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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/603

31.3.2025

ORIENTATION (UE) 2025/603 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 mars 2025

relative aux statistiques de finances publiques (BCE/2025/9)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2013/23 de la Banque centrale européenne (1) a été substantiellement modifiée à plusieurs reprises (2) et nécessite d’autres modifications eu égard à l’accord de niveau de service sur les échanges de données entre la direction générale des statistiques (DG Statistiques) de la Banque centrale européenne et l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), qui porte sur les statistiques de finances publiques (SFP). Par souci de clarté et de transparence, il convient donc de procéder à sa refonte.

(2)

Pour des raisons de cohérence, les obligations de déclaration de la BCE en matière de SFP devraient être fondées sur les normes statistiques de l’Union définies dans le système européen des comptes nationaux et régionaux (ci-après le «SEC 2010») établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Le système européen de banques centrales (SEBC) a besoin de SFP complètes — à savoir des statistiques concernant toutes les opérations, y compris celles dans lesquelles les administrations publiques, telles que définies dans le SEC 2010, agissent en tant qu’agent des institutions européennes — comme source fiable de données pour mener à bien ses missions ayant trait à la politique monétaire et à la stabilité financière.

(4)

Il est nécessaire de définir plus précisément des procédures efficaces d’échange des SFP au sein du SEBC, afin de garantir que le SEBC dispose de SFP actualisées et afin de garantir la compatibilité entre ces SFP et les prévisions des mêmes variables préparées par les banques centrales nationales (BCN) et ce, que les statistiques soient élaborées par les BCN ou par les autorités compétentes (y compris les instituts nationaux de statistiques).

(5)

Une partie des informations nécessaires pour satisfaire aux obligations statistiques du SEBC en matière de SFP est recueillie par des autorités compétentes autres que les BCN. Il en résulte que certaines des tâches devant être exécutées en vertu de la présente orientation nécessitent une coopération entre les membres du SEBC et les autorités compétentes. L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (4) fait obligation aux États membres d’organiser leurs tâches dans le domaine statistique et de coopérer pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

(6)

Afin d’accroître l’efficacité des procédures d’échange des SFP au sein du SEBC et de diminuer la charge de déclaration des BCN, une partie des obligations statistiques du SEBC en matière de SFP est transmise à la BCE par Eurostat conformément à l’accord de niveau de service correspondant, puisqu’Eurostat reçoit déjà ces données par le biais du programme de transmission du SEC et de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) visée dans le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (5). La transmission effectuée par Eurostat est régie par l’accord de niveau de service sur les échanges de données entre la DG Statistiques de la BCE et Eurostat, qui a récemment été modifié. Lorsque de telles informations statistiques ont été transmises à la BCE par Eurostat, les BCN ne devraient pas être tenues de déclarer à nouveau ces informations statistiques à la BCE.

(7)

Les informations statistiques déclarées conformément au règlement (CE) no 479/2009 et au SEC 2010 ne sont pas suffisamment détaillées pour les besoins du SEBC en ce qui concerne la portée des statistiques relatives à la dette publique et à l’ajustement entre déficit et dette et celles relatives aux opérations entre les États membres et l’Union prises en compte dans le budget de l’UE. Par conséquent, il est nécessaire que les BCN élaborent des SFP plus détaillées.

(8)

Afin de garantir l’exactitude et la qualité des informations statistiques collectées par la BCE, il est nécessaire de prévoir le suivi, l’évaluation et, le cas échéant, la révision des informations statistiques déclarées par les BCN. Pour les mêmes raisons, il convient que les BCN fournissent des explications à la BCE concernant les révisions qui améliorent nettement les informations statistiques déclarées, ou lorsque la BCE le demande.

(9)

Compte tenu des changements institutionnels et budgétaires intervenus dans les institutions européennes, telles que celles-ci sont définies au paragraphe 19.08 du SEC 2010, il convient d’assurer une déclaration cohérente de certaines opérations non financières, y compris les opérations non financières des États membres à l’égard de ces institutions européennes. En conséquence, il est nécessaire d’adapter le tableau de déclaration et les définitions correspondantes afin qu’il soit tenu compte de l’état actuel des ressources propres du budget de l’UE ainsi que des contributions au Fonds de résolution unique.

(10)

Afin de fournir une vue d’ensemble claire et complète des évolutions budgétaires dans l’Union, il convient de définir des règles concernant la mise à jour de la base de données sur les SFP et la publication par la BCE des informations statistiques sur les SFP qui doivent être déclarées en vertu de la présente orientation.

(11)

Il convient de prévoir, pour l’ensemble des BCN, une méthode commune de transmission des informations statistiques déclarées à la BCE. Un format de transmission électronique harmonisé devrait donc être convenu et déterminé par le SEBC.

(12)

Il est nécessaire d’instaurer une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que ces modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des BCN. Il convient que la BCE ou les BCN proposent de telles modifications d’ordre technique au comité des statistiques du SEBC et que le directoire de la BCE tienne compte de ces avis lorsqu’il met en œuvre cette procédure.

(13)

Afin de garantir l’efficacité de la collecte et de l’analyse des informations statistiques, les BCN devraient se conformer aux dispositions de la présente orientation à compter du 1er avril 2025. Toutefois, afin de favoriser une transition en douceur pour les déclarations à effectuer par Eurostat à la BCE, à compter du 1er septembre 2025 et sous réserve de certaines conditions, les BCN ne devraient pas être tenues de déclarer à la BCE les informations statistiques dont dispose Eurostat dans le cadre du programme de transmission du SEC et de la déclaration au titre de la PDE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente orientation fixe les obligations de déclaration applicables aux banques centrales nationales (BCN) concernant les informations statistiques à déclarer en matière de statistiques de finances publiques (SFT). Elle précise en particulier les informations à déclarer par les BCN à la Banque centrale européenne (BCE), la périodicité et le calendrier des déclarations ainsi que les normes applicables à ces déclarations.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«informations statistiques»: les informations statistiques telles que définies à l’article 1er, point 11, du règlement (CE) no 2533/98;

2)

«État membre de la zone euro»: un État membre dont la monnaie est l’euro;

3)

«statistiques de finances publiques (SFP)»: les informations statistiques sur les recettes, les dépenses et le déficit/l’excédent, les statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette et les informations statistiques sur la dette publique, telles qu’énoncées à l’annexe I;

4)

«administrations publiques»: le secteur des administrations publiques (S.13) défini au paragraphe 2.111 du SEC 2010 établi par le règlement (UE) no 549/2013;

5)

«institutions européennes»: les institutions européennes telles que définies au paragraphe 19.08 du SEC 2010;

6)

«dette publique»: la dette publique telles que définie à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2009.

Article 3

Informations statistiques à déclarer par les BCN

1.   Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques annuelles énoncées à l’annexe I, selon les définitions méthodologiques des secteurs et sous-secteurs et les définitions des catégories figurant à l’annexe II. Les BCN veillent à ce que les informations statistiques déclarées en vertu du présent paragraphe soient conformes à la méthodologie et aux définitions du SEC 2010 et du règlement (CE) no 479/2009.

