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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/661 |
4.4.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/661 DE LA COMMISSION
du 3 avril 2025
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Parmigiano Reggiano» (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b), et son article 53, paragraphe 2, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (2), qui a abrogé le règlement (UE) no 1151/2012, ce dernier reste applicable aux demandes d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges d’indications géographiques de produits agricoles et de denrées alimentaires qui sont reçues par la Commission et qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne avant le 13 mai 2024. En outre, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (3), les règles applicables avant le 7 décembre 2021 continuent de s’appliquer aux demandes d’approbation d’une modification du cahier des charges d’appellations d’origine qui sont reçues par la Commission avant le 8 juin 2022. La Commission ayant reçu une demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges de l’AOP «Parmigiano Reggiano» le 2 décembre 2021, les dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 s’appliquent dans leur version en vigueur avant le 7 décembre 2021. |
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(2) |
La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, examiné la demande introduite par l’Italie en vue de l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Parmigiano Reggiano», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (4). |
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(3) |
La Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, au Journal officiel de l’Union européenne (5). |
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(4) |
Le 8 septembre 2023, la Commission a reçu un acte d’opposition émanant d’une société établie en Allemagne et la déclaration d’opposition motivée correspondante. |
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(5) |
Conformément à l’article 51, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande et ayant un intérêt légitime peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie. Étant donné que l’acte d’opposition de la société établie en Allemagne a été déposé directement auprès de la Commission et donc pas selon la procédure prévue à l’article 51, paragraphe 1, cet acte d’opposition est réputé irrecevable. |
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(6) |
Le 28 août 2023, la Commission a reçu un acte d’opposition émanant de l’Autriche et la déclaration d’opposition motivée correspondante. La Commission a transmis l’acte d’opposition et la déclaration motivée correspondante à l’Italie le 29 août 2023. Le 6 octobre 2023, l’Autriche a confirmé que la déclaration d’opposition motivée était complète et qu’elle ne souhaitait pas fournir d’informations supplémentaires. |
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(7) |
Après avoir examiné la déclaration d’opposition motivée et l’avoir jugée recevable, la Commission a, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, invité l’Italie et l’Autriche, par lettre du 14 novembre 2023, à procéder aux consultations appropriées en vue de parvenir à un accord. Le 23 février 2024, à la demande de l’Italie, la Commission a prorogé de trente jours le délai imparti pour les consultations. |
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(8) |
Les consultations entre l’Italie et l’Autriche se sont achevées sans qu’un accord n’ait pu être trouvé. La Commission doit donc prendre une décision conformément à l’article 52, paragraphe 3, point b), et à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations. |
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(9) |
Le cahier des charges actuel prévoit une période transitoire de quatre mois en ce qui concerne l’alimentation des animaux provenant de filières de production autres que celle du «Parmigiano Reggiano». La modification de l’article 9 de la sous-rubrique «Alimentation des vaches» du cahier des charges prévoit que les animaux provenant de filières de production autres que celle du «Parmigiano Reggiano» doivent être introduits dans les exploitations d’élevage destinées à la production de lait ou dans les exploitations d’élevage de renouvellement au plus tard à l’âge de dix mois. La sous-rubrique «Alimentation des vaches» du cahier des charges s’applique à l’alimentation des animaux destinés à la production de lait en vue de sa transformation en «Parmigiano Reggiano». La filière du «Parmigiano Reggiano» comprend des exploitations d’élevage destinées à la production de lait qui produisent du «Parmigiano Reggiano». |
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(10) |
Dans la justification de la modification, l’Italie a souligné la nécessité de préserver les éléments qui font la particularité du fromage «Parmigiano Reggiano», c’est-à-dire l’incidence du territoire, en particulier l’interdiction de l’utilisation d’ensilages et le rôle que jouent les fourrages herbagers; la gestion de l’étable, et notamment la bonne alimentation et les soins adéquats; ainsi que le régime alimentaire spécifique qui favorise des conditions microbiologiques propices à la production de fromage. L’Italie a indiqué que la modification proposée avait pour but l’adaptation des animaux au régime alimentaire, le respect des normes AOP, la simplification des contrôles de conformité et la réduction du nombre de problèmes de non-conformité. |
