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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1047

28.5.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/1047 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2025

modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 9 et IFRS 7

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 8 septembre 2022, ont été adoptées par le règlement (UE) 2023/1803 de la Commission (2).

(2)

Le 30 mai 2024, l’International Accounting Standards Board a publié des modifications de la norme internationale d’information financière IFRS 9 Instruments financiers (ci-après «IFRS 9») et de la norme internationale d’information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (ci-après «IFRS 7»). L’objectif de ces modifications était de prendre en compte certaines des conclusions de l’examen post-mise en œuvre des dispositions d’IFRS 9 relatives au classement et à l’évaluation, effectué en 2022, et de répondre à la demande adressée par les parties prenantes au comité d’interprétation des normes d’information financière internationales (IFRIC).

(3)

Ces modifications apportent des clarifications en ce qui concerne le classement des actifs financiers présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ou des caractéristiques similaires, ainsi que le règlement des passifs au moyen de systèmes de paiement électronique. Elles imposent également des obligations d’information visant à accroître la transparence vis-à-vis des investisseurs en ce qui concerne les placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et dans des instruments financiers présentant des caractéristiques dépendant de la survenance d’éventualités liées, par exemple, à des objectifs ESG.

(4)

Ces modifications devraient promouvoir les prêts présentant des caractéristiques ESG, car ils devraient pouvoir appliquer soit les coûts amortis, soit la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, en fonction du modèle d’entreprise, à condition de passer le test «uniquement remboursements de principal et versements d’intérêts» («SPPI»). De cette manière, l’information financière devrait soutenir les mesures de transition économique qui font progresser le pacte vert pour l’Europe.

(5)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission a conclu que ces modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7 satisfaisaient aux conditions d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. L’EFRAG a également conclu que les avantages de ces modifications l’emportaient sur les coûts qu’elles impliquent.

(6)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1803 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) 2023/1803 est modifiée comme suit:

1)

La norme internationale d’information financière IFRS 9 Instruments financiers est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

2)

La norme IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj.

(2)  Règlement (UE) 2023/1803 de la Commission du 13 septembre 2023 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 26.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj).


ANNEXE

MODIFICATIONS TOUCHANT LE CLASSEMENT ET L’ÉVALUATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7

Modifications d’IFRS 9 Instruments financiers

Les paragraphes 7.1.12 et 7.1.13 et 7.2.47 à 7.2.49 ainsi que le titre qui précède le paragraphe 7.2.47 sont ajoutés.

7.1   DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

7.1.12

La publication, en mai 2024, de Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers, qui a modifié IFRS 9 et IFRS 7, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 7.2.47 à 7.2.49, B3.1.2A, B3.3.8 à B3.3.10, B4.1.8A, B4.1.10A, B4.1.16A et B4.1.20A. Elle a également donné lieu à la modification des paragraphes B4.1.10, B4.1.13, B4.1.14, B4.1.16, B4.1.17, B4.1.20, B4.1.21 et B4.1.23. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Une application anticipée est autorisée.

7.1.13

Si l’entité choisit d’appliquer ces modifications pour une période antérieure, elle doit:

a)

soit appliquer en même temps toutes ces modifications et l’indiquer;

b)

soit n’appliquer que les modifications touchant la section 4.1 du guide d’application de la présente norme (Classement des actifs financiers) pour cette période antérieure et l’indiquer.

7.2   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dispositions transitoires relatives aux Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers

7.2.47

L’entité doit appliquer Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers de manière rétrospective selon IAS 8, sauf dans les cas visés aux paragraphes 7.2.48 et 7.2.49. Aux fins de l’application des dispositions de ces paragraphes, la date de première application est la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique les modifications pour la première fois.

7.2.48

L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application des modifications. L’entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser l’effet de la première application des modifications comme un ajustement du solde d’ouverture des actifs financiers et des passifs financiers ainsi que l’effet cumulé, le cas échéant, comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à la date de première application.

7.2.49

À la date de première application des modifications touchant la section 4.1 du guide d’application de la présente norme (Classement des actifs financiers), l’entité doit fournir les informations suivantes pour chaque catégorie d’actifs financiers dont la catégorie d’évaluation a changé par suite de l’application des modifications:

a)

la catégorie d’évaluation et la valeur comptable déterminées immédiatement avant l’application des modifications; et

b)

la catégorie d’évaluation et la valeur comptable déterminées immédiatement après l’application des modifications.

