations en provenance de pays tiers
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(273) |
Comme indiqué au considérant 206, les volumes des importations du produit concerné en provenance de la RPC ont augmenté de 34 % au cours de la période considérée. Parallèlement, le volume des importations en provenance des États-Unis a diminué de 27 %, pour atteindre une part de marché de [13 % à 15 %] au cours de la période d’enquête, tandis que les importations en provenance de Norvège ont diminué de 42 %, pour atteindre une part de marché de [3 % à 5 %] au cours de la période d’enquête. Les volumes en provenance d’autres pays tiers ont été marginaux. |
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(274) |
Alors que les prix moyens des importations de vanilline originaire de Norvège (tableau 13) sont constamment supérieurs au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union (tableau 9), le prix moyen des importations en provenance des États-Unis sous-cotait le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union d’environ 30 % au cours de la période considérée. |
|
(275) |
Il convient de noter que la plupart, voire la totalité, des volumes d’importations en provenance des États-Unis proviennent d’un producteur-exportateur lié au plaignant dont les exportations vers l’Union, tout en relevant de la description du produit concerné, complètent le type de produit similaire fabriqué dans l’Union et sont revendues par l’industrie de l’Union tant sur le marché de l’Union que sur ses marchés d’exportation. Le type de vanilline importé des États-Unis qui complète la production de l’industrie de l’Union dans l’Union représente entre 85 % et 95 % de l’ensemble des importations en provenance des États-Unis effectuées par l’industrie de l’Union. |
|
(276) |
Par conséquent, le prix moyen plus bas des volumes importés des États-Unis reflète le coût de fabrication plus faible de l’éthylvanilline par rapport à celui des types de vanilline fabriqués dans l’Union (à savoir la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse). |
|
(277) |
Les prix des importations en provenance d’autres pays tiers concernent de très faibles volumes. En raison de ces faibles volumes, leur incidence a été marginale. |
|
(278) |
En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers, la Commission a conclu qu’indépendamment du fait que ces importations n’étaient pas effectuées à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union (comme c’est le cas des importations en provenance de Norvège) ou complétaient l’offre de l’industrie de l’Union à ses clients européens (comme c’est le cas des importations en provenance des États-Unis), ces importations étaient tout de même effectuées à des prix nettement supérieurs à ceux des importations en provenance de la RPC. Elles n’ont donc pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
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(279) |
Le volume des exportations de l’industrie de l’Union à des clients indépendants a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 14 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
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(280) |
Le volume des exportations de l’industrie de l’Union a considérablement diminué au cours de la période considérée, de 64 %. La perte de parts de marché sur les marchés d’exportation était principalement due à la concurrence des exportations originaires de la RPC. |
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(281) |
La perte de volume des ventes à l’exportation a eu un effet négatif sur le volume de production et l’utilisation des capacités du producteur de l’Union, contribuant ainsi à l’augmentation de ses coûts fixes par unité produite. |
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(282) |
La Commission a donc conclu que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, bien qu’ils aient contribué au préjudice subi par celle-ci, n’avaient pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté. |
5.2.3. Consommation et autres facteurs liés aux coûts
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(283) |
Comme expliqué à la section 4.2 ci-dessus, la consommation de vanilline a diminué au cours de la période d’enquête. |
|
(284) |
En outre, compte tenu de la volatilité observée en 2022 et 2023, il existe une grande incertitude quant à la mesure dans laquelle la baisse de la consommation (c’est-à-dire des ventes aux utilisateurs) reflète une diminution de l’utilisation réelle de vanilline. |
|
(285) |
En conclusion, il ne peut être exclu qu’une baisse de la consommation, c’est-à-dire des ventes de vanilline aux utilisateurs dans l’Union, ait eu une incidence négative sur les résultats financiers de l’industrie de l’Union. Toutefois, compte tenu de l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine à des prix faisant l’objet d’un dumping, la Commission considère que la baisse de la consommation de l’Union n’atténue pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté. |
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(286) |
En ce qui concerne le coût de production, comme indiqué au considérant 239, le coût unitaire a augmenté de 25 % au cours de la période considérée. La Commission a examiné si cette augmentation pouvait avoir eu une incidence sur le préjudice important subi par le plaignant. Malgré l’augmentation des coûts de l’énergie (principalement du gaz) à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, l’industrie de l’Union a été empêchée de répercuter ses coûts en raison de la forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping important au cours de la période d’enquête. |
|
(287) |
En ce qui concerne les coûts fixes, comme indiqué à la section 4.4.3.1, lorsque les volumes de production ont diminué, les coûts fixes par unité produite ont augmenté. La Commission a examiné si l’évolution des coûts fixes par unité produite pouvait avoir eu une incidence sur le préjudice important subi par le plaignant. Elle a conclu que l’augmentation relative des coûts fixes en pourcentage des coûts de production unitaires était due à la baisse des volumes de production, qui peut être imputée à la diminution des volumes de vente causée par la concurrence déloyale des importations faisant l’objet d’un dumping et non par une augmentation absolue (98) des coûts fixes eux-mêmes. Partant, l’augmentation relative des coûts fixes n’atténue pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté. |
