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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/635 |
2.4.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/635 DE LA COMMISSION
du 31 mars 2025
portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le conseil d’évaluation des performances du ciel unique européen
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (1), et notamment son article 20,
après consultation du comité du ciel unique,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2024/2803 institue un conseil consultatif d’évaluation des performances indépendant et impartial (ci-après le «conseil»). |
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(2) |
Le règlement (UE) 2024/2803 définit le rôle, les tâches, la composition, les exigences d’indépendance, les procédures, les règles de fonctionnement et de financement du conseil et exige que celui-ci soit appuyé par un secrétariat assuré par la Commission. |
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(3) |
Il convient d’établir des règles détaillées concernant la procédure de sélection de ses membres et de son président, y compris les critères de sélection et d’éligibilité, ainsi que des règles visant à prévenir les conflits d’intérêts et à préserver son indépendance, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Nomination des membres
1. Les membres, y compris le président, du conseil d’évaluation des performances (ci-après le «conseil») sont nommés par le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission (ci-après le «directeur général»), au nom de la Commission, sur la base des exigences énoncées à l’article 14 du règlement (UE) 2024/2803 et des critères de sélection et d’éligibilité énoncés à l’annexe de la présente décision. Les membres sont des personnes physiques nommées à titre personnel.
2. La Commission publie un appel public à manifestation d’intérêt afin d’établir la liste des candidats à la fonction de membres et de président du conseil conformément aux exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/2803. L’appel détaille les critères de sélection et d’éligibilité, y compris l’expertise requise. Le délai minimum pour l’introduction des candidatures est de quatre semaines.
3. À la suite d’un tel appel à manifestation d’intérêt, la Commission mène une procédure de sélection. La procédure de sélection consiste en une série d’évaluations des candidatures, y compris des entretiens visant à évaluer les critères énumérés dans l’appel et à présélectionner des candidats. La Commission consulte les États membres sur la liste des candidats avant de nommer les membres, y compris le président.
4. Le directeur général peut établir, au nom de la Commission, une liste de réserve sur la base de la liste visée au paragraphe 2. Avant d’inscrire leurs noms sur la liste de réserve, la Commission doit obtenir le consentement des candidats. Un candidat dont le nom est inscrit sur la liste de réserve peut demander à tout moment à être retiré de cette liste.
5. Un membre qui n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du conseil, qui démissionne ou qui ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 14 du règlement (UE) 2024/2803 et dans la présente décision est remplacé par une personne inscrite sur la liste de réserve. Cette personne est nommée conformément aux dispositions du paragraphe 1 pour la durée du mandat restant à courir du membre sortant.
6. Lorsqu’il n’y a pas de personne apte sur la liste de réserve pour remplacer le membre visé au paragraphe 5, un nouvel appel à manifestation d’intérêt est publié et une procédure de sélection est ensuite menée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Dans ce cas, le mandat non renouvelable du nouveau membre est de cinq ans.
7. La Commission informe les États membres des résultats des appels à candidatures ainsi que des listes visées aux paragraphes 3 et 4.
8. Les noms des personnes nommées en tant que membres du conseil sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
Indépendance et absence de conflits d’intérêts
1. Dans l’exercice de leurs fonctions, le conseil et ses membres agissent conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2024/2803. Les membres signent une déclaration par laquelle ils s’engagent à exercer leurs fonctions au sein du conseil en toute impartialité, indépendamment de toute influence extérieure et dans l’intérêt public.
2. Les membres ne délèguent leurs responsabilités à personne.
3. Les personnes demandant à être nommées membres signalent, dans le cadre de leur candidature, toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts en présentant un formulaire de déclaration d’intérêts et un curriculum vitæ à jour. Le formulaire de déclaration d’intérêts est fondé sur un formulaire type de déclaration d’intérêts figurant dans l’appel à manifestation d’intérêt visé à l’article 1er, paragraphe 2. La présentation d’un formulaire de déclaration d’intérêts dûment complété est nécessaire pour pouvoir être nommé membre du conseil.
