|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/925 |
19.5.2025 |
RÈGLEMENT (UE) 2025/925 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 mai 2025
relatif à un instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu les avis du Comité économique et social européen (1),
vu les avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 175, troisième alinéa, dudit traité prévoit la possibilité d’arrêter des actions spécifiques en dehors des fonds visés à l’article 175, premier alinéa, dudit traité. En outre, la coopération territoriale contribue aux objectifs visés à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient donc d’adopter les mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération territoriale. |
|
(2) |
L’article 174, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît que les régions transfrontalières sont confrontées à certaines difficultés et dispose que l’Union doit accorder une attention particulière à ces régions lorsqu’elle développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. |
|
(3) |
Dans sa communication du 20 septembre 2017 intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», la Commission a reconnu les progrès qui avaient été accomplis jusqu’alors pour faire de ces régions, qui étaient des zones essentiellement périphériques, des zones de croissance et d’ouvertures, tout en mettant l’accent sur les obstacles de nature juridique et autre qui subsistent dans ces régions, en particulier les obstacles liés aux services de santé, à la réglementation du travail, à la fiscalité et au développement des entreprises, ainsi que les obstacles liés aux différences entre les cadres juridiques nationaux et les cultures administratives. Ni le financement de la coopération territoriale européenne, prévu notamment dans le cadre des programmes Interreg établis au titre du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (4), ni le soutien institutionnel à la coopération apporté soit par les groupements européens de coopération territoriale (GECT) établis par le règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), soit par l’initiative «b-solutions» lancée en 2018 par la Commission, ne sont suffisants pour lever certains des obstacles administratifs et juridiques qui entravent l’efficacité de la coopération. |
|
(4) |
Les régions transfrontalières risquent d’être touchées de manière disproportionnée en temps de crise. Pendant la pandémie de COVID-19, l’incidence économique négative sur les régions transfrontalières due aux mesures liées aux frontières prises par les États membres a représenté plus du double de l’incidence moyenne sur toutes les régions de l’Union en termes de perte de PIB. Cette expérience renforce la nécessité de fournir un moyen de remédier aux obstacles transfrontaliers. |
|
(5) |
Il est difficile pour les États membres de remédier seuls aux obstacles et aux divergences de nature juridique ou administrative qui surviennent aux frontières intérieures de l’Union et compromettent potentiellement les interactions transfrontalières et le développement des régions transfrontalières. Par conséquent, il convient de faciliter la recherche d’un moyen de lever ces obstacles en expérimentant un cadre clair et complet au niveau de l’Union qui permette aux États membres de coopérer et de coordonner leurs efforts. Le recours au cadre établi par le présent règlement devrait être facultatif pour les États membres. |
|
(6) |
Lorsque les États membres décident de recourir à ce cadre, ils devraient être liés par des normes communes. |
|
(7) |
Dans son analyse des données recueillies pour la période allant de 2014 à 2019 aux fins de l’étude correspondante portant sur l’évaluation de la valeur ajoutée européenne, le service de recherche du Parlement européen a montré que la levée des obstacles transfrontaliers serait très bénéfique pour les régions frontalières de niveau NUTS 3 et pour l’ensemble de l’économie de l’Union. Plus précisément, la valeur ajoutée brute (VAB) totale résultant de la levée de l’ensemble des obstacles juridiques et administratifs atteindrait environ 457 milliards d’euros par an, ce qui correspond à 3,8 % de la VAB totale de l’Union en 2019. La levée de 20 % des obstacles transfrontaliers pour toutes les régions frontalières permettrait d’obtenir une VAB totale de 123 milliards d’euros par an, ce qui correspond à environ 1 % de la VAB totale de l’Union en 2019, et de créer un million d’emplois représentant environ 0,5 % du nombre total d’emplois au niveau de l’Union. |
|
(8) |
Même si plusieurs instruments juridiques visant à lever les obstacles transfrontaliers existent déjà au niveau intergouvernemental, national, régional et local dans certaines régions de l’Union, ils ne couvrent pas toutes les régions frontalières de l’Union et ne répondent pas nécessairement aux questions liées au développement et au renforcement de la cohésion territoriale de manière cohérente. Le présent règlement complète les outils existants au moyen d’un cadre supplémentaire établi par le droit de l’Union, qui comprend l’outil de facilitation transfrontalière. |
|
(9) |
Afin de faciliter le traitement des dossiers relatifs aux obstacles transfrontaliers, les États membres qui ont décidé d’appliquer le cadre devraient mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, compétents pour une ou plusieurs régions frontalières de ces États membres. Ces points de coordination transfrontalière devraient être chargés de recevoir les dossiers transfrontaliers et d’informer les initiateurs. Les points de coordination transfrontalière devraient se concerter avec la Commission et soutenir son rôle de coordination. Les États membres devraient décider, conformément à leur propre cadre juridique, administratif et institutionnel, si le point de coordination transfrontalière devrait se voir confier des tâches supplémentaires, telles que l’examen de dossiers transfrontaliers, ou si ces tâches devraient être traitées par une autorité compétente. |
|
(10) |
Lorsqu’un État membre ne met pas en place de point de coordination transfrontalière, il devrait transmettre à la Commission des informations sur l’autorité pertinente. Cette autorité pertinente devrait pouvoir être contactée et recevoir des informations de la part d’un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin qui traite un dossier transfrontalier. Lorsqu’une autorité pertinente est contactée par un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin qui traite un dossier transfrontalier ou reçoit des informations d’un tel point de coordination transfrontalière, cela ne devrait pas donner lieu, dans le cadre du présent règlement, à une obligation pour l’autorité pertinente de lever un obstacle transfrontalier. En particulier, cette autorité ne devrait pas être tenue d’examiner le dossier ou de répondre à l’initiateur. |
|
(11) |
Afin de soutenir la mise en place de points de coordination transfrontalière, les États membres pourraient décider d’allouer des ressources du Fonds européen de développement régional au titre des programmes Interreg conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2021/1059 et des ressources du Fonds européen de développement régional ou du Fonds de cohésion, selon le cas, au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article 3, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (6). |
|
(12) |