Appendice B

Guide d’application

Les paragraphes B3.1.2A, B3.3.8 à B3.3.10, B4.1.8A, B4.1.10A, B4.1.16A et B4.1.20A ainsi que le titre qui précède le paragraphe B3.1.2A sont ajoutés. Les paragraphes B4.1.10, B4.1.13, B4.1.14, B4.1.16, B4.1.17, B4.1.20, B4.1.21 et B4.1.23 sont modifiés. Les paragraphes B4.1.7A, B4.1.15 et B4.1.22 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

COMPTABILISATION ET DÉCOMPTABILISATION (CHAPITRE 3)

Comptabilisation initiale (section 3.1)

Date de la comptabilisation initiale ou de la décomptabilisation

B3.1.2A

À moins que le paragraphe 3.1.2 ne s’applique, l’entité doit comptabiliser un actif financier ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument (voir paragraphe 3.1.1). Un actif financier est décomptabilisé à la date à laquelle les droits contractuels sur les flux de trésorerie arrivent à expiration ou à laquelle l’actif est transféré (voir paragraphe 3.2.3). À moins que l’entité ne choisisse d’appliquer le paragraphe B3.3.8, un passif financier est décomptabilisé à la date de règlement, c’est-à-dire la date à laquelle le passif est éteint parce que l’obligation précisée au contrat est exécutée, qu’elle est annulée ou qu’elle expire (voir paragraphe 3.3.1) ou à laquelle le passif remplit les conditions de décomptabilisation pour une autre raison (voir paragraphe 3.3.2).

Décomptabilisation de passifs financiers (section 3.3)

B3.3.8

Nonobstant le paragraphe B3.1.2A, qui exige la décomptabilisation d’un passif financier à la date de règlement, lorsqu’un passif financier (ou une partie d’un passif financier) est réglé en trésorerie au moyen d’un système de paiement électronique, l’entité est autorisée à considérer ce passif financier (ou une partie de celui-ci) comme acquitté avant la date de règlement si, et seulement si, l’entité a émis un ordre de paiement de telle sorte que:

a)

l’entité n’a pas la capacité pratique de révoquer l’ordre de paiement, d’y faire opposition ni de l’annuler;

b)

l’entité n’a pas la capacité pratique d’accéder à la trésorerie devant servir au règlement une fois l’ordre de paiement émis; et

c)

le risque de règlement associé au système de paiement électronique est négligeable.

B3.3.9

Aux fins de l’application du paragraphe B3.3.8 c), le risque de règlement associé à un système de paiement électronique est négligeable si les caractéristiques de ce système sont telles que l’exécution de l’ordre de paiement suit un processus administratif standard et que le délai entre le respect des critères énoncés au paragraphe B3.3.8 a) et b) et la remise de la trésorerie à la contrepartie est court. Toutefois, le risque de règlement n’est pas négligeable si l’exécution de l’ordre de paiement dépend de la capacité de l’entité à remettre la trésorerie à la date de règlement.

B3.3.10

L’entité qui choisit d’appliquer le paragraphe B3.3.8 au règlement d’un passif financier (ou d’une partie d’un passif financier) effectué au moyen d’un système de paiement électronique doit appliquer ce paragraphe à tous les règlements effectués au moyen du même système de paiement électronique.

CLASSEMENT (CHAPITRE 4)

Classement des actifs financiers (section 4.1)

Flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû

B4.1.7A

Les flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû sont compatibles avec un contrat de prêt de base. Dans un contrat de prêt de base, les intérêts consistent principalement en une contrepartie pour la valeur temps de l’argent (voir paragraphes B4.1.9A à B4.1.9E) et pour le risque de crédit. Cependant, dans un tel contrat, les intérêts peuvent aussi comprendre une contrepartie pour d’autres risques (par exemple, le risque de liquidité) et frais (par exemple, des frais de gestion) associés à la détention de l’actif financier sur une durée donnée. En outre, les intérêts peuvent comprendre une marge qui est compatible avec un contrat de prêt de base. Dans une conjoncture économique extrême, les intérêts peuvent être négatifs si, par exemple, le porteur de l’actif financier paie, explicitement ou implicitement, pour déposer son argent sur une durée donnée (et que ce coût excède la contrepartie qu’il reçoit pour la valeur temps de l’argent, le risque de crédit et les autres risques et frais qui se rattachent au prêt de base). Cependant, des dispositions contractuelles qui exposent les flux de trésorerie contractuels à des risques ou à une volatilité sans rapport avec un contrat de prêt de base, par exemple des dispositions qui les exposent aux variations de cours des actions ou des marchandises, ne donnent pas lieu à des flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. Un actif financier créé ou acquis peut constituer un contrat de prêt de base, quelle que soit sa forme juridique.

B4.1.8A

Pour déterminer si les flux de trésorerie contractuels d’un actif financier sont compatibles avec un contrat de prêt de base, il peut être nécessaire que l’entité prenne en compte chacune des composantes de l’intérêt séparément. L’appréciation de l’intérêt est axée sur les raisons pour lesquelles l’entité est rémunérée plutôt que sur le montant de la rémunération qu’elle reçoit. Néanmoins, le montant de la rémunération que reçoit l’entité peut indiquer que celle-ci est rémunérée pour autre chose que les risques et frais qui se rattachent à un prêt de base. Les flux de trésorerie contractuels sont incompatibles avec un contrat de prêt de base s’ils sont indexés sur une variable ne correspondant pas à des risques ou des frais se rattachant à un prêt de base (par exemple, la valeur d’instruments de capitaux propres ou le prix d’une marchandise) ou s’ils représentent une part des produits ou des bénéfices du débiteur, même si de telles dispositions contractuelles sont courantes sur le marché où l’entité exerce ses activités.

Dispositions contractuelles qui modifient l’échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels

B4.1.10

Si un actif financier est assorti de dispositions contractuelles susceptibles de modifier l’échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels (par exemple, si l’actif peut faire l’objet d’un remboursement anticipé ou si sa durée peut être prolongée), l’entité doit déterminer si les flux de trésorerie contractuels qui pourraient résulter de ces dispositions contractuelles sur la durée de vie de l’instrument correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. Pour le déterminer, l’entité doit apprécier les flux de trésorerie contractuels qui pourraient être générés tant avant qu’après la modification des flux de trésorerie contractuels, quelle que soit la probabilité que cette modification se produise. Il peut également être nécessaire qu’elle apprécie la nature de toute éventualité (c’est-à-dire l’événement déclencheur) qui modifierait l’échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels. Bien que la nature de l’éventualité ne soit pas en soi un facteur déterminant pour apprécier si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts, elle peut constituer un indicateur. Par exemple, comparons un instrument financier dont le taux d’intérêt est révisé à la hausse lorsque le débiteur est en défaut sur un nombre donné de paiements avec un instrument financier dont le taux d’intérêt est révisé à la hausse lorsqu’un indice boursier particulier atteint un niveau donné. Il est plus probable dans le cas du premier instrument que les flux de trésorerie contractuels sur la durée de vie de l’instrument correspondront uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû, en raison de la relation entre les défauts de paiement et l’augmentation du risque de crédit. Dans le cas du premier instrument, la nature de l’éventualité est directement liée aux variations des risques et frais qui se rattachent à un prêt de base, et la modification des flux de trésorerie contractuels est de sens cohérent avec ces variations (voir aussi paragraphe B4.1.18).

