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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/835 |
6.5.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/835 DE LA COMMISSION
du 5 mai 2025
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2019/244 (2), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale». |
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(2) |
Les droits compensateurs actuellement en vigueur sont fixés à des taux allant de 25 % à 33,4 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à un taux de 28,2 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à un taux de 33,4 % pour toutes les autres sociétés argentines. En février 2019, la Commission a également accepté les engagements offerts par les exportateurs argentins (3) consistant en un quota annuel en franchise de droits pour le biodiesel à un prix minimal basé sur le prix officiel de l’huile de soja d’Argentine, majoré des coûts de production et du fret. |
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(3) |
Les importations de biodiesel sont actuellement soumises à des mesures antidumping lorsqu’elles sont originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») (4) ou des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») (5) et à des mesures compensatoires lorsqu’elles sont originaires d’Indonésie (6) ou des États-Unis (7). |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(4) |
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (8), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 18 du règlement de base. |
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(5) |
La demande de réexamen a été présentée le 10 novembre 2023 par le European Biodiesel Board (ci-après le «requérant» ou l’«EBB») au nom de l’industrie de l’Union du biodiesel au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base. Dans cette demande, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
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(6) |
Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a avisé les pouvoirs publics argentins (9) qu’elle avait été saisie d’une demande dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 5 février 2024. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée avec les pouvoirs publics argentins. Compte tenu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels l’enquête a été ouverte. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les observations formulées par les pouvoirs publics argentins à cette occasion ont été résumées et traitées dans la note. |
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(7) |
Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (10), qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 9 février 2024, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations vers l’Union de biodiesel originaire de l’Argentine (ci-après le «pays concerné») conformément à l’article 18 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (11) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
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(8) |
L’enquête relative à la continuation des subventions a porté sur la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
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(9) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs connus de l’Union, les producteurs argentins connus et les pouvoirs publics argentins, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernés par l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer. |
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(10) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des commentaires concernant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.6. Observations sur l’ouverture de l’enquête
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(11) |
Dans ses observations du 15 mars 2024, la Chambre argentine des biocarburants (ci-après la «CARBIO») a contesté l’ouverture au motif que, dans l’analyse du préjudice figurant dans la demande, il n’était pas tenu compte d’autres facteurs pertinents susceptibles d’entraîner un préjudice. La CARBIO a également affirmé que la demande n’était pas suffisamment étayée, notamment en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle, en cas d’expiration des mesures compensatoires, les importations de biodiesel en provenance d’Argentine augmenteraient fortement et causeraient un préjudice à l’industrie de l’Union. |
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(12) |
La Commission a considéré que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour démontrer que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Il n’est pas exclu que la demande comporte quelques lacunes ou éléments qui ne sont pas raisonnablement à la disposition de l’industrie de l’Union, mais cette situation ne saurait remettre en cause la conclusion générale selon laquelle il existait des éléments de preuve suffisants justifiant une enquête plus approfondie. En outre, les normes en matière de preuve ne sont pas les mêmes pour l’ouverture et les autres étapes de l’enquête. La Commission a rejeté les allégations de la CARBIO. |
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(13) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, la CARBIO et les pouvoirs publics argentins ont fait valoir que des modifications législatives pertinentes avaient été apportées depuis l’enquête initiale, notamment en ce qui concerne les exonérations fiscales dans la province de Santa Fe et l’obligation concernant le biodiesel pour le marché intérieur. Ils ont par ailleurs indiqué que d’autres modifications législatives étaient attendues au cours de l’enquête. |
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(14) |
La Commission a tenu compte de ces informations dans l’analyse des régimes de subvention concernés aux considérants 35 à 51 et 271 à 283 ainsi que dans l’analyse de la probabilité aux considérants 323 à 330. |
1.7. Échantillonnage
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(15) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base. |
1.7.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(16) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base de la représentativité du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’Union entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. Il a également été tenu compte de la gamme de produits incluse dans l’échantillon. Cet échantillon se composait de quatre producteurs de l’Union. À la lumière des informations disponibles au stade de l’ouverture, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 15 % du volume total estimé de la production du produit similaire dans l’Union et 24 % des ventes dans l’Union des producteurs ayant répondu à l’enquête. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune partie n’a formulé d’observations. L’échantillon de producteurs de l’Union a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.7.2. Échantillonnage des importateurs
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(17) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. |
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(18) |
Un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le faible nombre de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage. |
1.7.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Argentine
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(19) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs en Argentine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de l’Argentine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
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(20) |
Sept producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois producteurs-exportateurs, appartenant à deux groupes, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient 68 % du volume total des importations dans l’Union en provenance d’Argentine déclaré à Eurostat au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée. |
1.8. Réponses au questionnaire et vérification
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(21) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux pouvoirs publics argentins, aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à un importateur indépendant et au requérant. Ces questionnaires ont été mis à disposition en ligne (12) le jour de l’ouverture, à l’exception de ceux destinés aux pouvoirs publics argentins et au requérant, qui ont été mis à disposition dans le dossier consultable par les parties intéressées. |
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(22) |
Les pouvoirs publics argentins, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, un importateur indépendant et le requérant ont répondu aux questionnaires. |
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(23) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination, d’une part, de la probabilité d’une continuation des subventions et du préjudice et, d’autre part, de l’intérêt de l’Union. |
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(24) |
Conformément à l’article 26 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des pouvoirs publics argentins et des sociétés suivantes:
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2. PRODUIT SOUMIS AU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis au réexamen
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(25) |
Le produit soumis au réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 et 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 et 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 et 1518 00 91 33), ex 2710 19 42 (codes TARIC 2710 19 42 21 et 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codes TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 et 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 et 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 et 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 et 3824 99 92 17), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 et 3826 00 90 33) (13). |
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(26) |
Les produits soumis au réexamen peuvent être fabriqués par différents procédés, tels que la transestérification d’huiles et de matières grasses, une synthèse Fischer-Tropsch ou l’hydrotraitement de matières premières renouvelables. Il s’agit d’un carburant renouvelable produit à partir d’une large variété de matières premières, à savoir des huiles végétales telles que l’huile de colza, l’huile de soja et l’huile de palme, des huiles de cuisson usagées, des graisses animales ou de la biomasse. |
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(27) |
L’enquête a montré que le biodiesel produit en Argentine est exclusivement de l’«ester méthylique de soja» (ci-après l’«EMS»), dérivé de l’huile de soja, tandis qu’une grande partie du biodiesel produit dans l’Union est de l’«ester méthylique de colza» (ci-après l’«EMC»). L’EMS et l’EMC appartiennent tous deux à la catégorie des esters méthyliques d’acides gras (EMAG). |
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(28) |
Le biodiesel est généralement utilisé dans le secteur des transports, principalement mélangé au diesel fossile, mais aussi sous sa forme pure. |
2.2. Produit concerné
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(29) |
Le produit concerné par la présente enquête est le produit soumis au réexamen originaire de l’Argentine. |
2.3. Produit similaire
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(30) |
Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(31) |
Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. |
2.4. Objections relatives à la définition du produit
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(32) |
Aucune observation relative à la définition du produit n’a été reçue. |
3. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION DES SUBVENTIONS
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(33) |
Conformément à l’article 18 du règlement de base, et comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a examiné si l’expiration des mesures existantes était susceptible d’entraîner la continuation des subventions. |
3.1. Subventions et régimes de subvention faisant l’objet de l’enquête
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(34) |
Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen ainsi que des informations fournies par les pouvoirs publics argentins et les producteurs-exportateurs ayant coopéré, les régimes suivants dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:
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3.2. Contexte des politiques préférentielles des pouvoirs publics argentins pour l’industrie du biodiesel au cours de la période d’enquête de réexamen
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(35) |
Depuis l’enquête initiale, les politiques préférentielles des pouvoirs publics argentins concernant l’industrie du biodiesel ont évolué comme expliqué ci-après. |
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(36) |
Bien que l’évolution de la législation concernant chaque régime de subvention soit analysée dans les sections respectives, plus généralement, la loi 26.093 relative au cadre réglementaire pour les biocarburants, promulguée en 2006 et analysée dans l’enquête initiale (ci-après la «loi de 2006 sur le biodiesel»), a expiré en mai 2021 (14). Dès lors, en 2021, elle a été remplacée par la loi 27.640 (ci-après la «loi de 2021 sur les biocarburants»), qui est restée en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen (15). |
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(37) |
La loi de 2021 sur les biocarburants prévoyait une obligation concernant le biodiesel pour le marché intérieur, dans le cadre de laquelle des quotas mensuels de biodiesel étaient alloués aux producteurs nationaux de biodiesel non intégrés verticalement pour l’approvisionnement des mélangeurs nationaux à des prix fixes réglementés par les pouvoirs publics. |
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(38) |
À cette fin, la loi de 2021 sur les biocarburants a confié au secrétariat à l’énergie, en qualité d’autorité de mise en œuvre, des fonctions telles que, entre autres: «réglementer, administrer et superviser la production, la commercialisation et l’utilisation durable des biocarburants», «effectuer des audits et des inspections dans les entreprises et les installations de production, de stockage et/ou de mélange de biocarburants», «appliquer les sanctions prévues» par la loi de 2021 sur les biocarburants, «garantir la disponibilité des intrants nécessaires à la préparation de biocarburants pour le mélange obligatoire, tout en étant capable d’arbitrer et de mettre en place les mécanismes qu’il juge nécessaires pour que leur acquisition soit effectuée dans les conditions normales et habituelles du marché et sans aucune distorsion, en fixant comme limite, le cas échéant, le prix à l’exportation de ces intrants diminué des coûts respectifs», «déterminer les attributions de biocarburants pour la fourniture du mélange obligatoire» et «déterminer [...] les prix auxquels les biocarburants destinés au mélange obligatoire avec des combustibles fossiles [...] doivent être commercialisés» (16). |
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(39) |
En vertu de la loi de 2021 sur les biocarburants, le biodiesel à fournir dans le cadre de l’obligation pour le marché intérieur était soumis à une exigence de contenu local, dans la mesure où il devait être «produit dans des usines installées en République argentine à partir de matières premières nationales» (17). Lors de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins ont confirmé que l’huile de soja utilisée pour la production de biodiesel fourni dans le cadre de l’obligation devait être d’origine argentine. Cela signifie que le biodiesel utilisé pour satisfaire à l’obligation de mélange devait être produit dans des usines argentines utilisant des matières premières produites à l’intérieur du pays (18). |
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(40) |
La loi de 2021 sur les biocarburants disposait que «[l]a fourniture des quantités mensuelles de biodiesel [...] est assurée par les sociétés qui fabriquent ledit biocarburant qui — directement ou indirectement par l’intermédiaire des sociétés qui les contrôlent et/ou qu’elles contrôlent — n’exercent pas d’activités liées à l’exportation de biodiesel et/ou de ses principaux intrants» (19). Dès lors, seules les sociétés non exportatrices non intégrées verticalement pouvaient participer à l’obligation concernant le biodiesel, tandis que les grandes entreprises qui exportaient du biodiesel ne pouvaient pas fournir leur produit pour le mélange obligatoire. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon LDC Argentina S.A., Molinos Agro S.A. (ci-après «Molinos Agro») et Viterra Argentina S.A. (ci-après «Viterra Argentina») n’ont pas participé à l’obligation pour le marché intérieur. En effet, outre la production et l’exportation de biodiesel, elles étaient toutes également actives dans le concassage de soja pour en faire de l’huile de soja, qu’elles vendaient également à des producteurs nationaux de biodiesel participant à l’obligation pour le marché intérieur, qui les utilisaient pour produire leur biodiesel. Toutefois, le groupe Renova comprenait également, outre les producteurs-exportateurs Molinos et Viterra Argentina, des sociétés qui produisaient du biodiesel pour le marché intérieur et/ou qui produisaient du biodiesel dans le cadre de contrats de travail à façon pour les producteurs-exportateurs, qui l’exportaient ensuite. Ces sociétés participaient à l’obligation pour le marché intérieur. |
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(41) |
Il résulte de ce qui précède qu’inversement, la loi interdit aux producteurs de biodiesel participant à l’obligation pour le marché intérieur d’exporter, de sorte que les pouvoirs publics argentins séparaient le marché intérieur du marché d’exportation ainsi que les opérateurs concernés. |
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(42) |
En outre, «[a]ux fins de la fourniture décrite ci-dessus, [seules] les sociétés qui respectent les conditions établies dans la présente disposition qui ont été autorisées par l’autorité de mise en œuvre dans le cadre de la loi 26.093 pour la fourniture de biodiesel destiné au mélange obligatoire au moment de l’adoption de la présente loi seront prises en considération [...]» (20). Cela signifie que seules les sociétés qui étaient des fournisseurs actifs dans le cadre de l’obligation précédente au titre de la loi de 2006 sur le biodiesel pouvaient devenir des fournisseurs en vertu de la nouvelle loi. |
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(43) |
Initialement, dans le cadre de l’obligation concernant le biodiesel prévue par la loi de 2006 sur le biodiesel, le taux obligatoire de biodiesel dans le carburant résultant du mélange était de 10 %. Ce taux a été abaissé par la loi de 2021 sur les biocarburants et fixé à 5 % (21). Conformément à la loi de 2021 sur les biocarburants, le secrétariat à l’énergie pourrait même abaisser le taux de mélange à 3 % s’il estime que les conditions économiques imposent une réduction des prix des carburants, notamment «lorsque l’augmentation des prix des intrants de base pour la production de biodiesel pourrait fausser le prix du combustible fossile à la pompe» (22). Cependant, en juin 2022, par la résolution 438/2022, le taux de mélange obligatoire a été porté à 7,5 % (23). |
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(44) |
Toutefois, pendant une période de quatre mois allant de la mi-juin 2022 à la mi-octobre 2022, au tout début de la période d’enquête de réexamen, les pouvoirs publics argentins, par le décret 330/2022 et la résolution 638/2022, ont temporairement augmenté l’obligation concernant le biodiesel de 5 % à 12,5 % en raison d’une pénurie de diesel sur le marché (24). À titre exceptionnel, les sociétés fournissant le pourcentage supplémentaire comprenaient non seulement des sociétés participant habituellement à l’obligation pour le marché intérieur, mais aussi des exportateurs de biodiesel (25). En effet, Molinos Agro y a participé. Les pouvoirs publics argentins ont indiqué que le prix de cette fourniture supplémentaire de biodiesel était libre, mais le décret 330/2022 indiquait que le prix de cette obligation supplémentaire temporaire était également réglementé sous la forme d’un prix maximal (26). |
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(45) |
Dès lors, au cours de la période d’enquête de réexamen, le taux de mélange obligatoire s’est élevé à 12,5 % pendant un demi-mois et à 7,5 % pour le reste de la période. |
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(46) |
Lors de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins ont expliqué qu’en Argentine, il existait également un petit marché intérieur pour le biodiesel en dehors de l’obligation de mélange. Les exportateurs de biodiesel et les producteurs de biodiesel verticalement intégrés peuvent eux aussi participer à ce marché. Ce marché ne relevant pas de l’obligation ne correspondait qu’à 1,5 à 2 % de l’ensemble du marché intérieur du biodiesel. |
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(47) |
En outre, au cours de la période d’enquête de réexamen, en particulier entre décembre 2022 et juillet 2023, une grave sécheresse a touché l’Argentine, ce qui a eu une incidence négative sur la production de soja ainsi que sur d’autres cultures. Cela ressort clairement du graphique 1, qui montre une baisse significative de la production de soja, de maïs et de blé au cours de cette période (considérant 125). Néanmoins, les capacités de production sont restées stables également face à la sécheresse et la production a augmenté après cette dernière, comme le montre le graphique 1. La Commission a donc considéré que la sécheresse était un phénomène temporaire. |
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(48) |
En conséquence, alors que la production de soja en Argentine répond généralement à la demande, en 2023, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont eu recours à des importations de soja en provenance de pays voisins moins touchés par la sécheresse: le Paraguay, les régions septentrionales du Brésil et la Bolivie. Cela a également été confirmé par des informations accessibles au public (27). |
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(49) |
Ce soja était importé dans le cadre du régime d’importation temporaire, comme c’était le cas lors de l’enquête initiale. En vertu de ce régime d’importation temporaire, qui est semblable au régime de perfectionnement actif de l’Union européenne, aucun droit à l’importation n’est perçu tant que les intrants sont transformés et la production qui en résulte est réexportée. |
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(50) |
Le soja importé dans le cadre du régime d’importation temporaire n’a été utilisé que pour produire et réexporter de la farine et de l’huile de soja, pas du biodiesel. En effet, le régime d’importation temporaire fonctionne sur la base d’un taux de conversion entre les intrants importés et la production réexportée, qui peut s’appliquer au concassage du soja pour en faire de la farine et de l’huile de soja et à la réexportation de ce produit, mais pas à la production et à la réexportation ultérieures de biodiesel, qui constituent une deuxième étape de production en aval de la chaîne de valeur. |
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(51) |
Le soja importé ne pouvait être utilisé pour produire du biodiesel que lorsqu’il était effectivement importé, par opposition aux importations au titre du régime d’importation temporaire. Cela n’a pas été le cas pour plusieurs raisons. Premièrement, le soja (à l’instar de l’huile de soja et du biodiesel) importé de pays du Mercosur (tels que le Paraguay, le Brésil et l’Uruguay) était soumis à une taxe sur les achats de devises appelée «impuesto PAIS (Para una Argentina lnclusiva y Solidaria)», calculée en tant que pourcentage de la valeur CIF des importations. En outre, le soja (à l’instar de l’huile de soja et du biodiesel) importé de pays non membres du Mercosur (tels que la Bolivie) était soumis au droit à l’importation commun du Mercosur et à une redevance statistique, en plus de l’impuesto PAIS. Dès lors, l’importation effective de soja en Argentine est coûteuse et n’est donc pas économiquement attrayante. Deuxièmement, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont expliqué qu’il était plus difficile d’obtenir une certification de durabilité du soja — nécessaire pour certaines destinations d’exportation, dont l’Union européenne — importé du Paraguay et du Brésil que du soja produit en Argentine. Cela concernait en particulier le respect des règles en matière de déboisement, qui ne concernent pas les vastes plaines argentines dépourvues d’arbres. Enfin, le biodiesel utilisé pour satisfaire à l’obligation de mélange (qui constitue la majeure partie du marché intérieur, comme indiqué au considérant 46) devait être produit dans des usines argentines utilisant des matières premières produites à l’intérieur du pays. Dès lors, le soja importé ne pouvait être utilisé que pour la production de biodiesel destiné au minuscule marché intérieur restant ne relevant pas de l’obligation ou aux marchés d’exportation, dans ce dernier cas, en l’absence de justification économique et avec les problèmes de certification qui viennent d’être décrits. |
3.3. Régimes ayant initialement fait l’objet d’une enquête et de mesures compensatoires
3.3.1. Aide accordée par les pouvoirs publics à l’industrie du biodiesel, y compris à travers la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate
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(52) |
Dans sa demande, le requérant s’est référé aux conclusions formulées par la Commission dans l’enquête initiale selon lesquelles que les pouvoirs publics argentins avaient chargé les producteurs de soja ou ordonné à ceux-ci d’appliquer leur politique visant à créer un marché intérieur cloisonné et à fournir du soja à l’industrie du biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Par ailleurs, dans l’enquête initiale, la Commission avait également constaté que les pouvoirs publics argentins conféraient un avantage consistant en la différence entre les prix payés par les producteurs nationaux de biodiesel et le prix qu’ils auraient payé si les conditions du marché avaient prévalu en Argentine pour le soja. De plus, la série de mesures des pouvoirs publics argentins a été jugée spécifique, étant donné que les mesures se limitaient à un groupe d’entreprises ou d’industries, y compris l’industrie intérieure du biodiesel. |
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(53) |
Le requérant a affirmé que ces mesures étaient toujours applicables et resteraient à la disposition de l’industrie argentine du biodiesel dans les années à venir. Ces mesures permettraient à l’industrie argentine du biodiesel d’acheter des matières premières à moindre coût, afin de stimuler la production et les exportations de biodiesel. |
3.3.1.1.
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(54) |
Le 20 janvier 2025, la Commission a informé les pouvoirs publics argentins qu’elle pourrait avoir à recourir aux données disponibles conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base lors de l’examen de l’existence et de l’ampleur des aides présumées octroyées à l’industrie du biodiesel à travers la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate pour les raisons exposées ci-après. |
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(55) |
Premièrement, dans le questionnaire, la Commission a demandé aux pouvoirs publics argentins de fournir les coordonnées (nom, adresse et adresse de courrier électronique) de toutes les sociétés fournissant du soja et de l’huile de soja pour la production du produit soumis au réexamen. |
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(56) |
Dans leur réponse, les pouvoirs publics argentins n’ont fourni que les noms et adresses d’opérateurs de la chaîne de valeur participant à la distribution d’huile de soja, mais pas ceux des fournisseurs de soja. Les pouvoirs publics argentins ont expliqué qu’ils n’ont fourni que les informations dont ils considéraient que la fourniture ne violerait pas les restrictions légales établies pour protéger la confidentialité des entreprises conformément à la loi no 17.622 (notamment ses articles 11 et 13) et aux règles complémentaires. |
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(57) |
Dans sa demande de complément d’information, la Commission a réitéré sa demande concernant les coordonnées des producteurs de soja, étant donné que les pouvoirs publics argentins avaient communiqué le nombre total de producteurs de soja en Argentine, provenant du système simplifié d’information agricole de l’administration fédérale des recettes publiques, et devaient donc être en possession de ces informations. |
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(58) |
En réponse, les pouvoirs publics argentins ont déclaré que les informations des sociétés concernées ne pouvaient pas être fournies parce qu’elles étaient non seulement couvertes par la loi no 17.622, mais aussi protégées par l’article 101 de la loi no 11.683 sur le secret fiscal, et qu’elles ne pouvaient donc pas être fournies dans le cadre de l’enquête. |
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(59) |
Deuxièmement, dans le questionnaire, la Commission a également demandé aux pouvoirs publics argentins d’indiquer les 10 plus grands producteurs i) de soja et ii) d’huile de soja d’Argentine et de fournir, pour chacun d’eux: a) les noms, b) les localisations et c) la situation en termes de détention de l’entreprise (par exemple, publique, collective, privée, étrangère). Par ailleurs, pour chacun des 10 plus grands producteurs et distributeurs i) de soja et ii) d’huile de soja d’Argentine, la Commission a demandé aux pouvoirs publics argentins de fournir les coordonnées des membres du conseil d’administration et de la direction et d’identifier les membres qui sont également des fonctionnaires ou qui occupent un poste au sein d’une autorité publique ou d’un organisme public. |
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(60) |
Dans leur réponse, les pouvoirs publics argentins ont déclaré que les informations demandées étaient couvertes par la loi no 17.622 et les réglementations complémentaires et qu’elles n’étaient pas susceptibles d’être fournies. |
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(61) |
Dans sa demande de complément d’information, la Commission a réitéré sa demande susmentionnée, en prenant acte de la réponse des pouvoirs publics argentins au questionnaire et en indiquant sa compréhension initiale du champ d’application de la loi no 17.622, ainsi qu’en citant un certain nombre d’autres cas dans lesquels des fournisseurs de soja semblaient fournir aux autorités centrales et provinciales des données pertinentes, qui pourraient ne pas relever du champ d’application de la loi no 17.622. En outre, la Commission a demandé si la situation en termes de détention d’une société, ainsi que la composition de son conseil d’administration, étaient généralement inscrites au registre des sociétés. |
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(62) |
Dans leur réponse, les pouvoirs publics argentins ont précisé que les informations du secrétariat à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche étaient protégées par la loi no 17.622 et ne pouvaient donc pas être communiquées dans le cadre de l’enquête. En outre, ils ont expliqué que chaque province et territoire autonome argentin établit et gère son propre registre des sociétés et ont reconnu que la structure de détention d’une société et son conseil d’administration sont communiqués au registre de la ville autonome de Buenos Aires, par exemple. Toutefois, les informations disponibles sur la structure de détention d’une société dépendaient de l’organisation juridique de l’entité, et les nom et prénom des membres du conseil d’administration pouvaient être consultés, mais tous n’étaient pas accessibles au public, et ne pouvaient donc pas être fournis dans le cadre de l’enquête. |
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(63) |
Troisièmement, dans le questionnaire, la Commission a en outre demandé aux pouvoirs publics argentins de transmettre l’appendice A (questionnaire destiné aux fournisseurs d’intrants) i) aux 10 plus grands producteurs et distributeurs des intrants en question, ainsi que ii) à tous les autres producteurs et distributeurs de soja et d’huile de soja qui auraient fourni des intrants aux deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. À cet égard, la Commission a informé les pouvoirs publics argentins qu’elle avait demandé à chaque société ayant coopéré de dresser une liste de tous leurs fournisseurs des intrants en question et a indiqué aux pouvoirs publics argentins de se coordonner avec les producteurs-exportateurs ayant coopéré. La Commission a également demandé des éléments de preuve (copies de courrier électronique, de lettre ou de télécopie) montrant que les pouvoirs publics argentins avaient envoyé l’appendice A aux producteurs et distributeurs concernés, ainsi que, si possible, la preuve que les producteurs et distributeurs l’ont reçue (par exemple, un accusé de réception). |
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(64) |
Dans leur réponse, les pouvoirs publics argentins n’ont pas fourni les informations demandées et n’ont pas précisé si ces informations étaient déjà en leur possession ou s’ils avaient transmis l’appendice A aux producteurs et distributeurs des intrants concernés. Ils se sont bornés à indiquer que les informations demandées étaient couvertes par la loi 17.622 et la réglementation complémentaire et n’étaient donc pas susceptibles d’être fournies. |
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(65) |
Dans sa demande de complément d’information, la Commission a réitéré sa demande, en précisant qu’elle ne cherchait pas à obtenir des informations des pouvoirs publics argentins, mais qu’elle souhaitait simplement l’aide de ces derniers pour obtenir les informations auprès des fournisseurs de soja. |
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(66) |
Dans leur réponse, les pouvoirs publics argentins ont précisé qu’ils comprenaient parfaitement la demande formulée par la Commission, mais ont réaffirmé qu’ils ne disposaient pas d’une base juridique permettant de fournir les informations demandées, étant donné que les données des sociétés en question étaient protégées par l’article 101 de la loi 11.683 sur le secret fiscal et ne pouvaient donc pas être communiquées dans le cadre de l’enquête antisubventions en cours. Une fois de plus, ils n’ont pas indiqué dans leur réponse s’ils avaient transmis l’appendice A aux producteurs et distributeurs des intrants concernés et n’ont pas non plus fourni la preuve qu’ils l’avaient bien fait. |
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(67) |
Lors de la vérification sur place, la Commission a de nouveau soulevé ces questions auprès des pouvoirs publics argentins. |
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(68) |
En réponse, en plus de réaffirmer les obligations de confidentialité que les autorités argentines étaient tenues de respecter, les pouvoirs publics argentins ont également déclaré qu’il leur était impossible de fournir une liste des producteurs de soja enregistrés, d’une part, parce que le nombre de producteurs de soja variait d’une saison de culture à l’autre et, d’autre part, parce qu’il y avait environ 60 000 producteurs de soja chaque campagne. Les pouvoirs publics argentins ont également expliqué que la situation des mélangeurs de biodiesel était différente et qu’ils étaient donc en mesure de fournir les noms et les coordonnées des mélangeurs de biodiesel dans leur réponse au questionnaire. En effet, contrairement aux producteurs de soja, les mélangeurs doivent s’inscrire dans un registre accessible au public pour exercer leur activité commerciale. Toutefois, comme indiqué au considérant 80 ci-après, la Commission a constaté que les informations demandées auraient pu être préparées par les pouvoirs publics argentins en accédant aux bases de données des autorités fiscales argentines. |
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(69) |
En conclusion, en ce qui concerne la fourniture alléguée de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate, les pouvoirs publics argentins ont refusé l’accès aux éléments de preuve et aux informations nécessaires demandés par la Commission dans son questionnaire, dans sa demande de complément d’information et lors de la visite de vérification sur place, et ne les ont pas fournis. |
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(70) |
En l’absence d’une coopération suffisante, la Commission n’a pas été en mesure de recueillir toutes les informations qu’elle estimait nécessaires aux fins de ses conclusions dans le cadre de l’enquête menée en l’espèce. Plus précisément, la Commission n’a pas été en mesure d’obtenir des informations et des données sur les producteurs de soja et d’huile de soja et sur l’incidence d’une taxe à l’exportation sur le soja, l’huile de soja et le biodiesel (voir considérants 101 et 123) sur le comportement en matière de production et de prix des producteurs de soja et d’huile de soja, ainsi que sur la fourniture aux producteurs de biodiesel. |
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(71) |
