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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/791

8.8.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/791 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2025

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et abrogeant le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, deuxième alinéa, et son article 116, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/36/UE établit des règles concernant les pouvoirs et les outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit. La coordination des activités de surveillance passe par des collèges d’autorités de surveillance. Conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance sur base consolidée doivent mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter certaines tâches de surveillance et de garantir une coordination et une coopération adéquates avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. En outre, lorsque l’article 116 de ladite directive n’est pas applicable, les autorités compétentes chargées de la surveillance d’un établissement possédant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres sont tenues, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, d’établir et de présider des collèges d’autorités de surveillance.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (2) définit les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance établis conformément à l’article 51, paragraphe 3, et à l’article 116 de la directive 2013/36/UE. De nouvelles dispositions ont été introduites dans la directive 2013/36/UE concernant l’agrément de certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, l’établissement d’entreprises mères intermédiaires dans l’Union et les collèges d’autorités de surveillance pour les groupes dont le siège est dans l’Union et qui ont des filiales dans des pays tiers. Par ailleurs, les entreprises d’investissement ont été exclues du champ d’application de la directive 2013/36/UE, étant donné que la définition du terme «établissement» n’englobe plus les entreprises d’investissement, même si certaines dispositions de la directive 2013/36/UE leur sont toujours applicables. Afin de tenir compte de ces multiples modifications et dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire d’abroger et de remplacer le règlement délégué (UE) 2016/98.

(3)

La cartographie d’un groupe, qui identifierait les entités du groupe dans l’Union ou un pays tiers et décrirait pour chacune sa nature, sa localisation, les autorités impliquées dans sa surveillance, les exemptions prudentielles applicables, son importance pour le groupe et pour le pays dans lequel elle est agréée ou établie, ainsi que les critères servant à déterminer cette importance, est considérée comme indispensable pour l’identification des membres et des observateurs potentiels du collège. Dans ce contexte, il est essentiel de disposer d’informations sur l’importance d’une succursale pour le groupe et sur son importance pour l’État membre dans lequel elle est établie, afin de déterminer quelle doit être la participation des autorités compétentes de cet État membre aux activités du collège. Il importe également, pour identifier les membres et les observateurs potentiels du collège d’autorités de surveillance, de disposer d’informations indiquant la nature des entités du groupe, c’est-à-dire s’il s’agit d’établissements, de succursales ou d’autres entités du secteur financier, et leur pays d’agrément ou d’établissement, c’est-à-dire s’il s’agit d’un État membre ou d’un pays tiers. Certains critères doivent être définis pour pouvoir déterminer cette importance.

(4)

Conformément à l’article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union, ce qui nécessite la constitution de deux collèges d’autorités de surveillance. Lorsque deux collèges d’autorités de surveillance ont été constitués, une coopération étroite doit être assurée entre eux. À cette fin, il conviendrait que l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe d’un collège participe, en qualité d’observateur, à l’autre collège.

(5)

Conformément à l’article 116, paragraphe 1 bis, de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée doit également constituer des collèges d’autorités de surveillance lorsque toutes les filiales transfrontières d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ont leur administration centrale dans un pays tiers. Pour les collèges d’autorités de surveillance constitués en vertu dudit article, il est nécessaire de veiller à ce que l’autorité de surveillance sur base consolidée invite toutes les autorités des pays tiers où le groupe a des filiales à siéger en tant qu’observateurs au sein du collège d’autorités de surveillance concerné, car cela est primordial pour déterminer l’importance de ces filiales et pour permettre une gestion prudente des risques au niveau de l’entreprise mère dans l’Union. Toutefois, dans tous les autres collèges d’autorités de surveillance constitués en vertu de l’article 116, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, seules les autorités des pays tiers dans lesquels le groupe a une présence significative devraient être invitées à siéger en tant qu’observateurs. Afin de garantir le respect des exigences de secret professionnel énoncées dans le droit de l’Union, dans tous les cas, des autorités de pays tiers ne devraient être autorisées à devenir observateurs de collèges d’autorités de surveillance que si elles sont soumises à des exigences de confidentialité au moins équivalentes à celles applicables dans l’Union.

(6)

Pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle et les autres autorités participant à la surveillance d’un groupe et assurer le partage d’informations en vue de l’exercice de leurs tâches respectives, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait demander à l’autorité de résolution au niveau du groupe, à l’autorité de surveillance principale du collège constitué pour faciliter la coopération entre les autorités de LBC/FT (ci-après le «collège de surveillance LBC/FT»), aux autorités de surveillance des pays tiers dans lesquels sont établis des établissements ou succursales importants, à l’autorité de surveillance d’un État membre dans lequel une deuxième entreprise mère intermédiaire est établie et au coordinateur du conglomérat financier, lorsque ces autorités sont désignées par l’autorité de surveillance sur base consolidée, de devenir observateurs au sein du collège d’autorités de surveillance. Le statut d’observateur devrait permettre à ces autorités d’être invitées aux réunions du collège d’autorités de surveillance par l’autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque leur présence est pertinente compte tenu de l’ordre du jour de ces réunions.

(7)

En vertu de l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l’ABE doit surveiller le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance et renforcer l’homogénéité et la cohérence de l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), de la directive 2013/36/UE, du règlement délégué (UE) 2016/98 et du règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission (5). Il ressort des résultats de ce contrôle que certains aspects des arrangements opérationnels des collèges d’autorités de surveillance, y compris l’échange régulier des indicateurs avant-coureurs, ou la coopération avec les autorités de résolution ou les autorités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), doivent encore être renforcés. Il est donc nécessaire de renforcer le rôle des collèges d’autorités de surveillance en tant qu’outil d’échange d’informations entre leurs membres ainsi que de coopération et de coordination avec les observateurs, y compris d’autres collèges sectoriels.

(8)

Pour accroître l’efficacité des collèges d’autorités de surveillance, les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 115 de la directive 2013/36/UE devraient couvrir tous les domaines de travail de ces collèges. Ils devraient aussi comprendre des accords entre certains membres du collège participant à des activités spécifiques, comme celles réalisées par l’intermédiaire de sous-structures spécifiques du collège. Ils devraient aussi traiter des aspects opérationnels du travail du collège, ceux-ci étant essentiels pour faciliter le fonctionnement de ce dernier, aussi bien en situation de continuité d’exploitation qu’en situation d’urgence. Étant donné que, pour fournir une contribution aux dossiers de résolution de groupes, il est essentiel d’assurer au préalable la coopération au sein du collège, les accords écrits devraient définir les processus de coordination des contributions en la matière, ainsi que les responsabilités et le rôle de l’autorité de surveillance sur base consolidée dans la communication de ces contributions au collège d’autorités de résolution, par l’intermédiaire de l’autorité de résolution au niveau du groupe définie à l’article 2, paragraphe 1, point 44, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6). Les accords écrits devraient être complets, cohérents et exhaustifs, et fournir une base suffisante et appropriée aux autorités compétentes afin qu’elles puissent exercer leurs missions et leurs tâches dans le cadre du collège d’autorités de surveillance, plutôt qu’en dehors de celui-ci.

(9)

Les membres du collège d’autorités de surveillance devraient discuter et convenir du niveau d’implication des observateurs éventuels au sein du collège ainsi que de l’étendue de cette implication. Afin de renforcer la coopération et l’échange d’informations avec les observateurs, y compris, le cas échéant, avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et l’autorité de surveillance principale en matière de LBC/FT, les accords écrits de coordination et de coopération devraient définir le cadre de la coopération et les informations à échanger avec chacun de ces observateurs. Ils devraient également inclure des accords entre les différents membres du collège d’autorités de surveillance participant à des activités spécifiques de ce dernier, notamment des activités exercées dans le cadre de sous-structures spécifiques.

