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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/873 |
12.5.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/873 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 24 avril 2025
modifiant la décision (UE) 2022/1981 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33) (BCE/2025/13)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, lu conjointement avec son article 6, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à la décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/34) (2), les autorités compétentes peuvent utiliser les services du Système européen de banques centrales (SEBC) pour coopérer avec le SEBC et entre elles, afin de s’acquitter de leurs missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) institué en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. |
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(2) |
Conformément à la décision (UE) 2022/1981 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/33) (3),les autorités compétentes doivent utiliser certains services du SEBC, et peuvent utiliser d’autres services du SEBC, selon les modalités prévues par ladite décision. |
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(3) |
La décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) s’applique aux services du SEBC qui sont précisés sur les listes exhaustives figurant aux annexes I et II de ladite décision. Plus particulièrement, l’annexe I précise les services du SEBC que toutes les autorités compétentes sont tenues d’utiliser dans l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU, alors que l’annexe II précise les services du SEBC que les autorités compétentes peuvent décider d’utiliser, si elles le souhaitent, aux fins de l’exercice de leurs missions ayant trait au MSU. |
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(4) |
Les services du SEBC sont fournis aux banques centrales qui le composent, afin de faciliter l’accomplissement de leurs missions. Le développement, la gestion et la maintenance des services statistiques du SEBC sont effectués par une ou plusieurs de ses banques centrales et le comité des statistiques du SEBC en assure le pilotage. |
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(5) |
Le projet BIRD OT (Banks’ Integrated Reporting Dictionary Operational Tasks — projet concernant les tâches opérationnelles relatives au dictionnaire intégré sur les déclarations des banques) est un service statistique du SEBC qui comprend un modèle de données et un dictionnaire en matière de déclaration intégrés et harmonisés et qui, en tant que tel, vise à améliorer de manière significative la qualité, la cohérence et l’exactitude des données déclarées aux banques centrales par le biais de la déclaration statistique. L’utilisation du projet BIRD OT favoriserait la coopération en matière de déclaration réglementaire, puisque tous les agents déclarants et les agents soumis à la surveillance prudentielle y ayant recours utiliseront un modèle de données et un dictionnaire en matière de déclaration uniformes. Le projet BIRD OT serait donc également utile à toutes les autorités compétentes auxquelles les déclarations de données de surveillance prudentielle doivent être transmises. |
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(6) |
Afin de garantir le fonctionnement harmonieux, efficace et cohérent du MSU, les modalités pratiques de coopération entre la Banque centrale européenne (BCE) et les autorités compétentes nationales (ACN) au sein du MSU devraient inclure des modalités imposant l’utilisation du projet BIRD OT par ces ACN aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. |
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(7) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modification
L’annexe I de la décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 avril 2025.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34) (JO L 272 du 20.10.2022, p. 29).
(3) Décision (UE) 2022/1981 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33) (JO L 272 du 20.10.2022, p. 22).
ANNEXE
L’annexe I de la décision (UE) 2022/1981 (BCE/2022/33) est remplacée par l’annexe suivante:
«ANNEXE I
Services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser
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AnaCredit (AnaCredit) |
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Banks’ Integrated Reporting Dictionary Operational Tasks Project (BIRD OT) |
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Base de données centralisée sur les titres (CSDB) |
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CoreNet |
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Enterprise Service Bus (ESB) |
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Identity and Access Management Service (IAM) |
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Registre des données relatives aux institutions et aux filiales (RIAD) |
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Base de données des statistiques sur les détentions de titres (SHSDB) |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/873/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)