Ces informations portaient notamment sur l’identité des producteurs de soja et d’huile de soja, le degré de participation de l’État dans les plus grands d’entre eux et de contrôle de ceux-ci par l’État, le comportement et les décisions des producteurs de soja et d’huile de soja confrontés aux taxes à l’exportation et aux modifications de celles-ci, leurs stratégies de production et la possibilité d’opter pour d’autres cultures, la disponibilité des terres arables et l’accès à celles-ci, les caractéristiques et les dynamiques du marché en ce qui concerne la différenciation entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, les canaux de vente et de commercialisation et les stratégies pour leurs marchés intérieurs et d’exportation, les prix et les politiques de tarification de leurs marchés intérieurs et d’exportation, l’incidence du prix international sur leurs politiques de tarification, la situation de concurrence sur leurs marchés intérieurs et d’exportation, leur rentabilité au fil des ans, l’incidence d’une possible surcapacité et des stratégies de stockage, les importations et les exportations de leurs principaux clients sur leurs marchés intérieurs et d’exportation, y compris le rôle de l’industrie des concasseurs et la valeur ajoutée obtenue par l’industrie des concasseurs ainsi que la situation de concurrence de l’industrie des concasseurs en Argentine et sur les marchés internationaux. |
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(72) |
Ces informations, données et documents étaient tous nécessaires parce qu’en leur absence, il existait de graves difficultés pour parvenir à une conclusion précise et étayée pour conclure à la continuation des subventions en ce qui concerne le prétendu régime de subvention consistant en la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate. En conséquence, l’absence de toutes ces informations nécessaires a fait obstacle de façon significative à l’enquête. |
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(73) |
Les considérations qui précèdent ont conduit la Commission à conclure que les pouvoirs publics argentins:
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(74) |
Sur cette base, le 20 janvier 2025, la Commission a informé les pouvoirs publics argentins de son intention d’appliquer l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base et leur a demandé de présenter leurs observations. |
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(75) |
Le 27 janvier 2025, les pouvoirs publics argentins ont présenté leurs observations sur l’application envisagée de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. La CARBIO a également transmis ses observations à cet égard. |
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(76) |
En substance, les pouvoirs publics argentins ont reconnu que certaines des informations fournies étaient incomplètes ou n’étaient pas suffisamment détaillées, en particulier en ce qui concerne les producteurs de soja, mais ont marqué leur désaccord avec la qualification de ce manque de coopération de refus de fournir les informations nécessaires et d’obstacle significatif à l’enquête. Selon les pouvoirs publics argentins, l’absence de fourniture d’informations nécessaires décrivait mieux les circonstances de l’espèce. |
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(77) |
En particulier, premièrement, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont rappelé que le réexamen au titre de l’expiration des mesures en cours concernait le biodiesel, dont l’huile de soja — et non le soja — est un intrant. La production de soja ne serait donc qu’indirectement liée à la production de biodiesel et ne constituerait pas des informations nécessaires. Toutefois, la Commission a étendu à tort son analyse à l’ensemble de la chaîne de valeur en amont. |
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(78) |
À cet égard, la Commission a fait observer qu’elle avait demandé les informations nécessaires pour analyser l’allégation de subventions formulée par le requérant dans sa demande, qui concernait notamment la fourniture de soja (principale matière première du biodiesel) moyennant une rémunération moins qu’adéquate au profit de producteurs de biodiesel. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(79) |
Deuxièmement, les pouvoirs publics argentins ont précisé qu’ils ne tenaient pas une liste de producteurs de soja telle que celle demandée par la Commission et ne collectaient pas d’informations à cet égard, et qu’ils n’étaient donc pas en mesure de fournir ces informations. |
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(80) |
La Commission n’était pas d’accord avec le fait que les pouvoirs publics argentins ne pouvaient pas fournir ces informations, qui étaient nécessaires à l’enquête. En particulier, la Commission a relevé que les pouvoirs publics argentins, dans leurs observations sur l’application de l’article 28 du règlement de base, ont expliqué que la préparation des informations demandées aurait nécessité l’accès aux bases de données des autorités fiscales argentines, confirmant ainsi que les informations demandées auraient pu être préparées par les pouvoirs publics argentins. En conséquence, la Commission a abandonné la qualification de refus d’accès aux informations nécessaires et d’obstacle significatif à l’enquête en ce qui concerne les coordonnées des fournisseurs de soja, et a conclu que les pouvoirs publics argentins n’avaient pas fourni les informations nécessaires demandées. Cependant, quelle que soit la qualification, il n’en demeurait pas moins que les pouvoirs publics argentins avaient fait preuve d’un manque de coopération, sous la forme d’un défaut de communication des informations nécessaires, et que la Commission ne disposait toujours pas des informations nécessaires demandées et a appliqué l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(81) |
Troisièmement, les pouvoirs publics argentins ont expliqué qu’ils avaient fourni toutes les informations dont ils disposaient, mais qu’il leur était légalement interdit de fournir d’autres types d’informations, notamment celles relatives au nom, à la localisation, à la situation en termes de détention et aux coordonnées des membres du conseil d’administration et de la direction (y compris leur lien avec les pouvoirs publics argentins) des 10 plus grands producteurs de soja et d’huile de soja d’Argentine. |
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(82) |
La Commission a indiqué que l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») contient des obligations et des règles détaillées pour permettre à l’autorité chargée de l’enquête de protéger les informations confidentielles. La Commission a considéré que, si ces informations ne sont pas fournies, l’autorité chargée de l’enquête est autorisée à recourir aux données disponibles. Dès lors, la Commission a dû maintenir la qualification de refus de fourniture des informations nécessaires et d’obstacle significatif à l’enquête en ce qui concerne les informations relatives aux 10 plus grands producteurs de soja et d’huile de soja d’Argentine, et a rejeté cette allégation. |
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(83) |
Enfin, les pouvoirs publics argentins ont critiqué la liste d’informations que la Commission n’a pas pu obtenir mentionnée au considérant 71 ci-dessus, affirmant, premièrement, que la liste des producteurs de soja n’aurait pas permis de répondre à ces informations manquantes, deuxièmement, que les pouvoirs publics argentins ont répondu à plusieurs de ces demandes d’information tout au long de la vérification et, troisièmement, qu’il existait d’autres sources fiables non soumises aux mêmes exigences légales que les pouvoirs publics argentins, notamment les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon en ce qui concerne les informations ayant trait à la rentabilité et à la valeur ajoutée du concassage. À l’égard de ce dernier point, l’Association argentine de la chaîne de valeur du soja (Asociación de la Cadena de la Soja Argentina — ci-après l’«ACSOJA») a elle aussi fourni des informations sur la capacité de passer d’une culture à une autre et les décisions liées au marché. |
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(84) |
La Commission a fait observer que les informations manquantes énumérées au considérant 71 ci-dessus étaient dues non seulement à l’absence de fourniture de la liste des producteurs de soja, mais aussi à l’absence de communication de toutes les informations demandées, énumérées au considérant 73 ci-dessus. Par ailleurs, la Commission n’a pas écarté les autres informations fournies par les pouvoirs publics argentins, mais des informations plus précises auraient pu être reçues directement des producteurs de soja si les pouvoirs publics argentins leur avaient transmis l’appendice A. Enfin, la Commission n’a pas eu de problème avec les informations fournies par les pouvoirs publics argentins et l’ACSOJA lors de la vérification, qui ne suffisent pas pour remplacer les informations non fournies et n’ont pas d’incidence sur la qualification du manque de coopération des pouvoirs publics argentins. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(85) |
En conclusion, en l’absence d’informations nécessaires, la Commission s’est partiellement appuyée sur les données disponibles afin de tirer ses conclusions concernant les aspects de l’enquête énumérés aux considérants 70 et 71 conformément à l’article 28 du règlement de base. |
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(86) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins ont réaffirmé qu’ils ne possédaient pas de liste des producteurs de soja. |
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(87) |
Comme indiqué au considérant 80, la Commission n’avait pas fait valoir que les pouvoirs publics argentins étaient en possession d’une telle liste, mais avait indiqué que ces derniers avaient confirmé que les informations demandées dans la liste auraient pu être préparées et communiquées. |
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(88) |
En outre, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que l’élaboration d’une telle liste, ainsi que la transmission du questionnaire aux 10 principaux fournisseurs de soja et d’huile de soja, auraient nécessité non seulement d’accéder aux données, mais aussi d’outrepasser les dispositions juridiques les empêchant de partager ces informations avec un tiers. À cet égard, les pouvoirs publics argentins ont allégué que la Commission avait invoqué à tort les règles de l’accord SMC en soutenant que l’obligation pour les fonctionnaires des pouvoirs publics en ce qui concerne l’accès à certains types d’informations et le partage de ceux-ci est indépendante de toute procédure de traitement des informations confidentielles mises à disposition dans l’accord SMC et n’est pas liée à celle-ci. |
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(89) |
Par ailleurs, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que la Commission avait connaissance de ces limitations depuis l’enquête initiale et aurait dû indiquer les producteurs de soja spécifiques qui devaient, selon elle, à tout prix, participer à l’enquête actuelle. En conséquence, pour ces producteurs, les limitations imposées aux pouvoirs publics argentins ne se seraient pas appliquées et les questionnaires auraient pu leur être adressés. |
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(90) |
La Commission a considéré que le champ d’application de l’accord SMC couvrait une situation dans laquelle les fonctionnaires des pouvoirs publics sont tenus par des obligations nationales de confidentialité, comme cela a déjà été expliqué au considérant 82. Sinon, le membre faisant l’objet de l’enquête pourrait toujours invoquer des obligations nationales de confidentialité pour ne pas coopérer dans le cadre d’une enquête antisubventions. La Commission est tenue de protéger les informations confidentielles fournies. En outre, conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission ne peut utiliser les informations recueillies à aucune autre fin, étant donné que les informations reçues au cours d’une enquête antisubventions ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. La Commission a également fait observer qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance à l’avance de la limitation imposée aux pouvoirs publics argentins concernant la fourniture de telles informations sur la base d’une enquête antérieure, étant donné que les circonstances auraient pu avoir changé. Les pouvoirs publics argentins n’ayant jamais présenté de liste des producteurs de soja, ni lors de l’enquête initiale ni dans le cadre du présent réexamen, la Commission n’aurait pu connaître ou identifier aucun de ces producteurs. Plus important encore, les pouvoirs publics argentins n’ont proposé cette solution qu’après l’information finale, c’est-à-dire à un stade très tardif de l’enquête auquel il n’était plus possible de la mettre en œuvre, et n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles les limitations en matière de confidentialité ne s’appliqueraient pas. Ces allégations ont donc été rejetées. |
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(91) |
Les pouvoirs publics argentins ont également formulé une série d’affirmations pour répondre à l’absence de chaque type d’informations énuméré au considérant 71 ci-dessus, expliquant leur point de vue sur chacun d’eux ou renvoyant aux réponses qu’ils avaient fournies dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
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(92) |
La Commission a déjà expliqué au considérant 84 qu’elle n’avait pas de problème avec les informations fournies par les pouvoirs publics argentins, mais plutôt avec les informations qui n’avaient pas été fournies par les pouvoirs publics argentins ou par l’intermédiaire de ceux-ci, notamment parce qu’ils n’ont jamais transmis l’appendice A aux fournisseurs concernés. Dans l’appendice A, la Commission ne cherchait pas à obtenir le point de vue des pouvoirs publics argentins sur les informations demandées aux fournisseurs de soja et d’huile de soja. Elle avait déjà enquêté et connaissait le point de vue des pouvoirs publics argentins grâce à leur réponse au questionnaire, bien qu’incomplète. Elle cherchait plutôt à obtenir l’avis des fournisseurs et des informations émanant de ceux-ci, compte tenu du fait que le régime faisant l’objet de l’enquête consistait en la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.3.1.2.
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(93) |
Pour établir l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires, trois éléments doivent être réunis: a) une contribution financière ou un soutien des revenus ou des prix, b) un avantage et c) une spécificité. |
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(94) |
Afin de parvenir à une conclusion sur le premier élément, la Commission a procédé à une analyse afin de déterminer si la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins a donné lieu à une contribution financière sous forme de la fourniture, par les pouvoirs publics, de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate aux producteurs-exportateurs argentins de biodiesel, conformément à l’article 3, point 1), a), du règlement de base, et/ou de déterminer si la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins relève de la catégorie du soutien des revenus ou des prix de l’industrie du biodiesel, conformément à l’article 3, point 1), b), du règlement de base. |
3.3.1.3.
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(95) |
Comme dans l’enquête initiale, la Commission a observé que toutes les sociétés retenues dans l’échantillon ont acheté du soja sur le marché intérieur auprès de sociétés liées ou indépendantes afin de le transformer en huile de soja, puis en biodiesel. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas acheté de l’huile de soja afin de la transformer en biodiesel (à l’exception des achats négligeables effectués par l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, correspondant à 0,004 % de son volume d’achat de soja et d’huile de soja au cours de la période d’enquête de réexamen), étant donné qu’en guise d’étape intermédiaire afin de produire du biodiesel, ils ont eux-mêmes concassé le soja pour obtenir de l’huile de soja. Par conséquent, l’analyse reprise dans les sous-sections suivantes cherche essentiellement à déterminer si les pouvoirs publics argentins ont fourni du soja (plutôt que de l’huile de soja) moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(96) |
L’article 3, point 1), a), iv), second tiret, du règlement de base indique qu’il y a contribution financière si les pouvoirs publics: «chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics». Le type de fonctions décrit par l’article 3, point 1), a), iii), du règlement de base, se présente lorsque «les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens […]». Ces dispositions sont le reflet de l’article 1.1, point a), 1), iii) et iv), de l’accord SMC et doivent être interprétées et appliquées à la lumière de la jurisprudence pertinente de l’OMC. |
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(97) |
En accord avec la jurisprudence pertinente de l’OMC (28), la Commission a examiné si les conclusions de l’enquête initiale concernant i) la nature de l’intervention des pouvoirs publics argentins (c’est-à-dire la question de savoir si cette intervention des pouvoirs publics argentins suppose une action de charger ou d’ordonner visant les producteurs de soja), ii) la nature des organismes visés par l’action de charger [c’est-à-dire la question de savoir si les producteurs de soja sont des organismes privés au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base], et iii) le comportement des organismes visés par l’action de charger ou d’ordonner (c’est-à-dire la question de savoir si les producteurs de soja visés par l’action de charger ou d’ordonner ont fourni du soja à l’industrie argentine du biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate et dès lors servi de mandataire aux pouvoirs publics argentins) restaient valables au moment dudit examen. La Commission a examiné tous les éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et ses annexes concernant le maintien de la mesure, ainsi que les éléments de preuve recueillis pendant l’enquête. La Commission a également vérifié si la fonction exercée par les producteurs de soja aurait normalement dû être du ressort des pouvoirs publics (c’est-à-dire la question de savoir si la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate aux producteurs d’huile de soja en Argentine peut être considérée comme une activité habituelle pour les pouvoirs publics) et si cette fonction ne diffère pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics (c’est-à-dire la question de savoir si la fourniture de soja par des producteurs diffère véritablement de ce que les pouvoirs publics auraient habituellement fait eux-mêmes). |
3.3.1.3.1. Action de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics argentins envers les producteurs de soja
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(98) |
La Commission a examiné en premier lieu si le soutien des pouvoirs publics argentins à l’industrie argentine du biodiesel continuait de constituer effectivement un objectif d’une politique gouvernementale et non un simple «effet secondaire» de l’exercice de pouvoirs généraux de réglementation. Comme l’enquête initiale, l’enquête actuelle a notamment cherché à déterminer si les éventuelles distorsions de prix constatées faisaient partie des objectifs des pouvoirs publics ou si ces distorsions étaient plutôt un corollaire «involontaire» de la réglementation publique générale. Conformément aux conclusions établies au considérant 85, la Commission a décidé d’utiliser partiellement les données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base afin de déterminer l’existence d’une action de charger ou d’ordonner visant les producteurs de soja de la part des pouvoirs publics argentins. |
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(99) |
Dans l’enquête initiale, la Commission avait conclu qu’un certain nombre de documents indiquaient que les pouvoirs publics argentins avaient explicitement poursuivi un objectif stratégique visant à soutenir et développer l’industrie du biodiesel, notamment en cherchant à réduire le prix intérieur des matières premières (le soja) et en fournissant ainsi une contribution financière à la production du biodiesel (29). Par ailleurs, la Commission avait conclu que ce soutien avait été mis en place au moyen de plusieurs mesures, qui, bien que modifiées à plusieurs reprises depuis leur introduction en 1994, avaient été constamment appliquées afin, comme les pouvoirs publics argentins eux-mêmes l’indiquent dans la législation, de réduire le prix intérieur du soja dans un contexte où les prix mondiaux augmentent et au profit du développement de la chaîne de valeur ajoutée en Argentine, laquelle comprend, entre autres, l’industrie du biodiesel (30). |
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(100) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen également, l’industrie du biodiesel a été soutenue au moyen de plusieurs mesures imputables aux pouvoirs publics argentins (dont une taxe à l’exportation sur le soja; des contre-mesures relatives à la production d’autres graines, telles que l’imposition de quotas à l’exportation; d’autres mesures de soutien aux producteurs de soja, à savoir une exigence de contenu local pour le biodiesel fourni dans le cadre de l’obligation pour le marché intérieur; et des subventions aux producteurs de soja pour qu’ils continuent de produire et de vendre sur le marché intérieur aux producteurs de biodiesel). |
Taxe à l’exportation
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(101) |
Dans l’enquête initiale, la Commission avait expliqué l’évolution de la taxe à l’exportation sur le soja depuis son introduction en 1994 au taux de 3,5 % jusqu’au taux de 30 % en vertu du décret 133/2015 (31). À cet égard, les pouvoirs publics argentins ont expliqué dans leurs observations sur l’ouverture de l’enquête actuelle que plusieurs des résolutions qui y étaient décrites n’étaient plus applicables. C’était le cas des résolutions 10/2007, 369/2007, 64/2008 et 125/2008. |
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(102) |
Depuis l’enquête initiale, le décret 230/2020 (32), qui constitue la base juridique en vigueur et applicable depuis mars 2020, a relevé le taux de la taxe à l’exportation pour le soja et l’huile de soja de 30 % à 33 %. |
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(103) |
Ensuite, le décret 790/2020 (33), en vigueur depuis octobre 2020, envisageait une modification progressive des taux de la taxe à l’exportation au cours des mois suivants, qui a abouti, à partir de janvier 2021, à un taux de taxe à l’exportation différencié pour le soja et l’huile de soja. En effet, à partir de janvier 2021, l’huile de soja a été soumise à un taux réduit de 31 %, tandis que le soja est resté soumis au taux de 33 %. |
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(104) |
Toutefois, le décret 131/2022 (34), en vigueur depuis mars 2022, a temporairement suspendu jusqu’au 31 décembre 2022 la réduction de la taxe à l’exportation sur l’huile de soja prévue par le décret 790/2020. En conséquence, il a rétabli la taxe à l’exportation plus élevée sur l’huile de soja telle que définie dans le décret 230/2020 (33 %). La taxe à l’exportation sur le soja est restée de 33 % tout au long de cette période. |
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(105) |
Au 1er janvier 2023, le décret 790/2020 a été automatiquement rétabli, entraînant à nouveau la perception de la taxe à l’exportation de 31 % sur l’huile de soja et de 33 % sur le soja. |
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(106) |
Dès lors, au cours du premier trimestre de la période d’enquête de réexamen, une taxe à l’exportation de 33 % a été perçue tant sur le soja que sur l’huile de soja, tandis qu’au cours des trois derniers trimestres de cette période, la taxe à l’exportation s’élevait à 33 % sur le soja et à 31 % sur l’huile de soja. |
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(107) |
Le biodiesel lui-même est soumis à une taxe à l’exportation. Conformément au décret 230/2020, la taxe à l’exportation sur le biodiesel a été portée de 27 % à 30 % à partir de mars 2020. Ensuite, en vertu du décret 790/2020, entré en vigueur en octobre 2020, la taxe à l’exportation a été abaissée à 26 % pour le mois d’octobre 2020, mais a progressivement augmenté au cours des mois suivants, pour aboutir, à partir de janvier 2021, à un taux de 29 %. Le décret 131/2022 a temporairement rétabli la taxe à l’exportation de 30 % conformément au décret 230/2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Enfin, à compter du 1er janvier 2023, la taxe à l’exportation sur le biodiesel a de nouveau été fixée à 29 %. |
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(108) |
Par conséquent, le taux de la taxe à l’exportation applicable au biodiesel était de 30 % au cours du premier trimestre de la période d’enquête de réexamen et de 29 % au cours des trois derniers trimestres de cette période. |
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(109) |
Lors de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins ont expliqué que la différence réduite entre les taux de taxe à l’exportation des trois produits à la fin de la période d’enquête de réexamen (33 % pour le soja, 31 % pour l’huile de soja, 29 % pour le biodiesel) correspondait à l’ajout de valeur ajoutée entre les étapes de production. |
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(110) |
Or, le mode de calcul des deux taxes à l’exportation, sur le soja et l’huile de soja, d’une part, et sur le biodiesel, d’autre part, est différent, ce qui ne confirme pas la déclaration des pouvoirs publics argentins à cet égard. |
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(111) |
En effet, lors de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins ont expliqué que la taxe à l’exportation sur le soja et l’huile de soja s’appliquait en pourcentage d’un prix FOB officiel du produit concerné, publié quotidiennement par le secrétariat à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche conformément à la résolution 411E/2017 du ministère de l’agro-industrie et sur la base de la moyenne des prix déclarés par les exportateurs pendant la journée (35). Un prix FOB officiel est publié tant pour le soja que pour l’huile de soja, mais ce n’est pas le cas pour le biodiesel. |
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(112) |
En fait, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont expliqué lors de la visite de vérification sur place que le prix FOB en dollars des États-Unis (ci-après «USD») déclaré lors de l’exportation de biodiesel auprès des autorités douanières incluait déjà la taxe à l’exportation, également déclarée en USD, ce qui signifie que la taxe à l’exportation de 29 % sur le biodiesel est effectivement calculée sur un prix inférieur au prix FOB total déclaré en douane. En conséquence, le taux effectif (tasa efectiva) prélevé sur le biodiesel n’est que de 22,48 % du prix FOB en USD. |
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(113) |
Il résulte des explications qui précèdent que l’écart effectif entre la taxe à l’exportation sur le biodiesel et la taxe à l’exportation sur le premier produit en amont de la chaîne de valeur, à savoir l’huile de soja, est supérieur aux 2 % indiqués par les deux taux de taxation (respectivement 29 % et 31 %) et équivaut en réalité à 8,52 % (c’est-à-dire la comparaison entre le taux effectif de 22,48 % pour le biodiesel et le taux de 31 % pour l’huile de soja). En outre, cet écart effectif était encore plus élevé au premier trimestre de la période d’enquête de réexamen, lorsque la taxe à l’exportation de 30 % sur le biodiesel correspondait à un taux effectif de 23,07 % et que la taxe à l’exportation sur l’huile de soja était fixée à 33 %. Au cours de ce trimestre, l’écart effectif était de 9,93 %. Cela a été confirmé par des sources publiques tant argentines qu’internationales (36). |
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(114) |
En conséquence, la Commission a considéré que l’évaluation de plusieurs agences internationales concernant les effets des différents taux de taxes à l’exportation, rapportée dans l’enquête initiale (37), était toujours applicable et valable. |
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(115) |
En particulier, selon l’OCDE, les pouvoirs publics argentins imposent, par l’intermédiaire de leur régime de taxe à l’exportation, «des taux supérieurs pour les producteurs de matières premières ou d’intrants parallèlement à des taux inférieurs pour les produits finis. […] L’avantage en matière de prix apporté aux industries en aval locales peut fausser ou diminuer la concurrence tant sur le marché intérieur que sur les marchés étrangers» (38). En outre, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a indiqué dans un rapport consacré à l’Argentine que «des taxes différenciées à l’exportation des biocarburants par rapport à d’autres produits dérivés des mêmes matières premières ont promu l’exportation de biocarburants, notamment le biodiesel» (39). La Banque mondiale a quant à elle indiqué que les pouvoirs publics argentins «prélèvent des taxes à l’exportation élevées tant sur l’huile de soja que sur le biodiesel» (qui, au moment de la rédaction du rapport, étaient fixées à respectivement 32 % et 16,6 %), ce qui a pour effet «de diminuer le coût des matières premières sur le marché intérieur et de stimuler les exportations de biodiesel» (40). |
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(116) |
La Commission a relevé que cette évaluation était compatible avec les objectifs de la politique des pouvoirs publics argentins décrits dans la législation applicable. La Commission a fait observer que l’un des considérants non numérotés du décret 131/2022 (qui maintenait la taxe à l’exportation de 33 % sur le soja et augmentait temporairement les taxes à l’exportation sur l’huile de soja et le biodiesel) mentionnait, parmi les objectifs pour lesquels les pouvoirs publics argentins étaient habilités à prélever des droits à l’exportation, «stabiliser les prix internes à des niveaux convenables ou maintenir un volume d’offres adapté aux besoins d’approvisionnement du marché intérieur». |
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(117) |
Le fait que la taxe à l’exportation sur le soja visait à garantir la fourniture de la matière première, en particulier, à l’industrie du biodiesel a été démontré par la genèse de la mesure. En effet, déjà au cours de l’enquête précédente, la Commission avait constaté que les résolutions conjointes 438/2012, 269/2012 et 1001/2012 (41) faisaient référence à l’écart entre le taux effectif pour le biodiesel et le taux applicable à son principal intrant (c’est-à-dire le soja) (42), et que le décret 133/2015 (43) avait ajusté la taxe à l’exportation sur le soja et rappelé que «l’augmentation de la superficie plantée et la récolte record de la saison dernière n’ont pas empêché le déclin de la compétitivité et de la rentabilité de toute leur chaîne de valeur associée», y compris du biodiesel (44). |
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(118) |
Une approche similaire a été adoptée dans les actes successifs. Par exemple, le décret 1343/2016 (45), qui a légèrement abaissé les droits à l’exportation institués par le décret 133/2015, expliquait dans ses considérants qu’«il est nécessaire de continuer à mettre en œuvre des mesures efficaces concourant à la réalisation de cet objectif, en particulier dans le cas du soja et de ses sous-produits, et qui assurent la prévisibilité et la sécurité du marché quant à la manière progressive dont les droits à l’exportation applicables à ces marchandises seront réduits» (mise en évidence ajoutée). Les sous-produits du soja comprennent le biodiesel. |
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(119) |
De même, le décret 1025/2017 (46), qui fixait la taxe à l’exportation sur le biodiesel à 8 % à l’époque, rappelait dans ses considérants qu’«une harmonisation entre les droits à l’exportation du biodiesel et ceux de sa principale matière première, l’huile de soja, est nécessaire pour parvenir à une convergence entre eux» (mise en évidence ajoutée). |
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(120) |
Les décrets 230/2020 et 131/2022 ne mentionnaient pas expressément ce lien, car ils ne modifiaient que les taux de la taxe à l’exportation en vigueur pour divers produits. Au lieu de cela, le point de vue officiel des pouvoirs publics argentins concernant le soja en tant qu’intrant du biodiesel est resté évident dans le décret 790/2020, du fait qu’il ne concernait que les taxes à l’exportation sur le soja et les produits à base de soja, y compris le biodiesel. En particulier, le décret 790/2020 rappelle, dans ses considérants, que, «par le décret 230/20, les taux de droits à l’exportation pour différentes marchandises ont été établis, y compris certaines positions tarifaires de la NOMENCLATURE COMMUNE DU MERCOSUR (NCM) faisant référence à certains produits et sous-produits du soja» (mise en évidence ajoutée). Les produits à base de soja dont le taux de taxe à l’exportation a été modifié incluent le biodiesel. |
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(121) |
Dès lors, comme dans l’enquête initiale, les pouvoirs publics argentins, en fixant les taux de taxe à l’exportation pour le soja, l’huile de soja et le biodiesel en même temps, au moyen d’un même acte législatif, tel que le décret 790/2020, ont continué de montrer qu’ils entendaient utiliser leur politique en matière de soja comme un moyen de garantir la disponibilité de l’approvisionnement à bas prix pour le biodiesel également au cours de la période d’enquête de réexamen. Cela est confirmé par le fait qu’au considérant 109 ci-dessus, les pouvoirs publics argentins ont déclaré qu’ils considéraient que les trois taux de taxe à l’exportation pour le soja, l’huile de soja et le biodiesel correspondaient aux différentes étapes de la valeur ajoutée et, donc, comme faisant partie de la même chaîne de valeur. |
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(122) |
Cette conclusion est encore renforcée par le fait que la taxe à l’exportation protège toutes les étapes de la chaîne de valeur, depuis l’intrant concerné (le soja) jusqu’à l’étape intermédiaire (l’huile de soja) puis au produit soumis à l’enquête, c’est-à-dire le biodiesel, sans laisser aucune «soupape de sécurité» ni solution de remplacement à l’approvisionnement intérieur pour les producteurs de soja, étant donné que tous les exportateurs de biodiesel sont intégrés verticalement et sont également les principaux opérateurs qui concassent le soja pour en faire de l’huile de soja. |
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(123) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, en imposant des taxes à l’exportation sur le soja, les pouvoirs publics argentins mettent les producteurs argentins de soja dans une situation économiquement irrationnelle, ce qui les incite à vendre leurs produits sur le marché intérieur à un prix inférieur à celui qu’ils seraient en mesure d’obtenir sans ces taxes à l’exportation. Ils sont donc privés de la possibilité de faire un choix rationnel et sont incités à respecter les objectifs stratégiques qui sous-tendent la taxe à l’exportation. |
Quotas à l’exportation pour le maïs et le blé
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(124) |
Dans l’enquête initiale, la Commission avait conclu que la situation irrationnelle dans laquelle les producteurs de soja étaient placés avait été aggravée par d’autres restrictions à l’exportation, telles que les quotas à l’exportation pour le maïs et le blé en vigueur de 2008 à 2015, qui ont découragé l’exportation d’autres cultures et ont orienté les producteurs vers la poursuite de la production de soja (plutôt que vers celle d’autres graines) et vers une nouvelle diminution du prix intérieur (47). Cette longue période de restrictions à l’exportation portant sur d’autres cultures a entraîné une augmentation significative de la production de soja, soit la sojización (sojatisation) (48). Comme le montre le graphique 1, la production de soja a presque doublé entre 2008 et 2015, atteignant un record de production de 61,4 millions de tonnes. Après la suppression des quotas à l’exportation en 2015 et jusqu’à l’année de récolte 2016/2017, la production de soja n’a pas connu de diminution significative au cours de cette période limitée par rapport aux autres cultures et est restée relativement stable (49). |
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(125) |
Dans le graphique 1, la Commission a indiqué la production de soja, de maïs et de blé par année de récolte depuis 2008, en complétant les données correspondantes communiquées lors de l’enquête initiale. À cet égard, l’année de récolte ou la campagne est la période allant d’une récolte à la récolte suivante. Il existe donc un certain décalage entre les années de récolte et les années civiles. L’année de récolte du soja commence le 1er avril et se termine le 31 mars. Graphique 1 Production argentine de soja, de maïs et de blé par année de récolte
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(126) |