2.   Les informations statistiques à déclarer en vertu du paragraphe 1 portent sur chaque année civile à partir de 1995 jusqu’à l’année à laquelle la transmission se rapporte (année t-1).

3.   Lorsque les BCN déclarent des informations statistiques à la BCE conformément au paragraphe 1, elles indiquent le statut de confidentialité qui détermine qui peut avoir accès à ces informations, en utilisant les valeurs appropriées décrites dans le registre mondial d’échange de données et de métadonnées statistiques (Statistical Data and Metadata eXchange — SDMX).

4.   Les BCN ne sont pas tenues de déclarer à la BCE les informations statistiques dont dispose l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) dans le cadre du programme de transmission du SEC et de la déclaration au titre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE), telles que précisées à l’annexe III, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

ces informations statistiques sont transmises par Eurostat à la BCE conformément à l’accord de niveau de service;

b)

la transmission effectuée par Eurostat visée au point a) porte sur les SFP pour la période allant de 1995 jusqu’à l’année à laquelle la transmission se rapporte (année t-1);

c)

Eurostat transmet à la BCE les SFP requises deux fois par an, au plus tard le 15 avril et le 15 octobre de chaque année, et lui soumet toute révision de celles-ci.

Les conditions énoncées aux points a) à c) sont réputées remplies, sauf si la BCE notifie le contraire aux BCN.

5.   Lorsqu’Eurostat ne transmet pas à la BCE les informations statistiques précisées à l’annexe III ou lorsque l’une des conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à c), n’est pas remplie, la BCE en informe Eurostat et adresse une notification à la BCN concernée dans les cinq jours ouvrés suivant l’expiration du délai de transmission concerné visé au paragraphe 4, point c). Dès réception de ladite notification, cette BCN déclare à la BCE les informations statistiques précisées dans la notification, au plus tard dans les quinze jours ouvrés qui suivent.

Article 4

Délais

1.   Les BCN déclarent les SFP à la BCE en vertu de l’article 3 deux fois par an, au plus tard le 15 avril et le 15 octobre de chaque année.

2.   De leur propre initiative, les BCN déclarent les SFP visées à l’article 3 à tout moment, lorsque de nouvelles informations pertinentes sont disponibles. Ces informations statistiques peuvent contenir des estimations pour des catégories pour lesquelles aucune nouvelle information n’est disponible.

Article 5

Révisions

1.   Les BCN révisent les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3 comme suit:

a)

les révisions des informations statistiques annuelles sont soumises à la BCE deux fois par an, au plus tard le 15 avril et le 15 octobre de chaque année;

b)

les révisions des informations statistiques annuelles sont soumises à la BCE à tout moment lorsque la BCN vient à disposer d’informations statistiques qui sont considérées comme pertinentes aux fins de la présente orientation, que ce soit à l’initiative de la BCN ou à la demande de la BCE. Ces informations statistiques peuvent contenir des estimations pour des catégories pour lesquelles aucune nouvelle information n’est disponible.

2.   Les BCN fournissent à la BCE, sur demande, des explications au sujet des révisions visées au paragraphe 1, lorsque l’un des cas suivants s’applique:

a)

les révisions du déficit/de l’excédent représentent au moins 0,3 % du produit intérieur brut (PIB);

b)

les révisions de la dette, des recettes, des dépenses ou du PIB nominal représentent au moins 0,5 % du PIB.

Article 6

Base de données sur les SFP

1.   La BCE met en place et tient à jour une base de données sur les SFP, qui comprend les agrégats des SFP de la zone euro et les SFP nationales des États membres de la zone euro, et qui repose sur les informations statistiques déclarées en vertu de l’article 3 et révisées conformément à l’article 5.

2.   La BCE transmet aux BCN les agrégats des SFP de la zone euro et les SFP nationales des États membres de la zone euro deux fois par an, en avril et en octobre de chaque année, au plus tard un jour ouvré BCE suivant la publication des SFP visée à l’article 10, paragraphe 1.

Article 7

Coopération avec les autorités compétentes autres que les BCN

1.   Lorsque tout ou partie des informations statistiques visées à l’article 3 sont collectées par des autorités compétentes autres que les BCN, les BCN instaurent une coopération efficace avec ces autorités compétentes, y compris un mécanisme de transmission régulière des données qui satisfait aux normes et exigences du SEBC.

2.   Lorsqu’une BCN n’est pas en mesure de respecter les exigences de l’article 3 ou de l’article 4 du fait que l’autorité compétente ne lui a pas fourni les informations statistiques nécessaires, cette BCN, avec l’aide de la BCE si nécessaire, coopère avec cette autorité afin de résoudre le problème et de préciser comment et quand ces informations pourront être mises à disposition.

3.   Lorsqu’Eurostat n’est pas en mesure de fournir à la BCE les informations statistiques énoncées à l’annexe III du fait que l’autorité compétente ne les lui a pas fournies, la BCN concernée, avec l’aide de la BCE si nécessaire, coopère avec cette autorité compétente afin de résoudre le problème et de préciser comment et quand ces informations pourront être mises à disposition. L’obligation de coopérer avec cette autorité compétente n’oblige pas la BCN à fournir les informations statistiques manquantes à Eurostat ou à ladite autorité.

Article 8

Transmission

1.   Les BCN transmettent par voie électronique les informations statistiques à déclarer en vertu de la présente orientation, en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques repose sur le modèle d’information SDMX convenu par le SEBC.

2.   Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les BCN peuvent utiliser d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.

Article 9

Qualité

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98, la BCE et les BCN effectuent un suivi et une évaluation de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques déclarées à la BCE en vertu de la présente orientation.

2.   Le directoire présente tous les deux ans au conseil des gouverneurs un compte-rendu sur la qualité des SFP déclarées à la BCE en vertu de la présente orientation. Ce compte-rendu est présenté au plus tard le 30 juin de l’année suivant chaque période de deux ans concernée. Le premier compte-rendu est présenté au plus tard le 30 juin 2027.

3.   Le compte-rendu visé au paragraphe 2 porte au moins sur les aspects suivants:

a)

la portée des informations statistiques déclarées par les BCN et le respect des délais pour ces déclarations;

b)

la mesure dans laquelle ces informations statistiques sont conformes aux définitions applicables énoncées à l’annexe II, section 2;

c)

les révisions pour lesquelles la BCN fournit des explications conformément à l’article 5;

d)

une analyse des ajustements excessifs entre déficit et dette;

e)

la portée des SFP transmises par Eurostat conformément à l’article 3, paragraphe 4, et le respect des délais pour ces transmissions; et

f)

le fait qu’une BCN ait déclaré des informations statistiques à la suite d’une notification de la BCE telle que visée à l’article 3, paragraphe 5.

4.   Lorsque le directoire constate de graves problèmes de qualité dans les informations statistiques déclarées à la BCE en vertu de la présente orientation, il peut fournir au conseil des gouverneurs des comptes-rendus supplémentaires si nécessaire.

Article 10

Publication

1.   La BCE publie les agrégats des SFP de la zone euro et les SFP nationales, déclarés en vertu de l’article 3, deux fois par an et, le cas échéant, à la suite de toute révision effectuée en vertu de l’article 5. La BCE ne publie pas les agrégats des SFP de la zone euro et les SFP nationales avant la publication, par la Commission européenne, des statistiques sur le déficit public et la dette publique aux fins de l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui a lieu dans les trois semaines suivant les délais de déclaration visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2009.

