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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/974 |
16.6.2025 |
RÈGLEMENT (Euratom) 2025/974 DE LA COMMISSION
du 26 mai 2025
relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom
TABLE DES MATIÈRES
| Règlement (Euratom) 2025/974 de la Commission relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom | 1 |
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Chapitre I |
Champ d’application et définitions | 4 |
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Chapitre II |
Caractéristiques techniques fondamentales et dispositions particulières en matière de contrôle | 7 |
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Chapitre III |
Comptabilité des matières nucléaires | 11 |
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Chapitre IV |
Transferts entre États | 16 |
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Chapitre V |
Dispositions spécifiques | 18 |
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Chapitre VI |
Dispositions spécifiques applicables sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires | 22 |
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Chapitre VII |
Dispositions finales | 22 |
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ANNEXE I |
QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS | 24 |
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ANNEXE I-A |
RÉACTEURS DE RECHERCHE ET RÉACTEURS DE PUISSANCE | 25 |
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ANNEXE I-B |
INSTALLATIONS CRITIQUES ET SOUS-CRITIQUES | 30 |
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ANNEXE I-C |
INSTALLATIONS DE CONVERSION ET DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE | 34 |
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ANNEXE I-D |
INSTALLATIONS DE RETRAITEMENT | 39 |
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ANNEXE I-E |
INSTALLATIONS D’ENRICHISSEMENT ISOTOPIQUE | 44 |
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ANNEXE I-F |
INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT | 48 |
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ANNEXE I-G |
INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE | 52 |
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ANNEXE I-H |
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, D’ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE DÉFINITIF DES DÉCHETS | 56 |
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ANNEXE I-J |
INSTALLATIONS D’ENCAPSULATION DU COMBUSTIBLE USÉ | 60 |
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ANNEXE I-K |
STOCKAGES GÉOLOGIQUES | 64 |
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ANNEXE I-L |
EMPLACEMENT HORS ÉTABLISSEMENT (EHE) | 68 |
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ANNEXE I-M |
EMPLACEMENT HORS ÉTABLISSEMENT NATIONAL (EHE NATIONAL) | 70 |
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ANNEXE I-N |
INSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES "ATTRAPE-TOUT" (CAM) | 71 |
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ANNEXE I-P |
AUTRES INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIF | 73 |
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ANNEXE I-Q |
INSTALLATIONS DE MINERAIS | 76 |
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ANNEXE II |
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE | 77 |
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ANNEXE III |
RAPPORT DE VARIATIONS DE STOCK (RVS) | 79 |
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ANNEXE IV |
RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM) | 91 |
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ANNEXE V |
ÉTAT DES STOCKS PHYSIQUES (ESP) | 97 |
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ANNEXE VI |
NOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/ EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES | 101 |
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ANNEXE VII |
NOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/ RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES | 105 |
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ANNEXE VIII |
RAPPORT SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE MINERAIS | 109 |
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ANNEXE IX |
DEMANDE DE DÉROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE 22 | 111 |
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ANNEXE X |
LISTE INDICATIVE DES ARTICLES EN STOCK (LAS) | 114 |
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ANNEXE XI |
PROGRAMME GÉNÉRAL D’ACTIVITÉ | 117 |
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ANNEXE XII |
NOTIFICATION PRÉALABLE D’ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS | 118 |
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ANNEXE XIII |
RAPPORT ANNUEL SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS | 121 |
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ANNEXE XIV |
RAPPORT ANNUEL SUR LES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS | 123 |
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ANNEXE XV |
RAPPORT ANNUEL SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS | 125 |
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ANNEXE XVI |
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN ÉCHANGE D’ENGAGEMENTS PARTICULIERS RELATIFS AU CONTRÔLE SUR LES MATIÈRES NUCLÉAIRES | 128 |
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 77, 78, 79 et 81,
vu l’approbation du Conseil (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission (2) définit la nature et la portée des obligations visées aux articles 78 et 79 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé le "traité"). |
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(2) |
Eu égard à l’accroissement des quantités de matières nucléaires produites, utilisées, transportées, recyclées et devant être éliminées dans la Communauté, et au développement du commerce de ces matières, il est essentiel de garantir l’efficience et l’efficacité du contrôle de sécurité. La nature et la portée des obligations visées à l’article 79 du traité et définies dans le règlement (Euratom) no 302/2005 doivent, par conséquent, faire l’objet d’une mise à jour à la lumière des éléments nouveaux, en particulier dans les domaines du nucléaire et des technologies de l’information. |
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(3) |
La Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et la Communauté sont parties à l’accord 78/164/Euratom (3) conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique en application de l’article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. L’accord 78/164/Euratom est entré en vigueur le 21 février 1977. Il a été complété par la suite par le protocole additionnel 1999/188/Euratom (4), qui est entré en vigueur le 30 avril 2004. |
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(4) |
L’accord 78/164/Euratom comporte un engagement particulier souscrit par la Communauté en ce qui concerne l’application de garanties sur les matières brutes et les matières fissiles spéciales sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires et qui sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. |
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(5) |
Les procédures définies dans l’accord 78/164/Euratom sont le résultat de vastes négociations internationales avec l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant l’application de l’article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ces procédures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs de l’Agence. |
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(6) |
La Communauté, la France et l’Agence internationale de l’énergie atomique sont parties à un accord relatif à l’application de garanties en France (5). Cet accord est entré en vigueur le 12 septembre 1981. Il a été complété par un protocole additionnel (6) qui est entré en vigueur le 30 avril 2004. |
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(7) |
Sur le territoire de la France, certaines installations ou parties d’installations ainsi que certaines matières sont susceptibles d’être affectées au cycle de production pour les besoins de la défense. Des modalités particulières de contrôle doivent donc être appliquées pour tenir compte de ces circonstances. |
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(8) |
Les accords de coopération nucléaire sont des accords de coopération sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire qui sont conclus entre la Communauté et des pays tiers. Ils visent à faciliter le commerce des matières nucléaires, la recherche et le développement ou d’autres activités coopératives d’intérêt mutuel pour les parties, en rapport avec une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, tout en respectant les engagements et les politiques de la Communauté. En vertu de l’article 77, point b), du traité, la Commission doit s’assurer que, sur le territoire des États membres, les dispositions relatives à l’approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un tel accord sont respectés. Le présent règlement porte sur des aspects spécifiques liés à la déclaration des matières nucléaires, selon les termes de certains accords de coopération nucléaire, mais ne couvre pas les articles autres que les matières nucléaires. |
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(9) |
Pour garantir l’efficience du contrôle de sécurité, il est essentiel d’intégrer des considérations à ce sujet à un stade précoce de la planification et de la conception des nouvelles installations, ainsi que lors de modifications majeures et du déclassement des installations existantes. |
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(10) |
Pour garantir l’efficacité du contrôle de sécurité, il convient que la nature et l’étendue des obligations relatives aux rapports sur les matières nucléaires et à la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des installations tiennent compte de la possibilité d’utiliser les matières nucléaires et l’installation nucléaire à des fins non pacifiques, sans préjudice de tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. |
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(11) |
La communication à la Commission du 30 juin 2022 intitulée "Stratégie numérique de la Commission européenne — La Commission numérique de la prochaine génération" (7) souligne l’importance de structurer l’accès aux données et l’échange de données entre la Commission et les États membres. Dans le cadre de cette stratégie, la Commission entend permettre les échanges numériques transfrontaliers, l’interopérabilité et la transition numérique des administrations publiques. Dans ce contexte, il convient que les rapports et les déclarations soient transmis par voie électronique, afin de renforcer l’efficacité du contrôle de sécurité. |
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(12) |
Le présent règlement devrait prévoir une approche plus graduelle, permettant ainsi une réduction de la charge incombant aux exploitants. Lorsqu’il y a lieu, l’ensemble du présent règlement comprend des dispositions différentes, proportionnées à la valeur stratégique des matières nucléaires et des installations et activités connexes. |
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(13) |
Les dispositions relatives aux règles de sécurité énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/443 (8) et dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 (9) de la Commission devraient s’appliquer aux informations obtenues au titre du présent règlement, sans préjudice du règlement (Euratom) no 3 du 31 juillet 1958 (10). |
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(14) |
La Commission devrait tout mettre en œuvre pour protéger les secrets commerciaux, technologiques et industriels ainsi que les autres informations confidentielles dont elle a connaissance dans le cadre de l’application du présent règlement. |
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(15) |
Les inspections et autres activités liées au contrôle menées par les inspecteurs de la Commission conformément aux articles 81 et 82 du traité devraient se limiter à la réalisation des objectifs définis au chapitre 7 du traité, conformément aux principes énoncés à son article 84, deuxième alinéa. |
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(16) |
La Commission devrait fournir en temps utile un retour pertinent sur les informations fournies par les exploitants, telles que la liste spécifique aux installations des structures et équipements résiduels essentiels. Étant donné que, dans de nombreux cas, cela ne dépend pas seulement de la Commission, celle-ci devrait s’efforcer d’obtenir le retour d’information nécessaire de la part des tiers, le cas échéant, et le partager avec les exploitants et les États membres concernés. |
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(17) |
Des dispositions particulières en matière de contrôle actualisées sont importantes dans les installations concernées pour la mise en œuvre des contrôles de sécurité. Compte tenu de cela, la Commission devrait continuer à adopter des dispositions particulières en matière de contrôle en concertation étroite avec les exploitants et les États membres concernés, en veillant tout particulièrement à ce qu’elles soient à jour. Dans la mesure du possible, la Commission devrait s’efforcer d’adopter des dispositions particulières en matière de contrôle avant la mise en service de l’installation. |
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(18) |
L’application du présent règlement devrait être évaluée dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, à la lumière des progrès technologiques dans l’industrie nucléaire et de l’évolution des technologies de l’information. Toutefois, dans des circonstances particulières, le présent règlement pourrait nécessiter une révision avant cette évaluation, par exemple pour respecter un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté en vertu d’un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale. |
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(19) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger le règlement (Euratom) no 302/2005, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, l’entreposage, le stockage définitif ou une autre utilisation de matières nucléaires.
Il ne s’applique pas aux détenteurs de produits finis tels que les alliages ou les céramiques, utilisés à des fins non nucléaires qui incorporent des matières nucléaires qui sont en pratique irrécupérables, ni aux détenteurs de matières minérales, autres que les minerais, et de substances connexes traitées, utilisées à des fins non nucléaires et non pour obtenir des matières brutes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
"États membres non dotés d’armes nucléaires", la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède; |
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2) |
"État membre doté d’armes nucléaires", la France; |
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3) |
"pays tiers", tout État qui n’est pas membre de la Communauté; |
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4) |
"matière nucléaire", les minerais, les matières brutes ou les matières fissiles spéciales, tels qu’ils sont définis à l’article 197 du traité; |
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5) |
"minerais", les minerais tels qu’ils sont définis à l’article 197, point 4, du traité et précisés dans le règlement no 9 du conseil de la CEEA (11); |
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6) |
"catégories" (de matières nucléaires), l’uranium naturel, l’uranium appauvri, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 à moins de 20 %, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 à 20 % et plus, le thorium, le plutonium et toute autre matière spécifiée par le Conseil conformément aux dispositions de l’article 197 du traité; |
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7) |
"déchets", les matières nucléaires à des taux de concentration ou sous des formes tels que ces matières sont irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue et qui peuvent être éliminées; |
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8) |
"déchets conservés", les déchets, issus d’un traitement ou d’un incident d’exploitation, qui sont mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui ont été transférés dans un endroit déterminé à l’intérieur de la zone de bilan matières et dont ils peuvent être retirés, et qui sont jugés irrécupérables en l’état actuel des choses; |
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9) |
"déchets conditionnés", les déchets dans lesquels les matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures, ont été conditionnées de manière telle (par exemple, dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu’elles ne peuvent plus se prêter à un usage nucléaire ultérieur; |
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10) |
"rejets dans l’environnement", les matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures, qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé, et de telle sorte qu’elles ne peuvent plus se prêter à un usage ultérieur; |
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11) |
"stockage définitif", la mise en place de déchets, de combustible usé ou de toutes autres matières nucléaires dans une installation, sans intention de les récupérer; |
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12) |
"combustible usé", du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut être considéré comme une ressource valorisable susceptible d’être retraitée ou peut être éliminé si aucune autre utilisation n’est prévue; |
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13) |
"article", une unité identifiable, telle qu’un assemblage de combustible ou un crayon de combustible; |
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14) |
"lot", une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières nucléaires peuvent se trouver en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles; |
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15) |
"données concernant le lot", la masse totale de chaque catégorie de matières nucléaires et, dans le cas du plutonium et de l’uranium, la composition isotopique s’il y a lieu; pour les rapports, on additionne les masses des différents articles du lot avant d’arrondir à l’unité la plus proche; |
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16) |
"kilogramme effectif", une unité spéciale utilisée dans le cadre du contrôle de sécurité des matières nucléaires, obtenue en prenant:
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17) |
"zone de bilan matières" (ZBM), une zone telle que, dans le but de dresser le bilan matières:
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18) |
"point de mesure principal", un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu’il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock, et comprenant notamment les endroits où des matières nucléaires entrent dans des zones de bilan matières, en sortent, ou y sont entreposées; |
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19) |
"stock comptable" d’une zone de bilan matières, la somme algébrique du stock physique déterminé par l’inventaire le plus récent de cette zone de bilan matières et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire; |
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20) |
"stock physique", la somme de toutes les quantités de matières nucléaires estimées ou mesurées des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan matières, somme que l’on obtient en se conformant à des règles établies; |
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21) |
"différence d’inventaire", la différence entre le stock physique et le stock comptable; |
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22) |
"écart entre expéditeur et destinataire", la différence entre la quantité de matière nucléaire d’un lot mesurée par la zone de bilan matières destinataire et la quantité déclarée par la zone de bilan matières expéditrice; |
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23) |
"données de base", les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot, y compris: la masse des composés; les facteurs de conversion appliqués pour déterminer la masse de l’élément; la masse spécifique; la concentration de l’élément; les abondances isotopiques; la relation entre les lectures volumétrique et manométrique; et la relation entre le plutonium produit et l’énergie produite; |
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24) |
"site", une zone délimitée par la Communauté et un État membre non doté d’armes nucléaires, se constituant d’une ou plusieurs installations, y compris des installations mises à l’arrêt, définies dans les caractéristiques techniques fondamentales y afférentes, étant entendu que:
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25) |
"cellule chaude", une cellule ou des cellules interconnectées ayant un volume total d’au moins 6 m3 et une protection égale ou supérieure à l’équivalent de 0,5 m de béton, d’une densité égale ou supérieure à 3,2 g/cm3, et disposant de matériel de télémanipulation; |
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26) |
"représentant de site", toute personne, entreprise ou entité que l’État membre non doté d’armes nucléaires désigne comme responsable de la déclaration visée à l’article 6, paragraphe 1; |
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27) |
"installation", depuis la phase de planification jusqu’à la confirmation actant qu’elle est déclassée:
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28) |
"emplacement hors établissement (EHE)": un emplacement non couvert par la définition énoncée au point 27), a), où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont détenues ou sont habituellement utilisées en quantités inférieures ou égales à un kilogramme effectif; |
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29) |
"emplacement hors établissement national", un EHE particulier, comprenant des détenteurs de petites quantités de matières nucléaires, conformément aux critères convenus entre les États membres dans lesquels la matière est détenue et la Commission; |
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30) |
"zone de bilan matières ‘attrape-tout’ (CAM)", un EHE particulier, comprenant de petites quantités de matières nucléaires selon les critères énoncés à l’annexe I-N; |
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31) |
"mise à l’arrêt", lorsqu’il s’agit d’une installation, la situation dans laquelle une vérification a permis d’établir que les opérations ont été arrêtées et que toutes les matières nucléaires soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été évacuées; |
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32) |
"en cours de déclassement", lorsqu’il s’agit d’une installation, la situation dans laquelle sont en cours des activités de démantèlement, ou de récupération et d’enlèvement des matières nucléaires ou l’enlèvement ou la mise hors service des équipements essentiels, dans le but de déclasser l’installation; |
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33) |
"déclassée", lorsqu’il s’agit d’une installation, le cas dans lequel il a été vérifié que toutes les matières nucléaires soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirées et que les structures et équipements résiduels essentiels à l’utilisation de l’installation à des fins autres que le stockage définitif de matières nucléaires qui ne sont plus soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte que le traitement ou l’utilisation de matières nucléaires ne sont plus possibles; |
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34) |
"exploitant": toute personne ou entreprise, y compris toute organisation, qui envisage d’établir une installation ou qui est juridiquement responsable de l’établissement d’une installation, ou qui exploite une installation; |
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35) |
"principe d’équivalence", le principe selon lequel un engagement particulier relatif au contrôle s’appliquant à une quantité de matières nucléaires peut être transféré à une autre quantité de matières nucléaires, sous réserve du respect de critères d’équivalence; |
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36) |
"critères d’équivalence", les critères particuliers relatifs à la quantité, la catégorie, la composition isotopique, la forme physique, la forme chimique et l’état des matières nucléaires qui doivent être respectés afin d’appliquer le principe d’équivalence; |
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37) |
"principe de proportionnalité", le principe selon lequel, lorsque des matières nucléaires soumises à un engagement particulier relatif au contrôle sont mélangées ou transformées dans une proportion donnée avec des matières nucléaires qui ne sont pas soumises à cet engagement, le produit, le sous-produit, les déchets ou les pertes générés par le traitement font l’objet de l’engagement en question, dans la même proportion; |
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38) |
"comptabilité de pool", une méthode comptable particulière par laquelle un code d’engagement unique (code de pool) est utilisé pour déclarer à la Commission les stocks comptables et les états des stocks physiques, conformément aux articles 14 et 15, bien que les matières nucléaires puissent être soumises à divers engagements particuliers relatifs au contrôle; |
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39) |
"pool comptable", le champ d’application pour lequel l’utilisation de la comptabilité de pool a été autorisée dans une ou plusieurs zones de bilan matières. |
CHAPITRE II
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
Article 3
Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales
1. Les exploitants déclarent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leurs installations.
Pour les installations visées à l’article 2, point 27), c), les dispositions des articles 27 et 28 s’appliquent.
Pour les installations visées à l’article 2, point 29), les dispositions de l’article 37 s’appliquent.
Pour les nouvelles installations visées à l’article 2, point 27), a), une déclaration préliminaire est transmise à la Commission et à l’État membre concerné dès que les principaux choix de conception ont été définis, afin de permettre l’inclusion de considérations relatives au contrôle de sécurité à un stade précoce de la planification de l’installation.
2. Lorsque les caractéristiques techniques fondamentales sont déclarées pour la première fois (ci-après "déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales") ou lorsqu’elles sont mises à jour, le questionnaire correspondant figurant à l’annexe I est utilisé afin d’indiquer les informations pertinentes applicables à l’installation.
3. La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales est transmise sous forme électronique.
4. Les inspecteurs de la Commission transmettent leurs observations initiales, y compris sur les équipements essentiels, le cas échéant, ou demandent des informations initiales complémentaires dans un délai de six mois à compter de la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’exploitant. Sur demande, des explications supplémentaires concernant les informations indiquées dans la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales sont transmises à la Commission dans un délai de trente jours, ou dans tout autre délai convenu.
Article 4
Délais pour la déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales
1. La déclaration complète des caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations est transmise à la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 1, au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.
2. Pour les nouvelles installations visées à l’article 2, point 27), a), toutes les informations disponibles relatives au propriétaire, à l’exploitant, à l’emplacement, au type d’installation et à sa finalité, à la capacité, ainsi que les informations préalables à l’exploitation sont communiquées à la Commission dès qu’elles sont connues ou dans un délai différent convenu entre l’exploitant, l’État membre et la Commission sur la base de la déclaration préliminaire des caractéristiques techniques fondamentales visée à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, qui ne peut être postérieur à la première communication de la demande d’autorisation de construction.
Pour faciliter l’intégration des considérations relatives au contrôle de sécurité à un stade précoce de la phase de conception des installations, des informations concernant le type, la forme, le débit attendu et les stocks de matières nucléaires, ainsi que des schémas indiquant les flux attendus et l’entreposage des matières nucléaires peuvent également être fournis à la Commission dans le cadre des informations visées au premier alinéa.
3. Tout exploitant d’une installation qui envisage d’utiliser des procédés de traitement chimique des matériaux irradiés transmet, en même temps que les informations visées au paragraphe 2, toute information supplémentaire nécessaire pour permettre à la Commission d’approuver ces procédés, conformément à l’article 78 du traité.
4. Les informations demandées au titre des paragraphes 2 et 3 sont indiquées dans les champs spécifiques du questionnaire correspondant figurant à l’annexe I.
5. Tout exploitant d’une installation située sur le territoire d’un État qui adhère à l’Union européenne déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de ladite installation dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans l’État concerné, ou dans tout autre délai convenu.
Article 5
Déclaration des modifications apportées aux caractéristiques techniques fondamentales
1. Les modifications significatives apportées aux informations visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, sont déclarées à la Commission et à l’État membre concerné chaque fois que la conception de l’installation, telle qu’elle a été notifiée, est modifiée, ou dans tout autre délai convenu.
