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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1014

26.5.2025

DÉCISION (UE) 2025/1014 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2025

accordant au Royaume d’Espagne une dérogation à certaines dispositions du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les îles Baléares

[notifiée sous le numéro C(2025) 3174]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (1), et notamment son article 64,

vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (2), et notamment son article 66,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE ET CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCISION

(1)

Le 23 novembre 2020, le Royaume d’Espagne (ci-après l’«Espagne») a présenté à la Commission une demande de dérogation (ci-après la «demande») pour les territoires non péninsulaires des îles Canaries, des îles Baléares, de Ceuta et de Melilla (ci-après, conjointement, les «TNP»), conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.

(2)

Les dérogations demandées visaient initialement les articles 8 et 54 de la directive (UE) 2019/944, ainsi que les articles 3 et 6, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 4, les articles 9, 10 et 11, les articles 14 à 17, les articles 19 à 27 et les articles 35 à 47 du règlement (UE) 2019/943. Ladite demande ne précisait pas la durée de la dérogation sollicitée.

(3)

Le 18 mars 2021, la Commission a publié la demande sur son site internet et a invité les États membres et les parties prenantes à faire part de leurs observations pour le 30 avril 2021 au plus tard.

(4)

La Commission a demandé à l’Espagne des informations complémentaires sur la demande les 17 août 2021 et 16 décembre 2021. Cette dernière a répondu le 4 octobre 2021 et le 17 janvier 2022. Dans sa dernière communication, l’Espagne a modifié la portée de sa demande de dérogation comme suit:

la demande de dérogation à l’article 8 de la directive (UE) 2019/944 a été retirée pour tous les TNP,

la demande de dérogation à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 a été retirée pour les îles Baléares et Ceuta,

une nouvelle demande de dérogation a été introduite concernant l’article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944, pour l’ensemble des TNP,

la demande de dérogation à l’article 3, premier alinéa, points d), f), g), h), i), l), m) et q), du règlement (UE) 2019/943 a été retirée pour l’ensemble des TNP,

a également été retirée, pour l’ensemble des TNP, la demande de dérogation à l’article 16, paragraphes 1 et 2, à l’article 20, paragraphes 1 et 2; à l’article 21, paragraphes 1 à 6; à l’article 22, paragraphe 1, sauf pour les points f) et h); à l’article 22, paragraphe 4; et aux articles 35 à 47 du règlement (UE) 2019/943,

en ce qui concerne la dérogation demandée pour les îles Baléares et Ceuta, une durée limitée a été fixée, jusqu’à l’intégration effective de ces territoires avec le continent (qui n’est pas prévue avant 2030).

(5)

La présente décision devrait couvrir uniquement les îles Baléares, dès lors que la décision de la Commission relative à la demande de dérogation présentée par l’Espagne pour le TNP des îles Canaries a été adoptée le 8 décembre 2023 (3) et que les demandes de dérogation présentées par l’Espagne pour les TNP de Ceuta et de Melilla feront l’objet de décisions distinctes.

2.   LES ÎLES BALÉARES

Le système électrique et le marché de l’électricité des îles Baléares

(6)

Les îles Baléares forment conjointement un seul système interconnecté (Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera). Selon l’Espagne, les îles Baléares avaient une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996 (2 856 GWh, mesuré au niveau des compteurs particuliers) (4). En 2023, la consommation annuelle des îles Baléares était de 6 047 GWh, dont 8,7 % (soit 526 GWh) étaient couverts par des sources d’énergie renouvelables (5).

(7)

Les îles Baléares ont été isolées du système électrique continental espagnol jusqu’en 2012. Historiquement, les îles Baléares comprenaient deux systèmes électriques («Majorque-Minorque» et «Ibiza-Formentera»), affichant respectivement des capacités de 1,9 GW et 0,3 GW. Fin 2012, le système électrique «Majorque-Minorque» a été raccordé au système continental espagnol par un câble d’interconnexion de 400 MW, tandis que le système électrique «Ibiza-Formentera» est resté isolé. Depuis décembre 2018, à la suite de la mise en service d’un câble raccordant Majorque et Ibiza, le système Majorque-Minorque-Ibiza-Formentera devenu intégré a été raccordé au système continental (6). En 2023, le câble couvrait environ 24 % de la demande d’électricité des îles Baléares (7).

(8)

Conformément à l’arrêté ministériel TEC/212/2019 du 25 février 2019, le plan 2021-2026 pour le réseau de transport de l’électricité prévoit la construction d’un deuxième câble entre le système électrique des îles Baléares et celui du continent espagnol. Le câble devrait être mis en service d’ici à 2030 (meilleure estimation fournie par l’Espagne, 2029) et couvrir jusqu’à 65 % de l’approvisionnement électrique des îles Baléares (8).

(9)

Selon l’Espagne, en juin 2021, les îles Baléares disposaient d’une capacité installée de 1 999,4 MW, dont 91 % (1 819 MW) constituée par la production thermique (principalement des turbines à gaz à cycle combiné, à la suite de la fermeture de deux centrales au charbon) et les 9 % restants (180,4 MW) par des sources renouvelables. À cet égard, l’Espagne explique que le plus faible taux d’énergies renouvelables dans les TNP par rapport au continent espagnol est dû en premier lieu à l’espace géographique limité disponible pour installer de nouvelles capacités de production, par des besoins plus élevés en production appelable (dispatch) et par la disponibilité limitée d’installations de stockage d’énergie.

(10)

L’Espagne note que les TNP, y compris les îles Baléares, se caractérisent par leur faible taille de marché, qui les empêche de tirer avantage des économies d’échelle réalisées dans le système électrique continental. L’Espagne fait en outre état de coûts de combustible plus élevés pour le système électrique des îles Baléares. Leur isolement historique leur impose par ailleurs de disposer de plus grandes capacités de réserve installées.

(11)

L’Espagne note en outre que la quasi-totalité de la production thermique aux îles Baléares est détenue directement ou indirectement par Endesa S.A. En conséquence, même si le déploiement croissant des énergies renouvelables facilite l’entrée dans les îles Baléares d’entreprises concurrentes, Endesa S.A. produira toujours la majeure partie de l’électricité sur ce territoire non péninsulaire.

(12)

Selon l’Espagne, ces spécificités du marché entraînent des coûts de production d’électricité plus élevés que sur le continent, ainsi qu’un manque d’attractivité qui freine l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché. Les îles Baléares sont donc privées d’une concurrence effective.