Les données montraient que, depuis 2018, en l’absence de quotas à l’exportation, la production de maïs en particulier et de blé a augmenté, tandis que la production de soja a diminué. Le requérant a expliqué cette diminution comme étant un effet des mesures de défense commerciale instituées par l’Union européenne, les États-Unis et le Pérou. |
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(127) |
Afin de remédier aux effets négatifs des mesures de défense commerciale, le requérant a allégué que les pouvoirs publics argentins avaient rétabli des quotas à l’exportation pour le maïs et le blé par la résolution 276/2021 (50), qui devait produire le même effet de déplacement de la production que les politiques mises en œuvre entre 2008 et 2015. |
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(128) |
La Commission a donc examiné si les quotas à l’exportation pour le maïs et le blé étaient toujours en place. |
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(129) |
Lors de la vérification sur place, l’ACSOJA a expliqué qu’il n’y avait pas d’obligation de passer d’une culture à une autre et que les producteurs restaient libres de décider quelles cultures planter sur les terres qu’ils cultivent, qu’il s’agisse de soja ou d’autres cultures. Les pouvoirs publics argentins ont expliqué dans leur réponse au questionnaire et lors de la vérification sur place que la qualification du système établi par la résolution 276/2021 de quotas à l’exportation était incorrecte, dans la mesure où il s’agissait plutôt de volumes d’équilibrage des exportations ou de volumes d’équilibre des exportations (volúmenes de equilibrio). Ces volumes avaient été déterminés par un conseil consultatif (Consejo Consultivo) au sein duquel siègent des représentants de la consommation intérieure, du secteur d’exportation et des pouvoirs publics argentins. Sur la base de la consommation intérieure et des besoins d’exportation, ce conseil fixe le volume d’équilibrage, qui est ajusté en fonction de l’offre et de la demande. Les pouvoirs publics argentins ont expliqué que les volumes étaient généralement fixés à un niveau supérieur à celui des exportations réelles, l’objectif étant d’assurer la prévisibilité pour les opérateurs du marché plutôt que de bloquer les exportations. Toutefois, si 90 % du volume d’équilibrage devait être atteint, seules les déclarations sous serment obligatoires de vente à l’exportation (declaraciones juradas de venta al exterior, ci-après les «DJVE» 30) valables pour l’exportation pendant une période de 30 jours pouvaient être présentées aux autorités douanières, plutôt que les DJVE valables pour l’exportation pendant une période de 360 jours (DJVE 360). Une fois l’intégralité du volume d’équilibrage épuisé, les exportations de maïs et de blé ne pouvaient plus pu avoir lieu. Les volumes d’équilibrage étaient accessibles au public (51). |
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(130) |
En effet, l’enquête a montré qu’en ce qui concerne la période d’enquête de réexamen, le volume d’équilibrage initial pour l’année de récolte 2022/2023 de 10 millions de tonnes de maïs (52) a ensuite été ajusté à 20 millions de tonnes (53), puis à 26 millions de tonnes (54). |
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(131) |
Par contre, le volume initial d’équilibrage pour l’année de récolte 2022/2023 fixé à 2 millions de tonnes pour le blé (55) a par la suite été ajusté à 10 millions de tonnes (56), puis confirmé à ce même volume de 10 millions de tonnes (57). |
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(132) |
Après la période d’enquête de réexamen, en décembre 2023, la limite du volume d’équilibrage a été atteinte et les pouvoirs publics argentins ont bloqué l’enregistrement de nouvelles DJVE pendant quelques jours (58). En outre, un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a indiqué que, même lorsque le volume d’équilibrage était atteint au cours d’une année donnée et que les exportations étaient bloquées, cela n’avait pas d’effet significatif sur les exportations parce que ce blocage intervenait vers la fin de l’année. |
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(133) |
La Commission a constaté que, bien que l’effet de déplacement de la production dû au nouveau système prévu par la résolution 276/2021 ait pu être entravé par la sécheresse qui, en 2023, au cours de la période d’enquête de réexamen, a affecté la production des trois cultures considérées en Argentine, comme le montre le graphique 1, la production de soja durant l’année de récolte 2021/2022, avant la sécheresse, était toujours supérieure de 42 % au niveau qu’elle affichait avant que les pouvoirs publics argentins ne mettent en œuvre la politique visant à détourner la production de graines pour soutenir les producteurs de soja, en 2008/2009. En outre, durant l’année de récolte 2023/2024, après la sécheresse, alors que la production de soja s’était redressée et avait augmenté par rapport à la production d’avant la sécheresse pendant l’année de récolte 2021/2022, tant le maïs que le blé n’ont pas atteint le niveau de production d’avant la sécheresse. |
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(134) |
De plus, au cours de la période sans restrictions comprise entre 2015 et 2021, alors que la production de soja a diminué, celle de maïs et de blé a augmenté. |
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(135) |
Enfin, le système mis en place par le volume d’équilibrage des exportations, s’il peut prévoir un quota mobile, supposait néanmoins qu’une fois le quota épuisé, les exportations de maïs et de blé étaient bloquées. Le fait qu’en 2023, cela ne s’est produit que pendant quelques jours ne veut pas dire qu’il n’aurait pas pu y avoir un blocage plus long des exportations, qui relevait de la discrétion des pouvoirs publics argentins au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(136) |
Cela a conduit la Commission à conclure que les volumes d’équilibrage des exportations en vigueur depuis 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen ont contribué à favoriser la production de soja par rapport au maïs et au blé, en orientant les producteurs vers la poursuite de la production de soja (plutôt que vers celle d’autres graines), en abaissant le prix intérieur conformément aux objectifs stratégiques des pouvoirs publics argentins. |
Interdiction temporaire des importations de soja et autres mesures de soutien aux producteurs de soja
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(137) |
Dans l’enquête initiale, la Commission avait expliqué l’incidence d’une interdiction temporaire des importations de soja et, après sa suppression, de procédures très lourdes pour l’importation de soja, sur l’utilisation de soja cultivé sur le territoire national pour la production de biodiesel. Elle avait également conclu que l’interdiction d’importation, associée à la taxe à l’exportation sur le soja, confirmait l’objectif stratégique des pouvoirs publics argentins de stimuler le développement d’une industrie du biodiesel pleinement intérieure comprenant des contenus locaux dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui a donné lieu, en Argentine, à une production artificielle de soja, favorisée par les pouvoirs publics, destinée à la consommation intérieure, qui garantit que la demande locale de soja est satisfaite à partir d’un approvisionnement local orienté vers la réalisation des objectifs stratégiques énoncés (59). |
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(138) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, aucune interdiction d’importation de soja n’a été appliquée. |
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(139) |
Néanmoins, comme expliqué au considérant 38 ci-dessus, la loi de 2021 sur les biocarburants (qui était applicable au cours de la période d’enquête de réexamen) a découragé l’importation de soja en ce qu’elle prévoyait une exigence de contenu local, en vertu de laquelle le biodiesel utilisé pour le mélange devait être produit dans des usines argentines utilisant des matières premières produites dans le pays. En conséquence, les pouvoirs publics argentins ont créé un marché captif pour le soja national, séparant la chaîne de valeur nationale du marché mondial et la protégeant de la pression des importations. En intervenant sur le marché, les pouvoirs publics argentins ont atteint leur objectif d’augmenter la production et de baisser les prix intérieurs au profit de l’industrie du biodiesel. |
Subventions aux producteurs de soja
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(140) |
Dans l’enquête initiale, la Commission avait constaté que les pouvoirs publics argentins orientaient les producteurs de soja vers la production de soja, entraînant ainsi une augmentation de l’offre intérieure de soja en faveur du développement de l’industrie du biodiesel (60). |
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(141) |
Le requérant a affirmé que les pouvoirs publics argentins ont continué d’apporter un soutien aux producteurs de soja, notamment par la mise en œuvre de deux programmes de compensation. |
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(142) |
Le premier était un programme de compensation et d’incitation en faveur des petits producteurs de soja et des coopératives en vertu du décret 786/2020 (61). Le requérant a allégué que, dans le cadre de ce programme, les producteurs de soja bénéficiaient de remboursements de la taxe à l’exportation en fonction de leur superficie cultivée et que, si le régime était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, il avait été prolongé par une action et une législation gouvernementales ultérieures, non précisées par le requérant. |
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(143) |
La Commission a donc cherché à déterminer si ce régime était toujours en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(144) |
Les pouvoirs publics argentins ont fait valoir que les producteurs de soja n’avaient pas bénéficié du remboursement de la taxe à l’exportation, étant donné que les taxes à l’exportation n’étaient pas supportées par ceux-ci. Ils ont expliqué qu’au contraire, le considérant pertinent du décret 786/2020 faisait référence à la loi 27.541 (62), qui, tout en les autorisant à relever les taxes à l’exportation jusqu’à 33 %, prévoyait que 3 % de la valeur incrémentale des taxes à l’exportation devaient être affectés à la création d’un fonds destiné à accroître la compétitivité des petits et moyens producteurs et des coopératives (63). La loi 27.541 ajoutait également que «[l]e pouvoir exécutif national met en place des mécanismes [de] segmentation et d’incitation visant à améliorer la rentabilité et la compétitivité des petits producteurs et des coopératives dont les activités sont affectées par l’augmentation éventuelle du taux des droits à l’exportation […]» (mise en évidence ajoutée) (64). Le versement de ces fonds était fondé sur le volume de soja vendu par les cultivateurs entre février 2020 et décembre 2020, jusqu’à une limite calculée en volume de soja par hectare cultivé. |
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(145) |
En raison du manque de coopération des pouvoirs publics argentins dans la transmission de l’appendice A aux fournisseurs de soja, la Commission n’a pas pu vérifier si les producteurs de soja ont bénéficié de ce régime. Toutefois, sur la base des dispositions de l’article 28, les explications détaillées fournies par les pouvoirs publics argentins constituaient des données disponibles qui indiquaient que le régime avait effectivement été en vigueur et que des fonds avaient été versés en ce qui concerne les ventes réalisées jusqu’au 31 décembre 2020. Étant donné que le requérant n’a pas précisé quelles action et législation gouvernementales ultérieures ont prolongé ce régime, que la Commission n’est parvenue à trouver aucune mesure à cet égard et que les pouvoirs publics argentins ont confirmé que la mesure s’appliquait aux ventes réalisées jusqu’au 31 décembre 2020, la Commission a conclu que ce régime, dont les fonds ont été versés jusqu’au 31 décembre 2020, n’était pas en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(146) |
Le deuxième programme consistait en un programme de compensation pour les petits et moyens producteurs de soja et de maïs au titre de la résolution 862/2022, adoptée en novembre 2022 (65). Dans le cadre de ce programme, chaque producteur de soja pouvait percevoir un avantage allant jusqu’à 6 500 USD par hectare de soja déclaré et l’avantage total pouvant être perçu par les bénéficiaires s’élevait à 1,730 milliard d’USD. |
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(147) |
L’enquête a révélé que le programme de compensation était financé par le Fonds pour l’augmentation des exportations (Fondo Incremento Exportador), créé en vertu de l’article 9 du décret 576/2022 (66). Ce Fonds était, quant à lui, financé par la taxe à l’exportation supplémentaire (y compris sur le soja, l’huile de soja et le biodiesel) perçue grâce à l’augmentation des exportations obtenue dans le cadre du programme d’augmentation des exportations (Programa de Incremento Exportador). Conformément au décret 576/2022, le programme d’augmentation des exportations était le programme des pouvoirs publics argentins visant à encourager les exportations en proposant aux exportateurs de produits à base de soja un taux de change USD-peso argentin (ci-après «ARS») attrayant (le «dollar soja»), qui garantissait l’entrée de devises étrangères dans les réserves fédérales dans un contexte économique fortement inflationniste. |
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(148) |
La période de mise en œuvre et la fin du programme d’indemnisation étaient fixées à l’article 5 de la résolution 862/2022, qui prévoyait que le délai de dépôt des demandes était de 15 jours ouvrables à compter de la publication du règlement au bulletin officiel. Une fois ce délai expiré, il n’était plus possible d’introduire de nouvelles demandes. Ainsi, l’exécution du programme, telle que prévue à l’article 8 de la résolution 862/2022, a pris effet au mois de décembre 2022, par l’adoption de la résolution 276/2022 (67), qui détaillait la liste des bénéficiaires du programme. Cet acte administratif a mis fin à l’application du programme. Le requérant n’a pas allégué que le programme s’était poursuivi, et la Commission n’a trouvé aucun élément de preuve à cet égard. |
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(149) |
Dès lors, ce programme de compensation était en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen. En raison du manque de coopération des pouvoirs publics argentins dans la transmission de l’appendice A aux fournisseurs de soja, la Commission n’a pas pu vérifier le rôle que ce programme de compensation jouait pour eux. Toutefois, sur la base des dispositions de l’article 28, la liste des bénéficiaires du programme constituait un élément de preuve suffisant du versement de fonds au titre de ce programme au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(150) |
En conclusion, le programme de compensation et ses bases juridiques prouvent clairement que les pouvoirs publics argentins s’attendaient à ce que leurs mesures en matière d’exportation puissent avoir des effets négatifs sur les producteurs de soja nationaux et n’ont pas hésité à utiliser le produit de ces mêmes mesures (c’est-à-dire les recettes provenant des taxes à l’exportation) pour atténuer ces effets par des compensations accordées aux producteurs de soja. Ce régime est un autre moyen que les pouvoirs publics argentins utilisent pour charger les producteurs de soja ou ordonner à ceux-ci d’appliquer leur politique et de fournir du soja à l’industrie intérieure du biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
Analyse
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(151) |
Comme dans l’enquête initiale, la Commission a estimé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, les pouvoirs publics argentins continuaient de jouer un «rôle plus actif que de simples actes d’encouragement», comme l’exige l’Organe d’appel (68). La série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins, prises ensembles, restreint la liberté d’action des producteurs de soja en limitant dans la pratique leur capacité de décider du marché sur lequel ils vendent leur produit et du prix de celui-ci. |
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(152) |
Les producteurs de soja ne peuvent donc pas maximiser leurs revenus comme ils pourraient le faire en l’absence de la taxe à l’exportation sur le soja (par exemple, en exportant leur production pour bénéficier de prix supérieurs ou en augmentant les prix intérieurs), ainsi que d’autres mesures similairement restrictives. |
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(153) |
La résolution 862/2022, par laquelle les pouvoirs publics argentins prennent des mesures spécifiques afin d’aider l’industrie du soja et la chaîne de valeur qui lui est associée à inverser le déclin en matière de compétitivité et de rentabilité observé dans l’ensemble de la chaîne de valeur associée, vient également étayer cette affirmation. Les pouvoirs publics argentins soutiennent donc financièrement les producteurs de soja et les encouragent — ou les y contraignent — à maintenir leur production pour approvisionner le marché intérieur alors qu’un fournisseur rationnel adapterait sa production et ses prix dans une situation où les exportations sont découragées. |
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(154) |
Par conséquent, les pouvoirs publics argentins utilisent ces mesures pour amener les producteurs de soja à garder le soja sur le territoire argentin, étant donné qu’ils ne peuvent pas le vendre aux prix plus élevés qui prévaudraient en Argentine si de telles mesures n’existaient pas. |
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(155) |
En ce sens, les pouvoirs publics argentins «chargent» les producteurs de matières premières ou «ordonnent» à ceux-ci de fournir des marchandises aux utilisateurs nationaux de soja, c’est-à-dire les producteurs de biodiesel, moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Les producteurs de soja se voient confier la responsabilité de créer un marché intérieur artificiel, cloisonné et à bas prix en Argentine. |
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(156) |
En d’autres termes, la série de mesures décrites précédemment appliquées par les pouvoirs publics argentins visait à réduire au minimum l’incidence négative des mesures sur les producteurs de soja tout en les incitant à adopter un comportement particulier, qui n’est pas simplement le résultat ou l’effet des mesures prises par les pouvoirs publics argentins. Bien que les producteurs de soja puissent légèrement réduire leur production nationale en réponse aux taxes à l’exportation et aux autres mesures restrictives, les éléments de preuve indiquent que la production n’a ni cessé ni connu de diminution significative (sauf en 2023, en raison de la sécheresse, voir tableau 1 ci-après). La Commission a conclu que cela est dû au fait que les pouvoirs publics argentins ont chargé les producteurs de soja, et ordonné à ceux-ci, de poursuivre leur production. |
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(157) |
Des mesures atténuant l’incidence des restrictions à l’exportation imposées par les pouvoirs publics argentins aux producteurs de soja ont été prévues dans les mêmes bases juridiques que celles imposant les restrictions à l’exportation (par exemple, le Fonds pour l’augmentation des exportations dans le décret 576/2022 établissant le programme d’augmentation des exportations, ainsi que dans l’ancienne loi 27541 qui, tout en autorisant les pouvoirs publics argentins à relever les taxes à l’exportation jusqu’à 33 %, prévoyait que 3 % de la valeur supplémentaire des taxes à l’exportation devaient être affectés à la création d’un fonds destiné aux producteurs de soja touchés). Dès lors, les effets ont été établis par les pouvoirs publics argentins sur une base ex ante, et non ex post, et n’étaient donc pas «involontaires». Il existe un «lien démontrable» clair entre la politique et le comportement des entités privées concernées, qui servent de mandataires aux pouvoirs publics argentins, dont ils exécutent la politique d’approvisionnement en soja de l’industrie du biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(158) |
La CARBIO et les pouvoirs publics argentins ont affirmé que les taxes à l’exportation en cause ne constituaient pas une subvention passible de mesures compensatoires. Selon la CARBIO, les taxes à l’exportation ne constituent pas une contribution financière au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base. La CARBIO a soutenu que l’interprétation de l’action de charger ou d’ordonner proposée par le Tribunal (69) et par la jurisprudence de l’OMC ne saurait conduire à conclure que les pouvoirs publics argentins ont soumis les producteurs de soja à une action de charger ou d’ordonner. En fait, la taxe à l’exportation sur le soja ne confiait pas aux producteurs de soja la tâche de vendre du soja sur le marché intérieur à des prix inférieurs aux prix mondiaux. Au contraire, selon les pouvoirs publics argentins, elle visait à accroître les recettes fiscales et, sur la base d’éléments de preuve budgétaires, elle représentait toujours une source de revenus très importante pour les pouvoirs publics argentins. |
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(159) |
La Commission a rappelé que le seul fait que les taxes à l’exportation en soi ne soient pas explicitement mentionnées à l’article 3, point 1), a), du règlement de base ne les empêche pas d’être potentiellement une contribution financière et donc de relever de la définition d’une subvention au titre du règlement de base et de l’accord SMC, a fortiori lorsqu’elles interviennent en combinaison avec une autre série de mesures gouvernementales. En effet, la jurisprudence du Tribunal confirme que l’objectif des systèmes de restrictions à l’exportation peut être de soutenir directement et indirectement l’industrie du biodiesel (70). La Commission a fourni de nombreux éléments de preuve montrant que la taxe à l’exportation sur le soja était utilisée en tant qu’outil, en conjonction avec d’autres instruments, afin d’inciter les producteurs de soja à respecter les objectifs stratégiques énoncés, et ce d’une façon équivalant à une subvention passible de mesures compensatoires, tel que précisé à l’article 3, point 1), a), du règlement de base. Pour ce qui est de l’objectif des taxes à l’exportation, la Commission a relevé que la législation mentionnait également l’objectif de «stabiliser les prix internes à des niveaux convenables ou maintenir un volume d’offres adapté aux besoins d’approvisionnement du marché intérieur», comme indiqué au considérant 116. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(160) |
La CARBIO et les pouvoirs publics argentins ont allégué que les taxes à l’exportation ne limitaient pas d’une autre manière leur choix concernant la production, la vente et l’exportation de leurs produits. En outre, les pouvoirs publics argentins ont ajouté que les prix FOB officiels n’étaient utilisés que comme base imposable pour la taxe à l’exportation, de sorte que les prix à l’exportation étaient fixés librement. |
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(161) |
La Commission a fait observer que l’enquête a montré que la production de soja était effectivement influencée par les restrictions à l’exportation imposées à d’autres cultures, que le prix intérieur du soja restait inférieur au prix du marché mondial (voir graphique 3) et que le montant des taxes à l’exportation payées sur le soja dépendait du prix FOB officiel fixé par les pouvoirs publics argentins. La taxe à l’exportation fondée sur le prix FOB officiel ne laisse nécessairement pas de libre appréciation aux producteurs de soja pour fixer le prix à l’exportation. Enfin, comme le montre l’analyse qui précède, la taxe à l’exportation n’est pas le seul outil conçu par les pouvoirs publics argentins pour orienter les producteurs de soja. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(162) |
En conclusion, comme dans l’enquête initiale, la Commission a conclu que les pouvoirs publics argentins continuent de charger les producteurs de soja ou d’ordonner à ceux-ci d’appliquer leur politique visant à créer un marché intérieur cloisonné et à fournir du soja à l’industrie intérieure du biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(163) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins ont fait valoir que le soja n’était pas une matière première directe pour le biodiesel et que la Commission devait en tenir compte dans son analyse, notamment en considérant comme intrant l’huile de soja, pour laquelle l’Argentine jouit d’un avantage concurrentiel naturel. |
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(164) |
La Commission a confirmé qu’elle avait tenu compte de cet aspect dans le calcul du montant des subventions pour les producteurs-exportateurs argentins retenus dans l’échantillon. En effet, le dénominateur de l’avantage conféré par le régime était le chiffre d’affaires généré par les ventes de produits à base de soja, et pas seulement de biodiesel. C’est pourquoi la Commission n’avait pas besoin de répartir l’avantage reçu en fonction de l’utilisation finale du soja acheté. Enfin, dans la mesure où les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient intégrés verticalement, la Commission n’avait pas besoin de tenir compte d’autres étapes de la chaîne de valeur entre le soja et le biodiesel, et aucune fourniture d’huile de soja n’avait été alléguée dans la demande et ne pouvait donc être analysée, puisqu’elle était autoproduite par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Par ailleurs, dans la section 3.3.1.3.3 du présent règlement, notamment dans le tableau 1, la Commission a bel et bien analysé le rôle de l’huile de soja dans la chaîne de valeur entre le soja et le biodiesel. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(165) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont affirmé que la taxe à l’exportation était une mesure de politique fiscale d’application générale. Les pouvoirs publics argentins ont déclaré que les sources sur lesquelles la Commission avait fondé ses conclusions formulées au considérant 115 ne confirmaient pas que leur objectif était de fournir du soja à l’industrie du biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La CARBIO a rappelé que les taxes à l’exportation étaient en vigueur avant la mise en place de l’industrie du biodiesel en Argentine en 2007 et qu’elles avaient été utilisées comme outil de politique fiscale. La CARBIO a indiqué qu’elles pouvaient même représenter une charge pour les producteurs-exportateurs, qui ne recevaient pas de remboursement de celles-ci. En conséquence, toute incidence de la taxe à l’exportation sur les prix du soja et tout avantage aurait été un effet secondaire de l’activité de perception de recettes publiques des pouvoirs publics argentins et «une simple conséquence inattendue d’une réglementation des pouvoirs publics» (71). Une telle activité ordinaire de perception de recettes ne remplirait pas le critère juridique d’«un rôle plus actif [des pouvoirs publics] que de simples actes d’encouragement» (72). |
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(166) |
La Commission a rappelé qu’au considérant 116, elle a constaté que l’un des objectifs pour lesquels les pouvoirs publics argentins étaient habilités à prélever des droits à l’exportation était de «stabiliser les prix internes à des niveaux convenables ou maintenir un volume d’offres adapté aux besoins d’approvisionnement du marché intérieur». En outre, les considérants 117 à 123 exposent les éléments de preuve disponibles qui montrent que la taxe à l’exportation sur le soja était destinée à garantir la fourniture de la matière première en particulier à l’industrie du biodiesel. Dès lors, la Commission, tout en reconnaissant qu’il était possible que la taxe à l’exportation sur le soja ait également été utilisée comme outil de politique fiscale, a conclu qu’il ne s’agissait pas là de son seul objectif. Dans la mesure où la législation argentine montrait que l’objectif de l’État, par la taxe à l’exportation, était le développement de l’industrie en aval, notamment de l’industrie du biodiesel, l’incidence de la taxe à l’exportation sur les prix n’est pas une «simple conséquence inattendue» de la réglementation des pouvoirs publics argentins, mais l’intention déclarée de ces derniers. Dans ce contexte, le fait que les taxes à l’exportation étaient en vigueur avant la création de l’industrie du biodiesel en Argentine en 2007 n’empêche pas qu’un outil stratégique puiss être adapté ou appliqué à de nouveaux objectifs stratégiques apparus par la suite. En fait, l’enquête initiale a révélé que si le taux de la taxe à l’exportation a été modifié en 2007, c’était précisément «pour de nouvelles fins productives; […] cit[ant] explicitement les biocarburants comme exemple» (73). Cette allégation a donc été rejetée. |
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(167) |
À la suite de l’information finale, la CARBIO a réitéré ses observations exposées aux considérants 158 et 160 ci-dessus. De même, les pouvoirs publics argentins ont réitéré leurs observations exposées au considérant 158. Tous deux ont fait référence à l’interprétation de l’article 1.1, point a), 1), iv), de l’accord SMC proposée par le Groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Restrictions à l’exportation, selon laquelle une restriction à l’exportation «ne peut constituer une fourniture de biens à laquelle les pouvoirs publics ont chargé ou ordonné de procéder au sens de l’alinéa iv)» (74). Tous deux ont également indiqué que l’Union avait expressément souscrit à cette jurisprudence dans ses observations présentées en tant que tierce partie dans l’affaire États-Unis — Restrictions à l’exportation (75). En outre, la CARBIO a allégué que les restrictions à l’exportation ne sauraient constituer un moyen de charger les acteurs privés d’une fonction ou de leur ordonner de l’exécuter au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base. À l’appui de son allégation, la CARBIO a fait référence à l’interprétation de cette disposition par le Tribunal (76) et à l’interprétation de l’article 1.1, point a), 1), iv), de l’accord SMC par le Groupe spécial dans les affaires Chine — AMGO (77) et États-Unis — Mesures compensatoires (Chine), selon laquelle, «[l]orsque les pouvoirs publics chinois limitent la capacité des producteurs nationaux de magnésie et de coke d’exporter ces produits, ils ne “donnent” pas “la responsabilité” aux producteurs nationaux d’exécuter une quelconque fonction» (78). Par conséquent, la CARBIO a soutenu que les restrictions à l’exportation ne sauraient être considérées comme une contribution financière sous la forme d’une action de charger ou d’ordonner. Il en découlait, selon la CARBIO, que les taxes à l’exportation, ainsi que les restrictions à l’exportation pour le maïs et le blé, ne constituaient pas des subventions passibles de mesures compensatoires. |
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(168) |
La Commission a fait observer qu’elle n’avait pas analysé seulement des restrictions à l’exportation telles que la taxe à l’exportation et les restrictions à l’exportation pour le maïs et le blé, mais une série complète de mesures comprenant, notamment mais pas exclusivement, ces restrictions à l’exportation, décrites aux considérants 101 à 150. Cette série de mesures, prises ensemble, a permis aux pouvoirs publics argentins de charger les producteurs de soja de se conformer à leurs objectifs stratégiques, ou de leur ordonner de le faire, d’une manière équivalant à une subvention passible de mesures compensatoires, au sens de l’article 3, point 1), a), du règlement de base. Dès lors, les allégations relatives aux seules restrictions à l’exportation sont inopérantes dans le cadre de l’analyse effectuée par la Commission. Ces allégations ont donc été rejetées. |
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(169) |
La CARBIO a critiqué la référence faite par la Commission à l’arrêt PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission au considérant 159 ci-dessus, en particulier au fait qu’elle étayerait l’affirmation de la Commission selon laquelle la Commission elle-même a fourni de nombreux éléments de preuve montrant que la taxe à l’exportation sur le soja était utilisée comme outil, avec d’autres instruments, visant à inciter les producteurs de soja à se conformer aux objectifs stratégiques déclarés d’une manière équivalant à une subvention passible de mesures compensatoires. La CARBIO a allégué que cet arrêt n’étayait pas cette affirmation, en particulier parce que les restrictions à l’exportation en cause dans cet arrêt étaient liées aux prix internationaux. |
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(170) |
La Commission considérait que l’arrêt mentionné au considérant 159 étayait le fait que la jurisprudence du Tribunal confirmait que l’objectif des systèmes de restrictions à l’exportation peut être de soutenir directement et indirectement l’industrie du biodiesel. Toutefois, elle ne s’est pas référée à cet arrêt à l’appui de sa conclusion relative à la taxe à l’exportation sur le soja. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(171) |
En outre, tout en reconnaissant que la Commission avait correctement indiqué la base imposable différente (à savoir, le prix FOB considéré) pour le soja et l’huile de soja, d’une part, et le biodiesel, d’autre part, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que la Commission l’avait confondue avec la valeur imposable (c’est-à-dire la valeur sur la base de laquelle la taxe à l’exportation est calculée) et avait mal interprété l’écart entre le taux effectif de la taxe à l’exportation sur le biodiesel et le taux de la taxe à l’exportation sur le soja et l’huile de soja au considérant 113. Selon les pouvoirs publics argentins, la Commission aurait dû comparer le taux effectif de la taxe à l’exportation sur le biodiesel avec un prétendu taux effectif de la taxe à l’exportation sur le soja et l’huile de soja, qui était beaucoup plus faible. En effet, d’après eux, bien que la base imposable soit différente, le mode de calcul de la valeur imposable est le même pour les trois taxes à l’exportation. |
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(172) |
La Commission a fait observer que les pouvoirs publics argentins avaient fourni des informations contradictoires à cet égard. Les pouvoirs publics argentins eux-mêmes, en réponse à la question C.II.22 du questionnaire, avaient expliqué que, «[l]orsque des marchandises sont soumises à des prix officiels (par exemple, les marchandises relevant de la loi 21.453 [c’est-à-dire le soja et l’huile de soja]), la valeur imposable sera égale au prix officiel». Il s’ensuit que la Commission a correctement déterminé la valeur imposable du soja et de l’huile de soja dans le prix FOB officiel, de sorte que la taxe à l’exportation est prélevée directement sur le prix FOB officiel, sans calculer de taux effectif pour le soja et l’huile de soja. Dès lors, l’écart décrit au considérant 113 et rapporté dans des sources publiques est effectivement en place. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(173) |
Les pouvoirs publics argentins ont également critiqué la qualification d’«irrationnelle» de la situation des producteurs de soja en conséquence des mesures prises par les pouvoirs publics argentins au considérant 123, face à une production saine prévue en 2025. |
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(174) |
La Commission a fait observer que la qualification d’«irrationnelle» faisait référence aux ventes, plutôt qu’à la production, et a rejeté cette allégation. |
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(175) |
Par ailleurs, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que les volumes d’équilibrage des exportations pour le maïs et le blé ne constituaient pas un soutien pour les producteurs de soja, mais visaient plutôt à atténuer les perturbations du marché résultant de l’agression militaire menée par la Russie contre l’Ukraine. Ils ont également allégué qu’au contraire, l’analyse de la Commission était axée sur les effets de la mesure. En outre, les pouvoirs publics argentins ont fait observer qu’ils avaient modifié les volumes d’équilibrage à la hausse tout au long de l’année, et non à la baisse, qui aurait été la direction recherchée si l’objectif avait été d’encourager la production de soja. Enfin, selon eux, la Commission n’avait pas pris en considération le fait que les producteurs de soja étaient libres de changer de cultures et que le quota était atteint presque de manière synchronisée avec sa durée de validité. |
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(176) |