2. Les modifications significatives apportées aux caractéristiques techniques fondamentales concernant la finalité, le type ou l’agencement de l’installation, et en particulier les modifications affectant les voies d’accès aux zones d’utilisation ou d’entreposage des matières nucléaires, sont déclarées dès que la décision relative à leur mise en œuvre est prise, et au plus tard vingt jours avant la date prévue pour le début des travaux liés à la modification. Des obligations supplémentaires concernant les modifications des caractéristiques techniques fondamentales devant être déclarées à l’avance peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle figurant à l’article 8.
3. Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une déclaration préalable n’est pas exigée au titre du paragraphe 2 sont déclarées dans un délai de trente jours suivant l’achèvement de la modification.
Les plans de déclassement et les délais fixés pour leur mise en œuvre sont déclarés à l’aide des champs spécifiques du questionnaire adéquat figurant à l’annexe I lorsqu’ils ont été adoptés ou fixés, respectivement. Toute mise à jour est déclarée chaque fois que les informations fournies dans le questionnaire sont modifiées.
4. Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales résultant des activités de déclassement sont déclarées communiquées mensuellement, au plus tard à la fin du mois qui suit, mais seulement si les informations contenues dans le questionnaire concerné de l’annexe I ont changé au cours du mois.
Article 6
Déclaration d’une description générale du site
1. Chaque État membre qui est partie au protocole additionnel 1999/188/Euratom désigne, pour chaque site qui est situé sur son territoire, un représentant de site qui transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site conformément à l’annexe II du présent règlement.
La déclaration d’une description générale du site est transmise dans un délai de cent vingt jours à compter de l’entrée en vigueur du protocole additionnel 1999/188/Euratom dans l’État membre concerné et une mise à jour est transmise au plus tard le 1er avril de chaque année. La déclaration d’une description générale du site et sa mise à jour sont transmises sous forme électronique.
La déclaration d’une description générale du site satisfait aux exigences de l’article 2, point a) iii), du protocole additionnel 1999/188/Euratom et est distincte de la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales.
2. Il incombe au représentant de site de réunir en temps utile les informations pertinentes et de transmettre la déclaration d’une description générale du site à la Commission, tandis que l’exactitude et l’exhaustivité de ladite déclaration continuent à relever de la responsabilité des personnes ou des entreprises qui établissent ou exploitent l’installation; pour les bâtiments situés sur un site qui ne sont pas destinés à recevoir des matières nucléaires, la responsabilité demeure celle de l’État membre concerné.
3. Sur demande, des précisions ou des explications supplémentaires en lien avec les informations indiquées dans la déclaration d’une description générale du site sont transmises à la Commission dans un délai de quinze jours.
Article 7
Programme d’activité
1. Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle, les exploitants lui communiquent par voie électronique les renseignements suivants:
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a) |
un programme général d’activité établi sur la base de l’annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires pour l’établissement d’un inventaire physique; |
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b) |
au moins quarante jours avant l’établissement d’un inventaire physique, le programme prévu à cette fin. |
En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), sont fournies au minimum les dates provisoires prévues pour l’établissement de l’inventaire physique.
Les changements affectant le programme général d’activité et, en particulier, l’établissement des inventaires physiques sont communiqués à la Commission sans tarder.
2. Sauf indication contraire dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8, le programme d’activité est communiqué chaque année, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente.
Article 8
Dispositions particulières en matière de contrôle
1. En se fondant sur la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales qui lui est transmise, la Commission adopte des dispositions particulières en matière de contrôle en ce qui concerne les points figurant au paragraphe 2.
Ces dispositions particulières en matière de contrôle peuvent être révisées à la demande de l’État membre concerné.
En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), les dispositions particulières en matière de contrôle sont établies par voie de décision de la Commission adressée à l’exploitant concerné, en tenant compte des contraintes opérationnelles et techniques et après consultation étroite avec cet exploitant ainsi qu’avec l’État membre concerné.
En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), une seule décision de la Commission adressée à plusieurs exploitants ou à tous les exploitants concernés peut être établie, énonçant les dispositions particulières en matière de contrôle. Ces dispositions particulières en matière de contrôle sont arrêtées après consultation étroite des exploitants et de l’État membre concernés.
L’exploitant destinataire de la décision de la Commission en reçoit notification, et une copie de cette notification est transmise à l’État membre concerné.
2. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), les dispositions particulières en matière de contrôle comprennent notamment les renseignements suivants:
|
a) |
les zones de bilan matières et le choix des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires; |
|
b) |
les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une notification préalable est nécessaire; |
|
c) |
les modalités de tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et d’élaboration des rapports; |
|
d) |
la fréquence et les modalités d’établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre des mesures de contrôle de sécurité; |
|
e) |
les mesures de confinement et de surveillance, conformément aux modalités convenues avec l’exploitant concerné; |
|
f) |
les modalités de prélèvement d’échantillons par l’exploitant pour les seuls besoins du contrôle de sécurité; |
|
g) |
la liste des équipements essentiels pour l’installation. |
En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), les dispositions particulières en matière de contrôle peuvent être limitées aux points a), c) et d) du premier alinéa du présent paragraphe.
3. Les dispositions particulières en matière de contrôle peuvent également préciser:
|
a) |
le contenu des communications ultérieures requises au titre de l’article 7 ou de l’article 16; |
|
b) |
les conditions auxquelles les dispositions du présent règlement s’appliquent, en particulier les conditions dans lesquelles les expéditions et réceptions de matières nucléaires doivent faire l’objet d’une notification préalable; |
|
c) |
d’autres mesures de contrôle de sécurité convenues, jugées nécessaires pour veiller à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées des usages auxquels elles sont destinées, conformément aux modalités convenues avec l’exploitant concerné. |
4. La Commission rembourse à l’exploitant concerné le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle ou qui résultent d’une demande particulière de la Commission ou de ses inspecteurs, uniquement sur la base d’un accord précisant ce coût et les conditions de son remboursement. Les coûts des travaux exécutés par l’exploitant avant la signature de l’accord ne sont pas remboursables. Le remboursement est limité au montant nécessaire pour compenser les coûts supportés par l’exploitant en raison de ces prestations spéciales et ne génère aucun bénéfice. La procédure à suivre pour que l’exploitant demande le remboursement des coûts afférents aux inspections est décrite dans les lignes directrices visées à l’article 42.
CHAPITRE III
COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Article 9
Système de comptabilité
1. À partir du moment où les exploitants détiennent des matières nucléaires, ils tiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, qui permet de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les irrégularités conduisant à des situations dans lesquelles les matières nucléaires ne sont pas comptabilisées correctement. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d’opération, et notamment des informations sur les quantités, la catégorie, la forme et la composition des matières nucléaires, conformément à l’article 21, leur localisation et l’engagement particulier relatif au contrôle prévu à l’article 19, ainsi que des données sur le destinataire ou l’expéditeur en cas de transfert de matières nucléaires.
2. Le système de mesures sur lequel sont fondés les relevés est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. Sur la base de ces relevés, il doit être possible d’établir et de justifier toutes les déclarations comptables adressées à la Commission. Tous les relevés relatifs aux matières nucléaires sont conservés aussi longtemps que les matières nucléaires sont présentes dans l’installation et pendant au moins cinq ans après avoir quitté l’installation, sauf accord contraire. D’autres précisions peuvent être contenues dans les dispositions particulières en matière de contrôle, visées à l’article 8, propres à chaque installation.
3. Les relevés comptables et les relevés d’opération sont mis à disposition sous forme électronique si l’installation les tient sous cette forme. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), une liste à jour des articles en stock est mise à la disposition des inspecteurs de la Commission sous forme électronique, sur demande motivée, renseignant les informations disponibles selon le formulaire indicatif figurant à l’annexe X.
Article 10
Relevés d’opération
1. Pour chaque zone de bilan matières d’une installation, les relevés d’opération comprennent, le cas échéant:
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a) |
les données d’exploitation utilisées pour déterminer toutes les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires présentes dans l’installation, y compris les documents de transport pour les lots de matières nucléaires tant reçus qu’expédiés; |
|
b) |
une liste des articles en stock et de leur emplacement, tenue à jour dans toute la mesure du possible; |
|
c) |
les données, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques, obtenues par l’étalonnage des réservoirs et des appareils ainsi que par échantillonnage et analyse; |
|
d) |
les données provenant des mesures de contrôle de la qualité appliquées au système de comptabilité des matières nucléaires, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques; |
|
e) |
la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet; |
|
f) |
la description des mesures prises pour détecter, examiner en détail et résoudre les divergences en matière de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires qui sont apparues; |
|
g) |
les résultats des procédures de contrôle de l’inventaire et, pour les installations de traitement des matières en vrac, les résultats des essais d’acceptation du bilan matières, en tenant compte des justifications de mesures et des incertitudes dans les procédés; |
|
h) |
une description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ampleur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait s’être produite; |
|
i) |
la composition isotopique du plutonium, y compris les isotopes issus de sa désintégration, et les dates de référence, si elles font l’objet de relevés dans l’installation pour les besoins du fonctionnement de cette dernière. |
2. Les relevés d’opération originaux sont mis à la disposition des inspecteurs de la Commission, sous forme électronique, s’ils sont disponibles. Sur demande motivée et en conformité avec l’article 40, paragraphe 2, des copies des relevés d’opération sont communiquées à la Commission, sous forme électronique, s’ils sont disponibles. Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission des informations peuvent être convenues.
Article 11
Relevés comptables
Pour chaque zone de bilan matières, les relevés comptables contiennent les éléments suivants:
|
a) |
toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment; |
|
b) |
tous les résultats de mesures et de comptages utilisés pour déterminer le stock physique; |
|
c) |
toutes les corrections apportées aux variations de stock, aux stocks comptables et aux stocks physiques. |
Les relevés comptables relatifs aux variations de stock et aux stocks physiques indiquent, pour chaque lot, l’identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d’uranium, de thorium et de plutonium figurent séparément dans ces relevés, conformément aux catégories mentionnées à l’article 21, paragraphe 2, point b). En outre, pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice, ou l’expéditeur, et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.
Article 12
Rapports comptables
À partir du moment où les exploitants détiennent des matières nucléaires, ils adressent des rapports comptables à la Commission.
Les rapports comptables comprennent les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et doivent être rectifiés ultérieurement si nécessaire. Les rapports comptables sont transmis à la Commission sous forme électronique.
Sur demande motivée, des précisions ou des explications supplémentaires concernant ces rapports comptables sont transmises à la Commission dans un délai de trois semaines, ou dans tout autre délai convenu.
Article 13
Inventaire comptable initial
Tout exploitant établi sur le territoire d’un État qui adhère à l’Union européenne fournit à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu’il détienne (y compris les matières nucléaires précédemment considérées comme des déchets conservés et les matières nucléaires précédemment exemptées du contrôle de l’AIEA), à l’exception des matières nucléaires pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin. Le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé à cet effet.
Article 14
Rapport de variations de stock
1. À partir du moment où ils détiennent des matières nucléaires et pour chaque zone de bilan matières, les exploitants fournissent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III.
À moins que les dispositions particulières en matière de contrôle, visées à l’article 8, d’une installation concernée n’en disposent autrement, les rapports de variations de stock sont envoyés chaque mois, et au plus tard quinze jours après la fin du mois, et indiquent toutes les variations de stock qui se sont produites ou ont été constatées au cours de ce mois.
2. Pour les mois au cours desquels est dressé l’état des stocks physiques, et lorsque la date d’établissement de l’inventaire physique ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, deux rapports de variations de stock distincts sont transmis:
|
a) |
un premier rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues jusques et y compris à la date d’établissement de l’inventaire physique, rapport qui est envoyé au plus tard en même temps que le second rapport de variations de stock, ou en même temps que l’état des stocks physiques et le rapport de bilan matières si ces deux derniers documents sont envoyés avant le second rapport de variations de stock; |
|
b) |
un second rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues entre le premier jour suivant la date d’établissement de l’inventaire physique et la fin du mois, rapport qui est envoyé dans un délai de quinze jours suivant la fin du mois. |
3. Pour les mois au cours desquels il n’y a aucune variation de stock, les exploitants concernés envoient le rapport de variations de stock en reportant le stock comptable final du mois précédent.
4. Afin qu’elles puissent être déclarées comme une seule variation de stock, les petites variations de stock, telles que les transferts d’échantillons aux fins d’analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8 prises pour l’installation concernée.
5. Des observations expliquant les variations de stock peuvent être jointes aux rapports de variations de stock.
Article 15
Rapport de bilan matières et état des stocks physiques
1. Pour chaque zone de bilan matières, les exploitants adressent à la Commission:
|
a) |
des rapports de bilan matières, conformément à l’annexe IV, indiquant:
|
|
b) |
un état des stocks physiques, dans le format figurant à l’annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément. |
2. Les rapports et l’état des stocks visés au paragraphe 1 sont transmis dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est établi.
3. Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle d’une installation, visées à l’article 8, un état des stocks physiques, fondé sur l’établissement effectif d’un inventaire de toutes les matières nucléaires présentes dans la zone de bilan matières, est dressé chaque année civile. La période qui s’écoule entre l’établissement de deux inventaires physiques successifs n’excède pas quatorze mois.
Article 16
Rapports spéciaux
Les exploitants présentent à la Commission un rapport spécial chaque fois que se présentent l’une ou l’autre des circonstances visées à l’article 17 ou à l’article 25.
Les rapports spéciaux, et les autres détails ou explications qui sont demandés à leur sujet, sont fournis sans tarder à la Commission. Si d’autres investigations techniques sont nécessaires, ces rapports spéciaux contiennent les informations disponibles à la date de leur communication et sont complétés dans les meilleurs délais par les résultats de ces investigations.
Article 17
Circonstances exceptionnelles
Un rapport spécial est fourni, conformément à l’article 16, dans les cas suivants:
|
a) |
si, à la suite de circonstances ou d’incidents exceptionnels, il est estimé qu’il y a eu ou qu’il pourrait y avoir une augmentation ou une perte de matières nucléaires, y compris lors d’un transfert depuis ou vers l’installation; dans un tel cas, le rapport spécial comprend une description de l’incident ou des circonstances, les masses de l’uranium, du thorium et du plutonium, conformément aux catégories énumérées à l’article 21, paragraphe 2, point b), la masse des isotopes fissiles dans le cas de l’uranium enrichi, ainsi qu’une description de la manière dont les masses ont été quantifiées, et toute autre mesure prise, y compris toute mesure prise pour éviter une nouvelle perte; |
|
b) |
s’il s’est produit un changement inattendu du confinement, au point qu’un retrait non autorisé de matières nucléaires soit devenu possible; dans un tel cas, le rapport spécial comprend une description de l’incident ou des circonstances, et il peut également comprendre une description de toute mesure prise pour réduire le risque de retrait non autorisé et pour éviter qu’un tel cas ne se reproduise. |
Les exploitants concernés fournissent ces rapports spéciaux dès qu’ils ont connaissance d’une telle augmentation ou perte ou d’un tel changement soudain et inattendu, ou de tout fait les amenant à croire à la survenance de pareil incident. Les causes de telles circonstances exceptionnelles sont elles aussi indiquées dès qu’elles sont connues.
Pour chaque installation, d’autres précisions concernant les informations à fournir peuvent figurer dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.
Article 18
Déclaration de transformations nucléaires
En ce qui concerne les réacteurs, les données calculées pour les transformations nucléaires sont déclarées dans le rapport de variations de stock au plus tard lorsque des combustibles irradiés quittent la zone de bilan matières d’un réacteur. En outre, les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8 peuvent préciser d’autres modalités d’enregistrement et de déclaration de transformations nucléaires.
Article 19
Engagements particuliers relatifs au contrôle
1. Les matières nucléaires auxquelles s’applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale figurent dans les notifications et les relevés suivants, accompagnées du code d’engagement approprié communiqué par la Commission:
|
a) |
inventaire comptable initial prévu à l’article 13; |
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b) |
rapports de variations de stock, y compris les stocks comptables finaux, prévus à l’article 14; |
|
c) |
rapports de bilan matières et état des stocks physiques prévus à l’article 15; |
|
d) |
exportations et importations prévues conformément aux articles 23 et 24; |
|
e) |
relevés comptables prévus à l’article 11, premier alinéa, points a) et c). |
Sauf interdiction expresse prévue dans un ou plusieurs de ces accords avec un pays tiers ou une organisation internationale, l’identification des matières nucléaires visées au premier alinéa n’exclut pas le mélange physique des matières nucléaires.
2. Le cas échéant, l’attribution des codes d’engagement dans les relevés prévus à l’article 11 et dans les rapports prévus aux articles 14 et 15 est conforme au principe de proportionnalité.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à tout accord conclu par la Communauté et par les États membres avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Article 20
Comptabilité de pool et échanges d’engagements
1. L’utilisation, le champ d’application, les rapports et les modalités de la comptabilité de pool doivent être autorisés au préalable par la Commission, qui peut accorder cette autorisation au cas par cas si cette utilisation se justifie au regard du type et des activités de l’installation et conformément aux critères énoncés dans la recommandation visée à l’article 42. Les modalités de la comptabilité de pool ne portent pas atteinte au respect des engagements souscrits par la Communauté, tels que le respect des principes d’équivalence et de proportionnalité.
Une demande motivée et étayée d’autorisation du recours à la comptabilité de pool est transmise par écrit à la Commission, accompagnée d’une proposition de modalités de mise en œuvre de cette comptabilité de pool.
2. Le code de pool, tel que communiqué par la Commission, est utilisé pour identifier toutes les matières nucléaires figurant dans le pool comptable, dans les rapports prévus aux articles 14 et 15. Les quantités totales de matières nucléaires figurant dans un pool sont connues à tout moment pour chaque code d’engagement, et sont transmises à la Commission tous les mois sous la forme d’un rapport électronique de pool.
3. L’autorisation visée au paragraphe 1 peut être retirée si les dispositions du présent règlement ou les conditions précisées dans l’autorisation ne sont plus respectées.
4. Des engagements particuliers relatifs au contrôle visés à l’article 19 peuvent être échangés entre deux quantités de matières nucléaires, sous réserve des critères d’équivalence applicables à l’accord de coopération nucléaire concerné et des conditions spécifiques communiquées à l’exploitant dans un délai convenu après réception de la demande et de toutes les informations utiles.
Une demande motivée et étayée d’échange d’engagements est transmise par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe XVI. L’exploitant concerné est informé dans le délai convenu si les conditions de l’échange d’engagements sont remplies.
Article 21
Unités de masse et catégories de matières nucléaires
1. Dans les communications visées dans le présent règlement, les quantités de matières auxquelles ce dernier s’applique sont exprimées en grammes.
La comptabilité des matières correspondante est tenue en grammes ou dans des unités inférieures. Elle est tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre en particulier aux usages en vigueur dans les États membres.
Dans les communications, les quantités peuvent être arrondies à l’unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l’unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
2. Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8, toute communication visée dans le présent règlement comporte les éléments suivants:
|
a) |
la masse totale des éléments uranium, thorium et plutonium et, en outre, dans le cas de l’uranium enrichi, la masse totale des isotopes fissiles; |
|
b) |
des rapports de bilan matières séparés et des écritures séparées dans les rapports de variations de stock ainsi que dans les états de stocks physiques, pour les catégories de matières nucléaires suivantes:
|
Article 22
Dérogations
1. Un exploitant peut bénéficier d’une dérogation aux règles régissant la périodicité des rapports de variations de stocks prévus à l’article 14, afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites.
Une demande de dérogation de ce type est transmise par voie électronique à la Commission par l’exploitant concerné, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe IX.
Cette dérogation peut ne s’appliquer qu’à l’ensemble d’une zone de bilan matières dans laquelle les matières nucléaires ne sont ni traitées ni entreposées avec des matières nucléaires qui ne font pas l’objet d’une dérogation.
2. Une dérogation peut s’appliquer à une zone de bilan matières détenant:
|
a) |
des quantités de matières nucléaires qui sont du même ordre de grandeur que celles figurant à l’annexe I-N et qui sont détenues en l’état pendant de longues périodes; |
|
b) |
l’uranium appauvri, l’uranium naturel ou le thorium qui est utilisé exclusivement dans des activités non nucléaires; |
|
c) |
les matières fissiles spéciales lorsqu’elles sont utilisées, en quantités de l’ordre du gramme ou moins, en tant qu’éléments sensibles dans des appareils; |
|
d) |
le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %. |
3. L’exploitant et l’État membre concerné sont informés si les conditions de dérogation énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Si tel est le cas, un rapport annuel de variations de stock est transmis par voie électronique à la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III, au plus tard le 31 janvier. Ce rapport décrit la situation au 31 décembre de l’année civile précédente. En parallèle, un rapport de bilan matières et un état des stocks physiques indiquant séparément tous les lots sont transmis par voie électronique, à l’aide des formulaires prévus aux annexes IV et V.
4. En outre, en cas de variation de stock intervenue au cours de l’année dans une zone de bilan matières faisant l’objet d’une dérogation, l’exploitant concerné transmet par voie électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III, un rapport de variation de stock à la Commission dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la variation de stock est intervenue.
5. Si les conditions de dérogation énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus remplies, et après vérification auprès de l’exploitant concerné, celui-ci et l’État membre concerné sont informés que la dérogation ne s’applique plus.
