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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1045 |
25.7.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1045 DE LA COMMISSION
du 20 mai 2025
modifiant le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de sous-groupes de véhicules pour les camions combinés extra-lourds
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, points a), e), f) et g),
considérant ce qui suit:
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(1) |
S’ils sont employés dans des conditions opérationnelles et régionales appropriées, les camions combinés extra-lourds («camions EHC») définis à l’article 3, paragraphe 25, du règlement (UE) 2019/1242 peuvent présenter des émissions de CO2 par kilométrage parcouru et charge utile transportée moins élevées, exprimées en valeurs inférieures de gCO2/t km, que d’autres combinaisons de véhicules. |
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(2) |
De telles valeurs inférieures de gCO2/t km devraient être prises en compte dans le calcul du respect des objectifs d’émissions de CO2 prévus à l’article 3 bis, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) 2019/1242 en ajoutant des sous-groupes de véhicules distincts pour les camions EHC. |
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(3) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1242 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2019/1242
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 25.7.2019, p. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant:
Par “cabine avec couchette”, on entend un type de cabine qui possède, derrière le siège du conducteur, un compartiment destiné à être utilisé pour dormir, tel que communiqué en application des articles 13 bis et 13 ter. Par “cabine sans couchette”, on entend un type de cabine qui n’est pas une cabine avec couchette. Lorsqu’un véhicule utilitaire lourd neuf est attribué au sous-groupe de véhicules 4-UD mais que les données sur ses émissions de CO2 en g/km ne sont pas disponibles pour les profils de missions UDL ou UDR tels que définis au point 1.4, ce véhicule utilitaire lourd neuf est attribué au sous-groupe de véhicules 4-RD. Par “autonomie opérationnelle”, on entend la distance qu’un véhicule utilitaire lourd peut parcourir, dans des conditions de transport longue-distance, sans être rechargé ou réapprovisionné en carburant, comme prévu au point 1.3. Lorsque, pour un véhicule utilitaire lourd relevant du groupe 11, 12 ou 16, les informations relatives à la TPMLM visée à l’article 3, paragraphe 25, point c), ne sont pas disponibles, ce véhicule est attribué aux sous-groupes de véhicules 11-EHC, 12-EHC et 16-EHC uniquement sur la base des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 25, points a) et b).». |
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2) |
Le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 2.5.1 est remplacé par le texte suivant:
Les valeurs de charge utile PLsg, mp (en tonnes) sont déterminées comme suit:
Les valeurs de charge utile maximale techniquement admissible maxPL sg et les volumes de fret CVsg sont déterminés conformément au point 3.1.1.». |
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4) |
Le point 2.6.1 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
Le point 4.3.1 est remplacé par le texte suivant:
Pour les périodes de communication des rapports des années antérieures à 2025, tous les objectifs de réduction des émissions de CO2 rfsg et rfpsg sont fixés à 0.». |
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(1) Pour le calcul des parts de véhicules et les émissions de CO2 spécifiques moyennes des constructeurs pour les périodes de communication des rapports des années 2030 à 2034 conformément aux points 2.4 et 2.7, respectivement, les véhicules professionnels à émission nulle de la catégorie N sont attribués comme suit:
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Véhicule professionnel à émission nulle du sous-groupe de véhicules |
Attribué au sous-groupe de véhicules |
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53v |
53 |
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1sv |
1s |
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1v |
1 |
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2v |
2 |
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3v |
3 |
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4v |
4-UD |
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5v |
5-RD |
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9v |
9-RD |
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10v |
10-RD |
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11v |
11 |
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12v |
12 |
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16v |
16 |
(2) Voir définitions au point 1.1.
(3) Voir définitions au point 1.4.»
(4) Voir définitions au point 1.1.
(5) Voir définitions au point 1.4.
(6) Voir définitions au point 1.1.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1045/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)