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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/818 |
2.5.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/818 DU CONSEIL
du 28 avril 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur des amendements au règlement intérieur du comité des parties en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 82, paragraphe 2, et son article 84 et en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision (UE) 2023/1075 du Conseil (1), en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, et au moyen de la décision (UE) 2023/1076 du Conseil (2), en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er octobre 2023. À ce jour, la convention compte 39 parties (ci-après dénommées «parties»), au nombre desquelles figurent l’Union et 22 États membres. |
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(2) |
Le comité des parties (ci-après dénommé «comité») est un organe du mécanisme de suivi de la convention. En vertu de l’article 67, paragraphe 3, de la convention, le comité a adopté son propre règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur»). Le règlement intérieur prévoit que chaque partie dispose d’une voix. L’adhésion de l’Union à la convention nécessite certaines adaptations du règlement intérieur, notamment en ce qui concerne les droits de vote. |
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(3) |
En août 2023, le secrétariat du comité a proposé certains amendements au règlement intérieur afin que celui-ci tienne compte de l’incidence de l’adhésion de l’Union à la convention sur le fonctionnement du comité (ci-après dénommés «amendements proposés») et a demandé aux parties de lui soumettre des suggestions d’ordre rédactionnel. |
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(4) |
Le 22 avril 2024, par les décisions (UE) 2024/1669 (3) et (UE) 2024/1680 (4) du Conseil, l’Union a arrêté sa position sur les amendements proposés et a présenté d’autres amendements. |
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(5) |
Le 31 mai 2024, lors de la 16e réunion du comité, il n’a pas été possible de parvenir à un accord sur les amendements proposés, et le comité a décidé que son président mènerait des consultations informelles afin de rechercher une solution acceptable pour tous les membres du comité. |
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(6) |
En novembre 2024, à la suite des consultations informelles, le président du comité a soumis aux parties une proposition révisée d’amendements figurant dans le document IC-CP(2024)12 prov. Selon cette proposition, les règles de vote actuelles devraient continuer de s’appliquer mais elles devraient être complétées par une clause prévoyant que le comité doit mettre tout en œuvre pour maintenir sa pratique décisionnelle par consensus (ci-après dénommée «clause de consensus»), ainsi que par une clause prévoyant que le comité doit examiner l’application des règles dans un délai de trois ans à compter de l’adoption des amendements (ci-après dénommée «clause de réexamen»). La clause de consensus codifie la pratique existante au sein du comité, tandis que la clause de réexamen clarifie l’intention de réévaluer le règlement intérieur au plus tard trois ans après l’adoption des amendements. |
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(7) |
Le 13 février 2025, le secrétariat du comité a communiqué aux parties la «proposition révisée du président du comité des parties portant amendement au règlement intérieur du comité des parties à la convention d’Istanbul» figurant dans le document IC-CP(2025)1 prov (ci-après dénommé «acte envisagé»). Le secrétariat a invité les parties à approuver l’acte envisagé dans le cadre d’une procédure écrite et a, en outre, indiqué qu’en l’absence d’objections écrites présentées au secrétariat d’ici au 30 avril 2025, l’acte envisagé serait réputé adopté. |
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(8) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union, étant donné que les amendements au règlement intérieur seront juridiquement contraignants pour l’Union. |
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(9) |
L’adoption de l’acte envisagé aboutirait au maintien en vigueur de l’essentiel des règles de vote actuelles, l’Union disposant d’une voix venant s’ajouter aux voix respectives des États membres qui sont parties. L’ajout de la clause de consensus et de la clause de réexamen devrait être acceptable pour l’Union. |
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(10) |
La mention de l’Union devrait être retirée de la liste des participants qui ne sont pas membres du comité qui figure à la règle 2, paragraphe 2, point b), car elle est devenue obsolète. |
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(11) |
La position de l’Union devrait, dès lors, consister à ne pas s’opposer à l’adoption l’acte envisagé. |
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(12) |
La position de l’Union sur l’acte envisagé devrait être sans préjudice des positions futures sur le règlement intérieur en ce qui concerne d’autres conventions du Conseil de l’Europe ou accords conclus par l’Union avec des pays tiers ou des organisations internationales. |
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(13) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision du Conseil et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application. |
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(14) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommé «comité»), en ce qui concerne l’adoption d’amendements au règlement intérieur du comité, est de ne pas s’opposer à l’adoption de la proposition révisée du président du comité portant amendement au règlement intérieur du comité figurant dans le document IC-CP(2025)1 prov.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2025.
Par le Conseil
Le président
A. SZŁAPKA
(1) Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj).
(2) Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj).
(3) Décision (UE) 2024/1669 du Conseil du 22 avril 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur des amendements au règlement intérieur du comité en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L, 2024/1669, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1669/oj).
(4) Décision (UE) 2024/1680 du Conseil du 22 avril 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur des amendements au règlement intérieur du comité en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union (JO L, 2024/1680, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1680/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/818/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)