L’application du présent règlement devrait être sans préjudice de l’application du droit national ou des accords internationaux conclus entre les États membres qui prévoient des procédures équivalentes. |
|
(13) |
Bien que les régions frontalières maritimes et les régions frontalières terrestres soient de nature différente en raison de possibilités d’interactions transfrontalières plus limitées, le présent règlement devrait également s’appliquer aux régions frontalières maritimes. Lorsqu’un État membre a à la fois des frontières terrestres et maritimes avec d’autres États membres et décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, ledit État membre ne devrait pas être tenu de mettre en place un point de coordination transfrontalière pour une frontière maritime partagée avec un autre État membre. Les États membres qui n’ont que des frontières maritimes avec d’autres États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place un point de coordination transfrontalière ni de soumettre à la Commission des informations sur l’autorité pertinente ni aucune des informations requises par l’annexe. |
|
(14) |
Bien que le présent règlement ne s’applique pas aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières entre des États membres et des pays tiers, il devrait être possible pour les États membres de mettre en place des cadres procéduraux équivalents conformément au droit national afin de déterminer et de lever les obstacles juridiques et administratifs transfrontaliers dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers. |
|
(15) |
Il existe, au niveau de l’Union, plusieurs outils non judiciaires permettant de contrôler et de faire respecter le droit de l’Union, y compris, en particulier, ceux liés au marché unique, tels que SOLVIT (7). Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de tels outils. Le cadre prévu par le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux obstacles transfrontaliers découlant de dispositions ou de pratiques législatives ou administratives, notamment les dispositions ou pratiques qui appliquent correctement le droit de l’Union mais de manière divergente, qui sont susceptibles d’entraver de manière non intentionnelle la planification ou la mise en œuvre d’infrastructures ou de services publics transfrontaliers. Les cas qui concernent une violation potentielle du droit de l’Union par une autorité publique d’un État membre ne devraient pas être traités dans le cadre prévu par le présent règlement. Le présent règlement est également sans préjudice des mécanismes de coordination établis en matière de sécurité sociale ou de fiscalité. |
|
(16) |
Afin de déterminer les éventuels obstacles transfrontaliers qui relèvent du champ d’application du présent règlement, il est nécessaire de définir les situations considérées comme des interactions transfrontalières. Le présent règlement devrait donc s’appliquer à toute infrastructure destinée à des activités transfrontalières ou à des services publics transfrontaliers. Les infrastructures nécessaires aux activités transfrontalières peuvent être affectées par des obstacles transfrontaliers, par exemple lorsqu’il existe des normes techniques différentes pour les bâtiments ou les véhicules, y compris pour les équipements qui y sont liés. Les services publics transfrontaliers sont fournis sur le long terme et ont pour objectif de bénéficier au grand public ou à un groupe cible spécifique dans la région frontalière où le service est dispensé, et ainsi d’améliorer les conditions de vie et la cohésion territoriale de ces régions. |
|
(17) |
Un dossier transfrontalier devrait être soumis par un initiateur, c’est-à-dire une entité qui peut être privée ou publique. Afin de faciliter le traitement des dossiers transfrontaliers et d’établir un réseau d’organismes nationaux capables de se concerter en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient pouvoir mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière au niveau national ou régional. Deux États membres voisins ou plus devraient également être autorisés à mettre en place un point de coordination transfrontalière commun compétent pour une ou plusieurs de leurs régions transfrontalières. |
|
(18) |
Un État membre devrait avoir la possibilité de mettre en place un point de coordination transfrontalière faisant partie d’une autorité, d’un organisme de droit public ou d’une entité permanente existants, que cette autorité, cet organisme ou cette entité soit ou non doté de la personnalité juridique, notamment en lui confiant les tâches d’un point de coordination transfrontalière, ou sous la forme d’une autorité, d’un organisme de droit public distinct ou d’une entité permanente distincte. Ces autorités, organismes et entités pourraient, par exemple, être des comités ou des commissions de coopération transfrontalière, établis dans le cadre de traités bilatéraux de coopération ou d’amitié; des commissions intergouvernementales de coopération transfrontalière ou leurs secrétariats; des conseils, des secrétariats ou des secrétariats généraux, établis dans le cadre d’accords multinationaux de coopération; des bureaux nationaux de coordination, des centres ou des points de contact nationaux, ou des structures similaires établies dans le cadre d’autres politiques sectorielles européennes; et des autorités chargées des programmes Interreg et des GECT. |
|
(19) |
Afin d’établir un cadre pour le traitement des dossiers transfrontaliers qui soit commun à tous les points de coordination transfrontalière, il est nécessaire de définir les tâches que chaque point de coordination transfrontalière devrait accomplir. Un point de coordination transfrontalière devrait faire office de «guichet unique» pour les initiateurs et devrait être l’unique point de contact pour ceux-ci. Les États membres devraient veiller à ce que les coordonnées des points de coordination transfrontalière soient mises à la disposition du public, visibles et accessibles. Afin de permettre un suivi de l’issue donnée aux dossiers transfrontaliers et d’accroître la transparence en ce qui concerne la levée des obstacles transfrontaliers, il convient que les points de coordination transfrontalière soient également chargés de transmettre des informations à la Commission. En outre, le présent règlement devrait fixer des obligations en matière de coordination, de coopération et d’échange d’informations entre les différents points de coordination transfrontalière d’un État membre et entre les points de coordination transfrontalière d’États membres voisins. |
|
(20) |
Un initiateur ne devrait pouvoir soumettre un dossier transfrontalier que si l’obstacle concerne une frontière pour laquelle au moins un point de coordination transfrontalière a été établi. Un dossier transfrontalier ne devrait être présenté par l’initiateur qu’une seule fois. Lorsqu’un autre initiateur dans un autre État membre soumet également un dossier transfrontalier portant sur le même obstacle transfrontalier, les points de coordination transfrontalière de ces États membres devraient se concerter afin d’éviter des procédures parallèles concernant le même obstacle transfrontalier. |
|
(21) |
En raison de la complexité du droit national applicable, il pourrait être difficile de déterminer la disposition spécifique qui est à l’origine de l’obstacle transfrontalier. Sur la base de l’expérience acquise dans le domaine des «b-solutions», l’initiateur devrait donc se cantonner à décrire la situation et le problème à résoudre. |
|
(22) |