(10)

Afin de mener à bien toutes les activités du collège, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège devraient avoir une vue d’ensemble des activités de toutes les entités du groupe, y compris de celles qui exercent des activités financières sans avoir le statut d’établissements et de celles qui opèrent en dehors de l’Union. Il convient d’encourager les interactions entre l’autorité de surveillance sur base consolidée, les membres du collège, les autorités de surveillance des pays tiers, les autorités ou organismes publics chargés de la surveillance d’une entité du groupe ou associés à cette surveillance, y compris les autorités responsables de la surveillance prudentielle des entités du groupe qui relèvent du secteur financier, ou les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers, de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou de la protection des consommateurs, en autorisant ces autorités de surveillance de pays tiers et ces autorités ou organismes publics à participer au travail du collège en tant qu’observateurs, le cas échéant.

(11)

Afin de faciliter la détection de signes avant-coureurs et d’éventuels risques et vulnérabilités, que ce soit pour le groupe et ses entités, ce qui inclut tout événement pouvant avoir une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités et nécessiter l’imposition de mesures d’intervention précoce, ou pour le système dans lequel le groupe et ses entités opèrent, et dans les situations d’urgence, l’échange d’informations au sein des collèges d’autorités de surveillance devrait être renforcé.

(12)

Les membres du collège d’autorités de surveillance participant à la réalisation des tâches visées à l’article 113 de la directive 2013/36/UE devraient utiliser le collège d’autorités de surveillance comme principale plateforme d’échange d’informations sur l’évaluation des principaux éléments du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu par l’article 97 de ladite directive, dès lors qu’un groupe transfrontière est concerné, tout en reconnaissant que ce processus peut être appliqué différemment selon les États membres, en fonction de la manière dont ces règles de l’Union ont été transposées dans la législation nationale, et en tenant également compte des orientations émises par l’ABE en vertu de l’article 107, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

(13)

Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et de coordonner les décisions destinées à régler des problèmes de respect, par un établissement, des exigences relatives aux approches qui doivent être autorisées par les autorités compétentes avant de pouvoir être appliquées pour calculer des exigences de fonds propres (utilisation de modèles internes pour le risque de crédit, le risque de marché, le risque de contrepartie et le risque opérationnel), il convient de préciser les conditions de la coopération, entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées, en vue de l’échange d’informations sur l’utilisation de ces approches internes, de discussions sur les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, et de la conclusion d’accords sur ces mesures.

(14)

Afin de promouvoir la coopération au sein du collège d’autorités de surveillance et d’accroître l’efficacité et l’efficience de la surveillance au niveau du groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance devraient discuter et, de manière volontaire, convenir de l’attribution de tâches et de la délégation de compétences, si cela est pertinent.

(15)

Chaque collège d’autorités de surveillance devrait décider des informations à échanger et à mettre à jour périodiquement et en dresser la liste dans les accords écrits de coordination et de coopération. Afin de renforcer la capacité du collège d’autorités de surveillance à détecter l’accroissement de risques et de vulnérabilités, les membres du collège d’autorités de surveillance et, le cas échéant, les observateurs devraient échanger régulièrement des informations quantitatives et qualitatives. En outre, les accords écrits de coordination et de coopération devraient prévoir la procédure à suivre pour coordonner les contributions pertinentes, ainsi que les responsabilités et le rôle que doit assumer l’autorité de surveillance sur base consolidée dans la communication de ces contributions aux observateurs. Afin de garantir le déclenchement de l’échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance lorsque le groupe ou ses entités sont affectés par un événement ayant une incidence négative significative, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance devraient préciser les principales caractéristiques d’un tel événement dans leurs accords écrits de coordination et de coopération, en tenant compte des spécificités du groupe, et convenir des informations à échanger dans le cas où se produirait un tel événement ayant une incidence négative significative.

(16)

Afin de faciliter la collecte et le partage des informations pertinentes au sein du collège d’autorités de surveillance, ses membres devraient échanger toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exercice des tâches du collège visées aux articles 112 et 113 de la directive 2013/36/UE. À cette même fin, l’autorité de surveillance sur base consolidée devrait partager avec les membres du collège d’autorités de surveillance les informations reçues du collège constitué conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (7), lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exécution des tâches visées à l’article 112 de la directive 2013/36/UE, en particulier pour la planification et la coordination des activités de surveillance et pour les tâches visées à l’article 113 de ladite directive, en particulier dans le cadre de l’évaluation des risques du groupe et de l’adoption de décisions communes.

(17)

Les membres du collège d’autorités de surveillance devraient coordonner leurs activités dans les situations d’urgence et en préparation de celles-ci, notamment d’évolutions défavorables risquant de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, ou de toute autre situation affectant ou pouvant affecter clairement la situation financière et économique d’un groupe bancaire ou d’une de ses filiales. La planification et la coordination des activités des autorités compétentes dans les situations d’urgence et en préparation de celles-ci devraient par conséquent inclure, sans s’y limiter, les activités mentionnées dans les dispositions pertinentes de la directive 2014/59/UE, en particulier les activités destinées à coordonner la planification du redressement du groupe et à fournir des contributions coordonnées aux autorités de résolution, si nécessaire, dans le cadre et en préparation de situations d’urgence.

(18)

Face à une situation d’urgence, les membres du collège d’autorités de surveillance, sous la coordination de l’autorité de surveillance sur base consolidée, devraient procéder à une évaluation prudentielle coordonnée de la situation, convenir d’une réponse prudentielle coordonnée et surveiller la mise en œuvre de cette dernière, afin que la situation d’urgence soit évaluée et gérée de manière adéquate. Ils devraient également faire en sorte que toute communication externe ait lieu de manière coordonnée et porte sur des éléments préalablement convenus entre eux.

(19)

Compte tenu du nombre de modifications à apporter, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger et de remplacer le règlement délégué (UE) 2016/98. Par conséquent, les références faites au règlement délégué (UE) 2016/98 devraient s’entendre comme faites au présent règlement.

(20)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE.

(21)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels y afférents et a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

«autorité LBC/FT»: une autorité investie de la mission publique de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8),

«contrôleur du groupe»: le contrôleur du groupe au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (9).

CHAPITRE 2

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE

Section 1

Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance

Article 2

Cartographie d’un groupe d’établissements

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée établit la cartographie d’un groupe d’établissements conformément à la procédure prévue à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission (10) pour identifier les entités du groupe et succursales suivantes:

a)

établissements et succursales établis dans un État membre, y compris les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes agréées conformément à l’article 21 bis de la directive 2013/36/UE;

b)

entités du secteur financier agréées dans un État membre;

c)

établissements et succursales établis dans un pays tiers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la cartographie contient des informations indiquant:

a)

l’État membre dans lequel l’établissement est agréé ou la succursale établie;

b)

l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’établissement ou l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel la succursale est établie, ainsi que les autres autorités du secteur financier de cet État membre, notamment les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers, de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et de la protection des consommateurs;

c)

si l’établissement est soumis à une surveillance prudentielle sur base individuelle ou s’il a été exempté, sur base individuelle, de l’application des exigences définies dans les parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013, en vertu des articles 7, 8 ou 10 dudit règlement;

d)

l’importance de cet établissement pour l’État membre dans lequel il est agréé et les critères utilisés par les autorités compétentes pour déterminer cette importance, en particulier:

i)

la taille de l’établissement par rapport au marché local, en termes de total des actifs et des éléments de hors bilan;

ii)

si la part de marché de l’établissement en termes de dépôts dépasse 2 % dans l’État membre où il est agréé;

iii)

l’incidence probable d’une suspension ou de l’arrêt des opérations de l’établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l’État membre où il est agréé;

iv)

le résultat de l’évaluation de l’importance systémique prévue par l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE; et l’importance de l’établissement pour le groupe, dès lors que le montant total de ses actifs et éléments de hors bilan dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée;

e)

l’importance de la succursale pour l’État membre dans lequel elle est établie, en particulier:

i)

si la succursale est considérée, ou s’il est demandé qu’elle soit considérée, en vertu de l’article 51 de la directive 2013/36/UE, comme étant d’importance significative;

ii)

l’importance de cette succursale pour le groupe, dès lors que le montant total de ses actifs et éléments de hors bilan dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée.

