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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1141 |
10.6.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1141 DE LA COMMISSION
du 27 février 2025
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux politiques et procédures concernant les conflits d’intérêts des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs doivent mettre en œuvre et maintenir des politiques et procédures efficaces pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts entre eux-mêmes et certaines catégories de personnes. Lorsqu’ils mettent en œuvre et maintiennent les politiques et procédures requises en application de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient tenir compte du principe de proportionnalité afin de garantir que les politiques et procédures prennent en compte leur taille, leur organisation interne, leur modèle d’entreprise, la nature, la portée et la complexité de leurs activités, sont cohérentes, le cas échéant, avec les politiques du groupe et sont suffisantes pour atteindre efficacement les objectifs dudit article. |
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(2) |
Les conflits d’intérêts découlent d’un large éventail de situations, de relations et d’affiliations, étant donné que les intérêts de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs peuvent diverger de ceux de ses propriétaires, de son personnel, de son organe de direction, des parties prenantes, des entités appartenant au même groupe que lui et d’autres parties prenantes lorsqu’il émet des jetons se référant à un ou des actifs, les met à la disposition du public et les gère. Lorsqu’il décide du type de situations et de circonstances qui doivent être couvertes par ses politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs devrait tenir compte de toutes les situations susceptibles d’influencer ou d’affecter, ou d’être perçues comme influençant ou affectant, sa capacité ou la capacité de toute personne liée de prendre des décisions impartiales et objectives. |
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(3) |
Garantir la bonne gouvernance et la bonne gestion des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs est fondamental pour leur fonctionnement et pour instaurer la confiance dans ce segment du marché financier. Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient dès lors couvrir spécifiquement les conflits susceptibles d’entraver la capacité des membres de l’organe de direction à prendre des décisions objectives et impartiales visant à servir au mieux les intérêts de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, mais aussi les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs. |
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(4) |
La réserve d’actifs est un élément clé des jetons se référant à un ou des actifs et sa bonne gestion contribue à la protection des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs. Lorsqu’ils détectent, préviennent, gèrent et communiquent les conflits d’intérêts, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient tenir compte des conflits d’intérêts susceptibles de découler de la gestion et de l’investissement de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, et les politiques et procédures des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient prendre en compte ces aspects. De même, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient tenir compte des conflits d’intérêts potentiels avec les tiers qui fournissent des services liés à l’exploitation, à l’investissement ou à la conservation des actifs de réserve et, le cas échéant, à la distribution au public des jetons se référant à un ou des actifs. Pour la même raison, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient établir, mettre en œuvre et maintenir des dispositifs visant à garantir que le tiers qui exerce l’une des fonctions visées à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114 agit d’une manière compatible avec leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts. |
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(5) |
Dans leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient prendre en considération les conflits d’intérêts réels et potentiels qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi qu’aux intérêts de l’émetteur, y compris les conflits d’intérêts susceptibles d’affecter ses performances et sa situation, et donc, indirectement, les intérêts des détenteurs et détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs. |
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(6) |
Afin de garantir une protection suffisante des intérêts des détenteurs, des détenteurs potentiels et des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, l’émetteur devrait examiner et évaluer tout conflit d’intérêts réel ou potentiel et établir et mettre en œuvre des mesures appropriées pour les prévenir ou les atténuer le plus tôt possible. |
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(7) |
Les transactions qui sont des échanges de jetons se référant à un ou des actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, y compris le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs, et dont l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs est l’une des parties, comportent un risque accru de conflits d’intérêts et devraient donc faire l’objet d’un examen minutieux pour déterminer si elles peuvent porter préjudice à l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs, lorsque les transactions sont effectuées pour le compte de personnes directement ou indirectement liées à l’émetteur lui-même. |
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(8) |