Afin d’établir un cadre procédural garantissant une sécurité juridique à l’initiateur d’un dossier transfrontalier, il convient que le point de coordination transfrontalière examine le dossier transfrontalier et réponde à l’initiateur dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, devrait être celui établi en vertu du droit national. Pour les cas où le droit national ne prévoit pas de délai standard pour la réponse à une demande équivalente, le présent règlement devrait prévoir des délais appropriés. Ces délais devraient commencer à courir à compter de la date de réception d’un dossier transfrontalier ou d’un dossier transfrontalier révisé, y compris dans les cas où un dossier a été reçu à la suite d’un transfert provenant d’un autre point de coordination transfrontalière ou d’une autre autorité compétente. |
|
(23) |
Il se peut que l’analyse d’un dossier transfrontalier conclue à l’absence d’obstacle transfrontalier. Dans ce cas, le dossier transfrontalier devrait être clos. |
|
(24) |
Lorsque l’existence d’un obstacle transfrontalier a été confirmée, les États membres devraient avoir toute latitude pour choisir l’outil approprié pour lever l’obstacle transfrontalier dans la région transfrontalière concernée. À cette fin, les États membres devraient pouvoir se fonder sur tout accord international en vigueur ou toute autre procédure applicable en vertu du droit de l’État membre concerné. Lorsque cet État membre estime que les instruments disponibles ne lui permettent pas de lever l’obstacle transfrontalier, il devrait être autorisé à créer des mécanismes ad hoc à cette fin. Il devrait pouvoir le faire soit de manière individuelle, soit, si nécessaire et convenu, de manière conjointe avec l’État membre voisin. Les États membres devraient justifier les étapes de l’examen effectuées et indiquer les possibilités de recours, y compris dans les cas où ils concluent que l’obstacle allégué déterminé dans le dossier transfrontalier ne relève pas du champ d’application du présent règlement. |
|
(25) |
En outre, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente devrait avoir la possibilité d’utiliser l’outil de facilitation transfrontalière. Étant donné que l’issue de la procédure est susceptible de varier légèrement selon que l’éventuel obstacle transfrontalier est de nature juridique, administrative ou législative, l’outil de facilitation transfrontalière devrait en tenir compte. Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente décide de lever l’obstacle transfrontalier déterminé en utilisant l’outil de facilitation transfrontalière, il pourrait être nécessaire d’assurer une coordination avec l’État membre voisin. Lorsque l’État membre concerné et l’État membre voisin sont tous deux disposés à lancer la procédure législative nécessaire ou à changer leurs dispositions ou pratiques administratives, cette coordination peut prendre la forme d’un comité mixte composé de représentants des autorités compétentes et des points de coordination transfrontalière des États membres concernés. |
|
(26) |
Aux fins de la mise en place d’un cadre procédural efficace permettant de traiter les dossiers transfrontaliers, le présent règlement devrait définir les étapes procédurales essentielles, indépendamment du fait que l’obstacle soit de nature administrative ou législative. L’existence de systèmes juridiques différents dans des États membres voisins peut conduire à considérer qu’un obstacle transfrontalier découle d’une disposition ou pratique administrative dans un État membre, mais d’une disposition législative dans l’autre. Chaque État membre devrait donc choisir d’appliquer la procédure appropriée dans le cadre de son propre système juridique. Les États membres voisins devraient coordonner leurs procédures respectives autant que possible. Lorsqu’une position définitive est prise à l’égard d’un dossier, cette position devrait être communiquée à l’initiateur conjointement avec les raisons qui la motivent. |
|
(27) |
Le présent règlement n’implique nullement l’obligation pour les États membres de lever un obstacle transfrontalier. |
|
(28) |
Il convient de confier à la Commission les tâches nécessaires pour contrôler l’application du présent règlement au niveau de l’Union et pour apporter un soutien aux États membres, y compris en ce qui concerne le renforcement des capacités. La Commission devrait en particulier soutenir les points de coordination transfrontalière en favorisant le partage d’expériences entre ces points de coordination. Ce soutien devrait également pouvoir prendre la forme d’outils fondés sur une assistance technique, tels que les «b-solutions». |
|
(29) |
Afin de permettre l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, la Commission devrait examiner la mise en œuvre du présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen. Afin de garantir qu’un nombre suffisant de données probantes sont recueillies en ce qui concerne l’application du présent règlement et de l’outil de facilitation transfrontalière, ledit rapport devrait être présenté cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. |
|
(30) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et n’a aucune incidence négative sur ces droits fondamentaux. Étant donné que le règlement a pour objectif de lever les obstacles transfrontaliers, il peut renforcer le droit d’accès aux services d’intérêt économique général, énoncé à l’article 36 de la Charte, et la liberté d’entreprise, consacrée à l’article 16 de la Charte. Le large éventail de services de ce type peut également favoriser l’accès aux soins de santé, établi à l’article 35 de la Charte. De manière plus générale, étant donné qu’il est fort probable que les services de transport public transfrontalier bénéficieront de l’outil de facilitation transfrontalière, le présent règlement peut avoir une incidence positive sur la liberté de circulation et de séjour consacrée à l’article 45 de la Charte. |
|
(31) |
L’expérience montre que les États membres ont pris des initiatives individuelles, bilatérales, voire multilatérales, pour lever les obstacles juridiques transfrontaliers. Toutefois, ces outils n’existent pas dans tous les États membres, ou pas pour toutes les frontières d’un État membre donné. En outre, étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontalière des obstacles, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. |
|
(32) |
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. L’utilisation de l’outil de facilitation transfrontalière au titre du présent règlement est facultative pour chaque État membre. Un État membre devrait décider, à l’égard d’une frontière spécifique avec un ou plusieurs États membres voisins, de lever des obstacles transfrontaliers au moyen des outils existants qu’il a mis en place au niveau national ou qu’il a créés avec un ou plusieurs États membres voisins. Par conséquent, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour faciliter la coopération dans les régions transfrontalières, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit un cadre visant à faciliter la détermination et la levée des obstacles transfrontaliers qui entravent la mise en place et le fonctionnement de toute infrastructure nécessaire aux activités transfrontalières publiques ou privées, ou de tout service public transfrontalier qui est fourni dans une région transfrontalière donnée et qui favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans cette région transfrontalière.