3.   Aux fins du paragraphe 1, points b) et c), la cartographie contient des informations indiquant:

a)

l’État membre dans lequel l’entité du secteur financier est établie ou le pays tiers dans lequel l’établissement ou la succursale est établi(e);

b)

l’autorité chargée de la surveillance de l’entité du secteur financier, de l’établissement ou de la succursale, ou associée à cette surveillance;

c)

l’importance de l’entité du secteur financier, de l’établissement ou de la succursale pour le groupe, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de cette entité du secteur financier, de cet établissement ou de cette succursale dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée.

4.   La cartographie d’un groupe d’établissements indique:

a)

lorsque l’article 116, paragraphe 1 bis, de la directive 2013/36/UE s’applique, si les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sont agréées dans des pays tiers;

b)

lorsque l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE s’applique, si une ou deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union ont été établies dans l’Union.

Article 3

Membres et observateurs d’un collège d’autorités de surveillance

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée demande aux autorités suivantes de devenir membres du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/790:

a)

les autorités compétentes responsables de la surveillance d’établissements qui sont des filiales d’un établissement mère dans l’Union, et les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales d’importance significative au sens de l’article 51 de la directive 2013/36/UE;

b)

les banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC) des États membres qui participent, conformément au droit national, à la surveillance prudentielle des entités juridiques visées au point a), mais qui ne sont pas des autorités compétentes;

c)

l’ABE.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée demande aux autorités suivantes de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/790:

a)

pour les collèges d’autorités de surveillance prévus par l’article 116, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance des pays tiers dans lesquels sont établis des établissements ou des succursales considérés comme importants pour le groupe au sens de l’article 2, paragraphe 3, point c), du présent règlement, à condition que ces autorités de surveillance de pays tiers soient soumises aux exigences de confidentialité prévues à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;

b)

pour les collèges d’autorités de surveillance prévus par l’article 116, paragraphe 1 bis, de la directive 2013/36/UE, les autorités de surveillance des pays tiers dans lesquels des établissements sont agréés, ou des succursales sont établies, qui sont considérés comme importants au sens de l’article 2, paragraphe 3, point c), du présent règlement, à condition que ces autorités de surveillance de pays tiers soient soumises aux exigences de confidentialité prévues à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;

c)

l’autorité de résolution au niveau du groupe;

d)

l’autorité de surveillance principale du collège constitué afin de faciliter la coopération entre les autorités LBC/FT (collège LBC/FT);

e)

lorsqu’une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union a été établie conformément à l’article 21 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée du deuxième collège d’autorités de surveillance constitué en lien avec cette deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union en vertu de l’article 116 de la directive 2013/36/UE ou le contrôleur du groupe en vertu de l’article 48 de la directive (UE) 2019/2034;

f)

pour un conglomérat financier, le coordinateur visé à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11), s’il est différent de l’autorité de surveillance sur base consolidée.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée peut demander aux autorités suivantes de devenir observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/790:

a)

les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales ne revêtant pas une importance significative;

b)

les autorités de surveillance de pays tiers dans lesquels des établissements ou des succursales sont établis, autres que les autorités visées au paragraphe 2, points a) et b);

c)

les autorités ou organismes publics d’un État membre qui sont responsables de la surveillance d’une entité ou d’une succursale du groupe ou qui y participent, à condition que l’autorité compétente du même État membre d’accueil ait accepté de devenir membre ou observateur du collège d’autorités de surveillance, y compris:

i)

l’autorité LBC/FT des États membres d’accueil;

ii)

les autorités responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers;

iii)

les autorités chargées de la protection des consommateurs;

iv)

les autorités responsables de la surveillance prudentielle des entités du secteur financier du groupe;

d)

les autorités de résolution des États membres d’accueil, à condition que les autorités compétentes de ces États membres d’accueil aient accepté de devenir membres ou observateurs du collège d’autorités de surveillance.

Article 4

Communication relative à la constitution et à la composition d’un collège d’autorités de surveillance

L’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’entreprise mère du groupe dans l’Union de la constitution d’un collège d’autorités de surveillance et de l’identité de ses membres et observateurs, ainsi que de toute modification apportée à la composition de ce collège.

Article 5

Accords écrits de coordination et de coopération

Les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 115 de la directive 2013/36/UE comprennent au minimum les éléments suivants:

a)

des informations sur la structure générale du groupe concerné, couvrant toutes les entités et succursales du groupe;

b)

l’identification des membres et des observateurs du collège d’autorités de surveillance;

c)

les modalités de la participation des observateurs au collège d’autorités de surveillance visées à l’article 3, paragraphes 2 et 3, eu égard à l’article 17, y compris:

i)

la participation des observateurs aux réunions et activités du collège d’autorités de surveillance et dans les situations d’urgence;

ii)

les droits et obligations des observateurs en ce qui concerne les informations à échanger, et la procédure pertinente pour l’échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs;

iii)

la communication des informations reçues des observateurs aux membres du collège d’autorités de surveillance;

d)

les modalités d’échange d’informations, notamment la portée des informations, la fréquence des échanges et les canaux de communication sécurisés;

e)

les modalités de traitement des informations confidentielles;

f)

les accords d’attribution de tâches et de délégation de compétences, le cas échéant;

g)

une description de toute sous-structure du collège d’autorités de surveillance;

h)

les modalités de planification et de coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation;

i)

les modalités de planification et de coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci, y compris la planification, les outils de communication et les procédures d’urgence;

j)

la politique de communication de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des membres du collège d’autorités de surveillance avec l’entreprise mère dans l’Union et avec les entités du groupe ou les succursales d’importance significative;

k)

les procédures et échéances convenues pour la transmission des documents destinés aux réunions du collège d’autorités de surveillance;

l)

tout autre accord conclu entre les membres du collège d’autorités de surveillance, y compris les indicateurs convenus pour l’identification des signes avant-coureurs, de risques potentiels et de vulnérabilités;

m)

les modalités de fourniture de contributions à l’autorité de surveillance sur base consolidée conformément aux articles 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE, y compris aux fins de la procédure de consultation visée auxdits articles;

n)

une description du rôle de l’autorité de surveillance sur base consolidée, en particulier pour ce qui est de coordonner la fourniture des contributions visées au point m) au collège d’autorités de résolution concerné, par l’intermédiaire de l’autorité de résolution au niveau du groupe;

o)

les modalités qui s’appliquent dans la situation où un membre ou un observateur met fin à sa participation au collège d’autorités de surveillance;

p)

les caractéristiques d’un événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe et de ses entités, compte tenu des spécificités du groupe, et les informations à échanger dans le cas où un tel événement se produirait, qui auront été arrêtées d’un commun accord par l’autorité de surveillance sur base consolidée et par les membres du collège d’autorités de surveillance.