2.   La BCE tient compte du statut de confidentialité des informations statistiques nationales tel qu’il a été indiqué conformément à l’article 3, paragraphe 3.

Article 11

Procédure simplifiée de modification

Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire apporte toutes les modifications techniques nécessaires aux annexes, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des BCN. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans les meilleurs délais de toute modification apportée en vertu de cette disposition.

Article 12

Abrogation

1.   L’orientation BCE/2013/23 est abrogée avec effet au 1er avril 2025.

2.   Les références à l’orientation abrogée s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 13

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er avril 2025, à l’exception de l’article 3, paragraphes 4 et 5, auxquels elles se conforment à compter du 1er septembre 2025.

Article 14

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 mars 2025.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation BCE/2013/23 de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux statistiques de finances publiques (JO L 2 du 7.1.2014, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/2/oj).

(2)  Voir annexe IV.

(3)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/oj).

(4)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/oj).

(5)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/oj).


ANNEXE I

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

Statistiques relatives aux recettes, aux dépenses et au déficit/à l’excédent

Tableau 1A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dérogation à la déclaration

Déficit (–) ou excédent (+)

1 = 6 – 21

1 = 2 + 3 + 4 + 5

x

Administration centrale

2

x

Administrations d’États fédérés

3

x

Administrations locales

4

x

Administrations de sécurité sociale

5

x

Total des recettes

6 = 7 + 19

x

Total des recettes courantes

7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17

x

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

8

x

Impôts sur la production et les importations

9

x

Impôts sur les produits

10

x

dont: taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

11

x

Autres impôts sur la production

12

x

Cotisations sociales nettes

13

x

dont: cotisations sociales effectives à la charge des employeurs

14

x

dont: cotisations sociales effectives à la charge des ménages

15

x

Ventes

16

x

Autres recettes courantes

17

x

dont: intérêts à recevoir

18

x

Total des recettes en capital

19

x

dont: impôts en capital

20

x

Total des dépenses

21 = 22 + 31

x

Total des dépenses courantes

22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30

x

Consommation intermédiaire

23

x

Rémunération des salariés

24

x

dont: salaires et traitements bruts

25

 

Intérêts à payer

26

x

Subventions à payer

27

x

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature

28

x

Transferts sociaux en nature – production marchande achetée

29

x

Autres dépenses courantes

30

x

Total des dépenses en capital

31 = 32 + 33 + 34

x

Formation brute de capital fixe

32

x

Autres acquisitions nettes d’actifs non financiers et variations des stocks

33

x

Transferts en capital à payer

34

x

Postes pour mémoire:

 

 

Transferts en capital correspondant à des impôts et cotisations sociales notifiés mais non susceptibles d’être perçus

35

x

Note:

Les catégories marquées d’un x dans la colonne «Dérogation à la déclaration» sont exclues des obligations de déclaration des BCN visées à l’article 3, paragraphe 1, lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, sont remplies.

Tableau 1B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Recettes du budget de l’Union européenne (UE) provenant de l’État membre

1 = 2 + 3 + 7

Coopération internationale courante

2

Ressources propres de l’UE et contributions diverses

3

dont: droits de douane et droits agricoles

4

dont: ressource propre fondée sur la TVA

5

dont: ressource propre fondée sur le revenu national brut

6

Transferts en capital

7

Dépenses du budget de l’UE dans l’État membre

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

Subventions

9

Transferts courants aux administrations publiques

10

Transferts courants aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques

11

Transferts en capital aux administrations publiques

12

Transferts en capital aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques

13

Coûts de collecte des ressources propres

14

Solde de l’État membre par rapport au budget de l’UE (bénéficiaire net +, contributeur net –)

15 = 8 – 1

Contributions au Conseil de résolution unique (CRU)/Fonds de résolution unique (FRU)

16

Transferts en capital provenant du CRU/FRU

17

dont: aux entités financières dans des administrations publiques

18


Tableau 1C

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dérogation à la déclaration

Dépense de consommation finale

1 = 2 + 3

1 = [1A.23] + [1A.24] + [1A.29] + 4 + 5 + 6 – [1A.16]

x

Dépense de consommation individuelle

2

x

Dépense de consommation collective

3

x

Consommation de capital fixe

4

x

Impôts sur la production payés moins subventions perçues

5

x

Excédent d’exploitation net

6

x

Postes pour mémoire:

 

 

Dépense de consommation finale aux prix de l’année précédente

7

 

Formation brute de capital fixe aux prix de l’année précédente

8

 

Produit intérieur brut (PIB) à prix courants

9

x

PIB aux prix de l’année précédente

10

 

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., payés par les sociétés à des administrations publiques et au reste du monde

11

 

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., payés par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) à des administrations publiques et au reste du monde

12

 

Note:

Les catégories marquées d’un x dans la colonne «Dérogation à la déclaration» sont exclues des obligations de déclaration des BCN visées à l’article 3, paragraphe 1, lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, sont remplies.

Statistiques relatives à l’ajustement entre déficit et dette

Tableau 2A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Ajustement entre comptes financiers et non financiers

1 = [1A.1] – 2

Opérations financières nettes (consolidées)

2 = 3 – 17

Actifs financiers (consolidés)

3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 15

Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS)

4

Numéraire et dépôts

5

Titres de créance

6

Crédits à court terme

7

Crédits à long terme

8

Actions et parts de fonds d’investissement

9

Privatisations (nettes)

10

Injections en capital (nettes)

11

Autres

12

Droits sur les provisions techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards

13

Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés

14

Autres comptes à recevoir

15

dont: impôts et cotisations sociales

16

Passifs (consolidés)

17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27

Or monétaire et DTS

18

Numéraire et dépôts

19

Titres de créance à court terme

20

Titres de créance à long terme

21

Crédits à court terme

22

Crédits à long terme

23

Actions et parts de fonds d’investissement

24

Droits sur les provisions techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standards

25

Produits financiers dérivés et options sur titres des salariés

26

Autres comptes à payer

27

Besoin de financement des administrations publiques

28 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23

28 = 30 + 31 + 32

28 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 – 25 – 26 – 27

dont: à long terme

29

Libellé en monnaie nationale

30

Libellé en monnaies d’États membres de la zone euro

31

Libellé dans d’autres monnaies

32

Autres flux sur la dette publique

33 = 34 + 37

Effets de réévaluation

34 = 35 + 36

Appréciation et amortissement de la dette en devises

35

Autres effets de réévaluation (différences par rapport à la valeur faciale)

36 = 38 – 28 – 35 – 37

Autres variations du volume

37

Variation de la dette publique

38 = 28 + 33

38 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24 – 25 – 26 – 27 + 33

38 = [3A.1][T] – [3A.1][T – 1]

Postes pour mémoire:

 

Accroissement net des crédits accordés par des banques centrales

39

Statistiques relatives à la dette publique

Tableau 3A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dette publique (consolidée)

