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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/973 |
26.5.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/973 DE LA COMMISSION
du 23 mai 2025
modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 habilite la Commission à accorder des autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans les produits biologiques provenant de pays tiers et de régions ultrapériphériques de l’Union, qui doivent être mis sur le marché dans l’Union. L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission (2) définit la procédure d’octroi de ces autorisations, mais uniquement en ce qui concerne les pays tiers. Il est donc nécessaire de prévoir la procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et substances dans les produits biologiques originaires des régions ultrapériphériques de l’Union. Pour des raisons de clarté, la liste des produits et substances autorisés dans les régions ultrapériphériques de l’Union, une fois disponible, devrait être ajoutée à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. |
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(2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3) a été modifié à la suite de la réévaluation des substances actives «sénécioate de lavandulyle» (4), «hydrogénocarbonate de potassium» (5), «phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates)» (6), «graisses de mouton» (7) et «sable quartzeux» (8). Afin de tenir compte de ces modifications, il convient de supprimer les entrées relatives à l’hydrogénocarbonate de potassium, aux graisses de mouton et au sable quartzeux dans l’annexe I, point 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 et d’inscrire au point 2 de ladite annexe, qui énumère les substances actives à faible risque, les entrées relatives au sénécioate de lavandulyle, à l’hydrogénocarbonate de potassium, aux phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates), aux graisses de mouton et au sable quartzeux. |
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(3) |
Conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, des États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inscription aux annexes I, II, III et V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission. |
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(4) |
Sur la base de l’évaluation récente des phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1251 et du document d’orientation sur les substances semiochimiques (9), les phéromones et autres substances semiochimiques sont appliquées par l’intermédiaire de pièges ou de distributeurs, actifs ou passifs. En outre, l’article 24, paragraphe 3, point c) ii), du règlement (UE) 2018/848 fixe des restrictions à la nature des produits qui peuvent être appliqués directement sur les parties comestibles des cultures et, dans le cas de substances semiochimiques, les pièges et les distributeurs doivent empêcher tout contact avec la culture conformément à l’annexe II, partie I, point 1.10.3, dudit règlement. Il convient donc de supprimer la condition selon laquelle les phéromones et autres substances semiochimiques ne doivent être utilisées que dans les pièges et les distributeurs dans l’entrée du tableau relative aux «phéromones et autres substances semiochimiques» figurant à l’annexe I, point 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. |
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(5) |
Conformément à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les produits et sous-produits d’origine végétale peuvent être utilisés comme engrais dans la production biologique, mais aussi comme amendements du sol et éléments nutritifs au titre de ladite annexe. La rubrique «Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais» devrait donc être clarifiée et adaptée en conséquence. |
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(6) |
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les serres (10) et les engrais (11), il convient de modifier l’entrée relative aux poudres de roche, argiles et minéraux argileux à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en y ajoutant d’autres produits. En outre, étant donné que les poudres de roche, argiles et minéraux argileux peuvent être utilisés comme milieu inerte dans la production de graines germées, il convient d’inclure cette utilisation dans cette rubrique conformément aux conditions spécifiques énoncées à l’annexe II, partie I, point 1.3 a), du règlement (UE) 2018/848. |
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(7) |
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les serres et les engrais (12), il convient d’autoriser l’utilisation de dioxyde de carbone en tant qu’élément nutritif pour l’enrichissement de l’eau destinée à la production d’algues dans des systèmes clos terrestres, et que la substance soit de qualité alimentaire afin d’éviter toute contamination de l’eau. En outre, à la suite de son évaluation, l’EGTOP a conclu positivement concernant l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production biologique sous serre (13). Il convient donc d’ajouter une entrée pour le dioxyde de carbone à l’annexe II du règlement (UE) 2021/1165. |
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(8) |
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais (14), il convient d’autoriser l’utilisation d’acétate de calcium, mais uniquement pour l’application foliaire sur les légumes en serre et sur les pommiers afin d’éviter une carence en calcium. Sur la base de ces recommandations, il convient également d’autoriser l’utilisation du phosphate de calcium dans la production biologique, mais uniquement lorsqu’il est dérivé de cendres de boues d’épuration et qu’il est contenu dans des produits conformes aux exigences du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (15). Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence. |
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(9) |