CHAPITRE IV
TRANSFERTS ENTRE ÉTATS
Article 23
Exportations et expéditions
1. Les exploitants font parvenir une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:
|
a) |
sont exportées vers un pays tiers; ou |
|
b) |
sont expédiées d’un État membre non doté d’armes nucléaires vers un État membre doté d’armes nucléaires; ou |
|
c) |
sont expédiées d’un État membre doté d’armes nucléaires vers un État membre non doté d’armes nucléaires. |
2. La notification préalable n’est requise que:
|
a) |
si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif; ou |
|
b) |
si une installation transfère à destination d’un même État une quantité totale de matières qui dépasse ou qui est susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu’aucune des expéditions n’est supérieure à un kilogramme effectif. |
3. La notification préalable est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VI, et parvient à la Commission au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient conditionnées pour le transfert.
4. Lorsque le consentement préalable d’un pays tiers est nécessaire pour le transfert, l’exportation ou l’expédition n’a pas lieu tant que la Commission n’a pas confirmé que ce consentement préalable a été accordé.
5. Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission de la notification préalable peuvent être convenues.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux exportations et expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.
Article 24
Importations et réceptions
1. Les exploitants font parvenir une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:
|
a) |
sont importées d’un pays tiers; |
|
b) |
sont réceptionnées dans un État membre non doté d’armes nucléaires en provenance d’un État membre doté d’armes nucléaires; ou |
|
c) |
sont réceptionnées dans un État membre doté d’armes nucléaires en provenance d’un État membre non doté d’armes nucléaires. |
2. La notification préalable n’est requise que:
|
a) |
si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif; ou |
|
b) |
si une installation importe ou réceptionne en provenance du même État une quantité totale de matières qui dépasse ou qui est susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu’aucune des expéditions n’est supérieure à un kilogramme effectif. |
3. La notification préalable est effectuée aussi longtemps que possible avant la date prévue de l’arrivée des matières et, au plus tard, à la date de réception, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VII, et parvient à la Commission au moins cinq jours ouvrables avant que les matières ne soient déballées.
4. Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission de la notification préalable peuvent être convenues.
5. Le présent article ne s’applique pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.
Article 25
Perte ou retard pendant le transfert
Un rapport spécial, tel qu’il est visé à l’article 16, est présenté par les exploitants qui notifient un transfert conformément à l’article 23 ou à l’article 24 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d’un incident, ils ont reçu des informations selon lesquelles les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, ou s’il advient un retard important en cours de transfert. En pareils cas, le rapport spécial comprend notamment une description de l’incident ou des circonstances en question et peut en outre couvrir les mesures prises en conséquence.
Pour chaque installation, d’autres précisions concernant les informations à fournir peuvent figurer dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.
Article 26
Communication des modifications de date
Toute modification des dates indiquées pour le conditionnement avant le transfert, le transport ou le déballage de matières nucléaires dans les notifications préalables visées aux articles 23 et 24 est communiquée sans tarder en précisant les nouvelles dates si elles sont connues, sauf si ladite modification donne lieu à un rapport spécial.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Article 27
Installations de minerais
1. Tout exploitant d’une installation visée à l’article 2, point 27),, c), sur le territoire d’un État membre déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l’installation, à l’aide du questionnaire figurant à l’annexe I-Q, au moins cent vingt jours avant que ne commence l’extraction de minerais, et lui communique son programme d’activité conformément à l’article 7.
2. Par dérogation aux articles 9, 10 et 11, tout exploitant qui extrait ou détient des minerais tient des relevés comptables qui indiquent en particulier les quantités de minerai extrait, sa teneur moyenne en uranium et thorium, et le stock sur le carreau de la mine. Les relevés contiennent également des renseignements sur les expéditions avec indication, dans chaque cas, de la date, du destinataire et de la quantité.
Ces relevés sont conservés pendant au moins cinq ans.
3. Tout exploitant d’une installation visée à l’article 2, point 27), c), sur le territoire d’États qui adhèrent à l’Union européenne déclare à la Commission ses caractéristiques techniques fondamentales de cette installation dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans ledit État.
Article 28
Rapports d’expédition/exportation de minerais
Par dérogation aux articles 12 à 19 et à l’article 21, tout exploitant qui extrait des minerais ou détient des minerais en informe la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VIII:
|
a) |
des quantités de matières expédiées de chaque mine au cours d’une année civile au plus tard le 31 janvier de l’année suivante; et |
|
b) |
des exportations de minerais à destination de pays tiers, au plus tard à la date d’expédition. |
Article 29
Transporteurs et détenteurs temporaires
Toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières nucléaires ou détient temporairement ces matières au cours d’un transport, ne doit les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d’un récépissé, dûment signé et daté. Ce récépissé mentionne les noms des parties qui se séparent des matières nucléaires et de celles qui les reçoivent, et indique les quantités transportées, ainsi que la forme et la composition des matières nucléaires et la catégorie à laquelle elles appartiennent.
Si des raisons de protection physique l’exigent, la description des matières nucléaires transmises peut être remplacée par une désignation appropriée de l’envoi. Cette désignation doit permettre de retrouver les relevés tenus par les exploitants expédiant et recevant les matières nucléaires.
Ces relevés sont conservés par les parties contractantes pendant au moins cinq ans.
Article 30
Autres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires
Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l’État membre dans lequel elles opèrent, peuvent être considérés comme tenant lieu des relevés visés à l’article 29, à condition qu’ils comportent toutes les données requises au titre dudit article.
Article 31
Intermédiaires
Tout intermédiaire qui intervient, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, dans la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans à compter de la date d’expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu’il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent les noms des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.
Article 32
Transmission des informations et des données
La Commission peut transmettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique les informations et les données obtenues en application du présent règlement.
Article 33
État initial des stocks de déchets et relevés comptables
1. Tout exploitant établi sur le territoire d’un État adhérant à l’Union européenne, qui détient des matières nucléaires dans des déchets conditionnés pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin fait parvenir à la Commission un état initial des stocks de toutes ces matières nucléaires par catégorie, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État.
2. Tout exploitant qui traite ou entrepose des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés tient des relevés comptables de ces déchets.
Par dérogation aux articles 9 à 13, à l’article 15 et à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conservés, et aux articles 9 à 15, ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conditionnés, ces relevés comptables comprennent:
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a) |
les données d’exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires; |
|
b) |
un état des stocks, à mettre à jour chaque année après l’établissement de l’inventaire physique; |
|
c) |
la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet; |
|
d) |
la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur de toute perte accidentelle qui pourrait s’être produite; |
|
e) |
toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable sur demande. |
Des obligations de déclaration propres au traitement des déchets peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.
Article 34
Traitement des déchets
Les exploitants notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement de matières auparavant déclarées comme déchets conservés ou conditionnés, à l’exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur sans séparation d’éléments.
Cette notification préalable, comprend des informations sur la quantité de plutonium, d’uranium hautement enrichi et d’uranium 233 par lot, la forme (telle que verre ou liquide de haute activité), la durée prévue de la campagne et l’emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification est transmise par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe XII, au moins deux cents jours avant le début de la campagne.
Article 35
Transferts de déchets conditionnés
Les exploitants soumettent sous forme électronique, au plus tard le 31 janvier, des rapports annuels sur:
|
a) |
les expéditions ou les exportations de déchets conditionnés vers une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XIII; et |
|
b) |
les réceptions ou les importations de déchets conditionnés à partir d’une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XIV; |
|
c) |
les changements d’emplacement des déchets conditionnés contenant du plutonium, de l’uranium hautement enrichi ou de l’uranium 233, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XV. |
Article 36
Levée du contrôle de sécurité
1. Le contrôle des matières nucléaires prévu par le présent règlement peut être levé comme suit:
|
a) |
des matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé; à cet effet, les rejets dans l’environnement sont déclarés dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14; |
|
b) |
des matières nucléaires considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques qui sont incorporées dans des produits finis utilisés à des fins non nucléaires, tels que des alliages ou des produits céramiques; à cet effet, la fin d’utilisation est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14; |
|
c) |
des matières nucléaires qui sont contenues dans des déchets à de très faibles taux de concentration mesurés ou estimés sur la base de mesures, même si ces matières ne sont pas éliminées; à cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14; |
|
d) |
des matières nucléaires qui sont contenues dans des déchets conditionnés à de très faibles taux de concentrations et qui sont déjà éliminées. À cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14. |
2. En ce qui concerne la levée du contrôle relevant du paragraphe 1, points b), c) et d), une demande motivée et étayée est présentée par un exploitant à la Commission. L’exploitant concerné et l’État membre concerné sont informés si les conditions de la levée du contrôle sont remplies.
Article 37
EHE national
1. Un EHE national, comprenant des détenteurs individuels de petites quantités de matières nucléaires (ci-après dénommés "petits détenteurs") dans l’État membre concerné, peut être mis en place à la demande de l’autorité responsable d’un État membre adressée à la Commission. Plusieurs EHE nationaux peuvent être mis en place dans un État membre.
2. L’autorité responsable supervise l’EHE national et veille à la mise en œuvre des articles 3 à 7, 12 à 19, 21 et 23 à 26.
3. Le stock combiné des matières brutes et des matières fissiles spéciales dans un EHE national ne dépasse pas un kilogramme effectif.
4. La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’EHE national est présentée par l’autorité responsable à la Commission au moyen du questionnaire figurant à l’annexe I-M. Toute mise à jour est transmise au plus tard lors de la présentation de l’état des stocks physiques visé à l’article 15.
5. La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales décrit la manière dont les responsabilités sont partagées entre l’autorité responsable et les petits détenteurs individuels aux fins de la mise en œuvre des articles 9 à 11.
6. Aux fins de la mise en œuvre des articles 9, 14 et 15, l’autorité responsable prend les mesures appropriées afin de s’assurer que:
|
a) |
l’inventaire physique soit établi individuellement par tous les petits détenteurs compris dans l’EHE national et que les données provenant des petits détenteurs reflètent le stock effectif à la date d’établissement de l’inventaire physique, déterminée par l’autorité responsable; |
|
b) |
les stocks physiques de chaque petit détenteur individuel puissent être distingués dans l’état des stocks physiques transmis à la Commission; |
|
c) |
les rapports comptables soient étayés par les relevés d’opération pertinents visés à l’article 10, paragraphe 1; |
|
d) |
les dispositions du présent règlement soient effectivement mises en œuvre dans le cadre de l’EHE national. |
Article 38
Obligations internationales
1. Les dispositions du présent règlement, et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 34 et son article 35, point c), sont appliquées conformément aux obligations qui incombent à la Communauté et aux États membres non dotés d’armes nucléaires au titre du protocole additionnel 1999/188/Euratom.
2. Les dispositions du présent règlement, et notamment ses articles 19, 20, 23 et 24, sont appliquées conformément aux accords de coopération nucléaire en vigueur entre la Communauté et les pays tiers, et de telle sorte que la Commission puisse honorer les obligations portant sur les matières nucléaires qui incombent à la Communauté au titre de ces accords.
3. Les dispositions du présent règlement, et notamment ses articles 9 à 18, 22 à 26 et 36, sont appliquées conformément aux obligations qui incombent à la Communauté et à ses États membres en vertu des accords de garanties conclus avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE L’ÉTAT MEMBRE DOTÉ D’ARMES NUCLÉAIRES
Article 39
Dispositions spécifiques applicables dans l’État membre doté d’armes nucléaires
1. Le présent règlement n’est pas applicable:
|
a) |
aux installations ou parties d’installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires; ou |
|
b) |
aux matières nucléaires qui ont été affectées, par l’État membre doté d’armes nucléaires, aux besoins de la défense. |
2. En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d’installations susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires, la mesure dans laquelle le présent règlement s’applique et les procédures en vertu desquelles il s’applique sont définies d’un commun accord entre la Commission et l’État membre doté d’armes nucléaires, compte tenu de l’article 84, deuxième alinéa, du traité. Ces procédures sont sans préjudice de la possibilité, pour les inspecteurs de la Commission, d’appliquer des mesures de contrôle aux matières nucléaires civiles et de veiller au respect de l’article 77 du traité. Ces procédures comprennent en outre des dispositions destinées aux installations ou aux parties d’installations en cours de déclassement. Par dérogation, il peut être convenu, au cas par cas, que des relevés spécifiques soient présentés aux inspecteurs de la Commission au lieu des documents d’expédition visés à l’article 10, paragraphe 1, point a).
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article:
|
a) |
les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 8 sont applicables aux installations ou parties d’installations qui sont exploitées à certains moments exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense, et à d’autres moments exclusivement avec des matières nucléaires civiles; |
|
b) |
les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 8 sont applicables, sauf exceptions relevant de raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d’installations dont l’accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent, entreposent ou utilisent de toute autre manière, simultanément, tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense; |
|
c) |
les dispositions des articles 2 et 7, des articles 9 à 37, des paragraphes 1 et 2 du présent article, et des articles 41, 42 et 43 s’appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans les installations ou parties d’installations visées aux points a) et b) du présent paragraphe; |
|
d) |
les dispositions de l’article 6, de l’article 34 et de l’article 35, point c), ne sont pas applicables sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires. |
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Confidentialité des données
1. Les informations obtenues ou traitées par la Commission au titre du présent règlement sont soumises aux règles de sécurité énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444, sans préjudice du règlement (Euratom) no 3.
2. La sécurité de la transmission des informations est conforme aux règles de la Commission et aux prescriptions des États membres en matière de transmission de telles informations.
Article 41
Installations contrôlées depuis l’extérieur de la Communauté
Lorsqu’une installation est contrôlée par une personne ou une entreprise établie à l’extérieur de la Communauté, les obligations prévues par le présent règlement incombent à la direction locale de cette installation.
Article 42
Mise en œuvre et suivi
1. La Commission adopte et publie des lignes directrices pour l’application du présent règlement par la voie d’une recommandation et, si nécessaire, les met à jour à la lumière de l’expérience acquise, en étroite consultation avec les États membres et après avoir reçu les observations des parties intéressées.
2. La Commission évalue l’application du présent règlement dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur. Elle présente au Conseil les principales conclusions de cette évaluation.
Article 43
Abrogation
Le règlement (Euratom) no 302/2005 est abrogé avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Toutefois, les annexes III à IX et XII à XV sont abrogées avec effet au 16 octobre 2028, et les annexes I, II et XI sont abrogées avec effet au 16 décembre 2025.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement.
Article 44
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les annexes III à X et XII à XV sont applicables à compter du 16 octobre 2028, et les annexes I, II, XI et XVI sont applicables à compter du 16 décembre 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Décision (Euratom) 2025/492 du Conseil du 18 février 2025 approuvant un règlement de la Commission relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom (JO L, 2025/492, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/492/oj).
(2) Règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom (JO L 54 du 28.2.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/302/oj).
(3) Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l’article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (JO L 51 du 22.2.1978, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1978/164/oj).
(4) Protocole additionnel 1999/188/Euratom à l’accord entre la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, de Royaume de Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d’Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l’article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (JO L 67 du 13.3.1999, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1999/188/oj).
(5) Accord du 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties en France (circulaire d’information INFCIRC/290 de l’AIEA de décembre 1981).
(6) Protocole additionnel à l’accord entre la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence internationale de l’énergie atomique pour l’application de garanties (circulaire d’information INFCIRC/290/Add.1 de l’AIEA du 24 février 2005).
(7) C(2022) 4388 final.
(8) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).
(9) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
(10) Règlement (Euratom) no 3 du Conseil du 31 juillet 1958 portant application de l’article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique [JO 17 du 6.10.1958, p. 406, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/3(1)/oj].
(11) Règlement no 9 du Conseil de la CEEA portant définition de la concentration des minerais visés à l’article 197, § 4, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 12 du 22.2.1960, p. 482, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1960/9(1)/oj).
ANNEXE I
QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS
NB:
|
1. |
Compte tenu de la grande diversité des installations dans la Communauté, des questions pourraient ne pas être pertinentes pour certaines installations. La réponse "sans objet" peut être apportée lorsque la question n’est pas jugée pertinente au regard de la situation particulière de l’installation. Dans un tel cas, la raison pour laquelle la question n’est pas jugée pertinente doit être brièvement explicitée. |
|
2. |
Les caractéristiques techniques fondamentales déclarées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’à leur modification. |
|
3. |
Lors de la mise à jour de la déclaration, veuillez mettre en évidence les modifications apportées. En cas de mise à jour, les caractéristiques techniques fondamentales complètes sont communiquées avec un nouveau numéro de version. |
|
4. |
Des modèles électroniques pour tous les questionnaires sont mis à disposition par la Commission au moyen d’une plateforme dédiée. |
|
5. |
La déclaration dûment remplie et signée (si possible numériquement) est adressée sous forme électronique à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE I-A
RÉACTEURS DE RECHERCHE ET RÉACTEURS DE PUISSANCE
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates des demandes d’autorisation de construction et d’exploitation envisagées). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, l’emplacement du ou des réacteurs, les zones d’entreposage, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Données générales relatives aux réacteurs
|
13. |
Description de l’installation (avec indication des principaux équipements). |
|
14. |
Rendement thermique et électrique nominal (le cas échéant). |
|
15. |
Nombre d’unités. |
|
16. |
Type de réacteur. |
|
17. |
Type de rechargement (durée du cycle, opérations continues ou discontinues, pourcentage de rechargement du combustible). |
|
18. |
Gamme d’enrichissement du cœur et concentration en Pu (à l’équilibre pour les réacteurs chargés en cours d’exploitation, initiale et finale pour les réacteurs chargés à l’arrêt). |
|
19. |
Modérateur. |
|
20. |
Réfrigérant. |
|
21. |
Couverture fertile, réflecteur. |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA GESTION PHYSIQUE DES MATIÈRES
Description des matières nucléaires
|
22. |
Types de combustible frais. |
|
23. |
Enrichissement du combustible frais (U-235) et/ou teneur en Pu (enrichissement moyen pour chaque type d’assemblage). |
|
24. |
Masse nominale du combustible dans les éléments/assemblages, avec les tolérances nominales. |
|
25. |
Description détaillée des assemblages de réacteurs:
|
|
26. |
Description détaillée de chaque type de combustible frais:
|
|
27. |
Dispositions prises pour le remplacement des crayons dans chaque type d’assemblages combustibles. Indiquer s’il est prévu que cette opération devienne routinière. |
|
28. |
Unités comptables opérationnelles de base (éléments/assemblages combustibles, etc.). |
|
29. |
Autres types d’unités comptables. |
|
30. |
Moyens d’identification des matières nucléaires et/ou du combustible. |
|
31. |
Autres matières nucléaires et éléments factices (par exemple, blindage, chambres de fission, sources, etc.). |
Flux de matières nucléaires
|
32. |
Schéma des flux de matières nucléaires (indication des points de mesure, des zones comptables, des emplacements des stocks). |
|
33. |
Inventaire avec un ordre de grandeur des quantités, y compris l’enrichissement en uranium et la teneur en plutonium, le nombre d’articles aux points de mesure principaux (dans des conditions d’exploitation normales) dans:
|
|
34. |
Facteur de charge. |
|
35. |
Charge du cœur du réacteur (nombre d’éléments et d’assemblages). |
|
36. |
Prescriptions en matière de rechargement. |
|
37. |
Taux de combustion (burn-up) moyen et maximal. |
|
38. |
Indiquer la manière de gérer les assemblages combustibles irradiés (entreposage à sec ou sous eau, ou retraitement). |
Gestion physique des matières nucléaires
|
39. |
Aménagement général pour le combustible frais:
|
|
40. |
Équipement de transfert du combustible (y compris les machines de rechargement). |
|
41. |
Itinéraires suivis par le combustible frais, le combustible irradié, la couverture fertile et les autres matières nucléaires. |
|
42. |
Cuve du réacteur (montrant l’emplacement du cœur, l’accès à la cuve, les ouvertures de la cuve et la manutention du combustible dans la cuve). |
|
43. |
Schéma du cœur du réacteur (montrant la disposition générale, le réseau, la forme, le pas du réseau, les dimensions du cœur, le réflecteur, la couverture fertile, l’emplacement, les formes et les dimensions des éléments/assemblages combustibles, des éléments/assemblages de commande et des éléments/assemblages expérimentaux). |
|
44. |
Nombre et dimensions des canaux pour les éléments ou les assemblages combustibles et les éléments de commande dans le cœur. |
|
45. |
Flux moyen de neutrons dans le cœur (thermique/rapide). |
|
46. |
Instruments de mesure du flux de neutrons et du flux de rayonnement gamma. |
|
47. |
Aménagement général pour le combustible irradié:
|
|
48. |
Niveau de rayonnement maximal du combustible/de la couverture fertile après le rechargement (débit de dose en surface et à une distance de 1 mètre). |
|
49. |
Méthodes et équipements utilisés pour la gestion physique du combustible irradié (retrait des crayons, de l’embout supérieur). |
|
50. |
Zone d’essais sur les matières nucléaires (s’il y a lieu):
|
Données concernant le réfrigérant
|
51. |
Schéma d’écoulement (indiquant le débit massique, la température et la pression aux points principaux, etc.). |
Règles de protection et de sécurité
|
52. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
53. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs. |
1. COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
54. |
Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:
|
|
55. |
Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d’équipements de transmission des données à distance, etc.). |
|
56. |
Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
57. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
58. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
59. |
Autres informations et schémas facultatifs que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-B
INSTALLATIONS CRITIQUES ET SOUS-CRITIQUES
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation.