(13)

L’Espagne fait remarquer que compte tenu des problèmes liés à l’absence de concurrence effective et aux niveaux de coût élevés, et malgré les mesures adoptées au niveau national pour promouvoir la concurrence et pour mettre en place des incitations économiques encourageant l’efficacité opérationnelle des installations et la réduction des coûts de production, il n’est pas possible d’instaurer un mécanisme de marché identique à celui mis en place sur le continent.

(14)

L’Espagne explique en outre que l’électricité produite dans l’ensemble des TNP, y compris dans les îles Baléares, est exclue du système d’enchères utilisé sur le marché continental. Les systèmes électriques des TNP fondent le mécanisme d’appel (dispatching) sur un mécanisme d’ordre de préséance économique (9):

le gestionnaire de réseau classe les centrales de production par ordre de préséance économique sur la base de coûts variables jusqu’à ce que la demande soit couverte, en tenant compte des contraintes techniques et des réserves nécessaires pour garantir l’approvisionnement en électricité,

le mécanisme d’appel implique des prévisions hebdomadaires, journalières et infrajournalières, ainsi que des écarts en temps réel. Dans le système des îles Baléares, le mécanisme d’appel tient également compte du volume maximal d’électricité échangeable via l’interconnexion avec le continent,

la demande (consommateurs directs et fournisseurs) notifie au gestionnaire de réseau ses besoins horaires dans le ou les systèmes électriques de chaque TNP,

après l’appel journalier, l’énergie est achetée par la demande à un prix égal à celui du système d’enchères utilisé sur le continent.

(15)

Selon l’Espagne, ce mécanisme tient compte du niveau élevé des coûts de production de l’électricité et des spécificités des TNP et vise à faire en sorte, en se fondant sur les principes de la solidarité interrégionale, que les consommateurs et les fournisseurs de ces territoires ne soient pas affectés par le niveau plus élevé des coûts de production de l’électricité dans les TNP par rapport à l’Espagne continentale.

(16)

L’Espagne explique en outre que la production d’électricité dans les TNP entre dans le cadre d’un système de rémunération réglementé et non d’un système de rémunération fondée sur le marché, et qu’elle est soumise à des conditions dans lesquelles un marché de gros ne pourrait pas fonctionner, avec des coûts qui sont, pour des raisons géographiques et territoriales, plus élevés que ceux de l’Espagne continentale.

(17)

L’Espagne fait remarquer que ce mécanisme garantit la couverture, par le système électrique et le budget public, du surcoût résultant de la différence entre les coûts de production plus élevés dans les TNP et le prix de l’électricité appliqué, qui est le même que celui du continent; ainsi, tous les consommateurs paient le même prix pour l’électricité, quel que soit leur réseau de consommation.

(18)

Selon l’Espagne, la réglementation des activités de transport et de distribution de l’électricité dans les TNP est similaire à celle en vigueur sur le continent.

(19)

En ce qui concerne le marché de détail, l’Espagne explique que les clients finals des TNP ont le droit de choisir leur fournisseur aux mêmes conditions que ceux du continent. De même, la notion de consommateurs vulnérables est définie pour l’ensemble de l’Espagne et, de manière générale, la fourniture est organisée de manière uniforme dans tout le pays. À cet égard, l’Espagne note qu’il n’y a pas de différence entre les marchés de détail continentaux et insulaires.

Aperçu du cadre juridique applicable dans les TNP

(20)

L’Espagne explique que la loi 24/2013 prévoit que la fourniture d’électricité dans les TNP est soumise à une réglementation spécifique. Elle indique également qu’une rémunération supplémentaire peut être accordée pour cette activité afin de couvrir la différence entre les coûts de production d’électricité dans les TNP et les recettes qui y sont tirées de la vente d’électricité. La loi 24/2013 prévoit les conditions à satisfaire pour qu’un réseau isolé ne soit plus considéré comme tel, à savoir que la capacité de raccordement du TNP avec le continent lui permette d’entrer sur le marché de la production du continent et que des mécanismes de marché permettant d’intégrer son électricité soient en place.

(21)

L’Espagne indique que la loi 17/2013 fixe les dispositions générales pour la garantie de l’approvisionnement et le renforcement de la concurrence dans les systèmes électriques des TNP (10).

(22)

L’Espagne indique que le décret royal 738/2015 réglemente en détail l’activité de production d’électricité et la procédure d’appel dans les systèmes électriques des TNP, ainsi que le système de rémunération de cette activité. Le système de rémunération comporte deux volets: le premier concerne les investissements réalisés et les autres coûts fixes, et le second les coûts variables supportés au cours de l’exploitation. L’objectif de cette rémunération est de couvrir les surcoûts de la production d’électricité dans les TNP. Le décret royal 738/2015 définit le surcoût comme la différence entre l’ensemble des coûts de production et le prix payé dans le cadre des appels d’électricité gérés par le gestionnaire de réseau.

(23)

En outre, le décret royal 738/2015 instaure une procédure de mise en concurrence pour la sélection des nouvelles capacités et des capacités à rénover.

(24)

La Commission note, à cet égard, que la décision de la Commission «SA.42270 — Spain Electricity production in Spanish non-peninsular territories» (11) a autorisé en tant qu’aide d’État le mécanisme de rémunération prévu par le décret royal 738/2015.

3.   LES DÉROGATIONS DEMANDÉES CONCERNANT LES ÎLES BALÉARES

(25)

La demande de dérogation présentée pour les îles Baléares est fondée sur sa qualification de petit réseau connecté au sens de l’article 2, point 43, de la directive (UE) 2019/944.

3.1.   Dérogation en application de l’article 66 de la directive (UE) 2019/944

(26)

L’Espagne demande une dérogation à l’article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’acquisition de services auxiliaires par le gestionnaire de réseau de transport (ci-après le «GRT»).

3.2.   Dérogation en application de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943

(27)

L’Espagne demande, en ce qui concerne les îles Baléares, une dérogation aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2019/943:

les principes relatifs au fonctionnement des marchés énoncés à l’article 3, premier alinéa, points a), b), c), e), j), k), n), o) et p),

les règles relatives aux échanges d’électricité établies à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 1 et 4, et aux articles 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17,

les règles relatives aux recettes tirées de la congestion énoncées à l’article 19,

les articles 14 et 15, l’article 16, paragraphes 3 à 13, les articles 17 et 19, l’article 20, paragraphes 3 à 8, l’article 21, paragraphes 7 et 8, l’article 22, paragraphe 1, points f) et h), l’article 22, paragraphes 2, 3 et 5, ainsi que l’article 25, paragraphes 2 à 4, pour tout nouveau mécanisme de capacité d’appui qui pourrait être mis en place à l’avenir,

les articles 14 à 17, 19 à 27, et 35 à 47 pour le mécanisme existant défini dans le décret royal 738/2015.