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais (16), l’utilisation de tapis en fibres végétales sans ajout d’engrais, d’amendements du sol ou d’autres éléments nutritifs devrait être autorisée en tant que milieu inerte dans la production de graines germées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.3 a), du règlement (UE) 2018/848. En outre, sur la base du dossier soumis, il convient d’exiger que ces tapis en fibres végétales ne soient fabriqués que mécaniquement sans utiliser d’additifs ou de liants, et que les fibres végétales utilisées soient d’origine biologique. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence. |
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(10) |
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais (17), il convient d’autoriser l’utilisation du gluconate de calcium et de magnésium, à condition qu’il résulte uniquement de la fermentation microbienne et dans des limites strictes. Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence. |
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(11) |
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 autorise l’utilisation du «chlorure de calcium» et du «propylène glycol» (matières premières pour aliments des animaux) ainsi que du «dextrane de fer 10 %» (additif nutritionnel) en tant qu’aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Les conditions et limites spécifiques applicables à cette utilisation devraient être clarifiées afin de garantir une bonne compréhension des entrées pertinentes. Il convient en particulier de faire référence à la définition des «aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers» figurant dans le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (18) et à l’objectif nutritionnel particulier de ces substances au titre du règlement (UE) 2020/354 de la Commission (19). |
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(12) |
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux (20) (21), il convient d’autoriser les protéines monocellulaires de Trichoderma viride et d’Aspergillus oryyzae et les produits de Bacillus subtilis riches en protéines utilisés comme matières premières pour aliments des animaux, les lécithines utilisées comme additifs alimentaires pour les aliments destinés à tous les animaux et l’éthanol et la papaïne utilisés comme auxiliaires technologiques. Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence. |
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(13) |
Le règlement (CE) no 2277/2003 de la Commission (22) avait autorisé l’utilisation du stéarate de calcium en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans la production biologique. Toutefois, le règlement (UE) no 892/2010 de la Commission (23) a inscrit le stéarate de calcium parmi les produits qui ne sont pas des additifs pour l’alimentation animale. Par conséquent, en 2012, il a été retiré de la liste des additifs autorisés pour l’alimentation animale figurant dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (24) par le règlement d’exécution (UE) no 505/2012 de la Commission (25). Actuellement, le stéarate de calcium est couvert par les matières premières pour aliments des animaux énumérées dans le tableau de la partie C, point 13, point 13.6.4, de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (26). Il convient donc d’autoriser le stéarate de calcium en tant que matière première pour aliments des animaux destinée à la production biologique. Il convient de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence. |
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(14) |
À l’annexe III, partie B, point 1.a), du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les additifs pour l’alimentation animale sont identifiés par le numéro européen d’additif alimentaire (numéro E). Conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (27), les additifs pour l’alimentation animale doivent être identifiés par leur groupe fonctionnel. Pour des raisons de cohérence, les additifs pour l’alimentation animale devraient également être identifiés par leur code de groupe fonctionnel dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence. |
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(15) |
Dans ses recommandations sur l’utilisation du propionate de calcium en tant qu’agent conservateur et aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers20, l’EGTOP n’a pas recommandé son inclusion en tant qu’additif pour l’alimentation animale, au motif que le chlorure de calcium peut être utilisé à des fins nutritionnelles particulières et que le propionate de calcium ne doit pas être utilisé comme agent conservateur. Toutefois, le propionate de calcium est absorbé plus lentement que le chlorure de calcium et préviendra les effets irritants liés à l’utilisation exclusive du chlorure de calcium. Dans le tableau de la partie B, entrée «60», de l’annexe du règlement (UE) 2020/354, le propionate de calcium figure dans la liste des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission (28), le propionate de calcium est un additif pour l’alimentation animale. Il convient donc d’inscrire le propionate de calcium en tant qu’additif autorisé pour l’alimentation animale à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, à condition qu’il ne soit utilisé que comme aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. |
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(16) |
Dans ses recommandations sur l’utilisation du fumarate de fer (II) en tant qu’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (29), l’EGTOP n’a pas recommandé l’inclusion du fumarate de fer (II) dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1165, estimant que le dextrane de fer autorisé par ledit règlement d’exécution était le produit le plus efficace pour remédier à la carence en fer. Toutefois, le dextrane de fer et le fumarate de fer (II) ne sont pas des solutions alternatives, mais sont tous deux nécessaires en raison de leurs différents états, le dextrane de fer étant liquide et le fumarate de fer (II) solide. Il convient donc d’inscrire le fumarate de fer (II) en tant qu’additif pour l’alimentation animale à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. |
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(17) |
