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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/719 |
15.4.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/719 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2025
soumettant à enregistrement les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite de la réouverture de l’enquête en vue de l’exécution de l’arrêt du 5 février 2025 dans l’affaire T-122/23 concernant le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Adoption de mesures
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(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission (2), la Commission a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (ci-après l’«enquête initiale»). |
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(2) |
Le 4 juin 2018, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel des subventions accordées à tous les producteurs-exportateurs conformément à l’article 19 du règlement de base, la Commission a décidé de maintenir les mesures telles qu’elles avaient été initialement établies lors de l’enquête initiale par le règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission (3). |
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(3) |
Le 15 mai 2020, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 19 du règlement de base, la Commission a modifié, par le règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission (4), le niveau du droit compensateur applicable à un producteur-exportateur. |
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(4) |
Le 25 mai 2021, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission (5), prorogé pour une période supplémentaire de cinq ans les mesures établies lors de l’enquête initiale [et modifiées par le règlement d’exécution (UE) 2020/658]. |
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(5) |
Le 8 décembre 2022, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission (6) (ci-après le «règlement litigieux»). |
1.2. Arrêt du Tribunal de l’Union européenne
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(6) |
Le 6 mars 2023, Ege İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs égéens), Akdeniz İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs de Méditerranée), İstanbul İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs d’Istanbul), Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs de la mer Noire orientale) et Denizli İhracatçıları Birliği (Association des exportateurs de Denizli), conjointement avec leurs membres (ci-après les «requérantes»), ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») contestant la légalité du règlement litigieux. |
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(7) |
À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé sept moyens. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement de base en ce que la Commission a omis de procéder à une analyse de la transmission de la subvention par kilogramme de truite achetée. |
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(8) |
Le deuxième moyen était tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 6, du règlement de base en ce que la Commission a appliqué une nouvelle méthode de calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée. |
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(9) |
Le troisième moyen était tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement de base en ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors du calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée. |
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(10) |
Le quatrième moyen était tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 6, du règlement de base en ce que la Commission a modifié la méthode de calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée en y incluant les truites de grande taille. |
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(11) |
Le cinquième moyen était tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 3, point 2, de l’article 5 et de l’article 7 du règlement de base en ce que la Commission a inclus les truites de grande taille dans le calcul du montant de la subvention par kilogramme de truite achetée, alors que celles-ci n’étaient pas concernées par les mesures compensatoires. |
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(12) |
Le sixième moyen était tiré de la violation de l’article 3 du règlement de base en ce que la Commission est parvenue à la conclusion erronée que certains prêts à l’exportation octroyés à Gümüșdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ (ci-après «Gümüșdoğa») par des banques privées devaient être attribués aux pouvoirs publics turcs. |
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(13) |
Le septième et dernier moyen était tiré de la violation de l’article 5 et de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement de base en ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors du calcul du taux de subvention de Gümüșdoğa. |
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(14) |
Le 5 février 2025, le Tribunal a rendu son arrêt (7) annulant partiellement le règlement litigieux en tant qu’il concerne les requérantes, à l’exception d’Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi et de Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ. |
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(15) |
Le Tribunal a établi que la Commission avait commis deux erreurs d’appréciation affectant les montants de l’avantage constaté, à savoir en ce qui concerne l’avantage perçu au titre du «soutien aux expositions» et l’avantage perçu au titre du «soutien à l’Association des exportateurs égéens». |
2. MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT
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(16) |
La Commission a examiné s’il était approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné. Dans ce contexte, elle a pris en considération les éléments suivants. |
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(17) |
L’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts rendus. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antisubventions, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée (8). |
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(18) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice»), la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (9). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires, tels que l’ouverture de la procédure antisubventions. |
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(19) |
Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures compensatoires définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antisubventions reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (10), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. |
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(20) |
Comme il est expliqué dans l’avis de réouverture (11), étant donné que l’illégalité n’est pas intervenue au stade de l’ouverture mais à celui de l’enquête, la Commission a décidé de rouvrir le réexamen intermédiaire et de le reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue. |
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(21) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution de droits au terme de celle-ci ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (12). L’avis de réouverture a informé les parties intéressées, y compris les importateurs, que tout droit futur éventuel sera fonction des résultats du réexamen. |
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(22) |