2. Le cadre visé au paragraphe 1 prévoit la possibilité d’engager une procédure en ce qui concerne un obstacle transfrontalier dans un État membre qui décide de mettre en place un point de coordination transfrontalière conformément au présent règlement.
3. Le présent règlement fixe également des règles concernant:
|
a) |
l’organisation et les tâches des points de coordination transfrontalière dans les États membres; et |
|
b) |
les tâches de coordination de la Commission. |
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières terrestres ou maritimes d’États membres voisins.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières entre États membres et pays tiers.
3. Le présent règlement est sans préjudice de tout autre acte juridique de l’Union, en particulier les actes qui sont applicables à la résolution extrajudiciaire de questions juridiques découlant d’obstacles transfrontaliers et à l’interprétation ou à la mise en œuvre correcte du droit de l’Union.
Il est également sans préjudice des mécanismes de coordination établis en matière de sécurité sociale ou de fiscalité.
4. Sans préjudice des compétences respectives de l’Union et de ses États membres, les États membres peuvent:
|
a) |
prévoir des procédures dans le cadre du droit national pour lever les obstacles transfrontaliers; et |
|
b) |
conclure de nouveaux accords internationaux et modifier les accords existants qui établissent de telles procédures. |
Les États membres peuvent également créer des mécanismes ad hoc.
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«interaction transfrontalière»:
|
|
2) |
«obstacle transfrontalier»: toute disposition législative ou administrative dans un État membre, ou toute pratique administrative d’une autorité publique dans un État membre, qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur une interaction transfrontalière et, partant, sur le développement d’une région transfrontalière, et qui n’est pas susceptible d’enfreindre le droit de l’Union; |
|
3) |
«autorité compétente»: un organisme au niveau national, régional ou local habilité à adopter des actes juridiquement contraignants et exécutoires dans un État membre qui met en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière; |
|
4) |
«dossier transfrontalier»: un document qui a été élaboré par un ou plusieurs initiateurs et soumis à un point de coordination transfrontalière; |
|
5) |
«service public transfrontalier»: une activité qui est menée dans l’intérêt public afin de fournir un service dans des régions frontalières situées de part et d’autre des frontières d’un ou de plusieurs États membres voisins, de répondre à des problèmes communs ou d’exploiter le potentiel de développement de ces régions, et qui favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans la région transfrontalière concernée; |
|
6) |
«initiateur»: toute entité privée ou publique participant à la fourniture, à l’exploitation, à la mise en place ou au fonctionnement d’un service public transfrontalier ou d’une infrastructure sur une frontière pour laquelle au moins un point de coordination transfrontalière a été mis en place; |
|
7) |
«autorité pertinente»: toute autorité, tout organisme de droit public ou toute entité permanente au sein d’un État membre ne disposant d’aucun point de coordination transfrontalière, qui peut être contacté par un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin en ce qui concerne un dossier transfrontalier. |
2. Aux fins du présent règlement, toute référence à l’«autorité compétente» couvre également les situations dans lesquelles plusieurs autorités compétentes d’un même État membre sont compétentes ou doivent être consultées.
3. Aux fins du présent règlement, le terme «obstacle transfrontalier» englobe un ou plusieurs obstacles transfrontaliers liés à un dossier transfrontalier.
CHAPITRE II
POINTS DE COORDINATION TRANSFRONTALIÈRE ET AUTORITÉS PERTINENTES
Article 4
Mise en place des points de coordination transfrontalière
1. Les États membres peuvent mettre en place, sur la base de leur cadre institutionnel et juridique, un ou plusieurs points de coordination transfrontalière au niveau national ou régional conformément aux paragraphes 2 et 3.
Lorsqu’un État membre décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière pour certaines de ses régions frontalières uniquement, il n’est pas tenu de mettre en place des points de coordination transfrontalière pour ses autres régions frontalières.
Lorsqu’un État membre a des frontières terrestres et maritimes avec un autre État membre et décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, il n’est pas tenu de mettre en place un point de coordination transfrontalière pour l’une ou l’autre de ses frontières maritimes qu’il partage avec cet État membre.
2. Deux États membres voisins ou plus peuvent décider de mettre en place un point de coordination transfrontalière commun compétent pour une ou plusieurs de leurs régions transfrontalières.