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Données générales relatives aux installations
|
13. |
Nombre d’assemblages critiques dans l’installation et leur emplacement. |
|
14. |
Puissance d’exploitation et/ou flux de neutrons maximaux prévus. |
|
15. |
Description du modérateur, du réflecteur, de la couverture fertile et du réfrigérant. |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA GESTION PHYSIQUE DES MATIÈRES
Description des matières nucléaires
|
16. |
Principaux types de matières/combustibles nucléaires et masse nominale des matières nucléaires dans l’installation. |
|
17. |
Gamme d’enrichissement du combustible et teneur en Pu. |
|
18. |
Description, à l’aide de schémas ou sous une autre forme, des matières composant le combustible (pour chaque type):
|
|
19. |
Matériau de gainage (épaisseur, composition du matériau et liaison). |
|
20. |
Sous-assemblages de combustible (nombre d’éléments combustibles par assemblage nucléaire, disposition des éléments combustibles dans le sous-assemblage, configuration et masse nominale des matières nucléaires par sous-assemblage, ainsi que la tolérance nominale). |
|
21. |
Unité comptable opérationnelle de base (éléments/assemblages combustibles, etc.). |
|
22. |
Autres types d’unités. |
|
23. |
Moyens d’identification des matières nucléaires et/ou du combustible. |
|
24. |
Autres matières nucléaires et éléments factices (énumérer brièvement les matières, l’objet et le mode d’utilisation, par exemple, comme les barres de surréactivité, le blindage, les chambres de fission ou les sources). |
Flux de matières nucléaires
|
25. |
Schéma des flux de matières nucléaires (indication des points de mesure, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc., à l’usage de l’exploitant). |
|
26. |
Inventaire avec un ordre de grandeur des quantités, y compris l’enrichissement en uranium et la teneur en plutonium, dans:
|
Emplacement et gestion physique des matières nucléaires (pour chaque zone comptable)
|
27. |
Schéma du cœur (pour chaque assemblage critique) montrant la disposition générale, la structure de support du cœur, les dispositifs de blindage et d’évacuation de la chaleur, les canaux pour les éléments ou les sous-assemblages combustibles, les barres de commande, le modérateur, le réflecteur, les tubes de faisceau, les dimensions, etc.). |
|
28. |
Plage de valeurs de la masse critique et rayon maximal. |
|
29. |
Description des configurations les plus courantes. |
|
30. |
Flux moyen de neutrons dans le cœur (thermique/rapide). |
|
31. |
Instruments de mesure du flux de neutrons et du flux de rayonnement gamma (exactitude et type d’instruments, emplacement de l’indicateur et de l’enregistreur). |
|
32. |
Niveau de rayonnement maximal à l’extérieur et à l’intérieur du blindage à des endroits déterminés (débit de dose). |
|
33. |
Niveau de rayonnement maximal du combustible après le rechargement/l’exploitation (débit de dose en surface et à une distance de 1 mètre). |
|
34. |
Entreposage des matières nucléaires:
|
|
35. |
Itinéraires suivis par les matières nucléaires. |
|
36. |
Principaux équipements utilisés pour:
|
|
37. |
Équipements de transfert de combustible, le cas échéant. |
Règles de protection et de sécurité
|
38. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
39. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
40. |
Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:
|
|
41. |
Fréquence de désassemblage du cœur aux fins de la vérification des matières nucléaires contenues. |
|
42. |
Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d’équipements de transmission des données à distance, etc.). |
|
43. |
Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
44. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
45. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
46. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-C
INSTALLATIONS DE CONVERSION ET DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Paramètres d’exploitation généraux
|
13. |
Description de l’installation (avec indication des principaux équipements). |
|
14. |
Description du procédé (indication du type de conversion, de la méthode de fabrication, des méthodes d’échantillonnage, etc., ainsi que de la modification des formes physiques et chimiques). |
|
15. |
Capacité nominale (en masse des principaux produits par an). |
|
16. |
Débit prévu (sous la forme d’un programme prévisionnel indiquant la proportion des différentes matières d’alimentation et des différents produits). |
|
17. |
Autres équipements importants utilisant, produisant ou traitant des matières nucléaires (tels que les équipements d’essai et d’expérimentation). |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Description des matières nucléaires
|
18. |
Description de la matière principale (matière d’alimentation, produit intermédiaire, produit):
|
|
19. |
Rebuts. |
|
20. |
Déchets (y compris les équipements contaminés et les déchets conservés). Pour chaque flux de déchets, description:
|
|
21. |
Système de traitement des déchets (joindre des schémas). |
|
22. |
Autres matières nucléaires présentes dans l’installation et leur emplacement, le cas échéant. |
|
23. |
Schéma du flux de matières nucléaires (indication des points d’échantillonnage, des points de mesure du flux et des stocks, des zones, des emplacements des stocks, etc.). |
|
24. |
Types et formes de matières nucléaires, plages de teneur en matières nucléaires (y compris l’enrichissement, le cas échéant), fourchettes de quantités des flux de matières nucléaires pour chaque zone de gestion physique des matières nucléaires. |
|
25. |
Procédés de recyclage (description succincte indiquant la source et la forme des matières, la méthode d’entreposage, les stocks en conditions normales, la fréquence du traitement, la durée de l’entreposage temporaire, les dates d’un éventuel recyclage externe, la méthode de mesure de la teneur en matières fissiles de la matière recyclée). |
|
26. |
Capacité maximale:
|
Gestion physique des matières nucléaires
|
27. |
Description des conteneurs, des emballages et de la zone d’entreposage.
Description, pour les matières d’alimentation, les produits et les déchets, du type et de la taille des conteneurs d’entreposage et de transport et de l’emballage utilisé (y compris la capacité nominale et la capacité pour une exploitation normale, ainsi que le type de matériau), le mode d’entreposage ou d’emballage, les procédures de remplissage et de vidange, le blindage, ainsi que tout élément d’identification particulier. |
|
28. |
Méthodes et moyens de transfert des matières nucléaires (décrire également les équipements utilisés pour la gestion physique des matières d’alimentation, des produits et des déchets). |
|
29. |
Itinéraires suivis par les matières nucléaires (avec référence à l’agencement de l’installation). |
|
30. |
Blindage (pour la zone d’entreposage, de transfert et de traitement). |
Maintenance de l’installation
|
31. |
Maintenance, décontamination, nettoyage (dans les cas où le nettoyage et/ou l’échantillonnage n’est pas possible, indiquer comment les matières nucléaires en rétention dans le procédé sont mesurées ou calculées):
|
Règles de protection et de sécurité
|
32. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
33. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs (si elles sont détaillées, joindre un document séparé). |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
34. |
Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires: méthode d’enregistrement et de communication des données comptables et méthode d’établissement des bilans matières, fréquence d’établissement des inventaires physiques, procédures d’ajustement comptable après inventaire de l’installation, erreurs, etc., selon les rubriques suivantes:
|
|
35. |
Caractéristiques liées aux mesures de confinement et de surveillance (description générale des mesures appliquées ou possibles en référence au plan de sol ou à l’agencement de l’installation). |
|
36. |
Pour chaque point de mesure du flux et des stocks, ainsi que pour les points d’échantillonnage des zones de responsabilité, indiquer ce qui suit:
|
|
37. |
Limite d’erreur globale. Décrire les procédures permettant de combiner le calcul des erreurs de mesures individuelles en vue d’obtenir la limite d’erreur globale pour les éléments suivants:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
38. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
39. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
40. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-D
INSTALLATIONS DE RETRAITEMENT
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires et/ou des assemblages combustibles. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Paramètres d’exploitation généraux
|
13. |
Description de l’installation (avec indication des principaux équipements). |
|
14. |
Description du procédé (indiquant également la modification des formes physiques et chimiques). |
|
15. |
Capacité nominale (en masse des principaux produits par an). |
|
16. |
Débit prévu (sous la forme d’un programme prévisionnel indiquant la proportion des différentes matières d’alimentation et des différents produits). |
|
17. |
Autres équipements importants utilisant, produisant ou traitant des matières nucléaires (tels que les équipements d’essai et d’expérimentation). |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Description des matières nucléaires
|
18. |
Description de la matière principale [matière d’alimentation, produit (U, Pu)]:
|
|
19. |
Déchets (y compris les équipements contaminés et les déchets conservés). Pour chaque flux de déchets, description:
|
|
20. |
Système de traitement des déchets (joindre des schémas). |
|
21. |
Autres matières nucléaires présentes dans l’installation et leur emplacement, le cas échéant. |
|
22. |
Schéma des flux de matières nucléaires (indication des points d’échantillonnage, des points de mesure du flux et des stocks, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc.). |
|
23. |
Types et formes de matières nucléaires, plages de teneur en matières nucléaires (y compris l’enrichissement, le cas échéant), fourchettes de quantités des flux de matières nucléaires pour chaque zone de gestion physique des matières nucléaires. |
|
24. |
Procédés de recyclage (description succincte indiquant la source et la forme des matières, la méthode d’entreposage, les stocks en conditions normales, la fréquence du traitement, la durée de l’entreposage temporaire, les dates d’un éventuel recyclage externe, la méthode de mesure des matières fissiles dans la matière recyclée). |
|
25. |
Capacité maximale:
|
Gestion physique des matières nucléaires
|
26. |
Description des conteneurs, des emballages et de la zone d’entreposage.
Description, pour les matières d’alimentation, les produits et les déchets, du type et de la taille des conteneurs d’entreposage et de transport et des emballages utilisés (y compris la capacité nominale et la capacité pour une exploitation normale, ainsi que le type de matériau). Description des procédures d’entreposage, d’emballage, de remplissage et de vidange. |
|
27. |
Méthodes et moyens de transfert des matières nucléaires (décrire également les équipements utilisés pour la gestion physique des matières d’alimentation, des produits et des déchets). |
|
28. |
Itinéraires suivis par les matières nucléaires (avec référence à l’agencement de l’installation). |
|
29. |
Blindage (pour l’entreposage et le transfert). |
Maintenance de l’installation
|
30. |
Maintenance, décontamination, nettoyage (dans les cas où le nettoyage et/ou l’échantillonnage n’est pas possible, indiquer comment les matières nucléaires en rétention dans le procédé sont mesurées ou calculées):
|
Règles de protection et de sécurité
|
31. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
32. |
Règles spécifiques en matière radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs (si elles sont détaillées, joindre un document séparé). |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
33. |
Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires: méthode d’enregistrement et de communication des données comptables et méthode d’établissement des bilans matières, fréquence des inventaires physiques, procédures d’ajustement comptable après inventaire de l’installation, erreurs, etc., selon les rubriques suivantes:
|
|
34. |
Caractéristiques liées aux mesures de confinement et de surveillance (description générale des mesures appliquées ou possibles en référence au plan de sol ou à l’agencement de l’installation). |
|
35. |
Pour chaque point de mesure du flux et des stocks, ainsi que pour les points d’échantillonnage des zones comptables, indiquer les éléments suivants, le cas échéant:
|
|
36. |
Limite d’erreur globale. Décrire les procédures permettant de combiner le calcul des erreurs de mesure individuelles en vue d’obtenir la limite d’erreur globale pour les éléments suivants:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
37. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
38. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
39. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-E
INSTALLATIONS D’ENRICHISSEMENT ISOTOPIQUE
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant)
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires et/ou des assemblages de combustible. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Paramètres d’exploitation généraux
|
13. |
Description de l’installation (avec indication des principaux équipements). |
|
14. |
Description du procédé (indication des points d’échantillonnage et des points de mesure principaux, des ZBM et des emplacements des stocks). |
|
15. |
Capacité nominale (débit et consommation d’énergie). |
|
16. |
Débit prévu (sous la forme d’un programme prévisionnel indiquant la proportion des différentes matières d’alimentation et des différents produits). |
|
17. |
Autres équipements importants utilisant, produisant ou traitant des matières nucléaires (tels que les équipements d’essai et d’expérimentation). |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Description des matières nucléaires
|
18. |
Description de la matière principale [matière d’alimentation, produit, résidus (tails)]:
|
|
19. |
Déchets:
|
|
20. |
Descriptions des conteneurs et des zones d’entreposage. |
|
21. |
Rejets dans l’environnement, déchets conditionnés et déchets conservés, en pourcentage des entrées. |
|
22. |
Stocks en cours de traitement (au sein du procédé dans les installations et pour les équipements en fonctionnement normal; indiquer la quantité, la forme, les principaux lieux d’entreposage et tout changement significatif dans le temps ou le débit). |
Maintenance de l’installation
|
23. |
Maintenance, décontamination, nettoyage:
|
Règles de protection et de sécurité
|
24. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
25. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs (si elles sont détaillées, joindre un document séparé). |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
26. |
Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires: méthode d’enregistrement et de communication des données comptables et méthode d’établissement des bilans matières, fréquence des inventaires physiques, procédures d’ajustement comptable après inventaire de l’installation, erreurs, etc., selon les rubriques suivantes:
|
|
27. |
Caractéristiques liées aux mesures de confinement et de surveillance (description générale des mesures appliquées ou possibles en référence au plan de sol ou à l’agencement de l’installation). |
|
28. |
Pour chaque point de mesure principal, fournir les informations suivantes, le cas échéant:
|
|
29. |
Limite d’erreur globale. Décrire les procédures permettant de combiner le calcul des erreurs de mesure individuelles en vue d’obtenir la limite d’erreur globale pour les éléments suivants:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
30. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
31. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
32. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-F
INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Données générales relatives aux installations
|
13. |
Description de l’installation (avec indication des zones comptables). |
|
14. |
Stock total estimé par emplacement et par catégorie. |
|
15. |
Débit annuel prévu par catégorie. |
|
16. |
Description de l’utilisation des matières nucléaires. |
|
17. |
Équipements importants qui utilisent, produisent ou transforment des matières nucléaires. |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA GESTION PHYSIQUE DES MATIÈRES
Description des matières nucléaires
|
18. |
Principaux types d’unités comptables à gérer dans l’installation. |
|
19. |
Description, à l’aide de schémas ou sous une autre forme, de toutes les matières nucléaires contenues dans chaque zone de responsabilité, en indiquant:
|
|
20. |
Déchets:
|
|
21. |
Les autres matières nucléaires non mentionnées précédemment et leur emplacement. |
|
22. |
Moyens d’identification des matières nucléaires. |
|
23. |
Plage des niveaux de rayonnement aux emplacements des matières nucléaires (débit de dose à des endroits déterminés). |
Flux de matières nucléaires
|
24. |
Schéma des flux de matières nucléaires (indication des points de mesure, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc., à l’usage de l’exploitant). |
|
25. |
Types, formes et quantités de matières nucléaires dans les procédés, dans les zones d’entreposage et à d’autres emplacements (données moyennes pour chaque emplacement). |
Emplacement et gestion physique des matières nucléaires (pour chaque zone comptable)
|
26. |
Description de chaque zone d’entreposage des matières nucléaires (indication de la capacité, des stocks et du débit prévus, etc.). |
|
27. |
Quantité maximale de matières nucléaires dans les zones comptables. |
|
28. |
Modification de la forme physique/chimique au cours de l’exploitation. |
|
29. |
Transfert des matières nucléaires. |
|
30. |
Fréquence de réception et d’expédition. |
|
31. |
Équipements de transfert de matières nucléaires (le cas échéant). |
|
32. |
Description des conteneurs utilisés pour l’entreposage et la gestion physique. |
|
33. |
Itinéraires suivis par les matières nucléaires. |
|
34. |
Blindage (pour l’entreposage et le transfert). |
Règles de protection et de sécurité
|
35. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
36. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
37. |
Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:
|
|
38. |
Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d’équipements de transmission des données à distance, etc.). |
|
39. |
Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
40. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
41. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
42. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-G
INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Données générales relatives à l’entreposage
|
13. |
Description de l’installation (avec indication des principaux équipements pour chaque zone d’entreposage). |
|
14. |
Capacité nominale. |
|
15. |
Débit et stock annuels prévus. |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA GESTION PHYSIQUE DES MATIÈRES
Description des matières nucléaires
|
16. |
Description de l’utilisation des matières nucléaires. |
|
17. |
Description, à l’aide de schémas ou sous une autre forme, de toutes les matières nucléaires contenues dans l’installation en indiquant:
|
Flux de matières nucléaires
|
18. |
Schéma des flux de matières nucléaires (indication des points de mesure, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc., à l’usage de l’exploitant). |
Emplacement et gestion physique des matières nucléaires
|
19. |
Description de chaque zone d’entreposage des matières nucléaires (emplacements des stocks). |
|
20. |
Ordre de grandeur estimé des quantités de matières nucléaires dans chaque zone d’entreposage. |
|
21. |
Méthode de rangement des matières nucléaires dans la zone d’entreposage. |
|
22. |
Itinéraires et équipements utilisés pour la gestion physique et le transport des matières nucléaires. |
|
23. |
Fréquence de réception et d’expédition. |
|
24. |
Entreposage des matières nucléaires et/ou conteneurs de transport, blindage. |
Règles de protection et de sécurité
|
25. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
26. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
27. |
Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:
|
|
28. |
Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d’équipements de transmission des données à distance, etc.). |
|
29. |
Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
30. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
31. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
32. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-H
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, D’ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE DÉFINITIF DES DÉCHETS
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement, fermée (pour les installations de stockage définitif uniquement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Paramètres d’exploitation généraux
|
13. |
Description de l’installation (avec indication des principaux équipements). |
|
14. |
Description du procédé (indiquant également la modification des formes physiques et chimiques). |
|
15. |
Capacité nominale (en masse des principaux produits par an). |
|
16. |
Débit prévu (sous la forme d’un programme prévisionnel indiquant la proportion des différentes matières d’alimentation et des différents produits). |
|
17. |
Autres équipements importants utilisant, produisant ou traitant des matières nucléaires (tels que les équipements d’essai et d’expérimentation). |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE
Description des matières nucléaires
|
18. |
Description de la matière principale:
|
|
19. |
Autres matières nucléaires présentes dans l’installation et leur emplacement, le cas échéant. |
|
20. |
Schéma du flux de matières nucléaires (indication des points d’échantillonnage, des points de mesure du flux et des stocks, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc.). |
|
21. |
Types et formes de matières nucléaires, plages de teneur en matières nucléaires (y compris l’enrichissement, le cas échéant), fourchettes de quantités des flux de matières nucléaires pour chaque zone de gestion physique des matières nucléaires. |
Gestion physique des matières nucléaires
|
22. |
Description des conteneurs, des emballages et de la zone d’entreposage. |
|
23. |
Méthodes et moyens de transfert des matières nucléaires (décrire également les équipements utilisés). |
|
24. |
Itinéraires suivis par les matières nucléaires (avec référence à l’agencement de l’installation). |
|
25. |
Blindage (pour l’entreposage et le transfert). |
Maintenance de l’installation
|
26. |
Maintenance, décontamination, nettoyage (dans les cas où le nettoyage et/ou l’échantillonnage n’est pas possible, indiquer comment les matières nucléaires en rétention dans le procédé sont mesurées ou calculées):
|
Règles de protection et de sécurité
|
27. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
28. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs (si elles sont détaillées, joindre un document séparé). |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
29. |
Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires: méthode d’enregistrement et de communication des données comptables et méthode d’établissement des bilans matières, fréquence des inventaires physiques, procédures d’ajustement comptable après inventaire de l’installation, erreurs, etc., selon les rubriques suivantes:
|
|
30. |
Pour chaque point de mesure du flux et des stocks, ainsi que pour les points d’échantillonnage des zones comptables, indiquer les éléments suivants, le cas échéant:
|
|
31. |
Limite d’erreur globale. Décrire les procédures permettant de combiner le calcul des erreurs de mesure individuelles en vue d’obtenir la limite d’erreur globale pour les éléments suivants:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
32. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
33. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
34. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-J
INSTALLATIONS D’ENCAPSULATION DU COMBUSTIBLE USÉ
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation, y compris les plans de sol et de coupe:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Données générales relatives aux installations
|
13. |
Description du procédé et des emplacements, indiquant:
|
|
14. |
Description du procédé, comprenant un schéma des flux. |
|
15. |
Capacité nominale. |
|
16. |
Débit annuel et stocks prévus dans les zones d’entreposage et de traitement. |
|
17. |
Principaux équipements utilisés dans l’installation, y compris les équipements de surveillance et de mesure, également ceux qui servent aux essais et aux expériences. |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA GESTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Description et flux des matières nucléaires
|
18. |
Description des matières nucléaires:
|
|
19. |
Autres matières nucléaires présentes dans l’installation, outre le combustible usé (type, forme, quantité et emplacement). |
|
20. |
Flux de matières nucléaires:
|
|
21. |
Quantités des flux de matières nucléaires pour chaque zone de manutention de celles-ci, avec un ordre de grandeur et les quantités maximales de matières nucléaires:
|
|
22. |
Ordre de grandeur théorique des stocks de matières nucléaires dans chaque zone d’entreposage et de traitement. |
Gestion physique des matières nucléaires
|
23. |
Description du conteneur et de l’emballage dans lesquels les matières nucléaires sont transportées (taille, modèle, conception du panier interne, matériau utilisé, capacité, fermeture, etc.). Se référer à des schémas lorsqu’il y en a. |
|
24. |
Description de chaque zone d’entreposage et de traitement des matières nucléaires. |
|
25. |
Blindage dans les différentes zones d’entreposage, de transfert et de traitement. |
|
26. |
Méthodes et moyens de gestion physique et de transport des matières nucléaires et des conteneurs de transport dans les zones de traitement et d’entreposage. |
|
27. |
Itinéraires suivis par les matières nucléaires et les conteneurs, avec référence à l’agencement de l’installation. |
|
28. |
Maintenance et décontamination:
|
Règles de protection et de sécurité
|
29. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
30. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
31. |
Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:
|
|
32. |
Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d’équipements de transmission des données à distance, etc.). |
|
33. |
Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
34. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement). |
|
35. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
36. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation. |
ANNEXE I-K
STOCKAGES GÉOLOGIQUES
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques uniquement). |
|
6. |
Objet et type de l’installation. |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, phase post-exploitation). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.). |
|
10. |
Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, les routes, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
11. |
Disposition de l’installation, y compris les plans associés:
|
|
12. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
Données générales relatives aux installations
|
13. |
Description des données géologiques:
|
|
14. |
Description du procédé, y compris les opérations de surface et souterraines, l’excavation des rampes, tunnels et puits, l’enlèvement des matériaux excavés, la préparation, le transport et le stockage des conteneurs, ainsi que le remblayage et la fermeture du tunnel, accompagnée du calendrier théorique des différentes opérations. |
|
15. |
Capacité nominale. |
|
16. |
Plan annuel prévisionnel de mise en stockage définitif. |
|
17. |
Principaux équipements utilisés dans l’installation, y compris les charges maximales des véhicules de transport des élévateurs et des conteneurs. |
AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA GESTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Description et flux des matières nucléaires
|
18. |
Description des matières nucléaires:
|
|
19. |
Flux de matières nucléaires:
|
|
20. |
Ordre de grandeur théorique des stocks de matières nucléaires dans chaque zone de stockage. |
Exploitation de l’installation et gestion physique des matières nucléaires
|
21. |
Description du conteneur, du canister et de l’emballage dans lesquels les matières nucléaires sont transportées (taille, modèle, conception du panier interne, matériau utilisé, capacité, fermeture, etc.). Se référer à des schémas lorsqu’il y en a. |
|
22. |
Blindage dans les différentes zones d’entreposage et de transfert. |
|
23. |
Méthodes et moyens de gestion physique et de transfert des matières nucléaires et des conteneurs dans les zones d’entreposage, y compris la description du véhicule de transport. |
|
24. |
Itinéraires suivis par les matières nucléaires (avec référence à l’agencement de l’installation). |
|
25. |
Description de chaque zone d’entreposage des matières nucléaires. |
|
26. |
Méthode de positionnement des matières nucléaires dans les zones d’entreposage. |
|
27. |
Méthode de placement et de remblayage des matières nucléaires. |
|
28. |
Description des zones de stockage des matières nucléaires et des tunnels de stockage définitif. |
|
29. |
Description des zones et des activités de maintenance |
Règles de protection et de sécurité
|
30. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
31. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
32. |
Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:
|
|
33. |
Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou possibles (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d’équipements de transmission des données à distance, etc.). |
|
34. |
Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières (zone d’entreposage, tunnel de stockage par exemple), indiquer les informations suivantes, le cas échéant:
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
35. |
Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles. Il peut s’agir notamment:
|
ANNEXE I-L
EMPLACEMENT HORS ÉTABLISSEMENT (EHE)
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques). |
|
6. |
Finalité (utilisation prévue des matières nucléaires). |
|
7. |
État actuel (par exemple, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Disposition des lieux (plan indiquant l’installation, les routes d’accès, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
9. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
|
10. |
Catégories des matières nucléaires utilisées dans l’installation. |
|
11. |
Description des matières nucléaires:
|
|
12. |
Moyens d’identification des matières nucléaires. |
|
13. |
Fourchette des niveaux de rayonnement à l’emplacement des matières nucléaires (débits de dose à des emplacements déterminés) (le cas échéant). |
|
14. |
Description des principaux conteneurs utilisés pour le transport, l’entreposage et la gestion physique. |
|
15. |
Équipements de transfert des matières nucléaires. |
Règles de protection et de sécurité
|
16. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
17. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection radiologique, de santé et de sécurité. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
18. |
Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires et des procédures qui lui sont applicables, y compris les procédures d’inventaire physique (tant pour le nombre d’articles que pour la masse de leurs matières nucléaires). À partir de la liste des articles en stock et de l’état des stocks physiques, ainsi que des relevés comptables et relevés d’opérations, l’emplacement de chaque article/lot déclaré est identifiable. |
|
19. |
Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant d’installer des scellés, des caméras, etc.). |
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
20. |
Toute autre information que l’exploitant juge nécessaire à l’application du contrôle de sécurité. |
ANNEXE I-M
EMPLACEMENT HORS ÉTABLISSEMENT NATIONAL (EHE NATIONAL)
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
1. |
Nom, adresse postale, adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone de l’entité responsable de l’EHE national (par exemple, une autorité).
