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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/512

20.3.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/512 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2025

établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, point b), son article 17 et son article 50, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code» ou «CDU») requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière de l’Union, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la mise en œuvre des systèmes électroniques requis pour l’application du code, qui doivent être conçus par l’intermédiaire des projets énumérés à la section II de l’annexe de ladite décision d’exécution.

(3)

Il convient de préciser certaines dispositions techniques importantes concernant le fonctionnement des systèmes électroniques, comme les dispositions relatives à la conception, aux tests et au déploiement des systèmes électroniques, ainsi qu’à leur maintenance et aux modifications qui doivent y être apportées. D’autres dispositions devraient être précisées concernant la protection des données, leur mise à jour, la limitation de leur traitement, ainsi que la propriété et la sécurité des systèmes.

(4)

Afin de protéger les droits et intérêts de l’Union, des États membres et des opérateurs économiques, il est important d’établir les règles de procédure et de prévoir des solutions de rechange à appliquer en cas de panne temporaire des systèmes électroniques.

(5)

Le portail des douanes de l’Union européenne destiné aux opérateurs, tel qu’il a été initialement conçu par l’intermédiaire des projets dans le cadre du CDU relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA), aux renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE) et aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, vise à fournir un point d’accès unique aux opérateurs économiques et à d’autres personnes, ainsi qu’à permettre d’accéder à chacun des portails spécifiques destinés aux opérateurs mis au point pour leurs systèmes connexes.

(6)

Le système de décisions douanières (CDS), conçu par l’intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour objectif d’harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision dans l’ensemble de l’Union en utilisant uniquement des procédés informatiques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir les règles régissant ce système électronique. Il convient de déterminer le champ d’application du système en fonction des décisions douanières qui seront demandées, prises et gérées à l’aide de ce système. Des règles détaillées devraient être établies en ce qui concerne les composantes communes du système (portail de l’UE destiné aux opérateurs, système central de gestion des décisions douanières et services d’informations sur les clients) et les composantes nationales (portail national destiné aux opérateurs et système national de gestion des décisions douanières), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions.

(7)

Le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), conçu par l’intermédiaire du projet sur l’accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de gérer la procédure d’authentification et de vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant le champ d’application et les caractéristiques du système en définissant les différentes composantes (communes et nationales) du système, leurs fonctions et leurs interconnexions.

(8)

Le système RTCE, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif aux renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU, visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but d’aligner les procédures de demande, d’adoption et de gestion des décisions RTC sur les exigences du code en utilisant uniquement des procédés informatiques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir des règles régissant ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail de l’UE destiné aux opérateurs, système RTCE central et suivi de l’utilisation des RTC) et les composantes nationales (portail national destiné aux opérateurs et système RTC national), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions. Le projet vise en outre à faciliter le suivi de l’utilisation obligatoire des RTC ainsi que le suivi et la gestion de l’utilisation prolongée des RTC.

(9)

Le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif au système EORI 2 dans le cadre du CDU, visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, permet d’enregistrer et d’identifier les opérateurs économiques de l’Union ainsi que les opérateurs économiques des pays tiers et d’autres personnes qui appliquent la législation douanière de l’Union. Il est donc nécessaire d’établir des règles régissant le système en précisant les composantes (système EORI central et systèmes EORI nationaux) et l’utilisation du système EORI. Afin de garantir l’application uniforme de la législation douanière et des contrôles douaniers, qui englobent l’ensemble de la législation régissant l’entrée, l’importation, l’exportation, le transit et la sortie des marchandises, y compris l’application de mesures restrictives conformément à l’article 46 et à l’article 50, paragraphe 1, du code, et, plus particulièrement, de fournir aux États membres des données enrichies et d’autres informations utiles pour déterminer les risques au moyen du traitement de données, ainsi que pour comparer et analyser des données provenant de différentes sources au niveau de l’Union, il est nécessaire de veiller à ce que la Commission dispose d’un accès à la composante centrale du système EORI. En outre, conformément aux dispositions de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission est tenue de veiller à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci, ce qui inclut la législation douanière et donc aussi les dispositions relatives à l’identification et à l’enregistrement des opérateurs économiques figurant dans la législation douanière, le présent règlement et la décision d’exécution (UE) 2023/2879 adoptée conformément à l’article 280, paragraphe 2, point b), du code, dans le but d’améliorer l’efficience, l’efficacité et l’application uniforme des procédures douanières, y compris les contrôles douaniers. Comme il figure parmi les systèmes établis dans le présent règlement et dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, et est déjà prévu dans le cadre du système de contrôle des importations 2 (ICS2) et du système Surveillance, le système EORI devrait donc aussi être utilisé par la Commission pour garantir la mise en œuvre uniforme, efficace et efficiente de la législation douanière. Par conséquent, il y a lieu de préciser que la Commission devrait avoir accès à la composante centrale du système EORI également à cette fin.