De même, étant donné que les incitations prévues dans les procédures, politiques et modalités de rémunération peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts, elles devraient faire l’objet d’un suivi afin d’éviter toute application génératrice de distorsions qui nuirait à l’émetteur ou aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs. |
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(9) |
Afin de prévenir tout conflit d’intérêts préjudiciable à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 devraient garantir un suivi minutieux des situations dans lesquelles les personnes liées aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs entretiennent une relation personnelle, professionnelle ou politique avec une autre personne ayant des intérêts en conflit avec ceux de l’émetteur. De telles relations sont susceptibles d’influencer l’objectivité ou le jugement des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des personnes qui leur sont liées. Les relations personnelles devraient s’entendre comme comprenant les relations entre parents ou alliés par mariage, ou les relations sociales non limitées à un partenariat formel ou à un mariage. Les relations politiques devraient s’entendre comme comprenant l’affiliation à des partis politiques ou les relations avec des fonctionnaires d’État ou autres agents publics. Les relations professionnelles devraient s’entendre comme étant des relations entretenues dans un cadre professionnel, par exemple au travail ou dans un contexte d’affaires. |
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(10) |
Afin de garantir la confiance dans l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs et de protéger ce dernier contre toute atteinte à sa réputation ou tout risque juridique, dans les situations où les risques de conflits d’intérêts sont particulièrement importants et ne peuvent être évités ou gérés de manière appropriée au moyen des politiques et procédures adoptées, y compris les systèmes et contrôles internes, d’autres mesures spécifiques supplémentaires devraient être adoptées et mises en place pour prévenir ou gérer les conflits d’intérêts en cause. |
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(11) |
Afin de garantir à tout moment leur mise en œuvre, leur maintien et leur réexamen appropriés, les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 devraient faire en sorte que des ressources suffisantes sont consacrées à la gestion des conflits d’intérêts et que les ressources humaines qui en sont chargées au sein de l’émetteur de jetons se référant à des actifs sont indépendantes des fonctions opérationnelles de ce dernier. Ces ressources humaines spécifiques devraient également posséder les compétences, les connaissances et l’expertise nécessaires. La personne chargée de la gestion des conflits d’intérêts devrait pouvoir accéder à l’organe de direction dans sa fonction de gestion et, au besoin, dans sa fonction de surveillance, et faire rapport directement à celui-ci. Afin de garantir une allocation et une gestion efficientes des ressources dédiées à la gestion des conflits d’intérêts, les politiques et procédures devraient prévoir que la personne chargée de la gestion des conflits d’intérêts soit en mesure de consacrer suffisamment de temps à ce rôle et qu’elle dispose à tout moment de ressources suffisantes pour une mise en œuvre, une application, un suivi et un réexamen appropriés de ces politiques et procédures. |
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(12) |
Afin de garantir que les détenteurs et détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs peuvent prendre une décision en connaissance de cause sur ces jetons, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient tenir à jour les informations communiquées aux détenteurs conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 et fournir une description des conflits d’intérêts détectés et des mesures prises pour les gérer ou les prévenir. |
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(13) |
Afin d’indiquer clairement aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs en quelle(s) qualité(s) l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs agit, en particulier parce qu’il peut souvent être amené à agir en étroite coopération avec des entités affiliées ou des entités du même groupe, les informations visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 devraient décrire de manière suffisamment détaillée, précise et claire les situations qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts, y compris le rôle et la qualité dans lesquels il agit et la question de savoir s’il fait partie d’un groupe comprenant également des prestataires de services sur crypto-actifs. |
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(14) |
Pour la même raison, ainsi que pour garantir une protection appropriée des investisseurs, les détenteurs et détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs devraient avoir accès aux informations visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 dans une langue qu’ils connaissent. Par conséquent, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient mettre ces informations à disposition dans une langue officielle de l’État membre d’origine au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 33), d), du règlement (UE) 2023/1114 et dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale. Au moment de l’adoption du présent règlement, c’est l’anglais qui est la langue usuelle dans la sphère de la finance internationale, mais cela pourrait évoluer à l’avenir. |
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(15) |
Le traitement de données à caractère personnel, y compris d’informations collectées aux fins des politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, par des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devrait être effectué dans le respect du droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées tel qu’il est énoncé aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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(16) |
Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, telles qu’elles sont précisées dans les normes techniques de réglementation énoncées dans le présent règlement, devraient prévoir la communication de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire et proportionné pour garantir la détection, la prévention, la gestion et la communication adéquates des conflits d’intérêts susceptibles d’être préjudiciables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, en tenant compte des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes liées. Conformément au principe de minimisation des données énoncé dans le règlement (UE) 2016/679, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient préciser les catégories de données à caractère personnel qu’ils traiteront pour détecter, prévenir et gérer les conflits d’intérêts dans le cadre de leurs politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, et ce d’une manière qui est adaptée à leur taille et à leur organisation interne, au groupe, le cas échéant, à leur modèle d’entreprise, ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités. Les normes techniques de réglementation énoncées dans le présent règlement précisent les critères permettant de déterminer les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires et proportionnées pour garantir la détection, la prévention, la gestion et la communication adéquates des conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux détenteurs ou aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, en tenant compte des risques pour les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, points a) à d) et point f), du règlement (UE) 2023/1114. |
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(17) |
Le présent règlement repose sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
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(18) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3). |
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(19) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 17 juillet 2024, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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a) |
«personne liée»: toute personne visée à l’article 32, paragraphe 1, points a) à d) et point f), du règlement (UE) 2023/1114; |
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b) |
«groupe»: un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5). |
Article 2
Conflits d’intérêts potentiellement préjudiciables à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs
1. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 qui ont pour objet de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts susceptibles d’être préjudiciables à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs précisent les circonstances de nature à affecter directement ou indirectement l’objectivité et l’impartialité des personnes liées dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités. Ces politiques et procédures tiennent compte des situations ou relations dans lesquelles une personne liée:
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a) |
a un intérêt économique au sein d’une personne, d’un organisme ou d’une entité dont les intérêts sont en conflit avec ceux de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; |
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b) |
assume des responsabilités au sein d’une personne, d’un organisme ou d’une entité dont les intérêts sont en conflit avec ceux de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; |
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c) |
est sous le contrôle hiérarchique d’une personne dont les intérêts sont en conflit avec ceux de l’émetteur ou des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs; |
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d) |
entretient une relation à caractère personnel, professionnel ou politique avec une personne, un organisme ou une entité dont les intérêts sont en conflit avec ceux de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou a entretenu une telle relation au cours des 3 dernières années précédant la date de l’examen; |
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e) |
exerce des activités en concurrence avec celles de l’émetteur de jetons se référant à des actifs, y compris celles exercées en tant que consultant, conseiller, délégataire, prestataire externe, prestataire de services tiers, sous-traitant ou autre prestataire d’une personne, d’un organisme ou d’une entité exerçant la même activité que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. |
2. En ce qui concerne les scénarios énoncés au paragraphe 1, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs tiennent compte de la question de savoir si ces personnes, organismes ou entités:
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a) |
sont susceptibles de réaliser un gain financier, ou d’éviter une perte financière, au détriment de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; |
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b) |
ont un intérêt dans le résultat d’une activité exercée par l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans l’effet résultant d’une décision prise par ce dernier et si cet intérêt est en conflit avec ceux de l’émetteur. |
3. En ce qui concerne la détermination de l’intérêt économique visé au paragraphe 1, point a), les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs tiennent compte des situations dans lesquelles la personne liée qui est membre de l’organe de direction ou un salarié de l’émetteur:
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a) |