Article 6

Participation aux réunions et activités des collèges d’autorités de surveillance

1.   Lorsqu’en vertu de l’article 116, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE, elle décide quelles autorités doivent participer à une réunion ou à une activité du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération les éléments suivants:

a)

les sujets à discuter, les activités à entreprendre et les objectifs de la réunion ou de l’activité, eu égard en particulier à leur pertinence pour chacune des entités du groupe et pour l’exercice des tâches des observateurs;

b)

l’importance de l’entité du groupe pour l’État membre dans lequel elle est établie, et son importance pour le groupe.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée ne peut inviter les observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’aux points spécifiques de l’ordre du jour d’une réunion ou d’une activité qui sont pertinents pour l’exercice de leurs tâches.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance veillent, en fonction des sujets discutés et des objectifs poursuivis, à ce que les représentants les plus appropriés participent aux réunions ou activités du collège d’autorités de surveillance. Ces représentants ont le pouvoir d’engager au maximum leurs autorités, en tant que membres du collège d’autorités de surveillance, pour les décisions qu’il est prévu de prendre durant ces réunions ou activités.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée peut, en fonction des sujets et des objectifs de la réunion ou de l’activité, inviter des représentants d’entités du groupe à participer à une réunion ou à une activité du collège d’autorités de surveillance.

Article 7

Attribution de tâches et délégation de compétences

1.   Lors de l’élaboration et de l’actualisation du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance visé à l’article 16 du présent règlement, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance procèdent à des échanges de vues sur d’éventuelles attributions de tâches et délégations de compétences. Sur cette base, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance examinent la possibilité de conclure à titre volontaire, en vertu de l’article 116, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, un accord sur l’attribution de tâches, y compris, le cas échéant, sur une éventuelle délégation de compétences, si cette attribution ou cette délégation doit permettre d’aboutir à une surveillance plus efficiente et efficace du groupe, en particulier en évitant la duplication inutile d’exigences à des fins de surveillance, notamment d’exigences relatives à des demandes d’informations.

2.   La conclusion d’un accord sur l’attribution de tâches ou la délégation de compétences est notifiée à l’entreprise mère dans l’Union par l’autorité de surveillance sur base consolidée, et à l’établissement concerné par l’autorité compétente qui attribue ses tâches ou délègue ses compétences.

3.   Si aucun accord d’attribution de tâches ou de délégation de compétences ne peut être conclu entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance, l’autorité de surveillance sur base consolidée en informe l’ABE.

Article 8

Échange d’informations entre les membres du collège d’autorités de surveillance et un groupe d’établissements

1.   C’est à l’autorité de surveillance sur base consolidée et à chacun des membres du collège d’autorités de surveillance qu’incombe la responsabilité de communiquer et de demander des informations aux établissements et aux succursales relevant de leur champ de surveillance.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée ou un membre du collège d’autorités de surveillance qui a l’intention, à titre exceptionnel, de communiquer ou de demander des informations à un établissement ou à une succursale ne relevant pas de son champ de surveillance en informe au préalable le membre du collège d’autorités de surveillance qui est responsable de la surveillance de cet établissement ou de cette succursale.

Section 2

Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation

Article 9

Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exercice de leurs fonctions et missions, et notamment des tâches visées aux articles 112 et 113 de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent également toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 8 de la directive 2014/59/UE.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent les informations visées aux paragraphes 1 et 2, qu’elles proviennent d’une entité du groupe, d’une autorité compétente, d’une autorité de surveillance ou de toute autre source, conformément à la procédure définie à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/790. Ces informations doivent présenter un degré suffisant d’adéquation, d’exactitude et d’actualité.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux membres du collège d’autorités de surveillance les éléments suivants:

a)

le nom du système de garantie des dépôts dont l’établissement et ses succursales font partie conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (13);

b)

la couverture maximale du système de garantie des dépôts par déposant éligible;

c)

le champ d’application de la couverture et les types de dépôts couverts;

d)

les éventuelles exclusions de la couverture, précisant les produits et les types de déposants;

e)

les dispositifs de financement du système de garantie des dépôts, en précisant notamment si le système est garanti ex ante ou ex post, et le volume du système;

f)

les coordonnées de l’administrateur du système de garantie des dépôts.

5.   Les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative informent l’autorité de surveillance sur base consolidée de tout obstacle au transfert de trésorerie et de sûretés vers ou depuis ces succursales.

6.   En cas de modification des informations fournies conformément au présent article, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations actualisées dans les meilleurs délais.

Article 10

Échange d’informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels aux fins de l’évaluation des risques du groupe et de l’adoption de décisions communes

1.   Aux fins de l’adoption, conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance concernés échangent dans les meilleurs délais toutes les informations nécessaires, aussi bien au niveau individuel qu’au niveau consolidé.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations sur les résultats du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 97 de la directive 2013/36/UE. Ces informations portent notamment sur:

a)

l’analyse du modèle d’entreprise, comprenant l’évaluation de la viabilité du modèle d’entreprise actuel et de la durabilité de la stratégie économique prospective de l’établissement;

b)

les dispositifs de gouvernance interne et les contrôles à l’échelle de l’établissement;

c)

les risques individuels pour les fonds propres de l’établissement, dont:

i)

les risques individuels inhérents;

ii)

la gestion des risques et les contrôles;

d)

l’évaluation de l’adéquation du capital et l’évaluation du risque de levier excessif, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires proposées en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

e)

les risques entourant la liquidité et le financement de l’établissement, notamment:

i)

les risques de liquidité et de financement;

ii)

la gestion des risques de liquidité et de financement;

f)

l’évaluation de l’adéquation de la liquidité, y compris les mesures quantitatives et qualitatives de liquidité proposées en vertu de l’article 105 de la directive 2013/36/UE;

g)

les autres mesures de surveillance prises, y compris les mesures de surveillance prises en vertu de l’article 102 de la directive 2013/36/UE, ou les mesures d’intervention précoce prises ou prévues pour remédier aux insuffisances mises en évidence par le contrôle et l’évaluation prudentiels;

h)

les résultats des tests de résistance prudentiels effectués conformément à l’article 100 de la directive 2013/36/UE, y compris sur l’adéquation du capital en situation de tensions, et toute proposition de recommandation sur les fonds propres supplémentaires formulée conformément à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE;

i)

les résultats des inspections sur place et des contrôles à distance qui sont pertinents pour l’évaluation du profil de risque du groupe ou de ses entités.

Article 11

Échange d’informations sur l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes et les extensions ou modifications non significatives des modèles internes

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance concernés qui sont chargés de la surveillance d’établissements auxquels a été accordée l’autorisation d’utiliser des approches internes en vertu de l’article 143, paragraphe 1, de l’article 151, paragraphes 4 ou 9, de l’article 283, de l’article 312, paragraphe 2, ou de l’article 363 du règlement (UE) no 575/2013, échangent toutes les informations pertinentes sur les résultats de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes prévu par l’article 101 de la directive 2013/36/UE.

2.   Si l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’un des membres du collège d’autorités de surveillance concernés visés au paragraphe 1 constate qu’un établissement établi dans un État membre, y compris l’entreprise mère dans l’Union, ne respecte plus les exigences pour l’application d’une approche interne, ou constate des manquements significatifs conformément à l’article 101 de la directive 2013/36/UE, cette autorité de surveillance sur base consolidée ou ce membre du collège d’autorités de surveillance échange immédiatement les informations suivantes, selon ce qui est applicable, pour parvenir à l’accord commun prévu par l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/790:

a)

une évaluation de l’effet des lacunes constatées et de tout problème de non-respect des exigences relatives à l’utilisation d’approches internes, ainsi que de l’importance de ces lacunes et problèmes;

b)

une évaluation du plan présenté par l’établissement mère dans l’Union ou par tout établissement établi dans un État membre pour rétablir le respect des exigences en matière d’utilisation d’approches internes et remédier aux lacunes constatées, y compris des informations sur le calendrier de sa mise en œuvre;

c)

des informations sur l’intention de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou de tout membre du collège d’autorités de surveillance concerné de révoquer l’autorisation d’utiliser des approches internes ou de la limiter aux domaines où la conformité est assurée ou peut l’être dans un délai approprié, ou aux domaines qui ne sont pas affectés par les lacunes constatées;

d)

des informations sur toute exigence de fonds propres supplémentaire imposée en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point d), de la directive 2013/36/UE en tant que mesure de surveillance destinée à remédier aux problèmes de non-conformité ou aux lacunes constatées.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance concernés visés au paragraphe 1 échangent aussi des informations au sujet des extensions de la permission d’utiliser des approches internes ou des modifications de ces approches internes qui ne sont pas des extensions ou modifications significatives au sens de l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission (14).