1 = 2 + 3 + 4 + 5+ 6

1 = 7 + 12

1 = 13 + 14 + 15

1 = 16 + 17

1 = 19 + 20 + 22

Numéraire et dépôts

2

Titres de créance à court terme

3

Titres de créance à long terme

4

Crédits à court terme

5

Crédits à long terme

6

Détenue par des résidents de l’État membre

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Banque centrale

8

Autres institutions financières monétaires

9

Autres institutions financières

10

Autres résidents

11

Détenue par des non-résidents de l’État membre

12

Libellée en monnaie nationale

13

Libellée en monnaies d’États membres de la zone euro

14

Libellée dans d’autres monnaies

15

Dette à court terme

16

Dette à long terme

17

dont: taux d’intérêt variable

18

Échéance résiduelle inférieure ou égale à 1 an

19

Échéance résiduelle supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

20

dont: taux d’intérêt variable

21

Échéance résiduelle supérieure à 5 ans

22

dont: taux d’intérêt variable

23

Postes pour mémoire:

 

Échéance résiduelle moyenne de la dette

24

Dette publique – obligations à coupon zéro

25

Dette publique – crédits accordés par des banques centrales

26


Tableau 3B

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dette publique (non consolidée entre sous-secteurs)

1 = 7 + 11 + 15 + 19

Éléments de consolidation

2 = 3 + 4 + 5 + 6

2 = 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14 + 16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 22

Numéraire et dépôts

3

Titres à court terme

4

Titres à long terme

5

Crédits

6

Émise par l’administration centrale (consolidée)

7

détenue par les administrations d’États fédérés

8

détenue par les administrations locales

9

détenue par les administrations de sécurité sociale

10

Émise par les administrations d’États fédérés (consolidée)

11

détenue par l’administration centrale

12

détenue par les administrations locales

13

détenue par les administrations de sécurité sociale

14

Émise par les administrations locales (consolidée)

15

détenue par l’administration centrale

16

détenue par les administrations d’États fédérés

17

détenue par les administrations de sécurité sociale

18

Émise par les administrations de sécurité sociale (consolidée)

19

détenue par l’administration centrale

20

détenue par les administrations d’États fédérés

21

détenue par les administrations locales

22


ANNEXE II

DÉFINITIONS MÉTHODOLOGIQUES

1.   Définition des secteurs et sous-secteurs

Secteurs et sous-secteurs du SEC 2010

Économie totale

S.1

Sociétés non financières

S.11

Sociétés financières

S.12

Banque centrale

S.121

Institutions de dépôt, à l’exclusion de la banque centrale

S.122

Fonds d’investissement monétaires

S.123

Fonds d’investissement non monétaires

S.124

Autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension

S.125

Auxiliaires financiers

S.126

Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels

S.127

Sociétés d’assurance

S.128

Fonds de pension

S.129

Institutions financières monétaires

S.121 + S.122 + S.123

Administrations publiques

S.13

Administration centrale (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)

S.1311

Administrations d’États fédérés (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)

S.1312

Administrations locales (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)

S.1313

Administrations de sécurité sociale

S.1314

Ménages

S.14

Institutions sans but lucratif au service des ménages

S.15

Reste du monde

S.2

États membres et institutions et organes de l’Union européenne (UE)

S.21

États membres de l’UE

S.211

Institutions et organes de l’UE

S.212

La Banque centrale européenne (BCE)

S.2121

Institutions et organes européens, à l’exception de la BCE

S.2122

Pays non membres de l’UE et organisations internationales non résidentes de l’UE

S.22

2.   Définition des catégories (1) (2)

Tableau 1A

1.

Déficit (–) ou excédent (+) [1A.1] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.13, est égal à total des recettes [1A.6], moins total des dépenses [1A.21], et est égal à déficit (–) ou excédent (+) de l’administration centrale [1A.2], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations d’États fédérés [1A.3], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales [1A.4], plus déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.5].

2.

Déficit (–) ou excédent (+) de l’administration centrale [1A.2] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1311.

3.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations d’États fédérés [1A.3] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1312.

4.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations locales [1A.4] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1313.

5.

Déficit (–) ou excédent (+) des administrations de sécurité sociale [1A.5] est égal à capacité (+)/besoin (–) de financement (B.9) de S.1314.

6.

Total des recettes [1A.6] est égal à total des recettes courantes [1A.7], plus total des recettes en capital [1A.19].

7.

Total des recettes courantes [1A.7] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. [1A.8], plus impôts sur la production et les importations [1A.9], plus cotisations sociales nettes [1A.13], plus ventes [1A.16], plus autres recettes courantes [1A.17].

8.

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. [1A.8] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) enregistrés en ressources de S.13.

9.

Impôts sur la production et les importations [1A.9] est égal à impôts sur la production et les importations (D.2) enregistrés en ressources de S.13.

10.

Impôts sur les produits [1A.10] est égal à impôts sur les produits (D.21) enregistrés en ressources de S.13.

11.

Impôts sur la production et les importations dont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) [1A.11] est égal à taxes du type TVA (D.211) enregistrées en ressources de S.13.

12.

Autres impôts sur la production [1A.12] est égal à autres impôts sur la production (D.29) enregistrées en ressources de S.13.

13.

Cotisations sociales nettes [1A.13] est égal à cotisations sociales nettes (D.61) enregistrées en ressources de S.13.

14.

Cotisations sociales nettes dont cotisations sociales effectives à la charge des employeurs [1A.14] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.611) enregistrées en ressources de S.13.

15.

Cotisations sociales nettes dont cotisations sociales effectives à la charge des ménages [1A.15] est égal à cotisations sociales effectives à la charge des ménages (D.613) enregistrées en ressources de S.13.

16.

Ventes [1A.16] est égal à production marchande (P.11), plus production pour usage final propre (P.12), plus paiements au titre de la production non marchande (P.131) enregistrés en ressources de S.13.

17.

Autres recettes courantes [1A.17] est égal à revenus de la propriété (D.4), plus autres transferts courants (D.7) enregistrés en ressources de S.13, à l’exception des intérêts reçus par S.13 (D.41) qui sont également des emplois de S.13, plus autres subventions sur la production (D.39) reçues qui sont des emplois de S.13.

18.

Autres recettes courantes dont intérêts à recevoir [1A.18] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en ressources de S.13 et emplois de tous les secteurs à l’exception de S.13.

19.

Total des recettes en capital [1A.19] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à payer par tous les secteurs à l’exception de S.13.

20.

Total des recettes en capital dont impôts en capital [1A.20] est égal à impôts en capital (D.91) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

21.

Total des dépenses [1A.21] est égal à total des dépenses courantes [1A.22] plus total des dépenses en capital [1A.31].

22.

Total des dépenses courantes [1A.22] est égal à consommation intermédiaire [1A.23], plus rémunération des salariés [1A.24], plus intérêts à payer [1A.26], plus subventions à payer [1A.27], plus prestations sociales autres que transferts sociaux en nature [1A.28], plus transferts sociaux en nature – production marchande achetée [1A.29], plus autres dépenses courantes [1A.30].

23.

Consommation intermédiaire [1A.23] est égal à consommation intermédiaire (P.2) enregistrée en emplois de S.13.

24.

