|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2025/518 |
25.3.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/518 DU CONSEIL
du 11 mars 2025
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en ce qui concerne les exigences en matière d’information applicables à certains régimes de TVA
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 397,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Aux fins du bon fonctionnement du modèle de prestataire présumé, dans le cas des interfaces électroniques telles que des places de marché, des plateformes, des portails ou des dispositifs similaires qui facilitent la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route, visés à l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, il est nécessaire de préciser certains éléments de la règle. |
|
(2) |
Il est nécessaire de définir le terme «facilite» afin d’apporter aux assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route, une sécurité juridique quant à la question de savoir si la règle relative au prestataire présumé s’applique à ces assujettis. Certains prestataires, y compris ceux qui assurent le placement d’annonces concernant ces services ou leur promotion, devraient être explicitement exclus de la règle parce qu’ils n’entrent pas en concurrence directe avec les secteurs traditionnels non numériques. |
|
(3) |
Les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la prestation de services de location de logements de courte durée ou de services de transport de passagers par route ne devraient pas être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due lorsqu’ils agissent sur la base des informations fournies par le prestataire sous-jacent, si ces assujettis peuvent démontrer qu’ils ne pouvaient raisonnablement savoir que ces informations étaient inexactes. |
|
(4) |
Aux fins de déterminer le lieu de prestation d’un service de facilitation en faveur d’une personne non assujettie, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les personnes assujetties devraient être en mesure de déterminer sans difficulté le statut du destinataire du service de facilitation. Afin de faciliter cette détermination et de réduire la charge administrative pesant sur les assujettis, une personne assujettie devrait considérer le destinataire du service de facilitation comme une personne assujettie lorsqu’un numéro d’identification aux fins de la TVA est fourni, et comme une personne non assujettie dans le cas où aucun numéro d’identification aux fins de la TVA n’est fourni, sauf si cet assujetti détient des informations en sens contraire. |
|
(5) |
Il convient de préciser que, en ce qui concerne les services de location de logements de courte durée et les services de transport de passagers par route, le régime particulier des petites entreprises prévu par la directive 2006/112/CE ne peut s’appliquer qu’à l’assujetti qui est réputé avoir fourni ces services. |
|
(6) |
Un régime de simplification du guichet unique pour les assujettis qui effectuent des transferts transfrontaliers de certains biens propres a été introduit dans la directive 2006/112/CE par la directive (UE) 2025/516 du Conseil (2). Afin de mettre en œuvre ce régime spécifique dans le cadre général des régimes particuliers de TVA prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, il convient de prévoir dans le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (3) des règles spécifiques relatives à l’identification à la TVA, aux conditions d’exclusion, aux déclarations de TVA et aux obligations en matière de tenue de registres. |
|
(7) |
Étant donné que le régime de simplification du guichet unique qui a été introduit est un régime exhaustif et comprend les mouvements transfrontaliers de biens couverts par le régime des stocks sous contrat de dépôt, ce dernier a été supprimé de la directive 2006/112/CE. Les dispositions d’exécution relatives au régime des stocks sous contrat de dépôt ne sont plus nécessaires et devraient donc être supprimées du règlement d’exécution (UE) no 282/2011. |
|
(8) |
En vertu de l’article 242 bis de la directive 2006/112/CE, les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie dans la Communauté, conformément au titre V de ladite directive, sont tenus de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Toutefois, les informations ne sont requises que pour les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par l’interface électronique et ne sont pas requises dans les cas où la règle du fournisseur ou prestataire présumé s’applique. Afin de soutenir la lutte contre la fraude à la TVA, ces informations relatives aux fournisseurs ou prestataires sous-jacents devraient également figurer dans l’ensemble obligatoire d’informations à conserver par les fournisseurs ou prestataires présumés qui sont enregistrés aux fins des régimes particuliers de simplification du guichet unique. Ces éléments de données supplémentaires devraient permettre de comparer les informations déclarées par les plateformes avec les données de paiement sur les opérations transfrontalières disponibles dans le système électronique central d’informations de paiement établi en vertu du chapitre V, section 2, du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (4), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2024. |
|
(9) |
À la suite de l’introduction dans la directive 2006/112/CE d’une obligation pour les assujettis qui transfèrent des biens d’un autre assujetti d’informer le propriétaire des biens que ses biens sont ou seront transférés, il convient de préciser quelles données spécifiques doivent être communiquées au propriétaire des biens. |
|
(10) |
Les éléments de la directive 2006/112/CE qui nécessitent de modifier le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 doivent être transposés par les États membres dans leur législation nationale au plus tard le 30 juin 2028. Il est donc nécessaire que les modifications apportées audit règlement soient applicables à partir du 1er juillet 2028. |