4.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 font l’objet d’une discussion et sont prises en compte lors de l’évaluation des risques du groupe et de l’adoption d’une décision commune conformément à l’article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.

5.   L’autorité de surveillance sur base consolidée informe les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels des succursales d’importance significative sont établies au sujet des informations visées aux paragraphes 1 et 2, lorsque ces informations sont pertinentes pour ces autorités compétentes.

Article 12

Échange d’informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance participant à l’élaboration du rapport sur l’évaluation des risques du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE, ou du rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe visé à l’article 113, paragraphe 2, point b), de ladite directive, aux fins de la prise de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à cet article, échangent des informations quantitatives afin de détecter les signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités et de contribuer au rapport sur l’évaluation des risques du groupe et au rapport sur l’évaluation des risques de liquidité du groupe. À cette fin, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance conviennent d’une liste d’indicateurs à échanger régulièrement conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2025/790.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fondées sur les informations collectées par les autorités compétentes conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission (15). Ces informations couvrent toutes les entités du groupe établies dans un État membre, et au minimum les domaines suivants:

a)

les fonds propres et le ratio de levier;

b)

la liquidité;

c)

la qualité des actifs;

d)

le financement;

e)

la rentabilité;

f)

le risque de concentration.

3.   Outre les informations visées au paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance identifient les risques et les vulnérabilités pour le groupe et ses entités en échangeant des informations qualitatives et quantitatives sur:

a)

l’environnement macroéconomique dans lequel opèrent le groupe d’établissements et ses entités;

b)

les évolutions défavorables des marchés qui peuvent compromettre la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans les États membres où sont établies des entités du groupe ou des succursales d’importance significative et avoir une incidence négative sur les entités du groupe ou ses succursales d’importance significative.

4.   Si une entité du groupe enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013 ou de la directive 2013/36/UE visées à l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, en raison, entre autres, d’une détérioration rapide de sa situation financière, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance se communiquent mutuellement les informations suivantes indiquant:

a)

si les conditions justifiant l’application de mesures d’intervention précoce sont remplies;

b)

si des mesures d’intervention précoce pour le groupe ou l’une de ses entités sont prises ou prévues conformément aux articles 27 et 30 de la directive 2014/59/UE;

c)

les conséquences potentielles de ces mesures d’intervention précoce.

5.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 aux autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels des succursales d’importance significative sont établies, le cas échéant.

Article 13

Échange d’informations en ce qui concerne le non-respect et les sanctions et autres mesures correctives

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique aux membres du collège d’autorités de surveillance les informations relatives à toute situation au regard de laquelle elle a déterminé qu’au niveau individuel ou consolidé, un établissement mère dans l’Union relevant de sa surveillance:

a)

n’a pas respecté le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

b)

fait l’objet de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives imposées conformément aux articles 64 à 67 de la directive 2013/36/UE.

2.   Les membres du collège d’autorités de surveillance communiquent à l’autorité de surveillance sur base consolidée les informations relatives à toute situation au regard de laquelle ces membres ont déterminé qu’un établissement ou une succursale relevant de leur surveillance:

a)

n’a pas respecté le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

b)

fait l’objet de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives imposées conformément aux articles 64 à 67 de la directive 2013/36/UE.

L’autorité de surveillance sur base consolidée communique les informations concernées aux membres du collège d’autorités de surveillance pour lesquels ces informations sont jugées pertinentes conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/790.

3.   Sur la base des informations échangées conformément aux paragraphes 1 et 2, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance discutent de l’incidence possible des problèmes de non-conformité et des sanctions visés aux paragraphes 1 et 2 pour les entités du groupe concernées ou pour le groupe dans son ensemble.

Article 14

Échange d’informations aux fins de l’évaluation du plan de redressement du groupe

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance qui participent à un processus de décision commune sur les aspects visés à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE échangent toutes les informations nécessaires.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux membres du collège d’autorités de surveillance le plan de redressement du groupe conformément à la procédure définie à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/790.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les membres du collège d’autorités de surveillance des résultats du processus visé au paragraphe 1.

Article 15

Échange d’informations en ce qui concerne les accords de soutien financier du groupe

L’autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les membres du collège d’autorités de surveillance des principaux termes des autorisations pour des accords de soutien financier du groupe qui ont été accordées conformément à l’article 20 de la directive 2014/59/UE.

Article 16

Programme de contrôle

1.   Aux fins de l’adoption du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance en application de l’article 116, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance déterminent les activités de surveillance qui doivent être entreprises.

2.   Le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance précise au moins ce qui suit:

a)

les domaines de travail commun déterminés à l’issue de l’évaluation des risques du groupe et de ses risques de liquidité et à la suite de décisions communes, prises conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE, sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement, ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège d’autorités de surveillance, y compris d’efforts visant, conformément à l’article 116, paragraphe 1, point d), de ladite directive, à accroître l’efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile d’exigences à des fins de surveillance;

b)

les programmes de contrôle prudentiel respectifs de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des membres du collège d’autorités de surveillance pour les établissements et les succursales établis dans un État membre;

c)

les domaines de travail prioritaires du collège d’autorités de surveillance et les activités de surveillance qu’il prévoit, y compris l’évaluation de la mise en œuvre des politiques du groupe, les activités hors site prévues et les inspections sur place telles que visées à l’article 99, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE;

d)

les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de mener les activités de surveillance prévues;

e)

le cas échéant, la répartition des tâches et des compétences en vue, respectivement, de l’attribution de tâches et de la délégation de compétences;

f)

le cas échéant, les observateurs du collège d’autorités de surveillance, si ces observateurs participent à une activité de surveillance;

g)

les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.

Article 17

Échange d’informations entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

1.   Lorsque les informations visées aux articles 12 à 18 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique ces informations aux observateurs concernés.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée fournit à l’autorité de résolution au niveau du groupe les éléments suivants:

a)

les fonds propres exigés en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et toute recommandation portant sur des fonds propres supplémentaires adressée aux établissements conformément à l’article 104 ter de ladite directive;

b)

les informations pertinentes aux fins des articles 12, 13, 16, 18, 25, 30, 45 nonies, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE;

c)

le calendrier de la décision commune relative à l’examen et à l’évaluation du plan de redressement du groupe prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, y compris la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe doit formuler ses recommandations, s’il y a lieu, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive;

d)

le calendrier des décisions communes relatives aux exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE;

e)

les informations visées à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 15 du présent règlement.

Article 18

Événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe ou de ses entités

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance échangent des informations quantitatives et qualitatives sur tout événement ayant une incidence négative significative qui se produit dans des établissements ou d’autres entités d’un groupe et qui est de nature à affecter sérieusement les établissements, au sens de l’article 117, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE.

2.   En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque du groupe, de ses établissements dans un État membre qui sont importants au sens de l’article 2, paragraphe 2, ou de ses succursales d’importance significative, les autorités compétentes évaluent les conséquences de cet événement pour le groupe et ses entités et déterminent:

a)

la nature et la gravité de l’événement;

b)

l’incidence ou l’incidence potentielle de l’événement sur les fonds propres disponibles et le niveau de liquidité du groupe ou de ses entités, et si le groupe et ses entités continuent de se conformer au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE dans des conditions macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques défavorables;

c)

la capacité de fonctionner en cas de perturbation grave de l’activité;

d)

le risque de contagion transfrontière et l’incidence systémique potentielle.