3. Lorsqu’un État membre décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, chacun de ceux-ci est établi:
|
a) |
soit faisant partie d’une autorité, d’un organisme de droit public ou d’une entité permanente existants, y compris en confiant à cette autorité, à cet organisme de droit public ou à cette entité permanente les tâches supplémentaires du point de coordination transfrontalière; |
|
b) |
soit sous la forme d’une autorité distincte, d’un organisme de droit public distinct ou d’une entité permanente distincte. |
4. Les États membres veillent à ce que, dans un délai de deux mois à compter de l’adoption d’une décision portant mise en place d’un point de coordination transfrontalière, ses coordonnées et les informations relatives à ses tâches:
|
a) |
soient mises à disposition sur le site internet de l’autorité, de l’organisme de droit public ou de l’entité permanente qui ont été mis en place en tant que point de coordination transfrontalière, ainsi que sur les sites internet des programmes Interreg A pertinents visés à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1059; et |
|
b) |
soient transmises simultanément par voie électronique à la Commission, conformément à l’annexe du présent règlement. |
Les États membres veillent à ce que ces coordonnées et informations soient tenues à jour.
Les États membres assurent la visibilité et l’accessibilité du point de coordination transfrontalière.
Article 5
Tâches principales des points de coordination transfrontalière
1. Chaque point de coordination transfrontalière se concerte avec l’initiateur conformément aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, aux articles 11 et 12.
Le point de coordination transfrontalière auquel l’initiateur soumet son dossier transfrontalier, qu’il soit national, régional ou commun, constitue le seul point de contact pour l’initiateur en ce qui concerne l’examen du dossier transfrontalier au titre du chapitre III et, le cas échéant, du chapitre IV.
2. Les États membres décident si les points de coordination transfrontalière peuvent donner suite à un dossier transfrontalier pour leur propre compte ou s’ils sont uniquement chargés de communiquer avec l’initiateur pour le compte de l’autorité compétente conformément au paragraphe 1.
3. Les États membres déterminent, soit individuellement dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 1, soit conjointement dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 2, la répartition des tâches et procédures suivantes établies en vertu des chapitres II et III et, le cas échéant, du chapitre IV, entre le point de coordination transfrontalière et l’autorité compétente:
|
a) |
procéder à un examen de tous les dossiers transfrontaliers, conformément à l’article 9; |
|
b) |
garantir la transparence et l’accès aux informations visées à l’article 4, paragraphe 4, et à l’annexe; |
|
c) |
élaborer et mettre en œuvre des solutions permettant de lever les obstacles transfrontaliers concernant leur territoire, conformément aux articles 9 et 10 et, le cas échéant, aux articles 11 et 12; |
|
d) |
se concerter avec le ou les points de coordination transfrontalière ou, à défaut, avec l’autorité ou les autorités pertinentes de l’État membre voisin ou des États membres voisins, conformément à l’article 9, paragraphe 4; |
|
e) |
se concerter avec la Commission et la soutenir dans l’exécution des tâches de coordination visées à l’article 13, en particulier la mise à jour du registre visé à l’article 13, paragraphe 1, point a), en fournissant au moins une fois par an des informations sur chaque dossier transfrontalier traité, conformément à l’annexe. |
Article 6
Informations concernant l’autorité pertinente
1. Lorsqu’un État membre n’a pas établi un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, il transmet à la Commission des informations sur l’autorité pertinente conformément à l’article 13, paragraphe 2, et à l’annexe.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique qu’aux États membres qui ont des régions frontalières terrestres telles qu’elles sont visées à l’article 2, paragraphe 1.
CHAPITRE III
DOSSIERS TRANSFRONTALIERS
Article 7
Élaboration et soumission de dossiers transfrontaliers
1. L’initiateur élabore un dossier transfrontalier conformément à l’article 8.
2. L’initiateur soumet le dossier transfrontalier au point de coordination transfrontalière de l’un des États membres sur le territoire duquel se situe la zone géographique concernée par l’obstacle transfrontalier allégué.
3. Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier sont soumis dans deux États membres voisins ou plus, les points de coordination transfrontalière respectifs se concertent afin de déterminer lequel d’entre eux traitera le dossier transfrontalier. Les autres points de coordination transfrontalière transfèrent leurs dossiers transfrontaliers en conséquence.
Article 8
Contenu des dossiers transfrontaliers
1. Le dossier transfrontalier comporte au moins les éléments suivants:
|
a) |
une description de l’interaction transfrontalière et de son contexte; |
|
b) |
une description du problème découlant d’un obstacle transfrontalier; |
|
c) |
la raison pour laquelle il est nécessaire de lever l’obstacle transfrontalier; |
|
d) |
le cas échéant, une description de l’incidence négative de l’obstacle transfrontalier sur le développement de la région transfrontalière; |
|
e) |
la zone géographique concernée; |
|
f) |
si elle est connue et pertinente, la durée nécessaire escomptée de l’application d’une dérogation ou d’une exception à l’obstacle transfrontalier ou de sa suppression; |
|
g) |
si elles sont connues, des informations indiquant si un dossier transfrontalier concernant le même obstacle transfrontalier allégué a été présenté à un autre point de coordination transfrontalière. |
2. L’initiateur peut également déterminer l’obstacle transfrontalier et, si possible, proposer le texte visant à établir une dérogation ou une exception à l’obstacle transfrontalier ou à lever l’obstacle transfrontalier par la voie d’une solution juridique ad hoc.
3. La zone géographique visée au paragraphe 1, point e), est limitée au minimum nécessaire pour lever l’obstacle transfrontalier de manière efficace.