B4.1.10A

Dans certains cas, une clause conditionnelle donne lieu à des flux de trésorerie contractuels qui sont compatibles avec un contrat de prêt de base tant avant qu’après la modification des flux de trésorerie contractuels, mais la nature de l’éventualité elle-même n’est pas directement liée aux variations des risques et frais qui se rattachent à un prêt de base. Par exemple, le taux d’intérêt d’un prêt est ajusté d’un nombre déterminé de points de base si le débiteur atteint un objectif contractuellement défini de réduction des émissions de carbone. En pareil cas, pour l’application du paragraphe B4.1.10, l’actif financier génère des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû si, et seulement si, dans tous les scénarios contractuellement possibles, les flux de trésorerie contractuels ne diffèrent pas de manière importante des flux de trésorerie contractuels d’un instrument financier dont les dispositions contractuelles seraient identiques, mais sans une telle clause conditionnelle. Dans certaines circonstances, l’entité peut être en mesure de le déterminer en effectuant une appréciation qualitative; mais dans d’autres circonstances, il peut être nécessaire de procéder à une appréciation quantitative. Lorsqu’il est possible, sans analyse approfondie, de déterminer clairement que les flux de trésorerie contractuels ne diffèrent pas de manière importante, l’entité n’est pas tenue de procéder à une appréciation détaillée.

B4.1.13

Voici des exemples de situations où les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. Ce n’est pas une liste exhaustive.

Instrument

Analyse

Instrument EA

L’instrument EA est un prêt assorti d’un taux d’intérêt qui est ajusté à chaque période de reporting d’un nombre déterminé de points de base si le débiteur atteint un objectif contractuellement défini de réduction des émissions de carbone pendant la période de reporting précédente.

Le montant maximum d’ajustements cumulés possible ne modifierait pas de manière importante le taux d’intérêt du prêt.

Les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

L’entité examine si les flux de trésorerie contractuels qui pourraient être générés tant avant qu’après chaque modification des flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts (voir paragraphe B4.1.10).

Si l’éventualité de la réalisation de l’objectif d’émissions de carbone se produit, le taux d’intérêt est ajusté d’un nombre déterminé de points de base, ce qui donne lieu à des flux de trésorerie contractuels compatibles avec un contrat de prêt de base. C’est uniquement parce que la nature de l’éventualité elle-même n’est pas directement liée aux variations des risques et frais qui se rattachent à un prêt de base que l’entité ne peut pas déterminer — sans procéder à une appréciation plus poussée — si les flux de trésorerie de l’actif financier correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts.

Par conséquent, l’entité évalue si, dans tous les scénarios contractuellement possibles, les flux de trésorerie contractuels ne diffèrent pas de manière importante des flux de trésorerie contractuels d’un instrument financier dont les dispositions contractuelles sont identiques, mais sans la clause conditionnelle liée aux émissions de carbone (voir paragraphe B4.1.10A).

Comme les ajustements éventuels au cours de la durée de vie de l’instrument ne donneraient pas lieu à des flux de trésorerie contractuels qui diffèrent de manière importante, l’entité conclut que le prêt donne lieu à des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

B4.1.14

Voici des exemples de situations où les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. Ce n’est pas une liste exhaustive.

Instrument

Analyse

Instrument I

L’instrument I est un prêt assorti d’un taux d’intérêt qui est ajusté à chaque période de reporting afin de suivre les fluctuations d’un indice de prix du carbone déterminé par le marché pendant la période de reporting précédente.

Les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

Les flux de trésorerie contractuels sont indexés sur une variable (l’indice de prix du carbone) qui ne correspond pas à des risques ou des frais se rattachant à un prêt de base. Par conséquent, les flux de trésorerie contractuels sont incompatibles avec un contrat de prêt de base (voir paragraphe B4.1.8A).

B4.1.15

Dans certains cas, il peut arriver que les flux de trésorerie contractuels d’un actif financier soient décrits comme correspondant au principal et aux intérêts, mais qu’ils ne représentent pas des remboursements de principal et des versements d’intérêts sur le principal restant dû au sens des paragraphes 4.1.2 b), 4.1.2A b) et 4.1.3 de la présente norme.

B4.1.16

Ce peut être le cas lorsque l’actif financier correspond à un placement dans des actifs ou des flux de trésorerie particuliers et que, par conséquent, les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. Par exemple, si les dispositions contractuelles stipulent que les flux de trésorerie de l’actif financier augmentent au fur et à mesure qu’un plus grand nombre d’automobiles utilisent une autoroute à péage donnée, ces flux de trésorerie contractuels ne sont pas compatibles avec un contrat de prêt de base. Par conséquent, l’instrument ne satisferait pas à la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b).

