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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1137 |
11.6.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1137 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2025
prévoyant une aide financière d’urgence en faveur des secteurs agricoles touchés par des phénomènes climatiques défavorables et des catastrophes naturelles en Tchéquie et en Slovénie, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Au mois de septembre 2024, la Tchéquie a été touchée par des phénomènes météorologiques défavorables et des catastrophes naturelles d’une ampleur inédite. Les pluies diluviennes, les vents forts et les inondations qui en ont résulté ont affecté la production des terres arables et le secteur des fruits et légumes. |
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(2) |
Au cours de la deuxième quinzaine d’avril 2024, la Slovénie a été touchée par des phénomènes météorologiques défavorables d’une ampleur inédite. Les températures exceptionnellement élevées de la première quinzaine d’avril ont laissé place à une vague de froid au cours de la seconde moitié du mois, ce qui a affecté la production de certains fruits et légumes ainsi que le secteur vinicole. |
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(3) |
Certains éléments indiquent que des phénomènes climatiques défavorables et des catastrophes naturelles similaires surviennent dans toute l’Union dans un contexte général d’augmentation des risques liés au changement climatique pour l’agriculture. Cependant, les événements en Tchéquie et en Slovénie ont été d’une intensité exceptionnelle, affectant une grande partie de la production dans les zones touchées. |
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(4) |
Les dommages significatifs causés par ces phénomènes climatiques défavorables et ces catastrophes naturelles, et la perte subséquente de revenus pour les producteurs agricoles touchés en Tchéquie et en Slovénie compromettent la viabilité économique de leurs exploitations agricoles. |
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(5) |
Il convient donc d’adopter une mesure exceptionnelle pour contribuer à résoudre les problèmes spécifiques découlant de ces phénomènes climatiques défavorables et de ces catastrophes naturelles qui ont frappé la Tchéquie et la Slovénie. |
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(6) |
Les dommages significatifs et les pertes économiques subis par les producteurs agricoles du fait de phénomènes climatiques défavorables et de catastrophes naturelles constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, lequel ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale. |
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(7) |
Il convient de déterminer le montant mis à la disposition de la Tchéquie et de la Slovénie en tenant compte notamment du poids respectif de ces États membres dans le secteur agricole de l’Union, sur la base des plafonds nets pour les paiements directs fixés à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que des incidences des phénomènes climatiques défavorables et des catastrophes naturelles survenus dans ces États membres. |
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(8) |
Il convient que la Tchéquie et la Slovénie distribuent l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés et des dommages économiques réellement subis par les agriculteurs concernés. Ces États membres devraient veiller à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence. |
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(9) |
Étant donné que les montants alloués à la Tchéquie et à la Slovénie ne permettraient de remédier que partiellement aux difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs, il convient d’autoriser ces États membres à accorder une aide nationale supplémentaire aux agriculteurs, dans les conditions fixées par le présent règlement. |
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(10) |
Afin d’accorder à la Tchéquie et à la Slovénie la souplesse nécessaire pour distribuer l’aide en fonction des circonstances propres aux agriculteurs concernés, il y a lieu d’autoriser ces États membres à cumuler cette aide avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, en veillant à ce qu’il n’y ait pas surcompensation. |
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(11) |
Pour éviter toute surcompensation, il convient que la Tchéquie et la Slovénie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques subies. |
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(12) |
Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire d’arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro, comme c’est le cas pour la Tchéquie. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (3), la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement. |
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(13) |
Afin de garantir l’efficacité de cette mesure exceptionnelle, il y a lieu que les bénéficiaires reçoivent rapidement l’aide financière d’urgence. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Il convient donc de définir une date d’admissibilité à laquelle les États membres versent cette aide aux bénéficiaires. Tout paiement effectué après cette date devrait être considéré comme non admissible au financement de l’Union. |
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(14) |
L’Union ne devrait donc financer les dépenses engagées par la Tchéquie et la Slovénie que si ces dépenses exceptionnelles sont effectuées jusqu’à une certaine date d’admissibilité. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 décembre 2025. |
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(15) |
Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 31 décembre 2025 ne saurait être considéré comme admissible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu. |
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(16) |
La Tchéquie et la Slovénie devraient communiquer à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par celui-ci. |
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(17) |
Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, la Tchéquie et la Slovénie devraient mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une aide de l’Union d’un montant total de 7 400 000 EUR est mise à la disposition de la Tchéquie et une aide de l’Union d’un montant total de 2 900 000 EUR est mise à la disposition de la Slovénie, afin d’apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. La Tchéquie et la Slovénie destinent le montant figurant au paragraphe 1 à des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité de leurs exploitations, dans les secteurs et productions frappés par des phénomènes climatiques défavorables et des catastrophes naturelles dans les régions concernées.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques réelles supportées par les agriculteurs concernés. Les mesures sont d’une nature telle que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.
4. La Tchéquie et la Slovénie veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.
5. Les dépenses supportées par la Tchéquie et la Slovénie visées au paragraphe 1 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2025.
6. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne le montant de 7 400 000 EUR fixé à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
7. Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
8. La Tchéquie et la Slovénie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 2 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 1, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. La Tchéquie et la Slovénie procèdent au paiement de l’aide nationale supplémentaire au plus tard le 31 mars 2026.
9. Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, la Tchéquie et la Slovénie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
Article 2
1. Sans délai et au plus tard le 31 août 2025, la Tchéquie et la Slovénie notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2:
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a) |
une description des mesures à prendre; |
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b) |
les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide, les montants de celle-ci et les méthodes et justifications de la répartition de l’aide aux agriculteurs; |
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c) |
les effets escomptés des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; |
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d) |
les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; |
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e) |
les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; |
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f) |
les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 décembre 2025; |
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g) |
le niveau de l’aide nationale supplémentaire octroyée conformément à l’article 1er, paragraphe 8; |
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h) |
les mesures à prendre pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union. |
2. Au plus tard le 30 juin 2026, la Tchéquie et la Slovénie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1137/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)