(10)

Le système OEA, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but d’améliorer les procédures opérationnelles liées aux demandes et aux autorisations relatives au statut d’OEA ainsi que la gestion de ces demandes et procédures. Le système a aussi pour but de mettre en œuvre le formulaire électronique à utiliser pour les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA, de fournir aux opérateurs économiques un portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, qui permet d’introduire des demandes d’octroi du statut d’OEA et de recevoir les décisions correspondantes par voie électronique. Il convient d’établir des règles détaillées en ce qui concerne les composantes communes du système.

(11)

Le système de contrôle des importations 2 (ICS2), tel qu’il a été conçu par l’intermédiaire du projet ICS2 visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de renforcer la sûreté et la sécurité des marchandises entrant dans l’Union. Le système permet la collecte de données des déclarations sommaires d’entrée auprès des différents opérateurs économiques et d’autres personnes intervenant dans les chaînes d’approvisionnement internationales des marchandises. Ce système a également pour objectif de faciliter tous les échanges d’informations relatifs au respect des exigences liées à la déclaration sommaire d’entrée entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes par l’intermédiaire d’une interface opérateurs harmonisée, développée soit sous la forme d’une application commune, soit sous la forme d’une application nationale. Il vise aussi à soutenir, au moyen d’un répertoire commun et de processus connexes, la mise en œuvre concertée en temps réel de l’analyse de risque en matière de sécurité et de sûreté par les bureaux de douane de première entrée et l’échange des résultats de ladite analyse de risque entre les autorités douanières des États membres, avant que les marchandises ne quittent les pays tiers et/ou n’arrivent sur le territoire douanier de l’Union. En outre, le système soutient les mesures douanières permettant de faire face aux risques en matière de sûreté et de sécurité détectés à la suite de l’analyse de risque, y compris les contrôles douaniers et l’échange des résultats des contrôles, ainsi que, le cas échéant, la notification aux opérateurs économiques et à d’autres personnes des mesures particulières qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques. Enfin, le système facilite le suivi et l’évaluation, par la Commission et les autorités douanières des États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés dans le code. Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient d’établir des règles détaillées définissant les composantes et l’utilisation du système.

(12)

Conformément à la décision no 6/2020 du comité mixte (3) et à l’article 12, paragraphe 2, du cadre de Windsor (4), il y a lieu de confirmer que les représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du cadre de Windsor peuvent continuer à utiliser les données relatives au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, qui sont recueillies par l’intermédiaire de l’ICS2.

(13)

Le système automatisé d’exportation, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet de système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de mettre à niveau le système actuel de contrôle des exportations afin de l’aligner sur les nouvelles exigences fonctionnelles et en matière de données énoncées dans le code. Le système vise également à fournir toutes les fonctionnalités requises et à couvrir les interfaces nécessaires avec les systèmes d’appui, à savoir le nouveau système de transit informatisé (NSTI) et le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises. En outre, le SAE facilite la mise en œuvre des fonctions de dédouanement centralisé des exportations. Le SAE étant un système décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

(14)

Dans un souci de continuité des activités et afin d’empêcher de graves perturbations des échanges, les États membres devraient conserver la possibilité de recourir aux mesures transitoires et aux mécanismes d’appui, notamment le convertisseur central pour le SAE, durant une période prolongée se terminant à la date définie à l’article 56 du présent règlement, soit après la fenêtre de déploiement du SAE prévue dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879.

(15)

Le NSTI, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet de nouveau système de transit informatisé (NSTI) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de mettre à niveau le NSTI existant, phase 4, afin de l’aligner sur les nouvelles exigences fonctionnelles et en matière de données énoncées dans le code. Le système a aussi pour but de fournir les nouvelles fonctionnalités visées dans le code et de couvrir les interfaces nécessaires avec les systèmes d’appui et le SAE. Le NSTI étant un système décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

(16)

Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, conçu par l’intermédiaire du projet relatif aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de mettre au point un nouveau système transeuropéen visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers. Il convient d’établir des règles détaillées définissant les composantes et l’utilisation du système.

