European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1045

25.7.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1045 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2025

modifiant le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de sous-groupes de véhicules pour les camions combinés extra-lourds

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, points a), e), f) et g),

considérant ce qui suit:

(1)

S’ils sont employés dans des conditions opérationnelles et régionales appropriées, les camions combinés extra-lourds («camions EHC») définis à l’article 3, paragraphe 25, du règlement (UE) 2019/1242 peuvent présenter des émissions de CO2 par kilométrage parcouru et charge utile transportée moins élevées, exprimées en valeurs inférieures de gCO2/t km, que d’autres combinaisons de véhicules.

(2)

De telles valeurs inférieures de gCO2/t km devraient être prises en compte dans le calcul du respect des objectifs d’émissions de CO2 prévus à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) 2019/1242 en ajoutant des sous-groupes de véhicules distincts pour les camions EHC.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1242 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2019/1242

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 25.7.2019, p. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée comme suit:

1)

Le point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.1.

Pour les véhicules utilitaires lourds de la catégorie N, le sous-groupe de véhicules sg est défini comme suit:

Groupe de véhicules selon l’annexe I du règlement (UE) 2017/2400

Type de cabine

Puissance du moteur

Autonomie opérationnelle (OR)

Sous-groupe (sg) de véhicules attribué pour les besoins du présent règlement (1)

Véhicules autres que les véhicules professionnels

Véhicules professionnels

53 et véhicules utilitaires lourds à émission nulle du groupe 51

Tous

53

53v

54 et véhicules utilitaires lourds à émission nulle du groupe 52

Tous

54

1s

Tous

1s

1sv

1

Tous

1

1v

2

Tous

2

2v

3

Tous

3

3v

4

Tous

< 170  kW

Tous

4-UD

4v

Cabine sans couchette

≥ 170  kW

Tous

4-RD

Cabine avec couchette

≥ 170  kW et < 265  kW

Cabine avec couchette

≥ 265  kW

< 350  km

Cabine avec couchette

≥ 265  kW

≥ 350  km

4-LH

5

Cabine sans couchette

Tous

Tous

5-RD

5v

Cabine avec couchette

< 265  kW

Cabine avec couchette

≥ 265  kW

< 350  km

Cabine avec couchette

≥ 265  kW

≥ 350  km

5-LH

9

Cabine sans couchette

Tous

Tous

9-RD

9v

Cabine avec couchette

Tous

< 350  km

Cabine avec couchette

Tous

≥ 350  km

9-LH

10

Cabine sans couchette

Tous

Tous

10-RD

10v

Cabine avec couchette

Tous

< 350  km

Cabine avec couchette

Tous

≥ 350  km

10-LH

11

Tous, à l’exclusion des camions EHC

11

11v

Tous, camions EHC uniquement

11-EHC

12

Tous, à l’exclusion des camions EHC

12

12v

 

Tous, camions EHC uniquement

12-EHC

16

Tous, à l’exclusion des camions EHC

16

16v

 

Tous, camions EHC uniquement

16-EHC

Par “cabine avec couchette”, on entend un type de cabine qui possède, derrière le siège du conducteur, un compartiment destiné à être utilisé pour dormir, tel que communiqué en application des articles 13 bis et 13 ter.

Par “cabine sans couchette”, on entend un type de cabine qui n’est pas une cabine avec couchette.

Lorsqu’un véhicule utilitaire lourd neuf est attribué au sous-groupe de véhicules 4-UD mais que les données sur ses émissions de CO2 en g/km ne sont pas disponibles pour les profils de missions UDL ou UDR tels que définis au point 1.4, ce véhicule utilitaire lourd neuf est attribué au sous-groupe de véhicules 4-RD.

Par “autonomie opérationnelle”, on entend la distance qu’un véhicule utilitaire lourd peut parcourir, dans des conditions de transport longue-distance, sans être rechargé ou réapprovisionné en carburant, comme prévu au point 1.3.

Lorsque, pour un véhicule utilitaire lourd relevant du groupe 11, 12 ou 16, les informations relatives à la TPMLM visée à l’article 3, paragraphe 25, point c), ne sont pas disponibles, ce véhicule est attribué aux sous-groupes de véhicules 11-EHC, 12-EHC et 16-EHC uniquement sur la base des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 25, points a) et b).».

2)

Le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.1.

Pondérations des profils de missions (Wsg,mp) pour les véhicules utilitaires lourds de catégorie N

Sous-groupe de véhicules

(sg) (2)

Profil de missions (mp) (3)

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER

LEL

LER

MUL

MUR

COL

COR

53, 53v

0,25

0,25

0

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

0

0

54

0,25

0,25

0

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

0

0

1s, 1sv

0,1

0,3

0

0

0,18

0,42

0

0

0

0

0

0

0

1, 1v

0,1

0,3

0

0

0,18

0,42

0

0

0

0

0

0

0

2, 2v

0,125

0,375

0

0

0,15

0,35

0

0

0

0

0

0

0

3, 3v

0,125

0,375

0

0

0,15

0,35

0

0

0

0

0

0

0

4-UD

0

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

0

4-RD

0,45

0,45

0,05

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4-LH

0,05

0,05

0,45

0,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

5-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

9-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

10-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

11

0,3

0,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,23

0,3

0,37

11-EHC

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0,27

0,63

0

0

0

0

12

0,3

0,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,7

12-EHC

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0,27

0,63

0

0

0

0

16, 16v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,7

16-EHC

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0,27

0,63

0

0

0

0

3)

Le point 2.5.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.5.1.