Les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées figurent dans deux sections séparées de l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. L’utilisation d’un produit en tant qu’additif alimentaire ou auxiliaire technologique doit être déterminée conformément aux définitions de l’additif alimentaire et de l’auxiliaire technologique figurant à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (30). Suivant leur fonction technologique dans le produit final, certains produits classés comme auxiliaires technologiques devraient plutôt être classés comme additifs alimentaires et certains autres produits devraient être classés comme additifs alimentaires et auxiliaires technologiques selon leurs utilisations. Par souci de clarté, il convient donc de fusionner en une seule liste les listes des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques figurant à l’annexe V, partie A, sections A1 et A2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, et de fixer des conditions spécifiques supplémentaires pour les auxiliaires technologiques qui peuvent également être utilisés comme additifs alimentaires. |
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(18) |
Dans cette liste fusionnée, il convient de supprimer la condition spécifique selon laquelle l’additif «carbonate de calcium» ne doit pas être utilisé pour la coloration ou l’enrichissement en calcium, étant donné que les règles prévues à l’annexe II, partie IV, points 2.2.2 c), d) et f), du règlement (UE) 2018/848 contiennent déjà cette condition. |
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(19) |
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les denrées alimentaires (31), il convient d’inscrire le vinaigre tamponné en tant qu’additif alimentaire sur la liste des additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés figurant à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. |
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(20) |
Dans la liste des additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés figurant à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les teneurs maximales en nitrite de sodium et en nitrate de potassium devraient être exprimées en ion nitrite et en ion nitrate, conformément aux doses journalières acceptables (DJA) établies par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (32). À cette fin, il convient d’appliquer un facteur de conversion entre le nitrite de sodium et l’ion nitrite de 0,67 et un facteur de conversion entre le nitrate de sodium et l’ion nitrate de 0,73. |
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(21) |
À l’annexe V, partie A, section A1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, la gomme gellane est inscrite sur la liste en tant qu’additif alimentaire autorisé qui doit être produit conformément aux règles de production biologique à partir du 1er janvier 2026. La production de gomme gellane dépend du maintien de qualités spécifiques et constantes de la matière première pour le micro-organisme. Jusqu’à présent, les tentatives de fabrication de gomme gellane à partir de matières premières agricoles biologiques ont échoué. La gomme gellane est utilisée comme additif dans les aliments transformés biologiques. Afin d’éviter toute perturbation de la production de denrées alimentaires transformées biologiques, il convient de continuer à autoriser l’utilisation de gomme gellane non biologique dans la production biologique. Il convient de le refléter dans l’entrée relative à la gomme gellane dans la liste fusionnée des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques autorisés à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. |
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(22) |
À l’annexe V, partie A, section A1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, l’utilisation d’acide chlorhydrique, de peroxyde d’hydrogène et d’hydroxyde d’ammonium est autorisée pour la production de gélatine, à condition que cette production respecte les règles de production de gélatine établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (33). Il n’est pas nécessaire de répéter cette condition spécifique dans la liste fusionnée des additifs alimentaires et des auxiliaires technologiques autorisés à l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. |
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(23) |
Dans ses recommandations sur les éléments nutritifs à base de levure (34), l’EGTOP a confirmé que les éléments nutritifs correspondant aux minéraux, aux vitamines et aux acides aminés étaient des activateurs de fermentation essentiels pour faciliter la production de levures. Toutefois, l’EGTOP a conclu que l’utilisation d’éléments nutritifs synthétiques n’était pas conforme aux principes de la production biologique. L’EGTOP a donc recommandé d’autoriser l’utilisation d’éléments nutritifs provenant exclusivement d’extrait de levure ou d’autolysat afin de faciliter la production de levures dans une quantité limitée à 5 % du substrat concerné, calculée en poids de matière sèche. Les activateurs de fermentation consistant en éléments nutritifs d’extrait de levure ou d’autolysat devraient donc être inscrits à l’annexe V, partie C, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en tant que produits autorisés, dans la limite de 5 % du substrat. |
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(24) |
Conformément à l’annexe II, partie VI, point 3.4, du règlement (UE) 2018/848, un État membre a présenté un dossier en vue d’obtenir l’autorisation d’utiliser des levures et des bactéries lactiques en tant que régulateurs d’acidité dans la production biologique de vin. Conformément à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les levures pour la production de vin et les bactéries lactiques sont autorisées en tant qu’agents de fermentation. Ces agents de fermentation présentent également des propriétés de correction de l’acidité. Étant donné que ces agents de fermentation constituent des alternatives appropriées à d’autres correcteurs d’acidité déjà autorisés pour la production biologique de vin, il convient d’autoriser leur utilisation en tant que correcteurs d’acidité et de modifier l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en conséquence. |
