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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/559 |
24.3.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/559 DU CONSEIL
du 18 mars 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de coopération douanière institué par l’accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur l’utilisation des certificats de circulation A.TR délivrés par voie électronique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie (1) (ci-après dénommé «l’accord d’association») a été signé à Ankara le 12 septembre 1963. Il détermine la portée et le contenu de la relation d’association. Les règles relatives à la phase définitive de l’union douanière UE-Turquie sont énoncées dans la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995 (2), qui est entrée en vigueur le 31 décembre 1995 (ci-après dénommée la «décision no 1/95»). |
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(2) |
Le Conseil d’association CE-Turquie (ci-après dénommé le «Conseil d’association») a été créé en vertu de l’article 6 de l’accord d’association. En application de l’article 24 de l’accord d’association, le Conseil d’association peut décider d’instituer des comités pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. |
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(3) |
La décision no 2/69 du Conseil d’association du 15 décembre 1969 (3) a institué le comité de coopération douanière. |
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(4) |
En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la décision no 1/95, le comité de coopération douanière doit fixer des mesures appropriées pour la mise en œuvre des dispositions douanières figurant dans ledit article. |
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(5) |
L’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/2006 du comité de coopération douanière du 26 juillet 2006 (4) dispose que le certificat de circulation A.TR constitue le titre justificatif attestant que les conditions pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la libre circulation définies dans la décision no 1/95 sont réunies. |
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(6) |
Au début de l’année 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les contacts entre les autorités douanières des pays partenaires de l’UE et les opérateurs économiques ont été suspendus dans un certain nombre de pays. Il a dès lors été jugé approprié d’adopter des mesures exceptionnelles applicables sur une base réciproque, grâce auxquelles pourraient être acceptés les certificats de circulation délivrés par voie électronique et comportant une signature ou un cachet numérique des autorités compétentes, ou sous forme de copie du certificat original, délivré sous format papier ou électronique, à savoir une copie numérisée ou disponible en ligne. Ces mesures étaient également applicables aux certificats de circulation A.TR aux fins de la libre circulation des marchandises au sein de l’union douanière UE-Turquie. |
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(7) |
Étant donné que les circonstances qui avaient conduit à l’adoption des mesures exceptionnelles n’étaient plus jugées pertinentes, il a été décidé que lesdites mesures cesseraient de s’appliquer à partir du 1er mai 2024. |
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(8) |
L’Union et la Turquie ont reconnu que l’expérience tirée des échanges dans le cadre des mesures exceptionnelles adoptées en raison de la pandémie de COVID-19 a été positive et ont estimé qu’il serait approprié de définir un cadre juridique en vue de remettre en place ces bonnes pratiques. À cet effet, une décision du comité de coopération douanière constitue une acte juridique approprié permettant d’atteindre cet objectif. |
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(9) |
À compter du 8 juillet 2024, les autorités douanières des États membres et de la Turquie ont commencé à accepter les certificats de circulation A.TR délivrés par voie électronique. |
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(10) |
Afin de garantir la continuité des bonnes pratiques qui ont été rétablies à partir du 8 juillet 2024, le comité de coopération douanière devrait adopter une décision sur l’utilisation des certificats de circulation A.TR délivrés par voie électronique avec effet rétroactif à cette date. |
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(11) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de coopération douanière, dans la mesure où la décision du comité de coopération douanière aura des effets juridiques, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de coopération douanière institué par l’accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie est fondée sur le projet de décision du comité de coopération douanière joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2025.
Fait à Bruxelles, le 18 mars 2025.
Par le Conseil
Le président
A. SZŁAPKA
(1) JO 217 du 29.12.1964, p. 3687, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1964/732/oj.
(2) Décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (JO L 35 du 13.2.1996, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj).
(3) Décision non publiée.
(4) Décision no 1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 juillet 2006 portant modalités d’application de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie (JO L 265 du 26.9.2006, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/646/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/559/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)