|
(11) |
Il y a lieu dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 est modifié comme suit:
|
1) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 9 ter 1. Aux fins de l’application de l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, le terme “facilite” désigne l’utilisation, par un assujetti, d’une interface électronique permettant à un preneur et à un prestataire, qui propose, au sein de l’Union, des prestations de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers par route au moyen de cette interface électronique, d’entrer en contact, ce qui aboutit à une prestation de ces services au moyen de cette interface électronique. 2. Un assujetti n’est pas considéré comme facilitant une prestation de services de location de logements de courte durée ou de transport de passagers par route lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
3. L’article 28 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un ou de plusieurs des aspects suivants:
4. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui fournit les moyens par lesquels le coût des services de transport de passagers par route peut être partagé entre l’usager et la personne assurant le transport. Article 9 quater Aux fins de l’application de l’article 28 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, l’assujetti qui fournit les services ne communique qu’une seule fois son numéro d’identification aux fins de la TVA ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou 369 quinquies de ladite directive, visé à l’article 28 bis au point a), de ladite directive, ainsi que la déclaration visée à l’article 28 bis, paragraphe 1, point b), de ladite directive à l’assujetti qui facilite la prestation, à moins qu’une modification ne soit intervenue dans son activité en qualité d’assujetti. Lorsqu’un service de transport de passagers par route a lieu dans plusieurs États membres, l’assujetti qui fournit le service communique à l’assujetti qui facilite la prestation le numéro d’identification aux fins de la TVA qui lui est attribué par chaque État membre dans lequel le transport a lieu, ou le numéro d’identification qui lui a été attribué conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE. Article 9 quinquies Aux fins de l’application de l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, lorsque, sur la base des informations fournies par le prestataire des services sous-jacents, un assujetti n’agit pas en tant que prestataire présumé, cet assujetti n’est pas redevable de la TVA due dans les cas où il est constaté ultérieurement que ledit assujetti aurait dû être réputé être le prestataire, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Article 9 sexies Afin de déterminer le lieu de la prestation d’un service de facilitation visé à l’article 46 bis de la directive 2006/112/CE, l’assujetti considère le destinataire de la prestation de services comme une personne non assujettie lorsque ladite personne ne fournit pas de numéro d’identification TVA, à moins que cet assujetti ne dispose d’informations contraires. Article 9 septies Les exonérations prévues à l’article 98, paragraphe 2, et aux articles 371, 378, 379 à 386 et 388 à 390 quater de la directive 2006/112/CE continuent de s’appliquer lorsque l’assujetti qui facilite la prestation de services est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services au titre de l’article 28 bis de ladite directive. Article 9 octies Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et fourni lui-même les services visés à l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE, la prestation de ces services peut être soumise au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de ladite directive si cet assujetti remplit les conditions de ce régime particulier. Les prestations de services visées à l’article 28 bis de la directive 2006/112/CE fournies à un assujetti qui est réputé avoir reçu et fourni lui-même ces services ne sont pas soumises au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de ladite directive.». |
|
2) |
À l’article 13 bis, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Le lieu d’établissement d’une personne morale non assujettie, visé à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et aux articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, est:». |
|
3) |
À l’article 18, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Néanmoins, même en présence d’informations contraires, le prestataire de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique, ou de services relevant de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non assujettie tant que cette dernière n’a pas communiqué son numéro individuel d’identification TVA au prestataire de ces services.». |
|
4) |
À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu’en vertu de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où le preneur a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire établit ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives aux contrôles d’identité ou de paiement.». |
|
5) |
À l’article 24 ter, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’application de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de l’article 58 de la directive 2006/112/CE, lorsque les activités sont diffusées en continu ou mises virtuellement à la disposition d’une personne non assujettie, ou lorsque des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique sont fournis à une personne non assujettie:». |
|
6) |