Rémunération des salariés [1A.24] est égal à rémunération des salariés (D.1) enregistrée en emplois de S.13.

25.

Rémunération des salariés dont salaires et traitements bruts [1A.25] est égal à salaires et traitements bruts (D.11) enregistrés en emplois de S.13.

26.

Intérêts à payer [1A.26] est égal à intérêts (D.41) enregistrés en emplois de S.13 et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.13.

27.

Subventions à payer [1A.27] est égal à valeur négative des subventions (-D.3) enregistrées en ressources de S.13.

28.

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature [1A.28] est égal à prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62) enregistrées en emplois de S.13.

29.

Transferts sociaux en nature – production marchande achetée [1A.29] est égal à transferts sociaux en nature liés à la production marchande achetée par les administrations publiques (D.632) enregistrés en emplois de S.13.

30.

Autres dépenses courantes [1A.30] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5), plus autres impôts sur la production (D.29), plus revenus de la propriété (D.4) à l’exception des intérêts (D.41), plus autres transferts courants (D.7), plus ajustement pour variation des droits à pension (D.8) enregistré en emplois de S.13.

31.

Total des dépenses en capital [1A.31] est égal à formation brute de capital fixe [1A.32], plus autres acquisitions nettes d’actifs non financiers et variation des stocks [1A.33], plus transferts en capital à payer [1A.34].

32.

Formation brute de capital fixe [1A.32] est égal à formation brute de capital fixe (P.51 g) enregistrée en variations des actifs de S.13.

33.

Autres acquisitions nettes d’actifs non financiers et variation des stocks [1A.33] est égal à variation des stocks (P.52), plus acquisitions moins cessions d’objets de valeur (P.53), plus acquisitions moins cessions d’actifs non financiers non produits (NP) enregistrées en variations des actifs de S.13.

34.

Transferts en capital à payer [1A.34] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à recevoir par tous les secteurs à l’exception de S.13.

35.

Transferts en capital correspondant à des impôts et cotisations sociales notifiés mais non susceptibles d’être perçus [1A.35] est égal à transferts en capital correspondant à des impôts et cotisations sociales notifiés mais non susceptibles d’être perçus (D.995) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

Tableau 1B

1.

Recettes du budget de l’Union européenne (UE) provenant de l’État membre [1B.1] est égal à coopération internationale courante à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.2], plus ressources propres de l’UE et contributions diverses à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.3], plus transferts en capital à payer par les administrations publiques au budget de l’UE [1B.7].

2.

Coopération internationale courante [1B.2] est égal à coopération internationale courante (D.74) enregistrée en ressources du budget de l’UE et emplois de S.13.

3.

Ressources propres de l’UE et contributions diverses [1B.3] est égal à droits de douane et droits agricoles (partie de D.21) y compris coûts de collecte (partie de P.13), plus ressources propres de l’UE fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le revenu national brut (RNB) (D.76), plus contributions diverses enregistrées en ressources du budget de l’UE et emplois de S.13.

4.

Ressources propres de l’UE dont droits de douane et droits agricoles [1B.4] est égal à droits de douane et droits agricoles (partie de D.21) y compris coûts de collecte (partie de P.13) enregistrés en ressources du budget de l’UE et emplois de S.13.

5.

Ressources propres de l’UE dont ressource propre fondée sur la TVA [1B.5] est égal à ressource propre fondée sur la TVA (D.761) enregistrée en ressources du budget de l’UE et emplois de S.13.

6.

Ressources propres de l’UE dont ressource propre fondée sur le RNB [1B.6] est égal à ressource propre fondée sur le RNB (D.762) enregistrée en ressources du budget de l’UE et emplois de S.13.

7.

Transferts en capital [1B.7] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13, et enregistrés en transfert en capital à recevoir par le budget de l’UE.

8.

Dépenses du budget de l’UE dans l’État membre [1B.8] est égal à subventions (D.3) à payer par le budget de l’UE [1B.9], plus autres transferts courants (D.7) à payer par le budget de l’UE aux administrations publiques [1B.10], plus autres transferts courants (D.7) à payer par le budget de l’UE aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.11], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l’UE aux administrations publiques [1B.12], plus transferts en capital (D.9) à payer par le budget de l’UE aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.13], plus coûts de collecte des ressources propres [1B.14].

9.

Subventions [1B.9] est égal à subventions (D.3) enregistrées en emplois du budget de l’UE.

10.

Transferts courants aux administrations publiques [1B.10] est égal à coopération internationale courante (D.74), plus transferts courants divers (D.75) enregistrés en ressources de S.13 et emplois du budget de l’UE.

11.

Transferts courants aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.11] est égal à transferts courants divers (D.75) enregistrés en emplois du budget de l’UE et ressources de tous les secteurs à l’exception de S.13.

12.

Transferts en capital aux administrations publiques [1B.12] est égal à transferts en capital à recevoir (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et enregistrés en transfert en capital à payer par le budget de l’UE.

13.

Transferts en capital aux unités n’appartenant pas aux administrations publiques [1B.13] est égal à transferts en capital à payer (D.9) enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13 et enregistrés en transfert en capital à payer par le budget de l’UE.

14.

Coûts de collecte des ressources propres [1B.14] est la part de production non marchande (P.13) enregistrée en ressources de S.13 qui constitue les coûts de collecte des ressources propres supportés par le budget de l’UE.

15.

Solde de l’État membre par rapport au budget de l’UE (bénéficiaire net +, contributeur net –) [1B.15] est égal à dépenses du budget de l’UE dans l’État membre [1B.8] moins recettes du budget de l’UE provenant de l’État membre [1B.1].

16.

Contributions au Conseil de résolution unique (CRU)/Fonds de résolution unique (FRU) [1B.16] est égal aux contributions à payer par le secteur des sociétés financières de l’État membre respectif (S.12) au CRU/FRU (4M).

17.

Transferts en capital provenant du CRU/FRU [1B.17] est égal aux transferts en capital à payer par le CRU/FRU aux entités financières de l’État membre respectif.

18.

Transferts en capital provenant du CRU/FRU dont aux entités financières des administrations publiques [1B.18] est égal à la part du transfert en capital à payer par le CRU/FRU (dans la rubrique précédente 1B.17) qui est consacrée aux entités financières classées dans les administrations publiques.

Tableau 1C

1.

Dépense de consommation finale [1C.1] est égal à dépense de consommation finale (P.3) enregistrée en emplois de S.13.

2.

Dépense de consommation individuelle [1C.2] est égal à dépense de consommation individuelle (P.31) enregistrée en emplois de S.13.

3.

Dépense de consommation collective [1C.3] est égal à dépense de consommation collective (P.32) enregistrée en emplois de S.13.

4.

Consommation de capital fixe [1C.4] est égal à consommation de capital fixe (P.51c) enregistrée en variations des passifs et de la valeur nette de S.13.

5.

Impôts sur la production payés moins subventions perçues [1C.5] est égal à versements d’autres impôts sur la production (D.29) enregistrés en emplois de S.13, moins autres subventions sur la production (D.39) reçues enregistrées en emplois de S.13.

6.

Excédent d’exploitation net [1C.6] est égal à excédent d’exploitation, net (B.2n) de S.13.

7.