5.2.4. Importations de l’industrie de l’Union en provenance de la RPC
|
(288) |
Confrontée à une concurrence féroce par les prix de la part des producteurs-exportateurs chinois, l’industrie de l’Union a été contrainte d’acheter des volumes de vanilline auprès de sa société liée en RPC. Tableau 15 Importations de vanilline par l’industrie de l’Union
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(289) |
Il ressort de ce qui précède que le volume des importations en provenance du producteur-exportateur lié en RPC a augmenté de 52 % au cours de la période considérée, ce qui montre non seulement l’engagement de l’industrie de l’Union de vendre de la vanilline à ses clients, mais aussi son incapacité à couvrir le coût de production unitaire sur son site de fabrication européen pendant une période où le prix des importations faisant l’objet d’un dumping a été réduit de moitié (voir considérant 208). |
|
(290) |
En ce qui concerne la part des importations totales en provenance de la RPC, si les volumes ont augmenté en quantités absolues, la part des importations dont l’industrie de l’Union était responsable est restée comprise entre 7 % et 14 % tout au long de la période considérée. |
|
(291) |
Ces importations ont, dans une certaine mesure, contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union en contribuant à l’évolution négative des prix observée au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces importations n’atténuent pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de producteurs-exportateurs indépendants, qui représentaient entre 86 % et 93 % du volume total des importations, et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, tel qu’établi par l’enquête. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
|
(292) |
Comme indiqué aux considérants 259 à 264 ci-dessus, après une période de stabilité sur le marché (en 2020 et 2021), l’industrie de l’Union a été confrontée à une situation de marché différente (en 2022). |
|
(293) |
Comme expliqué au considérant 201, la demande a augmenté après la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une hausse des prix de vente dans l’Union. L’industrie de l’Union a donc pu conserver ses marges bénéficiaires malgré l’augmentation en parallèle des coûts de l’énergie. La situation sur le marché a également attiré des volumes importants d’importations en provenance de Chine. |
|
(294) |
Cette tendance s’est complètement inversée au cours de la période d’enquête, lorsque les importations en provenance de Chine ont répondu à cette nouvelle situation sur le marché en réduisant agressivement les prix de vente, d’environ 50 %. |
|
(295) |
L’industrie de l’Union n’a pas pu suivre ce comportement agressif en matière de prix et a dû réduire ses volumes de production et, dans une mesure limitée, a commencé à importer davantage auprès de sa société liée en RPC afin de se défendre. |
|
(296) |
L’industrie de l’Union a également été confrontée à une politique de prix agressive sur ses marchés d’exportation et a perdu des volumes d’exportation au profit des producteurs-exportateurs chinois. |
|
(297) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. L’effet de ces facteurs sur la situation économique de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête a toutefois été limité. |
|
(298) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste notamment en une réduction des volumes de production et de vente, des bénéfices, de la part de marché, du rendement des investissements et de l’utilisation des capacités. |
6. NIVEAU DES MESURES
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(299) |
Pour déterminer le niveau des mesures, conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
6.1. Marge de préjudice
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(300) |
Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
|
(301) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement (R & D) et l’innovation (ci-après les «dépenses IRI»), et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %. |
|
(302) |
Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. En l’absence de données démontrant qu’un bénéfice plus élevé serait réalisé dans des conditions normales de concurrence, la Commission a utilisé, à ce stade, un bénéfice cible de 6 %, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Il s’agit là d’une approche prudente par rapport aux bénéfices réalisés par le plaignant en 2021 et 2022, qui ont toutefois été affectés par la reprise ayant fait suite à la pandémie de COVID-19. |
|
(303) |
L’industrie de l’Union a fourni des éléments démontrant que son niveau de dépenses d’investissement, de recherche et de développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses IRI dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 1,2 %. |
|
(304) |
Ce pourcentage de 1,2 % a été ajouté à la marge de bénéfice de base de 6,0 % mentionnée au considérant 302, ce qui a conduit à un bénéfice cible de 7,2 %. |
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(305) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. En l’absence d’éléments de preuve disponibles, aucun coût futur supplémentaire n’a été ajouté. |
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(306) |
Sur cette base, la Commission a calculé un prix moyen pondéré non préjudiciable compris dans une fourchette de 20 200 à 22 200 EUR par tonne pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible susmentionnée (voir considérant 304) au coût de production du plaignant, tel qu’indiqué dans le tableau 9, et en procédant ensuite aux ajustements visés à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base. |
|
(307) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant coopéré en RPC, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par le producteur de l’Union au cours de la période d’enquête. |
|
(308) |
La marge de préjudice pour les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon» et «toutes les autres sociétés» est définie de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir section 3.8).