(17)

Conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code, en liaison avec l’article 8 de l’accord sur l’Espace économique européen (5), le protocole no 10 relatif à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises modifié par la décision no 76/2009 du comité mixte de l’EEE (6) et l’article 12 de l’accord du 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité modifié par la décision no 1/2021 du comité mixte UE-Suisse (7), le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (8) vise à soutenir l’échange d’informations sur les risques entre les autorités douanières des États membres, la Suisse et la Norvège ainsi qu’entre lesdites autorités douanières et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques.

(18)

Le système de dédouanement centralisé des importations (DCI), tel qu’il a été conçu par l’intermédiaire du projet de dédouanement centralisé des importations (DCI) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d’un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les bureaux de douane concernés. Le DCI étant un système décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

(19)

Le système des exportateurs enregistrés (REX), visé aux articles 68 à 93 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, a pour but de permettre aux exportateurs enregistrés dans l’Union et dans certains pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel de certifier eux-mêmes l’origine de leurs marchandises. Il convient d’établir des règles détaillées définissant les composantes et l’utilisation du système.

(20)

Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union (PoUS), conçu par l’intermédiaire du projet relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de créer un nouveau système transeuropéen pour stocker, gérer et consulter les preuves du statut douanier de l’Union sous la forme de documents T2L/T2LF et de documents du manifeste douanier des marchandises. Il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

(21)

Le système Surveillance, tel qu’il a été mis à niveau par l’intermédiaire du projet Surveillance 3 dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de mettre à niveau le système Surveillance 2+ afin de l’aligner sur les exigences du CDU telles que l’échange standard d’informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données et la mise en place des fonctionnalités nécessaires au traitement et à l’analyse du jeu de données de surveillance complet communiqué par les États membres. Le système Surveillance, mis à la disposition de la Commission et des États membres, comprend également des fonctions d’exploration de données et des fonctionnalités permettant d’établir des rapports. Il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

(22)

Le système de gestion des garanties (GUM), conçu par l’intermédiaire du projet GUM dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2023/2879, a pour but de garantir la gestion efficiente et efficace des différents types de garanties, à l’exception du transit qui est considéré comme un volet du projet NSTI. Il convient d’établir des règles détaillées définissant les composantes et l’utilisation du système.

(23)

Lorsque la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres, ces derniers et la Commission établissent des accords de responsabilité conjointe du traitement, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

(24)

Il convient de définir les délais de conservation des données afin de permettre l’application intégrale de la législation douanière et de garantir l’efficacité de la gestion des risques et des contrôles, y compris des contrôles a posteriori.

(25)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/1070 de la Commission (11) établit des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange d’informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code. En raison du nombre de modifications à apporter au règlement concerné pour tenir compte du fait que le système GUM est désormais pleinement opérationnel ainsi que de l’évolution de l’approche de la transition pour le SAE et de l’accès actualisé aux données pour le système EORI, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2023/1070 et de le remplacer par un nouveau règlement d’exécution.

(26)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’application uniforme de la législation douanière de l’Union, de traiter des données à caractère personnel dans les systèmes électroniques, le traitement de ces données devrait être effectué par les autorités douanières des États membres conformément au règlement (UE) 2016/679 et par la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et d’autres personnes traitées par les systèmes électroniques devraient se limiter aux jeux de données indiqués à l’annexe A, titre II, section 3, Groupe 33 — Intervenants; à l’annexe B, titre II, Groupe 13 — Intervenants; et à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (12).

(27)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725.

