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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1132

5.6.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1132 DE LA COMMISSION

du 3 juin 2025

modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les contingents tarifaires applicables à des produits originaires d’Ukraine en 2025

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles au moyen d’un système de certificats d’importation et d’exportation.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (3) établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation fondée sur l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

Le règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi des mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens. Ce règlement suspend jusqu’au 5 juin 2025 tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (5) (ci-après dénommé l’«accord d’association»). Après cette date, les échanges entre l’Union et l’Ukraine seront à nouveau soumis aux règles établies dans le cadre de l’accord d’association.

(4)

Compte tenu du fait que les contingents tarifaires établis dans le cadre de l’accord d’association le sont pour une année civile complète et que les mesures de libéralisation temporaire des échanges prévues par le règlement (UE) 2024/1392 cessent de s’appliquer le 5 juin 2025, le point 5 de l’appendice C de l’annexe I-A relative au chapitre 1 du titre IV de l’accord d’association s’applique par défaut et les contingents tarifaires seront répartis au prorata sur le reste de l’année civile. Il convient de clarifier pour l’année 2025 les quantités au prorata calculées sur la base de mois civils entiers pour les contingents tarifaires suspendus qu’il convient de réintroduire.

(5)

Afin d’éviter que l’utilisation des contingents tarifaires soit perturbée, il convient que les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 et 09.4274, gérés au moyen de certificats conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761, soient gérés par ordre chronologique, en fonction de la date d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique, conformément aux règles de gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (6), pour la période allant du 6 juin 2025 au 31 décembre 2025. Il convient de maintenir certaines règles de gestion de ces contingents tarifaires, telles que les sous-périodes contingentaires.

(6)

En ce qui concerne les contingents tarifaires dans le secteur des œufs, introduits dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 par le présent règlement, il convient d’introduire des facteurs de conversion en fonction des taux de rendement.

(7)

Le règlement (UE) 2024/1392 s’applique jusqu’au 5 juin 2025. Afin de garantir une gestion efficace et l’application en temps utile des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s’appliquer à partir du 6 juin 2025.

(8)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Les annexes II, VIII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

2)

Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe VI.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 6 juin 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(4)  Règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj).

(5)   JO L 161 du 29.5.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


ANNEXE I

Dans les annexes II, VIII, IX, X, XI et XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761,

la case «Période contingentaire» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 et 09.4274 est remplacée par la case suivante:

«Période contingentaire

Du 1er janvier au 31 décembre

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025, au cours de laquelle ce contingent tarifaire est géré conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission.»


ANNEXE II

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

a)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6734, 09.6735 et 09.6736 sont ajoutés:

«Numéro d’ordre

09.6734

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Froment (blé) tendre, épeautre et méteil, autres que de semence

Farine de froment (blé) tendre et farine d’épeautre, farine de méteil

Farines de céréales autres que froment (blé), méteil, seigle, maïs, orge, avoine et riz

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d’épeautre

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 1 000 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6735

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Orge, autre que de semence

Farine d’orge

Agglomérés sous forme de pellets d’orge

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 350 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6736

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’“accord”) conclu par la décision 2014/668/UE du Conseil

Désignation du produit et codes NC

Maïs, autre que de semence

Farine de maïs

Gruaux et semoules de maïs

Agglomérés sous forme de pellets de maïs

Grains travaillés de maïs

1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 650 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

b)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine», le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6737 est ajouté:

«Numéro d’ordre

09.6737

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

Désignation du produit et codes NC

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 12 000 000  kg, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

On entend par “viande congelée” la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de l’Union, est présentée à l’état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.»

c)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6738, 09.6739 et 09.6747 sont ajoutés:

«Numéro d’ordre

09.6738

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

Désignation du produit et codes NC

Lait et crème de lait, pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides; yogourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao; produits laitiers fermentés ou acidifiés, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao et pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides

0401 , 0402 91 , 0402 99 , 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 10 31 , 0403 10 33 , 0403 10 39 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0403 90 59 , 0403 90 61 , 0403 90 63 , 0403 90 69