B4.1.16A

La situation décrite au paragraphe B4.1.15 peut également se produire si l’actif financier est garanti uniquement par sûreté réelle (un tel actif peut aussi être désigné comme étant «sans droit de recours»). Un actif financier est garanti uniquement par sûreté réelle si le droit ultime de l’entité de percevoir les flux de trésorerie est contractuellement limité aux flux de trésorerie générés par des actifs spécifiés. Autrement dit, l’entité est principalement exposée au risque de rendement propre aux actifs spécifiés plutôt qu’au risque de crédit du débiteur. Par exemple, le droit ultime d’un créancier de percevoir les flux de trésorerie peut être contractuellement limité aux flux de trésorerie générés par des actifs spécifiés d’une entité structurée.

B4.1.17

Cependant, le fait qu’un actif financier soit garanti uniquement par sûreté réelle ne l’empêche pas nécessairement, en soi, de remplir la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). En pareille situation, le créancier est tenu d’apprécier le lien entre les actifs ou flux de trésorerie sous-jacents en question et les flux de trésorerie contractuels de l’actif financier à classer afin de déterminer si ces flux de trésorerie contractuels correspondent à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. L’entité doit également déterminer l’incidence qu’exercent sur ce lien d’autres accords contractuels, tels que des créances subordonnées ou des instruments de capitaux propres émis par le débiteur. Si les dispositions de l’actif financier donnent lieu à d’autres flux de trésorerie ou limitent les flux de trésorerie de telle façon que les paiements ne représentent pas le principal et les intérêts, l’actif financier ne remplit pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). Le fait que les actifs sous-jacents soient des actifs financiers ou des actifs non financiers n’a pas en soi d’incidence sur l’appréciation.

Instruments liés par contrat

B4.1.20

Il se peut que, dans certains types de transactions garanties uniquement par sûreté réelle, un émetteur établisse un ordre de priorité de paiement entre les porteurs des actifs financiers en liant de multiples instruments entre eux par contrat («tranches»). Chaque tranche se voit attribuer un rang de subordination qui précise sa place dans l’ordre de distribution des flux de trésorerie générés par l’émetteur au moyen du portefeuille d’instruments financiers sous-jacent. L’ordre de priorité des paiements destinés aux porteurs de ces tranches est établi à l’aide d’une structure de paiement en cascade qui crée des concentrations de risque de crédit et donne lieu à une répartition non proportionnelle des insuffisances de flux de trésorerie du portefeuille sous-jacent entre les tranches. En pareil cas, les porteurs d’une tranche n’ont droit à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû que si l’émetteur génère des flux de trésorerie suffisants pour satisfaire les tranches de rang supérieur. Dans ces types de transactions, les porteurs d’une tranche appliquent les paragraphes B4.1.21 à B4.1.26 au lieu du paragraphe B4.1.17.

B4.1.20A

Certaines transactions susceptibles de comporter de multiples instruments d’emprunt et semblant présenter les caractéristiques décrites au paragraphe B4.1.20 sont, en fait, des contrats de prêt qui sont structurés de manière à offrir une protection de crédit accrue à un créancier (ou à un groupe de créanciers). Par exemple, une entité structurée peut être créée pour détenir les actifs sous-jacents qui généreront les flux de trésorerie nécessaires au remboursement du créancier. L’entité structurée émet des instruments d’emprunt de premier et de second rang. Le créancier détient l’instrument d’emprunt de premier rang et l’entité sponsor de l’entité structurée qui détient l’instrument d’emprunt de second rang n’a pas la capacité pratique de vendre ce dernier sans que l’instrument d’emprunt de premier rang ne devienne exigible. Les porteurs de tels instruments d’emprunt appliquent les paragraphes B4.1.7 à B4.1.19 au lieu des paragraphes B4.1.21 à B4.1.26.

B4.1.21

Dans les transactions qui comportent des instruments liés entre eux par contrat, décrites au paragraphe B4.1.20, les flux de trésorerie d’une tranche ont les caractéristiques de remboursements de principal et de versements d’intérêts sur le principal restant dû seulement si les trois conditions suivantes sont remplies:

a)

B4.1.22

L’entité doit pousser son analyse jusqu’à ce qu’elle puisse mettre en évidence le portefeuille sous-jacent d’instruments qui génèrent les flux de trésorerie (au lieu de simplement les transmettre). Ce portefeuille est le «portefeuille d’instruments financiers sous-jacent».