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6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures définitives
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(309) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping définitifs devraient être institués au niveau de la marge de préjudice conformément à l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
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(310) |
La Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. |
|
(311) |
L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, dont ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
|
(312) |
L’enquête a montré que l’industrie de l’Union subit un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Les prix de ces importations étaient nettement inférieurs à ceux du producteur de l’Union, ce qui lui a causé une perte importante de parts de marché et de bénéfices vers la fin de la période considérée et pendant la période d’enquête, comme c’est expliqué aux considérants 214 à 298 ci-dessus. |
|
(313) |
L’institution de mesures empêcherait probablement une nouvelle forte augmentation des importations en provenance de la RPC à des prix très bas faisant l’objet d’un dumping. En l’absence de mesures, les producteurs-exportateurs chinois continueront de vendre le produit concerné à un prix de dumping sur le marché de l’Union, empêchant l’industrie de l’Union de reprendre la totalité de sa production, de vendre à un prix adéquat et de réaliser un bénéfice suffisant, causant ainsi un préjudice important supplémentaire à l’industrie de l’Union. |
|
(314) |
Il a donc été conclu que l’institution de mesures sur les importations de vanilline en provenance de la RPC serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants
|
(315) |
La Commission n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part d’un quelconque importateur de l’Union dont l’activité consisterait uniquement à importer et à revendre le produit concerné. |
|
(316) |
Elle a donc conclu qu’il était peu probable que l’institution de droits antidumping sur la vanilline originaire de la RPC ait une incidence négative sur la situation des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants dans l’Union. |
7.3. Intérêt des utilisateurs
|
(317) |
Deux utilisateurs qui sont également importateurs se sont manifestés au cours de l’enquête et ont répondu au questionnaire. L’un d’entre eux a par la suite refusé de permettre une vérification de sa réponse au questionnaire et la Commission a envoyé une lettre de non-coopération au titre de l’article 18 du règlement de base. |
|
(318) |
Le seul utilisateur de l’Union ayant pleinement coopéré, y compris en permettant à la Commission de procéder à une vérification de sa réponse au questionnaire, a déclaré qu’il était opposé à l’institution de droits sur les importations de vanilline en provenance de Chine, étant donné qu’il considérait que ces droits nuiraient à sa capacité de s’approvisionner en matières premières de plusieurs origines, étant donné que le plaignant était le seul producteur de l’Union de certains types du produit similaire. |
|
(319) |
Pour cet utilisateur, le coût de la vanilline était important pour les produits finaux dont l’un des intrants était la vanilline. Dans le même temps, les ventes de ces produits ont contribué positivement au résultat financier global de la société. |
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(320) |
Cet utilisateur a néanmoins reconnu la nécessité pour un producteur de l’Union d’obtenir un bénéfice durable sur ses ventes dans l’Union. |
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(321) |
Par conséquent, des mesures rétablissant des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union ne seraient pas contraires aux intérêts des utilisateurs de l’Union, puisqu’elles garantiraient leur approvisionnement en vanilline provenant de plusieurs sources, y compris de l’Union, et ne permettraient pas l’établissement d’une situation de monopole pour la vanilline importée. |
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(322) |
À la lumière de ce qui précède, il est conclu que l’institution éventuelle de mesures antidumping restera vraisemblablement sans effet tangible sur la situation des utilisateurs. |
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(323) |
Après la communication des conclusions définitives, Frey & Lau et la nouvelle partie intéressée, Arethia (voir considérant 54), ont insisté sur l’incidence grave que toute mesure antidumping aurait sur l’industrie en aval, y compris sur la leur. |
|
(324) |
Dans ce contexte, la Commission a fait observer que ni Frey & Lau ni Arethia n’avaient soumis de questionnaires, ce qui lui aurait permis de mesurer l’incidence de toute mesure sur elles. La Commission n’a donc pu mesurer l’incidence sur l’industrie en aval que sur la base des informations fournies par l’utilisateur ayant pleinement coopéré (voir considérant 318). Cet utilisateur n’a pas formulé d’observations sur l’information finale et, sur cette base, la Commission a considéré que la conclusion tirée au considérant 322 restait valable. |
7.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
|
(325) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures définitives concernant les importations de vanilline originaire du pays concerné. |
8. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
8.1. Mesures définitives
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(326) |
Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné qui font l’objet d’un dumping. |
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(327) |