3.3.   Durée des dérogations demandées

(28)

L’Espagne estime que l’intégration effective des TNP dans le marché ibérique de l’électricité dépend de l’existence d’une interconnexion avec l’Espagne continentale.

(29)

En ce qui concerne les îles Baléares, l’Espagne explique que les dérogations devraient durer jusqu’à l’intégration effective de ce territoire dans le marché de l’électricité du continent. Selon l’Espagne, l’intégration effective ne comprend pas seulement le lancement de la procédure de construction d’une nouvelle interconnexion, mais également la durée des essais et l’élaboration des réglementations nécessaires. Sur cette base, l’Espagne demande une dérogation au moins jusqu’en 2030.

4.   OBSERVATIONS REÇUES AU COURS DE LA PÉRIODE DE CONSULTATION

(30)

Comme indiqué au considérant 3, la Commission a procédé à une consultation publique au cours des mois de mars et d’avril 2021.

(31)

Toutes les observations présentées en réponse à la consultation publique portaient sur la dérogation à l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 demandée par l’Espagne au regard de la propriété, de la gestion et de l’exploitation des installations de stockage par les GRT. Comme indiqué au considérant 4, l’Espagne a retiré sa demande de dérogation à l’article 54 de la directive en ce qui concerne les îles Baléares.

5.   ÉVALUATION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION CONCERNANT LES ÎLES BALÉARES

5.1.   Petit réseau connecté

(32)

Conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2019/943, une dérogation aux dispositions pertinentes des articles 3 et 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, ainsi que des articles 9 à 11, 14 à 17, 19 à 27, 35 à 47 et 51 dudit règlement peut être accordée dans deux cas:

a)

pour l’exploitation de petits réseaux isolés et de petits réseaux connectés, si le ou les États membres peuvent démontrer l’existence de problèmes importants. Dans ce cas, la dérogation doit être soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration sur le marché intérieur de l’électricité;

b)

pour les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE, si celles-ci ne peuvent pas être interconnectées au marché de l’énergie de l’Union pour des raisons physiques évidentes.

(33)

Conformément à l’article 66, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive (UE) 2019/944, une dérogation aux dispositions pertinentes des articles 7 et 8 et des chapitres IV, V et VI peut être accordée pour les petits réseaux isolés et les petits réseaux connectés, si le ou les États membres peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l’exploitation de ces réseaux. L’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2019/944 prévoit que, pour les régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE, qui ne peuvent pas être interconnectées aux marchés de l’électricité de l’Union, la dérogation est assortie de conditions visant à garantir qu’elle ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables.

(34)

Que ce soit dans le cadre du règlement (UE) 2019/943 ou dans celui de la directive (UE) 2019/944, dans le cas des petits réseaux connectés, la dérogation doit être limitée dans le temps et soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration sur le marché intérieur de l’électricité. En outre, la dérogation doit garantir qu’elle ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, à une plus grande souplesse, au stockage d’énergie, à la mobilité électrique et à la participation active de la demande.

(35)

Selon l’article 2, point 43, de la directive (UE) 2019/944, on entend par «petit réseau connecté», «tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité supérieure à 5 % de sa consommation annuelle».

(36)

Dans sa communication, l’Espagne explique que les îles Baléares (Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera) correspondent à un seul système interconnecté dont la consommation était inférieure à 3 000 GWh en 1996 (considérant 6). Environ 25 % de la demande d’électricité des îles Baléares est couverte par l’interconnexion avec l’Espagne continentale.

(37)

Sur la base des informations fournies par l’Espagne, et conformément à la décision de la Commission dans l’affaire SA.42270 «Spain Electricity production in Spanish non-peninsular territories», les îles Baléares répondent à la définition d’un petit réseau connecté au sens de l’article 2, point 43, de la directive (UE) 2019/944.

5.2.   Problèmes importants pour l’exploitation du réseau

5.2.1.   Signification de la notion de «problèmes importants pour l’exploitation» du réseau

(38)

Le terme «problèmes importants» visé à l’article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 66, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 n’est pas défini par le législateur. La formulation ouverte permet à la Commission de prendre en compte tous les problèmes potentiels liés à la situation particulière des petits réseaux, pour autant qu’ils soient importants, c’est-à-dire plus que marginaux. Ces problèmes peuvent varier considérablement en fonction des particularités géographiques, de la production et de la consommation du réseau en question, mais aussi en fonction des progrès techniques (notamment en matière de stockage de l’électricité et de production d’électricité à petite échelle).

(39)

Dans des décisions antérieures de la Commission, les problèmes à résoudre concernaient le maintien de la cohérence sociale et/ou l’égalité des conditions de concurrence entre le continent et les îles, dans un contexte où la sécurité du réseau insulaire nécessitait des mesures supplémentaires ou engendrait des coûts nettement plus élevés sur l’île que sur le continent. Le terme «exploitation» ne peut donc pas être compris de manière limitative, par exemple en postulant qu’en l’absence de dérogation, il ne serait pas possible d’assurer la sécurité d’exploitation du système. En revanche, les «problèmes» ont toujours été considérés comme incluant également les problèmes socio-économiques pour les utilisateurs du réseau concerné (12).

(40)

En outre, ces problèmes importants doivent se poser pour l’exploitation des petits réseaux isolés ou des petits réseaux connectés. Il semble donc difficile d’imaginer une justification fondée exclusivement sur des incidences qui se produiraient en dehors du réseau, telle que des incidences sur les régimes de subventions nationaux. Cela n’exclut pas la pertinence d’incidences «indirectes» sur la sécurité d’exploitation du système.

5.2.2.   Problèmes importants présentés par l’Espagne dans sa demande

(41)

L’Espagne met en évidence plusieurs difficultés et problèmes au regard de l’exploitation des marchés de l’électricité et des systèmes électriques dans les TNP, y compris les îles Baléares:

leur faible taille de marché, qui les empêche de tirer avantage des économies d’échelle réalisées sur le réseau électrique continental,

les coûts plus élevés associés au bouquet énergétique, qui résultent en des coûts de l’électricité plus élevés, celle-ci étant produite dans les TNP en majeure partie à partir du gaz, du charbon et du diesel,

les coûts d’investissement et d’exploitation élevés associés aux centrales électriques, dus à l’isolement géographique résultant du faible niveau de raccordement avec le continent et à la petite taille des systèmes,

les besoins plus élevés en matière de capacité de réserve installées en raison de l’isolement géographique résultant du faible niveau de raccordement entre les systèmes. L’Espagne explique notamment que les TNP ont besoin d’un niveau plus élevé de réserve tournante (synchronisée) pour satisfaire aux normes en matière de sécurité d’approvisionnement. Cette norme est de 40 % à 70 % supérieure à la capacité installée, contre 10 % pour le continent. De ce fait, les centrales électriques restent inactives durant de longues périodes, ce qui explique le faible intérêt pour les investissements dans de nouvelles capacités,

les restrictions environnementales applicables à l’emplacement des nouvelles capacités de production, que ce soit pour les installations de production conventionnelles ou les installations de production d’énergie renouvelable,

le caractère saisonnier marqué de la demande, qui est fortement lié au secteur du tourisme dans les îles Baléares,

le coût associé et les investissements nécessaires pour construire de nouvelles interconnexions avec le continent, étant donné leur localisation géographique.