Article 9
Étapes de l’examen
1. Le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente examine chaque dossier transfrontalier soumis conformément aux articles 7 et 8 et détermine l’obstacle transfrontalier, le cas échéant.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la date de soumission du dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut demander à l’initiateur d’apporter des précisions sur le dossier transfrontalier ou de soumettre des informations spécifiques supplémentaires.
Si, à la suite des étapes de l’examen visées au paragraphe 1, et au premier alinéa du présent paragraphe, du présent article, le dossier transfrontalier ne contient pas tous les éléments requis par l’article 8, paragraphe 1, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut clore le dossier, en exposant les raisons de sa décision, et le point de coordination transfrontalière en informe l’initiateur.
3. Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut à l’absence d’obstacle transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut clore le dossier, en exposant les raisons de sa décision, et le point de coordination transfrontalière en informe l’initiateur.
4. Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut que l’obstacle transfrontalier allégué relève de la compétence d’un autre État membre, il prend contact avec le point de coordination transfrontalière de cet autre État membre ou, à défaut, avec l’autorité pertinente dudit État membre.
Lorsque ce point de coordination transfrontalière ou l’autorité pertinente est d’accord, le point de coordination transfrontalière lui transmet toutes les informations pertinentes et en informe immédiatement l’initiateur.
5. Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut qu’il existe un obstacle transfrontalier, il peut contacter soit un point de coordination transfrontalière, soit, à défaut, l’autorité pertinente d’un ou de plusieurs États membres voisins.
6. Le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente de l’État membre concerné par l’obstacle transfrontalier peut procéder de l’une des manières suivantes:
|
a) |
lorsque cela est possible, s’appuyer sur un accord international en vigueur, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, sectoriel ou multisectoriel, qui prévoit un mécanisme visant à lever ces obstacles transfrontaliers entre les États membres parties à un tel accord; |
|
b) |
le cas échéant, s’appuyer sur d’autres procédures existant en vertu du droit de l’État membre concerné; |
|
c) |
créer des mécanismes ad hoc; |
|
d) |
appliquer l’outil de facilitation transfrontalière prévu au chapitre IV, soit de manière individuelle, soit, si nécessaire et convenu, de manière conjointe avec l’État membre voisin; |
|
e) |
choisir de ne pas lever l’obstacle et clore le dossier. |
Aux fins du point a), la levée de l’obstacle transfrontalier, y compris les éléments tels que les acteurs concernés et la procédure à suivre, notamment pour la concertation et la coopération avec l’État membre voisin, est régie exclusivement par les dispositions de cet accord.
Article 10
Informations à communiquer à l’initiateur
1. Le point de coordination transfrontalière informe par écrit l’initiateur des étapes de l’examen effectuées conformément à l’article 9, dans le délai standard prévu par le droit national pour répondre à une demande équivalente.
2. Lorsque le droit national ne prévoit pas de délai de ce type, les délais suivants s’appliquent:
|
a) |
trois mois à compter de la date de réception du dossier transfrontalier par le point de coordination transfrontalière pour les étapes de l’examen visées à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa; |
|
b) |
six mois à compter de la date de réception du dossier transfrontalier par le point de coordination transfrontalière pour les étapes de l’examen visées à l’article 9, paragraphes 3, 4, 5 et 6. |
3. Les informations à fournir au titre du paragraphe 1 indiquent:
|
a) |
les étapes de l’examen effectuées, les raisons qui les motivent et, si elles sont disponibles, les conclusions auxquelles elles ont abouti; et |
|
b) |
les recours ouverts à l’initiateur en vertu du droit national contre ces étapes de l’examen. |
Les recours se limitent à la vérification du respect des droits procéduraux visés par le présent règlement.
4. Le délai visé au paragraphe 1 du présent article peut être prolongé conformément aux règles nationales applicables à des procédures similaires. En l’absence de telles règles nationales, les délais visés au paragraphe 2 du présent article peuvent être prolongés de trois mois au maximum lorsqu’un point de coordination transfrontalière ou une autorité compétente conclut qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour l’analyse juridique, les consultations au sein de l’État membre ou la coordination avec l’État membre voisin, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
CHAPITRE IV
L’OUTIL DE FACILITATION TRANSFRONTALIÈRE
Article 11
Procédure
1. Si le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente décide d’appliquer l’outil de facilitation transfrontalière, la procédure prévue au présent article s’applique.
2. Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a conclu à l’existence d’un obstacle transfrontalier, il informe l’initiateur:
|
a) |
de l’obstacle transfrontalier déterminé; |
|
b) |
des étapes suivantes, qu’elles conduisent ou non à la levée de l’obstacle transfrontalier, et précise, le cas échéant, quelle procédure, parmi celles prévues aux paragraphes 4 et 5, est applicable. |
3. Après l’examen du dossier transfrontalier et la détermination de l’obstacle transfrontalier, le point de coordination transfrontalière partage des informations pertinentes concernant ledit obstacle transfrontalier avec le point de coordination transfrontalière ou, à défaut, avec l’autorité pertinente de l’État membre voisin. Les points de coordination transfrontalière s’efforcent d’éviter des procédures parallèles concernant le même obstacle transfrontalier.
4. Lorsque l’obstacle transfrontalier consiste en une disposition ou pratique administrative et que le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente estime que la levée de l’obstacle ne nécessiterait pas d’apporter une modification à une disposition législative, soit le point de coordination transfrontalière, soit l’autorité compétente contacte l’autorité compétente responsable de la disposition ou pratique administrative pour vérifier si une modification de cette disposition administrative ou un changement de pratique administrative serait suffisant(e) pour lever l’obstacle transfrontalier et si cette autorité serait disposée à la modifier ou à en changer en conséquence.
L’initiateur est informé par écrit dans un délai de huit mois à compter de la date de soumission du dossier transfrontalier conformément à l’article 7.