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(25) |
Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les produits phytopharmaceutiques (35), l’utilisation de l’éthylène pour l’induction florale dans les ananas et l’utilisation, dans les cultures biologiques, de micro-organismes qui ne proviennent pas d’organismes génétiquement modifiés devraient être autorisées dans la production biologique de pays tiers en tant que substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques. Il convient donc d’inscrire ces substances ainsi que les conditions et limites spécifiques applicables à leur utilisation à l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. |
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(26) |
La substance de base «métasilicate acide de magnésium minéral silicate (Talc E 553b)» est inscrite dans le tableau figurant à l’annexe I, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Toutefois, la condition spécifique indiquée dans la colonne «Conditions et limites spécifiques» ne constitue pas une restriction supplémentaire à l’utilisation de cette substance de base. Il convient donc de rectifier cette erreur. |
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(27) |
Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/1165. |
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(28) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/1165
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 10 bis suivant est inséré: « Article 10 bis Procédure d’octroi d’une autorisation spécifique pour l’utilisation de produits et de substances dans les régions ultrapériphériques de l’Union 1. Lorsqu’un État membre estime que l’utilisation d’un produit ou d’une substance devrait être soumise à une autorisation spécifique dans une région ultrapériphérique de l’Union en raison des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, il peut demander à la Commission de procéder à une évaluation. À cette fin, il transmet à la Commission un dossier décrivant le produit ou la substance concerné(e), indiquant les raisons de cette autorisation spécifique du fait des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 et expliquant pourquoi l’utilisation des produits et substances autorisés en vertu du présent règlement n’est pas appropriée en raison des conditions spécifiques existant dans la région ultrapériphérique concernée. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que le dossier puisse être rendu public, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale des États membres en matière de protection des données. 2. La Commission publie toute demande visée au paragraphe 1. 3. Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble:
4. À l’expiration de la période de deux ans visée à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorisation est automatiquement renouvelée pour une période supplémentaire de deux ans, pour autant qu’aucun élément nouveau ne soit disponible et qu’aucun État membre, aucune autorité de contrôle ni aucun organisme de contrôle reconnu(e) en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 ne s’y oppose, justifiant un réexamen de la conclusion de la Commission visée au paragraphe 3.» |
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2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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3) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
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4) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
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5) |
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
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6) |
L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. |
Article 2
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/1165
Dans le tableau de l’annexe I, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, l’entrée «19C» est remplacée par le texte suivant:
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«19C |
14807-96-6 |
métasilicate acide de magnésium minéral silicate (Talc E 553b)» |
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Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (JO L 253 du 16.7.2021, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/646 de la Commission du 13 mai 2020 portant approbation de la substance active «sénécioate de lavandulyle» en tant que substance à faible risque, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 151 du 14.5.2020, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/646/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/1452 de la Commission du 3 septembre 2021 renouvelant l’approbation de la substance active «hydrogénocarbonate de potassium» en tant que substance à faible risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 313 du 6.9.2021, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1452/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2022/1251 de la Commission du 19 juillet 2022 renouvelant l’approbation des substances actives «phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (acétates)» en tant que substances actives à faible risque et «phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (aldéhydes ou alcools)», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 191 du 20.7.2022, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1251/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2022/1474 de la Commission du 6 septembre 2022 renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque «graisses de mouton» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 232 du 7.9.2022, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1474/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2023/1488 de la Commission du 6 juillet 2023 renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque «sable quartzeux» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 183 du 20.7.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1488/oj).