La Commission a conclu au considérant 136 que les volumes d’équilibrage des exportations ont contribué à favoriser la production de soja, plutôt qu’à la soutenir. En outre, les volumes d’équilibrage des exportations ont été introduits par la résolution 276/2021, du 16 décembre 2021, avant l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine en février 2022. Enfin, la Commission n’a pas pris des mesures compensatoires concernant les volumes d’équilibrage des exportations individuellement, mais dans le cadre d’une série de mesures par lesquelles les pouvoirs publics argentins ont chargé les fournisseurs de soja de l’objectif explicite de fournir du soja à l’industrie du biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate ou leur ont ordonné de le faire. Les modifications des volumes d’équilibrage des exportations étaient fondées sur la consommation intérieure et les besoins d’exportation. Ainsi, un ajustement à la hausse des volumes reflétait simplement une baisse de la consommation intérieure et une augmentation du besoin d’exportation. Au contraire, l’objectif consistant à favoriser la production de soja a été démontré par l’imposition même des volumes d’équilibrage des exportations pour le maïs et le blé. Il est à noter que les volumes d’équilibrage des exportations ont été imposés après une période sans restrictions à l’exportation. Au cours de cette période sans restrictions à l’exportation, la production de soja avait diminué, tandis que la production de maïs et de blé avait augmenté. La liberté de passer d’une culture à une autre corrobore les conclusions de la Commission, étant donné que les données relatives à la production du graphique 1 montrent la forte corrélation entre la production de soja et les restrictions à l’exportation, comme le montre également le choix des producteurs en ce qui concerne les cultures au cours de la période sans restrictions. Enfin, les volumes d’équilibrage des exportations ont conservé un plafond fixe, comme le montre le fait que les volumes ont été épuisés, de sorte que leur existence même favorise la production de soja. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.3.1.3.2. Action de charger ou d’ordonner visant des organismes privés au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base
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(177) |
Comme dans l’enquête initiale, la Commission a ensuite cherché à déterminer si les producteurs de soja en Argentine sont des organismes privés visés par une action de charger ou d’ordonner des pouvoirs publics argentins au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base. |
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(178) |
Les producteurs-exportateurs argentins retenus dans l’échantillon achetaient la totalité du soja utilisé dans le cadre de la production de biodiesel auprès de sources nationales. Ces graines étaient achetées auprès d’exploitations privées de soja, à l’exception de certains volumes de soja provenant de l’entreprise publique YPF SA. |
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(179) |
Les pouvoirs publics argentins ont expliqué que l’Argentine compte plus de soixante mille producteurs de soja, répartis sur une vaste zone et produisant dans des conditions économiques et de production différentes, et ont affirmé qu’ils ne pouvaient être considérés comme des organismes privés visés par une action de charger ou d’ordonner en vertu de l’article 1.1, point a), 1), iv), de l’accord SMC, si ce n’est qu’ils sont soumis au pouvoir réglementaire de l’État et à la politique fiscale qu’il dicte, qui est d’application générale. |
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(180) |
La Commission a fait observer que le nombre de sites ou de conditions de production ou les différences à cet égard ne s’opposent pas en soi à la constatation d’une action de charger ou d’ordonner. Au contraire, la structure fragmentée du marché du soja témoigne d’une faiblesse de l’équilibre du marché, en particulier par rapport aux quelques exportateurs de biodiesel verticalement intégrés (moins d’une douzaine, selon les pouvoirs publics argentins), qui sont également les principaux concasseurs de soja, disposant d’un pouvoir de marché bien plus important. En outre, la politique fiscale en cause (les taxes à l’exportation) n’est pas d’application générale, mais concerne des produits agroalimentaires spécifiques et leurs dérivés, dont le soja, l’huile de soja et le biodiesel. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(181) |
Sur la base des informations disponibles, la Commission a donc considéré, comme dans l’enquête initiale, que l’ensemble des producteurs de soja sont des organismes privés chargés par les pouvoirs publics argentins, au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base, de fournir du soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
3.3.1.3.3. Fourniture de soja par des producteurs de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate
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(182) |
Dans le cadre de l’enquête initiale, la Commission avait examiné si les producteurs de soja avaient réellement exécuté la politique gouvernementale argentine et fourni du soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(183) |
La Commission a procédé à la même analyse en actualisant les données collectées à l’époque. Conformément aux conclusions établies au considérant 85, la Commission devait utiliser partiellement les données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base afin de déterminer si des producteurs de soja avaient fourni du soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(184) |
Au travers de la série de mesures décrites aux considérants 101 à 150, les pouvoirs publics argentins ont incité les producteurs de soja à vendre leurs produits localement à des prix inférieurs à ceux qu’ils auraient autrement pratiqués, c’est-à-dire que si ces mesures n’avaient pas été prises, les producteurs de soja auraient exporté le soja au prix bien supérieur pratiqué sur le marché mondial ou auraient simplement adapté leur offre aux contraintes du marché. En revanche, les producteurs de soja ne l’ont pas fait en raison de la politique des pouvoirs publics argentins visant à stimuler le développement de l’industrie du biodiesel en aval. |
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(185) |
Comme démontré dans le tableau 1, la quasi-totalité de la production intérieure de soja est ensuite transformée en huile de soja par concassage. Les données concernant la production, l’exportation, l’importation et le concassage intérieur du soja au fil des ans sont les suivantes: Tableau 1 Production argentine de soja, d’huile de soja et de biodiesel
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(186) |
Comme expliqué au considérant 133, la baisse de la production de soja jusqu’en 2022 était due à la suppression des quotas à l’exportation pour le maïs et le blé, associée aux mesures de défense commerciale prises par l’Union européenne, les États-Unis et le Pérou. La chute qui a suivi en 2023 était due à une importante sécheresse en Argentine. En 2024, après la sécheresse, la production de soja s’est redressée et a augmenté par rapport à la production d’avant la sécheresse en 2022. |
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(187) |
Cette tendance est illustrée dans le graphique 2 ci-après (en tonnes): Graphique 2 Opérations sur le soja en Argentine
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(188) |
Le tableau 1 et le graphique 2 indiquent que la quasi-totalité de la production de soja a été concassée et que la consommation intérieure de l’huile de soja ainsi obtenue a été principalement utilisée pour la production de biodiesel. De plus, même lorsqu’elle a été confrontée à une faible production résultant de la sécheresse de 2023, l’Argentine a importé davantage de soja afin d’exploiter toute sa capacité de concassage. |
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(189) |
En outre, des exportations de soja n’ont lieu que lorsque la consommation intérieure destinée au concassage de soja et à la production de biodiesel est pleinement satisfaite. Le tableau 1 et le graphique 2 montrent également les importations très limitées de soja au cours des années d’application des restrictions à l’exportation, à l’exception de l’année 2023 durant laquelle le pays a connu une sécheresse. Cette tendance est également confirmée par le modèle économique observé auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En effet, aucun d’entre eux n’a importé de soja pour la production de biodiesel. Ils n’ont importé du soja que pour l’utiliser dans leurs installations de concassage et ont ensuite exporté la totalité de l’huile et de la farine de soja ainsi obtenues en dehors du territoire argentin. |
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(190) |
En conséquence, l’objectif principal des mesures prises par les pouvoirs publics argentins a été réalisé: le soja produit sur le territoire argentin a pleinement satisfait la demande intérieure de matières premières pour la production intérieure de biodiesel, et ce au détriment des producteurs de soja qui ne pouvaient pas optimiser leurs bénéfices en exportant la totalité de leur production ou en la vendant à des prix plus élevés sur le marché intérieur en raison des restrictions à l’exportation. |
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(191) |
Conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC, dans la plupart des cas, une forme quelconque de menace ou de persuasion de la part des pouvoirs publics à l’égard des fournisseurs de matières premières est nécessaire en tant qu’élément de preuve de l’existence d’une action de charger ou d’ordonner. Le fait de laisser une marge d’appréciation n’écarte pas automatiquement cette constatation. Cette analyse au cas par cas est fondée sur des éléments de preuve. En l’espèce, le fait que les exportations soient relativement limitées sur un marché de produits de base hautement international où l’Argentine est l’un des principaux producteurs de soja au monde est remarquable, notamment si l’on tient compte du fait que le prix sur les marchés internationaux est sensiblement supérieur au prix intérieur argentin (voir graphique 3). |
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(192) |
Les éléments de preuve repris dans la législation argentine (voir considérants 116 à 120) montrent que l’objectif stratégique des pouvoirs publics argentins est de développer et de favoriser les industries en aval à plus forte valeur ajoutée, notamment l’industrie du biodiesel. En outre, les pouvoirs publics argentins ont clairement indiqué leur objectif visant à protéger les industries en aval de la hausse des prix internationaux. |
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(193) |
Il apparaît aussi clairement que, bien que les pouvoirs publics argentins n’empêchent pas officiellement les innombrables petits producteurs de soja d’exporter leurs produits, ceux-ci sont incités par ces politiques à vendre sur le marché intérieur la quasi-totalité de leur production, et ce à des prix inférieurs à ceux qu’ils auraient autrement pu obtenir sur les marchés internationaux. Aucun élément de preuve disponible dans le dossier n’indique que les pouvoirs publics argentins cherchent de quelque manière que ce soit à encourager et/ou à soutenir activement, directement ou indirectement, une augmentation des exportations et donc une maximisation des bénéfices pour les producteurs de soja malgré les difficultés connues rencontrées par les petits agriculteurs lorsqu’il s’agit de trouver des clients à l’étranger, de communiquer dans une langue étrangère et d’accomplir l’ensemble des lourdes formalités administratives qui s’appliquent aux exportations. |
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(194) |
En l’absence d’autres éléments de preuve dans le dossier indiquant le contraire, et compte tenu de la coopération insuffisante des pouvoirs publics argentins s’agissant de la fourniture d’éléments de preuve et d’informations pertinents à cet égard, la Commission a conclu que ces éléments de preuve montrent que les producteurs de soja ont été incités à vendre leur production sur le marché intérieur au profit des industries en aval (notamment les producteurs de biodiesel) au lieu de maximiser leurs rendements, par exemple en trouvant d’autres solutions telles que l’adaptation de leur production ou même le choix d’un autre type de production (par exemple, production d’autres graines). |
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(195) |
Le fait que les producteurs de soja disposent encore d’un certain pouvoir discrétionnaire pour vendre à l’étranger, du moins officiellement, et que des exportations très limitées ont effectivement eu lieu ne remet pas en cause la conclusion principale concernant l’existence d’une action de charger ou d’ordonner, conformément à la jurisprudence de l’OMC (80). |
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(196) |
En outre, comme dans l’enquête initiale, la Commission a analysé l’incidence de l’offre de soja due aux mesures prises par les pouvoirs publics argentins sur le prix intérieur du soja en Argentine. |
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(197) |
La Commission a utilisé le prix intérieur moyen du soja en Argentine, qui repose sur des données mensuelles de la bourse des céréales de Buenos Aires pour Rosario, Bahia Blanca et Quequen fournies par les pouvoirs publics argentins. |
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(198) |
Comme considéré dans l’enquête initiale, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont effectivement importé du soja. Bien que les sociétés n’aient pas utilisé ces importations pour la production de biodiesel (celles-ci ont été utilisées afin de produire de l’huile de soja qui a ensuite été exportée), le prix de ces importations a pu être considéré comme représentatif, car le soja a été importé afin d’être concassé et réexporté sous forme d’huile de soja et leur prix reflétait celui du marché mondial du soja (golfe du Mexique). |
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(199) |
Le graphique 3 ci-après montre les fluctuations des prix au cours de la période d’enquête de réexamen (sauf pour les mois pour lesquels aucun prix intérieur n’a été communiqué) et la différence de prix entre le prix intérieur argentin et le prix pratiqué sur le marché mondial. Graphique 3 Prix intérieur argentin par rapport au prix sur le marché mondial
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(200) |
Le graphique 3 montre une différence de prix entre le prix intérieur argentin et le prix pratiqué sur le marché mondial, ainsi que le prix CIF à l’importation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, tout au long de la période d’enquête de réexamen. Les orientations politiques des pouvoirs publics argentins empêchent les producteurs de soja de réaliser des bénéfices en fonction des prix pratiqués sur le marché mondial. Les producteurs de soja sont effectivement privés de la possibilité de faire le choix rationnel de vendre sur les marchés internationaux à des prix bien supérieurs. |
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(201) |
À la place, ils réalisent des bénéfices comparables sur le marché intérieur et sur le marché international, mais, pour ce faire, ils réduisent les prix intérieurs du montant de la taxe à l’exportation. Ainsi, les pouvoirs publics argentins tirent les prix intérieurs vers le bas au profit de l’industrie nationale de transformation. |
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(202) |
Les pouvoirs publics argentins exercent une action d’ordonner en ce qu’ils privent les producteurs de soja de la possibilité de faire un choix rationnel. En outre, comme le montre le graphique, la différence de prix entre les prix intérieurs et les prix internationaux est non seulement restée constante tout au long de la période d’enquête de réexamen, mais a également protégé l’industrie du biodiesel et toutes les autres industries en aval (telles que celle des concasseurs, principalement intégrés aux producteurs de biodiesel) des prix plus élevés observés sur le marché international. |
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(203) |
En conséquence, la série de mesures prises par les pouvoirs publics argentins a permis la réalisation de leur objectif prédéfini, à savoir réduire les prix intérieurs dans un contexte où les prix internationaux augmentent au profit de l’industrie nationale à valeur ajoutée, notamment en ce qui concerne le biodiesel. |
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(204) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs de soja en Argentine ont été chargés de fournir du soja à l’industrie intérieure du biodiesel ou ont reçu l’ordre de le faire moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(205) |
À la suite de l’information finale, la CARBIO a affirmé que, dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’avait pas conclu que les producteurs de soja ne seraient pas libres de fixer le prix du soja, contrairement à dans l’enquête initiale (81). La CARBIO a indiqué que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient expliqué lors de la vérification que, sur le marché du soja, les acheteurs et les vendeurs négocient et fixent les prix librement. En outre, la CARBIO a fait valoir que la taxe à l’exportation n’avait pas privé les fournisseurs de soja de leur choix rationnel et n’avait pas compromis leur capacité à exporter, comme le montrent le tableau 1 et le considérant 195. Enfin, les producteurs étaient restés libres de décider des cultures à cultiver. |
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(206) |
Contrairement à ce qui a été allégué, la Commission a conclu au considérant 161 que, comme lors de l’enquête initiale, le prix du soja sur le marché intérieur est resté inférieur au prix du marché mondial et que les producteurs de soja n’étaient pas libres de fixer le prix à l’exportation en raison de la taxe à l’exportation. Les explications fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas contredit ces deux conclusions. En outre, la Commission a déjà expliqué aux considérants 161 et 193 à 195 en quoi le pouvoir d’appréciation des producteurs de soja était limité par les pouvoirs publics argentins. Enfin, la liberté de décider des cultures à cultiver n’a pas empêché la Commission de conclure au considérant 135 ci-dessus que les volumes d’équilibrage des exportations avaient contribué à favoriser la production de soja par rapport au maïs et au blé. Ces allégations ont donc été rejetées. |
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(207) |
Les pouvoirs publics argentins ont allégué que l’absence de preuve de leur action visant à soutenir l’activité d’exportation des producteurs de soja ne devrait pas être assimilée à une preuve du contraire. En outre, selon eux, la Commission n’a pas tenu compte du fait que le marché international des produits de base est complexe et que les producteurs de soja n’y participent pas directement, mais plutôt par l’intermédiaire de commerçants. |
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(208) |
La Commission a fait observer que sa conclusion concernait la mesure dans laquelle le pouvoir d’appréciation des producteurs de soja était limité par les pouvoirs publics argentins, sur la base d’éléments de preuve positifs recueillis dans le cadre de l’enquête (plutôt que de l’absence de ceux-ci), et que les pouvoirs publics argentins n’ont produit aucun autre élément de preuve à la suite de l’information finale. Le fait que les producteurs de soja accèdent généralement au marché international des produits de base par l’intermédiaire de commerçants ne devrait pas les empêcher d’exporter. Les producteurs-exportateurs argentins de biodiesel exportent effectivement en général par l’intermédiaire de commerçants. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.3.1.3.4. Les fonctions qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics et la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics
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(209) |
Comme dans l’enquête initiale (82), la Commission a considéré que la fourniture de soja provenant du territoire argentin à l’industrie argentine du biodiesel est une fonction qui est normalement du ressort des pouvoirs publics, étant donné qu’en vertu du droit international général, les États ont la souveraineté sur leurs ressources naturelles. Au lieu de fournir les matières premières directement à l’industrie du biodiesel afin de réaliser les objectifs de politique publique des pouvoirs publics argentins visant à stimuler le développement de l’industrie du biodiesel, dont son potentiel d’exportation, les pouvoirs publics argentins incitent, par une série de mesures, les entités privées à le faire en leur nom, lesquelles exercent donc une fonction ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics et supposant de sacrifier des revenus. |
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(210) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que la fourniture de soja n’était pas une fonction normalement du ressort des pouvoirs publics, car ils ne participaient pas aux activités concernant la production de soja. De même, la CARBIO a fait valoir que la Commission n’avait fourni aucun élément de preuve indiquant que les décisions prises par des fournisseurs privés concernant la production et la vente de soja cultivé sur des terres privées en Argentine correspondent à une fonction qui est normalement du ressort des pouvoirs publics argentins. Selon ces derniers et la CARBIO, le simple fait qu’un État puisse exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne les ressources naturelles présentes sur son territoire ne signifie pas que la fourniture de ces ressources naturelles à des entreprises privées est également une fonction normalement du ressort des pouvoirs publics. Au contraire, l’exploitation commerciale, la distribution et la vente de ressources naturelles sont des fonctions qui sont normalement du ressort d’entreprises privées, le rôle de l’État se limitant à la régulation et à la surveillance. En d’autres termes, bien que la régulation et la surveillance des ressources naturelles soient des fonctions qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics, ce n’est pas le cas de la fourniture directe de ressources naturelles à des entités privées. |
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(211) |
Tout d’abord, en ce qui concerne les arguments selon lesquels les pouvoirs publics argentins n’ont pas participé à la production de soja et les fournisseurs sont privés et vendent du soja cultivé sur des terres privées, la Commission a fait observer que les pouvoirs publics argentins avaient chargé les producteurs de soja d’atteindre un objectif stratégique particulier ou leur avaient ordonné de le faire. Cette fourniture de soja par les producteurs de soja visés par une action de charger ne différait pas d’une situation dans laquelle les pouvoirs publics argentins eux-mêmes étaient directement les producteurs du soja. En outre, la Commission conteste la distinction artificielle opérée par la CARBIO, selon laquelle l’exploitation commerciale, la distribution et la vente de ressources naturelles ne sont pas des fonctions normalement du ressort des pouvoirs publics, qui se limitent à réguler et à surveiller les ressources naturelles. Pareille approche aurait pour conséquence que la fourniture de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate ne pourrait jamais être considérée comme une fonction du ressort des pouvoirs publics, car la fonction de l’État serait simplement de réguler la fourniture de ce bien ou service. La Commission n’a pas accepté cette distinction et a considéré que, précisément grâce à l’exercice des pouvoirs réglementaires des pouvoirs publics argentins en matière de fourniture de soja, cette dernière peut être considérée comme une fonction normalement du ressort des pouvoirs publics. Dans ce contexte, le fait que les destinataires de ce produit soient des entités privées plutôt que publiques n’a pas d’incidence sur cette conclusion, puisqu’il est dénué de pertinence pour l’objectif stratégique de développement de l’industrie du biodiesel. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.3.1.3.5. Conclusion en ce qui concerne la contribution financière
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(212) |
Au travers d’une série de mesures, notamment de taxes à l’exportation, de restrictions quantitatives, de subventions accordées aux producteurs nationaux et de déclarations de politique publique, les pouvoirs publics argentins ont incité les producteurs nationaux de soja à vendre du soja au niveau local et les ont «chargés», ou leur ont «ordonné» de fournir cette matière première en Argentine moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Les mesures en question ont eu l’effet souhaité, à savoir fausser le marché intérieur du soja en Argentine et faire baisser le prix jusqu’à un niveau artificiellement bas au profit de l’industrie du biodiesel en aval. La fonction de fournir du soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate est normalement du ressort des pouvoirs publics compte tenu de l’objectif stratégique visant à soutenir l’industrie du biodiesel. En outre, la pratique des producteurs de soja d’exercer cette fonction ne diffère pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics dans le cadre de la poursuite d’objectifs stratégiques similaires au travers d’autres formes de soutien (tels que des subventions ou des recettes sacrifiées). |
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(213) |
La Commission a donc conclu que les pouvoirs publics argentins ont apporté une contribution financière indirecte au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base, tel qu’interprété et appliqué conformément à la norme pertinente de l’OMC en vertu de l’article 1.1, point a), iv), de l’accord SMC. |
3.3.1.4.
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(214) |
Dans l’enquête initiale, la Commission a estimé que les catégories «contribution financière» et «soutien des revenus ou des prix» ne s’excluaient pas mutuellement (83). En accord avec cette interprétation, en plus d’examiner si la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins pouvait être qualifiée de «contribution financière» sous la forme de la fourniture de marchandises moyennant une rémunération moins qu’adéquate, la Commission a également procédé à une analyse afin de déterminer si la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins pouvait également être qualifiée de soutien des revenus ou des prix au sens de l’article 3, point 1), b), du règlement de base (84). |
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(215) |
Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, la Commission a considéré que, dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, le requérant avait apporté des éléments de preuve montrant que la série de mesures des pouvoirs publics argentins pouvait également être qualifiée de soutien des revenus ou des prix au sens de l’article 3, point 1), b), du règlement de base. Dès lors, la Commission a examiné dans un premier temps si les pouvoirs publics argentins continuaient de manifester une intention de soutenir la création et le développement de l’industrie du biodiesel. Elle a ensuite cherché à déterminer le type de mesures que les pouvoirs publics argentins ont adopté ou ont continué d’adopter au cours de la période d’enquête de réexamen afin de soutenir l’industrie du biodiesel. Enfin, elle s’est efforcée d’établir si ces mesures pouvaient être qualifiées de «toute forme de soutien des revenus ou des prix» au sens de l’article XVI du GATT de 1994. |
3.3.1.4.1. L’intention des pouvoirs publics argentins de soutenir l’industrie intérieure du biodiesel
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(216) |
Dans l’enquête initiale, dans le cadre de l’analyse du soutien des revenus ou des prix, la Commission avait communiqué la législation montrant l’intention des pouvoirs publics argentins de soutenir l’industrie du biodiesel, notamment le décret 1396/2001 (85), la résolution 1156/2004 (86) et la loi de 2006 sur le biodiesel. |
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(217) |
Dans le cadre de l’enquête actuelle, outre les éléments mis en évidence dans le contexte de la taxe à l’exportation aux considérants 117 à 122 et la conclusion tirée en ce qui concerne les volumes d’équilibrage des exportations de maïs et de blé au considérant 136 et les subventions accordées aux producteurs de soja au considérant 150, la Commission a examiné si la législation ultérieure montrait que les pouvoirs publics argentins menaient une politique explicite de soutien au développement de l’industrie intérieure du biodiesel. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la loi de 2006 sur le biodiesel n’était plus en vigueur et avait été remplacée par la loi de 2021 sur les biocarburants, qui réglementait l’obligation concernant le biodiesel pour le marché intérieur. |
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(218) |
Au considérant 38, la Commission a déjà rappelé les fonctions du secrétariat à l’énergie, l’autorité de mise en œuvre en vertu de la loi de 2021 sur les biocarburants. Aux fins de l’analyse du soutien des revenus ou des prix, la Commission rappelle le rôle du secrétariat à l’énergie consistant à «garantir la disponibilité des intrants nécessaires à la préparation de biocarburants pour le mélange obligatoire, tout en étant capable d’arbitrer et de mettre en place les mécanismes qu’il juge nécessaires pour que leur acquisition soit effectuée dans les conditions normales et habituelles du marché et sans aucune distorsion, en fixant comme limite, le cas échéant, le prix à l’exportation de ces intrants diminué des coûts respectifs» (87). Cette fonction montre que les pouvoirs publics argentins ont conçu la production de soja par rapport à la production de biodiesel, et dans le but de garantir un approvisionnement suffisant pour cette dernière. À cette fin, les pouvoirs publics argentins étaient habilités à fixer un prix maximal pour les intrants du biodiesel vendus dans le cadre de l’obligation pour le marché intérieur correspondant au prix à l’exportation de ces intrants, après déduction des coûts pertinents. En d’autres termes, le prix des intrants destinés au marché intérieur aurait été inférieur au prix des intrants destinés au marché d’exportation. Il ressort donc clairement de cette disposition que l’intention des pouvoirs publics argentins dans la loi de 2021 sur les biocarburants était de soutenir l’industrie intérieure du biodiesel. |
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(219) |
Cette intention est d’ailleurs expressément confirmée par l’article 16 de la loi de 2021 sur les biocarburants, significativement intitulé «Substitution des importations», qui habilite le secrétariat à l’énergie à «remplacer l’importation de combustibles fossiles par des biocarburants» et à «promouvoir les investissements en faveur de l’industrialisation des matières premières nationales» (88). Comme les pouvoirs publics argentins l’ont confirmé lors de la vérification sur place, l’industrialisation (industrialización) dans le contexte de la chaîne de valeur du soja fait référence au concassage même. Dès lors, dans la pratique, l’article 16 de la loi de 2021 sur les biocarburants fait référence à la promotion des investissements dans le concassage du soja afin de favoriser la production de biodiesel. Il s’agit là d’un autre moyen de soutenir l’industrie intérieure du biodiesel. |
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(220) |
En outre, l’évaluation de la fixation du prix intérieur du biodiesel réalisée dans le cadre de l’enquête initiale (89) est restée valable au cours de la période d’enquête de réexamen. En effet, conformément à la loi de 2021 sur les biocarburants, pendant la période d’enquête de réexamen, les pouvoirs publics argentins ont continué de fixer le prix du biodiesel vendu sur le marché intérieur dans le cadre de l’obligation concernant le biodiesel pour le marché intérieur, qui constitue la quasi-totalité du marché intérieur du biodiesel. |
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(221) |
Durant la période d’enquête de réexamen, le prix intérieur du biodiesel était fixé presque tous les mois, sans distinction entre les types de sociétés, et était accessible au public (90). |
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(222) |
Aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a reçu de quota et n’a approvisionné le marché intérieur au cours de la période d’enquête (bien que d’autres producteurs de biodiesel du groupe Renova l’aient fait). Toutefois, les prix fixés par les pouvoirs publics argentins sur le marché intérieur semblent être supérieurs au prix FOB moyen à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, au cours des périodes où le prix intérieur était le même (durant la période d’enquête de réexamen) lorsqu’ils ont déclaré les ventes à l’exportation, compte tenu du prix FOB à l’exportation à la fois hors taxe à l’exportation sur le biodiesel et, sauf pour deux périodes au cours desquelles les prix intérieurs et à l’exportation étaient alignés, avec la taxe à l’exportation sur le biodiesel. |
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(223) |
Par conséquent, en fixant artificiellement le prix du biodiesel sur le marché intérieur à un niveau artificiellement élevé, les pouvoirs publics argentins ont poursuivi une politique de soutien des prix en faveur des petites et moyennes entreprises de l’industrie du biodiesel vendant leurs produits sur le marché intérieur. |
Le soutien explicite des pouvoirs publics argentins aux niveaux national et provincial à l’industrie du biodiesel
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(224) |
En outre, le requérant a indiqué en tant que preuve du soutien continu apporté par les pouvoirs publics argentins à l’industrie du biodiesel i) le programme de financement des fonds de roulement dans l’industrie du biodiesel au titre de la résolution 947/2023 (91), et ii) les recettes sacrifiées en vertu de la loi de 2021 sur les biocarburants. |
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(225) |
Il s’agit là de nouveaux régimes présumés concernant les producteurs de biodiesel, et la Commission les a analysés dans les sections correspondantes ci-après afin d’établir si un avantage était conféré dans le cadre de ces régimes. Toutefois, afin de déterminer s’ils démontraient le soutien des pouvoirs publics argentins à l’industrie du biodiesel, la Commission a analysé leurs bases juridiques (en vigueur au cours de la période d’enquête de réexamen) et une déclaration publique à leur sujet. Des éléments de preuve tirés de la loi de 2021 sur les biocarburants ont été mentionnés aux considérants 218 et 219 ci-dessus. En outre, comme expliqué aux considérants 313 et 314, l’article 22 de la loi de 2021 sur les biocarburants semblait prévoir une exonération fiscale de la taxe sur les carburants liquides et de la taxe sur le dioxyde de carbone applicable uniquement au biodiesel d’origine nationale intégré à un mélange de combustibles. Lors de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins semblaient partager ce point de vue. Toutefois, dans leur réponse au questionnaire, ils semblaient plutôt laisser entendre qu’en vertu de l’article 4 du titre III de la loi 23.966 (92), le biodiesel intégré à un mélange de combustibles, qu’il soit d’origine nationale ou importé, n’est jamais soumis à la taxe sur les combustibles liquides et à la taxe sur le dioxyde de carbone, ces taxes étant prélevées uniquement sur l’essence, le gasoil ou le diesel inclus dans le carburant mélangé, que ces derniers ou le biodiesel mélangé soient d’origine nationale ou importés. En effet, aucun taux n’était indiqué pour le biodiesel à l’article 4, contrairement à d’autres combustibles. Il restait donc difficile de savoir s’il existait une discrimination dans la perception de la taxe en fonction de l’origine du biodiesel. |
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(226) |
Comme la Commission l’expliquera au considérant 315 ci-après, il n’a pas été possible de calculer un avantage au titre de ce régime, étant donné qu’il était évident que cette taxe était prélevée sur le carburant mélangé obtenu après le mélange plus en aval de la chaîne de valeur, et non au niveau des producteurs de biodiesel. Toutefois, le fait que les biocarburants, y compris le biodiesel (expressément mentionné à l’article 4 du titre III de la loi 23.966), sont soustraits au champ d’application de la taxe sur les carburants liquides et de la taxe sur le dioxyde de carbone témoigne, en soi, de l’intention manifeste des pouvoirs publics argentins de favoriser la consommation de biodiesel, notamment de biodiesel d’origine nationale, et de soutenir ainsi l’industrie nationale du biodiesel. |
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(227) |
En ce qui concerne, en revanche, le programme de financement des fonds de roulement dans l’industrie du biodiesel, son objectif déclaré était «d’offrir de meilleures conditions de financement pour l’acquisition des intrants nécessaires à la production de biodiesel destiné au mélange obligatoire avec du diesel en vertu de la loi 27.640» (93). À l’occasion d’une cérémonie célébrant la mise en œuvre du programme, le président de la banque nationale d’Argentine (Banco de la Nación Argentina, ci-après la «BNA»), qui est entièrement détenue par l’État et l’une des plus grandes banques du pays, a expressément déclaré que l’objectif du crédit était «de créer davantage d’emplois et de pouvoir continuer à exporter, ainsi qu’à faire des économies de devises étrangères» (94). Il s’ensuit qu’il ne fait aucun doute que le programme de financement injectant du capital dans l’industrie du biodiesel visait à soutenir l’industrie du biodiesel en offrant de meilleures conditions de financement, et en particulier à soutenir les exportations de biodiesel. Même si, au considérant 311 ci-après, la Commission conclura que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas bénéficié du programme de financement, ce régime était en vigueur au cours de la période d’enquête de réexamen pour les producteurs de biodiesel admissibles et constituait donc un élément de preuve valable aux fins du soutien des revenus ou des prix. |
