European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1015

27.5.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1015 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2025

relatif à des mesures d’urgence temporaires en faveur de l’Espagne dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur des fruits et légumes provoqués par des graves phénomènes météorologiques défavorables

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de graves phénomènes météorologiques défavorables survenus dans la région de Valence en Espagne en octobre et novembre 2024, la production de fruits et légumes, le potentiel de production et les infrastructures des organisations de producteurs ont subi des dommages importants, ce qui a non seulement entraîné d’énormes pertes pour la récolte 2024, mais devrait également avoir des répercussions négatives sur le secteur dans les années à venir. Une dépression isolée à haute altitude, à l’origine des inondations soudaines catastrophiques et des pluies torrentielles, a gravement touché, voire détruit, les vergers situés dans cette région. Les pertes résultant des dommages causés à la récolte 2024 par les inondations soudaines catastrophiques et les pluies torrentielles sont estimées à 644,6 millions d’EUR. Certains produits subissent des dommages particulièrement importants; ainsi, les pertes estimées dans les secteurs des amandes et des noisettes s’élèvent à 49,3 millions d’EUR, avec des pertes de production dépassant 30 % pour les amandes et atteignant même 50 % pour les noisettes en 2024. En outre, les conséquences négatives pour les zones les plus touchées se feront sentir au-delà de la campagne en cours, car elles comportent non seulement des dommages aux arbres des vergers et aux structures permanentes mais aussi la destruction de machines, de terrasses et de systèmes d’irrigation. Ces dommages pèseront sur la capacité de production future de ces zones.

(2)

De nombreux producteurs de fruits et légumes fortement touchés par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 sont membres d’organisations de producteurs reconnues qui mettent en œuvre des programmes opérationnels. Depuis octobre 2024, ces organisations de producteurs et leurs membres producteurs éprouvent des difficultés à honorer leurs engagements restant à liquider pour les programmes de 2024 et à assumer des obligations au titre des programmes pour l’année 2025. En conséquence, certaines des actions et mesures approuvées pourraient ne pas être mises en œuvre et, de ce fait, une partie des fonds opérationnels pourrait ne pas être dépensée, tandis que les actions et mesures prises par les organisations de producteurs pour gérer la situation de crise peuvent continuer à ne pas être éligibles au financement de l’Union. Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre d’urgence des mesures pour remédier à la situation en permettant une certaine souplesse dans la mise en œuvre des programmes opérationnels, qui continuent de se déployer dans les conditions prévues au règlement (UE) no 1308/2013, conformément à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (2). Cette souplesse permettrait aux organisations de producteurs de dépenser leurs ressources dans le cadre des fonds opérationnels pour des actions et des mesures précisément ciblées et de réorienter efficacement le financement de l’Union dans le cadre de ces fonds en ne dérogeant que dans la mesure strictement nécessaire aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)

Conformément à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de crise et de prévention dans le secteur des fruits et légumes. Ces mesures visent à accroître leur résilience face à ces situations et à faciliter la gestion des crises. Toutefois, conformément à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, dudit règlement, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas dépasser un tiers des dépenses engagées au titre du programme opérationnel afin d’éviter un dépassement des fonds au titre des programmes opérationnels pour financer uniquement des mesures de gestion de crise. Toutefois, compte tenu des conséquences importantes qu’ont eues les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 et du niveau élevé de destruction qu’ils ont causé dans le secteur des fruits et légumes, il est nécessaire d’accorder une plus grande souplesse aux organisations de producteurs touchées et de leur permettre de concentrer les ressources dans le cadre des programmes opérationnels sur des mesures de gestion des crises visant à faire face aux conséquences de ces phénomènes. Par conséquent, la règle énoncée à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, dudit règlement ne devrait pas s’appliquer aux programmes opérationnels financés ou mis en œuvre en 2025.

(4)

En outre, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues doivent pouvoir réorienter les fonds, y compris l’aide financière de l’Union au sein du fonds opérationnel qui les concerne, vers les actions et les mesures qui sont nécessaires pour faire face aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024. Afin de garantir que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues sont en mesure de le faire, il est nécessaire, sans préjudice de l’article 32 du règlement (UE) no 1308/2013, de relever, au cours des années 2024 et 2025, la limite de l’aide financière de l’Union fixée à l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement, qui passera de 50 % à 70 % des dépenses réelles effectuées.

(5)

De plus, en raison des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes ont rencontré des difficultés exceptionnelles dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des programmes opérationnels dans les zones touchées. Des retards dans la mise en œuvre de ces programmes opérationnels peuvent en résulter et, par conséquent, il se peut que les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs ne respectent pas les exigences fixées pour ces programmes dans le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (3), qui continuent de s’appliquer aux programmes opérationnels mis en œuvre dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 et à l’article 1er, deuxième alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2528 de la Commission (4). Au vu du caractère inédit des graves phénomènes météorologiques survenus en octobre et en novembre 2024, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/891.