(42)

Selon l’Espagne, ces difficultés et problèmes entrainent deux spécificités majeures propres aux TNP: un coût plus élevé de l’électricité et une absence de concurrence dans la production d’électricité.

(43)

En ce qui concerne le coût élevé de la production d’électricité dans les TNP, l’Espagne explique qu’en raison des difficultés et des problèmes soulignés ci-dessus, les coûts de la production appelable sont souvent deux fois plus élevés que sur le continent. L’Espagne avance qu’il est nécessaire d’exclure les TNP, y compris les îles Baléares, du système du marché continental afin d’appliquer aux consommateurs des prix similaires à ceux du continent. L’Espagne ajoute qu’il serait nécessaire de réaliser une évaluation avant l’intégration du TNP dans le marché continental de l’électricité, afin de s’assurer que les coûts de production élevés dans ces territoires ne faussent pas les prix marginaux de l’électricité sur le marché continental de l’électricité.

(44)

En ce qui concerne l’absence de concurrence dans la production d’électricité, l’Espagne explique qu’en raison de l’évolution historique des TNP et du manque d’attractivité du secteur de l’électricité dans ces régions, un seul groupe d’entreprises a traditionnellement exercé toutes les fonctions liées à l’approvisionnement en énergie. En ce qui concerne les îles Baléares, l’Espagne relève qu’Endesa S.A. détient toujours près de 100 % des centrales à combustibles fossiles, qui constituent la principale source de production dans les territoires concernés. En conséquence, selon l’Espagne, pour l’heure, il ne s’exerce encore dans les îles Baléares aucune concurrence effective au niveau de la production, et ce, malgré les efforts déployés pour changer cette situation, qui ont conduit à l’arrivée sur ce territoire de moyens alternatifs de production d’énergie renouvelable.

(45)

L’Espagne souligne qu’en raison des coûts plus élevés de production d’électricité et de l’absence de concurrence effective, l’intégration des TNP, y compris des îles Baléares, sur le marché de l’électricité continental (et européen) créerait des distorsions de marché, et que cela sera le cas tant que les interconnexions avec l’Espagne continentale ne suffiront pas à couvrir la totalité de la demande locale.

(46)

En outre, l’Espagne souligne les difficultés liées au déploiement des énergies renouvelables dans les TNP, y compris les îles Baléares. L’Espagne explique que la plupart des centrales de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables variables d’une île produisent dans les mêmes conditions météorologiques, phénomène connu sous le nom de «corrélation». Par conséquent, plus le nombre d’unités de production d’énergie renouvelable installées dans les systèmes insulaires augmente, plus il devient difficile de respecter les normes en matière de sécurité d’approvisionnement. Selon l’Espagne, cette situation pourrait limiter le volume d’énergie renouvelable variable déployée dans les TNP.

5.2.3.   Évaluation

(47)

La Commission reconnaît les arguments de l’Espagne selon lesquels, en raison des difficultés liées à l’exploitation des petits réseaux connectés, des très faibles niveaux de concurrence dans le segment de la production dans les TNP, et du faible niveau de raccordement au marché continental espagnol, les conditions pour une mise en œuvre d’un marché de gros de l’électricité totalement libéralisé dans les îles Baléares ne sont pas encore réunies.

(48)

Il semble donc plausible de considérer qu’il n’est pas possible de mettre en place un marché de gros viable dans les îles Baléares sans une intervention publique, et qu’en conséquence, un certain nombre de dispositions relatives aux marchés à terme, journalier, infrajournalier et d’équilibrage ne peuvent pas être mises en œuvre dans ce territoire pour l’instant.

(49)

La Commission est en mesure de conclure que l’application intégrale du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944 aux territoires faisant l’objet de la présente demande de dérogation créerait des problèmes importants pour l’exploitation des systèmes électriques des îles Baléares.

(50)

La Commission note, toutefois, que la situation des îles Baléares changera dès qu’un plus grand nombre d’interconnexions avec l’Espagne continentale seront construites et mises en service.

5.3.   Champ d’application de la dérogation

5.3.1.   Article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944

(51)

Selon l’Espagne, l’absence de concurrence effective dans le secteur de la production empêche l’établissement de marchés de l’électricité non faussés dans les TNP. En particulier, elle empêche le GRT d’établir et d’exploiter un marché d’équilibrage dans les îles Baléares, y compris les mécanismes de marché pour l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence.

(52)

La Commission considère que les raisons exposées aux considérants 10 à 13 empêchent actuellement la mise en place d’un marché d’équilibrage et de mécanismes de marché pour l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans les îles Baléares. C’est pourquoi la Commission considère que les dérogations aux obligations prévues à l’article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944, en application de l’article 66, sont justifiées.

5.3.2.   Chapitre II du règlement (UE) 2019/943: règles générales applicables au marché de l’électricité — articles 3 et 6, article 7, paragraphe 1, article 8, paragraphes 1 et 4, et articles 9, 10 et 11

5.3.2.1.   La demande

(53)

Selon l’Espagne, l’absence de concurrence effective entre les producteurs empêche l’établissement de marchés de l’électricité non réglementés. Les décisions d’appel prises dans les TNP, y compris dans les îles Baléares, sont fondées sur des critères techniques et économiques pour lesquels il n’est pas toujours possible d’appliquer les règles du marché. En outre, l’Espagne explique que la formation des prix dans les TNP n’est pas fondée sur l’offre et la demande dans ces territoires, mais sur l’offre et la demande en Espagne continentale, afin d’éviter que les consommateurs des TNP paient les coûts supplémentaires de la production d’électricité encourus sur ces territoires.