détient des droits de propriété et des jetons (y compris des jetons de gouvernance), ou est membre de cette personne, de cet organisme ou de cette entité; |
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b) |
détient tout type de dette envers cette personne, cet organisme ou cette entité; |
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c) |
a conclu avec cette personne, cet organisme ou cette entité une quelconque forme d’accord contractuel lié aux activités régies par le règlement (UE) 2023/1114. |
4. Les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts garantissent que les transactions consistant en l’échange de jetons se référant à un ou des actifs émis par l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs contre des fonds ou d’autres crypto-actifs, y compris le remboursement de jetons se référant à un ou des actifs, font l’objet d’un examen et d’un suivi approfondis quant aux conditions dans lesquelles elles sont conclues lorsque l’émetteur est l’une des parties à la transaction et que celle-ci est effectuée pour le compte de l’une des personnes suivantes:
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a) |
un membre de l’organe de direction de l’émetteur ou un salarié qui peut négocier ou signer des contrats pour le compte de l’émetteur; |
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b) |
une partie liée à une personne visée au point a), parmi les parties suivantes:
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c) |
une personne à l’égard de laquelle les personnes visées aux points a) ou b) ont un intérêt direct ou indirect important dans le résultat ou les conditions de la transaction, autre que l’obtention de droits ou de commissions pour l’exécution de la transaction. |
Article 3
Conflits d’intérêts potentiellement préjudiciables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs
1. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 qui ont pour objet de détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts susceptibles d’être préjudiciables aux détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs visent à remédier aux conflits d’intérêts qui surviennent lors de l’émission, du traitement et du remboursement de jetons se référant à un ou des actifs, ou dans le cadre de l’investissement ou de la gestion de la réserve d’actifs visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, et couvrent les situations suivantes:
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a) |
une personne liée est susceptible de réaliser un gain financier, d’éviter une perte financière ou de bénéficier de tout autre type d’avantage, au détriment du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs; |
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b) |
une personne liée a un intérêt dans le résultat d’une activité exercée au profit du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs, y compris le remboursement du jeton, qui est distinct de l’intérêt du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs. |
2. Lorsqu’ils détectent les types de conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre des activités visées au paragraphe 1, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évaluent si eux-mêmes ou encore un membre de leur organe de direction ou l’un de leurs salariés reçoivent ou recevront d’une personne autre que le détenteur de jetons se référant à un ou des actifs une incitation liée à ces activités sous la forme d’un avantage ou de services monétaires ou non monétaires d’une manière qui serait susceptible de nuire aux intérêts du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs.
Article 4
Politiques et procédures
1. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 sont énoncées par écrit et tiennent compte de la taille, de la complexité et de la nature du jeton se référant à un ou des actifs et de l’éventail des activités exercées par l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs et le groupe auquel il appartient.
2. L’organe de direction de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est chargé de la définition, de l’adoption et de la mise en œuvre de ces politiques et procédures. Il détecte et traite périodiquement tout manque d’efficacité de ces politiques et procédures.
3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs mettent en place des canaux de communication interne efficaces pour informer les salariés et les membres de l’organe de direction sur leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts et fournissent à ces derniers un accès continu à ces canaux, de même qu’ils proposent des formations appropriées et actualisées sur ces politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts.
Les émetteurs de jetons se référant à des actifs mettent en place des canaux de communication externe efficaces pour informer les tiers sur leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts.
4. Lorsque l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est membre d’un groupe, les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 couvrent les conflits d’intérêts entre l’émetteur et les autres entités du groupe.
5. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 comprennent:
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a) |
une description des circonstances susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts aux termes des articles 2 et 3; |
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b) |
les procédés à mettre en œuvre pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts visés aux articles 2 et 3. |
6. Les procédés visés au paragraphe 5 établissent une distinction entre les conflits d’intérêts qui persistent et doivent être gérés de manière permanente et ceux qui surviennent occasionnellement et doivent être atténués par une mesure propre à chaque cas.