3.   Lorsqu’elle est avertie d’un événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque par l’un des membres du collège d’autorités de surveillance, ou qu’elle a constaté un tel événement, l’autorité de surveillance sur base consolidée en informe les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou des succursales d’importance significative qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par cet événement, ainsi que l’ABE. Les observateurs, en particulier l’autorité de résolution au niveau du groupe, en sont informés, si ces informations sont pertinentes pour l’exécution de leurs tâches.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou des succursales d’importance significative qui sont affectées, ou susceptibles de l’être, par l’événement ayant une incidence négative significative suivent l’évolution de la situation et mettent immédiatement à jour les informations visées au paragraphe 1, le cas échéant, lorsque de nouvelles informations pertinentes sont disponibles.

5.   Sur la base des résultats de l’évaluation, prévue au paragraphe 2, de l’événement ayant une incidence négative significative et de l’évolution prévisible de cet événement, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance peuvent organiser la mise au point d’une réponse prudentielle coordonnée.

Section 3

Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci

Article 19

Établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance établissent un cadre collégial en prévision d’éventuelles situations d’urgence conformément à l’article 112, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE (ci-après le «cadre collégial pour les situations d’urgence»), en prenant en considération les caractéristiques et la structure spécifiques du groupe d’établissements.

2.   Le cadre collégial pour les situations d’urgence comprend les éléments suivants:

a)

les procédures spécifiques au collège à appliquer dans une situation d’urgence telle que visée à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

b)

les informations minimales qui doivent être échangées dans une situation d’urgence telle que visée à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

3.   Les informations minimales visées au paragraphe 2, point b), comprennent les éléments suivants:

a)

un exposé de la situation d’urgence, y compris de sa cause sous-jacente et de son incidence prévisible sur les entités du groupe et le groupe dans son ensemble, sur la liquidité du marché et sur la stabilité du système financier;

b)

une explication des mesures et des actions mises en œuvre ou prévues par l’autorité de surveillance sur base consolidée, par tout membre du collège d’autorités de surveillance ou par les entités du groupe elles-mêmes, en réponse à la situation d’urgence;

c)

les dernières informations quantitatives disponibles concernant la liquidité et le niveau des fonds propres, sur une base individuelle et consolidée, des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence.

Article 20

Échange d’informations en situation d’urgence

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exercice des tâches visées à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE.

2.   Lorsqu’elle est avertie d’une situation d’urgence par un membre ou un observateur du collège d’autorités de surveillance, ou qu’elle a constaté une situation d’urgence, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique les informations visées à l’article 19, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures définies en application du point a) dudit paragraphe, aux membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou des succursales d’importance significative du groupe qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence, ainsi qu’à l’ABE.

3.   En fonction de la nature, de la gravité, de l’incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence que peut avoir la situation d’urgence, ainsi que de la probabilité qu’elle se propage, les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités ou des succursales d’importance significative du groupe qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence, et l’autorité de surveillance sur base consolidée, peuvent échanger des informations supplémentaires.

4.   Lorsque les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs, et en particulier de l’autorité de résolution au niveau du groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée communique ces informations à ces observateurs.

5.   Lorsqu’elle répond à une situation d’urgence visée à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2025/790, l’autorité de surveillance sur base consolidée associe sans tarder à cette réponse l’autorité de résolution au niveau du groupe et partage les contributions reçues d’elle avec les membres du collège d’autorités de surveillance.

Article 21

Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence

1.   Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne et prépare l’évaluation de cette situation d’urgence (ci-après l’«évaluation prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation.

2.   L’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence, réalisée conformément à la procédure définie à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/790, couvre les éléments suivants:

a)

la nature et la gravité de la situation d’urgence;

b)

l’incidence ou l’incidence potentielle de la situation d’urgence sur le groupe dans son ensemble et sur toute entité du groupe affectée ou susceptible de l’être;

c)

le risque de contagion transfrontière.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point c), l’autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération les conséquences systémiques potentielles dans tout État membre où sont établies des entités du groupe ou des succursales d’importance significative.

Article 22

Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence

1.   Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l’élaboration d’une réponse prudentielle à cette situation d’urgence (la «réponse prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou les succursales d’importance significative qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation d’urgence.

2.   La réponse prudentielle coordonnée est fondée sur l’évaluation prudentielle coordonnée prévue par l’article 21 et précise les mesures de surveillance nécessaires, leur champ d’application et le calendrier de leur mise en œuvre.

3.   La réponse prudentielle coordonnée tient compte de toute contribution fournie par l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Article 23

Suivi de la mise en œuvre de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou succursales d’importance significative qui sont affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence suivent la mise en œuvre de la réponse prudentielle coordonnée prévue par l’article 22, et échangent des informations à propos de celle-ci.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent un compte rendu portant sur la mise en œuvre des actions convenues, selon le calendrier prévu tel que mentionné à l’article 22, paragraphe 2, et sur la nécessité de revoir ou d’ajuster ces actions.

Article 24

Coordination des communications externes en situation d’urgence

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des entités du groupe ou succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence coordonnent, dans la mesure du possible, leurs communications externes.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège d’autorités de surveillance conviennent des éléments suivants:

a)

le partage des responsabilités aux fins de la coordination des communications externes aux différents stades de la situation d’urgence;

b)

le niveau d’information à divulguer, en tenant compte de la nécessité de maintenir la confiance des marchés et de toute autre obligation d’information supplémentaire résultant de la cotation sur un ou plusieurs marchés réglementés de l’Union d’instruments financiers émis par des entités du groupe affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence;

c)

la coordination des déclarations publiques, y compris celles faites par un seul membre du collège d’autorités de surveillance, en particulier lorsque ces déclarations publiques sont susceptibles d’avoir des conséquences pour des entités du groupe ou des succursales d’importance significative surveillées par d’autres membres du collège d’autorités de surveillance;

d)

le partage des responsabilités et les délais appropriés dans lesquels contacter les entités du groupe;

e)

le partage des responsabilités et les mesures à prendre pour la communication externe des actions coordonnées entreprises en réponse à la situation d’urgence;

f)

une description de l’éventuelle coordination avec un autre groupe ou collège participant à la réponse à une situation d’urgence affectant le groupe, y compris avec un groupe de gestion de crise ou un collège d’autorités de résolution.

CHAPITRE 3

FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES D’AUTORITÉS DE SURVEILLANCE VISÉS À L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE

Section 1

Constitution et fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance

Article 25

Membres et observateurs d’un collège d’autorités de surveillance

1.   À la suite de la cartographie d’un établissement possédant des succursales dans d’autres États membres effectuée conformément à la procédure définie à l’article 18 du règlement d’exécution (UE) 2025/790, l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande aux autorités suivantes de devenir membres du collège d’autorités de surveillance:

a)

les autorités compétentes des États membres d’accueil où sont établies des succursales d’importance significative;

b)

les banques centrales du SEBC des États membres qui participent, conformément à leur droit national, à la surveillance prudentielle des succursales d’importance significative visées au point a), mais qui ne sont pas des autorités compétentes;

c)

l’ABE.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut demander aux autorités suivantes de devenir des observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/790:

a)

les autorités de surveillance de pays tiers dans lesquels des établissements sont agréés ou des succursales considérées comme importantes pour le groupe, conformément à l’article 2, paragraphe 3, point c), du présent règlement, sont établies, à condition que ces autorités de surveillance soient soumises aux exigences de confidentialité prévues à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;

b)

l’autorité de résolution de l’État membre d’origine;

c)

l’autorité LBC-FT de l’État membre d’origine;

d)

lorsqu’une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union a été établie conformément à l’article 21 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le contrôleur du groupe de ce deuxième collège d’autorités de surveillance;

e)

pour un conglomérat financier, le coordinateur visé à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2002/87/CE, s’il est différent de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut demander aux autorités suivantes de devenir des observateurs du collège d’autorités de surveillance conformément à la procédure définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/790:

a)

les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales ne revêtant pas une importance significative;

b)

les autorités de surveillance de pays tiers, autres que les autorités visées au paragraphe 2, point a);

c)

les autorités ou organismes publics d’un État membre chargés de la surveillance d’un établissement ou de ses succursales ou qui y participent, à condition que l’autorité compétente du même État membre d’accueil ait accepté de devenir membre ou observateur du collège d’autorités de surveillance, y compris:

i)

l’autorité LBC-FT d’un État membre;

ii)

les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers;

iii)

les autorités chargées de la protection des consommateurs.