5. Lorsque l’obstacle transfrontalier consiste en une disposition législative, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente prend contact avec l’autorité compétente responsable de la disposition législative pour vérifier si une modification, telle qu’une dérogation ou une exception à la disposition législative applicable, permettrait de lever l’obstacle transfrontalier et si l’autorité compétente serait disposée à prendre les mesures nécessaires pour lancer une procédure législative en vue de procéder à une telle modification conformément au cadre institutionnel et juridique de l’État membre concerné.
L’initiateur est informé par écrit dans un délai de huit mois à compter de la date de la soumission du dossier transfrontalier conformément à l’article 7.
6. Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier ont été soumis à des points de coordination transfrontalière dans deux États membres voisins ou plus, chacun de ces points de coordination transfrontalière décide si la procédure prévue au paragraphe 4 ou 5 est applicable dans son État membre, et ces points de coordination transfrontalière se concertent.
7. Lorsque le point de coordination transfrontalière n’est pas en mesure de répondre à l’initiateur dans le délai de huit mois prévu au paragraphe 4, deuxième alinéa, ou au paragraphe 5, deuxième alinéa, en raison d’une analyse juridique en cours, de consultations au sein de son État membre, d’une coordination avec l’État membre voisin, ou lorsque l’autorité compétente ou pertinente de l’État membre voisin modifie une disposition administrative ou opère un changement de pratique, ou lance une procédure législative, l’initiateur est informé par écrit de la raison du retard et du délai de réponse.
Article 12
Étapes finales
1. Sur la base de l’examen effectué conformément à l’article 9 et des informations reçues en vertu de l’article 11, paragraphe 3, le point de coordination transfrontalière informe l’initiateur par écrit de l’issue de la procédure, à savoir:
|
a) |
de l’issue de toute procédure effectuée au titre de l’article 11, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, la modification de toute disposition administrative ou un changement de pratique; |
|
b) |
de l’issue d’une procédure effectuée au titre de l’article 11, paragraphe 5, y compris, le cas échéant, le lancement d’une procédure législative ou la modification de toute disposition législative; |
|
c) |
du fait que l’obstacle transfrontalier ne sera pas levé; |
|
d) |
des raisons motivant toute position adoptée au titre du point a), b) ou c); |
|
e) |
du délai de recours prévu par le droit national, le cas échéant. |
Aux fins du point e), et en l’absence d’un tel délai prévu par le droit national, l’initiateur dispose d’un délai de six mois pour exercer un recours.
Les recours se limitent à la vérification du respect des droits procéduraux en vertu du présent règlement.
2. Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a décidé de lever l’obstacle transfrontalier au moyen de la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 5:
|
a) |
il informe le point de coordination transfrontalière de l’État membre voisin; |
|
b) |
il informe l’initiateur des étapes les plus importantes en ce qui concerne la modification de la disposition législative, y compris, le cas échéant, de la procédure législative lancée pour modifier la disposition législative concernée en vue de lever l’obstacle transfrontalier, ou de la décision finale clôturant la procédure. |
Le point de coordination transfrontalière informe également l’initiateur lorsque l’autorité compétente de l’État membre voisin a lancé une procédure législative visant à modifier une disposition législative.
3. Lorsque l’État membre concerné et l’État membre voisin concluent que chacun d’entre eux souhaite engager une procédure législative afin de modifier leur propre disposition législative, de modifier leur propre disposition administrative ou de changer leur propre pratique, ils procèdent en étroite coordination, conformément à leurs cadres institutionnels et juridiques respectifs. Cette coordination peut concerner le calendrier des procédures et conduire à la création d’une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et des points de coordination transfrontalière, le cas échéant.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Tâches de coordination de la Commission
1. La Commission assure les tâches de coordination suivantes:
|
a) |
elle met en place et tient un registre public unique de l’Union des dossiers transfrontaliers; |
|
b) |
elle se concerte avec les points de coordination transfrontalière; |
|
c) |
elle soutient le renforcement de la capacité institutionnelle des États membres nécessaire à la mise en œuvre efficace du présent règlement; |
|
d) |
elle encourage l’échange d’expériences entre les États membres et, en particulier, entre les points de coordination transfrontalière; |
|
e) |
elle publie et tient à jour une liste de tous les points de coordination transfrontaliers nationaux et régionaux. |
2. Les États membres soutiennent les tâches de coordination de la Commission visées au paragraphe 1, point d), du présent article, soit conformément à l’article 5, paragraphe 3, point e), soit en communiquant des informations chaque année conformément à l’annexe.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’aux États membres qui ont des régions frontalières terrestres visés à l’article 2, paragraphe 1.
Article 14
Surveillance et rapports
Au plus tard le 9 juin 2030, la Commission examine la mise en œuvre du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
A. SZŁAPKA
(1) JO C 440 du 6.12.2018, p. 124, et JO C, C/2024/4060, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4060/oj.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 165, et JO C, C/2023/1326, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1326/oj.
(3) Position du Parlement européen du 14 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 mars 2025 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 6 mai 2025 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).
(5) Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1082/oj).
(6) Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).
(7) Recommandation 2013/461/UE de la Commission du 17 septembre 2013 sur les principes régissant SOVLIT (JO L 249 du 19.9.2013, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/461/oj).
ANNEXE
ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION
Les informations demandées dans la présente annexe doivent être fournies dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union.