Eu égard à ce qui précède, le taux de droit antidumping définitif, exprimé en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, devrait être fixé à 131,1 % |
8.2. Rétroactivité
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(328) |
Comme indiqué au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit soumis à l’enquête. |
|
(329) |
Aucune mesure provisoire n’ayant été instituée dans le cadre de la présente procédure, les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base pour l’application rétroactive du droit antidumping définitif n’étaient pas remplies. |
9. DISPOSITION FINALE
|
(330) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (99), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
|
(331) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de vanilline dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids, y compris la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline, relevant actuellement des codes NC ex 2912 41 00 pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée et ex 2912 42 00 pour l’éthylvanilline (codes TARIC 2912 41 00 10 et 2912 42 00 10), et originaire de la République populaire de Chine.
2. Les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids sont exclus du produit décrit au paragraphe 1.
3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 131,1 %.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/2716.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) JO C, C/2024/3241, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3241/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/2716 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de vanilline originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/2716, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2716/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(5) Document TRON t24.004546 du 3 juin 2024.
(6) Document TRON t24.004732 du 10 juin 2024.
(7) En particulier, le sous-secteur des produits chimiques organiques et des additifs alimentaires, qui fait l’objet de la présente enquête.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission du 17 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission du 16 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission du 12 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 13.4.2023, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 161 et 162; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 89 à 90; règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 70.
(10) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 103 à 113; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 46 à 50; règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 49.
(11) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 114 à 122; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 51 à 55; règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérants 50 à 54. Si le droit des autorités étatiques compétentes de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.
(12) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 123 à 133; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 56 à 65; règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérants 55 à 63.
(13) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 134 à 138; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 66 à 69; règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 64.
(14) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 139 à 142; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 71 et 72; règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 65.
(15) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 143 à 152; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 72 à 81; règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 66.
(16) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 10 avril 2024, SWD(2024) 91 final, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=fr, y compris la version précédente du document: Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr.
(17) Par exemple: OMC, Examen des politiques commerciales 2021, WT/TPR/S/415; ministère américain du commerce/administration du commerce international, C-570-054, «Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Aluminium Foil from the People’s Republic of China», 26 février 2018.
(18) Rapport, p. 109.
(19) Ibidem, p. 6.
(20) Ibidem, p. 312.
(21) Ibidem, p. 321.
(22) Ibidem, p. 217.
(23) Ibidem, p. 223.
(24) Ibidem, p. 234.
(25) Ibidem, p. 270.
(26) Ibidem, p. 246.
(27) Ibidem, p. 254.
(28) Voir ministère américain du commerce/administration du commerce international, C-570-054, «Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Certain Aluminium Foil from the People’s Republic of China», 26 février 2018.
(29) Ibidem.
(30) Règlement d’exécution (UE) 2021/2011 de la Commission du 17 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (JO L 410 du 18.11.2021, p. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2011/oj), considérants 126 et 140; règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj), considérants 188 et 203 à 208.
(31) Rapport, p. 343.
(32) Jiaxing Zhonghua a prévu de créer une nouvelle société et de construire un nouveau site de production (Shandong Wanhua). Cette nouvelle entité a reçu l’autorisation des autorités chinoises de créer jusqu’à 10 kt de capacités pour la vanilline de synthèse et 3 kt de capacités pour l’éthylvanilline.
(33) Voir rapport annuel 2023 de Jiangxi Brother, p. 66, disponible à l’adresse suivante: https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457673962.pdf (consulté le 10 janvier 2025).
(34) Voir le rapport annuel 2023 d’Asia Aroma, p. 118, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-4/2024-04-22/10016936.PDF (consulté le 10 janvier 2025).