(6)

Les organisations de producteurs sont très vulnérables aux perturbations et bouleversements causés par les graves phénomènes météorologiques défavorables et connaissent des difficultés financières et des problèmes de trésorerie en raison de la diminution ou de la destruction de leur production. Cette situation influence directement leur stabilité financière et leur capacité à mettre en œuvre des programmes opérationnels non seulement en 2024, mais également au cours des prochaines années, étant donné que la valeur de la production commerciale pour l’année 2024 a une incidence sur le calcul de l’aide financière de l’Union pour les années suivantes, et à instaurer des mesures et entreprendre des actions ciblant les effets des graves phénomènes météorologiques défavorables. De plus, la réduction de la valeur de la production commercialisée imputable aux graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 nuit à la continuité et à la viabilité des programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.

(7)

Pour faire face aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 et à leurs effets sur la valeur des produits vendus, les organisations de producteurs devraient être exemptées, pour l’année 2025, de l’obligation prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, selon laquelle la valeur économique des produits vendus par des producteurs qui ne sont pas membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs doit être inférieure à la valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs.

(8)

Les pertes dans la valeur de la production commercialisée causées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 dans le secteur des fruits et légumes tendent à retentir significativement sur le montant de l’aide de l’Union à verser aux organisations de producteurs au cours de l’année suivante, puisque ce dernier est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur de la production commercialisée par chaque organisation de producteurs. Si des pertes importantes dans la valeur de la production commercialisée sont enregistrées du fait des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024, les organisations de producteurs pourraient perdre leur reconnaissance en tant que telles puisque l’un des critères de ladite reconnaissance est d’atteindre une certaine valeur minimale de production commercialisée fixée au niveau national. Cette situation menace la stabilité à long terme des organisations de producteurs. Par conséquent, si une diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit a eu lieu en 2024 ou en 2025 en raison des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 et pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle des organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée en 2025 devrait être établie à 100 % de sa valeur moyenne au cours des cinq périodes de référence de douze mois précédentes, en excluant les valeurs les plus faibles et les valeurs les plus élevées. Le seuil de 65 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la période précédente, prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891, n’est effectivement pas suffisant, étant donné l’ampleur de la perte de valeur de la production commercialisée, pour assurer la stabilité économique et financière des organisations de producteurs touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.

(9)

Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs qui sont touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 devraient être exemptées de l’obligation de respecter les pourcentages maximaux du fonds opérationnel à dépenser pour toute mesure individuelle ou tout type d’action, conformément à la stratégie nationale établie par l’Espagne conformément à l’article 27 du règlement délégué (UE) 2017/891. Cette dérogation vise à offrir une plus grande souplesse aux organisations de producteurs concernées en leur permettant de réorienter les ressources du fonds opérationnel disponibles vers les mesures considérées comme les plus efficaces pour faire face aux conséquences de ces graves phénomènes météorologiques défavorables.

(10)

L’Espagne et les organisations de producteurs concernées devraient également être exemptées, en 2025, des obligations prévues à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891, en ce qui concerne la présentation et l’approbation de modifications des programmes opérationnels.

(11)

En outre, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 devraient pouvoir modifier leurs programmes opérationnels en 2025 afin d’augmenter ou de réduire le montant du fonds opérationnel sans autorisation préalable de l’État membre et au-delà du pourcentage maximal fixé à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2017/891 ou de tout autre pourcentage fixé par l’État membre. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs pourraient ainsi adapter de manière optimale les fonds opérationnels initialement prévus en fonction de leurs besoins réels.

(12)

Conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891, si une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs suspend la mise en œuvre de son programme opérationnel avant la fin de sa durée prévue, aucun autre paiement ne peut être effectué auprès de cette organisation ou association pour les actions mises en œuvre après la date de cessation dudit programme opérationnel. Afin d’assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, il convient que l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel ne soit pas recouvrée en 2025, lorsque l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs démontre à l’autorité compétente de l’État membre que la cessation de ce programme opérationnel est intervenue pour des motifs liés aux graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 et ne relevant pas du contrôle et de la responsabilité de l’organisation de producteurs.

(13)

Afin d’assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels dans le secteur des fruits et légumes, tels que des actions en faveur de l’environnement, ne devrait pas être recouvrée et remboursée au profit du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que prévu à l’article 36, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891, lorsque les objectifs à long terme de ces engagements n’ont pas pu être réalisés en raison de l’interruption de la mesure au cours de l’année 2024 due aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.

(14)

En outre, compte tenu des difficultés imprévues que rencontrent les organisations de producteurs dans les zones touchées du fait des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024, l’Espagne et les organisations de producteurs concernées devraient bénéficier d’une certaine souplesse en ce qui concerne plusieurs exigences énoncées à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (5), qui continuent de s’appliquer aux programmes opérationnels mis en œuvre dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 conformément à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 et à l’article 1er, deuxième alinéa, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/2532 de la Commission (6).