7. Les procédés visés au paragraphe 5 comprennent une description des éléments suivants:
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a) |
des procédés efficaces pour signaler et communiquer rapidement, par des canaux de communication interne appropriés, toute question susceptible d’entraîner ou ayant entraîné un conflit d’intérêts; |
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b) |
des procédés efficaces pour prévenir et contrôler l’échange d’informations entre des personnes liées exerçant des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts, lorsque l’échange de ces informations est susceptible d’être préjudiciable aux intérêts du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de nuire à l’exercice des fonctions et responsabilités de ces personnes liées; |
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c) |
des mesures visant à garantir que les activités ou transactions en conflit sont confiées, dans la mesure du possible, à des personnes différentes au sein du même émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, ou font l’objet d’un suivi et de mesures ciblés ayant le même effet; |
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d) |
des mesures visant à garantir que les personnes liées qui exercent des activités commerciales externes en lien avec l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ne peuvent pas exercer une influence indue au sein de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en ce qui concerne ces activités; |
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e) |
des mesures visant à garantir que le risque de conflits d’intérêts est traité au niveau de l’organe de direction ou de son comité compétent. Ces mesures garantissent que les membres du comité ou de l’organe de direction ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts et fournissent des orientations suffisantes sur la détection et la gestion des conflits d’intérêts susceptibles de nuire à la capacité des membres de l’organe de direction de prendre des décisions objectives et impartiales servant au mieux les intérêts de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; |
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f) |
des mesures visant à conférer aux membres de l’organe de direction la responsabilité d’informer les autres membres, et de s’abstenir de voter, sur toute question pour laquelle les membres se trouvent ou risquent de se trouver en situation de conflit d’intérêts ou lorsque l’objectivité de ces membres ou leur capacité à s’acquitter correctement de leurs obligations à l’égard de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs peut être compromise; |
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g) |
des mesures visant à empêcher les membres de l’organe de direction d’être également membres de l’organe de direction d’émetteurs concurrents de jetons se référant à un ou des actifs dans une fonction de direction ou de surveillance. |
8. Lorsque les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts sont insuffisantes pour prévenir ou atténuer les risques de préjudice pour les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou pour l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’émetteur modifie les politiques et procédures pour remédier à tout manquement.
9. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 exigent des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qu’ils conservent des enregistrements dans lesquels ils décrivent les types d’activités ou de situations donnant lieu ou pouvant donner lieu aux conflits d’intérêts qui sont visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, et, pour chaque type d’activité ou de situation, les mesures prises pour prévenir ou atténuer ces conflits. Les enregistrements sont conservés pendant une durée d’au moins cinq ans.
10. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 garantissent que les transactions visées à l’article 2, paragraphe 4, sont identifiées par l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou notifiées à celui-ci avant l’adoption d’une décision sur l’exécution de la transaction et ses conditions. Ces politiques et procédures garantissent également que les décisions de conclure de telles transactions sont prises de manière objective, dans l’intérêt de chaque partie, et que les conditions relatives à la transaction sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient entre des parties indépendantes pour les mêmes transactions en l’absence de conflit d’intérêts.