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 10 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6739

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

Désignation du produit et codes NC

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides; produits laitiers fermentés ou acidifiés, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao; produits consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs

0402 10 , 0402 21 , 0402 29 , 0403 90 11 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0403 90 31 , 0403 90 33 , 0403 90 39 , 0404 90 21 , 0404 90 23 , 0404 90 29 , 0404 90 81 , 0404 90 83 , 0404 90 89

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 5 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6747

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

Désignation du produit et codes NC

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 3 000 000  kg

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Sans objet

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

d)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande porcine», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6748 et 09.6749 sont ajoutés:

«Numéro d’ordre

09.6748

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

Désignation du produit et codes NC

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 20 000 000  kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6749

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

Désignation du produit et codes NC

Viandes des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l’exclusion des jambons, longes et morceaux désossés

0203 11 10 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 15 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 15 , 0203 29 59

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 20 000 000  kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

e)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des œufs», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6755 et 09.6756 sont ajoutés:

«Numéro d’ordre

09.6755

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

Désignation du produit et codes NC

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine

0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 , 3502 19 90 , 3502 20 91 , 3502 20 99

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 3 000 000  kg [exprimés en équivalent-œufs en coquille (facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement)], répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement. Aux fins du présent règlement, la conversion du poids des lactalbumines en équivalent-œufs en coquille se fait selon les taux forfaitaires de rendement de 7,00 pour les lactalbumines séchées (code NC 3502 20 91 ) et de 53,00 pour les autres lactalbumines (code NC 3502 20 99 ), conformément à l’annexe VI du présent règlement.


Numéro d’ordre

09.6756

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

Désignation du produit et codes NC

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits

0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 3 000 000  kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Facteurs de conversion conformément aux taux de rendement fixés à l’annexe VI du présent règlement.»

f)

à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille», les tableaux suivants relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.6757 et 09.6758 sont ajoutés:

«Numéro d’ordre

09.6757

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie Décision (UE) 2019/2145 du Conseil du 5 décembre 2019 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

Désignation du produit et codes NC

Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés; autres préparations et conserves de viande de dinde et de volailles de l’espèce Gallus domesticus

0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 13 99 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 14 99 , 0207 24 0207 25 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 26 99 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 , 0207 27 99 , 0207 41 30 , 0207 41 80 , 0207 42 , 0207 44 10 , 0207 44 21 , 0207 44 31 , 0207 44 41 , 0207 44 51 , 0207 44 61 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 44 99 , 0207 45 10 , 0207 45 21 , 0207 45 31 , 0207 45 41 , 0207 45 51 , 0207 45 61 , 0207 45 81 , 0207 45 99 , 0207 51 10 , 0207 51 90 , 0207 52 90 , 0207 54 10 , 0207 54 21 , 0207 54 31 , 0207 54 41 , 0207 54 51 , 0207 54 61 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 54 99 , 0207 55 10 , 0207 55 21 , 0207 55 31 , 0207 55 41 , 0207 55 51 , 0207 55 61 , 0207 55 81 , 0207 55 99 , 0207 60 05 , 0207 60 10 , ex 0207 60 21 (demis ou quarts de pintades, frais ou réfrigérés), 0207 60 31 , 0207 60 41 , 0207 60 51 , 0207 60 61 , 0207 60 81 , 0207 60 99 , 0210 99 39 , 1602 31 , 1602 32 , 1602 39 21

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 70 000 000  kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet


Numéro d’ordre

09.6758

Applicable uniquement du 6 juin au 31 décembre 2025

Base juridique spécifique

Décision (UE) 2017/1247 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie

Désignation du produit et codes NC

Viandes et abats comestibles de volailles, non découpés en morceaux, congelés

0207 12

Codes TARIC

---

Origine

Ukraine

Quantité

7/12 de 20 000 000  kg poids net, répartis comme suit: 4/7 de la quantité pour la sous-période allant du 6 juin au 30 septembre et 3/7 de la quantité pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