|
|
2. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
|
3. |
Liste des différentes installations appartenant à l’EHE national. Un numéro d’identification unique pour chaque installation est nécessaire. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
4. |
Description de la manière dont les responsabilités sont partagées entre les autorités responsables et les petits détenteurs aux fins de l’application des articles 9 à 11. |
|
5. |
Description des procédures applicables au système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, y compris les procédures d’inventaire physique (tant pour le nombre d’articles que pour la masse de leurs matières nucléaires). Le détenteur de chaque article/lot déclaré sur la liste des articles en stock et dans l’état des stocks physiques est indiqué. |
En outre, pour toute installation appartenant à l’EHE national:
|
1. |
Nom de l’installation et numéro d’identification. |
|
2. |
Lieu. |
|
3. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable). |
|
4. |
Description de l’utilisation des matières nucléaires. |
ANNEXE I-N
INSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES "ATTRAPE-TOUT" (CAM)
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
NB:
Les informations communiquées en vertu de la présente annexe ne sont pas considérées comme des informations de comptabilité des matières nucléaires à fournir dans le rapport sur les variations de stock et la liste des articles en stock.
L’utilisation d’un modèle différent est nécessaire si l’installation n’est pas ou plus autorisée à faire partie de la ZBM "attrape-tout" ou si un EHE national est établi dans l’État membre.
Pour ces détenteurs de petites quantités de matières nucléaires (petits détenteurs), le stock total est calculé comme la somme du stock de chaque catégorie de matières nucléaires détenue, chacune étant exprimée en pourcentage des limites suivantes:
|
uranium appauvri |
350 000 g ou |
|
thorium |
200 000 g ou |
|
uranium naturel |
100 000 g ou |
|
uranium faiblement enrichi |
1 000 g ou |
|
uranium hautement enrichi |
5 g ou |
|
plutonium |
5 g |
Par exemple:
|
a) |
le détenteur de 4 g de plutonium a un pourcentage de stock égal à 80 % (4/5); |
|
b) |
le détenteur de 1 g d’uranium hautement enrichi et de 20 000 g d’uranium naturel a un pourcentage de stock égal à 40 % (1/5 + 20 000/100 000). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
1. |
Nom. |
|
2. |
Propriétaire et/ou exploitant. |
|
3. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
4. |
Type et quantité de matières nucléaires. |
|
5. |
Description des récipients et conteneurs utilisés pour l’entreposage et la gestion physique. |
|
6. |
Description de l’utilisation des matières nucléaires. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
Les obligations des petits détenteurs ont été simplifiées comme suit.
|
A. |
Limites de détention/mouvement Lorsqu’une réception de matières nucléaires dépasse les quantités mentionnées ci-dessus ou lorsque le pourcentage de stock de l’installation excède 100 % à un moment donné, la Commission en est avertie immédiatement. |
|
B. |
Relevés comptables/d’opérations à tenir Les relevés comptables/d’opérations sont tenus de manière à permettre la vérification rapide des rapports adressés à la Commission et de toute correction qui y est apportée. |
|
C. |
Rapports de variations de stock Un rapport annuel de variations de stock est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour autant qu’aucune variation de stock n’ait eu lieu au cours de la période. Ce rapport décrit la situation au 31 décembre de l’année civile précédente. Dans le cas d’une variation de stock intervenant au cours de l’année, un rapport de variation de stock est transmis à la Commission dès que possible et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la variation de stock est intervenue. Les rapports de variations de stock sont présentés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe III, sous forme électronique, à l’aide d’un modèle de fichier Excel spécifique fourni par la Commission. |
|
D. |
Liste des articles en stock (LAS) Une liste annuelle des articles en stock reprenant tous les articles séparément est transmise à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, conformément aux prescriptions relatives à l’état des stocks physiques figurant à l’annexe V. La liste des articles en stock est transmise sous forme électronique. Un modèle de fichier Excel spécifique est fourni par la Commission à cette fin. |
ANNEXE I-P
AUTRES INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIF
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées. |
|
5. |
Description (principales caractéristiques). |
|
6. |
Finalité (utilisation prévue des matières nucléaires). |
|
7. |
État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt ou en cours de déclassement). |
|
8. |
Informations préalables à l’exploitation
Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation envisagée). Informations sur la date envisagée de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles. |
|
9. |
Disposition des lieux (plan indiquant l’installation, les routes d’accès, les rivières, les voies ferrées, etc.). |
|
10. |
Disposition de l’installation (plan montrant les zones de gestion physique et d’entreposage des matières nucléaires, les laboratoires, les boîtes à gants, les périmètres, les clôtures, etc.). |
|
11. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
|
12. |
Catégories des matières nucléaires utilisées dans l’installation. |
|
13. |
Description des matières nucléaires:
|
|
14. |
Moyens d’identification des matières nucléaires. |
|
15. |
Fourchette des niveaux de rayonnement à l’emplacement des matières nucléaires (débits de dose à des emplacements précis). |
|
16. |
Description des principaux conteneurs utilisés pour le transport, l’entreposage et la gestion physique. |
|
17. |
Équipements de transfert des matières nucléaires. |
|
18. |
Indication des points de mesure, des zones comptables et des emplacements des stocks, et schéma des flux s’il existe. |
Règles de protection et de sécurité
|
19. |
Règles spécifiques relatives à l’accès physique aux matières nucléaires pour l’information des inspecteurs. |
|
20. |
Règles spécifiques en matière de radioprotection, de santé et de sécurité. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
21. |
Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:
|
|
22. |
Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d’équipements de transmission des données à distance, etc.). |
|
23. |
Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:
|
INFORMATIONS POST-EXPLOITATION
|
24. |
Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement) (le cas échéant). |
|
25. |
Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants (le cas échéant):
|
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
26. |
Toute autre information que l’exploitant juge nécessaire à l’application du contrôle de sécurité. |
ANNEXE I-Q
INSTALLATIONS DE MINERAIS
Renseignements administratifs:
|
a) |
date (date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées); |
|
b) |
version (numéro unique de référence); |
|
c) |
responsable (nom et coordonnées). |
IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
1. |
Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).
|
|
2. |
Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone. |
|
3. |
Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable). |
|
4. |
Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable). |
|
5. |
Type de matière nucléaire (minerai d’uranium, minerai de thorium ou les deux). |
|
6. |
Description des récipients et conteneurs utilisés pour l’entreposage et la gestion physique (pour déterminer, par exemple, si l’apposition de scellés est possible). |
|
7. |
Description de l’extraction, du traitement et de l’utilisation des matières brutes, y compris la configuration de l’installation. |
|
8. |
Le débit nominal annuel de l’installation. |
|
9. |
État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l’arrêt). |
|
10. |
Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone. |
COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES
|
11. |
Description des méthodes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, y compris les méthodes d’établissement de l’inventaire physique. |
AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ
|
12. |
Toute autre information que l’exploitant juge nécessaire à l’application du contrôle de sécurité. |
ANNEXE II
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE (1)
Identification du site
Numéro de déclaration (2)
Date de déclaration
Période couverte par le rapport (3)
Nom du représentant du site
Commentaires (4)
|
Entrée (5) |
Réf. (6) |
Code ZBM (7) |
Bâtiment (8) |
Description générale, comprenant l’utilisation du contenu (9) |
Commentaires (10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Notes explicatives
|
(1) |
La déclaration initiale comprend toutes les installations nucléaires et tous les autres bâtiments présents sur leurs sites. Chaque bâtiment présent sur le site fait l’objet d’une entrée séparée. Les déclarations annuelles ultérieures de mise à jour portent uniquement sur les sites et les bâtiments où un changement est intervenu depuis la déclaration précédente. Un plan du site est joint à la déclaration initiale; il fait l’objet d’une mise à jour chaque fois que cela est nécessaire. |
|
(2) |
Le "numéro de déclaration" est un numéro séquentiel attribué à chaque site qui commence par 1 pour la déclaration initiale du site. |
|
(3) |
La "période couverte par le rapport" consiste, dans le cas de la déclaration initiale, en une date unique à laquelle cette déclaration est valable; dans le cas des mises à jour annuelles ultérieures, ce champ comportera la date de début et la date de fin de la période considérée. Il est entendu que les informations fournies sont valables à la date de fin de la période. |
|
(4) |
Commentaires applicables à l’ensemble du site. |
|
(5) |
Chaque "entrée" de chaque déclaration est numérotée séquentiellement en commençant par 1. |
|
(6) |
La colonne "Réf." est utilisée pour se référer à une autre entrée. Le contenu de la colonne "Réf." se compose des numéros de déclaration et d’entrée correspondants (par exemple 10-20 renvoie à l’entrée 20 de la déclaration 10). La référence indique que l’entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant. |
|
(7) |
La colonne "Code ZBM" renvoie au code ZBM dont relève le bâtiment auquel se rapporte l’entrée. |
|
(8) |
La colonne "Bâtiment" comporte un numéro de bâtiment ou une autre désignation permettant d’identifier sans équivoque le bâtiment sur la carte du site. |
|
(9) |
La "description générale" de chaque bâtiment précise:
Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire les descriptions d’activités déjà fournies dans le questionnaire sur les caractéristiques techniques fondamentales. |
|
(10) |
Commentaires applicables à chaque entrée. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RAPPORTS
|
1. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
2. |
Les rapports sont établis sous forme électronique dans un format convenu. Ils sont envoyés, dûment complétés et signés (si possible numériquement), à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE III
RAPPORT DE VARIATIONS DE STOCK (RVS)
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
MBA |
Caractères (4) |
Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi |
1 |
|
Report type |
Caractère (1) |
I pour rapport de variations de stock |
2 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
3 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
4 |
|
Line count |
Nombre |
Nombre total d’enregistrements dans le rapport |
5 |
|
Start report |
Date (JJMMAAAA) |
Date du premier jour de la période concernée |
6 |
|
End report |
Date (JJMMAAAA) |
Date du dernier jour de la période concernée |
7 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
8 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Transaction ID |
Numéro |
Numéro séquentiel |
9 |
|
IC code |
Caractères (2) |
Type de variation de stock |
10 |
|
Batch |
Caractères (20) |
Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires |
11 |
|
KMP |
Caractère (1) |
Point de mesure principal |
12 |
|
Measurement |
Caractère (1) |
Code désignant la mesure |
13 |
|
Material form |
Caractères (2) |
Code désignant la forme des matières |
14 |
|
Material container |
Caractère (1) |
Code désignant le contenant des matières |
15 |
|
Material state |
Caractère (1) |
Code désignant l’état des matières |
16 |
|
Shipper MBA |
Caractères (4) |
Code de la ZBM expéditrice (uniquement avec les codes de variation de stock RD et RF) |
17 |
|
Receiver MBA |
Caractères (4) |
Code de la ZBM destinataire (uniquement avec les codes de variation de stock SD et SF) |
18 |
|
Previous batch |
Caractères (20) |
Nom du lot antérieur (uniquement avec le code de variation de stock RB) |
19 |
|
Original date |
Date (JJMMAAAA) |
Date d’écriture comptable de l’enregistrement à corriger (toujours le premier enregistrement de la chaîne de correction) |
20 |
|
PIT date |
Date (JJMMAAAA) |
Date de l’inventaire physique auquel l’ajustement pour différence d’inventaire se réfère (uniquement avec le code de variation de stock MF) |
21 |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
22 |
|
Accounting date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle la variation de stock s’est produite ou a été constatée |
23 |
|
Number of items |
Nombre |
Nombre d’articles |
24 |
|
Element category |
Caractère (1) |
Catégorie de matières nucléaires |
25 |
|
Element weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’élément |
26 |
|
Isotope |
Caractère (1) |
G pour l’U-235, K pour l’U-233, J pour un mélange d’U-235 et d’U-233 |
27 |
|
Fissile weight |
Chiffres (24,3) |
Masse des isotopes fissiles |
28 |
|
Isotopic composition |
Chiffres (24,3) (pour chaque isotope) |
Masses isotopiques de l’U et du Pu (uniquement si les dispositions particulières en matière de contrôle le prévoient) |
29 |
|
Obligation |
Caractères (5) |
Engagement relatif au contrôle |
30 |
|
Previous element category |
Caractère (1) |
Catégorie antérieure des matières nucléaires (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock CB, CC et CE) |
31 |
|
Previous obligation |
Caractères (5) |
Engagement antérieur (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock BR, CR, PR et SR) |
32 |
|
Shipper CAM code |
Caractères (8) |
Code d’identification d’un petit détenteur expéditeur |
33 |
|
Receiver CAM code |
Caractères (8) |
Code d’identification d’un petit détenteur destinataire |
34 |
|
Document |
Caractères (70) |
Référence aux pièces justificatives définie par l’exploitant |
35 |
|
Container ID |
Caractères (20) |
Identifiant du contenant défini par l’exploitant |
36 |
|
Correction |
Caractère (1) |
D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements tardifs (ajouts autonomes) |
37 |
|
Previous report |
Numéro |
Numéro du rapport de l’enregistrement à corriger |
38 |
|
Previous line |
Numéro |
Numéro d’enregistrement de l’enregistrement à corriger |
39 |
|
Comment |
Caractères (256) |
Commentaire de l’exploitant |
40 |
|
Burn-up |
Nombre |
Taux de combustion en MW jours/tonne (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock NL et NP dans les réacteurs nucléaires) |
41 |
|
CRC |
Numéro |
Clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité |
42 |
|
Previous CRC |
Numéro |
Clé de contrôle de l’enregistrement à corriger |
43 |
|
Advance notification reference code |
Caractères (12) |
Code de référence utilisé pour la notification préalable transmise à Euratom (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock RD, RF, SD et SF) |
44 |
|
Campaign |
Caractères (12) |
Identifiant de la campagne pour les usines de retraitement |
45 |
|
Reactor |
Caractères (12) |
Code du réacteur pour les campagnes de retraitement |
46 |
|
Safeguards info |
Caractères (256) |
Code pour la communication d’informations complémentaires |
47 |
Notes explicatives
|
1. |
MBA (ZBM): code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
2. |
Report type (type de rapport): I pour les rapports de variations de stock. |
|
3. |
Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi. |
|
4. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel utilisé pour les rapports de variations de stock, les rapports de bilan matières et les états de stocks physiques, sans interruption. |
|
5. |
Line count (nombre d’enregistrements): nombre total d’enregistrements dans le rapport. |
|
6. |
Start report (début du rapport): date du premier jour de la période concernée. |
|
7. |
End report (fin du rapport): date du dernier jour de la période concernée. |
|
8. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
9. |
Transaction ID (no d’identification de la transaction): numéro séquentiel. Il sert à identifier tous les enregistrements de variations de stock liés à une même transaction physique. |
|
10. |
IC code (code de variation de stock):
Un des codes suivants est utilisé:
|
|
11. |
Batch (lot): la désignation du lot peut être choisie par l’exploitant, toutefois:
|
|
12. |
KMP (PMP): point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l’installation concernée et répertoriés dans les dispositions particulières en matière de contrôle. Lorsqu’aucun code n’a été notifié, le signe "&" est utilisé. |
|
13. |
Measurement (mesure): la base sur laquelle la quantité de matières fissiles déclarée a été déterminée doit être indiquée. Un des codes suivants est utilisé:
|
|
14. |
Material form (forme des matières):
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
15. |
Material container (contenant des matières):
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
16. |
Material state (état des matières):
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
17. |
Shipper MBA (ZBM expéditrice): à utiliser uniquement pour les codes de variation de stock RD et RF. Pour le code de variation de stock RD, le code de la zone de bilan matières expéditrice est indiqué. Si ce code n’est pas connu, le code "F", ou "W" (pour la ZBM expéditrice en France ou dans un État non doté d’armes nucléaires) est indiqué et les nom et adresse complets de l’expéditeur sont introduits dans le champ de commentaire (40). Pour le code de variation de stock RF, le code de pays de l’État exportateur ou le code ZBM de l’installation exportatrice, si celui-ci est connu, est indiqué, et les nom et adresse complets de l’expéditeur sont introduits dans le champ de commentaire (40). |
|
18. |
Receiver MBA (ZBM destinataire): à utiliser uniquement pour les codes de variation de stock SD et SF. Pour le code de variation de stock SD, le code de la zone de bilan matières destinataire est indiqué. Si ce code n’est pas connu, le code "F", ou "W" (pour la ZBM destinataire en France ou dans un État non doté d’armes nucléaires) est indiqué et les nom et adresse complets du destinataire sont introduits dans le champ de commentaire (40). Pour le code de variation de stock SF, le code de pays de l’État importateur ou le code ZBM de l’installation exportatrice, si celui-ci est connu, est indiqué, et les nom et adresse complets du destinataire sont introduits dans le champ de commentaire (40). |
|
19. |
Previous batch (lot antérieur): désignation du lot avant la modification du lot. La nouvelle désignation du lot après modification est indiquée dans le champ 11. |
|
20. |
Original date (date d’origine): lorsqu’une correction est effectuée, la date (jour, mois, année) à laquelle l’enregistrement à corriger a été effectué originellement sont indiqués. Pour les corrections successives, la date d’origine est toujours la date d’écriture comptable du premier enregistrement de la série. Pour les enregistrements tardifs (ajouts autonomes), la date d’origine est la date à laquelle la variation de stock est intervenue. |
|
21. |
PIT date (date de l’inventaire physique): date de l’inventaire physique telle qu’indiquée dans le rapport de bilan matières sur lequel se base l’ajustement comptable pour différence d’inventaire. À utiliser uniquement avec le code de variation de stock MF. |
|
22. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, sans interruption. |
|
23. |
Accounting date (date d’écriture comptable): date à laquelle la variation de stock s’est produite ou a été constatée. |
|
24. |
Number of items (nombre d’articles): le nombre d’articles composant le lot est indiqué. Si la mention d’une variation de stock se compose de plusieurs enregistrements, la somme du nombre d’articles indiqués est égale au nombre total d’articles relevant du même numéro d’identification de transaction. Si la transaction concerne plusieurs éléments, le nombre d’articles est déclaré dans l’enregistrement ou les enregistrements uniquement pour la catégorie d’élément présentant la plus grande pertinence en matière de contrôle (par ordre décroissant: P, H, L, N, D, T). |
|
25. |
Element category (catégorie de l’élément):
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
26. |
Element weight (masse de l’élément): la masse de la catégorie d’élément mentionnée dans le champ 25 est indiquée. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
27. |
Isotope: ce code indique les isotopes fissiles concernés et est utilisé uniquement lorsque la masse des isotopes fissiles est mentionnée (28).