4. Le formulaire de déclaration d’intérêts se compose d’une série de questions standard. Dans leurs réponses aux questions, les personnes qui souhaitent être nommées membres du conseil seront tenues de signaler au moins tout intérêt professionnel et financier pertinent et toute situation dans laquelle leurs intérêts peuvent compromettre ou être raisonnablement perçus comme compromettant leur capacité à agir de manière impartiale et dans l’intérêt public en tant que membre du conseil. Chaque personne engage sa pleine responsabilité quant au contenu de la déclaration qu’elle présente.
5. Les personnes qui signalent un intérêt susceptible de compromettre leur indépendance sont invitées à fournir de plus amples informations. L’indication d’un intérêt dans le formulaire de déclaration d’intérêts n’exclut pas automatiquement la personne concernée, mais les services de la Commission examinent la réponse afin de déterminer s’il existe un conflit d’intérêts.
6. Aux fins de l’évaluation de l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts, il est tenu compte au moins des facteurs suivants:
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a) |
la nature, le type et l’importance de l’intérêt individuel; |
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b) |
la mesure dans laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’intérêt influence l’avis de la personne et le processus décisionnel global du conseil. |
Un intérêt est considéré comme négligeable ou minime lorsqu’il est peu probable qu’il compromette ou soit raisonnablement considéré comme compromettant la capacité de la personne à agir de manière impartiale et dans l’intérêt public lorsqu’elle fournit des conseils à la Commission.
7. Si les services de la Commission concluent que les intérêts d’une personne pourraient compromettre ou être raisonnablement considérés comme compromettant sa capacité à agir en toute indépendance et dans l’intérêt public lorsqu’elle fournit des conseils à la Commission, l’une des mesures suivantes est mise en œuvre, en fonction des circonstances, pour traiter le conflit d’intérêts:
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a) |
la candidature de la personne n’est pas retenue. Dans ce cas, les services de la Commission informent la personne du résultat de l’évaluation du conflit d’intérêts; |
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b) |
pendant la durée de son mandat, la nomination de la personne en tant que membre du conseil est soumise à des restrictions spécifiques, telles que l’exclusion de l’expert de certaines réunions ou activités menées par le conseil, ou les deux, en particulier la non-participation à l’élaboration d’avis ou de recommandations ou à l’examen de points spécifiques de l’ordre du jour, ou l’abstention lors de tout vote sur ces points, ou les deux. |
8. Les membres informent rapidement la Commission de toute modification pertinente des informations fournies précédemment, y compris en ce qui concerne les activités à venir, auquel cas ils soumettent immédiatement un nouveau formulaire complété de déclaration d’intérêts décrivant la modification. Les services de la Commission évaluent cette nouvelle déclaration d’intérêts en temps utile. Lors de la première réunion de chaque année civile, le président du conseil rappelle à tous les membres les exigences du présent paragraphe.
9. La Commission rend public le formulaire de déclaration d’intérêts des membres nommés en le publiant sur un site web spécifique. Des mesures techniques sont prises pour garantir que les formulaires de déclaration d’intérêts n’apparaissent pas dans les résultats de recherche des moteurs de recherche.
Article 3
Fonctionnement et méthode de travail
1. Le président agit en qualité de représentant du conseil et organise la présidence de ses réunions.
2. Le conseil adopte son règlement intérieur et arrête ses modalités de travail. Le règlement intérieur et les modalités de travail peuvent être adoptés après que le directeur général a vérifié, au nom de la Commission, qu’ils sont conformes aux règles internes de la Commission applicables aux groupes d’experts et qu’ils veillent à ce que les activités résultant de ces règles et modalités de travail soient compatibles avec le budget disponible.