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(11) |
Les arguments avancés par l’Autriche dans sa déclaration d’opposition motivée et lors des consultations qui ont eu lieu avec l’Italie peuvent être résumés comme indiqué ci-après. |
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(12) |
L’Autriche a fait valoir que la demande de modification non mineure introduisait des conditions constitutives d’une restriction non autorisée à la libre circulation des marchandises, renvoyant aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 et à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (6). |
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(13) |
Dans ce contexte, l’Autriche a affirmé que la restriction introduite par la modification allait au-delà de ce qui est nécessaire pour établir le lien avec le milieu géographique. |
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(14) |
Elle estime également que la facilitation des contrôles dans la filière certifiée ne saurait justifier la restriction proposée. À l’appui de cette affirmation, l’Autriche a invoqué l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012, selon lequel l’exigence que le conditionnement ait lieu dans l’aire géographique délimitée doit être fondée sur la nécessité de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, et ne doit pas constituer une restriction injustifiable à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services; elle invoque en outre l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (7), qui exige que toute restriction concernant l’origine des matières premières prévues dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique protégée doit être motivée au regard du lien avec l’aire géographique. |
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(15) |
L’Italie a confirmé la validité de la motivation de la modification concernant les animaux provenant d’autres filières de production, exposée dans la demande de modification non mineure, et a avancé de nouveaux arguments concernant l’incidence de la production des matières premières sur le produit final et la nécessité de renforcer les contrôles relatifs à la qualité des produits. |
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(16) |
La Commission a examiné les arguments énoncés dans la déclaration d’opposition motivée de l’Autriche à la lumière du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des informations qu’elle a reçues dans le cadre des consultations menées par les parties intéressées, et est parvenue aux conclusions ci-après. |
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(17) |
En ce qui concerne la prétendue restriction non autorisée à la libre circulation des marchandises, l’article 34 du TFUE interdit les restrictions quantitatives à l’importation et toutes les mesures d’effet équivalent. Néanmoins, l’article 34 du TFUE devrait être appliqué à la lumière de son article 36, qui prévoit des exceptions à la libre circulation des marchandises et autorise des restrictions justifiées par des raisons telles que la protection de la propriété industrielle et commerciale. Les AOP constituent un droit de propriété intellectuelle concerné par cette exception. |
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(18) |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 définit une appellation d’origine comme étant une dénomination qui identifie un produit a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé; b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée. En outre, le même article prévoit que les matières premières des produits commercialisés sous une AOP doivent provenir de l’aire géographique délimitée et ne peuvent provenir qu’à titre exceptionnel et sous certaines conditions de l’extérieur de cette aire. Les animaux vivants, la viande et le lait sont considérés comme des matières premières aux fins de cette disposition. |
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(19) |
Il n’est pas contesté que le régime alimentaire spécifique des vaches est une condition nécessaire pour garantir que le lait qu’elles produisent possède les qualités requises pour la production du fromage «Parmigiano Reggiano», établissant par là le lien avec le milieu géographique. Il n’est pas non plus contesté que les vaches ont besoin d’une période d’adaptation pour que le régime alimentaire produise l’effet souhaité. Tel est l’objectif de la période transitoire de quatre mois prévue dans la version actuelle du cahier des charges. Cette exigence doit être supprimée et remplacée par l’exigence selon laquelle les vaches doivent être âgées de dix mois au plus avant d’être introduites dans la filière de production du «Parmigiano Reggiano». Cette nouvelle exigence garantit que le même objectif est atteint de manière plus efficiente et plus efficace, en renforçant la conformité avec le cahier des charges et la possibilité de contrôler le respect de ce dernier. |
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(20) |