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
28. |
Fissile weight (masse des isotopes fissiles): sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières en matière de contrôle, la masse des isotopes fissiles est uniquement mentionnée pour l’uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l’uranium enrichi. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
29. |
Isotopic composition (composition isotopique): si les dispositions particulières en matière de contrôle le prévoient, la composition isotopique de l’U et/ou du Pu est mentionnée sous la forme d’une liste de masses séparées par des points-virgules et indiquant la masse de l’U-233, de l’U-234, de l’U-235, de l’U-236, de l’U-238 ou du Pu-238, du Pu-239, du Pu-240, du Pu-241, du Pu-242. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
30. |
Obligation (engagement): indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. Cette indication peut également correspondre à un code de pool, lorsque cela est autorisé en vertu de l’article 20. La Commission communique, sur demande, les codes appropriés aux installations. |
|
31. |
Previous element category (catégorie d’élément antérieure): code de la catégorie des matières nucléaires avant le changement de catégorie. Le code correspondant après changement est indiqué dans le champ 25. À utiliser uniquement avec les codes de variation de stock CE, CB et CC. |
|
32. |
Previous obligation (engagement antérieur): code de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel la matière nucléaire était soumise avant le changement. Le code d’engagement correspondant après le changement est indiqué dans le champ 30. À utiliser uniquement avec les codes de variation de stock BR, CR, PR et SR. |
|
33. |
Shipper CAM code (code de la CAM expéditrice): code de l’installation visée à l’annexe I-N qui expédie les matières. La Commission communique le code approprié aux exploitants ou aux entités. Les procédures d’établissement des rapports sont simplifiées pour ces exploitants. |
|
34. |
Receiver CAM code (code de la CAM destinataire): code de l’installation visée à l’annexe I-N qui réceptionne les matières. La Commission communique le code approprié aux exploitants ou aux entités. Les procédures d’établissement des rapports sont simplifiées pour ces exploitants. |
|
35. |
Document (référence documentaire): référence aux pièces justificatives définie par l’exploitant. |
|
36. |
Container ID (no d’identification du contenant): numéro de contenant défini par l’exploitant. Élément de donnée facultatif qui peut être utilisé dans les cas où le numéro de contenant n’apparaît pas dans la désignation du lot. |
|
37. |
Correction (rectification): les corrections doivent s’opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l’ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas.
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
38. |
Previous report (rapport antérieur): indiquer le numéro de rapport (4) de l’enregistrement à corriger. |
|
39. |
Previous line (enregistrement antérieur): pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d’enregistrement (22) de l’enregistrement à corriger. |
|
40. |
Comment (commentaire): champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l’exploitant. |
|
41. |
Burn-up (taux de combustion): pour les variations de stock de type NP ou NL dans les réacteurs nucléaires, taux de combustion en MW jours/tonne. |
|
42. |
CRC: clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informe l’exploitant de l’algorithme à utiliser. |
|
43. |
Previous CRC (CRC antérieur): clé de contrôle de l’enregistrement à corriger. |
|
44. |
Advance notification reference code (code de référence de la notification préalable): code de référence utilisé pour la notification préalable. À utiliser avec les codes de variation de stock SF, RF, SD et RD lorsque cela est nécessaire (articles 23 et 24). |
|
45. |
Campaign (campagne): identifiant unique de la campagne de retraitement. Il s’emploie uniquement pour les variations de stock dans la ou les zones de bilan matières de procédé dans les usines de retraitement de combustible usé. |
|
46. |
Reactor (réacteur): identifiant unique du réacteur dont le combustible usé est entreposé ou retraité. Il s’emploie uniquement pour les variations de stock dans les installations d’entreposage ou de retraitement de combustible usé. |
|
47. |
Safeguards info (informations sur le contrôle de sécurité): informations complémentaires, si la Commission en fait la demande. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
En cas de transfert de matières nucléaires, l’expéditeur fournit au destinataire toutes les informations qui lui sont nécessaires pour établir le rapport de variations de stock. |
|
2. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
3. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
4. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis doivent notifier aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
5. |
Les rapports sont préparés au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
|
6. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE IV
RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
MBA |
Caractères (4) |
Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi |
1 |
|
Report type |
Caractère (1) |
M pour rapport de bilan matières |
2 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
3 |
|
Start report |
Date (JJMMAAAA) |
Date de début de la période concernée par le RBM (date de l’inventaire physique précédent + un jour) |
4 |
|
End report |
Date (JJMMAAAA) |
Date de fin de la période concernée par le RBM (date de l’inventaire physique actuel) |
5 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
6 |
|
Line count |
Nombre |
Nombre total d’enregistrements dans le rapport |
7 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
8 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
IC code |
Caractères (2) |
Type de variation de stock |
9 |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
10 |
|
Element category |
Caractère (1) |
Catégorie de matières nucléaires |
11 |
|
Element weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’élément |
12 |
|
Isotope |
Caractère (1) |
G pour l’U-235, K pour l’U-233, J pour un mélange d’U-235 et d’U-233 |
13 |
|
Fissile weight |
Chiffres (24,3) |
Masse des isotopes fissiles |
14 |
|
Obligation |
Caractères (5) |
Engagement relatif au contrôle |
15 |
|
Correction |
Caractère (1) |
D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements tardifs (ajouts autonomes) |
16 |
|
Previous report |
Numéro |
Numéro du rapport de l’enregistrement à corriger |
17 |
|
Previous line |
Numéro |
Numéro d’enregistrement de l’enregistrement à corriger |
18 |
|
Comment |
Caractères (256) |
Commentaire de l’exploitant |
19 |
|
CRC |
Numéro |
Clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité |
20 |
|
Previous CRC |
Numéro |
Clé de contrôle de l’enregistrement à corriger |
21 |
Notes explicatives
|
1. |
MBA (ZBM): code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
2. |
Report type (type de rapport): M pour les rapports de bilan matières. |
|
3. |
Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi. |
|
4. |
Start report (début du rapport): date de début de la période concernée par le RBM, date du jour suivant immédiatement le jour de l’inventaire physique précédent. |
|
5. |
End report (fin du rapport): date de fin de la période concernée par le RBM, date de l’inventaire physique actuel. |
|
6. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel utilisé pour les rapports de variations de stock, les rapports de bilan matières et les états de stocks physiques, sans interruption. |
|
7. |
Line count (nombre d’enregistrements): nombre total d’enregistrements dans le rapport. |
|
8. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
9. |
IC code (code de variation de stock): les différents types d’information sur les stocks et les variations de stock sont inscrits dans l’ordre reproduit ci-dessous.
Les codes suivants sont utilisés:
Pour les variations de stock, l’un des codes suivants est utilisé:
|
|
10. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1, sans interruption. |
|
11. |
Element category (catégorie de l’élément): la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement. |
|
12. |
Element weight (masse de l’élément): la masse de la catégorie d’élément mentionnée dans le champ 11 est indiquée. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
13. |
Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et est utilisé uniquement lorsque la masse des isotopes fissiles est mentionnée. Utiliser les codes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement. |
|
14. |
Fissile weight (masse des isotopes fissiles): sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières en matière de contrôle, la masse des isotopes fissiles est uniquement mentionnée pour l’uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l’uranium enrichi. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
15. |
Obligation (engagement): indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. Cette indication peut également correspondre à un code de pool, lorsque cela est autorisé en vertu de l’article 20. La Commission communique les codes appropriés aux installations sur demande. |
|
16. |
Correction (rectification): les corrections doivent s’opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l’ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas.
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
17. |
Previous report (rapport antérieur): indiquer le numéro de rapport (6) de l’enregistrement à corriger. |
|
18. |
Previous line (enregistrement antérieur): pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d’enregistrement (10) de l’enregistrement à corriger. |
|
19. |
Comment (commentaire): champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l’exploitant. |
|
20. |
CRC: clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informe l’exploitant de l’algorithme à utiliser. |
|
21. |
Previous CRC (CRC antérieur): clé de contrôle de l’enregistrement à corriger. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
Les remarques générales no 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l’annexe III du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.
ANNEXE V
ÉTAT DES STOCKS PHYSIQUES (ESP)
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
MBA |
Caractères (4) |
Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi |
1 |
|
Report type |
Caractère (1) |
P pour état des stocks physiques |
2 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
3 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
4 |
|
PIT date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle l’inventaire physique a été établi |
5 |
|
Line count |
Nombre |
Nombre total d’enregistrements dans le rapport |
6 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
7 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Item ID |
Caractères (20) |
Numéro séquentiel |
8 |
|
Batch |
Caractères (20) |
Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires |
9 |
|
KMP |
Caractère (1) |
Point de mesure principal |
10 |
|
Measurement |
Caractère (1) |
Code désignant la mesure |
11 |
|
Element category |
Caractère (1) |
Catégorie de matières nucléaires |
12 |
|
Material form |
Caractères (2) |
Code désignant la forme des matières |
13 |
|
Material container |
Caractère (1) |
Code désignant le contenant des matières |
14 |
|
Material state |
Caractère (1) |
Code désignant l’état des matières |
15 |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
16 |
|
Number of items |
Nombre |
Nombre d’articles |
17 |
|
Element weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’élément |
18 |
|
Isotope |
Caractère (1) |
G pour l’U-235, K pour l’U-233, J pour un mélange d’U-235 et d’U-233 |
19 |
|
Fissile weight |
Chiffres (24,3) |
Masse des isotopes fissiles |
20 |
|
Obligation |
Caractères (5) |
Engagement relatif au contrôle |
21 |
|
Document |
Caractères (70) |
Référence aux pièces justificatives définie par l’exploitant |
22 |
|
Container ID |
Caractères (20) |
Identifiant du contenant défini par l’exploitant |
23 |
|
Correction |
Caractère (1) |
D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements tardifs (ajouts autonomes) |
24 |
|
Previous report |
Numéro |
Numéro du rapport de l’enregistrement à corriger |
25 |
|
Previous line |
Numéro |
Numéro d’enregistrement de l’enregistrement à corriger |
26 |
|
Comment |
Caractères (256) |
Commentaire de l’exploitant |
27 |
|
CRC |
Numéro |
Clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité |
28 |
|
Previous CRC |
Numéro |
Clé de contrôle de l’enregistrement à corriger |
29 |
Notes explicatives
|
1. |
MBA (ZBM): code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
2. |
Report type (type de rapport): P pour les états des stocks physiques. |
|
3. |
Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi. |
|
4. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel utilisé pour les rapports de variations de stock, les rapports de bilan matières et les états de stocks physiques, sans interruption. |
|
5. |
PIT date (date de l’inventaire physique): date (jour, mois, année) à laquelle est arrêté l’inventaire physique reflétant la situation telle qu’elle se présentait à 24 heures. |
|
6. |
Line count (nombre d’enregistrements): nombre total d’enregistrements dans le rapport. |
|
7. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
8. |
Item ID (no d’identification de l’article): numéro séquentiel, commun à tous les enregistrements de l’ESP relatifs à un seul et même objet physique. |
|
9. |
Batch (lot): lorsque les dispositions particulières en matière de contrôle exigent le suivi des lots, la désignation précédemment utilisée pour ce lot dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques précédent est utilisée. |
|
10. |
KMP (PMP): point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l’installation concernée et répertoriés dans les dispositions particulières en matière de contrôle. Lorsqu’aucun code n’a été notifié, le signe "&" est utilisé. |
|
11. |
Measurement (mesure): la base sur laquelle la quantité de matières nucléaires déclarée a été déterminée doit être indiquée, à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 13, du présent règlement. |
|
12. |
Element category (catégorie de l’élément): la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement. |
|
13. |
Material form (forme des matières): la forme des matières du lot, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
14. |
Material container (contenant des matières): le type de contenant renfermant les matières nucléaires, défini à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 15, du présent règlement. |
|
15. |
Material state (état des matières): l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement. |
|
16. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, sans interruption. |
|
17. |
Number of items (nombre d’articles): chaque enregistrement de l’inventaire physique mentionne le nombre d’articles concernés. Si un groupe d’articles appartenant au même lot est déclaré sur plusieurs enregistrements, la somme des articles mentionnés dans les enregistrements est égale au nombre total d’articles appartenant au lot. Si les enregistrements concernent plusieurs catégories d’élément, le nombre d’articles est déclaré dans l’enregistrement ou les enregistrements uniquement pour la catégorie d’élément présentant la plus grande pertinence en matière de contrôle (par ordre décroissant: P, H, L, N, D, T). |
|
18. |
Element weight (masse de l’élément): la masse de la catégorie d’élément mentionnée dans le champ 12 est indiquée. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
19. |
Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et est utilisé uniquement lorsque la masse des isotopes fissiles est mentionnée. Utiliser les codes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement. |
|
20. |
Fissile weight (masse des isotopes fissiles): sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières en matière de contrôle, la masse des isotopes fissiles est uniquement mentionnée pour l’uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l’uranium enrichi. Toutes les masses sont indiquées en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
21. |
Obligation (engagement): indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. Cette indication peut également correspondre à un code de pool, lorsque cela est autorisé en vertu de l’article 20. La Commission communique les codes appropriés aux installations sur demande. |
|
22. |
Document (référence documentaire): référence aux pièces justificatives définie par l’exploitant. |
|
23. |
Container ID (no d’identification du contenant): numéro du contenant défini par l’exploitant. Élément de donnée facultatif qui peut être utilisé dans les cas où le numéro de contenant n’apparaît pas dans la désignation du lot. |
|
24. |
Correction (rectification): les corrections doivent s’opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l’ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas.
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
25. |
Rapport antérieur: indiquer le numéro de rapport (4) de l’enregistrement à corriger. |
|
26. |
Previous line (enregistrement antérieur): pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d’enregistrement (16) de l’enregistrement à corriger. |
|
27. |
Comment (commentaire): champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l’exploitant (remplace la note concise séparée). |
|
28. |
CRC: clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informe l’exploitant de l’algorithme à utiliser. |
|
29. |
Previous CRC (CRC antérieur): clé de contrôle de l’enregistrement à corriger. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Si, à la date à laquelle l’inventaire physique a été établi, il n’y avait pas de matières nucléaires dans la zone de bilan matières, seuls les intitulés 1 à 7, 16, 17 et 28 ci-avant sont remplis. En outre, les intitulés 24 à 26 et 29 sont remplis le cas échéant. |
|
2. |
Les remarques générales no 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l’annexe III du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. |
ANNEXE VI
NOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Legal entity or name of installation |
Caractères (256) |
Nom de l’entité juridique ou de l’installation |
1 |
|
Report type |
Caractères (4) |
ANXS à utiliser pour ce type de rapport |
2 |
|
Advance notification reference code |
Caractères (12) |
Code de référence pour la notification préalable |
3 |
|
Shipper MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation expéditrice |
4 |
|
Receiver MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation destinataire |
5 |
|
Shipping installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation expéditrice |
6 |
|
Receiving installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation destinataire |
7 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
8 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
9 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
10 |
|
Batch |
Caractères (20) |
Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires |
11 |
|
Element category |
Caractère (1) |
Catégorie de matières nucléaires |
12 |
|
Obligation |
Caractères (5) |
Engagement relatif au contrôle |
13 |
|
Chemical composition |
Caractères (64) |
Composition chimique |
14 |
|
Isotope |
Caractère (1) |
Isotope de l’uranium |
15 |
|
Enrichment |
Chiffres (3,3) |
Teneur en uranium 235 |
16 |
|
Material state |
Caractère (1) |
État des matières |
17 |
|
Material form |
Caractères (2) |
Forme des matières |
18 |
|
Number of items |
Nombre |
Nombre d’articles |
19 |
|
Description of containers and seals |
Caractères (256) |
Description des contenants et des possibilités de scellement |
20 |
|
Element weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’élément |
21 |
|
Fissile weight |
Chiffres (24,3) |
Masse des isotopes fissiles |
22 |
|
Material container |
Caractère (1) |
Code désignant le contenant des matières |
23 |
|
Means of transport |
Caractère (1) (pour chaque moyen de transport) |
Moyen de transport des matières nucléaires |
24 |
|
Location where material will be stored or prepared |
Caractères (256) |
Emplacement où les matières nucléaires seront préparées pour l’expédition |
25 |
|
Last date when material can be identified |
Date (JJMMAAAA) |
Date limite à laquelle les matières nucléaires peuvent être identifiées |
26 |
|
Date of dispatch |
Date (JJMMAAAA) |
Date d’envoi prévue |
27 |
|
Date of arrival |
Date (JJMMAAAA) |
Date d’arrivée à destination prévue |
28 |
|
Intended use |
Caractères (256) |
Utilisation prévue de la matière nucléaire |
29 |
|
Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference |
Caractères (64) |
Numéro de référence contractuel de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (AAE) |
30 |
Notes explicatives
|
1. |
Entité juridique ou nom de l’installation: le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui notifie à la Commission. |
|
2. |
Report type (type de rapport): ANXS à utiliser pour ce type de rapport. |
|
3. |
Advance notification reference code (code de référence de la notification préalable): le code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock. |
|
4. |
Shipper MBA (ZBM expéditrice): le code de la zone de bilan matières expéditrice, notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
5. |
Receiver MBA (ZBM destinataire): le code de la zone de bilan matières destinataire en cas de transfert intra-UE et, s’il est connu, en cas d’exportation vers un pays tiers. |
|
6. |
Shipping installation (installation expéditrice): nom, adresse et pays de l’installation qui expédie les matières nucléaires. |
|
7. |
Receiving installation (installation destinataire): nom, adresse et pays de l’installation qui reçoit les matières nucléaires. |
|
8. |
Report date (date du rapport): la date à laquelle le rapport a été établi. |
|
9. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
10. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, sans interruption. |
|
11. |
Batch (lot): le numéro d’identification du lot. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
12. |
Element category (catégorie de l’élément): la catégorie des matières nucléaires. Utiliser les codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement. |
|
13. |
Obligation (engagement): indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. La Commission communique les codes appropriés aux installations sur demande. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
14. |
Chemical composition (composition chimique): la composition chimique du lot. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
15. |
Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et est utilisé uniquement lorsque la masse des isotopes fissiles est mentionnée. Utiliser les codes des isotopes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium. |
|
16. |
Enrichment (enrichissement): teneur en uranium 235. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium. |
|
17. |
Material state (état des matières): l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
18. |
Material form (forme des matières): la forme des matières du lot, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
19. |
Number of items (nombre d’articles): le nombre d’articles inclus dans le lot, conformément à l’annexe III, point 24, du présent règlement. |
|
20. |
Description of containers and seals (description des contenants et des scellés): la description des contenants, notamment les caractéristiques permettant la pose des scellés. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
21. |
Element weight (masse de l’élément): la masse de l’élément est indiquée en grammes. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
22. |
Fissile weight (masse des isotopes fissiles): la masse des isotopes fissiles (pour l’uranium faiblement enrichi et l’uranium hautement enrichi: la masse des isotopes U-233 et U-235) est indiquée en grammes. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium. |
|
23. |
Material container (contenant des matières): le type de contenant renfermant les matières nucléaires, défini à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 15, du présent règlement. |
|
24. |
Means of transport (moyens de transport): le cas échéant, indiquer le moyen de transport. Plusieurs codes peuvent être utilisés si plusieurs moyens de transport sont utilisés. Dans un tel cas, les codes sont séparés par des points-virgules.