Dépense de consommation finale aux prix de l’année précédente [1C.7] est égal à volumes chaînés de dépense de consommation finale (P.3), enregistrés en emplois de S.13, aux prix de l’année précédente.

8.

Formation brute de capital fixe aux prix de l’année précédente [1C.8] est égal à volume chaîné de formation brute de capital fixe (P.51 g), enregistrée en variations des actifs de S.13, aux prix de l’année précédente.

9.

Produit intérieur brut (PIB) à prix courants [1C.9] est égal à PIB (B.1*g) aux prix du marché.

10.

PIB aux prix de l’année précédente [1C.10] est égal à volume chaîné de PIB (B.1*g) aux prix de l’année précédente.

11.

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., versés par les sociétés à des administrations publiques et au reste du monde [1C.11] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) enregistrés en ressources de S.13. et de S.2 et emplois de S.11 et de S.12.

12.

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc., versés par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) à des administrations publiques et au reste du monde [1C.12] est égal à impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D.5) enregistrés en ressources de S.13. et de S.2 et emplois de S.14 et de S.15.

Tableau 2A

1.

Ajustement entre comptes financiers et non financiers [2A.1] est égal à déficit (–) ou excédent (+) [1A.1], moins opérations nettes sur actifs financiers et passifs [2A.2].

2.

Opérations nettes sur actifs et passifs financiers (consolidés) [2A.2] est égal à opérations sur acquisition nette d’actifs financiers [2A.3], moins opérations sur accroissement net de passifs [2A.17].

3.

Opérations sur actifs financiers (consolidées) [2A.3] est égal à opérations consolidées sur or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1) [2A.4], plus numéraire et dépôts (F.2) [2A.5], plus opérations sur titres de créance (F.3) [2A.6], plus opérations de crédits à court terme (F.41) [2A.7], plus opérations de crédits à long terme (F.42) [2A.8], plus opérations sur actions et parts de fonds d’investissement (F.5) [2A.9], plus opérations sur droits sur les provisions techniques d’assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standard (F.6) [2A.13], plus opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7) [2A.14], plus opérations sur autres comptes à recevoir [2A.15], enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

4.

Opérations sur or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) [2A.4] est égal à acquisition nette d’or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

5.

Opérations sur numéraire et dépôts [2A.5] est égal à acquisition nette de numéraire et dépôts (F.2) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

6.

Opérations sur titres de créance [2A.6] est égal à acquisition nette de titres de créance (F.3) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

7.

Opérations de prêts à court terme [2A.7] est égal aux crédits à court terme (F.41) accordés par les administrations publiques, nets des remboursements aux administrations publiques, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

8.

Opérations de prêts à long terme [2A.8] est égal aux crédits à long terme (F.42) accordés par les administrations publiques, nets des remboursements aux administrations publiques, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

9.

Opérations sur actions et parts de fonds d’investissement [2A.9] est égal à acquisition nette d’actions et parts de fonds d’investissement (F.5) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

10.

Privatisations (nettes) [2A.10] est égal à opérations sur actions et parts de fonds d’investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui sont effectuées lors de l’abandon ou de la prise de contrôle (SEC 2010, points 2.36 à 2.39) de l’unité débitrice par S.13; de telles opérations peuvent être effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice, ou avec une autre unité créancière.

11.

Injections en capital (nettes) [2A.11] est égal à opérations sur actions et parts de fonds d’investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de S.11 ou S.12, qui ne sont pas effectuées lors de l’abandon ou de la prise de contrôle de l’unité débitrice par S.13 et sont effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice.

12.

Autres [2A.12] est égal à opérations sur actions et parts de fonds d’investissement (F.5) enregistrées en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13, qui ne sont pas effectuées dans le cadre du processus d’abandon ou de la prise de contrôle de l’unité débitrice par S.13 et ne sont pas effectuées par S.13 directement avec l’unité débitrice, mais avec une autre unité créancière.

13.

Opérations sur droits sur les provisions techniques d’assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards [2A.13] est égal à acquisition nette de droits sur les provisions techniques d’assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards (F.6), enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

14.

Opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés [2A.14] est égal à acquisition nette de produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7), enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

15.

Opérations sur autres comptes à recevoir [2A.15] est égal à acquisition nette d’autres comptes à recevoir (F.8) enregistrée en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

16.

Opérations sur autres comptes à recevoir dont impôts et cotisations sociales [2A.16] est égal à partie de autres comptes à recevoir (F.8 actifs) correspondant aux impôts et cotisations sociales enregistrés sous D.2, D.5, D.61 et D.91, moins les montants des impôts et cotisations sociales effectivement recouvrés, enregistrés en variations des actifs de S.13 et en variations des passifs et de la valeur nette de tous les secteurs à l’exception de S.13.

17.

Opérations sur passifs (consolidées) [2A.17] est égal à opérations consolidées sur or monétaire et DTS (F.1) [2A.18], plus opérations sur numéraire et dépôts (F.2) [2A.19], plus opérations sur titres de créance à court terme (F.31) [2A.20], plus opérations sur titres de créance à long terme (F.32) [2A.21], plus opérations de crédits à court terme (F.41) [2A.22], plus opérations de crédits à long terme (F.42) [2A.23], plus opérations sur actions et parts de fonds d’investissement (F.5) [2A.24], plus opérations sur droits sur les provisions techniques d’assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standard (F.6) [2A.25], plus opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7) [2A.26], plus opérations sur autres comptes à payer [2A.27], enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

18.

Opérations sur or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) [2A.18] est égal à accroissement net de l’or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1) enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

19.

Opérations sur numéraire et dépôts [2A.19] est égal à accroissement net de numéraire et dépôts (F.2) enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

20.

Opérations sur titres de créance à court terme [2A.20] est égal à accroissement net des titres de créance à court terme (F.31) dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an, enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

21.

Opérations sur titres de créance à long terme [2A.21] est égal à accroissement net des titres de créance à long terme (F.32) dont l’échéance initiale est supérieure à un an, enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

22.

Opérations de prêts à court terme [2A.22] est égal aux crédits à court terme (F.41) empruntés par les administrations publiques, nets des remboursements des crédits à court terme existants, enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

23.

Opérations de prêts à long terme [2A.23] est égal aux crédits à long terme (F.42) empruntés par les administrations publiques, nets des remboursements des crédits existants, enregistrés en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

24.

Opérations sur actions et parts de fonds d’investissement [2A.24] est égal à accroissement net des actions et parts de fonds d’investissement (F.5), enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

25.

Opérations sur droits sur les provisions techniques d’assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards [2A.25] est égal à accroissement net de droits sur les provisions techniques d’assurance, sur fonds de pension et sur réserves de garanties standards (F.6), enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

26.

Opérations sur produits financiers dérivés et options sur titres des salariés [2A.26] est égal à accroissement net des produits financiers dérivés et options sur titres des salariés (F.7), enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

27.

Opérations sur autres comptes à payer [2A.27] est égal à accroissement net des autres comptes à payer (F.8) enregistré en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de tous les secteurs à l’exception de S.13.

28.

