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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/1020 |
27.5.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1020 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2025
enregistrant l’indication géographique «Pérail» (IGP) dans le registre des indications géographiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (1), et notamment son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), la demande d’enregistrement de l’indication géographique «Pérail» déposée par la France, que la Commission a reçue avant la date de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1143, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143, applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, n’a été notifiée à la Commission. |
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(3) |
Il convient dès lors d’inscrire l’indication géographique «Pérail» dans le registre de l’Union des indications géographiques. |
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(4) |
Par lettre reçue le 22 décembre 2023, les autorités françaises ont indiqué à la Commission que la Fromagerie de la Lémance, sise à la ZA du Haut Agenais 47500 Montayral (SIRET no 414 029 785 00022), établie en dehors de l’aire géographique délimitée définie par le cahier de charges, avait légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Pérail» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition. |
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(5) |
Puisque sont remplies les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1143, applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, une période transitoire de cinq ans devrait être octroyée pour permettre à l’entreprise concernée de poursuivre l’utilisation de la dénomination «Pérail», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’indication géographique «Pérail» (IGP) est enregistrée dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143.
Article 2
La Fromagerie de la Lémance est autorisée à poursuivre l’utilisation de la dénomination «Pérail» pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
(2) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).
(3) JO C, C/2025/634, 29.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/634/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1020/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)