(9) Commission européenne: direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, «Guidance document on semiochemical active substances and plant protection products», SANTE/12815/2014 rév. 11, janvier 2024, https://food.ec.europa.eu/document/download/ae787d28-356b-4e42-8c15-89ed8c91faf2_en?filename=pesticides_ppp_app-proc_guide_doss_semiochemicals_202401.pdf.
(10) EGTOP, «Final report on Greenhouses», 19 juin 2016, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7ae7f682-cf88-4c1e-8686-afd5617ec7ae_en?filename=final-report-etop-greenhouse-production.pdf.
(11) EGTOP, «Final report on Plant Protection (X) and Fertilisers (VII)», 3 mai 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/57c18571-67ba-4e28-b9df-139f2ac36b91_en?filename=egtop-report-ppp-10_and_fertilisers-7_en.pdf.
(12) EGTOP, «Final report on Greenhouses», 19 juin 2016, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7ae7f682-cf88-4c1e-8686-afd5617ec7ae_en?filename=final-report-etop-greenhouse-production.pdf; EGTOP, «Final report on Fertilisers (VI) and Plant Protection Products (VIII)», 28 août 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a4561074-266c-40dd-881b-c27f150e3d8a_en?filename=egtop-report-fertilisers-vi-and-ppp-viii_en.pdf.
(13) EGTOP, «Final report on Greenhouses», 19 juin 2016, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7ae7f682-cf88-4c1e-8686-afd5617ec7ae_en?filename=final-report-etop-greenhouse-production.pdf.
(14) EGTOP, «Final report on Plant Protection (X) and Fertilisers (VII)», 3 mai 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/57c18571-67ba-4e28-b9df-139f2ac36b91_en?filename=egtop-report-ppp-10_and_fertilisers-7_en.pdf.
(15) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj).
(16) EGTOP, «Final report on Fertilisers (VI) and Plant Protection Products (VIII)», 28 août 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a4561074-266c-40dd-881b-c27f150e3d8a_en?filename=egtop-report-fertilisers-vi-and-ppp-viii_en.pdf.
(17) EGTOP, «Final report on Plant Protection (X) and Fertilisers (VII)», 3 mai 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/57c18571-67ba-4e28-b9df-139f2ac36b91_en?filename=egtop-report-ppp-10_and_fertilisers-7_en.pdf.
(18) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj).
(19) Règlement (UE) 2020/354 de la Commission du 4 mars 2020 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE (JO L 67 du 5.3.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj).
(20) EGTOP, «Final report on Feed (VII) and Pet Food (II)», 16 mars 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/46e56928-5332-4ae5-919e-c5c108422537_en?filename=egtop-report-feed-vii-and-petfood-ii_en.pdf.
(21) EGTOP, «Final report on Feed (VIII) and Food (IX)», 1er juillet 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/88317fd1-c9d2-4dca-bbc3-64521f806d09_en?filename=egtop-report-feed-viii_and_food-ix_en.pdf.
(22) Règlement (CE) no 2277/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 336 du 23.12.2003, p. 68, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2277/oj).
(23) Règlement (UE) no 892/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant le statut de certains produits au regard des additifs pour l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 266 du 9.10.2010, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/892/oj).
(24) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj).
(25) Règlement d’exécution (UE) no 505/2012 de la Commission du 14 juin 2012 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 154 du 15.6.2012, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/505/oj).
(26) Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj).
(27) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj).
(28) Règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission du 11 mars 2022 concernant l’autorisation de l’acide malique, de l’acide citrique produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC 5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium, du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du formiate d’ammonium, de l’acide lactique produit par Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou Bacillus smithii (LMG S-27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889), et du lactate de calcium en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales (JO L 85 du 14.3.2022, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/415/oj).
(29) EGTOP, «Final report on Feed (VII) and Pet Food (II)», 16 mars 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/46e56928-5332-4ae5-919e-c5c108422537_en?filename=egtop-report-feed-vii-and-petfood-ii_en.pdf.
(30) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).
(31) EGTOP, «Final report on Feed (VIII) and Food (IX)», 1er juillet 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/88317fd1-c9d2-4dca-bbc3-64521f806d09_en?filename=egtop-report-feed-viii_and_food-ix_en.pdf.
(32) EFSA, «Re-evaluation of potassium nitrite (E 249) and sodium nitrite (E 250) as food additives», EFSA Journal 2017;15(6):4786, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4786.