d)

les autorités de résolution des États membres d’accueil, à condition que les autorités compétentes de ces États membres d’accueil aient accepté de devenir membres ou observateurs du collège d’autorités de surveillance.

Article 26

Communication relative à la constitution et à la composition d’un collège d’autorités de surveillance

L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe l’établissement de la constitution d’un collège d’autorités de surveillance et de l’identité de ses membres et observateurs, ainsi que de toute modification apportée à la composition de ce collège.

Article 27

Accords écrits de coordination et de coopération

L’établissement et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance pour des succursales d’importance significative visées à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE sont fondés sur des accords écrits de coordination et de coopération à définir conformément à l’article 5 du présent règlement.

Article 28

Participation aux réunions et activités des collèges d’autorités de surveillance

1.   Lorsqu’en vertu de l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, elle décide quelles autorités participent à une réunion ou à une activité du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération les éléments suivants:

a)

les sujets à discuter, les activités à envisager et les objectifs de la réunion ou de l’activité, eu égard en particulier à leur pertinence pour chaque succursale et pour l’exercice des tâches des observateurs;

b)

l’importance de la succursale dans l’État membre dans lequel elle est établie et son importance pour l’établissement.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine ne peut inviter les observateurs du collège d’autorités de surveillance qu’aux points spécifiques de l’ordre du jour d’une réunion ou d’une activité qui sont pertinents pour l’exercice de leurs tâches.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance veillent, en fonction des sujets discutés et des objectifs poursuivis, à ce que les représentants les plus appropriés participent aux réunions ou aux activités du collège d’autorités de surveillance. Ces représentants ont le pouvoir d’engager au maximum leurs autorités, en tant que membres du collège d’autorités de surveillance, pour les décisions qu’il est prévu de prendre durant ces réunions ou activités.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut, en fonction des sujets et des objectifs de la réunion ou de l’activité, inviter des représentants de l’établissement à participer aux réunions ou aux activités du collège d’autorités de surveillance.

Article 29

Communication avec l’établissement et ses succursales

La communication avec l’établissement et ses succursales est organisée conformément aux responsabilités en matière de surveillance confiées à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et aux membres du collège d’autorités de surveillance, comme prévu au titre V, chapitre 4, et au titre VII de la directive 2013/36/UE.

Section 2

Planification et coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation

Article 30

Échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter la coopération prévue par l’article 50 et de l’article 51, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter la coopération prévue par les articles 6, 7 et 8 de la directive 2014/59/UE.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent les informations visées aux articles 6 et 15 du règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission (16).

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent les informations visées aux paragraphes 1 et 3, qu’elles proviennent de l’établissement, d’une autorité compétente, d’une autorité de surveillance ou de toute autre source. Ces informations doivent présenter un degré suffisant d’adéquation, d’exactitude et d’actualité.

Article 31

Échange d’informations entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les observateurs du collège d’autorités de surveillance

1.   Lorsque les informations visées à l’article 32 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs telles que définies dans les accords écrits de coordination et de coopération du collège d’autorités de surveillance, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations aux observateurs concernés.

2.   L’autorité de résolution de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’origine échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que le collège d’autorités de surveillance et le collège d’autorités de résolution remplissent le rôle qui leur est assigné respectivement à l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE et à l’article 88 de la directive 2014/59/UE.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité de résolution de l’État membre d’origine les éléments suivants:

a)

les fonds propres exigés en vertu de l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et toute recommandation portant sur des fonds propres supplémentaires adressée aux établissements conformément à l’article 104 ter de ladite directive;

b)

les informations pertinentes aux fins des articles 12, 13, 16, 18, 25, 30, 45 nonies, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE;

c)

les informations visées à l’article 32, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 32

Échange d’informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et sur les signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux membres du collège d’autorités de surveillance:

a)

les informations visées aux articles 3, 4, 5, 7 à 13 et 17 du règlement délégué (UE) no 524/2014;

b)

la valeur du ratio de levier de l’entité mère visé à l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les fonds propres exigés visés à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires formulée conformément à l’article 104 ter de ladite directive à la suite du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels effectué en vertu de l’article 97 de ladite directive.

2.   Aux fins de l’identification des risques et des vulnérabilités pour l’établissement et ses succursales d’importance significative, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations qualitatives et quantitatives sur:

a)

l’environnement macroéconomique dans lequel opèrent les établissements et leurs succursales d’importance significative;

b)

les évolutions défavorables des marchés, susceptibles de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans les États membres dans lesquels l’établissement ou ses succursales d’importance significative sont établis et qui peuvent avoir une incidence négative sur l’établissement et ses succursales d’importance significative.

3.   Si l’établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013 ou de la directive 2013/36/UE, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique aux membres du collège d’autorités de surveillance les informations suivantes:

a)

si les conditions justifiant l’application de mesures d’intervention précoce sont remplies;

b)

si des mesures d’intervention précoce sont prises ou prévues conformément aux articles 27 et 30 de la directive 2014/59/UE;

c)

les conséquences potentielles de ces mesures d’intervention précoce.

Article 33

Échange d’informations dans le cadre de l’évaluation du plan de redressement

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte les membres du collège d’autorités de surveillance au sujet du plan de redressement dans la mesure où la succursale d’importance significative est concernée, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine fournit le plan de redressement de l’établissement aux membres du collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2025/790.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe tous les membres du collège d’autorités de surveillance des résultats de la consultation visée au paragraphe 1.

Article 34

Programme de contrôle

1.   Aux fins de l’adoption par le collège d’autorités de surveillance du programme de contrôle prévu par l’article 99 de la directive 2013/36/UE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance déterminent les activités de surveillance qui doivent être entreprises.

2.   Le programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance précise au moins ce qui suit:

a)

les domaines de travail commun déterminés à la suite du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels en vertu de l’article 97 de la directive 2013/36/UE ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège d’autorités de surveillance;

b)

les domaines de travail prioritaires du collège d’autorités de surveillance et les activités de surveillance qu’il prévoit d’exercer, y compris les contrôles et inspections sur place de succursales d’importance significative prévus en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;

c)

les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de mener les activités de surveillance prévues;

d)

le cas échéant, la répartition des tâches et des compétences en vue, respectivement, de l’attribution de tâches et de la délégation de compétences;

e)

le cas échéant, les observateurs du collège d’autorités de surveillance, si ces observateurs participent à une activité de surveillance;

f)

les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.

3.   Lors de l’élaboration et de la mise à jour du programme de contrôle du collège d’autorités de surveillance, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance procèdent à un échange de vues sur d’éventuelles attributions de tâches et délégations de compétences. Sur cette base, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance examinent la possibilité de conclure à titre volontaire, en vertu de l’article 116, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, un accord sur l’attribution de tâches, incluant toute délégation éventuelle de compétences, lorsque cela est pertinent, à condition que cette attribution ou cette délégation permette d’aboutir à une surveillance plus efficiente et efficace du groupe, en particulier en évitant la duplication inutile d’exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d’informations.

