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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1077

4.6.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/1077 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2025

concernant la prorogation de la mesure prise par le ministère de la santé de la République tchèque autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Tandem conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2025) 3307]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 août 2024, le ministère de la santé de la République tchèque (ci-après l’«autorité compétente tchèque») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, du 1er octobre 2024 au 30 mars 2025, la mise à disposition sur le marché pour les professionnels formés et l’utilisation par ceux-ci du produit biocide Tandem pour la lutte contre les infestations de punaises de lit dans les dortoirs gérés par l’administration des infrastructures de services de la CTU Strahov (université technique de Prague) (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente tchèque a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

Selon les informations fournies par l’autorité compétente tchèque, la mesure était nécessaire afin de protéger la santé publique. L’utilisation du produit biocide Tandem était nécessaire pour lutter contre la grave infestation par les punaises de lit des dortoirs gérés par l’administration des infrastructures de services de la CTU Strahov. Les punaises de lit peuvent provoquer divers problèmes dermatologiques, y compris des réactions allergiques graves et, selon l’autorité compétente tchèque, une infestation grave peut même causer des problèmes de santé mentale. En outre, l’autorité compétente tchèque a indiqué que l’infestation devait être contrôlée afin d’empêcher la propagation des punaises de lit en dehors des dortoirs de l’administration des infrastructures de services de la CTU Strahov, qui pourrait être causée par les étudiants se déplaçant avec leurs effets potentiellement infestés.

(3)

Selon l’autorité compétente tchèque, l’utilisation des produits biocides disponibles sur le marché tchèque s’est révélée inefficace pour lutter contre l’infestation des punaises de lit présentes dans les dortoirs de l’administration des infrastructures de services de la CTU Strahov depuis plusieurs années. Compte tenu du degré de gravité atteint par l’infestation en 2024, l’utilisation d’un produit de substitution était nécessaire. L’utilisation du Tandem s’est révélée efficace pour réduire la gravité de l’infestation.

(4)

Le Tandem est un produit biocide relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Le tandem contient du thiaméthoxame et de la lambda-cyhalothrine en tant que substances actives et est destiné à n’être utilisé que par des professionnels formés. L’approbation du thiaméthoxame pour une utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 a expiré le 31 janvier 2025, tandis que la lambda-cyhalothrine pour une utilisation dans les produits biocides relevant du type 18 est approuvée. Le tandem n’a pas été autorisé en Tchéquie. Conformément à l’autorisation temporaire délivrée par l’autorité compétente tchèque, le Tandem ne peut être utilisé que par une entreprise spécifique (EKOSAN servis s.r.o.) et uniquement dans les locaux des dortoirs gérés par l’administration des infrastructures de services de la CTU Strahov.

(5)

Le 10 janvier 2025, la Commission a reçu de l’autorité compétente tchèque une demande motivée visant à ce que la mesure puisse être prorogée conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée contient les mêmes informations que celles déjà fournies au moment où la mesure a été prise et découle des préoccupations selon lesquelles l’arrêt de l’utilisation du Tandem, alors que l’infestation par les punaises de lit n’a pas encore été totalement éradiquée, constituerait une menace pour la santé publique, étant donné que la santé des étudiants pourrait être menacée et que la propagation des punaises de lit en dehors des locaux des dortoirs pourrait se produire. La Commission a analysé les informations contenues dans la demande motivée et brièvement exposées ci-dessus.

(6)

L’absence de lutte adéquate contre l’infestation par des punaises de lit dans les dortoirs gérés par l’administration des infrastructures de services de la CTU Strahov pourrait mettre en danger la santé publique, et ce danger ne peut être suffisamment maîtrisé par l’utilisation d’un autre produit biocide ou par d’autres moyens. Il convient donc de permettre à l’autorité compétente tchèque de proroger la mesure d’une période de 550 jours.

(7)

La mesure ayant expiré le 30 mars 2025, la présente décision devrait s’appliquer rétroactivement.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le ministère de la santé de la République tchèque peut proroger jusqu’au 2 octobre 2026 la mesure autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Tandem pour lutter contre l’infestation par des punaises de lit dans les dortoirs gérés par l’administration des infrastructures de services de la CTU Strahov, à condition qu’elle garantisse que le produit n’est utilisé que par l’opérateur désigné dans l’autorisation temporaire, par des professionnels formés et dans les locaux indiqués.

Article 2

Le ministère tchèque de la santé est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 31 mars 2025.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2025.

Par la Commission

Olivér VÁRHELYI

Membre de la Commission


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1077/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)