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(228) |
En outre, le requérant a allégué que plusieurs actions de l’administration provinciale montraient que le soutien à l’industrie du biodiesel était également présent au niveau provincial. |
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(229) |
En particulier, le requérant a indiqué que, premièrement, la province de Santa Fe a lancé un programme visant à ce que tous les bus publics utilisent du biodiesel sous sa forme pure (B100) (95). |
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(230) |
Deuxièmement, la province de Córdoba a annoncé le financement de crédits pour la promotion de la production et de la consommation locales de biodiesel (96). |
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(231) |
Troisièmement, la province de Córdoba a de nouveau mis en œuvre sa politique de promotion des biocarburants au moyen de la loi provinciale 10.721 (97), qui visait à consolider la production de biodiesel et à promouvoir le remplacement des combustibles fossiles par du biodiesel. La loi provinciale 10.721 fixe plusieurs objectifs, dont la consolidation de la production de biocarburants et la «promotion du remplacement progressif des combustibles fossiles par […] une consommation préférentielle de biocarburants, tendant à leur utilisation massive» (mise en évidence ajoutée) (98). |
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(232) |
Toutes ces mesures au niveau provincial sont intervenues après l’enquête initiale. |
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(233) |
En ce qui concerne la nouvelle mesure prise par la province de Santa Fe, elle visait à encourager l’«utilisation massive de biocarburants (biodiesel […])» (99) dans divers secteurs économiques, notamment les transports publics et leur parc de véhicules. Outre l’obligation pour les transports publics et leurs véhicules utilisés dans le cadre d’appels d’offres publics d’utiliser du biodiesel sous sa forme pure (B100) comme carburant, la loi provinciale 14.010 de Santa Fe prévoyait la possibilité d’accorder «une exonération et/ou une réduction de l’impôt sur le revenu brut, des droits de timbre et/ou de la taxe unique sur les véhicules» aux sociétés qui contribuaient aux objectifs de la loi provinciale 14.010 de Santa Fe (100). Cette contribution était mesurée sur la base des investissements réalisés par ces sociétés afin d’accroître le recours au biodiesel dans leurs activités. Ainsi, en récompensant par des exonérations fiscales les investissements réalisés par des entreprises privées, la loi provinciale 14.010 de Santa Fe a activement encouragé l’utilisation du biodiesel (et, donc, les ventes de biodiesel dans la province) dans de nombreux secteurs économiques de la province. Par conséquent, alors que les exonérations fiscales de la province de Santa Fe dont les producteurs de biodiesel ont bénéficié ont été spécifiquement analysées aux considérants 270 à 289, aux fins du soutien des revenus ou des prix, la loi provinciale 14.010 de Santa Fe témoignait de la mise en œuvre au niveau provincial de l’intention des pouvoirs publics argentins de soutenir l’industrie du biodiesel. |
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(234) |
En ce qui concerne les nouvelles mesures prises par la province de Córdoba, dans la demande, le requérant a reconnu que les preuves de subventions de la province de Córdoba avaient été rejetées lors de l’enquête initiale, au motif que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’avaient pas bénéficié de lois provinciales de Córdoba (101). Néanmoins, le requérant a soutenu que ces éléments restaient intéressants dans la mesure où ils montraient l’application locale d’une politique nationale en matière de biocarburants et pouvaient être pertinents dans l’hypothèse où les producteurs retenus dans l’échantillon seraient différents pour l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
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(235) |
La Commission a fait observer que, bien que l’échantillon ait changé par rapport à celui de l’enquête initiale, aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures ne produisait de biodiesel dans la province de Córdoba. Ils n’ont donc pas pu bénéficier des régimes indiqués ici. Toutefois, les subventions accordées par la province de Córdoba sur lesquelles le requérant a demandé à la Commission de procéder à une nouvelle enquête étaient différentes de celles mentionnées ici et sont examinées aux considérants 297 à 299 ci-après. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures n’ont pas pu bénéficier des subventions mentionnées ici non plus, étant donné qu’ils n’étaient pas situés dans la province de Córdoba. Cependant, il ne peut être exclu que d’autres producteurs de biodiesel situés dans la province de Córdoba aient pu en bénéficier au cours de la période d’enquête de réexamen. Dès lors, aux seules fins du soutien des revenus ou des prix, la Commission a considéré que ces mesures montraient la mise en œuvre au niveau provincial de l’intention des pouvoirs publics argentins de soutenir l’industrie du biodiesel. |
Conclusions concernant l’intention des pouvoirs publics argentins de soutenir l’industrie du biodiesel
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(236) |
Par conséquent, la Commission a conclu que l’intention des pouvoirs publics argentins de soutenir le développement de l’industrie argentine du biodiesel était toujours manifeste au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.3.1.4.2. Mesures de soutien à l’industrie du biodiesel
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(237) |
Comme indiqué aux considérants 216 à 236, l’intention des pouvoirs publics argentins de soutenir l’industrie du biodiesel était évidente dans une série de mesures, dont celle visant à fausser artificiellement le marché intérieur du soja, la fixation du prix du biodiesel vendu dans le cadre de l’obligation pour le marché intérieur, le programme de financement des fonds de roulement dans l’industrie du biodiesel au titre de la résolution 947/2023, les recettes sacrifiées en vertu de la loi de 2021 sur les biocarburants et les mesures adoptées par les provinces de Santa Fe et de Córdoba. Ces mesures soutenaient directement ou indirectement les revenus des producteurs de biodiesel. En outre, avec la loi de 2021 sur les biocarburants, les pouvoirs publics argentins ont poursuivi le régime de promotion de la production de biodiesel déjà établi par la loi de 2006 sur le biodiesel. Par conséquent, la Commission a conclu sur la base des informations disponibles qu’au cours des années qui ont suivi l’enquête initiale, les pouvoirs publics argentins ont continué de mettre en place une série de mesures visant à développer et soutenir les revenus de l’industrie du biodiesel. |
3.3.1.4.3. La série de mesures adoptées par les pouvoirs publics argentins peut être qualifiée de «toute forme de soutien des revenus ou des prix» au sens de l’article XVI du GATT de 1994
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(238) |
Au travers de la série de mesures décrites aux considérants 216 à 236, les pouvoirs publics argentins fournissent un soutien des revenus à l’industrie du biodiesel. |
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(239) |
En outre, les pouvoirs publics argentins ont maintenu, par la loi de 2021 sur les biocarburants, une exigence obligatoire en matière de mélange selon laquelle les sociétés de mélange d’Argentine doivent acheter le biodiesel à des prix artificiellement élevés fixés par les pouvoirs publics argentins, apportant ainsi un soutien des prix à l’industrie du biodiesel. |
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(240) |
Toutes ces mesures montrent que l’industrie argentine du biodiesel est soutenue et stimulée artificiellement. |
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(241) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu’au travers de la série de mesures susmentionnées, les pouvoirs publics argentins fournissent directement ou indirectement un soutien des revenus ou des prix à l’industrie du biodiesel, contribuant ainsi à sa compétitivité. |
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(242) |
Comme constaté lors de l’enquête initiale, en régulant le marché intérieur du biodiesel et en n’accordant de quotas qu’aux petites entreprises de biodiesel, les pouvoirs publics argentins ont donné lieu à une industrie au sein de laquelle les plus gros producteurs ne peuvent pas vendre sur le marché intérieur et sont donc entièrement tournés vers l’exportation, ce qui favorise la compétitivité des exportations de l’industrie du biodiesel (102). Tableau 2 Production et exportation argentines de biodiesel (en tonnes)
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(243) |
Comme le montre le tableau 2, l’industrie du biodiesel est restée une industrie tournée vers l’exportation. En effet, depuis 2020, jusqu’à 74 % de la production a été exportée, selon l’année, et, au cours de la période d’enquête de réexamen, près de la moitié de la production a été exportée. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont expliqué qu’au cours de la période d’enquête de réexamen (pendant laquelle l’engagement était en vigueur), les prix dans l’Union, leur seule destination d’exportation au cours de ladite période, étaient faibles et ils n’exportaient généralement que lorsque les prix étaient suffisamment élevés par rapport au prix minimal à l’importation en vigueur conformément à l’engagement, afin de réaliser des bénéfices. Dans le même temps, jusqu’à la mi-octobre 2022, l’obligation concernant le biodiesel plus élevée (12,5 %) et la possibilité également pour les entreprises qui ne participaient généralement pas à l’obligation pour le marché intérieur de fournir l’obligation supplémentaire signifiaient qu’une plus grande partie de la production était destinée à la consommation intérieure plutôt qu’à l’exportation. C’est pourquoi le pourcentage des exportations par rapport à la production est inférieur à celui des années précédentes. Une situation similaire peut être observée en 2020, lorsque l’obligation concernant le biodiesel était de 10 % en vertu de la loi de 2006 sur le biodiesel, avant que la loi de 2021 sur les biocarburants ne l’abaisse à 5 % en 2021 (pourcentage qui a ensuite été porté à 7,5 % à partir de juin 2022). Sous cet angle, une obligation concernant le biodiesel plus élevée suppose une consommation intérieure plus élevée, tandis qu’une obligation concernant le biodiesel plus faible fait office d’incitation à l’exportation. En conséquence, en abaissant l’obligation concernant le biodiesel prévue par la loi de 2021 sur les biocarburants, les pouvoirs publics argentins ont orienté davantage encore l’industrie argentine du biodiesel vers les exportations. La baisse des niveaux de production et des exportations totales en quantités absolues au cours de la période d’enquête de réexamen s’explique par une baisse globale de la production due à la sécheresse en Argentine, qui a affecté les matières premières du biodiesel, à savoir le soja. |
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(244) |
Par conséquent, le soutien apporté à l’industrie intérieure du biodiesel a favorisé les exportations de biodiesel, ce qui a permis aux producteurs de biodiesel d’entrer en concurrence déloyale avec les producteurs de biodiesel d’autres pays qui ne bénéficiaient pas de prix inférieurs des matières premières. L’industrie argentine du biodiesel est restée principalement tournée vers l’exportation, notamment vers l’exportation sur le marché de l’Union. |
3.3.1.4.4. Conclusion concernant le soutien des revenus ou des prix
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(245) |
Les pouvoirs publics argentins ont affirmé que la qualification des taxes à l’exportation de soutien des revenus ou des prix à l’industrie du biodiesel était en contradiction avec le rôle de la taxe à l’exportation sur le biodiesel dans l’action de charger ou d’ordonner, étant donné qu’elle a diminué les prix obtenus par l’industrie du biodiesel. |
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(246) |
La Commission a fait observer que l’analyse de l’action de charger ou d’ordonner était axée sur la taxe à l’exportation sur le soja, et non sur le biodiesel, et sur les conséquences sur la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate, qui a entraîné une baisse des coûts et une hausse des bénéfices/revenus. C’est donc cette même taxe à l’exportation, ainsi que d’autres mesures de soutien, qui ont contribué à la fourniture d’un soutien des revenus ou des prix par les pouvoirs publics argentins. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(247) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu’au moyen d’une série de mesures, les pouvoirs publics argentins ont, directement ou indirectement, continué d’apporter un soutien des revenus ou des prix à l’industrie du biodiesel au sens de l’article 3, point 1), b), du règlement de base, ce qui a entraîné l’exportation de la majeure partie de la production intérieure. |
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(248) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins ont affirmé que la plupart des mesures soutenant la conclusion relative au soutien des revenus ou des prix concernaient le marché intérieur, auquel les exportateurs de biodiesel n’étaient pas autorisés à participer. Cela s’appliquait notamment à la conclusion formulée au considérant 218 concernant la loi de 2021 sur les biocarburants, qui garantit des intrants pour la production de biodiesel pour le marché intérieur. Les pouvoirs publics argentins ont également affirmé que le secrétariat n’était pas compétent pour le soja, car il ne s’agissait pas d’un intrant direct du biodiesel, et que la limite de prix s’appliquait aux intrants destinés à l’élaboration du biodiesel dans le cadre de l’obligation et non au biodiesel lui-même. Cette limite de prix ne s’appliquait que si les conditions du marché pour l’achat des intrants n’étaient pas applicables. |
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(249) |
La Commission a exprimé son désaccord. En effet, l’enquête a révélé que des sociétés individuelles au sein des groupes des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon participaient au marché intérieur du biodiesel. Par ailleurs, la loi de 2021 sur les biocarburants affecte les exportateurs parce qu’elle interdit aux entités exportatrices de participer au marché intérieur et les oblige donc à exporter. En outre, le soutien à la fourniture d’intrants pour la production de biodiesel destiné au marché intérieur favorise également les sociétés individuelles au sein des groupes des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En ce qui concerne la compétence du secrétariat pour les intrants du biodiesel, les pouvoirs publics argentins n’ont pas expliqué quel était l’objectif de cette disposition juridique, si ce n’était la sécurité d’approvisionnement et la limitation du prix du soja. Les pouvoirs publics argentins n’ont pas précisé quels étaient les intrants autres que le soja auxquels la disposition juridique faisait référence. Enfin, le biodiesel vendu dans le cadre de l’obligation était déjà vendu à un prix réglementé par les pouvoirs publics et n’avait pas besoin d’une limite de prix supplémentaire fixée par le secrétariat. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.3.1.5.
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(250) |
Puisqu’il a été établi que la série de mesures décrites aux considérants 101 à 150 ci-dessus constitue une contribution financière des pouvoirs publics argentins sous la forme d’une action de charger ou d’ordonner visant des organismes privés et/ou que la série de mesures décrites aux considérants 216 à 236 constitue un soutien des revenus ou des prix, la Commission a calculé le montant de la subvention en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, dont l’existence a été constatée pendant la période d’enquête de réexamen, conformément à l’article 3, point 2), et à l’article 5 du règlement de base. |
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(251) |
Comme dans l’enquête initiale, et étant donné que la plupart des mesures prises par les pouvoirs publics argentins visaient à réduire artificiellement le prix intérieur du soja, avec pour conséquence des revenus plus élevés pour les producteurs argentins de biodiesel, la Commission a examiné si le soutien accordé par les pouvoirs publics argentins à l’industrie du biodiesel a conféré un avantage en ce qui concerne la différence entre les prix payés par les producteurs nationaux de biodiesel et une référence fondée sur les conditions existantes du marché argentin du soja. |
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(252) |
La Commission a calculé en premier lieu le prix d’achat moyen pondéré du soja payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête de réexamen. La moyenne pondérée a été calculée mois par mois et sur la base de la livraison des producteurs de soja à l’usine de biodiesel en Argentine. |
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(253) |
Le prix d’achat moyen était fondé sur les prix, hors TVA, et les volumes mentionnés dans les listings transaction par transaction des factures présentées par les producteurs-exportateurs argentins retenus dans l’échantillon et vérifiées pendant les visites de vérification sur place. |
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(254) |
Ce prix moyen devait être comparé avec une référence appropriée. Comme dans l’enquête initiale, la Commission a utilisé le prix moyen pondéré mensuel du soja importé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En effet, celui-ci était importé sur une base CIF et avait en moyenne le même niveau de prix, quelle que soit son origine. Les prix à l’importation réels livrés aux usines de concassage aux conditions CIF se situaient au même niveau de prix que le prix pratiqué sur le marché mondial, qui est coté golfe du Mexique. Les importations de soja ont représenté un volume significatif des achats des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir 38 %, soit un pourcentage plus élevé que dans l’enquête initiale en raison de la sécheresse qui a affecté la période d’enquête de réexamen. Ces achats ont été répartis sur des centaines de transactions. |
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(255) |
La Commission a donc considéré que les prix réels payés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour le soja importé reflètent les conditions non faussées du marché argentin, y inclus les frais de livraison généralement applicables compris dans le prix final (103). |
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(256) |
Le fait que ces importations effectuées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas été utilisées pour la production de biodiesel, mais pour la production d’huile de soja ne modifie pas cette conclusion, étant donné que, pendant la période d’enquête de réexamen, la demande de soja pour la production de biodiesel en Argentine était entièrement couverte par l’offre intérieure de soja. Parallèlement, il n’y a pas de différence de qualité entre les différentes variétés de soja disponibles qui rendrait le soja importé inutilisable pour la production de biodiesel. En conséquence, la Commission a estimé que ces achats constituaient une référence appropriée. |
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(257) |
Sur cette base, la Commission a utilisé le prix réel auquel les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont importé du soja en Argentine, lequel provenait toujours de pays voisins, comme étant la variable la plus proche possible pour des prix intérieurs argentins non faussés pour ce produit. Comme expliqué au considérant 254, ces prix se situaient au même niveau que les prix pratiqués sur le marché mondial. |
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(258) |
La Commission a alors comparé le prix payé par les producteurs argentins pour le soja cultivé sur le territoire argentin avec le prix à l’importation réel moyen pondéré du soja sur une base mensuelle. Ces importations ont toutes été effectuées dans le cadre d’un régime d’importation temporaire et n’ont donc pas été soumises à des droits à l’importation. Le prix réel payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon était considéré comme correspondant aux conditions existantes sur le marché en Argentine. |
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(259) |
Le montant total de la différence représente les «économies» réalisées par les producteurs argentins de biodiesel qui achètent du soja sur le marché argentin faussé par rapport au prix qu’ils auraient payé en l’absence de distorsions. En fin de compte, ce montant total représente l’avantage conféré aux producteurs argentins par les pouvoirs publics argentins pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(260) |
En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d’affaires total réalisé pour la production basée sur le soja des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention a conféré un avantage à l’ensemble de la production des produits basés sur le soja et pas uniquement au produit concerné ou à la production destinée à l’exportation. |
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(261) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont affirmé que la Commission n’avait pas fourni de motifs suffisants à l’appui de la conclusion selon laquelle les prix moyens à l’importation reflétaient les conditions existantes du marché, en plus de mentionner l’absence de distorsions et de signaler i) que les prix à l’importation étaient conformes aux prix mondiaux et ii) qu’ils représentaient un volume important des achats des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La CARBIO a allégué que cette motivation était en contradiction avec la conclusion formulée par la Commission au considérant 190 selon laquelle le soja produit sur le marché intérieur a pleinement répondu à la demande intérieure d’un intrant pour la production intérieure de biodiesel et le soja importé n’était pas utilisé pour la production de biodiesel. |
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(262) |
Contrairement à ce qui était affirmé, la Commission a expliqué au considérant 254 en quoi le prix à l’importation du soja effectivement payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon reflétait les conditions existantes du marché. En outre, le fait que les prix à l’importation étaient conformes aux prix mondiaux (contrairement aux prix intérieurs argentins) et que les importations représentaient une part importante des achats des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sont des éléments essentiels pour établir qu’une référence reflète les conditions existantes du marché. Le fait que le soja importé n’était pas utilisé pour produire du biodiesel ne remet pas cette conclusion en cause, puisque le soja importé était concassé dans les mêmes installations de concassage que le soja produit sur le marché intérieur qui était utilisé pour la production de biodiesel. Ainsi, outre les conclusions de la Commission rappelées par la CARBIO, la Commission a également tenu compte, au considérant 258, du fait que le soja importé était livré dans les ports situés à proximité des usines utilisées pour le concassage tant du soja provenant du territoire national que du soja importé pour la production de biodiesel. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(263) |
De plus, la CARBIO a allégué que les prix moyens à l’importation du soja ne constituaient pas une référence appropriée parce qu’ils ne reflétaient pas les conditions du marché argentin. En particulier, le soja importé était importé dans le cadre du régime d’importation temporaire et n’était pas utilisé pour produire du biodiesel, et était livré aux conditions CIF, tandis que l’achat de soja sur le marché intérieur n’entraînait pas de frais de livraison internationaux. |
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(264) |
La Commission a fait observer qu’elle a déjà expliqué au considérant 262 les raisons pour lesquelles elle considérait que le soja importé reflétait les conditions existantes du marché en Argentine. En outre, elle a considéré que le prix CIF à l’importation était approprié, car il reflétait le prix pratiqué à l’usine de concassage, située dans le port, où le soja produit sur le territoire argentin pour produire du biodiesel était lui aussi concassé. Qui plus est, comme rappelé au considérant 254, les prix CIF à l’importation se situaient au même niveau que le prix du marché mondial. Enfin, la CARBIO n’a pas ajouté d’autres arguments expliquant en quoi le prix à l’importation ne serait pas une référence appropriée. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(265) |
À la suite de l’information finale, la CARBIO a également affirmé que, dans le calcul de l’avantage, la Commission n’avait tenu compte de la différence entre le prix payé pour le soja national et le prix de référence que lorsque le premier était inférieur au second. Toutefois, lorsque le prix payé pour le soja national était supérieur au prix de référence, la Commission n’avait pas tenu compte de la différence, alors que le montant dépassant le prix de référence aurait dû être déduit du montant total de l’avantage. |
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(266) |
La Commission a fait observer que l’approche adoptée pour calculer l’avantage pour la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate était justifiée. En effet, le Groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Droits antidumping et compensateurs (Chine) a conclu que «ne [pas] “compens[er]” […] les montants positifs de l’avantage par les montants “négatifs” de l’avantage» était conforme à l’accord SMC (104). De plus, en tout état de cause, la Commission a considéré que cette allégation était inopérante car, même si elle appliquait la méthode proposée par la CARBIO, elle conclurait néanmoins à la continuation des subventions sur la base de la marge de subvention qui en résulterait. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.3.1.6.
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(267) |
La série de mesures prises par les pouvoirs publics argentins était destinée à bénéficier à certaines industries, dont l’industrie intérieure du biodiesel. En effet, bien que les distorsions sur le soja profitent également aux produits en aval autres que le biodiesel, l’avantage n’est disponible que pour certaines industries en Argentine, à savoir celles appartenant à la chaîne de valeur du soja. En outre, l’accent particulier mis par les pouvoirs publics argentins sur l’industrie du biodiesel au sein de la chaîne de valeur du soja est démontré par le lien entre le soja et le biodiesel dans la législation pertinente indiquée aux considérants 117 à 122. Par ailleurs, bien que le soutien accordé au biodiesel par les pouvoirs publics argentins au travers de diverses mesures soit également accordé à d’autres biocarburants, ces mesures sont limitées à un groupe d’entreprises ou d’industries. Elles sont donc spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. |
3.3.1.7.
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(268) |
La Commission a constaté qu’au travers d’une série de mesures, équivalant à la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate et/ou à un soutien des revenus ou des prix, les pouvoirs publics argentins ont apporté un soutien à l’industrie du biodiesel. Les pouvoirs publics argentins ont conféré aux bénéficiaires un avantage qui est spécifique, équivalant donc à une subvention passible de mesures compensatoires. |
3.3.1.8.
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(269) |
Le taux de subvention fixé en ce qui concerne cette série de mesures pendant la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à:
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3.3.2. Exonérations fiscales au niveau provincial accordées par la province de Santa Fe
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(270) |
Le requérant a allégué que les producteurs de biodiesel de la province de Santa Fe continuaient de bénéficier de recettes publiques sacrifiées sous la forme de diverses exonérations fiscales accordées pendant 15 ans, comme la Commission l’a constaté dans l’enquête initiale (105). |
3.3.2.1.
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(271) |
L’enquête a révélé que l’une des bases juridiques indiquées dans l’enquête initiale, la loi provinciale 12.692 de Santa Fe (106), demeurait effectivement applicable et que celle-ci avait seulement été modifiée par la loi provinciale 12.956 de Santa Fe (107), qui mentionnait les taxes susceptibles de faire l’objet de l’exonération: l’impôt sur le revenu brut, les droits de timbre, l’impôt foncier, la taxe sur la rémunération des services et la taxe unique sur les véhicules (108). Elle est également mise en œuvre par le décret réglementaire 158/07 (109) et son annexe, ainsi que par la résolution 121/21 (110), qui comprend le modèle de demande. |
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(272) |
La loi provinciale 12.692 de Santa Fe est intitulée «adhésion provinciale» à la loi 26.093, qui régit l’obligation antérieure concernant le biodiesel pour le marché intérieur. Bien que cette dernière ait été remplacée par la loi de 2021 sur les biocarburants, aucune autre modification n’a été apportée à la loi provinciale 12.692 de Santa Fe. |
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(273) |
Comme constaté dans le cadre de l’enquête initiale, la loi provinciale 12.692 prévoit des exonérations fiscales (ainsi que des réductions ou des reports) pour les sociétés de la province qui participent à la recherche, au développement, à la génération, à la production et à l’utilisation de produits liés aux énergies renouvelables, notamment la production de biodiesel. Les biocarburants sont mentionnés à l’article 3, point c), à l’article 4, à l’article 5, point d), et à l’article 10 de la loi provinciale 12.692 de Santa Fe, et la production de biodiesel est spécifiquement mentionnée à son article 10. |
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(274) |
L’enquête actuelle a également révélé que, bien que les exonérations fiscales puissent être accordées pour une période maximale de 15 ans, elles font l’objet de renouvellements annuels. Les renouvellements ne sont pas accordés automatiquement, mais après démonstration que le bénéficiaire a poursuivi l’activité qui fait l’objet de subventions et a réalisé au moins 80 % des objectifs en matière de production et de nombre de salariés qu’il s’était engagé à atteindre au moment de la demande initiale d’exonération fiscale. Le renouvellement annuel dépendait également de la marge de manœuvre budgétaire dont les pouvoirs publics provinciaux de Santa Fe disposaient sur la base de la loi budgétaire annuelle (111). |
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(275) |
L’enquête a révélé qu’aucun renouvellement annuel au titre de la loi provinciale 12.692 de Santa Fe n’avait été accordé depuis 2020. En effet, la Commission a constaté au cours de l’enquête que certaines sociétés du groupe Renova produisaient du biodiesel à Santa Fe, qui était ensuite exporté par Viterra et Molinos Agro, et bénéficiaient de cette exonération par le passé, c’est-à-dire avant la période d’enquête de réexamen. Ces sociétés étaient toujours autorisées à bénéficier de l’exonération des droits de timbre et de l’impôt foncier pendant la période d’enquête de réexamen (c’est-à-dire que leur exonération relevait toujours de la période de 15 ans accordée); elles ont cessé de se voir accorder des renouvellements annuels des exonérations avant la période d’enquête de réexamen. Les producteurs-exportateurs de biodiesel retenus dans l’échantillon (LDC Argentina, Molinos Agro et Viterra Argentina) ne pouvaient pas bénéficier des exonérations fiscales parce qu’ils ne possédaient pas directement les installations de production de Santa Fe ou parce que les bénéficiaires des exonérations fiscales devaient être exclusivement autorisés pour l’activité promue, en l’occurrence la production de biodiesel, tandis que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient actifs dans diverses productions et activités en plus de la production de biodiesel (112). |
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(276) |
Dès lors, même si un de ses producteurs de biodiesel était toujours autorisé à bénéficier de l’exonération des droits de timbre et de l’impôt foncier au cours de la période d’enquête de réexamen, le groupe Renova n’a pas bénéficié des exonérations fiscales prévues par la loi provinciale 12.692 de Santa Fe au cours de ladite période. |
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(277) |
L’enquête a révélé que des exonérations fiscales avaient été accordées sur la base de la loi provinciale 8.478 de Santa Fe (113). |
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(278) |
La loi provinciale 8.478 de Santa Fe, qui date de 1979, avec les décrets provinciaux 3856/1979 et 1361/2022 (114), a établi un système de promotion du développement industriel de la province, y compris l’octroi d’exonérations, de réductions ou de reports d’impôts, pour une durée maximale de 10 ans (115). Un système de renouvellement annuel semblable à celui de la loi provinciale 12.692 de Santa Fe s’appliquait. |
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(279) |
Les industries concernées par ce régime incluaient toutes les sociétés participant à une activité industrielle supposant «la transformation physique, chimique ou physicochimique, dans leur forme ou leur essence, de matières premières ou de matériaux en nouveaux produits, au moyen d’un procédé induit, par l’application de techniques de production uniformes, l’utilisation de machines ou d’équipements et la répétition d’opérations ou de procédés unitaires, effectués dans des installations fixes» (116). Cette description englobe la production de biodiesel. |
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(280) |
Par conséquent, le système d’exonération fiscale prévu par la loi provinciale 12.692 de Santa Fe est un régime spécial, tandis que le système d’exonération fiscale prévu par la loi provinciale 8.478 de Santa Fe est un régime général. En effet, le cadre réglementaire du système d’exonération fiscale prévu par la loi provinciale 12.692 de Santa Fe prévoit que, «[p]our les cas non prévus par la présente réglementation, les dispositions envisagées dans le “régime de promotion industrielle — loi 8.478”, qui sont des normes complémentaires et réglementaires, seront appliquées à titre subsidiaire» (117). Dès lors, alors que la loi provinciale 12.692 de Santa Fe ne s’appliquait qu’aux entreprises liées aux énergies renouvelables, notamment à la production de biodiesel, la loi provinciale 8.478 de Santa Fe s’appliquait à un plus grand nombre d’industries. |
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(281) |
Néanmoins, les producteurs de biodiesel de la province de Santa Fe remplissaient les conditions requises par les deux lois. En particulier, dans le cas de la loi provinciale 8.478 de Santa Fe, le groupe Renova a bénéficié des exonérations fiscales, étant donné qu’il n’y a pas de limitation du nombre d’activités commerciales auxquelles le bénéficiaire peut participer. |
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(282) |
En témoigne le fait qu’un producteur de biodiesel du groupe Renova, biodiesel qui était ensuite exporté par Molinos Agro et Viterra Argentina, a bénéficié d’une exonération des droits de timbre et de l’impôt foncier en vertu de la loi provinciale 8.478 de Santa Fe avant la période d’enquête de réexamen. En outre, cela est également démontré par le fait qu’un producteur-exportateur du groupe Renova retenu dans l’échantillon s’est vu accorder une nouvelle exonération de l’impôt sur le revenu brut, de l’impôt foncier et de la taxe unique sur les véhicules peu après la période d’enquête de réexamen. |
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(283) |
Enfin, aucune preuve d’une exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires pour les ventes à l’exportation de Santa Fe au titre de l’article 127 et d’une exonération des droits de timbre de Santa Fe au titre de l’article 183.29 n’a été trouvée. En ce qui concerne plus particulièrement la première, la CARBIO et les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont expliqué que le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation ne constituait pas un chiffre d’affaires pertinent soumis aux impôts provinciaux sur le revenu brut, comme le prévoit l’article 179, point c), du code fiscal de Santa Fe (118). |
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(284) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins ont invoqué des erreurs non spécifiées et une interprétation partiale en ce qui concerne ce programme. Toutefois, cette allégation n’étant pas étayée, la Commission l’a rejetée. |
3.3.2.2.