(35) Voir: http://www.thrive-chemicals.com/ (consulté le 10 janvier 2025).
(36) Voir: https://www.zhhhg.com/ (consulté le 10 janvier 2025).
(37) Voir: http://www.sinopec.com/listco/000/000/042/42065.shtml (consulté le 10 janvier 2025).
(38) Voir: http://www.sinochemhx.com/en/14661.html (consulté le 10 janvier 2025).
(39) Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 10 janvier 2025).
(40) Voir: http://www.cpcif.org.cn/detail/39747711-f959-4eb8-8a59-0f3f776ae8e0 (consulté le 10 janvier 2025).
(41) Voir les statuts de la FCIPC, article 3, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 10 janvier 2025).
(42) Ibidem.
(43) Ibidem, article 36.
(44) Voir: https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_2 (consulté le 10 janvier 2025).
(45) Voir: https://www.cfaa.cn/ (consulté le 10 janvier 2025).
(46) Voir: https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_CATEGORY_7 &chapter.id = 2286&type= (consulté le 10 janvier 2025).
(47) Voir: https://www.cfaa.cn/lxweb/toIndex.action?type=en¶m.paramCode=UTI_ENGLISH_2 (consulté le 13 janvier 2025).
(48) Voir: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consulté le 10 janvier 2025).
(49) Voir: http://www.jx-sptjj.com/html/xhgk/index.html (consulté le 13 janvier 2025).
(50) Voir: http://www.jx-sptjj.com/html/hyml/list_10.html (consulté le 13 janvier 2025).
(51) Voir section III.8.3, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consulté le 13 janvier 2025).
(52) Voir section VIII.1, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (consulté le 13 janvier 2025).
(53) Voir sections III.4 et I.1, disponibles à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consulté le 13 janvier 2025).
(54) Voir: https://www.zhhhg.com/newsshow.php?newsid=140 (consulté le 15 janvier 2025).
(55) Voir: http://cq.gov.cn/ywdt/jrcq/202306/t20230620_12079206.html (consulté le 15 janvier 2025).
(56) Voir: https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html (consulté le 15 janvier 2025).
(57) Voir: https://www.sinochem.com/sinochem/dzyjj/dj11/A031007001Gone1.html (consulté le 15 janvier 2025).
(58) Voir: http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml (consulté le 10 décembre 2024).
(59) Voir: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consulté le 10 décembre 2024).
(60) Rapport, chapitre 16.
(61) Voir section III.8.3.
(62) Voir section IV.1.3, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consulté le 6 décembre 2024).
(63) Voir: https://www.jiaxing.gov.cn/art/2020/12/28/art_1228922755_59069897.html (consulté le 15 janvier 2025).
(64) Voir section III.2.4, disponible à l’adresse suivante: https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/ 202108/t20210803_9538603.html (consulté le 13 janvier 2025).
(65) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959, considérants 153 à 157; règlement d’exécution (UE) 2023/2180, considérants 82 à 84; règlement d’exécution (UE) 2023/752, considérant 67.
(66) Voir: http://www.thrive-chemicals.com/content.php?catid=39&id=118 (consulté le 28 avril 2025).
(67) Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(68) La NACE est la nomenclature des activités économiques dans l’Union européenne (UE). Le code NACE concerné est le code C20.1.4: «Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base». Pour la liste complète des codes NACE, voir https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.
(69) Ces sociétés sont énumérées dans la première note (numéro d’enregistrement TRON: t24.008986).
(70) Arrêt du Tribunal du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a./Commission, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113.
(71) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission du 24 février 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/749/oj).
(72) Le phénol représente entre 25 % et 30 % du coût de fabrication du produit soumis à l’enquête.
(73) Règlement (UE) 2022/576 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 111 du 8.4.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj).
(74) Global Trade Atlas: https://connect.ihsmarkit.com/,http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.
(75) Pour cinq matières premières (l’acide glyoxylique, le peroxyde d’hydrogène, le guaiacol/guethol, le sulfate de cuivre et le toluène), les données du GTA concernant les importations au Brésil n’ont pas été jugées appropriées, en raison de l’absence d’importations significatives et/ou de l’inclusion de plusieurs étiquettes pour un même produit GTA. Pour ces cinq matières premières, la Commission a examiné les importations en provenance de tous les pays (guaiacol/guethol), les exportations du Brésil (peroxyde d’hydrogène, toluène, sulfate de cuivre) et les exportations de France (acide glyoxylique).
(76) https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-price-index.html?edicao=36055&t=downloads.