Section 1
Informations fournies par les États membres disposant de points de coordination transfrontalière
1. Liste des points de coordination transfrontalière
Les informations fournies par les États membres sur chaque point de coordination transfrontalière et figurant dans le tableau ci-dessous sont reprises dans la liste des points de coordination transfrontalière publiée en ligne par la Commission.
|
Dénomination du point de coordination transfrontalière |
Code du point de coordination transfrontalière |
Adresse postale |
Adresse internet (1) |
Numéro de téléphone |
Couverture géographique (2) |
Date de désignation/de mise en place |
Référence juridique de la désignation/de la mise en place |
Tâches principales (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Base: article 4, paragraphe 4, et article 13, paragraphe 1, point e). |
||||||||
2. Coordonnées des points de coordination transfrontalière
Les informations fournies par les États membres sur chaque point de coordination transfrontalière et figurant dans le tableau ci-dessous permettent à la Commission d’accomplir ses tâches de coordination, de renforcement des capacités et de partage des connaissances. Ces informations ne sont pas rendues publiques.
|
Personne de contact |
Fonction |
Adresse électronique |
Numéro de téléphone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Base: article 4, paragraphe 4. |
|||
3. Informations pour le registre public unique de l’Union des dossiers transfrontaliers
Les informations fournies par les points de coordination transfrontalière ou les autorités compétentes sur chaque dossier transfrontalier et figurant dans le tableau ci-dessous sont reprises dans le registre public unique de l’Union des dossiers transfrontaliers publié en ligne par la Commission. Ces informations permettent à la Commission d’accomplir ses tâches de coordination, de renforcement des capacités et de partage des connaissances.
|
Code dossier |
|
||||
|
Titre du dossier |
[200] (4) |
||||
|
Date de réception par le point de coordination transfrontalière |
|
||||
|
Dates de communication à la Commission |
|
||||
|
Description de l’obstacle |
[5 000 ] |
||||
|
Nom de l’initiateur |
|
||||
|
Zone géographique de l’obstacle (5) |
|
||||
|
Situation du dossier |
1 — Pas encore examiné. 2 — Dans l’attente d’informations complémentaires de la part de l’initiateur (6) ou clos en raison de l’absence d’informations suffisantes de la part de l’initiateur (7). 3 — Aucun obstacle déterminé ou obstacle ne relevant pas du champ d’application du présent règlement. 4 — Dossier clos en raison de sa duplication (8). 5 — Examiné, avec des mesures supplémentaires à décider. 6 — Dossier transféré à un autre point de coordination transfrontalière ou à une autorité pertinente (9). 7 — Processus en vue d’une solution potentielle à déclencher dans le cadre de l’outil de facilitation transfrontalière. 8 — Processus en vue d’une solution potentielle à déclencher dans le cadre d’un autre instrument (10). 9 — Obstacles levés (partiellement ou complètement) (11). 10 — décision de ne pas lever l’obstacle. |
||||
|
Fichier modifié en dernier lieu le (date) |
|
||||
|
Description du suivi |
[5 000 ] si applicable |
||||
|
Référence juridique de la solution mise en œuvre (12) |
si applicable |
||||
|
Page internet du dossier |
si applicable |
||||
|
Publications concernant le dossier |
si applicable |
||||
|
Base: article 5, paragraphe 3, point e), et article 13, paragraphe 1, point a). |
|||||
4. Coordonnées des initiateurs
Les informations fournies par les États membres pour chaque dossier transfrontalier dans le tableau ci-dessous sont facultatives. Elles permettent à la Commission d’accomplir ses tâches de renforcement des capacités et de partage des connaissances. Ces informations ne sont traitées qu’avec l’autorisation libre et explicite de la personne et ne sont pas rendues publiques.
|
Personne de contact de l’initiateur |
Fonction |
Adresse électronique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Base: article 5, paragraphe 3, point e), et article 13, paragraphe 1, point a). |
||
Section 2
Informations fournies par les États membres ne disposant pas de points de coordination transfrontalière
1. Liste des autorités pertinentes
Les informations fournies par les États membres sur chaque autorité pertinente et figurant dans le tableau ci-dessous sont reprises dans la liste des autorités pertinentes publiée en ligne par la Commission.
|
Dénomination de l’autorité pertinente |
Adresse postale |
Numéro de téléphone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Base: article 6, paragraphe 1. |
||
2. Informations communiquées par les États membres ne disposant pas de point de coordination transfrontalière, à soumettre chaque année le 31 décembre au plus tard
|
Résumé des principales mesures prises au cours de l’année écoulée en ce qui concerne les informations reçues d’un ou de plusieurs points de coordination transfrontalière sur les obstacles transfrontaliers déterminés, y compris une indication des éventuelles mesures prises pour les lever et toute autre information pertinente. |
[8 000 ] (13) |
|
Base: article 13, paragraphe 1, point a). |
|
(1) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, point e).
(2) À préciser dans le cas d’un point de coordination transfrontalière commun établi en vertu de l’article 4, paragraphe 2.
(3) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2.
(4) Les chiffres entre crochets indiquent le nombre maximum de caractères sans espaces.
(5) Codes NUTS 3 de l’unité ou des unités territoriales concernées par l’obstacle transfrontalier. Si l’obstacle ne concerne qu’une partie d’une ou de plusieurs unités territoriales, les codes NUTS 3 peuvent être remplacés par les codes UAL de ces parties.
(6) Conformément à l’article 9, paragraphe 2.
(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa.
(8) Le cas échéant, indiquer le code de dossier du dossier qui reste ouvert dans le cas de dossiers similaires.
(9) Le cas échéant, indiquer le code de dossier du dossier qui reste ouvert dans le cas de dossiers similaires.
(10) Le cas échéant, indiquer la nature de l’instrument envisagé ou utilisé conformément à l’article 9, paragraphe 6, points a), b) et c).
(11) Le cas échéant, indiquer si l’obstacle a été partiellement ou complètement levé.
(12) Le cas échéant, la référence à l’acte juridique ou administratif par lequel une solution (même partielle) a été mise en œuvre.
(13) Les chiffres entre crochets indiquent le nombre maximal de caractères sans espaces.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/925/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)