|
(285) |
En vertu de la loi provinciale 12.692 de Santa Fe, bien qu’un groupe de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ait été autorisé à bénéficier de l’exonération des droits de timbre et de l’impôt foncier, au cours de la période d’enquête de réexamen, aucune taxe n’a été exonérée en raison de l’absence de renouvellement annuel. Il n’a donc pas été possible de calculer un quelconque avantage. |
|
(286) |
En vertu de la loi provinciale 8.478 de Santa Fe, aucune taxe n’a été exonérée car les exonérations accordées à un groupe de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont soit expiré avant le début de la période d’enquête de réexamen, soit été accordées après. |
3.3.2.3.
|
(287) |
Les exonérations fiscales prévues par la loi provinciale 12.692 de Santa Fe sont spécifiques de jure, car elles ne s’appliquaient qu’aux industries liées aux énergies renouvelables, notamment à la production de biodiesel. En outre, le régime est aussi spécifique à la région dans la mesure où il ne bénéficie qu’aux industries mentionnées qui exerçaient des activités ou investissaient dans la province de Santa Fe. |
|
(288) |
Les exonérations fiscales prévues par la loi provinciale 8.478 de Santa Fe sont spécifiques de jure, car elles ne s’appliquaient qu’aux industries décrites à l’article 4 du décret provincial 3856/1979, description qui englobe la production de biodiesel. En outre, le régime est aussi spécifique à la région dans la mesure où il ne bénéficie qu’aux industries mentionnées qui exerçaient des activités ou investissaient dans la province de Santa Fe. |
3.3.2.4.
|
(289) |
Aucun avantage n’ayant été perçu au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’était possible de calculer aucun montant de subvention. |
3.4. Régimes ayant initialement fait l’objet d’une enquête pour lesquels aucun avantage n’a été constaté
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(290) |
Le requérant a demandé à la Commission de réexaminer certains programmes dont elle avait constaté qu’ils n’avaient pas été fournis aux producteurs-exportateurs argentins retenus dans l’échantillon lors de l’enquête initiale. |
3.4.1. Fourniture de prêts et application de mesures de financement des exportations à des conditions préférentielles et mécanisme de prêt à taux préférentiel
|
(291) |
Dans le cadre de l’enquête initiale, le requérant avait fait valoir que la BNA (qui est, dans les faits, gérée au quotidien par les pouvoirs publics argentins par l’intermédiaire de leur pouvoir de nomination de tous les membres du conseil d’administration) fournissait un financement des exportations et des prêts à taux préférentiel bénéficiant spécifiquement à l’industrie argentine du biodiesel. Pour bénéficier d’un crédit au titre de ce programme, le bénéficiaire devait démontrer que le financement était appliqué aux différentes étapes du processus de production et de commercialisation pour l’exportation du produit. |
3.4.1.1.
|
(292) |
Aucun élément de preuve n’a permis de démontrer que des prêts ou des crédits à l’exportation ont été accordés par la BNA aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.4.1.2.
|
(293) |
La Commission a conclu qu’aucun prêt à taux préférentiel n’a été accordé aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.4.2. Recettes publiques abandonnées ou non perçues en vertu de la loi de 2006 sur le biodiesel
|
(294) |
Le requérant a allégué que l’article 13, point d), et l’article 15, paragraphe 1, de la loi de 2006 sur le biodiesel encourageaient le développement des biocarburants et fournissaient divers moyens pour contribuer au développement et au soutien de l’industrie intérieure du biodiesel, de sorte que la subvention était spécifique. Diverses subventions fiscales étaient autorisées, dont l’amortissement accéléré des biens d’équipement. Pour bénéficier de cet avantage, une société doit avoir été constituée en Argentine et opérer exclusivement en faveur du développement des biocarburants. L’amortissement accéléré permet aux producteurs de biodiesel de réduire leurs impôts en réduisant leurs revenus imposables. La réduction des impôts peut être considérée comme une contribution financière du gouvernement, étant donné qu’il s’agit de recettes abandonnées. En outre, l’article 15 de loi de 2006 sur le biodiesel prévoit la possibilité pour les producteurs de biocarburants de réduire la base imposable sur laquelle l’impôt minimum sur le revenu est calculé. Pour être admissible, l’entreprise doit être établie en Argentine et opérer exclusivement en faveur du développement des biocarburants, le bénéficiaire doit être un producteur de biocarburant. |
3.4.2.1.
|
(295) |
L’enquête a montré qu’aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a bénéficié des avantages promotionnels énoncés à l’article 13, point d), et à l’article 15 de la loi de 2006 sur le biodiesel pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.4.2.2.
|
(296) |
Cette mesure n’a pas été utilisée pendant la période d’enquête de réexamen par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et la Commission a donc conclu qu’elle ne pouvait pas calculer un avantage pour celle-ci. La Commission a également fait observer que les dispositions de la loi de 2006 sur le biodiesel étaient devenues caduques à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2021 sur les biocarburants (119), de sorte qu’il n’était pas certain que l’article 13, point d), et l’article 15, paragraphe 1, de la loi de 2006 sur le biodiesel étaient toujours en vigueur et ont accordé un quelconque avantage au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.4.3. Exonérations fiscales au niveau provincial accordées par la province de Córdoba
|
(297) |
Le requérant a soutenu que la province de Córdoba avait prévu divers avantages fiscaux dans la loi provinciale 9.397 de Córdoba (120), qui constitue l’«adhésion provinciale» à la loi de 2006 sur le biodiesel. Le développement et l’utilisation durable des biocarburants ont été légalement exonérés, pour une durée de 15 ans, du paiement d’impôts sur le revenu brut, l’industrialisation et le stockage de la production, les scellés d’actes, les contrats et les opérations concernant les biocarburants. Seules les sociétés légalement constituées qui produisent, transforment et/ou stockent des biocarburants étaient éligibles. Les projets relatifs aux biocarburants pouvaient également bénéficier d’un soutien sous forme de prêts de la part de la banque officielle à un taux subventionné et de réductions concernant la consommation d’énergie. |
3.4.3.1.
|
(298) |
L’enquête initiale a révélé que les exonérations fiscales étaient accessibles aux producteurs de biocarburants établis dans la province de Córdoba (121). L’enquête actuelle a confirmé cette conclusion. Toutefois, aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans l’enquête actuelle n’a produit de biodiesel dans la province de Córdoba. |
3.4.3.2.
|
(299) |
Par conséquent, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas bénéficié de cette exonération fiscale, de sorte que la Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas calculer un avantage pour celle-ci. Pourtant, la Commission a conclu que la subvention était toujours en place. |
3.4.4. Exonérations fiscales au niveau provincial accordées par la province de Buenos Aires
|
(300) |
Le requérant a affirmé que la province de Buenos Aires avait adopté la loi provinciale 13.719 afin de prévoir l’exonération du paiement de l’impôt sur le revenu brut et de l’impôt foncier pendant 15 ans, à condition que le projet soit destiné à l’exportation, que l’usine soit située dans la province de Buenos Aires, et que les bénéficiaires soient qualifiés et enregistrés dans le cadre de la loi de 2006 sur le biodiesel. |
3.4.4.1.
|
(301) |
L’enquête initiale a révélé que les producteurs de biocarburants établis dans la province de Buenos Aires pouvaient bénéficier des exonérations fiscales (122). L’enquête actuelle a confirmé cette conclusion. Toutefois, aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans l’enquête actuelle n’a produit de biodiesel dans la province de Buenos Aires. |
3.4.4.2.
|
(302) |
Par conséquent, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas bénéficié de cette exonération fiscale, de sorte que la Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas calculer un avantage pour celle-ci. Pourtant, la Commission a conclu que la subvention était toujours en place. |
3.4.5. Système de promotion et de développement industriel de la province de Santiago del Estero (PSPID) — loi provinciale 6.750
|
(303) |
Le requérant a allégué qu’un système provincial avait été mis en place en 2005 dans la province de Santiago del Estero pour la promotion et le développement industriels en vue d’encourager de nouvelles industries dans la province et d’étendre les industries existantes, conformément à la loi provinciale 6.750 de Santiago del Estero (123). Les huit avantages suivants étaient disponibles: 1) remboursement de jusqu’à 30 % de l’investissement réalisé, ne dépassant pas cinq ans; 2) remboursement de jusqu’à 50 % du crédit d’impôt aux fins du paiement de futures taxes pour des investissements dans des routes, des réseaux électriques […] exécutés par les entreprises associées aux projets; 3) exonération totale ou progressive des taxes provinciales actuelles ou à venir; 4) facilités d’achat: contrat de location ou de prêt à usage avec option d’achat dans un délai de cinq ans et location avec option d’achat de biens personnels et de biens immobiliers de l’État provincial; 5) fourniture d’une assistance administrative, technologique et financière, ainsi que de services de conseil technique par des organisations de l’État; 6) soutien et participation de l’État à la gestion des exonérations et des réductions fiscales et tarifaires, des promotions ou mesures de protection et des autres exonérations fiscales (droits nuls) au niveau national ou municipal; 7) subventions pouvant aller jusqu’à 50 % du taux d’intérêt de la ligne de crédit pour les entreprises promues conformément aux conditions fixées; et 8) octroi de prêts à la promotion des investissements. |
3.4.5.1.
|
(304) |
L’enquête a révélé qu’aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans l’enquête actuelle n’était situé dans la province de Santiago del Estero. |
3.4.5.2.
|
(305) |
Par conséquent, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas bénéficié de cette exonération fiscale, de sorte que la Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas calculer un avantage pour celle-ci. Pourtant, la Commission a conclu que la subvention était toujours en place. |
3.5. Nouveaux régimes
|
(306) |
Dans la demande, le requérant a cité de nouvelles subventions présumées qui n’avaient pas été examinées lors de l’enquête initiale. |
3.5.1. Transfert direct de fonds: programme de financement des fonds de roulement dans l’industrie du biodiesel
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(307) |
La résolution 947/2023 (124) a créé un programme de financement pour le secteur des biocarburants en Argentine, valable jusqu’au 31 décembre 2023. L’objectif principal de cette résolution était de promouvoir le développement de l’industrie des biocarburants en Argentine. Conformément à ce programme, 988 000 000 ARS du Trésor national ont été investi dans le Fonds national pour le développement de la production (ci-après le «FONDEP»). |
|
(308) |
Selon le requérant, le FONDEP offrait des conditions de financement favorables aux petites et moyennes entreprises pour l’acquisition d’intrants nécessaires à la production de biodiesel. Comme rappelé au considérant 225, le président de la BNA a expressément déclaré que l’objectif du crédit était «de créer davantage d’emplois et de pouvoir continuer à exporter, ainsi qu’à faire des économies de devises étrangères» (125). |
3.5.1.1.
|
(309) |
L’enquête a révélé que, dans la mesure où il s’adresse aux petites et moyennes entreprises, ce programme visait à soutenir les producteurs de biodiesel participant à l’obligation pour le marché intérieur, qui sont différents des exportateurs de biodiesel. Bien que certains producteurs de biodiesel du groupe Renova aient participé à l’obligation pour le marché intérieur, ils n’ont pas eu recours au financement du FONDEP au cours de la période d’enquête de réexamen. L’enquête a donc révélé qu’aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a bénéficié d’un financement du FONDEP au cours de la période d’enquête de réexamen. |
|
(310) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins ont invoqué des erreurs non spécifiées et une interprétation partiale en ce qui concerne ce programme. Toutefois, cette allégation n’étant pas étayée, la Commission l’a rejetée. |
3.5.1.2.
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(311) |
Cette mesure n’a pas été utilisée pendant la période d’enquête de réexamen par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et la Commission a donc conclu qu’elle ne pouvait pas calculer un avantage pour celle-ci. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, le régime est resté disponible pour les producteurs de biodiesel éligibles. |
3.5.2. Recettes sacrifiées en vertu de la nouvelle loi 27.640 de 2021 sur le biodiesel
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(312) |
Le requérant a allégué que la nouvelle loi de 2021 sur les biocarburants prévoyait que les biocarburants étaient exonérés de la taxe sur les carburants liquides et de la taxe sur le dioxyde de carbone. En outre, cette loi a instauré des allègements fiscaux pour les biocarburants sous la forme d’une taxe sur la valeur ajoutée moins élevée, pour les impôts sur le revenu, pour la taxe sur l’importation de diesel et pour la taxe sur les infrastructures hydriques. |
3.5.2.1.
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(313) |
L’enquête a révélé que l’article 22 de la loi de 2021 sur les biocarburants disposait que «[l]e biodiesel et le bioéthanol ne seront pas soumis à la taxe sur les carburants liquides (ICL) et la taxe sur le dioxyde de carbone (ICO2), prévues respectivement au titre III, chapitres I et II, de la loi 23.966, le traitement susmentionné s’étendant à toutes les étapes de la production, de la distribution et de la commercialisation. Dans le cas du mélange desdits biocarburants avec des combustibles fossiles, la taxe ne sera perçue que sur le combustible fossile contenu dans le mélange. Le traitement fiscal prévu au présent article s’appliquera jusqu’à la date de fin du régime et tant que les principales matières premières utilisées dans les processus de production respectifs sont d’origine nationale». |
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(314) |
Cependant, l’article 4 du titre III de la loi 23.966 prévoyait que, «[d]ans le cas du biodiesel et du bioéthanol, la taxe sera entièrement satisfaite par le paiement de la taxe sur le naphta, le gasoil et le diesel ou tout autre composant taxé. Les biocarburants à l’état pur ne sont pas concernés». Aucun taux n’était indiqué pour le biodiesel à l’article 4, contrairement à d’autres combustibles. |
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(315) |
Il restait donc difficile de savoir s’il existait une discrimination dans la perception de la taxe en fonction de l’origine du biodiesel. Toutefois, il était évident que le biodiesel pur, en tant que produit concerné, n’était pas soumis à la taxe. En outre, contrairement à ce qui est allégué dans la demande, il était évident que la taxe était prélevée sur les combustibles mélangés à base de biodiesel, qui sont produits par les mélangeurs plus en aval de la chaîne de valeur. Bien que ces conclusions puissent être pertinentes pour l’analyse du soutien des revenus ou des prix, comme indiqué aux considérants 225 et 227, puisque l’enquête actuelle concerne le biodiesel et ses producteurs-exportateurs (et non les combustibles mélangés dérivés du biodiesel), la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ne bénéficiaient pas directement de cette exonération fiscale. |
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(316) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins ont invoqué des erreurs non spécifiées et une interprétation partiale en ce qui concerne ce programme. Toutefois, cette allégation n’étant pas étayée, la Commission l’a rejetée. |
3.5.2.2.
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(317) |
Cette mesure n’a pas été utilisée pendant la période d’enquête de réexamen par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et la Commission a donc conclu qu’elle ne pouvait pas calculer un avantage pour celle-ci. |
3.6. Conclusion relative aux subventions
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(318) |
La Commission a calculé le montant des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base pour les sociétés retenues dans l’échantillon en examinant le seul programme de subvention dont il a été constaté qu’elles avaient bénéficié au cours de la période d’enquête de réexamen, à savoir le soutien des pouvoirs publics argentins à l’industrie du biodiesel, y compris par la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Pour déterminer les subventions dues à ce régime, la Commission a d’abord calculé le pourcentage de subventionnement, qui est le rapport entre le montant de la subvention et le chiffre d’affaires de la société généré par les produits à base de soja. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer les subventions octroyées aux exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Le montant de la subvention par tonne de produit concerné exporté vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a ensuite été calculé et les marges correspondent au pourcentage de la valeur coût-assurance-fret (CIF) des mêmes exportations par tonne. |
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(319) |
Le montant total des subventions est supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. |
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(320) |
En outre, la Commission a constaté que, même si elles n’avaient pas été utilisées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, d’autres subventions examinées initialement restaient en place avec d’autres nouvelles subventions. Il a donc été conclu que les régimes de subvention examinés étaient en vigueur pendant la période d’enquête de réexamen. |
3.7. Probabilité d’une continuation des subventions
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(321) |
Après avoir établi l’existence de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation des subventions en cas d’abrogation des mesures. |
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(322) |
Dans ce contexte, la Commission a examiné les éléments suivants: l’évolution prévisible de la politique des pouvoirs publics argentins, les capacités de production et les capacités inutilisées en Argentine, l’attrait du marché de l’Union, y compris la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, et l’éventuelle capacité d’absorption des pays tiers. |
3.7.1. Évolution de la politique des pouvoirs publics argentins
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(323) |
Il a été établi que, durant la PER, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont continué à recevoir des autorités argentines des subventions passibles de mesures compensatoires, et que l’octroi de subventions s’est poursuivi au niveau national également, la plupart des régimes étant accessibles à tous les exportateurs de biodiesel présents sur le territoire national. |
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(324) |
En ce qui concerne la taxe à l’exportation sur le soja et les huiles de soja, lors de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins ont confirmé que les taux de 31 % pour l’huile de soja et de 33 % pour le soja étaient toujours applicables après la période d’enquête de réexamen. Des informations publiques ont confirmé que tel avait été le cas au moins jusqu’en juillet 2024 (126). En outre, lors de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins ont également confirmé que le taux de taxe à l’exportation de 29 % pour le biodiesel était lui aussi toujours applicable après la période d’enquête de réexamen. De même, des informations publiques ont confirmé que tel avait été le cas au moins jusqu’en juillet 2024 (127). Au cours de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins ont également ajouté que les taxes à l’exportation restaient des recettes essentielles pour le budget fédéral de l’Argentine. |
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(325) |
En ce qui concerne les volumes d’équilibrage des exportations, bien qu’ils aient continué d’être mis en œuvre après la période d’enquête de réexamen, comme indiqué au considérant 132, les pouvoirs publics argentins ont signalé que, le 20 décembre 2023, après la période d’enquête de réexamen, leur nouvelle administration a adopté le décret 70/2023 (128), dont l’article 142 établissait le principe selon lequel «[l]e pouvoir exécutif national ne peut instaurer des interdictions ou des restrictions concernant les exportations ou les importations pour des raisons économiques. Celles-ci ne peuvent être prévues que par la loi». Des restrictions étaient envisagées pour des raisons économiques lorsqu’elles visaient une série d’objectifs, notamment «stabiliser les prix internes à des niveaux convenables ou maintenir un volume d’offres adapté aux besoins d’approvisionnement du marché intérieur» et «répondre aux besoins des finances publiques». Par ailleurs, l’article 144 énonçait que «[l]e pouvoir exécutif national n’établit pas d’interdictions ou de quotas d’exportation ou d’importation pour des raisons ou motifs économiques». Ce principe a été mis en pratique par la résolution 302/2024 (129), adoptée le 8 mai 2024, qui a abrogé la résolution 276/2021 et supprimé les volumes d’équilibrage des exportations. |
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(326) |
Le principe inscrit dans le décret 70/2023 a été poursuivi par le projet de loi omnibus (130), qui comprenait une section introduisant un nouveau cadre réglementaire pour le biodiesel. Cependant, cette section n’a pas résisté au contrôle parlementaire et la loi omnibus a finalement été publiée sans celle-ci. Dès lors, l’exigence de contenu local et le cadre de l’obligation concernant le biodiesel pour le marché intérieur, y compris la fixation du prix intérieur du biodiesel, n’ont pas été modifiés après la période d’enquête de réexamen. Les pouvoirs publics argentins ont précisé que toutes les sections de la loi omnibus qui n’avaient pas été approuvées par le Congrès, à l’instar de la section traitant du nouveau cadre pour les biocarburants, étaient susceptibles d’être à nouveau soumises au Congrès sous une forme et à une date à déterminer par les pouvoirs publics argentins à l’avenir, bien qu’aucune mesure concrète n’ait été prise en ce sens. |
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(327) |
Lors de la vérification sur place, les pouvoirs publics argentins ont également expliqué qu’un projet de loi visant à modifier la loi de 2021 sur les biocarburants était en cours d’examen au sein de l’une des commissions parlementaires de la chambre basse. Ce projet a été proposé par la Liga Bioenergética, un groupe de six provinces argentines hébergeant des agriculteurs et des producteurs de biodiesel. Il a également été mentionné dans des informations publiques (131). Toutefois, son parcours parlementaire était toujours en cours. |
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(328) |
En ce qui concerne le programme de compensation pour les petits et moyens producteurs de soja et de maïs, comme indiqué au considérant 148, sa mise en œuvre a cessé en décembre 2022, pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(329) |
Quant aux exonérations fiscales dans la province de Santa Fe, bien qu’aucun avantage n’ait pu être calculé pour la période d’enquête de réexamen, l’enquête a révélé non seulement que les exonérations fiscales prévues par la loi provinciale 12.692 de Santa Fe étaient toujours en vigueur (et qu’un producteur du groupe Renova qui produisait du biodiesel, qui était ensuite exporté par Molinos Agro et Viterra Argentina, était toujours autorisé à bénéficier de l’exonération des droits de timbre et de l’impôt foncier, malgré l’absence de renouvellement annuel de l’avantage), mais aussi que les exonérations fiscales prévues par la loi provinciale 8.478 de Santa Fe étaient toujours en vigueur (et qu’un producteur-exportateur du groupe Renova inclus dans l’échantillon s’est vu accorder une nouvelle exonération peu après la période d’enquête de réexamen). |
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(330) |
En conclusion, les régimes de subventions passibles de mesures compensatoires dont l’existence a été constatée dans l’enquête actuelle offrent des avantages récurrents, et rien n’indique qu’une quelconque modification des régimes à l’avenir (qui, à ce stade, n’est toujours que potentielle) est susceptible de mettre un terme à ces avantages récurrents. De même, rien n’indique que les régimes seront progressivement complètement supprimés dans un avenir prévisible ou que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon cesseraient d’obtenir des avantages au titre de ces régimes. |
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(331) |
À la suite de l’information finale, la CARBIO a affirmé que seul un des régimes de subventions passibles de mesures compensatoires dont l’existence a été constatée dans l’enquête actuelle octroyait des avantages récurrents, à savoir la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
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(332) |
La Commission a exprimé son désaccord. Comme précisé au considérant 329, bien que la Commission n’ait pas pu calculer un avantage pour la période d’enquête de réexamen en ce qui concerne les exonérations fiscales dans la province de Santa Fe, il n’est pas contesté qu’un avantage a été reçu après la période d’enquête de réexamen. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 329, rien n’indique que les exonérations fiscales dans la province de Santa Fe seront progressivement supprimées dans un avenir prévisible. Par conséquent, aux fins de la probabilité d’une continuation des subventions, ce régime peut également être considéré comme conférant des avantages récurrents. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(333) |
La CARBIO a également indiqué qu’après la période d’enquête de réexamen, en janvier 2025, le décret 38/2025 a abaissé le taux de la taxe à l’exportation sur le soja de 33 % à 26 % (132). Toute incidence sur les producteurs de soja aurait donc diminué. En outre, selon la CARBIO, depuis janvier 2025, la taxe à l’exportation sur le soja serait donc plus élevée que la taxe à l’exportation sur le biodiesel (29 %) et la Commission devrait revoir la citation figurant au considérant 115 selon laquelle des taux plus élevés sont appliqués aux matières premières et des taux plus bas aux produits finis, ce qui confère un avantage de prix aux industries nationales en aval. |
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(334) |
La Commission a fait observer que ce nouvel ajustement de la taxe à l’exportation sur le soja confirmait que les pouvoirs publics argentins étaient habilités à ajuster régulièrement le système de taxe à l’exportation. La Commission a donc conclu que cet ajustement n’avait pas retiré les mesures de subvention en cause et qu’un avantage continuerait d’être conféré après la période d’enquête de réexamen. De plus, la Commission a relevé que le décret 38/2025 a également modifié le taux de la taxe à l’exportation sur le biodiesel, qui est passé de 29 % à 23 % (133), de sorte que la citation figurant au considérant 115 ci-dessus est toujours valable. Cette allégation a donc été rejetée. |
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(335) |
La CARBIO a ajouté que la réduction du taux de la taxe à l’exportation sur le soja, conjuguée au fait que la marge de subvention témoignait d’une réduction des subventions par rapport à l’enquête initiale et que la Commission a constaté au considérant 328 qu’il a été mis un terme au programme de compensation pour les petits et moyens producteurs de soja et de maïs, devrait conduire à la conclusion qu’il n’existe aucune probabilité de continuation des subventions. |
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(336) |
La Commission a conclu qu’il y avait eu continuation des subventions et que les facteurs mentionnés par la CARBIO n’ont pas altéré cette conclusion, étant donné que les autres mesures mentionnées aux considérants 101 à 150 ci-dessus, qui, prises ensemble, correspondent à la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate, n’ont pas été supprimées. Par conséquent, un avantage continuera d’être conféré après la période d’enquête de réexamen. Cette allégation a donc été rejetée. |
3.7.2. Capacités de production et capacités inutilisées en Argentine
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(337) |
La Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions de l’Argentine vers l’Union représenteraient des volumes importants en cas d’expiration des mesures et, avec elles, également de l’engagement en vigueur selon lequel les producteurs-exportateurs se sont engagés à exporter à un prix minimal à l’importation vers l’Union. |
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(338) |
Sur la base des informations accessibles au public communiquées par les pouvoirs publics argentins, les capacités de production en Argentine sont restées stables depuis 2020, à 3 920 550 tonnes (134). Comme déjà indiqué au considérant 47, les capacités sont également restées stables face à la sécheresse qui a touché l’Argentine entre 2022 et 2023, ce qui confirme le caractère temporaire de ce phénomène. |
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(339) |
Par rapport à la production réelle, cela a donné des capacités inutilisées de plus de 2 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen et tout au long de la période considérée. Tableau 3 Capacités inutilisées argentines (en tonnes)
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(340) |
Il résulte de ce qui précède qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, l’Argentine n’a eu qu’un taux d’utilisation de 30 % et a conservé d’importantes capacités inutilisées, représentant 15 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, comme indiqué dans le tableau 4. Comme le montrent les données relatives aux exportations figurant dans le tableau 2, les importantes capacités inutilisées ne peuvent être absorbées par le marché intérieur et sont donc largement disponibles pour les exportations. Il s’ensuit qu’en cas d’expiration des mesures et, avec elles, de l’engagement en vigueur, des volumes importants d’importations dans l’Union pourraient reprendre, compte tenu notamment de l’attrait du marché de l’Union, comme souligné dans les considérants ci-après. |
3.7.3. Attrait du marché de l’Union
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(341) |
La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs argentins augmentent leurs ventes à l’exportation à des prix subventionnés sur le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer. Elle a d’abord analysé le niveau de prix moyen des exportations argentines vers les marchés de pays tiers et l’a comparé au niveau de prix moyen des exportations argentines vers le marché de l’Union, afin de déterminer le potentiel prix à l’exportation du biodiesel en l’absence des mesures compensatoires. |
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(342) |
Afin de comparer les prix des exportations vers l’Union avec les prix des exportations vers les pays tiers au même niveau, la Commission a examiné le niveau des prix des produits exportés vers l’Union et le niveau des prix des produits exportés vers les pays tiers accessibles au public dans les statistiques argentines sur les exportations (135), tous deux au niveau FOB. |
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(343) |
Sur cette base, la Commission a conclu qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix unitaire à l’exportation du biodiesel vers l’Union était supérieur de 25 % au prix unitaire à l’exportation vers les pays tiers (Canada et Chine), ce qui rendait le marché de l’Union plus lucratif (et donc plus attrayant) pour les producteurs-exportateurs argentins. Pour l’avenir, compte tenu du fait que le prix à l’exportation vers l’Union analysé est influencé par le prix minimal à l’importation au titre de l’engagement, le niveau des prix à l’exportation vers les pays tiers montre le niveau potentiel des prix subventionnés pour l’exportation vers l’Union, en l’absence des mesures et de l’engagement. |
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(344) |
En effet, la vérification des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a permis à la Commission de comprendre les effets du prix minimal à l’importation établi conformément à l’engagement. La vérification a montré que, si les prix dans l’Union sont inférieurs au prix minimal à l’importation, ou s’ils ne permettent pas de réaliser des bénéfices suffisants en plus du prix minimal à l’importation, les producteurs-exportateurs argentins préfèrent exporter l’huile de soja ou d’autres produits intermédiaires sous la forme d’huile neutralisée (produite sur la même ligne de production que le biodiesel, mais avec une étape de moins dans la chaîne de production), qui ne sont pas soumis à des droits compensateurs de l’Union et dont le coût de production est inférieur à celui du biodiesel. Cette décision commerciale ne nécessite pas de longs délais d’ajustement, car il est extrêmement facile de mettre en service et en pause les usines de biodiesel. Dès lors, le prix minimal à l’importation prévu dans le cadre de l’engagement empêche les exportations inférieures au prix minimal à l’importation, qui seraient susceptibles de se produire en l’absence des mesures et de l’engagement. |
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(345) |
La Commission a examiné si l’Union constituait un marché attrayant pour les exportateurs argentins de biodiesel. |
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(346) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont exporté du biodiesel que vers l’Union. Par ailleurs, sur la base des informations accessibles au public communiquées par les pouvoirs publics argentins, l’Union était la première destination des exportations du biodiesel argentin au cours de la période d’enquête de réexamen, et ce depuis au moins 2020 (136). Les informations accessibles au public ont confirmé que «[l]’Union européenne reste le marché principal et presque exclusif pour le biodiesel argentin» (137). |
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(347) |
De surcroît, comme rappelé au considérant 243, l’obligation concernant le biodiesel pour le marché intérieur de 7,5 %, effective pendant la majeure partie de la période d’enquête de réexamen et restée inchangée également après cette période, a réduit la quantité de biodiesel consommée sur le marché intérieur argentin par rapport à la précédente obligation de 10 % au titre de la loi de 2006 sur le biodiesel et à l’obligation temporaire de 12,5 %. En conséquence, une faible obligation concernant le biodiesel pour le marché intérieur pousse davantage de production vers l’exportation, notamment vers l’Union. |
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(348) |
Plus généralement, l’industrie argentine du biodiesel est largement tournée vers l’exportation, seules de petites entreprises se consacrant à l’approvisionnement du marché intérieur. En revanche, les grandes sociétés exportatrices sont situées le long du Paraná, à un endroit stratégique pour les exportations qui permet l’expédition directe vers l’Union et d’autres destinations d’exportation. |
3.7.4. Capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers
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(349) |
Enfin, la Commission a examiné si les marchés des pays tiers avaient la capacité d’absorber une partie de la production argentine de biodiesel. |
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(350) |
En 2016, le Pérou et, en 2017, les États-Unis, qui étaient tous deux des destinations traditionnelles d’exportation du biodiesel argentin, ont institué des droits antidumping et compensateurs sur le biodiesel argentin, à un niveau prohibitif (138). |
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(351) |
Comme le montre le tableau 2, les exportations de l’Argentine vers les pays tiers ont augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur la base de statistiques argentines accessibles au public (139), cette augmentation s’explique principalement par une augmentation des volumes d’exportation vers le Canada. Dans l’ensemble, toutefois, ces exportations vers les pays tiers ne représentaient qu’une fraction du volume total des exportations au cours de la période d’enquête de réexamen, soit seulement 3,6 %, la part restante étant entièrement destinée à l’Union. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la seule autre destination d’exportation était la Chine, avec une quantité insignifiante de 21 tonnes importées d’Argentine. Toutefois, la Chine a sa propre production de biodiesel et ne sera pas en mesure d’absorber davantage de volumes d’exportation. La Commission a donc conclu que les pays tiers ne sont pas susceptibles d’avoir la capacité d’absorber les exportations argentines de biodiesel. |
3.7.5. Conclusion concernant la probabilité d’une continuation des subventions
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(352) |
Eu égard à ce qui précède, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de continuation des subventions en cas d’expiration des mesures en vigueur. |
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(353) |
L’enquête a montré que les importations de l’Argentine ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix subventionnés pendant la période d’enquête de réexamen. |
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(354) |
En outre, au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a constaté que les capacités inutilisées excédentaires en Argentine étaient importantes. L’attrait du marché de l’Union sur le plan de la taille et des prix de vente indiquait également que les exportations argentines seraient probablement orientées vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures compensatoires. |
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(355) |
Sur cette base, la Commission a conclu qu’il était probable que les producteurs-exportateurs argentins accroissent leurs exportations de biodiesel à des prix subventionnés vers le marché de l’Union si les mesures compensatoires et, partant, l’engagement en vigueur venaient à expirer. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
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(356) |
Le produit similaire a été fabriqué par 43 producteurs de l’Union qui étaient membres de l’EBB, auxquels s’ajoutent, selon les estimations, 20 autres producteurs de l’Union qui ne sont pas membres de l’EBB. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. |
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(357) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen s’est établie à environ 14 925 455 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base de la réponse actualisée au questionnaire macroéconomique soumise par l’EBB après la visite de vérification. Les données de l’EBB sur la production de biodiesel de l’Union étaient fondées sur un fournisseur externe de renseignements sur le marché appelé Stratas. |
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(358) |
Outre ce qui a été indiqué au considérant 16, à la lumière du chiffre révisé de la production de l’Union au cours de l’enquête, les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient quelque 12 % de la production totale de l’Union du produit similaire. |
4.2. Consommation de l’Union
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(359) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des volumes de ventes dans l’Union par l’industrie de l’Union, tels qu’ils ont été communiqués par l’EBB et vérifiés dans ses locaux, et sur la base de Comext pour les données relatives aux importations. |
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(360) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 4 Consommation de l’Union (en tonnes)
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(361) |
La consommation de l’Union a connu une évolution positive au cours de la période considérée, conformément à l’augmentation des obligations d’utilisation et de mélange de biodiesel dans l’Union. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(362) |
La Commission a établi le volume des importations à partir des statistiques d’importation de la base Comext et du GTA. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de biodiesel de l’Union (tableau 4) et des données sur les ventes des producteurs de l’Union communiquées par le requérant, Comext et le GTA. |
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(363) |
Les importations vers l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 5 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
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(364) |
Les importations en provenance d’Argentine ont fluctué, mais dans l’ensemble, elles ont diminué au cours de la période considérée (- 44 % dans l’ensemble). Leur part de marché a diminué, passant de 5,1 % en 2020 à 2,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Il est à noter que l’engagement visé au considérant 2 ci-dessus est resté en vigueur tout au long de la période considérée. |
4.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
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(365) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des données Comext. |
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(366) |
Le prix moyen des importations vers l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 6 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
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(367) |
Le prix des importations en provenance d’Argentine a fortement augmenté au cours de la période considérée (+ 95 % au total). La hausse des prix doit être considérée à la lumière de l’engagement visé au considérant 2 ci-dessus et qui est resté en vigueur tout au long de la période considérée. |
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(368) |
La sous-cotation du prix des importations a été établie à partir des réponses vérifiées au questionnaire. |
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(369) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête de réexamen en comparant:
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(370) |
La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête de réexamen, a fait apparaître que les prix argentins n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. L’absence de sous-cotation des prix doit être considérée à la lumière des engagements de prix proposés par les exportateurs argentins en 2019. |
4.4. Importations en provenance de pays tiers autres que l’Argentine
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(371) |
Les importations de biodiesel en provenance de pays tiers autres que l’Argentine provenaient principalement de Chine, du Royaume-Uni et de Singapour. |
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(372) |
Le volume des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et les prix des importations de biodiesel en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 7 Importations en provenance de pays tiers
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(373) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers autres que l’Argentine était généralement supérieur au prix des importations en provenance d’Argentine. Toutefois, les prix des importations ne sont pas directement comparables en raison de différences au niveau des flux commerciaux et/ou des matières premières utilisés. En effet, une comparaison valable des prix, des volumes et des parts de marché du biodiesel provenant de différentes origines ne peut être menée qu’en tenant compte de la gamme de produits concernée. À cet égard, le biodiesel chinois était fabriqué à partir de matières premières qui bénéficieraient d’un prix plus élevé sur le marché de l’Union en raison d’une prime de double comptage au titre des directives sur les énergies renouvelables (ci-après les «RED»), tandis qu’une part importante des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine était basée sur des cultures, comme le confirment, entre autres, le rapport statistique 2023 de l’EBB (142), les rapports GAIN sur la Chine (143) et l’Union européenne (144), des renseignements sur le marché (145) et une série d’enquêtes en matière de défense commerciale menées par la Commission (146). |
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(374) |
En ce qui concerne les importations en provenance de Singapour, leurs prix ne refléteraient pas les conditions réelles du marché. Pour ce qui est des importations dans l’Union originaires du Royaume-Uni (147), il s’agissait principalement de biens échangés (148) ,, y compris, éventuellement, d’un équilibrage des positions au niveau de producteurs établis à la fois au Royaume-Uni (149) et dans l’Union à des prix de transfert, que la Commission n’a pas pu retracer davantage. En outre, il existe des indices de pratiques commerciales anormales dans le secteur au Royaume-Uni au cours de la période considérée (150). Enfin, les autorités compétentes du Royaume-Uni ont accordé aux sociétés pétrolières des autorisations de perfectionnement actif pour les importations de biodiesel, ce qui a facilité les échanges de biodiesel d’origine non britannique vers l’Union par l’intermédiaire du Royaume-Uni, brouillant ainsi les statistiques. Ces pratiques n’ont pris fin que récemment (151) (152). |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Observations générales
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(375) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. |
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(376) |
Comme indiqué au considérant 16, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(377) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse du requérant au questionnaire macroéconomique. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
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(378) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l’emploi, la productivité, l’ampleur de la marge de dumping et le rétablissement à la suite de pratiques antérieures de subvention. |
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(379) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, le coût de la main-d’œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser les capitaux. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1.