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
25. |
Emplacement où les matières seront entreposées ou préparées: l’emplacement à l’intérieur de la zone de bilan matières où les matières nucléaires seront préparées pour l’expédition et pourront être identifiées, et où la quantité et la composition pourront être vérifiées. |
|
26. |
Last date when material can be identified (date limite à laquelle les matières peuvent être identifiées): la date limite pour l’identification des matières nucléaires et pour la vérification de la quantité et de la composition. |
|
27. |
Date of dispatch (date d’envoi): la date d’envoi prévue. Une date par lot est indiquée. |
|
28. |
Date of arrival (date d’arrivée): la date d’arrivée prévue à destination. Une date par lot est indiquée. |
|
29. |
Intended use (utilisation prévue): l’utilisation prévue des matières nucléaires. |
|
30. |
Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference (référence contractuelle de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (AAE)): Indiquer, le cas échéant:
|
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Toutes les informations demandées sont fournies, le cas échéant. |
|
2. |
En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur fournit au destinataire toutes les informations nécessaires. |
|
3. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
4. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
5. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
6. |
Les rapports sont préparés au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
|
7. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE VII
NOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Legal entity or name of installation |
Caractères (256) |
Nom de l’entité juridique ou de l’installation |
1 |
|
Report type |
Caractères (4) |
ANIR à utiliser pour ce type de rapport |
2 |
|
Advance notification reference code |
Caractères (12) |
Code de référence pour la notification préalable |
3 |
|
Shipper MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation expéditrice |
4 |
|
Receiver MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation destinataire |
5 |
|
Shipping installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation expéditrice |
6 |
|
Receiving installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation destinataire |
7 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
8 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
9 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
10 |
|
Batch |
Caractères (20) |
Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires |
11 |
|
Element category |
Caractère (1) |
Catégorie de matières nucléaires |
12 |
|
Obligation |
Caractères (5) |
Engagement relatif au contrôle |
13 |
|
Chemical composition |
Caractères (64) |
Composition chimique |
14 |
|
Isotope |
Caractère (1) |
Isotope fissile de l’uranium |
15 |
|
Enrichment |
Chiffres (3,3) |
Teneur en uranium 235 |
16 |
|
Material state |
Caractère (1) |
État des matières |
17 |
|
Material form |
Caractères (2) |
Forme des matières |
18 |
|
Number of items |
Nombre |
Nombre d’articles |
19 |
|
Description of containers and seals |
Caractères (256) |
Description des contenants et des possibilités de scellement |
20 |
|
Element weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’élément |
21 |
|
Fissile weight |
Chiffres (24,3) |
Masse des isotopes fissiles |
22 |
|
Means of transport |
Caractère (1) (pour chaque moyen de transport) |
Moyen de transport des matières nucléaires |
23 |
|
Date of arrival |
Date (JJMMAAAA) |
Date d’arrivée des matières nucléaires |
24 |
|
Location where materials will be unpacked |
Caractères (256) |
Emplacement où les matières nucléaires seront déballées |
25 |
|
Date when materials will be unpacked |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle les matières nucléaires seront déballées |
26 |
|
Intended use |
Caractères (256) |
Utilisation prévue des matières nucléaires |
27 |
|
Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference |
Caractères (64) |
Numéro de référence contractuel de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (AAE) |
28 |
Notes explicatives
|
1. |
Legal entity or name of installation (entité juridique ou nom de l’installation): le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui notifie à la Commission. |
|
2. |
Report type (type de rapport): ANIR à utiliser pour ce type de rapport. |
|
3. |
Advance notification reference code (code de référence de la notification préalable): le code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock. |
|
4. |
Shipper MBA (ZBM expéditrice): le code de la zone de bilan matières expéditrice en cas de transfert intra-UE et, s’il est connu, en cas d’importation en provenance d’un pays tiers. |
|
5. |
Receiver MBA (ZBM destinataire): le code de la zone de bilan matières destinataire, notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
6. |
Shipping installation (installation expéditrice): nom, adresse et pays de l’installation qui expédie les matières nucléaires. |
|
7. |
Receiving installation (installation destinataire): nom, adresse et pays de l’installation qui reçoit les matières nucléaires. |
|
8. |
Report date (date du rapport): la date à laquelle le rapport a été établi. |
|
9. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
10. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, sans ‘interruption. |
|
11. |
Batch (lot): le numéro d’identification du lot. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
12. |
Element category (catégorie de l’élément): la catégorie des matières nucléaires. Utiliser les codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement. |
|
13. |
Obligation (engagement): indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. La Commission communique les codes appropriés aux installations sur demande. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
14. |
Chemical composition (composition chimique): la composition chimique du lot. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
15. |
Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et est utilisé uniquement lorsque la masse des isotopes fissiles est mentionnée. Utiliser les codes des isotopes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium. |
|
16. |
Enrichment (enrichissement): teneur en uranium 235. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium. |
|
17. |
Material state (état des matières): l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
18. |
Material form (forme des matières): la forme des matières du lot, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
19. |
Number of items (nombre d’articles): le nombre d’articles inclus dans le lot, conformément à l’annexe III, point 24, du présent règlement. |
|
20. |
Description of containers and seals (description des contenants et des scellés): la description des contenants, notamment les caractéristiques permettant la pose des scellés. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
21. |
Element weight (masse de l’élément): la masse de l’élément est indiquée en grammes. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
22. |
Fissile weight (masse des isotopes fissiles): la masse des isotopes fissiles (pour l’uranium faiblement enrichi et l’uranium hautement enrichi: la masse des isotopes U-233 et U-235) est indiquée en grammes. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium enrichi. |
|
23. |
Means of transport (moyens de transport): indiquer, le cas échéant, le moyen de transport à l’aide des codes figurant à l’annexe VI, point 24, du présent règlement. |
|
24. |
Date of arrival (date d’arrivée): date de l’arrivée prévue ou réelle dans la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. |
|
25. |
Location where materials will be unpacked (emplacement où les matières seront déballées): l’emplacement à l’intérieur de la zone de bilan matières où les matières seront déballées et pourront être identifiées, et où leur quantité et composition pourront être vérifiées. |
|
26. |
Date when materials will be unpacked (date de déballage des matières): la date prévue de déballage des matières. |
|
27. |
Intended use (utilisation prévue): l’utilisation prévue des matières nucléaires. |
|
28. |
Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference (référence contractuelle de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (AAE)): Indiquer, le cas échéant:
|
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Toutes les informations demandées sont fournies, le cas échéant. |
|
2. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
3. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
4. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
5. |
Les rapports sont préparés au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
|
6. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE VIII
RAPPORT SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE MINERAIS
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Undertaking |
Caractères (256) |
Nom et adresse de l’entreprise qui effectue le rapport |
1 |
|
Report type |
Caractères (5) |
OREXS à utiliser pour ce type de rapport |
2 |
|
Mine name |
Caractères (256) |
Nom de la mine |
3 |
|
Mine code |
Caractères (4) |
Code de la mine |
4 |
|
Report year |
Année |
L’année couverte par le rapport |
5 |
|
Report date |
Date (JJ JJMMAAAA) |
Date de transmission du rapport |
6 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
7 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro de référence unique |
8 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
9 |
|
Date of dispatch |
Date (JJMMAAAA) |
Date des exportations/expéditions individuelles |
10 |
|
Consignee |
Caractères (256) |
Le destinataire de l’importation/de la réception |
11 |
|
Uranium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’uranium |
12 |
|
Thorium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de thorium |
13 |
|
Comment |
Caractères (256) |
Commentaire supplémentaire |
14 |
Notes explicatives
|
1. |
Undertaking (entreprise): nom et adresse de l’entreprise qui établit le rapport. |
|
2. |
Report type (type de rapport): OREXS à utiliser pour ce type de rapport. |
|
3. |
Mine name (nom de la mine): nom de la mine qui fait l’objet du rapport. |
|
4. |
Mine code (code de la mine): code de la mine, notifié à l’entreprise par la Commission. |
|
5. |
Report year (année du rapport): l’année civile couverte par le rapport. |
|
6. |
Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi. |
|
7. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
8. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel (sans interruption) du rapport sur les exportations/expéditions de minerai. |
|
9. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, sans interruption. |
|
10. |
Date of dispatch (date d’envoi): date des exportations/expéditions individuelles. |
|
11. |
Consignee (destinataire): le destinataire des importations/réceptions. |
|
12. |
Uranium weight (masse de l’uranium): la masse d’uranium dans le minerai, en grammes. |
|
13. |
Thorium weight (masse du thorium): la masse de thorium dans le minerai, en grammes. |
|
14. |
Comment (commentaire): toute information supplémentaire jugée utile concernant les exportations/expéditions de minerai. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Le rapport concernant les expéditions doit être effectué au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année pour l’année précédente, séparément pour chaque destinataire. Un enregistrement séparé dans le rapport est effectué pour chaque expédition d’exportation à la date de l’envoi. |
|
2. |
Toutes les informations demandées sont fournies, lorsqu’il y a lieu. |
|
3. |
En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur fournit au destinataire toutes les informations nécessaires. |
|
4. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
5. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
6. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
7. |
Les rapports sont établis au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
|
8. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE IX
DEMANDE DE DÉROGATION au titre de l’article 22
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Installation |
Caractères (256) |
Le nom et l’adresse de l’installation |
1 |
|
Report type |
Caractères (5) |
DERRQ à utiliser pour ce type de rapport |
2 |
|
MBA |
Caractères (4) |
Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi |
3 |
|
Element category |
Caractère (1) |
Catégorie de matières nucléaires |
4 |
|
Derogation type |
Caractère (1) |
Type de dérogation |
5 |
|
Intended use |
Caractères (256) |
Utilisation(s) prévue(s) de la/des matière(s) nucléaire(s) |
6 |
|
Request date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle la demande est transmise à la Commission |
7 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
8 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro de référence unique |
9 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
10 |
|
Enrichment |
Chiffres (3,3) |
Teneur en ‘uranium 235 |
11 |
|
Isotopic composition |
Chiffres (24,3) (pour chaque isotope) |
Masses isotopiques du plutonium |
12 |
|
Element weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’élément |
13 |
|
Fissile weight |
Chiffres (24,3) |
Masse des isotopes fissiles |
14 |
|
Chemical composition |
Caractères (64) |
Composition chimique des articles en stock |
15 |
|
Material form |
Caractères (2) |
Forme des matières |
16 |
|
Number of items |
Nombre |
Nombre d’articles |
17 |
|
Obligation |
Caractères (5) |
Engagement relatif au contrôle |
18 |
Notes explicatives
|
1. |
Installation: le nom et l’adresse de l’installation. |
|
2. |
Report type (type de rapport): DERRQ à utiliser pour ce type de rapport. |
|
3. |
MBA (ZBM): code de la zone de bilan matières. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
4. |
Element category (catégorie de l’élément): la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement. |
|
5. |
Derogation type (type de dérogation): le type de dérogation (article 22, paragraphe 2) est indiqué.
Les codes suivants sont utilisés:
|
|
6. |
Intended use (utilisation prévue): l’utilisation prévue des matières nucléaires. |
|
7. |
Request date (date de la demande): la date à laquelle la demande est transmise à la Commission. |
|
8. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
9. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel (sans interruption) de la demande de dérogation. |
|
10. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, sans interruption. |
|
11. |
Enrichment (enrichissement): teneur en uranium 235. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium. |
|
12. |
Isotopic composition (composition isotopique): la composition isotopique du Pu est mentionnée sous la forme d’une liste de masses, séparées par des points-virgules et indiquant la masse du Pu-238, du Pu-239, du Pu-240, du Pu-241 et du Pu-242. |
|
13. |
Element weight (masse de l’élément): la masse de l’élément est indiquée en grammes. |
|
14. |
Fissile weight (masse des isotopes fissiles): la masse des isotopes fissiles (pour l’uranium faiblement enrichi et l’uranium hautement enrichi: la masse des isotopes U-233 et U-235) est indiquée en grammes. |
|
15. |
Chemical composition (composition chimique): la composition chimique des articles en stock. |
|
16. |
Material form (forme des matières): la forme physique des articles en stock, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
17. |
Number of items (nombre d’articles): le nombre d’articles en stock. |
|
18. |
Obligation (engagement): indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. La Commission communique les codes appropriés aux installations sur demande. L’information est indiquée pour chaque lot. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Une demande séparée est présentée pour chaque type de dérogation (article 22, paragraphe 2) et pour chaque catégorie d’élément. |
|
2. |
Toutes les informations demandées sont fournies, le cas échéant. |
|
3. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
4. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
5. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
6. |
Les rapports sont préparés au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
|
7. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE X
LISTE INDICATIVE DES ARTICLES EN STOCK (LAS)
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LA MISE À DISPOSITION DE LA LISTE DES ARTICLES EN STOCK
|
1. |
Les informations sont indiquées pour chaque article chaque fois qu’elles sont nécessaires au fonctionnement normal de l’installation. |
|
2. |
Les informations peuvent être fournies dans le cadre d’un ensemble plus large d’informations convenu entre la Commission et l’exploitant. |
|
3. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
4. |
Si l’information est conservée sous forme électronique par l’installation, la liste des articles en stock est fournie sous cette même forme. |
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
MBA |
Caractères (4) |
Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi |
1 |
|
Report type |
Caractères (3) |
LAS à utiliser pour ce type de rapport |
2 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle la liste des articles en stock est établie |
3 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
4 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro de référence unique |
5 |
|
Report version |
Numéro |
Version de la liste des articles en stock communiquée |
6 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
7 |
|
Item ID |
Caractères (20) |
Identifiant unique d’un article de matières nucléaires |
8 |
|
Batch |
Caractères (20) |
Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires |
9 |
|
Container ID |
Caractères (20) |
Identifiant unique d’un contenant renfermant des matières nucléaires |
10 |
|
KMP |
Caractère (1) |
Point de mesure principal (PMP) |
11 |
|
Area |
Caractères (10) |
Indication de la zone (ou point de mesure principal) |
12 |
|
Sub area |
Caractères (10) |
Indication de la sous-zone |
13 |
|
Element category |
Caractère (1) |
Catégorie de matières nucléaires |
14 |
|
Material form |
Caractères (2) |
Code désignant la forme des matières |
15 |
|
Material container |
Caractère (1) |
Code désignant le contenant des matières |
16 |
|
Material state |
Caractère (1) |
Code désignant l’état des matières |
17 |
|
Volume |
Chiffres (24,3) |
Volume de fluide dans le réservoir |
18 |
|
Gross weight |
Chiffres (24,3) |
Masse brute du contenant et des matières nucléaires |
19 |
|
Nuclear material weight |
Chiffres (24,3) |
Masse totale des matières nucléaires |
20 |
|
Uranium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse totale d’uranium |
21 |
|
U233 weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’isotope 233 de l’uranium |
22 |
|
U235 weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’isotope 235 de l’uranium |
23 |
|
Plutonium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse totale de plutonium |
24 |
|
Thorium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse totale de thorium |
25 |
|
Obligation |
Caractères (5) |
Engagement relatif au contrôle |
26 |
|
Accessibility for physical verification |
Caractère (1) |
Indication de l’accessibilité de l’article à des fins de vérification physique |
27 |
|
Comment |
Caractères (256) |
Commentaire de l’exploitant |
28 |
Notes explicatives
|
1. |
MBA (ZBM): code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
2. |
Report type (type de rapport): LAS à utiliser pour ce type de rapport. |
|
3. |
Report date (date du rapport): date d’établissement de la liste des articles en stock. |
|
4. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
5. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel (sans interruption) de la liste des articles en stock. |
|
6. |
Report version (version du rapport): numéro de version de la liste des articles en stock. Numéro séquentiel sans interruption, qui doit correspondre à la version no 1 pour la liste des articles en stock initiale. |
|
7. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1, sans interruption. |
|
8. |
Item ID (no d’identification de l’article): identifiant unique de l’article. |
|
9. |
Batch (lot): identifiant unique d’un lot de matières nucléaires, comprenant un ou plusieurs articles. Le même identifiant de lot peut donc être utilisé pour plusieurs articles. |
|
10. |
Container ID (no d’identification du contenant): identifiant unique du contenant. Le même identifiant de contenant peut être utilisé pour plusieurs articles. |
|
11. |
KMP (PMP): point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l’installation concernée et répertoriés dans les dispositions particulières en matière de contrôle. Lorsqu’aucun code n’a été défini, le signe "&" est utilisé. |
|
12. |
Area (zone): zone dans laquelle se trouve l’article. Il peut s’agir d’un point de mesure principal. |
|
13. |
Sub area (sous-zone): sous-zone dans laquelle se trouve l’article. |
|
14. |
Element category (catégorie de l’élément): la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement. |
|
15. |
Material form (forme des matières): la forme des matières du lot, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
16. |
Material container (contenant des matières): le type de contenant renfermant les matières nucléaires, défini à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 15, du présent règlement. |
|
17. |
Material state (état des matières): l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement. |
|
18. |
Volume: volume de fluide dans un réservoir, indiqué en litres, avec trois décimales au maximum. |
|
19. |
Gross weight (masse brute): la masse brute du contenant et des matières nucléaires, indiquée en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
20. |
Nuclear material weight (masse des matières nucléaires): la masse totale des matières nucléaires, indiquée en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
21. |
Uranium weight (masse de l’uranium): la masse d’uranium, indiquée en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
22. |
U233 weight (masse de l’U-233): la masse d’uranium 233, indiquée en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
23. |
U235 weight (masse de l’U-235): la masse d’uranium 235, indiquée en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
24. |
Plutonium weight (masse du plutonium): la masse de plutonium, indiquée en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
25. |
Thorium weight (masse du thorium): la masse de thorium, indiquée en grammes, avec trois décimales au maximum. |
|
26. |
Obligation (engagement): indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale. Cette indication peut également correspondre à un code de pool, lorsque cela est autorisé en vertu de l’article 20. La Commission communique les codes appropriés aux installations sur demande. |
|
27. |
Accessibility for physical verification (accessibilité à des fins de vérification physique): indication de l’accessibilité de l’article à des fins de vérification physique par les inspecteurs de la Commission.