Véhicules utilitaires lourds de catégorie N

Les valeurs de charge utile PLsg, mp (en tonnes) sont déterminées comme suit:

Sous-groupe de véhicules (sg) (4)

Profil de missions (mp) (5)

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL

RER

LEL

LER

MUL

MUR

COL

COR

53

Comme déterminé au point 3.1.1

Sans objet

Comme déterminé au point 3.1.1

Sans objet

53v

54

1s

1sv

1

1v

2

Comme déterminé au point 3.1.1

2v

3

Sans objet

3v

4-UD

0,9

4,4

1,9

14

0,9

4,4

3,5

17,5

3,5

26,5

0,6

3,0

0,9

4,4

4-RD

4-LH

4v

5-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

s.o.

s.o.

2,6

12,9

5-LH

5v

9-RD

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

1,2

6,0

1,4

7,1

9-LH

9v

10-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

s.o.

s.o.

2,6

12,9

10-LH

10v

11

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

1,2

6,0

1,4

7,1

11v

11-EHC

31

12

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

s.o.

s.o.

2,6

12,9

12v

12-EHC

31

16

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

s.o.

s.o.

2,6

12,9

16v

16-EHC

34

Les valeurs de charge utile maximale techniquement admissible maxPL sg et les volumes de fret CVsg sont déterminés conformément au point 3.1.1.».

4)

Le point 2.6.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.6.1.

Kilométrage annuel pour les véhicules utilitaires lourds de catégorie N:

Sous-groupe de véhicules

(sg) (6)

Kilométrage annuel Amsg (en km)

53, 53v

58 000

54

58 000

1s, 1sv

58 000

1, 1v

58 000

2, 2v

60 000

3, 3v

60 000

4-UD

60 000

4-RD

78 000

4-LH

98 000

4v

60 000

5-RD

78 000

5-LH

116 000

5v

60 000

9-RD

73 000

9-LH

108 000

9v

60 000

10-RD

68 000

10-LH

107 000

10v

60 000

11

65 000

11v

60 000

11-EHC

107 000

12

67 000

12v

60 000

12-EHC

107 000

16, 16v

60 000

16-EHC

107 000

5)

Le point 4.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«4.3.1.

Les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg suivantes, conformément à l’article 3 bis, s’appliquent aux véhicules utilitaires lourds dans le sous-groupe de véhicules sg pour des périodes de communication des rapports différentes:

Objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg

Sous-groupes de véhicules (sg)

Périodes de communication des rapports des années

2025-2029

2030-2034

2035-2039

À partir de 2040

Camions moyens

53, 54

0

43  %

64  %

90  %

Camions lourds > 7,4 t

1s, 1, 2, 3

0

43  %

64  %

90  %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux 4 × 2 et 6 × 4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

15  %

43  %

64  %

90  %

Camions lourds > 16 t avec configurations d’essieux spéciales

11, 12, 16, 11-EHC, 12-EHC, 16-EHC

0

43  %

64  %

90  %

Véhicules professionnels

53v, 1sv, 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 9v, 10v, 11v, 12v, 16v

0

0

64  %

90  %

Autocars et autobus interurbains (rfsg )

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD, 31-L2, 33-L2

0

43  %

64  %

90  %

Véhicules primaires d’autocars et d’autobus interurbains (rfpsg )

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD, 31-L2, 33-L2

0

43  %

64  %

90  %

Remorques

421, 421v, 422, 422v, 423, 431, 431v, 432, 432v, 433, 611, 612, 611V, 612V, 621, 623, 621V, 622, 622V, 623V, 624, 624V, 625, 631, 631v, 632, 632v, 633

0

7,5  %

7,5  %

7,5  %

Semi-remorques

111, 111V, 112, 112V, 113, 121, 121V, 122, 122V, 123, 123V, 124, 124V, 125, 126, 131, 131V, 132, 132V, 133

0

10  %

10  %

10  %

Pour les périodes de communication des rapports des années antérieures à 2025, tous les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg sont fixés à 0.».


(1)  Pour le calcul des parts de véhicules et les émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs pour les périodes de communication des rapports des années 2030 à 2034 conformément aux points 2.4 et 2.7, respectivement, les véhicules professionnels à émission nulle de la catégorie N sont attribués comme suit:

Véhicule professionnel à émission nulle du sous-groupe de véhicules

Attribué au sous-groupe de véhicules

53v

53

1sv

1s

1v

1

2v

2

3v

3

4v

4-UD

5v

5-RD

9v

9-RD

10v

10-RD

11v

11

12v

12

16v

16

(2)  Voir définitions au point 1.1.

(3)  Voir définitions au point 1.4.»

(4)  Voir définitions au point 1.1.

(5)  Voir définitions au point 1.4.

(6)  Voir définitions au point 1.1.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1045/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)