Besoin de financement des administrations publiques [2A.28] est égal à accroissement net des passifs en numéraire et dépôts (F.2) [2A.19], plus titres de créance (F.3) [2A.20 et 2A.21] (F.4), plus crédits [2A.22 et 2A.23] qui ne sont pas des actifs de S.13. Il est aussi égal à opérations consolidées sur instruments de la dette publique.

29.

Opérations sur instruments de dette à long terme [2A.29] est égal à accroissement net des passifs sur les mêmes instruments de dette que le besoin de financement des administrations publiques [2A.28] dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

30.

Opérations sur instruments de dette libellés en monnaie nationale [2A.30] est égal à accroissement net des passifs sur les mêmes instruments de dette que le besoin de financement des administrations publiques [2A.28] libellé dans la monnaie ayant cours légal dans l’État membre.

31.

Opérations sur instruments de dette libellés en monnaies d’États membres de la zone euro [2A.31] est égal à accroissement net des passifs sur les mêmes instruments de dette que le besoin de financement des administrations publiques [2A.28] libellé en écus, plus instruments de dette libellés en euros avant que l’État membre adopte l’euro, plus instruments de dette libellés dans la monnaie ayant cours légal dans un État membre de la zone euro avant qu’il ne devienne un État membre de la zone euro.

32.

Opérations sur instruments de dette libellés dans d’autres monnaies [2A.32] est égal à accroissement net des passifs sur les mêmes instruments de dette que le besoin de financement des administrations publiques [2A.28] non compris dans [2A.30] ou [2A.31].

33.

Autres flux de la dette publique [2A.33] est égal à effets de réévaluation [2A.34], plus autres variations du volume [2A.37].

34.

Effets de réévaluation [2A.34] est égal à appréciation et dépréciation de la dette en devises [2A.35], plus autres effets de réévaluation (différences par rapport à leur valeur faciale) [2A.36].

35.

Appréciation et dépréciation de la dette en devises [2A.35] est égal à gains/pertes nominaux de détention (K.7) de la dette publique [3A.1] dont la valeur varie lors de la conversion en monnaie nationale en raison des variations des taux de change.

36.

Autres effets de réévaluation (différences par rapport à leur valeur faciale) [2A.36] est égal à variation de la dette publique [2A.38], moins opérations sur instruments de dette (consolidées) [2A.28], moins appréciation et dépréciation de la dette en devises [2A.35], moins autres variations du volume [2A.37].

37.

Autres variations du volume [2A.37] est égal à autres changements de volume (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 et K.6) des mêmes instruments de dette que le besoin de financement des administrations publiques.

38.

Variation de la dette publique [2A.38] est égal à dette publique [3A.1] en année t, moins dette publique [3A.1] en année t-1.

39.

Accroissement net des prêts accordés par la banque centrale [2A.39] est égal à opérations de crédits (F.4) enregistrées en variations des passifs et de la valeur nette de S.13 et en variations des actifs de S.121.

Tableau 3A

1.

Dette publique (consolidée) [3A.1] est égal à passifs consolidés de S.13 en numéraire et dépôts (F.2) [3A.2], plus titres de créance à court terme (F.31) [3A.3], plus titres de créance à long terme (F.32) [3A.4], plus crédits à court terme (AF.41) [3A.5], plus crédits à long terme (AF.42) [3A.6].

2.

Dette – numéraire et dépôts [3A.2] est égal à partie de dette publique [3A.1] dans l’instrument numéraire et dépôts (AF.2).

3.

Dette – titres de créance à court terme [3A.3] est égal à partie de dette publique [3A.1] dans l’instrument titres de créance dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an (AF.31).

4.

Dette – titres de créance à long terme [3A.4] est égal à partie de dette publique [3A.1] dans l’instrument titres de créance dont l’échéance initiale est supérieure à un an (AF.32).

5.

Dette – crédits à court terme [3A.5] est égal à partie de dette publique [3A.1] dans l’instrument crédits dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an (AF.41).

6.

Dette – crédits à long terme [3A.6] est égal à partie de dette publique [3A.1] dans l’instrument crédits dont l’échéance initiale est supérieure à un an (AF.42).

7.

Dette détenue par les résidents de l’État membre [3A.7] est égal à dette détenue par la banque centrale [3A.8], plus dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9], plus dette détenue par les autres institutions financières [3A.10], plus dette détenue par les autres résidents de l’État membre [3A.11].

8.

Dette détenue par la banque centrale [3A.8] est égal à partie de dette publique [3A.1] qui est un actif de S.121.

9.

Dette détenue par les autres institutions financières monétaires [3A.9] est égal à partie de dette publique [3A.1] qui est un actif de S.122 ou S.123.

10.

Dette détenue par les autres institutions financières [3A.10] est égal à partie de dette publique [3A.1] qui est un actif de S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 ou S.129.

11.

Dette détenue par les autres résidents [3A.11] est égal à partie de dette publique [3A.1] qui est un actif de S.11, S.14 ou S.15.

12.

Dette détenue par les non-résidents de l’État membre [3A.12] est égal à partie de dette publique [3A.1] qui est un actif de S.2.

13.

Dette libellée en monnaie nationale [3A.13] est égal à partie de dette publique [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l’État membre.

14.

Dette libellée en monnaies d’États membres de la zone euro [3A.14] est égal – avant que l’État membre ne devienne un État membre de la zone euro – à partie de dette publique [3A.1] libellée dans la monnaie ayant cours légal dans l’un des États membres de la zone euro (à l’exclusion de la monnaie nationale [3A.13]), plus dette libellée en écus ou en euros.

15.

Dette libellée en d’autres monnaies [3A.15] est égal à partie de dette publique [3A.1] non comprise dans [3A.13] ou [3A.14].

16.

Dette à court terme [3A.16] est égal à partie de dette publique [3A.1] dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an.

17.

Dette à long terme [3A.17] est égal à partie de dette publique [3A.1] dont l’échéance initiale est supérieure à un an.

18.

Dette à long terme dont taux d’intérêt variable [3A.18] est égal à partie de dette à long terme [3A.17] dont le taux d’intérêt est variable.

19.

Dette avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an [3A.19] est égal à partie de dette publique [3A.1] avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an.

20.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] est égal à partie de dette publique [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans.

21.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans dont taux d’intérêt variable [3A.21] est égal à partie de dette publique [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans [3A.20] dont le taux d’intérêt est variable.

22.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] est égal à partie de dette publique [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans.

23.

Dette avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans dont taux d’intérêt variable [3A.23] est égal à partie de dette publique [3A.1] avec échéance résiduelle supérieure à cinq ans [3A.22] dont le taux d’intérêt est variable.

24.

Échéance résiduelle moyenne de la dette [3A.24] est égal à échéance résiduelle moyenne pondérée par les encours, exprimée en années.

25.

Dette publique – obligations à coupon zéro [3A.25] est égal à partie de dette publique [3A.1] sous forme d’obligations à coupon zéro, c’est-à-dire d’obligations sans paiements de coupons, dont l’intérêt est fondé sur la différence entre les prix au remboursement et à l’émission.

26.

Dette publique – crédits accordés par la banque centrale [3A.26] est égal à partie de dette publique [3A.1] dans l’instrument crédits (AF.4) qui est un actif de S.121.