(33) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).
(34) EGTOP, «Final report on Food (X)», 31 janvier 2025, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/c4cef8da-34a4-48f7-9f5d-2c97f86f2a15_en?filename=egtop-report-food-x_en.pdf.
(35) EGTOP, «Final report on Fertilisers (VI) and Plant Protection Products (VIII)», 28 août 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a4561074-266c-40dd-881b-c27f150e3d8a_en?filename=egtop-report-fertilisers-vi-and-ppp-viii_en.pdf; EGTOP, «Final report on Plant Protection (IX)», 14 décembre 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/5a183a99-2e86-4add-a0ae-27fc519e5c11_en?filename=egtop-report-ppp-ix_en.pdf.
ANNEXE I
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:
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1) |
Au point 2, le tableau est modifié comme suit:
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2) |
Au point 4, le tableau est modifié comme suit:
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ANNEXE II
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:
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1) |
Dans le tableau, l’entrée «Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais» est remplacée par le texte suivant:
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2) |
Dans le tableau, l’entrée «Poudres de roche, argiles et minéraux argileux» est remplacée par le texte suivant:
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|
3) |
Dans le tableau, les entrées suivantes sont ajoutées après l’entrée «Sels de sélénium»:
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(*1) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).».
ANNEXE III
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:
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1) |
La partie A est modifiée comme suit:
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2) |
La partie B est modifiée comme suit:
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(*1) Règlement (UE) 2020/354 de la Commission du 4 mars 2020 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 2008/38/CE (JO L 67 du 5.3.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj).»;
ANNEXE IV
L’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:
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1) |
La partie A est remplacée par le texte suivant: «PARTIE A Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, y compris les supports et autres substances utilisés de la même manière et aux mêmes fins que les auxiliaires technologiques Les denrées alimentaires biologiques auxquelles des additifs alimentaires peuvent être ajoutés se situent dans les limites des autorisations accordées conformément au règlement (CE) no 1333/2008. Les conditions et limites particulières énoncées dans le tableau ci-dessous s’appliquent en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008. L’utilisation en tant qu’additifs alimentaires ou comme auxiliaires technologiques est attribuée au cas par cas conformément au règlement (CE) no 1333/2008 et à la législation nationale relative aux auxiliaires technologiques. Aux fins de la détermination des pourcentages figurant à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne “Numéro E ou numéro Einecs, ou les deux” sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.
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2) |
Dans la partie C, dans le tableau, l’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «Huiles vé gétales»:
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3) |
Dans la partie D, le tableau est modifié comme suit:
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(+) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (JO C 146 du 15.6.1990, p. 4).
(++) Catégories de produits énumérés dans l’annexe II, partie D, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).
(+++) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(++++) Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).».
ANNEXE V
«ANNEXE VI
Produits et substances autorisés pour la production biologique dans les pays tiers et dans les régions ultrapériphériques de l’Union conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848
PARTIE A
PRODUITS ET SUBSTANCES AUTORISÉS POUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES PAYS TIERS
Substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques
Les substances actives énumérées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées dans la production biologique dans des pays tiers, à condition qu’elles soient conformes à la législation applicable du pays tiers concerné, qu’elles soient exemptées des limites maximales applicables aux résidus conformément aux lignes directrices du Codex Alimentarius CXG 97-2022 (*1), qu’elles soient inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (*2), ou que des teneurs maximales spécifiques en résidus aient été fixées dans ledit règlement. Elles sont soumises aux conditions et limites spécifiques correspondantes énoncées dans ce tableau.
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Numéro CAS |
Dénomination de la substance active |
Conditions et limites spécifiques |
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Micro-organismes, y compris les virus, en cas d’utilisation comme agents de lutte biologique |
ne provenant pas d’OGM non produits à l’aide de milieux de culture provenant d’OGM |
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74-85-1 |
Éthylène |
pour l’induction florale dans les ananas |
PARTIE B
PRODUITS ET SUBSTANCES AUTORISÉS POUR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES DE L’UNION
Substances actives destinées à être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques
Les substances actives énumérées dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisées dans la production biologique dans les régions ultrapériphériques de l’Union, à condition qu’elles soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
(*1) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/fr.
(*2) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/973/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)