11. En ce qui concerne les transactions mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 garantissent:
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a) |
que les processus décisionnels relatifs à la conclusion de ces transactions sont définis et les seuils, exprimés en volume de la transaction, au-delà desquels une telle transaction nécessite l’approbation de l’organe de direction sont fixés; |
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b) |
que les salariés et les membres de l’organe de direction sont informés sur les règles appliquées à ces transactions et les mesures établies par l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs à leur égard; |
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c) |
que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est informé rapidement sur toute transaction de ce type; |
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d) |
qu’un enregistrement de la transaction notifiée à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou identifiée par celui-ci est conservé; il indique la date et l’heure de la transaction, les conditions qui lui sont liées, son volume, la contrepartie et toute autorisation ou interdiction relative à cette transaction. |
Article 5
Politiques et procédures en matière de rémunération
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent, dans le cadre des politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, à ce que les procédures, politiques et modalités de rémunération:
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a) |
ne créent pas de conflit d’intérêts ou ne prévoient pas d’incitations à court, moyen ou long terme pour que les salariés ou les membres de l’organe de direction favorisent leurs propres intérêts ou les intérêts de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs au détriment de tout détenteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de tout actionnaire ou membre de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs; |
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b) |
détectent et atténuent tout conflit d’intérêts pouvant résulter de l’octroi d’une rémunération variable, d’indicateurs de performance clés sous-jacents et de mécanismes d’alignement sur le risque, y compris le versement d’une rémunération sous forme d’instruments aux salariés ou à l’organe de direction dans le cadre de la rémunération variable ou fixe. |
Article 6
Politiques et procédures relatives aux accords conclus avec des prestataires de services tiers
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent, dans le cadre des politiques et procédures prévues par le présent règlement, à ce qu’un accord écrit ne puisse être conclu avec un prestataire de services tiers que si:
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a) |
l’accord écrit oblige le tiers à agir d’une manière compatible avec ces politiques et procédures; |
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b) |
l’accord écrit garantit que, lorsque les services visés à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114 sont fournis par un tiers qui fait partie du même groupe que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, les décisions relatives à la fourniture des services tiers sont prises de manière objective, dans l’intérêt de chaque partie et dans les mêmes conditions que celles qui s’appliqueraient si l’accord de fourniture de services avait été conclu par des parties indépendantes; |
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c) |
les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs veillent à ce que les rémunérations proposées pour la fourniture d’un des services visés à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114 ne promeuvent pas les intérêts de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou du tiers d’une manière qui pourrait générer un conflit avec les intérêts d’un détenteur de jetons se référant à un ou des actifs. |
Article 7
Politiques et procédures relatives aux ressources consacrées à la gestion des conflits d’intérêts
1. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 garantissent une allocation et une gestion efficaces des ressources nécessaires à la gestion des conflits d’intérêts.
2. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 garantissent que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs désigne une personne chargée de la détection, de la prévention, de la gestion et de la communication des conflits d’intérêts. Cette personne dispose de l’autorité requise pour s’acquitter de ses responsabilités de manière appropriée et indépendante et rend compte directement à l’organe de direction. Ces politiques et procédures garantissent que toute autre tâche ou fonction dont cette personne peut également être chargée ne compromet pas sa capacité à détecter, prévenir, gérer et communiquer de manière indépendante les conflits d’intérêts.
3. Les politiques et procédures prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 définissent les compétences et connaissances minimales dont les salariés ont besoin pour détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts au titre du présent règlement.
Article 8
Communication d’informations sur la nature générale et la source des conflits d’intérêts et sur les mesures prises pour les atténuer
1. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs tiennent à jour à tout moment le contenu de la communication prévue à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.
2. La communication effectuée conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 comprend des informations sur:
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a) |
les circonstances et situations donnant lieu ou pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts qui sont visées à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, y compris le rôle ou la qualité dans laquelle l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs agit à l’égard du détenteur de jetons se référant à un ou des actifs; |
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b) |
la question de savoir si l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs est également un prestataire de services sur crypto-actifs; |
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c) |
les risques détectés en lien avec les conflits d’intérêts visés au point a); |
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d) |
les mesures prises pour prévenir ou atténuer les conflits d’intérêts détectés. |
3. La communication d’informations au titre du paragraphe 2 n’est pas considérée comme un moyen suffisant de gérer et d’atténuer les conflits d’intérêts.
4. Les informations visées au paragraphe 2 sont accessibles à tout moment aux détenteurs et détenteurs potentiels de jetons se référant à un ou des actifs sur le site web de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. Si l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs offre des jetons se référant à un ou des actifs au public ou demande l’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, il met ces informations à disposition sur cette plate-forme de négociation.
5. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition par l’émetteur de jetons se référant à des actifs dans une langue officielle de l’État membre d’origine et dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(4) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1141/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)