B4.1.23

Le portefeuille sous-jacent doit comporter un ou plusieurs instruments dont les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. Aux fins de cette appréciation, le portefeuille sous-jacent peut comprendre des instruments financiers qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions en matière de classement (voir section 4.1), mais dont les flux de trésorerie contractuels équivalent à des flux qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et des versements d’intérêts sur le principal restant dû, par exemple certaines créances locatives. Cependant, les créances locatives qui sont exposées au risque lié à la valeur résiduelle, ou qui sont constituées de paiements de loyers variables indexés sur une variable ne correspondant pas à des risques ou des frais se rattachant à un prêt de base (par exemple, prix du marché locatif), ne comportent pas de flux de trésorerie contractuels équivalant à des flux qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et des versements d’intérêts sur le principal restant dû.

Modifications d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

Les paragraphes 20B, 20C, 20D, 44LL et 44MM sont ajoutés. Les paragraphes 11A et 11B sont modifiés.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

État de la situation financière

Placements dans des instruments de capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

11A

L’entité qui a désigné des placements dans des instruments de capitaux propres comme devant être évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que le permet le paragraphe 5.7.5 d’IFRS 9 doit indiquer pour chaque catégorie de placement:

a)

b)

c)

la juste valeur à la date de clôture;

d)

e)

f)

le profit ou la perte sur la juste valeur présenté dans les autres éléments du résultat global pendant la période de reporting, en présentant séparément le profit ou la perte sur la juste valeur qui est lié aux placements décomptabilisés pendant la période et le profit ou la perte sur la juste valeur qui est lié aux placements détenus à la fin de celle-ci.

11B

Si l’entité décomptabilise pendant la période de reporting des placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, elle doit indiquer:

a)

b)

c)

d)

tout virement, effectué entre des composantes des capitaux propres pendant la période de reporting, du profit ou de la perte cumulé lié aux placements décomptabilisés pendant ladite période.

État du résultat global

Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes

20B

L’entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 20C par catégorie d’actifs financiers évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et par catégorie de passifs financiers évalués au coût amorti. L’entité doit déterminer le niveau de détail des informations à fournir, le degré de regroupement ou de ventilation approprié ainsi que les informations supplémentaires dont les utilisateurs des états financiers ont besoin pour apprécier les informations quantitatives fournies.

20C

Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet de dispositions contractuelles susceptibles de modifier le montant des flux de trésorerie contractuels en fonction de la survenance (ou non) d’une éventualité qui n’est pas directement liée aux variations des risques et frais qui se rattachent à un prêt de base (comme la valeur temps de l’argent ou le risque de crédit), l’entité doit fournir les informations suivantes:

a)

une description qualitative de la nature de l’éventualité;

b)

des informations quantitatives sur les modifications possibles des flux de trésorerie contractuels qui pourraient découler de ces dispositions contractuelles (par exemple, la fourchette des modifications possibles); et

c)

la valeur comptable brute des actifs financiers et le coût amorti des passifs financiers assujettis à ces dispositions contractuelles.

20D

Par exemple, l’entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 20C pour une catégorie de passifs financiers évalués au coût amorti dont les flux de trésorerie contractuels varient si elle atteint un objectif de réduction de ses émissions de carbone.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44LL

La publication de Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers, en mai 2024, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 20B, 20C et 20D et à la modification des paragraphes 11A et 11B. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique les modifications d’IFRS 9 conformément aux paragraphes 7.1.12 à 7.1.13 d’IFRS 9. Si l’entité choisit de n’appliquer que les modifications touchant la section 4.1 du guide d’application d’IFRS 9 (Classement des actifs financiers) pour une période antérieure, conformément au paragraphe 7.1.13 b) d’IFRS 9, elle doit également appliquer en même temps les paragraphes 20B, 20C et 20D de la présente norme. En tout état de cause, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations requises par les modifications pour les périodes présentées avant la date de première application des modifications.

44MM

Pour la période de reporting où elle applique pour la première fois Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations qui, autrement, seraient requises par le paragraphe 28 f) d’IAS 8.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1047/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)