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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/637

29.4.2025

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/637 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 2025

modifiant le règlement délégué (UE) 2022/2292 en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union de certains produits laitiers, de certains additifs alimentaires dérivés d’animaux, des boyaux de collagène, des viandes hachées, des préparations de viandes, des viandes séparées mécaniquement et des produits composés contenant des capsules de gélatine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 126, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union, notamment dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité, comme le prévoit son article 1er, paragraphe 2, point a). L’article 126 dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués pour établir les conditions d’entrée dans l’Union d’animaux et de biens, et prévoit que ces conditions doivent permettre d’identifier les animaux et les biens au moyen des codes de la nomenclature combinée.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine afin de garantir la conformité de ceux-ci avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

(3)

L’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) impose aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers de veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si le pays tiers figure sur une liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de ces produits est autorisée établie conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), lequel article a été remplacé par les articles 126 et 127 du règlement (UE) 2017/625. Il découle de cette disposition du règlement (CE) no 853/2004 que les importations de produits d’origine animale en provenance de pays tiers ne figurant pas sur ces listes ne sont pas autorisées. L’article 3, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2292 précise les codes de la nomenclature combinée et les positions du système harmonisé (codes NC/SH) des produits d’origine animale qui ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur une liste relative à ces produits d’origine animale. Afin d’assurer la cohérence entre l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 et l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2292, il convient d’inclure dans cet article 3 les codes NC/SH de certains produits d’origine animale qui n’y figuraient pas encore, à savoir certains produits laitiers, certains additifs alimentaires dérivés d’animaux et les boyaux de collagène.

(4)

L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences spécifiques pour les produits qui présentent un risque sanitaire, notamment pour le lait cru, le colostrum, les produits laitiers et les produits à base de colostrum (section IX) et pour le collagène (section XV). L’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 impose aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers de veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si l’établissement depuis lequel le produit a été expédié, et dans lequel le produit a été obtenu ou préparé, figure sur une liste des établissements en provenance desquels l’importation de ce produit est autorisée, le cas échéant. L’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2022/2292 dispose que les envois de produits d’origine animale pour lesquels les codes NC/SH sont énumérés audit article et pour lesquels des exigences sont fixées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés à partir d’établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci. Afin de garantir le respect des exigences spécifiques énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et pour des raisons de cohérence, il convient d’inclure à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2022/2292 les codes NC/SH de certains produits laitiers et des boyaux de collagène qui ne figuraient pas encore audit article.

(5)

L’article 15 du règlement délégué (UE) 2022/2292 dispose que les envois, entre autres, de viandes hachées, de préparations de viandes, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier ou d’ateliers de découpe qui figurent sur une liste d’établissements établie et mise à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625. Aux fins de l’inscription des établissements sur cette liste, les autorités compétentes des pays tiers fournissent des garanties que ces établissements sont soumis à des conditions conformes à des exigences équivalentes à celles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625. Certaines de ces matières premières, par exemple celles utilisées pour la production de produits à base de viande destinés à entrer dans l’Union, peuvent également être obtenues auprès d’établissements qui produisent des viandes hachées, des préparations de viandes ou des viandes séparées mécaniquement. Ces établissements devraient donc également figurer sur la liste des établissements auprès desquels les matières premières doivent être obtenues. Il convient dès lors de modifier l’article 15 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence.

(6)

L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences spécifiques pour les produits qui présentent un risque sanitaire, notamment pour le lait cru, le colostrum, les produits laitiers et les produits à base de colostrum (section IX) et pour le collagène (section XV). L’article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004 impose aux exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers de veiller à ce que ces importations n’aient lieu que si ces produits sont accompagnés d’un certificat, le cas échéant. L’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 précise les codes NC/SH des produits d’origine animale qui ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat officiel. Afin de garantir le respect des exigences spécifiques énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et pour des raisons de cohérence, il convient d’inclure à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 les codes NC/SH de certains produits laitiers et des boyaux de collagène qui ne figuraient pas encore audit article.

(7)

L’article 21, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit qu’aucun certificat officiel n’est nécessaire pour l’entrée dans l’Union des capsules de gélatine relevant des codes NC/SH 3913 , 3926 ou 9602 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), lorsque ces capsules ne sont pas dérivées d’os de ruminants. L’article 22, paragraphe 1, point a), i), dudit règlement délégué prévoit que certains produits composés contenant uniquement des capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants comme produits d’origine animale transformés doivent être accompagnés d’une attestation privée. Pour des raisons de cohérence de la législation de l’Union, aucune attestation privée ne devrait être requise pour l’entrée dans l’Union de produits composés ne contenant aucun produit transformé d’origine animale autre que des capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants. Il y a donc lieu de modifier l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2022/2292 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les positions du système harmonisé (“positions SH”) 0901 , 1301 , 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3203 , 3204 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3823 , 3824 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 ou 9602 et les codes NC 2202 99 et 3917 10 10 ;».

2)

À l’article 13, paragraphe 1, le point a), ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les positions SH 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 4101 , 4102 ou 4103 et les codes NC 2202 99 et 3917 10 10 ;».

3)

À l’article 15, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

 

«L’entrée dans l’Union d’envois des produits d’origine animale suivants n’est autorisée que s’ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues dans les États membres ou auprès ou auprès d’abattoirs, d’établissements de traitement du gibier, d’ateliers de découpe, d’établissements producteurs de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement et d’établissements manipulant les produits de la pêche qui figurent sur des listes d’établissements établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625:».

4)

À l’article 21, paragraphe 1, le point b), ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les positions SH 0901 , 1702 , 1806 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 ou 9602 et les codes NC 2202 99 et 3917 10 10 ;».

5)

À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article:

a)

l’attestation privée accompagne les produits composés au moment de leur mise sur le marché, lorsqu’il s’agit de produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625, à l’exception des produits visés à l’article 20, paragraphe 4, du présent règlement pour lesquels une attestation privée n’est pas nécessaire;

b)

une attestation privée n’est pas nécessaire pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui contiennent, en tant que seul produit transformé d’origine animale, des capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2022-01-28.

(2)  Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

(3)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).

(4)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/854/oj).

(5)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/637/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)