(28)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux systèmes centraux ci-après, qui ont été conçus ou mis à niveau par l’intermédiaire des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879:

a)

le système de décisions douanières (CDS), conçu par l’intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du code des douanes de l’Union (ci-après le «code» ou «CDU»);

b)

le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), conçu par l’intermédiaire du projet sur l’accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique);

c)

le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif aux renseignements tarifaires contraignants (RTC) dans le cadre du CDU;

d)

le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), mis à niveau par l’intermédiaire du projet relatif à la mise à niveau du système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques dans le cadre du CDU (EORI 2);

e)

le système de l’opérateur économique agréé (OEA), mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet de mise à niveau du système OEA;

f)

le système de contrôle des importations 2 (ICS2), conçu par l’intermédiaire du projet ICS2;

g)

le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers (INF SP), conçu par l’intermédiaire du projet relatif aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU;

h)

le système des exportateurs enregistrés (REX), conçu par l’intermédiaire du projet REX dans le cadre du CDU;

i)

le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union (PoUS), conçu par l’intermédiaire du projet relatif à la preuve du statut douanier de l’Union dans le cadre du CDU;

j)

le système Surveillance, mis à niveau par l’intermédiaire du projet Surveillance 3 dans le cadre du CDU.

2.   Le présent règlement s’applique aux systèmes décentralisés ci-après tels qu’ils ont été conçus ou mis à niveau par l’intermédiaire des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879:

a)

le système automatisé d’exportation (SAE), conçu conformément aux exigences du code par l’intermédiaire du projet SAE;

b)

le nouveau système de transit informatisé (NSTI), mis à niveau conformément aux exigences du code par l’intermédiaire du projet de mise à niveau du NSTI;

c)

le système de dédouanement centralisé des importations (DCI), conçu par l’intermédiaire du projet de DCI dans le cadre du CDU;

d)

le système de gestion des garanties (GUM), conçu par l’intermédiaire du projet GUM dans le cadre du CDU.

3.   Le présent règlement s’applique aux systèmes centraux suivants:

a)

le portail des douanes de l’Union européenne destiné aux opérateurs;

b)

le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«composante commune»: une composante des systèmes électroniques conçue au niveau de l’Union qui est mise à la disposition de tous les États membres, ou désignée comme commune par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

2)

«composante nationale»: une composante des systèmes électroniques conçue au niveau national qui est mise à disposition dans l’État membre qui l’a créée ou qui a contribué à l’élaboration conjointe de celle-ci;

3)

«système transeuropéen»: un ensemble de systèmes collaboratifs dont les responsabilités sont réparties entre les administrations nationales et la Commission et qui est conçu en coopération avec la Commission;

4)

«système central»: un système transeuropéen conçu au niveau de l’Union, constitué de composantes communes, qui sont accessibles à tous les États membres et ne nécessitent pas l’élaboration d’une composante nationale;

5)

«système décentralisé»: un système transeuropéen constitué de composantes communes et nationales fondées sur des spécifications communes;

6)

«EU Login»: service d’authentification des utilisateurs de la Commission, qui permet aux utilisateurs autorisés d’accéder en toute sécurité à un large éventail de services web de la Commission;

7)

«exploration de données»: l’analyse de volumes importants de données sous forme numérique au moyen de toute technique analytique permettant de générer des informations qui comprennent des schémas, des tendances et des corrélations afin d’atténuer les risques et de pouvoir prendre des décisions éclairées sur la base d’une intervention humaine;

8)

«représentants de l’Union»: les représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du cadre de Windsor.

Article 3

Points de contact pour les systèmes électroniques

La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques visés à l’article 1er du présent règlement, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques.

La Commission et les États membres se transmettent les coordonnées de ces points de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification.

CHAPITRE II

PORTAIL DES DOUANES DE L’UE DESTINÉ AUX OPÉRATEURS

Article 4

Objectif et structure du portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

Le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs fournit aux opérateurs économiques et à d’autres personnes un point d’entrée unique afin de leur permettre d’accéder aux portails spécifiques destinés aux opérateurs des systèmes transeuropéens visés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 5

Authentification et accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement. L’habilitation n’est pas enregistrée aux fins de l’accès à l’interface opérateurs partagée pour l’ICS2 visée à l’article 45 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 6

Utilisation du portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs

1.   Le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs donne accès aux portails spécifiques destinés aux opérateurs des systèmes transeuropéens RTCE, OEA, INF et REX et du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visés respectivement aux articles 24, 38, 68, 83 et 96 du présent règlement, ainsi qu’à l’interface opérateurs partagée pour l’ICS2 visée à l’article 45 du présent règlement.

2.   Le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs est utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes en ce qui concerne les requêtes, demandes, autorisations et décisions en ce qui concerne les systèmes RTCE, OEA, INF, REX et le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

3.   Le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs peut être utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes en ce qui concerne les déclarations sommaires d’entrée et, le cas échéant, leur rectification, les vérifications connexes engagées et leur invalidation dans le cadre de l’ICS2.