À cet égard, les vérifications effectuées pour s’assurer du respect du système actuel ont mis en lumière de nombreux manquements et un nombre croissant de cas de non-conformité, à savoir de mauvaise gestion de la séparation des animaux par l’opérateur pendant la période transitoire d’alimentation. En conséquence, du fromage a été produit à partir de lait provenant de vaches soumises à la période transitoire d’alimentation de quatre mois et ne pouvait dès lors pas bénéficier de la protection conférée par l’AOP. L’introduction des vaches à l’âge de dix mois au plus, avant le commencement de la lactation, peut être considérée comme offrant davantage de garanties pour ce qui est de la qualité et de l’authenticité du produit qu’une période transitoire d’alimentation de quatre mois. Il n’y aurait pas de risque de mauvaise gestion par l’opérateur, pendant la période transitoire d’alimentation, de la séparation des animaux et de leur flux laitier, susceptible de poser problème pour la fabrication du fromage, ce qui pourrait se produire aujourd’hui si une vache entrait dans l’exploitation d’élevage à un moment où elle est déjà en lactation. En outre, cette mesure renforcera considérablement la possibilité de contrôler le respect du cahier des charges, étant donné qu’il ne sera pas nécessaire de contrôler la séparation des animaux et de leur flux laitier pour garantir que seul le lait provenant d’animaux répondant aux critères est utilisé pour la production du «Parmigiano Reggiano». |
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(21) |
En outre, selon une jurisprudence constante, les indications géographiques visent à garantir que le produit qui en est revêtu provient d’une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers. Elles sont susceptibles de jouir d’une grande réputation auprès des consommateurs, qui dépend de la qualité du produit. Dans la perception du consommateur, le lien entre la réputation et la qualité des produits dépend, en outre, de sa conviction que les produits vendus sous l’appellation d’origine sont authentiques. Conformément à la jurisprudence constante, une restriction doit être considérée comme étant compatible avec le droit de l’Union, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, s’il est démontré qu’elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de nature à préserver la réputation de l’appellation d’origine concernée (8).Dans le cas du «Parmigiano Reggiano», l’exigence d’introduire des vaches âgées de dix mois au plus dans la filière de production vise également à préserver la réputation de ce fromage en facilitant le contrôle de sa qualité et de son authenticité et en éliminant le risque que du lait ne présentant pas les qualités requises soit utilisé pour la production du produit concerné. L’exigence poursuit donc un objectif légitime. |
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(22) |
En outre, il n’est pas démontré qu’il existe d’autres mesures moins restrictives qui permettraient de fixer une période d’adaptation tout en veillant à ce que l’exploitant gère correctement la séparation des animaux pendant la période transitoire d’alimentation. En outre, la modification contestée permet à l’Autriche de continuer à exporter ses vaches vers l’Italie, si elle se conforme à la nouvelle obligation de vendre des bovins plus jeunes. |
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(23) |
En ce qui concerne la référence faite par l’Autriche à l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 664/2014, il convient de relever que ces dispositions, qui concernent, respectivement, le conditionnement pour les AOP et les matières premières pour les IGP, ne sont pas applicables en l’espèce. |
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(24) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la demande de modification non mineure relative à l’AOP «Parmigiano Reggiano» n’est pas considérée comme introduisant une restriction non autorisée à la libre circulation des marchandises au sens des dispositions combinées des articles 34 et 36 du TFUE ni comme étant contraire à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. |
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(25) |
En ce qui concerne le respect de la directive (UE) 2015/1535, il convient de faire observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, la directive 98/34/CE, laquelle a depuis été abrogée et remplacée par la directive (UE) 2015/1535, ne s’applique pas aux systèmes de qualité établis par ledit règlement. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’évaluer la conformité de la modification proposée avec les exigences de la directive susmentionnée. |
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(26) |
En conséquence, la modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Parmigiano Reggiano» (AOP) devrait être approuvée. |
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(27) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Parmigiano Reggiano» (AOP) est approuvée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.
(2) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
(3) Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).
(4) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1107/oj).
(5) JO C 202 du 9.6.2023, p. 53.
(6) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj).
(7) Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj).
(8) Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour du 20 mai 2003, Ravil, C-469/00, ECLI:EU:C:2003:295, points 49 et 51, et l’arrêt du 20 mai 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita, C-108/01, ECLI:EU:C:2003:296, points 64 et 66.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/661/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)