4.   La conclusion d’un accord sur l’attribution des tâches et la délégation des compétences est notifiée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine à l’établissement concerné, et par l’autorité compétente, qui délègue ses compétences à la succursale concernée.

Article 35

Événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance échangent des informations quantitatives et qualitatives sur tout événement ayant une incidence négative significative qui se produit dans l’établissement ou dans ses succursales d’importance significative et qui est de nature à affecter sérieusement l’établissement, au sens de l’article 117, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE.

2.   En cas d’événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque de l’établissement ou de ses succursales d’importance significative établies dans un État membre, les autorités compétentes évaluent les conséquences de cet événement pour l’établissement et ses succursales d’importance significative et déterminent:

a)

la nature et la gravité de l’événement;

b)

l’incidence ou l’incidence potentielle de l’événement sur les fonds propres disponibles et le niveau de liquidité de l’établissement et de ses succursales d’importance significative, et si l’établissement continue de se conformer au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE dans des conditions macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques défavorables;

c)

la capacité de l’établissement et de ses succursales d’importance significative à fonctionner en cas de perturbation grave de leurs activités;

d)

le risque de contagion transfrontière et l’incidence systémique potentielle.

3.   Lorsqu’elle est avertie par l’un des membres du collège d’autorités de surveillance d’un événement ayant une incidence négative significative sur le profil de risque, ou qu’elle a constaté un tel événement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cet événement, ainsi que l’ABE. Les observateurs, en particulier l’autorité de résolution de l’État membre d’origine, en sont informés, si ces informations sont pertinentes pour l’exécution de leurs tâches.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par l’événement ayant une incidence négative significative suivent l’évolution de la situation et mettent immédiatement à jour les informations visées au paragraphe 1, le cas échéant, lorsque de nouvelles informations pertinentes sont disponibles.

5.   Sur la base des résultats de l’évaluation, prévue au paragraphe 2, de l’événement ayant une incidence négative significative, et de l’évolution prévisible de cet événement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres concernés du collège d’autorités de surveillance peuvent organiser la mise au point d’une réponse prudentielle coordonnée.

Section 3

Planification et coordination des activités de surveillance dans des situations d’urgence et en préparation de celles-ci, et dispositions finales

Article 36

Établissement d’un cadre collégial pour les situations d’urgence

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance établissent un cadre collégial en prévision d’éventuelles situations d’urgence, conformément à l’article 112, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE (le «cadre collégial pour les situations d’urgence»).

2.   Le cadre collégial pour les situations d’urgence comprend les éléments suivants:

a)

les procédures spécifiques au collège à appliquer dans une situation d’urgence telle que visée à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

b)

les informations minimales qui doivent être échangées dans une situation d’urgence telle que visée à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

3.   Les informations minimales visées au paragraphe 2, point b), comprennent les éléments suivants:

a)

un exposé de la situation d’urgence, y compris de sa cause sous-jacente et de son incidence prévisible sur l’établissement, sur la liquidité du marché et sur la stabilité du système financier;

b)

une explication des mesures et des actions mises en œuvre ou prévues par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, par tout membre du collège d’autorités de surveillance ou par l’établissement lui-même, en réponse à la situation d’urgence;

c)

les dernières informations quantitatives disponibles concernant la liquidité et le niveau des fonds propres de l’établissement.

Article 37

Échange d’informations en situation d’urgence

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE.

2.   Lorsqu’elle est avertie d’une situation d’urgence par l’un des membres ou observateurs du collège ou qu’elle a constaté une situation d’urgence, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures définies conformément au point a) dudit paragraphe, aux membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation d’urgence, ainsi qu’à l’ABE.

3.   En fonction de la nature, de la gravité, de l’incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence que peut avoir la situation d’urgence, ainsi que de la probabilité que celle-ci se propage, les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par cette situation d’urgence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine peuvent échanger des informations supplémentaires.

4.   Si les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont pertinentes pour l’exécution des tâches des observateurs, et en particulier de l’autorité de résolution de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à ces observateurs.

5.   Lorsqu’elle répond à une situation d’urgence visée à l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la , l’autorité compétente de l’État membre d’origine associe sans tarder à cette réponse l’autorité de résolution de l’État membre d’origine et partage les contributions de cette autorité avec les membres du collège d’autorités de surveillance.

Article 38

Coordination de l’évaluation prudentielle d’une situation d’urgence

1.   Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne et prépare l’évaluation de cette situation d’urgence (l’«évaluation prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 112, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

2.   L’évaluation prudentielle coordonnée de la situation d’urgence couvre les éléments suivants:

a)

la nature et la gravité de la situation d’urgence;

b)

l’incidence ou l’incidence potentielle de la situation d’urgence sur l’établissement ou sur toute succursale de l’établissement affectée ou susceptible d’être affectée;

c)

le risque de contagion transfrontière.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point c), l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend en considération les conséquences systémiques potentielles dans tout État membre où sont établies des succursales d’importance significative.

Article 39

Coordination de la réponse prudentielle à une situation d’urgence

1.   Lorsqu’une situation d’urgence survient, l’autorité compétente de l’État membre d’origine coordonne l’élaboration d’une réponse prudentielle à cette situation d’urgence (la «réponse prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 112, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

2.   La réponse prudentielle coordonnée est fondée sur l’évaluation prudentielle coordonnée prévue par l’article 38 et précise les mesures de surveillance nécessaires, leur champ d’application et le calendrier de leur mise en œuvre.

3.   La réponse prudentielle coordonnée est élaborée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence. La réponse prudentielle coordonnée tient compte des contributions du collège d’autorités de résolution pertinent pour la gestion de la situation d’urgence pour l’établissement, fournies par l’autorité de résolution de l’État membre d’origine.

Article 40

Suivi de la mise en œuvre de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d’urgence

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par la situation d’urgence suivent la mise en œuvre de la réponse prudentielle coordonnée prévue par l’article 39 et échangent des informations à propos de celle-ci.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent un compte rendu portant sur la mise en œuvre des actions convenues, selon le calendrier prévu tel que mentionné à l’article 39, paragraphe 2, et sur la nécessité de revoir ou d’ajuster ces actions.

Article 41

Coordination des communications externes en situation d’urgence

L’autorité compétente de l’État membre d’origine et les membres du collège d’autorités de surveillance chargés de la surveillance des succursales d’importance significative affectées ou susceptibles d’être affectées par une situation d’urgence coordonnent, dans la mesure du possible, leurs communications externes, en prenant en considération les éléments indiqués à l’article 24, paragraphe 2.

Article 42

Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2016/98 est abrogé.

Les références faites au règlement délégué abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 43

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance (JO L 21 du 28.1.2016, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/98/oj).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/99/oj).

(6)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

(7)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

(8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(9)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2025/790 de la Commission du 23 avril 2025 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance (JO L, 2025/790, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/790/oj).

(11)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj).

(12)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

(13)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d’exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 21 du 28.1.2016, p. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (JO L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

(16)  Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Le présent règlement délégué

Règlement délégué (UE) 2016/98

Article 1er

Article 1er (nouveau)

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Article 24

Article 27

Article 25

Article 28

Article 26

Article 29

Article 27

Article 30

Article 28

Article 31

Article 29

Article 32

Article 33

Article 30

Article 34

Article 31

Article 35

Article 36

Article 32

Article 37

Article 33

Article 38

Article 34

Article 39

Article 35

Article 40

Article 36

Article 41

Article 37

Article 42

Article 43

Article 38


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)