|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/792 |
25.4.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/792 DE LA COMMISSION
du 24 avril 2025
relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2022
[notifiée sous le numéro C(2025) 2307]
(Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), d) et f),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil (2) pour les véhicules de ce constructeur. |
|
(2) |
Les données communiquées pour les véhicules de tous les constructeurs devraient servir à la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union. |
|
(3) |
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions devrait être déterminé pour chaque constructeur en tenant compte des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions déclarés. |
|
(4) |
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur devraient être déterminés sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’exclusion des véhicules professionnels, communiqué. Les véhicules de ce type, qui étaient certifiés en tant que véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels, ont été identifiés et, conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/941 de la Commission (3), les corrections nécessaires les concernant ont été appliquées aux émissions spécifiques moyennes annuelles de CO2 du constructeur. |
|
(5) |
Les données présentées à l’annexe de la présente décision sont fondées sur les données dont dispose la Commission au 12 septembre 2024. |
|
(6) |
Si elle reçoit des données supplémentaires susceptibles de modifier le résultat de ces calculs, la Commission pourrait être amenée à mettre à jour les données publiées dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de chaque constructeur, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2022, figurent dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur
Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions de chaque constructeur, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2022, figure dans la troisième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 3
Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur
La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2022, figurent respectivement dans la quatrième et la cinquième colonnes du tableau de l’annexe de la présente décision.
Article 4
Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs
Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année 2022, calculées en appliquant la formule figurant à l’annexe I, point 2.7, du règlement (UE) 2019/1242, compte tenu des véhicules utilitaires lourds neufs de tous les constructeurs, s’élèvent à 48,8 g/tkm.
Article 5
Destinataires
Les constructeurs suivants sont destinataires de la présente décision:
|
1) |
|
|
2) |
|
|
3) |
|
|
4) |
|
|
5) |
|
|
6) |
|
|
7) |
|
|
8) |
|
|
9) |
|
|
10) |
|
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2025.
Par la Commission
Wopke HOEKSTRA
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 25.7.2019, p. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.
(2) Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/941 de la Commission du 10 juin 2021 établissant une procédure spécifique pour l’identification des véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels et l’application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur en vue de la prise en compte de ces véhicules (JO L 205 du 11.6.2021, p. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/941/oj).
ANNEXE
Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2022.
|
Constructeur |
Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 |
Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
Crédits d’émission, tels que visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm |
|
DAF TRUCKS N.V. |
49,12 |
0,999 |
51,40 |
89 410 |
|
DAIMLER TRUCK AG |
50,35 |
0,996 |
49,43 |
- |
|
FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş. |
53,95 |
1,000 |
50,12 |
- |
|
HYUNDAI HYDROGEN MOBILITY AG |
0,00 |
0,970 |
54,32 |
1 032 |
|
IVECO MAGIRUS AG |
51,93 |
1,000 |
48,30 |
- |
|
IVECO S.P.A. |
48,92 |
0,995 |
46,39 |
- |
|
MAN TRUCK & BUS SE |
48,89 |
0,999 |
49,37 |
15 524 |
|
RENAULT TRUCKS SAS |
46,46 |
0,984 |
47,11 |
13 773 |
|
SCANIA CV AB |
45,54 |
0,994 |
49,56 |
131 300 |
|
VOLVO TRUCK CORPORATION |
47,50 |
0,986 |
50,21 |
108 616 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/792/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)