Les codes suivants sont utilisés:
Lorsque le terme "difficile" ou "impossible" est utilisé, une justification doit être indiquée dans le champ des commentaires (28). |
|
28. |
Comment (commentaire): commentaire facultatif. |
ANNEXE XI
PROGRAMME GÉNÉRAL D’ACTIVITÉ
Le programme général d’activité indique, le cas échéant:
|
— |
le type des opérations, par exemple campagnes prévues, avec indication du type et de la quantité des éléments combustibles à fabriquer ou à retraiter, programmes d’enrichissement, programme d’exploitation de réacteurs, avec arrêts prévus, campagnes de stockage définitif prévues; |
|
— |
un aperçu des principales activités liées à la construction ou au déclassement de l’installation; |
|
— |
le calendrier prévu pour l’arrivée des matières, indiquant la quantité des matières par lot, la forme (UF6, UO2, combustibles frais ou irradiés, etc.), le type de contenant ou d’emballage prévu, |
|
— |
le calendrier prévu des campagnes de traitement des déchets (autres que le réemballage ou le conditionnement ultérieur sans séparation d’éléments), indiquant la quantité de matières par lot, la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue et l’emplacement, |
|
— |
les dates auxquelles on estime que la quantité de matières dans les produits sera déterminée et les dates d’envoi, |
|
— |
les dates et la durée de réalisation de l’inventaire physique. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
2. |
Le programme général d’activité est présenté sous forme électronique et adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE XII
NOTIFICATION PRÉALABLE D’ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
MBA |
Caractères (4) |
Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi |
1 |
|
Report type |
Caractères (5) |
ANFWP à utiliser pour ce type de rapport |
2 |
|
Installation |
Caractères (256) |
Nom de l’installation |
3 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
4 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
5 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro de référence unique |
6 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans ‘interruption |
7 |
|
Item ID |
Caractères (20) |
Identifiant unique d’un article de matières nucléaires |
8 |
|
Waste type |
Caractères (2) |
Type de déchets avant le conditionnement |
9 |
|
Conditioned form |
Caractères (2) |
Forme de conditionnement actuelle des déchets |
10 |
|
Number of items |
Nombre |
Nombre d’articles |
11 |
|
Plutonium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de Pu |
12 |
|
HEU weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’UHE |
13 |
|
U233 weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’U-233 |
14 |
|
Storage location |
Caractères (256) |
L’emplacement des déchets à la date de la déclaration |
15 |
|
Processing location |
Caractères (256) |
Le lieu où le traitement prévu doit avoir lieu |
16 |
|
Processing start date |
Date (JJMMAAAA) |
Date du début du traitement |
17 |
|
Processing end date |
Date (JJMMAAAA) |
Date de fin du traitement |
18 |
|
Processing purpose |
Caractères (256) |
Le résultat prévu du traitement |
19 |
|
Previous report |
Numéro |
Rapport auquel se réfère l’entrée actuelle |
20 |
|
Previous line |
Numéro |
Enregistrement dans le rapport indiqué au point 20, auquel se rapporte l’entrée actuelle |
21 |
Notes explicatives:
|
1. |
MBA (ZBM): le code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
2. |
Report type (type de rapport): ANFWP à utiliser pour ce type de rapport. |
|
3. |
Installation: le nom de l’installation. |
|
4. |
Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi. |
|
5. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
6. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel (sans interruption) de la notification préalable des activités de traitement ultérieur des déchets. |
|
7. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1, sans interruption. |
|
8. |
Item ID (no d’identification de l’article): identifiant unique d’un article de matières nucléaires. |
|
9. |
Waste type (type de déchets): le type de déchets avant son conditionnement. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux rebuts, aux déchets solides ou aux déchets liquides) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
10. |
Conditioned form (forme de conditionnement): la forme de conditionnement actuelle des déchets. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux déchets conditionnés) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
11. |
Number of items (nombre d’articles): le nombre d’articles, par exemple des conteneurs de verre ou des blocs de ciment, qui feront l’objet d’une campagne de traitement individuelle. |
|
12. |
Plutonium weight (masse de plutonium): la masse totale, en grammes, du plutonium contenu dans tous les articles. La masse peut être basée sur les données de masse utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne nécessite pas la mesure de chaque article. |
|
13. |
HEU weight (masse d’UHE): la masse totale, en grammes, de l’uranium hautement enrichi contenu dans tous les articles. La masse peut être basée sur les données de masse utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne nécessite pas la mesure de chaque article. |
|
14. |
U233 weight (masse d’U-233): la masse totale, en grammes, de l’uranium 233 contenu dans tous les articles. La masse peut être basée sur les données de masse utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne nécessite pas la mesure de chaque article. |
|
15. |
Storage location (emplacement d’entreposage): la colonne "Emplacement d’entreposage" reprend le nom et l’adresse de l’installation et indique l’emplacement des déchets à la date de la déclaration. L’adresse est suffisamment détaillée pour indiquer la position géographique de l’emplacement par rapport aux autres emplacements mentionnés dans cette déclaration ou d’autres déclarations et indiquer comment il est possible d’accéder à l’emplacement, si un accès s’avère nécessaire. Lorsqu’un emplacement se situe sur le site d’une installation nucléaire, le code de l’installation figure dans la colonne "Emplacement d’entreposage". |
|
16. |
Processing location (emplacement du traitement): le lieu où le traitement prévu doit avoir lieu. |
|
17. |
Processing start date (date du début du traitement): la date à laquelle la campagne de traitement ultérieur est censée commencer. |
|
18. |
Processing end date (date de fin du traitement): la date à laquelle la campagne de traitement ultérieur est censée finir. |
|
19. |
Processing purpose (objet du traitement): le résultat prévu du traitement, par exemple récupération du plutonium ou séparation des produits de fission spécifiés. |
|
20. |
Previous report (rapport antérieur): le "rapport antérieur" indique que l’entrée actuelle complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans ce rapport. |
|
21. |
Previous line (enregistrement antérieur): l’"enregistrement antérieur" indique que l’entrée actuelle complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans cet enregistrement du rapport indiqué au point 20. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Ce formulaire est utilisé pour la notification préalable lorsque le traitement ultérieur de déchets est prévu conformément à l’article 34. Toute modification ultérieure des dates ou de l’emplacement du traitement doit également être notifiée. Fait l’objet d’une entrée séparée chaque campagne de traitement ultérieur autre que le réemballage des déchets ou leur conditionnement ultérieur n’impliquant pas de séparation d’éléments, effectué en vue de l’entreposage ou du stockage définitif. |
|
2. |
Toutes les informations demandées sont fournies, le cas échéant. |
|
3. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
4. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
5. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
6. |
Les rapports sont préparés au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
|
7. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE XIII
RAPPORT ANNUEL SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Shipping installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation expéditrice |
1 |
|
Shipper MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation expéditrice |
2 |
|
Report type |
Caractères (4) |
CWXS à utiliser pour ce type de rapport |
3 |
|
Start report |
Date (JJMMAAAA) |
Date du premier jour de la période concernée |
4 |
|
End report |
Date (JJMMAAAA) |
Date du dernier jour de la période concernée |
5 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
6 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
7 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro de référence unique |
8 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans ‘interruption |
9 |
|
Date of dispatch |
Date (JJMMAAAA) |
Date des exportations/expéditions individuelles |
10 |
|
Receiving installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation destinataire |
11 |
|
Receiver MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation destinataire |
12 |
|
Conditioned form |
Caractères (2) |
La forme de conditionnement des déchets |
13 |
|
Plutonium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de plutonium |
14 |
|
U235 weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’U-235 |
15 |
|
Uranium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’uranium |
16 |
|
Thorium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de thorium |
17 |
|
Comment |
Caractères (256) |
Commentaire supplémentaire |
18 |
Notes explicatives:
|
1. |
Shipping installation (installation expéditrice): nom et adresse de l’installation expéditrice. |
|
2. |
Shipper MBA (ZBM expéditrice): le code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
3. |
Report type (type de rapport): CWXS à utiliser pour ce type de rapport. |
|
4. |
Start report (début du rapport): date du premier jour de la période concernée. |
|
5. |
End report (fin du rapport): date du dernier jour de la période concernée. |
|
6. |
Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi. |
|
7. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
8. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel (sans interruption) du rapport annuel sur les exportations/expéditions de déchets conditionnés. |
|
9. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1, sans interruption. |
|
10. |
Date of dispatch (date d’envoi): date des exportations/expéditions individuelles. |
|
11. |
Receiving installation (installation destinataire): nom et adresse de l’installation destinataire. |
|
12. |
Receiver MBA (ZBM destinataire): code ZBM de l’installation destinataire, à remplir pour les expéditions vers des installations situées sur le territoire des États membres. |
|
13. |
Conditioned form (forme de conditionnement): la forme de conditionnement des déchets. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux déchets conditionnés) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
14. |
Plutonium weight (masse de plutonium): la masse de plutonium peut être basée sur les données de masse enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés. |
|
15. |
U235 weight (masse d’U-235): la masse d’uranium 235 peut être basée sur les données de masse enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés. |
|
16. |
Uranium weight (masse d’uranium): la masse totale d’uranium peut être basée sur les données de masse enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés. |
|
17. |
Thorium weight (masse de thorium): la masse de thorium peut être basée sur les données de masse enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés. |
|
18. |
Comment (commentaire): un commentaire facultatif peut être ajouté. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Ce rapport mentionne toutes les expéditions ou exportations de déchets conditionnés effectuées au cours de la période couverte par le rapport, à destination d’installations implantées ou non sur le territoire des États membres. |
|
2. |
Toutes les informations demandées sont fournies, le cas échéant. |
|
3. |
En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur fournit au destinataire toutes les informations nécessaires. |
|
4. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
5. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
6. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
7. |
Les rapports sont préparés au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
|
8. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE XIV
RAPPORT ANNUEL SUR LES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Receiving installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation destinataire |
1 |
|
Receiver MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation destinataire |
2 |
|
Report type |
Caractères (4) |
CWIR à utiliser pour ce type de rapport |
3 |
|
Start report |
Date (JJMMAAAA) |
Date du premier jour de la période concernée |
4 |
|
End report |
Date (JJMMAAAA) |
Date du dernier jour de la période concernée |
5 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
6 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
7 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro de référence unique |
8 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
9 |
|
Date of arrival |
Date (JJMMAAAA) |
Date d’arrivée des déchets conditionnés |
10 |
|
Shipping installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation expéditrice |
11 |
|
Shipper MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation expéditrice |
12 |
|
Conditioned form |
Caractères (2) |
La forme de conditionnement des déchets |
13 |
|
Plutonium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de plutonium |
14 |
|
U235 weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’U-235 |
15 |
|
Uranium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’uranium |
16 |
|
Thorium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de thorium |
17 |
|
Comment |
Caractères (256) |
Commentaire supplémentaire |
18 |
Notes explicatives:
|
1. |
Receiving installation (installation destinataire): nom et adresse de l’installation destinataire. |
|
2. |
Receiver MBA (ZBM destinataire): code ZBM de l’installation destinataire. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
3. |
Report type (type de rapport): CWIR à utiliser pour ce type de rapport. |
|
4. |
Start report (début du rapport): date du premier jour de la période concernée. |
|
5. |
End report (fin du rapport): date du dernier jour de la période concernée. |
|
6. |
Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi. |
|
7. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
8. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel (sans interruption) du rapport annuel sur les importations/réceptions de déchets conditionnés. |
|
9. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1, sans interruption. |
|
10. |
Date of arrival (date d’arrivée): date d’arrivée des déchets conditionnés. |
|
11. |
Shipping installation (installation expéditrice): nom et adresse de l’installation expéditrice. |
|
12. |
Shipper MBA (ZBM expéditrice): code ZBM de l’installation expéditrice, à remplir pour les réceptions en provenance d’installations situées sur le territoire des États membres. |
|
13. |
Conditioned form (forme de conditionnement): la forme de conditionnement des déchets. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux déchets conditionnés) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
14. |
Plutonium weight (masse de plutonium): la masse de plutonium peut être basée sur les données de masse enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles importés/reçus. |
|
15. |
U235 weight (masse d’U-235): la masse d’uranium 235 peut être basée sur les données de masse enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles importés/reçus. |
|
16. |
Uranium weight (masse d’uranium): la masse totale d’uranium peut être basée sur les données de masse enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles importés/reçus. |
|
17. |
Thorium weight (masse de thorium): la masse de thorium peut être basée sur les données de masse enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles importés/reçus. |
|
18. |
Comment (commentaire): un commentaire facultatif peut être ajouté. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Ce rapport mentionne toutes les importations ou réceptions de déchets conditionnés effectuées au cours de la période couverte par le rapport, en provenance d’installations implantées ou non sur le territoire des États membres. |
|
2. |
Toutes les informations demandées sont fournies, le cas échéant. |
|
3. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
4. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
5. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
6. |
Les rapports sont préparés au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
|
7. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE XV
RAPPORT ANNUEL SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS
En-tête
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation pour laquelle est établi le rapport |
1 |
|
Report type |
Caractères (5) |
CWLOC à utiliser pour ce type de rapport |
2 |
|
Installation |
Caractères (256) |
Nom de l’installation pour laquelle est établi le rapport |
3 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
4 |
|
Start report |
Date (JJMMAAAA) |
Date du premier jour de la période concernée |
5 |
|
End report |
Date (JJMMAAAA) |
Date du dernier jour de la période concernée |
6 |
|
Report date |
Date (JJMMAAAA) |
Date à laquelle le rapport est établi |
7 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
8 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
9 |
|
Waste type |
Caractères (2) |
Type de déchets avant le conditionnement |
10 |
|
Conditioned form |
Caractères (2) |
La forme de conditionnement des déchets |
11 |
|
Number of items |
Nombre |
Le nombre d’articles |
12 |
|
Plutonium weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de plutonium |
13 |
|
HEU weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’UHE |
14 |
|
U233 weight |
Chiffres (24,3) |
Masse d’U-233 |
15 |
|
Previous location |
Caractères (256) |
L’emplacement des déchets avant le changement d’emplacement |
16 |
|
New location |
Caractères (256) |
L’emplacement des déchets après le changement d’emplacement |
17 |
|
Previous report |
Numéro |
Rapport auquel se réfère l’entrée courante |
18 |
|
Previous line |
Numéro |
Enregistrement dans le rapport indiqué au point 18, auquel se rapporte l’entrée courante |
19 |
Notes explicatives:
|
1. |
MBA (ZBM): code ZBM de l’installation pour laquelle est établi le rapport. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
2. |
Report type (type de rapport): CWLOC à utiliser pour ce type de rapport. |
|
3. |
Installation: nom de l’installation pour laquelle est établi le rapport. |
|
4. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel, sans interruption. |
|
5. |
Start report (début du rapport): date du premier jour de la période concernée. |
|
6. |
End report (fin du rapport): date du dernier jour de la période concernée. |
|
7. |
Report date (date du rapport): date à laquelle le rapport est établi. |
|
8. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
9. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1, sans interruption. |
|
10. |
Waste type (type de déchets): le type de déchets avant son conditionnement. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux rebuts, aux déchets solides ou aux déchets liquides) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
11. |
Conditioned form (forme de conditionnement): la forme de conditionnement des déchets. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux déchets conditionnés) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement. |
|
12. |
Number of items (nombre d’articles): le nombre d’articles, par exemple des conteneurs de verre ou des blocs de ciment, qu’il est prévu d’utiliser au cours d’une même campagne de traitement, ou le nombre d’articles déplacés pendant l’année du même emplacement d’origine ("antérieur") vers le même nouvel emplacement. |
|
13. |
Plutonium weight (masse de plutonium): la masse totale, en grammes, du plutonium contenu dans tous les articles. La masse peut être basée sur les données de masse utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple la masse moyenne de matières nucléaires par article, et ne nécessite pas la mesure de chaque article. |
|
14. |
HEU weight (masse d’UHE): la masse totale, en grammes, de l’uranium hautement enrichi contenu dans tous les articles. La masse peut être basée sur les données de masse utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple la masse moyenne de matières nucléaires par article, et ne nécessite pas la mesure de chaque article. |
|
15. |
U233 weight (masse d’U-233): la masse totale, en grammes, de l’uranium 233 contenu dans tous les articles. La masse peut être basée sur les données de masse utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple la masse moyenne de matières nucléaires par article, et ne nécessite pas la mesure de chaque article. |
|
16. |
Previous location (emplacement antérieur): l’emplacement des déchets avant le changement d’emplacement. |
|
17. |
New location (nouvel emplacement): l’emplacement après le changement d’emplacement. |
|
18. |
Previous report (rapport antérieur): le "rapport antérieur" indique que l’enregistrement courant complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans ce rapport. |
|
19. |
Previous line (enregistrement antérieur): l’"enregistrement antérieur" indique que l’enregistrement courant complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans cet enregistrement du rapport indiqué au point 18. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
La présente annexe est utilisée pour le rapport annuel afin de déclarer toute modification de l’emplacement de déchets visés par l’article 35, point c), survenue au cours de l’année civile précédente. Chaque modification d’emplacement survenue pendant l’année doit faire l’objet d’une entrée séparée. |
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2. |
Tous les transferts de déchets conditionnés sont groupés par type de déchets (avant le conditionnement et après le conditionnement) et par emplacement antérieur. |
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3. |
Toutes les informations demandées sont fournies, le cas échéant. |
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4. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
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5. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", " parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
6. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité. |
|
7. |
Les rapports sont préparés au format xml à l’aide du modèle fourni par la Commission sur une plateforme dédiée. |
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8. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ANNEXE XVI
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN ÉCHANGE D’ENGAGEMENTS PARTICULIERS RELATIFS AU CONTRÔLE SUR LES MATIÈRES NUCLÉAIRES
En-tête
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Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Legal entity or name of installation |
Caractères (256) |
Entité juridique ou nom de l’installation qui demande l’autorisation d’échange d’engagement |
1 |
|
Reporting MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation pour laquelle est établi le rapport |
2 |
|
Reporting installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation pour laquelle est établi le rapport |
3 |
|
Corresponding MBA |
Caractères (4) |
Code ZBM de l’installation correspondante |
4 |
|
Corresponding installation |
Caractères (256) |
Coordonnées de l’installation correspondante |
5 |
|
Nuclear material weight |
Chiffres (24,3) |
Masse totale des éléments de tous les lots concernés par l’échange d’engagement |
6 |
|
Exchange date |
Date (JJMMAAAA) |
Date proposée pour l’échange d’engagement |
7 |
|
Request date |
Date (JJMMAAAA) |
Date de la demande d’autorisation |
8 |
|
Report type |
Caractères (5) |
OBLRQ à utiliser pour ce type de rapport |
9 |
|
Reporting person |
Caractères (64) |
Nom de la personne responsable du rapport |
10 |
|
Report number |
Numéro |
Numéro de référence unique |
11 |
|
Justification |
Caractères (256) |
Justification de l’échange d’engagement |
12 |
Entrées
|
Étiquette |
Contenu |
Commentaires |
# |
|
Line number |
Numéro |
Numéro séquentiel, sans interruption |
13 |
|
MBA |
Caractères (4) |
ZBM où se trouve le lot (ZBM correspondante ou ZBM pour laquelle est établi le rapport) |
14 |
|
Batch |
Caractères (20) |
Numéro d’identification du lot concerné par l’échange d’engagement |
15 |
|
Container ID |
Caractères (20) |
Numéro d’identification du contenant |
16 |
|
Element weight |
Chiffres (24,3) |
Masse de l’élément |
17 |
|
Fissile weight |
Chiffres (24,3) |
Masse des isotopes fissiles |
18 |
|
Element category |
Caractère (1) |
Catégorie de l’élément |
19 |
|
Chemical composition |
Caractères (64) |
Composition chimique |
20 |
|
Enrichment |
Chiffres (3,3) |
Taux d’enrichissement |
21 |
|
Isotopic composition |
Chiffres (24,3) (pour chaque isotope) |
Masses isotopiques du plutonium |
22 |
|
Material state |
Caractère (1) |
Code désignant l’état des matières |
23 |
|
Material form |
Caractères (2) |
Code désignant la forme des matières |
24 |
|
Number of items |
Nombre |
Nombre d’articles |
25 |
|
Intended use |
Caractères (256) |
L’utilisation prévue des matières nucléaires après l’échange d’engagement |
26 |
|
Comment |
Caractères (256) |
Toute information utile supplémentaire |
27 |
Notes explicatives:
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1. |
Legal entity or name of installation (entité juridique ou nom de l’installation): le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui demande l’autorisation d’échange d’engagement. |
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2. |
Reporting MBA (ZBM pour laquelle est établi le rapport): code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission. |
|
3. |
Reporting installation (installation pour laquelle est établi le rapport): nom et adresse de l’installation pour laquelle est établi le rapport. |
|
4. |
Corresponding MBA (ZBM correspondante): code de la zone de bilan matières correspondante en cas d’échange d’engagement entre États membres de l’Union et, s’il est connu, code de la zone de bilan matières correspondante en cas d’échange d’engagement avec une installation située dans un pays tiers. |
|
5. |
Corresponding installation (installation correspondante): nom et adresse de l’installation correspondante. |
|
6. |
Nuclear material weight (masse des matières nucléaires): masse totale des éléments de tous les lots concernés par l’échange d’engagement. |
|
7. |
Exchange date (date d’échange): la date proposée par le responsable du rapport pour effectuer l’échange d’engagement. |
|
8. |
Request date (date de la demande): date à laquelle la demande d’autorisation est transmise à la Commission. |
|
9. |
Report type (type de rapport): OBLRQ à utiliser pour ce type de rapport. |
|
10. |
Reporting person (responsable du rapport): nom de la personne responsable du rapport. |
|
11. |
Report number (numéro du rapport): numéro séquentiel (sans interruption) de la demande d’autorisation. |
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12. |
Justification: une justification détaillée de la nécessité de l’échange d’engagement. |
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13. |
Line number (numéro d’enregistrement): numéro séquentiel commençant par 1, sans interruption. |
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14. |
MBA (ZBM): ZBM où se trouve le lot (ZBM correspondante ou ZBM pour laquelle est établi le rapport), à indiquer pour chaque lot concerné par l’échange d’engagement. |
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15. |
Batch (lot): numéro d’identification du lot concerné par l’échange d’engagement. La Commission peut accepter que le numéro d’identification du lot soit fourni après la première demande, mais avant une date convenue. Un échange ne doit pas nécessairement se faire article par article. |
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16. |
Container ID (no d’identification du contenant): identifiant unique du contenant. Le même identifiant de contenant peut être utilisé pour plusieurs lots. La Commission peut accepter que le numéro d’identification du contenant soit fourni après la première demande, mais avant une date convenue. Un échange ne doit pas nécessairement se faire article par article. |
|
17. |
Element weight (masse de l’élément): la masse de l’élément est indiquée en grammes. L’information est indiquée pour chaque lot. |
|
18. |
Fissile weight (masse des isotopes fissiles): la masse des isotopes fissiles (pour l’uranium faiblement enrichi et l’uranium hautement enrichi: la masse des isotopes U-233 et U-235) est indiquée en grammes. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium. |
|
19. |
Element category (catégorie de l’élément): la catégorie des matières nucléaires. Utiliser les codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement. |
|
20. |
Chemical composition (composition chimique): la composition chimique des lots concernés par l’échange d’engagement. La composition chimique est la même pour tous les lots concernés par l’échange d’engagement. |
|
21. |
Enrichment (enrichissement): teneur en ‘uranium 235. L’information est indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium. |
|
22. |
Isotopic composition (composition isotopique): la composition isotopique des lots contenant du plutonium (masse de Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241 et Pu-242). |
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23. |
Material state (état des matières): Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:
|
|
24. |
Material form (forme des matières): la forme des matières du lot, définie à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 14, du présent règlement. La forme des matières est la même pour tous les lots concernés par l’échange d’engagement. |
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25. |
Number of items (nombre d’articles): le nombre d’articles constituant le lot. |
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26. |
Intended use (utilisation prévue): l’utilisation prévue des matières nucléaires après l’échange d’engagement. |
|
27. |
Comment (commentaire): ajouter toute information complémentaire jugée utile. |
REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
|
1. |
Toutes les informations demandées sont fournies, le cas échéant. |
|
2. |
Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on place un point avant les décimales. |
|
3. |
Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes "plus", "moins", "barre oblique", "astérisque", "espace", "égal", "supérieur à", "inférieur à", "point", "virgule", "parenthèse ouvrante", "parenthèse fermante", "deux points", "dollar", "pour cent", "guillemets", "point-virgule", "point d’interrogation" et "esperluette". |
|
4. |
Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du Traité. |
|
5. |
Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) sont adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/974/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)