(54)

En conséquence, l’Espagne demande une dérogation aux dispositions suivantes de l’article 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943:

les points a), b), o) et p), l’Espagne considérant que les prix sur les marchés en cause ne peuvent pas être librement formés sur la base de l’offre et de la demande et qu’il n’existe pas de marchés à terme établis dans ces territoires. L’Espagne fait en outre remarquer que la capacité d’interconnexion limitée entre les îles Baléares et le continent ne modifie pas la situation,

le point c), l’Espagne estimant que les règles du marché qui facilitent le développement d’une production et d’une demande plus flexibles pourraient ne pas être applicables sur ces territoires,

les points e) et k), l’Espagne considérant que les producteurs ne sont pas responsables de la vente de l’électricité qu’ils produisent (c’est au gestionnaire de réseau qu’il appartient de décider à quelles centrales électriques faire appel) et ne peuvent pas soumettre d’offres agrégées,

le point j), l’Espagne considérant que la stratégie de stockage dans ces territoires pourrait exiger que le stockage de l’énergie soit prioritaire et ne soit pas sur un pied d’égalité avec les autres installations de production,

le point n), l’Espagne faisant observer qu’en principe, l’entrée et la sortie des entreprises de production d’électricité pourraient être fondées sur l’évaluation réalisée par ces entreprises de la viabilité économique et financière de leurs opérations, mais qu’en pratique, il n’est pas possible pour les entreprises de production de participer au système sans bénéficier d’un régime de rémunération réglementé permettant de couvrir les coûts de production.

(55)

En ce qui concerne l’article 6, l’article 7, paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 1 et 4, et les articles 9, 10 et 11, l’Espagne souligne que, même si le système électrique des TNP est régi par un système d’appel qui fonctionne d’une manière similaire à celui des marchés de l’électricité de l’Union, par exemple avec des échéances journalières et infrajournalières, il constitue un système réglementé. Le prix d’achat est basé sur le prix du continent et non sur les coûts reconnus supportés par les producteurs dans l’exercice de leurs activités de production d’électricité, y compris les services d’équilibrage. Sur cette base, l’Espagne demande une dérogation à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 1 et 4, ainsi qu’aux articles 9, 10 et 11 du règlement (UE) 2019/943, étant donné qu’il n’existe pas de marché d’équilibrage dans les TNP, y compris dans les îles Baléares, et qu’il n’existe pas non plus de possibilité d’intégration avec les marchés journaliers et infrajournaliers de l’Union en raison de leur connexion limitée avec l’Espagne continentale.

(56)

En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) 2019/943, l’Espagne fait remarquer qu’en raison du caractère isolé des TNP, les appels sont effectués indépendamment du marché continental et du marché de l’Union — hormis le fait que le prix de référence pour l’achat de l’énergie est basé sur le prix continental — et qu’ils reposent sur des programmations horaires.

(57)

De même, l’Espagne considère, conformément à ce qui précède, que l’intégration des marchés à terme, les limites techniques aux offres et le coût de l’énergie non distribuée visés aux articles 9 à 11 du règlement (UE) 2019/943 ne s’appliquent pas aux appels effectués dans les TNP.

5.3.2.2.   Évaluation

(58)

En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, la Commission considère que:

les motifs exposés aux considérants 10 à 13 expliquent qu’à l’heure actuelle, les prix de l’électricité dans les îles Baléares ne sont pas établis selon une approche fondée sur le marché, mais au moyen d’un mécanisme réglementé spécial dans le cadre duquel le gestionnaire de réseau effectue les appels de la production pour chacun des TNP, justifiant ainsi une dérogation à l’article 3, premier alinéa, points a), b), e) et k), du règlement (UE) 2019/943,

les motifs exposés aux considérants 10 à 13 expliquent qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de marché à terme dans les îles Baléares et que le mécanisme d’appel appliqué par le gestionnaire de réseau implique des prévisions hebdomadaires, journalières et infrajournalières ainsi que des écarts en temps réel, justifiant ainsi également une dérogation à l’article 3, premier alinéa, points o) et p), du règlement (UE) 2019/943,

bien qu’il soit admis que le système réglementé actuel et les caractéristiques particulières des îles Baléares pourraient rendre plus difficile le développement d’une production plus flexible, d’une production sobre en carbone et d’une demande plus flexible, l’application des règles du marché reste nécessaire pour encourager leur développement dans la mesure du possible. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée,

l’article 3, premier alinéa, point j), du règlement (UE) 2019/943 n’empêche pas que la priorité soit accordée aux projets de stockage d’énergie dans les îles Baléares si, par exemple, ces projets sont considérés comme la meilleure option pour y assurer la sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point j), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée,

en ce qui concerne l’article 3, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2019/943, l’entrée d’une entreprise sur le marché de la production d’électricité ou la sortie de ce marché devrait dépendre de l’évaluation par ladite entreprise de la viabilité économique et financière, compte tenu de la possibilité de percevoir la rémunération réglementée mentionnée aux considérants 16 et 17. Par conséquent, une dérogation à l’article 3, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée pour les îles Baléares.

(59)

En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 1 et 4, et aux articles 9, 10 et 11 du règlement (UE) 2019/943, ces dispositions font référence aux exigences relatives aux marchés à terme, aux marchés journaliers et infrajournaliers et aux marchés d’équilibrage. Sur la base des informations communiquées par l’Espagne, il apparaît que ces marchés ne peuvent pas être mis en œuvre efficacement dans les îles Baléares (considérants 10 à 13), compte tenu des particularités du système électrique de ce territoire. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à ces dispositions est justifiée.

5.3.3.   Chapitre III du règlement (UE) 2019/943: accès au réseau et gestion de la congestion — articles 14 à 17 et article 19

5.3.3.1.   La demande

(60)

L’Espagne explique que les exigences énoncées aux articles 14 à 16 et à l’article 19 ne peuvent pas être appliquées dans les TNP, étant donné que le GRT applique le mécanisme d’appel de la production pour chacun des systèmes électriques de ces territoires et que ces systèmes ne constituent pas des zones de dépôt des offres distinctes interconnectées. Le système d’appel tient compte de l’énergie transférée par les liaisons entre l’Espagne continentale et les îles Baléares. En cas de congestion sur ces liaisons, le GRT réorganise l’appel de la capacité de production disponible, en tenant compte de critères principalement techniques, afin d’assurer l’approvisionnement. L’Espagne explique également que les TNP ne constituant pas des zones de dépôt des offres distinctes, il n’existe pas de marché de capacité entre zones associé et, partant, aucune recette tirée de la congestion n’est générée.

5.3.3.2.   Évaluation

(61)

Les dérogations à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ont pour effet de ne pas inclure les îles Baléares dans les marchés intégrés journaliers et infrajournaliers. Par conséquent, il est évident que certaines dispositions relatives au fonctionnement de ces marchés ne s’appliqueront pas aux îles Baléares.