À l’article 24 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’un prestataire fournit un service au titre de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, ou un service mentionné à l’article 58, paragraphe 1, de ladite directive, le prestataire peut réfuter une présomption visée à l’article 24 bis ou à l’article 24 ter, premier alinéa, point a), b) ou c), du présent règlement sur la base de trois éléments de preuve non contradictoires indiquant que le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle à un autre endroit.». |
|
7) |
À l’article 24 septies, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 58 de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 ter, premier alinéa, point d), ou à l’article 24 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve:». |
|
8) |
L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 1. Les prestations de services des intermédiaires visées à l’article 46 de la directive 2006/112/CE couvrent aussi bien les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du preneur de la prestation sous-jacente que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte du prestataire de la prestation sous-jacente. 2. Aux fins de l’article 46 bis de la directive 2006/112/CE, on entend par “service de facilitation” les services fournis par un assujetti soit au preneur, soit au prestataire, ou aux deux, au moyen de l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, permettant ainsi au preneur et au prestataire d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens ou à une prestation de services au moyen de cette interface électronique. Le service de facilitation visé au premier alinéa est considéré comme distinct et indépendant des biens ou des services que l’assujetti est réputé fournir. 3. Un assujetti n’est pas considéré comme fournissant un “service de facilitation” lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
4. L’article 46 bis de la directive 2006/112/CE ne s’applique pas à un assujetti qui se charge uniquement d’un ou plusieurs des aspects suivants:
|
|
9) |
À l’article 54 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La présente section cesse de s’appliquer le 30 juin 2029.». |
|
10) |
À l’article 54 ter, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
11) |
L’article suivant est inséré: «Article 54 quinquies Les informations à fournir conformément à l’article 242 ter de la directive 2006/112/CE comportent les éléments suivants:
|
|
12) |
Au chapitre XI, section 2, le titre est remplacé par le texte suivant: «Section 2 Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens, certaines livraisons intérieures de biens ou des transferts de biens propres (Articles 358 à 369 quinvicies duodecies de la directive 2006/112/CE)». |
|
13) |
L’article 57 bis est modifié comme suit:
|
|
14) |
À l’article 57 quinquies, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsqu’un assujetti informe l’État membre d’identification qu’il a l’intention d’appliquer le régime des transferts de biens propres, ce régime particulier s’applique à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le premier transfert de biens devant relever du régime des transferts de biens propres a lieu avant la date visée au premier alinéa, ce régime particulier s’applique à partir de la date de ce premier transfert, à condition que les informations relatives au commencement des activités devant relever dudit régime particulier soient communiquées par l’assujetti à l’État membre d’identification au plus tard le dixième jour du mois suivant le premier transfert.». |
|
15) |
À l’article 57 sexies, le paragraphe suivant est inséré: «L’État membre d’identification identifie l’assujetti qui applique le régime des transferts de biens propres au moyen du numéro d’identification TVA dudit assujetti visé aux articles 214 et 215 de la directive 2006/112/CE.». |
|
16) |
L’article 57 septies est modifié comme suit:
|
|
17) |
À l’article 57 octies, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Un assujetti qui applique le régime des transferts de biens propres peut cesser d’appliquer ce régime particulier même s’il continue de transférer des biens qui peuvent relever de ce régime particulier. L’assujetti informe l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du mois civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’appliquer le régime particulier. La cessation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant. Les obligations en matière de TVA pour les transferts de biens propres nées après la date à laquelle la cessation est devenue effective sont réglées directement auprès des autorités fiscales des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.». |
|
18) |
L’article 58 est modifié comme suit:
|
|
19) |
L’article 58 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 58 bis Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué, pendant une période de deux ans, aucune livraison de biens ou prestation de services, ni aucun transfert de biens propres relevant de ce régime particulier, il est réputé avoir cessé ses activités imposables au sens de l’article 363, point b), de l’article 369 sexies, point b), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point b), de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point b), ou de l’article 369 quinvicies sexies, point b), de la directive 2006/112/CE. Cette cessation ne l’empêche pas de pouvoir appliquer un régime particulier s’il reprend ses activités relevant de l’un des régimes prévus au titre XII, chapitre 6, de ladite directive.». |
|
20) |
À l’article 58 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Un assujetti ou un intermédiaire est réputé ne pas s’être conformé de manière systématique aux règles relatives à l’un des régimes particuliers, au sens de l’article 363, point d), de l’article 369 sexies, point d), de l’article 369 novodecies, paragraphe 1, point d), de l’article 369 novodecies, paragraphe 2, point c), de l’article 369 novodecies, paragraphe 3, point d), ou de l’article 369 quinvicies sexies, point d), de la directive 2006/112/CE, dans l’un des cas suivants:
|
|
21) |
L’article 58 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 58 quater Lorsqu’un assujetti est exclu du régime non-UE, du régime UE ou du régime des transferts de biens propres, il s’acquitte de toutes les obligations en matière de TVA relatives aux livraisons de biens ou aux prestations de services, ou aux transferts de biens propres, nées après la date à laquelle l’exclusion est devenue effective, directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.». |
|
22) |
L’article 59 est modifié comme suit:
|
|
23) |
L’article 59 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 59 bis Lorsqu’un assujetti qui applique un régime particulier n’a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services dans un État membre de consommation au titre dudit régime particulier, ni aucun transfert de biens propres relevant du régime des transferts de biens propres au cours d’une période de déclaration et qu’il n’a pas de correction à apporter à des déclarations de TVA précédentes, cet assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose une déclaration de TVA indiquant qu’aucune livraison ou prestation, ni aucun transfert n’a été effectué au cours de cette période (déclaration TVA “néant”).». |
|
24) |
L’article 60 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 60 bis Lorsqu’un assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte n’a pas déposé de déclaration de TVA conformément aux articles 364, 369 septies, 369 vicies ou 369 quinvicies septies de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification lui rappelle, par voie électronique, son obligation de déposer sa déclaration de TVA. L’État membre d’identification émet le rappel est émis le dixième jour suivant la date à laquelle la déclaration aurait dû être déposée et il informe, par ailleurs, les autres États membres, par voie électronique, de l’émission du rappel. Tous les rappels ultérieurs et les mesures prises pour déterminer le montant de la taxe et percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés. Nonobstant les rappels émis, et autres mesures prises, par un État membre de consommation ou par les États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés, l’assujetti ou l’intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA auprès de l’État membre d’identification.». |
|
25) |
L’article 61 est remplacé par le texte suivant: «Article 61 1. Dès lors qu’une déclaration de TVA relative à des périodes allant jusqu’à la deuxième période de déclaration de 2021 incluse a été déposée, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de modifications de cette déclaration de TVA, et non par des ajustements opérés dans une déclaration de TVA ultérieure. Jusqu’à la date à laquelle la déclaration de TVA doit être déposée conformément à la directive 2006/112/CE, les éventuelles modifications apportées aux chiffres figurant dans une déclaration de TVA relative à des périodes à compter de la troisième période de déclaration de 2021 sont incluses dans cette déclaration de TVA. Après la date à laquelle la déclaration de TVA devait être déposée conformément à la directive 2006/112/CE, les modifications apportées aux chiffres figurant dans une déclaration de TVA relative à des périodes à compter de la troisième période de déclaration de 2021 ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’ajustements opérés dans une déclaration de TVA ultérieure. 2. Les modifications visées au paragraphe 1 sont transmises par voie électronique à l’État membre d’identification dans les trois ans à compter de la date à laquelle l’assujetti était tenu de déposer la déclaration de TVA initiale. Cependant, les règles de l’État membre de consommation ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés, en ce qui concerne l’établissement de la taxe et les modifications, restent inchangées.». |
|
26) |
L’article 61 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 61 bis 1. Un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte dépose la déclaration de TVA finale et effectue tout dépôt tardif de déclarations de TVA précédentes, ainsi que les paiements correspondants, le cas échéant, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la cessation, de l’exclusion ou du changement, lorsque cet assujetti:
Toute correction à apporter à la déclaration de TVA finale et aux déclarations de TVA précédentes après le dépôt de la déclaration de TVA finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés. 2. Pour chaque assujetti pour le compte duquel il agit, l’intermédiaire dépose les déclarations de TVA finales et effectue tout dépôt tardif de déclarations précédentes ainsi que les paiements correspondants, le cas échéant, auprès de l’État membre qui était l’État membre d’identification au moment de la radiation ou du changement, lorsque ledit intermédiaire:
Toute correction à apporter à la déclaration de TVA finale et aux déclarations de TVA précédentes après le dépôt de la déclaration de TVA finale est réglée directement auprès des autorités fiscales de l’État membre de consommation concerné ou des États membres en provenance et à destination desquels les biens ont été expédiés ou transportés.». |
|
27) |
L’article 63 quater est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2028.
Toutefois, l’article 1er, points 2) à 7), s’applique à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2025.
Par le Conseil
Le président
A. DOMAŃSKI
(1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.
(2) Directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique (JO L, 2025/516, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).
(4) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/518/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)