3. En ce qui concerne les modalités de travail visées au paragraphe 2, le conseil adopte:
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a) |
les modalités de sa coopération avec les autorités nationales de surveillance et avec le comité institué à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2803; |
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b) |
les modalités de son dialogue avec les parties prenantes opérationnelles; |
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c) |
un plan de gestion des données établissant des processus de collecte et de stockage des données, y compris pour garantir le respect des règles de confidentialité. |
4. Le conseil travaille sur la base d’un programme de travail annuel qu’il établit conformément aux priorités de la Commission, après vérification par le directeur général, au nom de la Commission, du respect des exigences énoncées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2803.
5. Aux fins de l’examen de questions spécifiques en rapport avec ses travaux, le conseil peut créer des sous-groupes parmi ses membres, sur la base d’un mandat qu’il détermine, après vérification par le directeur général, au nom de la Commission, que la création de tels sous-groupes est compatible avec le budget disponible. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.
6. Le conseil, ainsi que ses sous-groupes, se réunit dans les locaux de la Commission. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les réunions peuvent se tenir en un autre lieu.
7. La participation des membres du conseil d’administration à ses réunions, ainsi qu’à celles de ses sous-groupes, est obligatoire. Les absences font l’objet d’une justification qui est transmise au président et au secrétariat.
8. Avec l’assistance du secrétariat, le conseil veille à ce que sa méthode tienne compte des normes scientifiques les plus récentes.
9. Lorsqu’Eurocontrol ou l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne sont identifiées comme étant le fournisseur de données adéquat, la Commission établit des modalités appropriées avec Eurocontrol ou l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour la collecte, l’examen, la validation et la diffusion de ces données. Ces modalités garantissent que le comité dispose d’un accès continu à ces données.
Article 4
Confidentialité
1. Les membres sont liés par l’obligation de secret professionnel ainsi que par les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (2) et (UE, Euratom) 2015/444 (3).
2. Les membres signent une déclaration écrite de confidentialité au début de leur mandat.
Article 5
Transparence
La Commission publie l’ensemble des avis, recommandations, rapports et documents d’orientation du conseil, y compris le rapport annuel et le programme de travail annuel, sur un site web spécifique.
Article 6
Financement
1. Les membres du conseil ont droit à une indemnité spéciale de 100 EUR par heure de travail, avec un maximum de 800 EUR par jour ouvrable. L’indemnité est versée en euros. Les montants de l’indemnité spéciale sont actualisés automatiquement tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente décision, sur la base de l’indice/du taux d’inflation annuel figurant dans l’indice des prix à la consommation harmonisé d’Eurostat pour la zone euro.
2. Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres sont remboursés par la Commission conformément à la décision C(2007) 5858 de la Commission (4). Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.
3. Les coûts correspondant aux indemnités et aux remboursements visés aux paragraphes 1 et 2 sont financés conformément à l’article 242 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (5).
Article 7
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj.
(2) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).
(3) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).
(4) Décision C(2007) 5858 de la Commission du 5 décembre 2007 concernant la réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert.
(5) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
ANNEXE
Les critères de sélection et d’éligibilité des membres du conseil d’évaluation des performances incluent les éléments suivants:
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a) |
expertise, compétence et expérience professionnelle de haut niveau avérées et pertinentes du candidat dans des domaines en rapport avec la gestion du trafic aérien, les services de navigation aérienne ou la réglementation économique des industries de réseau; |
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b) |
représentation équilibrée des compétences et de l’expertise pour tous les domaines de performance clés, et représentation équilibrée entre hommes et femmes et entre origines géographiques; |
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c) |
connaissances dans les domaines pertinents, notamment, mais pas exclusivement, les suivants:
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d) |
capacité à analyser et à évaluer les interdépendances et les interactions entre les domaines de performance et à proposer et évaluer des objectifs de performance futurs sur la base des améliorations technologiques et opérationnelles prévues; |
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e) |
capacité de communiquer sur des questions économiques et techniques complexes; |
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f) |
compétences linguistiques appropriées permettant au demandeur de participer pleinement et efficacement au comité d’évaluation des performances; |
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g) |
indépendance et absence de conflits d’intérêts. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/635/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)