(62)

Les articles 14 à 17 et l’article 19 du règlement (UE) 2019/943 portent sur les zones de dépôt des offres et la gestion de la capacité et des congestions entre les zones de dépôt des offres. Dans ce contexte, la Commission note que même si les îles Baléares constituent actuellement une zone de dépôt des offres unique avec l’Espagne continentale et les autres TNP, l’application des articles 14 et 15 pourrait faire évoluer cette situation dans le futur. En revanche, les dispositions de l’article 16, paragraphes 3 à 13, et celles des articles 17 et 19 ne s’appliquent de facto pas dans les îles Baléares tant que celle-ci ne constitue pas une zone de dépôt des offres distincte. Il s’ensuit qu’une dérogation aux exigences des articles 14 et 15, de l’article 16, paragraphes 3 à 13, et des articles 17 et 19 du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée.

(63)

L’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/943, qui contient des principes généraux concernant la gestion de la congestion, s’applique aux îles Baléares étant donné que ces principes donnent aux acteurs du marché la garantie que le GRT traitera les problèmes de congestion au moyen de solutions non discriminatoires, fondées sur le marché, et n’utilisera des procédures de réduction des transactions que dans des situations d’urgence. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 16, paragraphes 1 à 2, du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée.

5.3.4.   Chapitre IV du règlement (UE) 2019/943: adéquation des moyens — article 20, paragraphes 3 à 8, article 21, paragraphes 7 et 8, article 22, paragraphe 1, points f) et h), article 22, paragraphes 2, 3 et 5, et article 25, paragraphes 2 à 4

5.3.4.1.   La demande

(64)

L’Espagne explique qu’en raison de l’isolement géographique des TNP causé par le faible degré ou l’absence de connexion avec le continent, les évaluations de l’adéquation des ressources réalisées par le gestionnaire de réseau pour chacun des TNP sont indépendantes et qu’elles ne sont pas intégrées dans l’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne, ni dans celle à l’échelle de l’Espagne continentale. Par conséquent, l’Espagne estime que certaines des dispositions du chapitre IV ne sont pas applicables aux TNP. Elle souligne néanmoins que les règles nationales actuelles visent, dans la mesure du possible, à assurer une égalité de traitement entre les TNP et le marché continental, par exemple en ce qui concerne les niveaux de sécurité d’approvisionnement ou la méthode d’évaluation de l’adéquation des ressources.

(65)

L’Espagne déclare que l’adéquation des ressources dans les TNP est garantie par le mécanisme spécifique d’allocation des nouvelles capacités prévu dans le décret royal 738/2015, comme décrit aux considérants 22 à 24. Elle estime que ce mécanisme devrait être maintenu compte tenu du caractère unique des TNP et demande donc une dérogation à l’article 20, paragraphes 3 à 8, à l’article 21, paragraphes 7 et 8, à l’article 22, paragraphe 1, points f) et h), à l’article 22, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 25, paragraphes 2 à 4.

(66)

L’Espagne déclare que les évaluations de l’adéquation des ressources dans les TNP sont conformes aux principes énoncés à l’article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/943. Elle explique en outre que, lorsque des difficultés d’adéquation sont recensées, il y est remédié par une procédure d’appel d’offres (comme indiqué dans le décret royal 738/2015), conjuguée à l’évaluation des enchères de capacités d’origine renouvelable. Il s’agit de procédures pour lesquelles, selon l’Espagne, les exigences de l’article 20, paragraphes 3 à 8, du règlement (UE) 2019/943 ne peuvent pas être appliquées.

(67)

L’Espagne explique que les dispositions de l’article 21, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) 2019/943 ne sont pas compatibles avec le mécanisme prévu par le décret royal 738/2015. Elle indique toutefois que, pour tout nouveau mécanisme de capacité futur, les exigences de l’article 21, paragraphes 7 et 8, du règlement s’appliqueront.

(68)

L’Espagne fait observer que le mécanisme prévu par le décret royal 738/2015 est également incompatible avec les dispositions suivantes du règlement (UE) 2019/943:

l’article 22, paragraphe 1, point f), en vertu duquel la rémunération doit être déterminée à l’aide d’un processus concurrentiel. En effet, selon l’Espagne, la rémunération prévue dans le mécanisme existant n’est pas fondée sur un processus concurrentiel, mais sur une installation de référence, afin d’encourager l’efficacité,

l’article 22, paragraphe 1, point h), en vertu duquel les mécanismes de capacité doivent être ouverts à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires. En effet, selon l’Espagne, le mécanisme n’est appliqué qu’aux installations appelables,

l’article 22, paragraphe 2, qui établit une liste des caractéristiques de conception que les réserves stratégiques doivent respecter, étant donné que, selon l’Espagne, cela fait référence à des marchés d’équilibrage qui n’existent pas dans les TNP,

l’article 22, paragraphe 3, qui fixe des exigences supplémentaires pour les mécanismes de capacité autres que les réserves stratégiques, étant donné que, selon l’Espagne, le mécanisme existant ne respecte pas ces exigences: le prix payé ne tend pas vers zéro lorsque le niveau des capacités fournies est adéquat, la rémunération n’est pas seulement liée à la capacité, et les obligations de capacité ne sont pas transférables,

l’article 22, paragraphe 4, qui qui énonce les exigences concernant les limites en matière d’émissions de CO2 que doivent incorporer les mécanismes de capacité étant donné que, selon l’Espagne, le mécanisme actuel ne comporte aucune exigence de cette nature, même s’il permet de fixer des limitations techniques,

l’article 22, paragraphe 5, qui exige l’adaptation des mécanismes de capacité qui s’appliquent au 4 juillet 2019.

(69)

L’Espagne explique que les normes de fiabilité fixées pour les TNP ne sont pas alignées sur les exigences de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943, étant donné qu’elles ne tiennent pas compte du coût qu’un nouvel entrant doit couvrir («cost of new entry»). L’Espagne ajoute que, même si les normes étaient identiques, elles pourraient évoluer vers des valeurs plus strictes à un rythme différent. Sur cette base, elle demande une dérogation à l’article 25, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2019/943.

5.3.4.2.   Évaluation

(70)

L’article 20 du règlement (UE) 2019/943 traite de l’adéquation des ressources sur le marché intérieur de l’électricité et définit des obligations pour les États membres en ce qui concerne la manière de contrôler l’adéquation des ressources et d’agir lorsque des difficultés d’adéquation des ressources sont recensées, notamment en élaborant un plan de mise en œuvre visant à éliminer les distorsions réglementaires, à garantir une passation de marchés en matière de services d’équilibrage fondée sur le marché, ou à supprimer les prix réglementés, entre autres. La Commission note que, dans le cadre du processus d’aides d’État, l’Espagne a déjà établi et soumis à la Commission un plan de mise en œuvre, conformément à l’article 20, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/943. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943, la Commission a émis un avis sur le plan de mise en œuvre de l’Espagne, le 13 mars 2024. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 20, paragraphes 3 à 8, du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée.