(77) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins/2023-1/ingles/brazilian-monthly-energy-bulletin-january-2023.pdf/view.
(**) «xx» représente plusieurs codes après le niveau du code à six chiffres. Pour l’orthovanilline et l’éthoxysalicylaldéhyde, la liste complète des codes de marchandises est la suivante: 2912 49 10 , 2912 49 20 , 2912 49 30 , 2912 49 41 , 2912 49 49 , 2912 49 90 . Pour l’o-diéthoxybenzène, la liste complète des codes de marchandises est la suivante: 2909 30 11 , 2909 30 12 , 2909 30 13 , 2909 30 14 , 2909 30 19 , 2909 30 21 , 2909 30 23 , 2909 30 29 .
(78) Au cours de la période d’enquête, les volumes des exportations du Brésil ont largement dépassé le volume de ses importations pour les produits en cause. Plus précisément, le Brésil a exporté plus de 122 000 tonnes de peroxyde d’hydrogène, alors qu’il n’en a importé que 220 tonnes; il a exporté plus de 43 000 tonnes de toluène, alors qu’il n’en a importé que 8 tonnes; et il a exporté plus de 11 000 tonnes de sulfate de cuivre, alors qu’il n’en a importé que 7 tonnes. En outre, l’analyse des prix a révélé une disparité importante, puisque les prix moyens à l’importation étaient environ cent fois supérieurs aux prix moyens à l’exportation (source: GTA).
(79) Document TRON t25.000690 présenté le 13 janvier 2025.
(80) Procurement Resource (https://www.procurementresource.com/) est une plateforme qui fournit des données et des informations sur les prix afin d’aider les organisations à prendre des décisions d’achat éclairées. Il s’agit d’un site web payant à l’usage.
(81) Pour de plus amples informations, voir le site web de la Commission: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/eu-customs-tariff-taric_fr.
(82) Voici quelques exemples de matériaux auxiliaires mentionnés par les producteurs-exportateurs dans leurs fichiers relatifs aux coûts de production: matériau d’emballage, solvant chimique, acétone, méthylisobutylcétone, acide phosphorique, fréon, triphosphate de sodium, tétrasodium, inhibiteur de corrosion et de tartre, hydroxyde de calcium, ammoniac anhydre, chlorure de calcium, poudre de fer.
(83) https://www.ibge.gov.br/en/statistics/technical-documents/statistical-lists-and-classifications/17245-national-classification-of-economic-activities.html?edicao=17248&t=resultados.
(84) https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?edicao=36055&t=downloads.
(85) Règlement d’exécution (UE) 2022/2247 de la Commission du 15 novembre 2022 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier chromé par électrolyse originaires de la République populaire de Chine et du Brésil (JO L 295 du 16.11.2022, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2247/oj).
(86) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins/2023-1/ingles/brazilian-monthly-energy-bulletin-january-2023.pdf/view.
(87) Règlement (UE) 2022/576.
(88) Document de travail des services de la Commission intitulé «Significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purposes of trade defence investigations», chapitre 10.2.3.
(89) Document de travail des services de la Commission intitulé «Significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purposes of trade defence investigations», SWD(2020) 242 final, 22.10.2020, https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2020)242&lang=fr; voir chapitre 14.1 (consulté le 18 décembre 2024).
(90) https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-November-2024.pdf. Ce prix est le prix à l’exportation australien FOB Newcastle, Australie.
(91) Règlement d’exécution (UE) 2025/81 de la Commission du 13 janvier 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/81, 14.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/81/oj).
(92) Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation, Energy Tips:STEAM, Steam Tip Sheet #15 (Fact Sheet), Advanced Manufacturing Office (AMO), Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE).
(93) Voir arrêt du 7 mars 2024, AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot»/Commission européenne, C-725/22, ECLI:EU:C:2024:217, points 67 et 72.
(94) Arrêt du 14 mars 1990 dans l’affaire C-156/87, Gestetner Holdings plc/Conseil et Commission des Communautés européennes, EU:C:1990:116, point 31.
(95) Arrêt du 7 mars 2024, AO Nevinnomysskiy Azot et AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot»/Commission européenne, C-725/22, ECLI:EU:C:2024:217, point 66.
(96) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj) , considérant 352.
(97) https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2022/html/ecb.ebbox202108_01~e8ceebe51f.fr.html.
(98) Au cours de la période d’enquête, les coûts fixes ont diminué en valeur absolue.
(99) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1151/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)