(15)

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, les demandes d’aide peuvent couvrir des dépenses programmées mais non supportées si les opérations concernées n’ont pas pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée, mais peuvent toutefois l’être au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée et si une contribution équivalente de l’organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel. Compte tenu des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024, il convient de déroger à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), dudit règlement d’exécution et de prévoir que les demandes d’aide présentées au plus tard le 15 février 2025 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’exercice 2024 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2024, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2025. Le même délai devrait également s’appliquer à l’obligation de présenter les preuves établissant que les dépenses programmées ont été effectivement engagées, visée à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/892.

(16)

La situation générale provoquée par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 constitue un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique, identifiée, existante du marché ou à une menace précise de celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

(17)

Compte tenu de la nécessité de prendre des mesures immédiates et d’adopter d’urgence des mesures visant à atténuer les effets négatifs importants des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 sur les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Étant donné que l’article 221, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les mesures restent en vigueur pour une période n’excédant pas douze mois, il convient que le présent règlement s’applique pendant douze mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes

1.   Par dérogation à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, la règle selon laquelle les mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel ne s’applique pas aux programmes opérationnels financés ou mis en œuvre en 2025 en ce qui concerne les zones reconnues par l’Espagne comme ayant été touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.

2.   La limite prévue à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée à 70 % des dépenses réelles effectuées au cours des années 2024 et 2025 pour les programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs reconnues par l’Espagne comme ayant été touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.

Article 2

Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2017/891

1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, en 2025, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs touchée par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 peut vendre des produits provenant de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, quelle que soit la valeur économique de cette activité par rapport à la valeur de sa production commercialisée.

2.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891, en cas de diminution, en 2024 et en 2025, d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de sa valeur moyenne au cours des cinq périodes de référence de douze mois précédentes, en excluant les valeurs les plus faibles et les valeurs les plus élevées.

3.   Par dérogation à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel pouvant être dépensés pour toute mesure individuelle ou tout type d’action, tels que définis dans la stratégie nationale établie par l’Espagne conformément à l’article 27 dudit règlement délégué, ne s’appliquent pas aux programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.

4.   Durant l’année 2025, les obligations applicables à l’Espagne et aux organisations de producteurs concernant la présentation et l’approbation de modifications des programmes opérationnels, énoncées à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891, ne s’appliquent pas à l’Espagne et aux organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs qui sont touchées par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.

5.   Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du règlement délégué (UE) 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs touchées par les phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 sont autorisées à modifier leurs programmes opérationnels afin d’augmenter ou de réduire le fonds opérationnel initialement approuvé sans autorisation préalable de l’Espagne. Le pourcentage maximal d’augmentation fixé à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), dudit règlement délégué ou tout autre pourcentage fixé par l’Espagne ne s’applique pas à ces modifications.

6.   Pour l’année 2025, l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n’est pas recouvrée, même si les conditions établies à l’article 36, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 ne sont pas remplies, pour autant que la cessation de ce programme opérationnel soit intervenue en lien avec les graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 pour des raisons échappant au contrôle et à la responsabilité de l’organisation de producteurs concernée.

7.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels n’est ni recouvrée ni remboursée au profit du FEAGA lorsque les objectifs et les avantages attendus à long terme de ces engagements ne peuvent être réalisés du fait de l’interruption de leur mise en œuvre en 2024 en raison des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024.

8.   Les organisations de producteurs apportent la preuve à l’autorité compétente espagnole concernée que les conditions prévues aux paragraphes 1 à 7 sont remplies.

Article 3

Dérogations temporaires au règlement d’exécution (UE) 2017/892

1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892, le délai pour la réalisation des opérations qui n’ont pas pu être réalisées au plus tard le 31 décembre 2024 en raison des graves phénomènes météorologiques défavorables d’octobre et de novembre 2024 et qui sont couvertes en tant que dépenses programmées par les demandes d’aide présentées par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est fixé au 15 août 2025.

2.   Lorsque les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article, le délai pour présenter les preuves établissant que les dépenses programmées ont été effectivement engagées, visé à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/892, est fixé au 15 août 2025.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique jusqu’au 27 mai 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

(4)  Règlement délégué (UE) 2022/2528 de la Commission du 17 octobre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 et abrogeant les règlements délégués (UE) no 611/2014, (UE) 2015/1366 et (UE) 2016/1149 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles (JO L 328 du 22.12.2022, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2528/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/oj).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2532 de la Commission du 1er décembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/892 et abrogeant le règlement (UE) no 738/2010 et les règlements d’exécution (UE) no 615/2014, (UE) 2015/1368 et (UE) 2016/1150 applicables aux régimes d’aides dans certains secteurs agricoles (JO L 328 du 22.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2532/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1015/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)