(71)

L’article 21, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 a été abrogé par le règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil (13). Il ne s’applique donc plus aux TNP. En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 21, paragraphe 8 (14), du règlement (UE) 2019/943, la Commission fait observer que, si cette disposition ne précise plus que les mécanismes de capacité sont prévus pour être temporaires, elle précise que les mécanismes de capacité sont approuvés par la Commission pour une durée maximale de dix ans. De plus, il n’est pas possible de prévoir l’évolution du système électrique des îles Baléares dans le futur. En conséquence, la durée du mécanisme de rémunération réglementé prévu par le décret royal 738/2015 devrait être limitée à la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, comme approuvé dans la décision en matière d’aides d’État prise dans l’affaire SA.42270 en ce qui concerne les îles Baléares.

(72)

L’article 22 du règlement (UE) 2019/943 établit les principes de conception applicables aux mécanismes de capacité. La Commission considère qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 1, points f) et h), du règlement (UE) 2019/943 qui s’appliquerait après la date d’expiration du mécanisme de rémunération réglementé énoncée dans la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA.42270 pourrait entraver la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande, étant donné que ces dispositions visent à permettre la contribution de toutes les technologies sur une base concurrentielle. Par conséquent, la Commission considère qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 1, points f) et h), n’est pas justifiée. Cette appréciation devrait s’entendre sans préjudice des engagements et des contrats conclus en ce qui concerne les îles Baléares dans le cadre du mécanisme de rémunération prévu par le décret royal 738/2015 tel qu’approuvé en vertu de la décision en matière d’aides d’État dans l’affaire SA.42270.

(73)

Sur la base des informations fournies par l’Espagne (considérant 68), la Commission considère qu’une dérogation aux exigences de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943 est justifiée car les exigences spécifiques applicables à la conception des réserves stratégiques sont intrinsèquement liées à la mise en place d’un marché d’équilibrage performant. À l’inverse, une dérogation à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée, car les exigences spécifiques applicables à la conception des mécanismes de capacité sont destinées à s’appliquer qu’il existe ou non un marché d’équilibrage suffisamment développé.

(74)

En ce qui concerne la demande de dérogation à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943, la Commission estime qu’une dérogation n’est pas justifiée étant donné que l’article 22, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable aux mécanismes de capacité approuvés après le 4 juillet 2019.

(75)

S’agissant de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943, qui énonce les exigences concernant les limites en matière d’émissions de CO2 que doivent incorporer les mécanismes de capacité, la Commission considère que ces exigences ne sont pas applicables au mécanisme de rémunération réglementé en vigueur approuvé en vertu de la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA.42270, compte tenu de la petite taille du système électrique des îles Baléares, des contraintes liées à l’obtention des permis environnementaux nécessaires pour les nouvelles capacités de production, et des plus grands besoins de production appelable afin d’assurer l’intégration des énergies renouvelables dans les îles Baléares et de garantir la sécurité d’approvisionnement. La Commission considère qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 qui s’appliquerait après la date d’expiration du mécanisme de rémunération réglementé énoncée dans la décision relative aux aides d’État dans l’affaire SA.42270 pourrait entraver la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage d’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande, étant donné que ces dispositions visent à permettre la participation de toutes les technologies sur une base concurrentielle. Par conséquent, la Commission estime qu’une dérogation à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 n’est pas justifiée. Cette appréciation devrait s’entendre sans préjudice des engagements et des contrats conclus en ce qui concerne les îles Baléares dans le cadre du mécanisme de rémunération prévu par le décret royal 738/2015 tel qu’approuvé en vertu de la décision en matière d’aides d’État dans l’affaire SA.42270.

(76)

De l’avis de la Commission, sur la base des explications fournies par l’Espagne (considérant 69), une dérogation à l’article 25, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2019/943 pour l’exploitation des systèmes électriques dans les îles Baléares n’est pas justifiée. Cette appréciation devrait s’entendre sans préjudice des engagements et des contrats conclus en ce qui concerne les îles Baléares dans le cadre du mécanisme de rémunération prévu par le décret royal 738/2015 tel qu’approuvé en vertu de la décision en matière d’aides d’État dans l’affaire SA.42270.

5.3.5.   Dérogation aux articles 14 à 17, 19 à 27 et 35 à 47 du règlement (UE) 2019/943 pour le mécanisme prévu par le décret royal 738/2015

(77)

Dans sa demande, telle que modifiée par la deuxième série de clarifications transmises le 17 janvier 2022, l’Espagne a indiqué que, pour le mécanisme existant prévu par le décret royal 738/2015, une dérogation aux articles 14 à 17, 19 à 27 et 35 à 47 du règlement (UE) 2019/943 était nécessaire. La Commission estime qu’une dérogation aussi étendue n’est pas nécessaire pour garantir l’application dudit mécanisme. La Commission est d’avis que seules les dérogations mentionnées dans les sections ci-dessus sont justifiées.

5.4.   Garantie que la dérogation ne fait pas obstacle à la transition vers les énergies renouvelables, à une plus grande souplesse, au stockage d’énergie, à la mobilité électrique et à la participation active de la demande

(78)

En application de l’article 64, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 66, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, une décision de dérogation doit être assortie de conditions visant à garantir que la dérogation n’entrave pas la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse, le stockage de l’énergie, la mobilité électrique et la participation active de la demande.

(79)

En ce qui concerne la transition vers les énergies renouvelables, une plus grande souplesse (y compris la participation active de la demande) et le stockage d’énergie, il importe de noter que des marchés à terme, des marchés journaliers et infrajournaliers, et des marchés d’équilibrage fonctionnant correctement et conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944 devraient fournir les signaux d’appel et d’investissement nécessaires pour maximiser le développement potentiel de ces technologies. À titre d’exemple, il serait en principe plus facile de développer la participation active de la demande susceptible d’être mobilisée en cas de tension sur le réseau électrique des îles Baléares, dans un système où les prix de la demande reflètent la situation horaire de la production dans les îles Baléares, plutôt que celle de la production sur le continent. Cela n’empêche pas obligatoirement le développement de la participation active de la demande ou d’autres formes de flexibilité sur la base du cadre réglementaire actuel. Toutefois, il ne peut être exclu que la décision de dérogation ait une incidence négative sur ces potentielles évolutions.