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(380) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 8 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(381) |
La production, les capacités de production et l’utilisation des capacités se situaient à des niveaux relativement similaires au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2020. Toutefois, les volumes de production ont considérablement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2022. |
4.5.2.2.
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(382) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 9 Volume des ventes et part de marché
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(383) |
Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union a chuté de près de 10 points de pourcentage pour atteindre une part de marché de 64,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union et la part de marché correspondante ont commencé à baisser en 2021. |
4.5.2.3.
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(384) |
L’industrie de l’Union n’a connu aucune croissance sur le plan de la production au cours de la période considérée, malgré l’évolution positive de la consommation de biodiesel au cours de cette période. En fait, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de la période de référence. |
4.5.2.4.
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(385) |
Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 10 Emploi et productivité
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(386) |
La Commission a fait observer que tous les producteurs de l’Union n’ont pas communiqué de données sur l’emploi à l’EBB selon la même approche et que certaines estimations étaient nécessaires pour les sociétés non déclarantes, ce qui a créé certaines lacunes dans les données dont dispose la Commission en ce qui concerne l’emploi. En tout état de cause, le nombre estimé de salariés présenté ci-dessus a été jugé raisonnablement précis et adéquat aux fins de la présente enquête, puisqu’une part importante des données a été recoupée par la Commission elle-même lors des visites de vérification sur place auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et du requérant. |
4.5.2.5.
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(387) |
Les marges de subvention de tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de subvention a toutefois eu une incidence limitée sur l’industrie de l’Union, étant donné que les prix des importations en provenance d’Argentine résultaient d’engagements. |
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(388) |
Comme indiqué au considérant 3, le produit soumis au réexamen a déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes antidumping et antisubventions. |
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(389) |
Les mesures antidumping et antisubventions existantes à l’encontre des États-Unis (étendues aux expéditions en provenance du Canada, avec quelques exemptions (153)) ont été renouvelées au cours de la période considérée. Rien n’indique que ces mesures aient été inefficaces. |
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(390) |
En 2020, l’industrie de l’Union a montré de vrais signes de reprise à la suite de la conclusion de l’enquête initiale et de l’institution, en 2019, de mesures compensatoires définitives à l’encontre des importations de biodiesel en provenance d’Indonésie (154). |
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(391) |
L’industrie de l’Union commençait à se remettre des subventions préjudiciables précédemment accordées au biodiesel en provenance d’Argentine et d’Indonésie lorsqu’un volume croissant d’importations de biodiesel en provenance de Chine à bas prix est arrivé sur le marché de l’Union. Les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping ont eu des effets à la fois sur le volume et sur le prix au cours de la période considérée, y compris un blocage des prix sur le marché de l’Union, et une incidence clairement négative sur la situation financière de l’industrie de l’Union. |
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(392) |
L’industrie de l’Union a subi un préjudice important du fait des importations de biodiesel chinois au cours de la période d’enquête de réexamen. Des mesures antidumping à l’encontre de la Chine couvrant la même période considérée que le présent réexamen ont été provisoirement instituées en août 2024, puis confirmées en février 2025 (155). |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1.
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(393) |
Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pratiqués par les producteurs de l’Union à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 11 Prix de vente dans l’Union et coût de production unitaire
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(394) |
De 2020 à 2022, les prix de vente ont suivi l’évolution des coûts, augmentant de 90 % jusqu’en 2022. Au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter l’augmentation des coûts sur ses prix de vente et a été contrainte de vendre presque à coût. |
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(395) |
À la fin de la période considérée, l’écart entre le coût de production unitaire et le prix de vente unitaire avait diminué et était d’à peine 2 EUR. |
4.5.3.2.
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(396) |
Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 12 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié
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(397) |
En moyenne, le coût de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Étant donné que le coût de la main-d’œuvre ne représente pas plus de 3 % du coût de fabrication du biodiesel, l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre — qui n’est pas en contradiction avec la hausse moyenne globale du coût de la main-d’œuvre dans l’Union de 12 % au cours de la période 2020-2023 (156) — a une incidence négligeable sur la situation de l’industrie de l’Union. |
4.5.3.3.
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(398) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 13 Stocks
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(399) |
La Commission avait précédemment déclaré que le niveau des stocks était un indicateur moins significatif pour ce type d’industrie (157). La Commission a confirmé que l’industrie de l’Union s’efforçait de maintenir les stocks à un niveau bas, mais que cela n’était pas toujours possible compte tenu de la situation du marché. Elle a également fait observer qu’étant donné que le produit soumis au réexamen est vendu en vrac, une seule livraison peut représenter un volume significatif de plus de 10 000 tonnes, ce qui peut avoir une incidence significative sur le niveau des stocks, en fonction de la date précise de la transaction. |
4.5.3.4.
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(400) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 14 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(401) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l’industrie de l’Union a été très faible au cours de la période considérée et est tombée au point mort au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(402) |
Les flux nets de liquidités représentent l’aptitude des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités s’est fortement détériorée au cours de la période considérée et a été très négative à partir de 2021. |
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(403) |
Les investissements dans les sociétés retenues dans l’échantillon ont fluctué au cours de la période considérée. En général, les investissements sont approuvés des années avant leur mise en œuvre. Les investissements réalisés au cours de la dernière partie de la période considérée portaient sur des projets prévus depuis longtemps et ne concernaient que deux entreprises. |
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(404) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement, conformément à la rentabilité, et a été très faible tout au long de la période considérée, à peine 1,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen, en raison notamment du niveau très faible de rentabilité. |
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(405) |
En ce qui concerne l’aptitude de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux, elle a été entravée par des flux de liquidités très négatifs à partir de 2021. |
4.6. Conclusion sur le préjudice
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(406) |
L’évaluation ci-dessus des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques montre que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, étant donné qu’elle a perdu des parts de marché importantes et que la hausse de ses prix de vente a été insuffisante pour répercuter la forte hausse de ses coûts de production, ce qui a entraîné un recul de sa rentabilité et a donc affecté négativement le rendement des investissements et les flux de liquidités. Le fait que quelques indicateurs (capacités de production, nombre de salariés) ne se soient pas détériorés ne remet pas en cause la constatation d’un préjudice. |
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(407) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effets des importations faisant l’objet de subventions
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(408) |
Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance d’Argentine a diminué de 44 %, comme le montre le tableau 5, tandis que la consommation a augmenté d’environ 9 % (comme le montre le tableau 4). Il en a résulté une diminution de la part de marché des importations en provenance d’Argentine de 2,4 points de pourcentage, qui est passée de 5,1 % à 2,7 %, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de plus de 9 points de pourcentage pour atteindre 64,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(409) |
Les prix des exportateurs argentins retenus dans l’échantillon, représentant 68 % des importations argentines de biodiesel dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, n’étaient pas inférieurs aux prix de l’Union. Étant donné que les prix des importations argentines indiqués dans le tableau 6 pour la période d’enquête de réexamen étaient supérieurs aux prix des exportateurs argentins retenus dans l’échantillon, la Commission a conclu que, dans l’ensemble, les prix des importations argentines n’étaient pas inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(410) |
La CARBIO a fait valoir que les importations de biodiesel argentin n’étaient pas la cause du préjudice que les producteurs de l’Union auraient pu subir. |
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(411) |
L’enquête n’a pas permis de conclure que les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Argentine ont contribué au préjudice important subi par les producteurs de biodiesel de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. |
5.2. Conclusion sur le lien de causalité
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(412) |
L’analyse ci-dessus ne montre aucune augmentation globale du volume et de la part de marché des importations originaires de l’Argentine au cours de la période considérée. Les engagements en vigueur supposaient que les prix des importations argentines faisant l’objet de subventions étaient suffisamment élevés et n’auraient pas pu empêcher l’industrie de l’Union d’obtenir des prix durables et des marges bénéficiaires raisonnables. |
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(413) |
L’industrie de l’Union a perdu d’importantes parts de marché au profit, notamment, du biodiesel à base de résidus faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. La Commission n’a pas pu établir l’existence d’un préjudice en matière de prix causé par les importations en provenance d’Argentine. |
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(414) |
Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que, compte tenu de leur niveau de prix, les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné n’auraient pas pu causer le préjudice important à l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen. |
6. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D’ARGENTINE
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(415) |
La Commission a conclu au considérant 407 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a également conclu dans la section ci-dessus que le préjudice causé à l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen n’aurait pas pu être causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Argentine, principalement en raison de leur niveau de prix, qui est influencé par l’existence d’un engagement. Le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été causé par les importations de biodiesel en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping (158). La Commission a considéré qu’en l’absence d’engagement, l’incidence de l’ampleur des marges réelles de subvention sur l’industrie de l’Union n’aurait pas été négligeable, compte tenu du volume des importations en provenance d’Argentine au cours de la période considérée et de la nature du produit, qui est un produit de base. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Argentine si les mesures en vigueur venaient à expirer. |
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(416) |
À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en Argentine; le lien entre les prix dans le pays concerné, les prix à l’exportation vers l’Union et les prix à l’exportation vers d’autres pays tiers; les niveaux de prix probables des importations en provenance d’Argentine en l’absence de mesures compensatoires; l’attrait du marché de l’Union; ainsi que l’incidence du volume potentiel des importations et des niveaux probables des prix à l’importation sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. |
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(417) |
Comme le montrent le tableau 3 et les rapports GAIN (159), et comme conclu au considérant 340, les producteurs-exportateurs du pays concerné disposent d’importantes capacités inutilisées et, donc, de la capacité d’accroître sensiblement la production de biodiesel si la situation du marché est favorable. Dans les observations qu’elle avait présentées après l’ouverture, la CARBIO avait contesté ce point au motif qu’il n’y aurait pas d’investissements dans un avenir prévisible, que la production et les capacités de production de biodiesel en Argentine avaient diminué et que cette tendance se poursuivrait à l’avenir en raison des effets du réchauffement climatique en Argentine. Malgré les difficultés rencontrées dans l’agriculture en raison du réchauffement climatique, il n’en est pas moins constant que les capacités de production en Argentine représentaient plus de cinq fois la consommation intérieure en 2024 (160) et environ 25 % de la consommation de biodiesel dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen (161). Les déclarations de la CARBIO ont donc été rejetées. |
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(418) |
Dans ses observations du 15 mars 2024, la CARBIO a fait valoir qu’il n’existait aucune probabilité de réapparition d’une augmentation des importations argentines de biodiesel en l’absence de mesures, en raison de la perte d’attrait du marché de l’Union à la suite de certaines initiatives législatives (allant du fait que certains États membres ont progressivement supprimé l’utilisation de l’huile de soja à la circonstance que l’Union favorise le biodiesel à base de résidus grâce aux initiatives de l’Union en faveur d’une chaîne d’approvisionnement «zéro déforestation»), des nouvelles obligations de mélange en Argentine et de la possibilité pour l’Argentine de vendre du biodiesel sur de nouveaux marchés, dont le Brésil (162). |
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(419) |
La Commission a estimé que les déclarations de la CARBIO n’étaient pas étayées par des faits. En ce qui concerne la réapparition prétendument improbable d’une augmentation des importations argentines de biodiesel dans l’Union, la Commission a fait observer que l’Union était le plus grand consommateur de biodiesel au monde, représentant environ 23 % de la consommation mondiale en 2023 (163). Malgré les prix artificiellement élevés sur le marché intérieur argentin mentionnés au considérant 239 et les nouvelles obligations de mélange en Argentine, la consommation intérieure de biodiesel dans le pays concerné était très faible et représentait 0,9 % de la production argentine de biodiesel au cours de la période d’enquête de réexamen. Les exportations de biodiesel constituaient le principal pilier de l’industrie argentine du biodiesel et, bien que les exportations aient varié en fonction des conditions du marché, l’Union est restée de loin le principal marché d’exportation du biodiesel argentin année après année, comme le montre la réponse au questionnaire soumise par les pouvoirs publics argentins (164). Aussi importantes les exportations soient-elles pour l’industrie argentine, l’Argentine a été confrontée à des difficultés croissantes pour vendre à l’étranger. Comme indiqué au considérant 350, les autorités péruviennes et américaines ont institué des mesures antisubventions et antidumping strictes à l’encontre du biodiesel argentin, qui ont tronqué leurs importations en provenance d’Argentine (165). Selon les statistiques argentines, en 2024, les exportations de biodiesel d’Argentine vers d’autres destinations que l’Union se limitaient essentiellement au Canada, comme indiqué au considérant 351. Les exportations vers le Canada représentaient moins de 10 % des exportations argentines et étaient réalisées à des prix moins attractifs que les prix à l’exportation vers l’Union. Il n’y avait pas de perspectives significatives pour les producteurs argentins d’exporter vers d’autres marchés (166). Malgré les modifications législatives qui auraient une incidence sur l’attrait du marché du biodiesel de l’Union, l’Union s’est engagée à encourager les solutions de substitution au diesel fossile traditionnel, y compris au moyen du biodiesel conventionnel, comme l’a confirmé la directive RED III (167). En résumé, le marché de l’Union était et est toujours attrayant pour ce qui est de sa taille, de ses prix et de son accessibilité, et il existe donc une forte probabilité que l’expiration des mesures compensatoires en vigueur entraîne une augmentation significative des importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné. |
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(420) |
En outre, comme le montre le tableau 5, au cours de la période considérée, les volumes des importations en provenance du pays concerné sont restés importants. Il existe 32 usines de biodiesel en Argentine, qui utilisent toutes de l’huile végétale issue du concassage de soja comme matière première (168), c’est-à-dire une matière première qui, comme la majeure partie de la production de l’Union, ne bénéficie pas d’une prime de double comptage au titre de la directive RED et génère donc des prix plus bas sur le marché que le biodiesel fabriqué à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive RED II. Le biodiesel est un produit de base et la concurrence entre le biodiesel argentin et le biodiesel fabriqué dans l’Union sur le marché s’exerce donc par les prix. |
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(421) |
À la suite de l’information des parties, la CARBIO a fait observer que l’absence de mesures concernant les importations argentines n’entraînerait probablement pas une réapparition du préjudice important causé à l’industrie de l’Union pour les raisons suivantes: 1) les importations de biodiesel originaire d’Argentine ont considérablement diminué ces dernières années et, dans son évaluation des capacités inutilisées disponibles en Argentine, la Commission n’a pas tenu compte de sa propre conclusion selon laquelle la loi interdit aux producteurs de biodiesel participant à l’obligation pour le marché intérieur argentin d’exporter; 2) il n’y a pas de sous-cotation des prix et l’engagement compense les effets de toute subvention alléguée; et 3) la cause de tout préjudice subi par l’industrie de l’Union est imputée aux importations de biodiesel chinois faisant l’objet d’un dumping, comme la Commission l’a également confirmé. |
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(422) |
La Commission a exprimé son désaccord avec les déclarations de la CARBIO ci-dessus. En ce qui concerne le premier point, il est à noter que la CARBIO a reconnu l’existence de capacités inutilisées disponibles susceptibles d’être exportées vers l’Union (bien que dans une moindre mesure que ne l’a conclu la Commission). En outre, l’enquête a révélé au considérant 40 qu’un producteur de biodiesel du groupe d’un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon produisait du biodiesel qui était ensuite vendu tant sur le marché intérieur que sur le marché d’exportation. Pour un tel producteur de biodiesel, l’attribution d’un quota dans le cadre de l’obligation concernant le biodiesel supposait une capacité moindre consacrée à l’exportation. Dès lors, les capacités pour le marché intérieur et les capacités pour le marché d’exportation interagissent. Pour ce qui est du deuxième point, la Commission a fait observer que l’engagement en vigueur ne compenserait pas les effets d’une subvention alléguée en l’absence des mesures actuelles puisque l’engagement est lié à l’existence des mesures compensatoires mêmes. En d’autres termes, en l’absence de mesures et de l’engagement, la sous-cotation des prix serait susceptible de réapparaître. Quant au troisième point, bien que l’enquête de réexamen ait conclu que le préjudice observé au cours de la période d’enquête de réexamen n’avait pas été causé par les importations en provenance d’Argentine, elle a également conclu que, si les mesures n’étaient pas maintenues, la réapparition des importations argentines à des prix non équitables causerait un préjudice et mettrait un terme au rétablissement de l’industrie de l’Union à la suite du préjudice qui devrait résulter de la récente institution de droits antidumping sur les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping. |
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(423) |
Compte tenu des conclusions résumées dans la présente section, on peut donc s’attendre, en cas d’expiration des mesures, à ce que les exportateurs argentins soient incités à exporter vers l’Union à des prix inférieurs aux prix de vente des producteurs de l’Union à des niveaux semblables à ceux constatés lors de l’enquête initiale. Une pression serait ainsi exercée sur les prix de l’industrie de l’Union, qui perdrait alors des volumes de ventes et/ou serait obligée de baisser ses prix, ce qui aurait une incidence sur sa rentabilité. |
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(424) |
Sur cette base, la Commission conclut que l’absence de mesures aboutirait selon toute probabilité à une augmentation notable des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Argentine et que le préjudice important causé par lesdites importations serait susceptible de réapparaître. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
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(425) |
Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des commerçants et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
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(426) |
L’industrie de l’Union est composée de plus de 60 producteurs dans l’ensemble de l’Union et fournit des emplois directs à près de 6 000 personnes. Aucun producteur ne s’est opposé à l’enquête. |
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(427) |
La Commission a déterminé que, si les mesures n’étaient pas renouvelées, l’industrie de l’Union, qui a fonctionné au seuil de rentabilité au cours de la période d’enquête de réexamen, deviendrait déficitaire et serait exposée à l’insolvabilité, en raison d’une augmentation du biodiesel à bas prix en provenance d’Argentine, ce qui compromettrait encore davantage la viabilité de l’industrie de l’Union. |
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(428) |
La continuation des mesures existantes permettrait à l’industrie de l’Union de poursuivre son processus de reprise et, à terme, d’atteindre des niveaux de rentabilité durables. |
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(429) |
La Commission a donc conclu que le renouvellement des mesures serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants, des commerçants et des distributeurs
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(430) |
Un commerçant actif dans l’Union s’est enregistré en tant que partie intéressée à la procédure, mais n’a formulé aucune observation. |
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(431) |
Les entreprises participant à la production et à la distribution de diesel fossile qui participaient également au mélange obligatoire de diesel fossile et de biodiesel ont été invitées à remplir des questionnaires à l’ouverture de l’enquête. La seule à avoir répondu au questionnaire a affirmé ne pas disposer de connaissances suffisantes pour exprimer sa position quant à un éventuel renouvellement des mesures. Pour elle, le biodiesel ne représentait qu’une très petite partie de son activité commerciale globale. À la lumière de ce qui précède, de la position de la partie et du fait qu’elle n’a pas fourni la plupart des informations au niveau de détail requis, c’est-à-dire limité aux activités concernant le biodiesel (argentin), la Commission a conclu que rien n’indiquait que le maintien des mesures aurait une incidence significative sur elle. |
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(432) |
La CARBIO a affirmé que la récente institution de droits antidumping sur les importations de biodiesel en provenance de Chine entraînerait l’élimination de la Chine en tant que source d’approvisionnement et que le marché de l’Union aurait donc besoin d’une augmentation des importations de biodiesel dans les années à venir. Toutefois, les mesures antidumping sur les importations chinoises se situent à des niveaux modérés, allant de 10 % à 35,6 %, et ne peuvent être considérées comme étant prohibitives. En outre, d’autres sources d’approvisionnement sans mesures de défense commerciale sont disponibles. En atteste la part de marché importante des importations en provenance de plusieurs autres pays tiers (voir tableau 7). La Commission a considéré que le maintien des mesures existantes permettrait à l’industrie de l’Union de poursuivre son processus de redressement et de continuer d’approvisionner son marché intérieur. |
|
(433) |
La Commission a donc conclu que le renouvellement des mesures ne causerait pas un préjudice important aux intérêts des importateurs, des opérateurs commerciaux et des distributeurs. Ces opérateurs économiques font partie de la chaîne d’approvisionnement et répercuteront les coûts résultant des mesures, pour autant qu’il y en ait en l’absence d’engagements, sur les utilisateurs et les consommateurs. |
7.3. Intérêt des utilisateurs et des consommateurs
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(434) |
Rien n’indique que les mesures existantes aient eu une incidence négative sur les utilisateurs de biodiesel de l’Union. Rien n’atteste que l’une ou l’autre des mesures existantes ait eu une incidence négative sur leur rentabilité. |
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(435) |
Il est à noter que les prix finaux des carburants suivent plutôt le prix du pétrole brut fossile (169) et qu’environ 40 % du prix du diesel dans les stations-services dans l’Union européenne sont des taxes (170), qui peuvent être modulées en fonction des différents intérêts ou besoins. En outre, des incitations à l’utilisation du biodiesel peuvent s’appliquer (171). Compte tenu de ces faits et du faible pourcentage de biodiesel (généralement pas plus de 10 %) qui est généralement mélangé au diesel fossile, aucun élément prouvant que le renouvellement des mesures serait clairement contraire aux intérêts des utilisateurs ou des consommateurs ou l’emporterait sur les conséquences positives du maintien du statu quo pour l’industrie de l’Union n’a été trouvé. |
7.4. Autres facteurs
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(436) |
En outre, la Commission a estimé que le maintien des mesures existantes stimulera les efforts en matière de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne d’approvisionnement et aura un effet positif sur l’industrie des fournisseurs dans l’Union, étant donné que les recettes et l’utilisation des capacités augmenteront. |
7.5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(437) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de biodiesel originaire de l’Argentine. |
8. MESURES COMPENSATOIRES
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(438) |
Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation des subventions, la probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations en provenance d’Argentine et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables au biodiesel originaire de l’Argentine. |
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(439) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement dus à la différence entre les taux de droit, des mesures particulières sont nécessaires pour garantir l’application des droits individuels. Les droits individuels ne sont applicables que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit compensateur applicable à «toutes les autres importations originaires de l’Argentine». |
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(440) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent aux importations les taux individuels de droit compensateur, elle n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(441) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière notable après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification dans les flux commerciaux résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
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(442) |
Au considérant 2 ci-dessus, la Commission a fait observer qu’elle avait accepté des offres d’engagement par la décision d’exécution (UE) 2019/245. La Commission avait considéré qu’elles éliminaient les effets préjudiciables des importations faisant l’objet de subventions et limitaient suffisamment le risque de contournement. |
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(443) |
La CARBIO et les pouvoirs publics argentins ont affirmé qu’en cas de renouvellement des mesures en vigueur, l’engagement existant devrait être maintenu. La CARBIO estimait que l’engagement était un mécanisme efficace, faisant office de facteur de stabilisation des prix pour les prix à l’importation du biodiesel dans l’Union compte tenu des prix élevés auxquels le biodiesel argentin était commercialisé et de la marge de sous-cotation des prix négative indiquée dans la demande (– 2 %). La CARBIO a indiqué que ses membres étaient disciplinés et s’étaient engagés à poursuivre leurs efforts dans le cadre d’un accord renouvelé. |
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(444) |
La Commission a fait observer que le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures est destiné à évaluer si la continuation des mesures compensatoires est justifiée. Toute évaluation de l’engagement en vigueur ne relève pas de la portée du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
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(445) |
À la suite de l’intention de la Commission d’appliquer l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base aux pouvoirs publics argentins, l’EBB a demandé à la place la suppression des engagements, justifiée par le manque de coopération des pouvoirs publics argentins. L’EBB a notamment invoqué le rôle des pouvoirs publics dans l’engagement conformément au règlement de base. En outre, l’EBB a souligné que l’une des informations manquantes énumérées au considérant 71, concernant les prix et les politiques de tarification des producteurs de soja et d’huile de soja, était essentielle pour établir le prix minimal à l’importation au titre de l’engagement. De surcroît, l’EBB a relevé que les pouvoirs publics argentins n’avaient pas fourni d’informations concernant un marché très liquide et transparent, tel que le marché du soja en Argentine, et que Molinos Agro avait confirmé dans sa réponse au questionnaire que le marché du soja présentait ces caractéristiques. Enfin, le manque de coopération des pouvoirs publics argentins aurait violé la confiance sur laquelle reposait l’acceptation de l’engagement. |
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(446) |
Les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont soutenu que les informations sur les prix qui auraient pu être fournies par des fournisseurs de soja individuels dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étaient différentes du prix du soja sur le marché intérieur argentin, qui est le facteur pertinent pour déterminer le prix minimal à l’importation. Les pouvoirs publics argentins ont également signalé que l’absence de communication de ces mêmes informations lors de l’enquête initiale n’avait pas empêché de convenir d’un engagement. En conséquence, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont fait valoir que le manque de coopération des pouvoirs publics argentins ne constituait pas une violation de l’engagement, compte tenu également du fait que ces derniers n’y étaient pas parties. En outre, selon les pouvoirs publics argentins, la réponse de Molinos Agro au questionnaire montre que, si le marché est transparent, la tenue d’un registre des producteurs de soja n’est d’aucune utilité. Enfin, la CARBIO a avancé que la continuation de l’engagement était dans l’intérêt de l’Union. |
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(447) |
La Commission a fait observer que toute évaluation de l’engagement en vigueur ne relève pas de la portée du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Cette allégation n’a donc pas été prise en considération. |
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(448) |
À la suite de l’information finale, la CARBIO a réitéré les mêmes observations que celles exposées au considérant 443, auxquelles la Commission a déjà répondu au considérant 444. |
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(449) |
À la suite de l’information finale, l’EBB a réaffirmé que la Commission devait évaluer l’incidence du manque de coopération des pouvoirs publics argentins dans la présente enquête en ce qui concerne l’engagement en vigueur. Elle a allégué que cela devrait être fait soit dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, soit dans le cadre d’une évaluation distincte. En outre, l’EBB a estimé que l’absence d’informations précises concernant le marché du soja en Argentine empêcherait la Commission d’établir un prix minimal à l’importation, étant donné que ce dernier est calculé sur la base des cotations mensuelles du prix de l’huile de soja publiées par les pouvoirs publics argentins. Dès lors, selon l’EBB, l’engagement n’était pas justifié et devait être suspendu. |
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(450) |
La Commission a répété que toute évaluation de l’engagement en vigueur ne relève pas de la portée du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Toutefois, en principe, cela ne préjuge pas de l’ouverture d’une évaluation visant à déterminer s’il y a eu ou non violation de l’engagement, qui reste en tout état de cause distincte du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, cette allégation n’a pas été prise en considération dans le cadre de la présente enquête. |
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(451) |
De plus, l’EBB a formulé un certain nombre d’allégations concernant le lien entre les informations non fournies par les pouvoirs publics argentins et la détermination du prix minimal à l’importation. |
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(452) |
La Commission a fait observer que toute évaluation de l’engagement en vigueur ne relève pas de la portée du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Ces allégations n’ont donc pas été prises en considération. |
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(453) |
Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement de base en se référant à des transactions particulières et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions. |
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(454) |
Les taux de droit individuels par société prévus dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de l’Argentine et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de l’Argentine». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit individuels. |
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(455) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit individuels. La demande doit être adressée à la Commission (172). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(456) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Des observations ont été reçues de la part des pouvoirs publics argentins, de la CARBIO et de l’EBB et ont été abordées dans les sections pertinentes ci-dessus. |
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(457) |
Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit compensateur applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’exportait le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations; ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, exportait le produit concerné et est donc soumise aux droits compensateurs; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante. |
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(458) |
Eu égard à l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (173), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
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(459) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué pour les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 et 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 et 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518 00 95 21), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 et 1518 00 91 33), ex 2710 19 42 (codes TARIC 2710 19 42 21 et 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codes TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 et 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 et 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 et 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 et 3824 99 92 17), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (174) (codes TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 et 3826 00 90 33), et originaires de l’Argentine.
2. Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
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Société |
Droit compensateur |
Code additionnel TARIC |
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Aceitera General Deheza S.A. |
33,4 % |
C493 |
|
Bunge Argentina S.A. |
33,4 % |
C494 |
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LDC Argentina S.A. |
26,2 % |
C495 |
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Molinos Agro S.A. |
25,0 % |
C496 |
|
Viterra Argentina S.A. |
25,0 % |
C497 |
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Vicentin S.A.I.C. |
25,0 % |
C498 |
|
COFCO International Argentina S.A. |
28,2 % |
C490 |
|
Cargill S.A.C.I. |
28,2 % |
C491 |
|
Toutes les autres importations originaires de l’Argentine |
33,4 % |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x)[pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit compensateur institué par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites, expédiées et facturées par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision d’exécution (UE) 2019/245 (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions de cette même décision de la Commission.
2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit compensateur à condition: a) que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l’annexe 1 du présent règlement; b) que ces importations soient accompagnées d’un certificat d’engagement à l’exportation conformément à l’annexe 2 du présent règlement; et c) que les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme.
3. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique: a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe et au paragraphe 2 n’ont pas été remplies; ou b) lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
Article 3
Les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées dans la décision d’exécution (UE) 2019/245, telle que modifiée ultérieurement, et doivent respecter certaines conditions prévues dans ladite décision émettent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées du droit compensateur. Cette facture prend la forme d’une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l’annexe 3 du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/245 de la Commission du 11 février 2019 portant acceptation des engagements offerts à la suite de l’institution de droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/245/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10 février 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/1266 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 2.8.2021, p. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1266/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO L 317 du 9.12.2019, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 2.8.2021, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1267/oj).
(8) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C 183 du 25.5.2023, p. 2).
(9) L’expression «pouvoirs publics argentins» est utilisé au sens large dans le présent règlement et comprend tous les ministères, départements, agences et administrations à l’échelon central, régional ou local.
(10) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (texte codifié) (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(11) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire d’Argentine (JO C, C/2024/1355, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1355/oj).
(12) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2714.
(13) La liste figurant dans l’avis d’ouverture était fournie à titre purement indicatif. La liste finale contient la classification actuelle.
(14) Ley 26.093, Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional. Infracciones y sanciones.
(15) Ley 27.640, Marco Regulatorio de Biocombustibles: Aprobación.
(16) Article 3 de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(17) Article 4 de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(18) «Argentina: Biofuels Annual», United States Department of Agriculture (USDA, département de l’agriculture des États-Unis) — rapport no AR2021-0018 du Global Agriculture Information Network (GAIN, réseau d’information sur l’agriculture mondiale), 18 août 2021, p. 3, disponible à l’adresse suivante: https://www.fas.usda.gov/data/argentina-biofuels-annual-6, et «Argentina: Biofuels Annual», United States Department of Agriculture (USDA, département de l’agriculture des États-Unis) — rapport no AR2023-0008 du Global Agriculture Information Network (GAIN, réseau d’information sur l’agriculture mondiale), 26 août 2023 (ci-après le «rapport GAIN de 2023»), p. 4 et 5, disponible à l’adresse suivante: https://www.fas.usda.gov/data/argentina-biofuels-annual-8.
(19) Article 11, premier alinéa, de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(20) Article 11, troisième alinéa, de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(21) Article 8 de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(22) Article 8 de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(23) Ministerio de Economía — Secretaría de Energía, Resolución 438/2022, RESOL-2022-438-APN-SE#MEC.
(24) Decreto 330/2022, DECNU-2022-330-APN-PTE — Régimen de Corte Obligatorio Transitorio Adicional de Biodiésel et Ministerio de Economía — Secretaría de Energía, Resolución 638/2022, RESOL-2022-638-APN-SE#MEC.
(25) Article 2 du décret 330/2022.
(26) Article 4 du décret 330/2022.
(27) https://www.datamarnews.com/noticias/the-end-of-sojizacion-argentinas-new-path-as-soybean-importer/.
(28) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérants 77 à 82.
(29) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 85.
(30) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 86.
(31) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérants 89 à 100.
(32) Decreto 230/2020, DCTO-2020-230-APN-PTE — Fíjase alícuota del Derecho de Exportación.
(33) Decreto 790/2020, DCTO-2020-790-APN-PTE — Derecho de Exportación.
(34) Decreto 131/2022, DCTO-2022-131-APN-PTE — Suspensión Decreto no 790/2020.
(35) Les prix FOB officiels sont disponibles, également pour la période d’enquête de réexamen, à l’adresse suivante: https://dinem.magyp.gob.ar/dinem_fob.wp_fob_consall.aspx.
(36) «Revés para el complejo soja: cómo afecta el aumento de DEX a la industria del biodiesel santafesino que sopesará un aporte extra de US$ 6 millones este año», Informativo semanal Año XXXIX — No Edición 2044, 25 mars 2022, Bolsa de Comercio de Rosario, disponible à l’adresse suivante: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/reves-para-el et rapport GAIN de 2024, p. 10 et 11.
(37) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 87.
(38) The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials, publié en 2010, p. 18, disponible à l’adresse suivante: http://www.oecd.org/publications/the-economic-impact-of-export-restrictions-on-raw-materials-9789264096448-en.htm.
(39) Renewable Energy Policy Brief Argentina, juin 2015, disponible à l’adresse suivante: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_RE_Latin_America_Policies/IRENA_RE_Latin_America_Policies_2015_Country_Argentina.pdf?la=en&hash=4A7F4CDAB9E00B7739363467AB2B2ADA67C94CDC.
(40) Liquid Biofuels: Background Brief for the World Bank Group Energy Sector Strategy, Background Paper for the World Bank Group Energy sector strategy, mars 2010, p. 9, disponible à l’adresse suivante: https://www.ourenergypolicy.org/wp-content/uploads/2016/03/Biofuel_brief_Web_version.pdf.
(41) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Comercio Exterior, Resolución Conjunta 438/2012, 269/2012, 1001/2012 créanse el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA) y la «Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo». Derógase la Resolución No 109/09.
(42) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 99.
(43) Ministerio de Agroindustria, Decreto 133/2015, Derecho de exportación. Alícuota.
(44) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 100.
(45) Ministerio de Agroindustria, Decreto 1343/2016, Derecho de exportación. Alícuota. Modificación.
(46) Comercio Exterior, Decreto 1025/2017, Derogación. Decreto no 1719/2012.
(47) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérants 104 et 105.
(48) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 107.
(49) Ibidem.
(50) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Resolución 276/2021, RESOL-2021-276-APN-MAGYP.
(51) https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/djve/index.php?accion=imp.
(52) Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Circular SSMA no 3/2022, 6 mai 2022.
(53) Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Circular SSMA no 5/2022, 8 novembre 2022.
(54) Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Circular SSMA no 1/2023, 26 octobre 2023.
(55) Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Circular SSMA no 06/2021, 17 décembre 2021.
(56) Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Circular SSMA no 2/2022, 28 mars 2022.
(57) Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, Circular SSMA no 1/2023, 26 octobre 2023.
(58) Circular 2/2023, 11 décembre 2023 et Circular 3/2023, 14 décembre 2023.
(59) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 106.
(60) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 108.
(61) Decreto 786/2020, DCTO-2020-786-APN-PTE — Disposiciones.
(62) Ley 27.541, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
(63) Article 52 de la loi 27.541.
(64) Article 53 de la loi 27.541.
(65) Ministerio de Economía, Resolución 862/2022, RESOL-2022-862-APN-MEC.
(66) Decreto 576/2022, Programa de Incremento Exportador, DECNU-2022-576-APN-PTE — Creación.
(67) Ministerio de Economía — Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Resolución 276/2022, RESOL-2022-276-APN-SAGYP#MEC.
(68) Rapport de l’Organe d’appel, DS296, États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 115.
(69) Notamment dans l’arrêt du 14 décembre 2022, PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission, T-143/20, ECLI:EU:T:2022:811, point 102.
(70) Voir arrêt non attaqué du 14 décembre 2022, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission, T-111/20, ECLI:EU:T:2022:809, point 146.
(71) Arrêt Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T-300/16, point 117, et rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, WT/DS296/AB/R, adopté le 20 juillet 2005, DSR 2005: XVI, p. 8131, paragraphe 114.
(72) Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 114.
(73) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérants 93, 94 et 95.
(74) Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Mesures traitant les restrictions à l’exportation comme des subventions, WT/DS194/R et Corr.2, adopté le 23 août 2001, DSR 2001:XI, p. 5767, paragraphes 8.38 et 8.75.
(75) Annexe B-1: Résumé analytique de la communication écrite des CE en tant que tierce partie, WT/DS194/R, point 17 et page 6.
(76) Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission, T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235, point 108.
(77) Rapport du Groupe spécial, Chine — Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis, WT/DS414/R et Add.1, adopté le 16 novembre 2012, confirmé par le rapport de l’Organe d’appel WT/DS414/AB/R, DSR 2012:XII, p. 6369, paragraphe 7.85.
(78) Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS437/R et Add.1, adopté le 16 janvier 2015, tel que modifié par le rapport de l’Organe d’appel WT/DS437/AB/R, DSR 2015:I, paragraphe 183.
(79) Les données communiquées pour le concassage de soja faisaient référence au concassage et à d’autres utilisations, selon la réponse des pouvoirs publics argentins au questionnaire, et ont été extraites des Estimaciones Agrícolas mensuelles publiées par le secrétariat à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche du ministère de l’économie (https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/estimaciones/estimaciones/informes/). Afin de déterminer les seuls volumes de concassage, la Commission a eu recours à d’autres données officielles publiées mensuellement sur la page Industrialización de granos par le secrétariat à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche du ministère de l’économie (https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/gestion/). Toutefois, pour certaines années de récolte (d’avril à mars), ces données faisaient état, pour le concassage (industrialización) seul, de volumes plus élevés que l’ensemble de données utilisé par les pouvoirs publics argentins. Dès lors, étant donné que la majeure partie de la consommation de soja était consacrée au concassage et afin de préserver la cohérence et la comparabilité des données présentées dans le tableau 1, la Commission a utilisé les données communiquées par les pouvoirs publics argentins pour le concassage et d’autres utilisations comme faisant référence au seul concassage, en tenant compte du fait qu’elles pouvaient être sous-estimées.
(80) Rapport du Groupe spécial, DS296, États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphe 7.38. Bien que le rapport du Groupe spécial ait fait l’objet d’un recours, cette conclusion, en particulier, n’a pas été contestée.
(81) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 125.
(82) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 164.
(83) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérants 171 à 176.
(84) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 177.
(85) Decreto 1396/2001, Plan de Competitividad para el Combustible Biodiesel. Modificaciones al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. Normas Complementarias.
(86) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Resolución 1156/2004, Biocombustibles, Créase el Programa Nacional de Biocombustibles. Principales objetivos. Misiones y funciones.
(87) Article 3 de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(88) Article 16 de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(89) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérants 192 à 195.
(90) https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php.
(91) Ministerio de Economía, Resolución 947/2023, RESOL-2023-947-APN-MEC.
(92) Ley no 23.966, Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social. Afectación del I.V.A. Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural. Modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda. Derogación de Regímenes de Jubilaciones Especiales. Impuesto sobre los Bienes Personales no incorporado al Proceso Económico. Destino de los recursos de privatizaciones. Modificación de la Ley de Tasas Judiciales.
(93) Article 1er de la résolution 947/2023.
(94) https://biodiesel.com.ar/16276/biocombustibles-la-secretaria-de-energia-de-argentina-lanza-credito-a-tasa-preferencial-para-la-industria-del-biodiesel.
(95) Ley provincial 14.010, Creación del Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles (ci-après la «loi provinciale 14.010 de Santa Fe»).
(96) https://biodiesel.com.ar/15931/powerbioempresa-lider-en-la-fabricacion-de-plantas-de-biodiesel-que-acompana-el-programa-de-autocomsumo-de-biodiesel-100-que-impulsa-el-gobierno-de-cordoba.https://biodiesel.com.ar/15931/powerbioempresa-lider-en-la-fabricacion-de-plantas-de-biodiesel-que-acompana-el-programa-de-autocomsumo-de-biodiesel-100-que-impulsa-el-gobierno-de-cordoba.
(97) Ley provincial 10.721, Ley de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía (ci-après la «loi provinciale 10.721 de Córdoba»).
(98) Article 2, point n), de la loi provinciale 10.721 de Córdoba.
(99) Article 1er de la loi provinciale 14.010 de Santa Fe.
(100) Article 5 de la loi provinciale 14.010 de Santa Fe.
(101) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 281.
(102) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 199.
(103) Voir à ce propos les conclusions de l’Organe d’appel reprises dans le document WT/DS436/AB/R États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l’Inde, 8 décembre 2014, paragraphes 4.292 à 4.322.
(104) Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine, WT/DS379/R, adopté le 25 mars 2011, tel que modifié par le rapport de l’Organe d’appel WT/DS379/AB/R, DSR 2011:VI, p. 3143, paragraphe 11.68.
(105) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérants 296 et 297.
(106) Ley 12.692, Adhesión provincial a la Ley Nacional no 26.093.
(107) Ley 12.956, Modificatoria de la Ley 12.692 sobre adhesión provincial a la Ley Nacional no 26.093 de Energías Renovables.
(108) Article 1er de la loi provinciale 12.956 de Santa Fe.
(109) Decreto 158/07, Provincia de Santa Fe. Régimen promocional provincial. Energías renovables no convencionales. Impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos. Exenciones, reducciones y diferimientos. Ley 12.692. Su reglamentación. Con las modificaciones de los Dtos. 2.644/12 (B.O.: 1/10/12 — Sta. Fe) y 2.949/14 (B.O.: 23/9/14 — Sta. Fe).
(110) Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe — Resolución 121/21.
(111) Article 3 du décret réglementaire 158/07.
(112) Article 5, point b), de la loi provinciale 12.692 de Santa Fe.
(113) Ley 8.478, Promoción industrial.
(114) Decreto 1361.
(115) Articles 1er et 4, point a).
(116) Article 4 du décret provincial 3856/1979.
(117) Article 5 du décret provincial 158/07.
(118) Ley 3.456, Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe.
(119) Article 21 de la loi de 2021 sur les biocarburants.
(120) Ley 9.397 Adhesión de la provincia a ley nacional no 26.093, y declaración de interés público de la promoción de la producción, procesamiento y uso sustentable de biocombustibles.
(121) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 280.
(122) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission, considérant 283.
(123) Provincia de Santiago del Estero, Ley 6.750, Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial.
(124) Ministerio de Economía, Resolución 947/2023, Programa de Financiamiento para Capital de Trabajo en la Industria del Biodiesel — Crease.
(125) https://biodiesel.com.ar/16276/biocombustibles-la-secretaria-de-energia-de-argentina-lanza-credito-a-tasa-preferencial-para-la-industria-del-biodiesel.
(126) «Argentina: Biofuels Annual», United States Department of Agriculture (USDA, département de l’agriculture des États-Unis) — rapport no AR2024-0011 du Global Agriculture Information Network (GAIN, réseau d’information sur l’agriculture mondiale), 5 août 2024 (ci-après le «rapport GAIN de 2024»), p. 10 et 11, disponible à l’adresse suivante: https://www.fas.usda.gov/data/argentina-biofuels-annual-9.
(127) Ibidem.
(128) Decreto 70/2023, DNU-2023-70-APN-PTE — Disposiciones.
(129) Ministerio de Economía, Resolución 302/2024, RESOL-2024-302-APN-MEC.
(130) Finalement publiée en tant que Ley 27.742, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
(131) Rapport GAIN de 2024, p. 2 et 6.
(132) Decreto 38/2025, DECTO-2025-38-APN-PTE — Derecho de Exportación.
(133) Sous le code douanier 3826 00 00 .
(134) Rapport GAIN de 2023, p. 16. Les données en millions de litres ont été converties en tonnes à l’aide de l’équivalence suivante: 1 000 l = 1 m3 = 0,885 t.
(135) http://datos.energia.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol/archivo/4e04bc74-8625-412c-acc2-48412f2509b4.
(136) http://datos.energia.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol/archivo/4e04bc74-8625-412c-acc2-48412f2509b4.
(137) Rapport GAIN de 2024, p. 19.
(138) Rapport GAIN de 2024, p. 17.
(139) http://datos.energia.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol/archivo/4e04bc74-8625-412c-acc2-48412f2509b4.
(140) Données Comext pour le biodiesel pur et ses mélanges.
(141) Données Comext pour le biodiesel pur uniquement. Données pour le code 2710 19 43 29 pour Singapour. Données pour le code 3826 00 10 pour l’Argentine, le Royaume-Uni et les autres pays tiers. Données pour les codes 2710 19 43 29 et 3826 00 10 pour les autres pays à l’exclusion de la Chine (pour la part du Royaume-Uni incluse dans d’autres pays à l’exclusion de la Chine, seul le code 3826 00 10 a été pris en considération).
(142) Le rapport statistique 2023 de l’EBB est disponible à l’adresse suivante: https://ebb-eu.org/wp-content/uploads/2024/03/EBB_Statistical_Report2023-Final.pdf (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(143) GAIN. China: Biofuels Annual, 19 octobre 2023. Disponible à l’adresse suivante: https://fas.usda.gov/data/china-biofuels-annual-9 (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(144) GAIN. European Union: Biofuels Annual, 14 août 2023. Disponible à l’adresse suivante: https://fas.usda.gov/data/european-union-biofuels-annual-3 (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(145) D’après https://www.reuters.com/business/energy/malaysian-2024-biofuel-output-seen-rising-if-b20-biodiesel-usage-expanded-2024-03-05/ (dernière consultation le 18 novembre 2024), le biodiesel malaisien est à base d’huile de palme. Pour une vue d’ensemble à l’échelle mondiale, voir le rapport de l’UFOP sur l’offre du marché mondial 2023/2024, p. 27, disponible à l’adresse suivante: https://www.ufop.de/files/8217/0548/9837/UFOP-2116_Report_Global_Market_Supply_A5_EN_23_24_160124.pdf.
(146) Pour un exemple, voir règlement d’exécution (UE) 2019/1344 de la Commission du 12 août 2019 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO L 212 du 13.8.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1344/oj). Le considérant 32 est libellé comme suit: «L’enquête a montré que le biodiesel produit en Indonésie est principalement de l’ester méthylique d’huile de palme (ci-après l’“EMP”), qui est dérivé de l’huile de palme […].».
(147) En ce qui concerne les matières premières au Royaume-Uni, voir, par exemple, https://www.gov.uk/government/statistics/bioenergy-crops-in-england-and-the-uk-2008-2023/bioenergy-crops-in-england-and-the-uk-2008-2023 et requête dans le dossier public de l’enquête du Trade Remedies Service, disponible à l’adresse suivante: https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AD0058/.
(148) Les importations dans l’Union en provenance du Royaume-Uni, pays affichant une forte demande intérieure de biodiesel, ont été considérées comme étant pour la plupart des biens échangés, étant donné que leur volume figurant dans le tableau 12 du règlement provisoire représentait pour l’essentiel le double de la production totale de biodiesel dans ce pays. C’est ce qui ressort du tableau C.41.1 de l’OCDE/FAO (2022), Perspectives agricoles 2022-2031 de l’OCDE et de la FAO, Éditions OCDE, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-2022-2031_63c6c63f-fr. En outre, aux pages 30 à 32 de la requête figurant dans le dossier public de l’enquête du Trade Remedies Service, disponible à l’adresse suivante: https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AD0058/, il était précisé que le groupe Greenergy exerçait d’importantes activités d’exportation. Le tableau figurant à la page 27 (150 000 à 200 000 tonnes d’Olleco plus Argent) de la même requête et les estimations figurant à la page 29 (320 000 à 370 000 tonnes pour Greenergy) de la requête laissent penser que la production de biodiesel au Royaume-Uni était d’environ un demi-million de tonnes (voire un peu plus).
(149) Royaume-Uni.
(150) Considérants 12 et 13 de la décision d’exécution (UE) 2024/1273 de la Commission du 7 mai 2024 mettant un terme à l’enquête relative à un éventuel contournement des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire d’Indonésie par les importations de biodiesel expédié de la République populaire de Chine et du Royaume-Uni, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et mettant un terme à l’enregistrement des importations (JO L, 2024/1273, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1273/oj).
(151) https://rtfa.org.uk/2024/07/23/uk-renewable-fuels-industry-calls-for-inward-processing-policy-to-be-made-more-transparent/ (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(152) https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/040324-uk-to-instate-biofuel-import-duties-after-halting-exemptions (dernière consultation le 18 novembre 2024).
(153) Règlement d’exécution (UE) 2022/731 de la Commission du 12 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1266 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et le règlement d’exécution (UE) 2021/1267 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 136 du 13.5.2022, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/731/oj).
(154) Règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO L 317 du 9.12.2019, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj).
(155) Règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10 février 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj).
(156) Eurostat, données annuelles sur les coûts de la main-d’œuvre — Nace Rév. 2 (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/995c4de3-9520-4cc1-9dc2-3c78325a2fc8?lang=en).
(157) Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/244/oj), considérant 394.
(158) Règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10 février 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj).
(159) Tableau 5 du rapport GAIN — Biofuels Annual, Argentina, 5 août 2024. Disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf.
(160) Tableau 5 du rapport GAIN — Biofuels Annual, Argentina, 5 août 2024. Disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf.
(161) Tableau 5 du rapport GAIN — Biofuels Annual, Argentina, 5 août 2024. Disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf.
(162) Dans ses observations t24.002793, la CARBIO a relevé une augmentation de l’obligation concernant le biodiesel au Brésil, jusqu’à 14 % en mars 2024 et 15 % en mars 2025 (contre 12 % actuellement). Elle a ajouté que le Brésil avait approuvé l’utilisation de biodiesel importé dans le mélange obligatoire à partir de janvier 2024.
(163) https://www.statista.com/statistics/1485491/biofuel-consumption-by-type-region-world/.
(164) t24.007393.
(165) Rapport GAIN — Biofuels Annual, Argentina, 5 août 2024, p. 20. Disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf.
(166) Rapport GAIN — Biofuels Annual, Argentina, 5 août 2024. Disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf. La page 19 mentionne: «Aucune exportation n’est prévue vers les États-Unis, le Pérou ou d’autres marchés discrétionnaires».
(167) Pour en savoir plus: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en.
(168) Rapport GAIN — Biofuels Annual, Argentina, 5 août 2024. Disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Buenos+Aires_Argentina_AR2024-0011.pdf.
(169) https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Artikel/Energy/petroleum-fuel-prices.html.
(170) Dans son Weekly Oil Bulletin, la Commission présente un aperçu par État membre de l’Union des prix moyens du diesel et de l’essence (Euro Super-95) et de la part fiscale du prix final. Voir https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en.
(171) Pour de plus amples informations de l’association FuelsEurope, voir graphique disponible à l’adresse suivante: https://www.fuelseurope.eu/uploads/files/modules/documents/file/1688474562_PHVWHHTy6LUHcLLbJzKRaj44vRiRLrTghMB8aXzf.pdf#:~:text=No%20tax%20incentive%3A%20Biofuels%20do%20not%20bene%EF%AC%81t%20from,a%20percentage%20of%20fossil%20fuel%20content%20above%2070%25.
(172) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
(173) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte) (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(174) Tels que définis actuellement par le règlement d’exécution (UE) 2024/2522 de la Commission du 23 septembre 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L, 2024/2522, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2522/oj). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit fournie par les codes NC et TARIC correspondants considérés conjointement.
ANNEXE 1
Les éléments énumérés ci-après figurent sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union européenne et qui font l’objet de l’engagement:
|
1) |
Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT». |
|
2) |
Le nom de la société qui a établi la facture commerciale et le nom de la société fabriquant les produits. |
|
3) |
Le numéro de la facture commerciale. |
|
4) |
La date d’établissement de la facture commerciale. |
|
5) |
Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union européenne. |
|
6) |
La description, en langage clair, des marchandises et:
|
|
7) |
La description des conditions de vente, et notamment:
|
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8) |
Le nom de la société agissant en tant qu’importateur, à laquelle la facture est délivrée directement par la société. |
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9) |
Le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale et signé la déclaration suivante: «Je, soussigné(e), certifie que les marchandises vendues à l’exportation vers l’Union européenne et visées par la présente facture ont été produites par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en Argentine dans le cadre et selon les termes de l’engagement accepté par la Commission européenne par la décision d’exécution (UE) 2019/245. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». |
ANNEXE 2
Certificat d’engagement à l’exportation
Les éléments énumérés ci-après figurent sur le certificat d’engagement à l’exportation que la CARBIO doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les ventes de la société dans l’Union européenne effectuées dans le cadre de l’engagement:
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1) |
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la Cámara Argentina de Biocombustibles (la «CARBIO»). |
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2) |
Le nom de la société mentionnée dans la décision d’exécution (UE) 2019/245 qui a établi la facture commerciale et le nom de la société fabriquant les produits. |
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3) |
Le numéro de la facture commerciale. |
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4) |
La date d’établissement de la facture commerciale. |
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5) |
Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union européenne. |
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6) |
La désignation précise des marchandises, et notamment:
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7) |
La quantité précise d’unités exportées, exprimées en tonnes métriques. |
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8) |
Le numéro et la date d’expiration du certificat (trois mois après sa délivrance). |
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9) |
Le nom du responsable de la CARBIO qui a délivré le certificat et signé la déclaration suivante: «Je, soussigné(e), certifie que le présent certificat est établi pour l’exportation directe, vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la facture commerciale accompagnant des ventes faisant l’objet de l’engagement et qu’il est délivré dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision d’exécution (UE) 2019/245. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont correctes et que la quantité couverte par ce certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l’engagement.». |
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10) |
La date. |
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11) |
La signature et le sceau de la CARBIO. |
ANNEXE 3
Les éléments énumérés ci-après figurent sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union européenne et qui sont soumises aux droits compensateurs:
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1) |
Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES SOUMISES À DES DROITS COMPENSATEURS». |
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2) |
Le nom de la société qui a établi la facture commerciale et le nom de la société fabriquant les produits. |
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3) |
Le numéro de la facture commerciale. |
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4) |
La date d’établissement de la facture commerciale. |
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5) |
Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l’Union européenne. |
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6) |
La description, en langage clair, des marchandises et:
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7) |
La description des conditions de vente, et notamment:
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8) |
Le nom et la signature du responsable de la société ayant établi la facture commerciale. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/835/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)