Sur la base de ses nouvelles conclusions et des résultats de l’enquête rouverte, qui ne sont pas connus à ce stade, la Commission peut adopter un règlement révisant, lorsque cela se justifie, les taux de droit applicables. Ces taux révisés, le cas échéant, prendront effet à la date à laquelle le règlement litigieux est entré en vigueur. |
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(23) |
À cette fin, la Commission a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre l’issue du réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits compensateurs annulés par le Tribunal. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(24) |
En outre, dans l’hypothèse où l’enquête de réouverture conduirait à la réinstitution de mesures, des droits devraient être perçus également pour la période pendant laquelle ladite enquête a été menée. |
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(25) |
À cet égard, la Commission fait observer que l’enregistrement est un outil prévu à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées aux importations à partir de la date de l’enregistrement. Dans le cas d’espèce, la Commission estime qu’il est approprié d’enregistrer les importations en vue de faciliter la perception des droits compensateurs une fois que leurs niveaux auront été révisés conformément à l’arrêt du Tribunal (13). |
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(26) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (14), il est à noter que contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. |
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(27) |
En effet, la finalité de l’enregistrement dans le contexte de l’exécution des arrêts du Tribunal n’est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l’envisagent ces dispositions. L’objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures en vigueur, sans interruption indue entre la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux et la réinstitution des droits corrigés, en garantissant que la perception de droits du montant approprié sera possible dans l’avenir. |
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(28) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a considéré qu’il existait des motifs justifiant l’enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. |
3. ENREGISTREMENT
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(29) |
Sur la base de ce qui précède, les importations du produit provenant des sociétés énumérées en annexe doivent être soumises à enregistrement. |
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(30) |
Comme cela est indiqué dans l’avis de réouverture, le montant final des droits compensateurs à payer, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux sera fonction des résultats du réexamen. |
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(31) |
Aucun droit supérieur aux droits établis dans le règlement litigieux ne peut être perçu pour la période comprise entre la date de publication de l’avis de réouverture et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête de réouverture. |
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(32) |
Les droits compensateurs actuellement applicables aux sociétés énumérées en annexe s’échelonnent entre 3,4 % et 4,4 %, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations de certaines truites arc-en-ciel relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 et ex 1604 19 10 (codes TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 et 1604 19 10 11), originaires de la République de Turquie et produites par les sociétés énumérées en annexe.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les taux des droits compensateurs pouvant être perçus sur les importations de certaines truites arc-en-ciel relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90 , ex 0302 11 80 , ex 0303 14 90 , ex 0304 42 90 , ex 0304 82 90 , ex 0305 43 00 et ex 1604 19 10 (codes TARIC 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10, 0305 43 00 11 et 1604 19 10 11) originaires de la République de Turquie et produites par les sociétés énumérées en annexe entre la réouverture de l’enquête et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête de réouverture ne dépassent pas ceux institués par le règlement d’exécution (UE) 2022/2390.
4. Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent réinstituant les droits avant de se prononcer sur les demandes de remboursement ou de remise des droits compensateurs pour ce qui est des importations concernant les sociétés énumérées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/309/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO L 139 du 5.6.2018, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/823/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/658/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission du 20 mai 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 25.5.2021, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/823/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission du 7 décembre 2022 modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 8.12.2022, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2390/oj).
(7) Arrêt du 5 février 2025 dans l’affaire T-122/23, Ege İhracatçılar Birliği e.a./Commission, ECLI:EU:T:2025:133.
(8) Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE e.a. et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.
(9) Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.
(10) Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.
(11) JO C, C/2025/2264, 15.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2264/oj.
(12) Arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 5.
(13) Arrêt rendu dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, ECLI:EU:T:2022:318, points 154 à 159.
(14) Arrêt rendu dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.
ANNEXE
Producteurs-exportateurs turcs dont les importations doivent être soumises à enregistrement:
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Nom |
Code additionnel TARIC |
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Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş. |
B985 |
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Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ |
B964 |
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Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. |
B968 |
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Alima Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
B974 |
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Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş. |
B977 |
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Baypa Bayhan Su Urunleri San. Ve Tic. A.S. |
C890 |
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Ertug Balik Uretim Tesisi A.S. and More Su Urunleri A.S. |
C891 |
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Kemal Balıkçılık Ihracat Ltd. Şti. |
B981 |
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Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. |
B965 |
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Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
89MI |
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Lazsom Su Urunleri Gida Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi |
C892 |
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Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti. |
B982 |
|
Ömer Yavuz Balikcilik Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Sti. |
B984 |
|
Premier Kultur Balikciligi Yatirim Ve Pazarlama A.S |
C893 |
|
Uluturhan Balikçilik Turizm Ticaret Limited Şirketi |
C894 |
|
Yavuzlar Otomotiv Balikcilik San.Tic.Ltd.Sti. |
C895 |
|
Toutes les autres sociétés |
B999 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/719/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)