(80)

D’autre part, l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 n’exige pas que les décisions de dérogation maximisent le potentiel de souplesse ou de stockage d’énergie. Une dérogation au titre de l’article 64 dudit règlement vise uniquement à garantir qu’elle «ne fait pas obstacle» à une telle transition. En d’autres termes, la dérogation ne doit pas empêcher une évolution qui, sans la dérogation, se produirait naturellement. Il est peu probable qu’en l’absence de dérogation, des marchés à terme, journalier, infrajournalier, et d’équilibrage fonctionnant correctement se développent au sein de chacun des systèmes électriques des îles Baléares. Cette situation s’explique par les difficultés liées à l’exploitation des TNP, aux niveaux très faibles de concurrence dans le secteur de la production et au faible niveau de raccordement avec le marché continental, comme décrit à la section 2. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce que les dérogations soient progressivement supprimées une fois réunies les conditions favorables au développement de marchés de gros viables. C’est pourquoi la Commission fixe dans la présente décision une période de dérogation limitée et des conditions strictes pour une prolongation de la dérogation, comme indiqué à la section 5.5 ci-dessous.

(81)

La dérogation ne semble pas avoir d’incidence notable sur la mobilité électrique.

5.5.   Durée de la dérogation et conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration dans le marché intérieur de l’électricité

(82)

L’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et l’article 66 de la directive (UE) 2019/944 disposent expressément qu’en ce qui concerne les petits réseaux connectés, la dérogation doit être limitée dans le temps et soumise à des conditions visant à renforcer la concurrence et l’intégration sur le marché intérieur de l’électricité.

(83)

Le règlement (UE) 2019/943 et la directive (UE) 2019/944 prévoient une limitation obligatoire qui se justifie à plusieurs égards. Tout d’abord, les deux actes partent du principe que le cadre réglementaire général peut s’appliquer à toutes les situations sur le marché intérieur, et qu’une telle application générale est bénéfique pour la société. Si l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 reconnaît que des dérogations peuvent être nécessaires pour des situations spécifiques, ces dérogations sont susceptibles d’accroître la complexité du système global et peuvent constituer des obstacles à l’intégration du marché également dans les régions voisines. En outre, la justification de la dérogation est généralement fondée sur le cadre technique et réglementaire de l’époque et sur une topologie de réseau donnée. Toutes ces situations ont vocation à évoluer. Enfin, il est important que les acteurs du marché soient en mesure de prévoir suffisamment à l’avance les changements réglementaires. Toutes les dérogations doivent donc être limitées dans le temps.

(84)

L’entrée en service des nouveaux câbles qui vont renforcer le niveau de raccordement entre les îles Baléares et le continent espagnol est prévue pour la fin de 2030. Dès la mise en service de ces câbles, il conviendrait de modifier le cadre réglementaire applicable à ce territoire, d’intégrer ce territoire au marché continental de l’électricité et de supprimer progressivement les dérogations demandées. L’Espagne fait valoir qu’une fois que les câbles seront commandés, un délai supplémentaire sera nécessaire pour incorporer ces territoires dans les règles du marché continental, ainsi que pour apporter les modifications réglementaires appropriées et réaliser les essais nécessaires. Sur cette base, l’Espagne demande que les dérogations pour les îles Baléares soient accordées au moins jusqu’en 2030.

(85)

À la lumière des motifs avancés par l’Espagne, la Commission considère qu’il est proportionné que les dérogations accordées pour les îles Baléares soient valables jusqu’à 12 mois après la date de mise en service des nouveaux câbles.

(86)

Afin de garantir la suppression progressive et en temps utile des dérogations demandées, dans les six mois après la mise en service des nouveaux câbles entre les îles Baléares et le continent espagnol, l’Espagne est tenue de fournir à la Commission un plan clair détaillant toutes les modifications réglementaires et tous les développements du système nécessaires à l’intégration des îles Baléares au marché de l’électricité du continent. Il est nécessaire que ledit plan identifie clairement les différentes actions requises et inclue un calendrier identifiant les principales étapes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est accordé au Royaume d’Espagne, en ce qui concerne les îles Baléares, une dérogation aux dispositions de l’article 3, premier alinéa, points a), b), e), k), o) et p), de l’article 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, des articles 9, 10 et 11, de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, ainsi que de l’article 40, paragraphes 4 à 7, de la directive (UE) 2019/944.

Article 2

La dérogation accordée conformément à l’article 1er s’applique jusqu’à douze mois après la date de mise en service du nouveau câble électrique d’interconnexion entre les îles Baléares et l’Espagne continentale.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2025.

Par la Commission

Dan JØRGENSEN

Membre de la Commission


(1)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj.

(2)   JO L 158 du 14.6.2019, p. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj.

(3)  Décision (UE) 2024/560 de la Commission du 8 décembre 2023 accordant au Royaume d’Espagne une dérogation à certaines dispositions du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les îles Canaries (JO L, 2024/560, 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/560/oj).

(4)  Voir la figure A1.1 à l’annexe I du rapport 1997 de Red Eléctrica Informe del Sistema Eléctrico español: PORTADA.eps (Convertido)-1 (ree.es).

(5)  Voir Evolución demanda | Informes del sistema.

(6)  Arrêté ministériel TEC/1172/2018 du 5 novembre 2018 redéfinissant les systèmes électriques isolés du territoire non-péninsulaire des îles Baléares: Orden TEC/1172/2018, de 5 de noviembre, por la que se redefinen los sistemas eléctricos aislados del territorio no peninsular de las Illes Balears y se modifica la metodología de cálculo del precio de adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el despacho de producción de los territorios no peninsulares. (boe.es).

(7)  Voir Evolución demanda | Informes del sistema.

(8)  Voir la version finale mise à jour du plan national de l’Espagne en matière d’énergie et de climat pour 2021-2030, 211d83b7-b6d9-4bb8-b084-4a3bfb4cad3e_en.

(9)  Le cadre est défini dans le décret royal 738/2015 du 31 juillet 2015 (Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares) (ci-après le «décret royal 738/2015»).

(10)  Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

(11)  Décision du 28 mai 2020, SA.42270 (2016/NN) — Spain Electricity production in Spanish non-peninsular territories, C(2020) 3401 final.

(12)  Voir, par exemple, la décision de la Commission du 14 août 2014 accordant à la République hellénique une dérogation à certaines dispositions de la directive 2009/72/CE, qui fait référence aux coûts plus élevés de la production d’électricité dans les îles en parallèle à l’obligation légale de pratiquer des prix de fourniture d’électricité dans les îles égaux à ceux pratiqués sur le continent.

(13)  Règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union (JO L, 2024/1747, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj).

(14)  Tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1747.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1014/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)