Période contingentaire

Du 6 juin au 31 décembre 2025

Sous-périodes contingentaires

Du 6 juin au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Preuve de l’origine

Conformément aux annexes III et IV de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes visées au protocole I de l’accord

Droit de douane contingentaire

0 EUR

Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

Sans objet

Conditions spécifiques

Sans objet»

g)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6700 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 250 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 250 000  kg poids net»

h)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6701 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

6 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 6 000 000  kg poids net»

i)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6702 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

500 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 500 000  kg poids net»

j)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6703 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

4 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 4 000 000  kg poids net»

k)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6704 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

20 070 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 20 070 000  kg poids net»

l)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6705 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

20 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 20 000 000  kg poids net»

m)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6706 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000  kg poids net»

n)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6707 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

7 800 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 800 000  kg poids net»

o)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6708 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

7 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 7 000 000  kg poids net»

p)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6709 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

10 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 10 000 000  kg poids net»

q)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6710 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000  kg poids net»

r)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6711 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

22 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 22 000 000  kg poids net»

s)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6712 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

500 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 500 000  kg poids net»

t)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6713 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

500 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 500 000  kg poids net»

u)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6714 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

10 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 10 000 000  kg poids net»

v)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6715 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

20 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 20 000 000  kg poids net»

w)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6716 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000  kg poids net»

x)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6717 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

250 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 250 000  kg poids net»

y)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6718 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

1 500 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 1 500 000  kg poids net»

z)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6719 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

3 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 3 000 000  kg poids net»

aa)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6720 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000  kg poids net»

bb)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6721 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

500 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 500 000  kg poids net»

cc)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6722 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000 kg poids net»

dd)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6723 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

100 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 100 000 000  kg poids net»

ee)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6724 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 500 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 500 000  kg poids net»

ff)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6725 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

100 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 100 000  kg poids net»

gg)

la case «Quantité» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6726 est remplacée par la case suivante:

«Quantité

2 000 000  kg poids net

Sauf pour la période allant du 6 juin au 31 décembre 2025 pendant laquelle la quantité à appliquer est 7/12 de 2 000 000  kg poids net»


ANNEXE III

«ANNEXE VI

Facteurs de conversion dans le secteur des œufs applicables du 6 juin au 31 décembre 2025 pour les contingents tarifaires ouverts dans le cadre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine

FACTEURS DE CONVERSION ET PRODUITS COMPENSATEURS POUR LE SECTEUR DES ŒUFS

Marchandises d’importation

Ordre numérique

Produits compensateurs

Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d’importation (en kg) (1)

Code NC

Désignation

Code (2)

Désignation

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Œufs en coquille

1

ex 0408 99 80

ex 0511 99 85

a)

Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés

b)

Coquilles

86,00

12,00

2

0408 19 81

ex 0408 19 89

a)

Jaunes d’œufs, liquides ou congelés

33,00

ex 3502 19 90

ex 0511 99 85

b)

Ovalbumine, liquide ou congelée

c)

Coquilles

53,00

12,00

3

0408 91 80

ex 0511 99 85

a)

Œufs sans coquilles, séchés

b)

Coquilles

22,10

12,00

4

0408 11 80

ex 3502 11 90

ex 0511 99 85

a)

Jaunes d’œufs, séchés

b)

Ovalbumine, séchée (sous forme de cristaux)

c)

Coquilles

15,40

7,40

12,00

5

0408 11 80

ex 3502 11 90

ex 0511 99 85

a)

Jaunes d’œufs, séchés

b)

Ovalbumine, séchée (sous forme autre que cristaux)

c)

Coquilles

15,40

6,50

12,00

ex 0408 99 80

Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés

6

0408 91 80

Œufs sans coquilles, séchés

25,70

0408 19 81 et ex 0408 19 89

Jaunes d’œufs, liquides ou congelés

7

0408 11 80

Jaunes d’œufs, séchés

46,60

».

(1)  La quantité des pertes est la différence entre 100 et la somme des quantités indiquées dans cette colonne.

(2)  Les sous-positions figurant dans cette colonne sont celles de la nomenclature combinée.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1132/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)