Tableau 3B

1.

Dette publique (non consolidée entre sous-secteurs) [3B.1] est égal aux passifs non consolidés de S.13, à l’exclusion: a) des passifs de S.1311 qui sont simultanément des actifs de S.1311; b) des passifs de S.1312 qui sont simultanément des actifs de S.1312; c) des passifs de S.1313 qui sont simultanément des actifs de S.1313; et d) des passifs de S.1314 qui sont simultanément des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

2.

Éléments de consolidation [3B.2] est égal à passifs de S.13 qui sont simultanément des actifs de S.13, à l’exclusion: a) des passifs de S.1311 qui sont simultanément des actifs de S.1311; b) des passifs de S.1312 qui sont simultanément des actifs de S.1312; c) des passifs de S.1313 qui sont simultanément des actifs de S.1313; et d) des passifs de S.1314 qui sont simultanément des actifs de S.1314, en numéraire et dépôts [3B.3], plus titres de créance à court terme [3B.4], plus titres de créance à long terme [3B.5], plus crédits [3B.6].

3.

Éléments de consolidation en numéraire et dépôts [3B.3] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument numéraire et dépôts (F.2).

4.

Éléments de consolidation en titres de créance à court terme [3B.4] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument titres de créance, dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an (F.31).

5.

Éléments de consolidation en titres de créance à long terme [3B.5] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument titres de créance, dont l’échéance initiale est supérieure à un an (F.32).

6.

Éléments de consolidation en crédits [3B.6] est égal à partie des éléments de consolidation [3B.2] dans l’instrument crédits (F.4).

7.

Dette émise par l’administration centrale (consolidée) [3B.7] est égal à passifs de S.1311, qui ne sont pas des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

8.

Dette émise par l’administration centrale et détenue par les administrations d’États fédérés [3B.8] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

9.

Dette émise par l’administration centrale et détenue par les administrations d’États fédérés [3B.9] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

10.

Dette émise par l’administration centrale et détenue par les administrations de sécurité sociale [3B.10] est égal à passifs de S.1311 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

11.

Dette émise par l’administration centrale (consolidée) [3B.11] est égal à passifs de S.1312, qui ne sont pas des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

12.

Dette émise par les administrations d’États fédérés et détenue par l’administration centrale [3B.12] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

13.

Dette émise par les administrations d’États fédérés et détenue par l’administration centrale [3B.13] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

14.

Dette émise par l’administration centrale et détenue par les administrations de sécurité sociale [3B.14] est égal à passifs de S.1312 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

15.

Dette émise par l’administration centrale (consolidée) [3B.15] est égal à passifs de S.1313, qui ne sont pas des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

16.

Dette émise par les administrations d’États fédérés et détenue par l’administration centrale [3B.16] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

17.

Dette émise par les administrations d’États fédérés et détenue par l’administration centrale [3B.17] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

18.

Dette émise par l’administration centrale et détenue par les administrations de sécurité sociale [3B.18] est égal à passifs de S.1313 qui sont des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

19.

Dette émise par les administrations de sécurité sociale (consolidée) [3B.19] est égal à passifs de S.1314, qui ne sont pas des actifs de S.1314, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

20.

Dette émise par les administrations de sécurité sociale et détenue par l’administration centrale [3B.20] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1311, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

21.

Dette émise par les administrations de sécurité sociale et détenue par l’administration centrale [3B.21] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1312, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].

22.

Dette émise par les administrations de sécurité sociale et détenue par l’administration centrale [3B.22] est égal à passifs de S.1314 qui sont des actifs de S.1313, dans les mêmes instruments que dette publique [3A.1].


(1)  [x.y] fait référence à la catégorie numéro y du tableau x.

(2)  Le terme «catégories» fait référence au secteur des administrations publiques sauf indication contraire.


ANNEXE III

INFORMATIONS STATISTIQUES TRANSMISES PAR EUROSTAT  (1)

Statistiques relatives aux recettes, aux dépenses et au déficit/à l’excédent

Tableau 1A

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Déficit (–) ou excédent (+)

1 = 6 – 21

1 = 2 + 3 + 4 + 5

Administration centrale

2

Administrations d’États fédérés

3

Administrations locales

4

Administrations de sécurité sociale

5

Total des recettes

6 = 7 + 19

Total des recettes courantes

7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

8

Impôts sur la production et les importations

9

Impôts sur les produits

10

dont: taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

11

Autres impôts sur la production

12

Cotisations sociales nettes

13

dont: cotisations sociales effectives à la charge des employeurs

14

dont: cotisations sociales effectives à la charge des ménages

15

Ventes

16

Autres recettes courantes

17

dont: intérêts à recevoir

18

Total des recettes en capital

19

dont: impôts en capital

20

Total des dépenses

21 = 22 + 31

Total des dépenses courantes

22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30

Consommation intermédiaire

23

Rémunération des salariés

24

Intérêts à payer

26

Subventions à payer

27

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature

28

Transferts sociaux en nature – production marchande achetée

29

Autres dépenses courantes

30

Total des dépenses en capital

31 = 32 + 33 + 34

Formation brute de capital fixe

32

Autres acquisitions nettes d’actifs non financiers et variations des stocks

33

Transferts en capital à payer

34

Postes pour mémoire:

 

Transferts en capital correspondant à des impôts et cotisations sociales notifiés mais non susceptibles d’être perçus

35


Tableau 1C

Catégorie

Numéro et relation linéaire

Dépense de consommation finale

1 = 2 + 3

1 = [1A.23] + [1A.24] + [1A.29] + 4 + 5 + 6 – [1A.16]

Dépense de consommation individuelle

2

Dépense de consommation collective

3

Consommation de capital fixe

4

Impôts sur la production payés moins subventions perçues

5

Excédent d’exploitation net

6

Postes pour mémoire:

 

Produit intérieur brut (PIB) à prix courants

9


(1)  Les informations statistiques précisées dans la présente annexe ne sont pas déclarées par les BCN à la BCE lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, sont remplies.


ANNEXE IV

ORIENTATION ABROGÉE ET LISTE DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l’article 12)

Orientation de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux statistiques de finances publiques (BCE/2013/23)

(JO L 2 du 7.1.2014, p. 12).

 

Orientation de la Banque centrale européenne du 3 juin 2014 modifiant l’orientation BCE/2013/23 relative aux statistiques de finances publiques (BCE/2014/21)

(JO L 267 du 6.9.2014, p. 9).

Annexes I et II remplacées

Orientation (UE) 2018/861 de la Banque centrale européenne du 24 avril 2018 modifiant l’orientation BCE/2013/23 relative aux statistiques de finances publiques (BCE/2018/13)

(JO L 153 du 15.6.2018, p. 161).

Annexes I et II remplacées

Orientation (UE) 2020/1552 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2020 modifiant l’orientation BCE/2013/23 relative aux statistiques de finances publiques (BCE/2020/50)

(JO L 354 du 26.10.2020, p. 22).

Article 7, paragraphes 2 et 3, remplacés;

Article 7, paragraphe 4, ajouté.


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Orientation BCE/2013/23

La présente orientation

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV

Article 13

Article 14

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2025/603/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)