CHAPITRE III

SYSTÈME DE DÉCISIONS DOUANIÈRES

Article 7

Objectif et structure du système de décisions douanières

1.   Le système de décisions douanières (CDS) permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes en vue d’introduire et de traiter les demandes et décisions visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que de gérer les décisions relatives aux autorisations, à savoir la modification, la révocation, l’annulation et la suspension de celles-ci.

2.   Le système de décisions douanières comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail de l’UE destiné aux opérateurs;

b)

un système central de gestion des décisions douanières;

c)

des services d’informations sur les clients.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système national de gestion des décisions douanières.

Article 8

Utilisation du système de décisions douanières

1.   Le système de décisions douanières est utilisé pour introduire et traiter les demandes portant sur les autorisations ci-après, ainsi que gérer les décisions relatives auxdites demandes ou autorisations:

a)

l’autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises, visée à l’article 73 du code;

b)

l’autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense, visée à l’article 95 du code;

c)

l’autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération, visée à l’article 110 du code;

d)

l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire, visée à l’article 148 du code;

e)

l’autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières, visée à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

f)

l’autorisation relative au statut d’émetteur agréé, visée à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

g)

l’autorisation d’utilisation régulière de la déclaration simplifiée, visée à l’article 166, paragraphe 2, du code;

h)

l’autorisation de dédouanement centralisé, visée à l’article 179 du code;

i)

l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation, visée à l’article 182 du code;

j)

l’autorisation d’autoévaluation, visée à l’article 185 du code;

k)

l’autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes, visée à l’article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

l)

l’autorisation de recours au régime de perfectionnement actif, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

m)

l’autorisation de recours au régime de perfectionnement passif, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

n)

l’autorisation de recours au régime de la destination particulière, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

o)

l’autorisation de recours au régime de l’admission temporaire, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

p)

l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises, visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code;

q)

l’autorisation relative au statut de destinataire agréé aux fins du régime TIR, visée à l’article 230 du code;

r)

l’autorisation relative au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union, visée à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code;

s)

l’autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l’Union, visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code;

t)

l’autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial, visée à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code;

u)

l’autorisation d’utilisation de la déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données, visée à l’article 233, paragraphe 4, point d), du code;

v)

l’autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane, visée à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code.

2.   Les composantes communes du système de décisions douanières sont utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre. Les autorisations ou décisions visées au paragraphe 1, point f), du présent règlement sont conservées dans le système central de gestion des décisions douanières afin qu’elles puissent être consultées par le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

3.   Un État membre peut décider que les composantes communes du système de décisions douanières peuvent être utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

4.   Le système de décisions douanières n’est pas utilisé en ce qui concerne les demandes, autorisations ou décisions autres que celles énumérées au paragraphe 1.

Article 9

Authentification et accès au système de décisions douanières

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système de décisions douanières, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 10

Portail de l’UE destiné aux opérateurs

1.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs sert de point d’entrée au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par un État membre.

3.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre.

4.   Un État membre peut décider que le portail de l’UE destiné aux opérateurs peut être utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

Un État membre qui décide d’utiliser le portail de l’UE destiné aux opérateurs pour des autorisations ou des décisions qui ont une incidence uniquement dans cet État membre en informe la Commission.

Article 11

Système central de gestion des décisions douanières

1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système central de gestion des décisions douanières pour traiter les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour gérer les décisions relatives auxdites demandes et autorisations, afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.

2.   Le système central de gestion des décisions douanières est interopérable avec le portail de l’UE destiné aux opérateurs, avec les services d’informations sur les clients visés à l’article 13 du présent règlement et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par un État membre.

Article 12

Consultation entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le système central de gestion des décisions douanières

Une autorité douanière d’un État membre utilise le système central de gestion des décisions douanières quand elle doit consulter une autorité douanière d’un autre État membre avant de prendre une décision concernant les demandes ou autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 13

Services d’informations sur les clients

1.   Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que pour les décisions relatives auxdites autorisations, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces autorisations par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.

2.   Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux enregistrements du système REX visés aux articles 81 et 88 du présent règlement, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces enregistrements par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code. Les services d’informations sur les clients sont utilisés par l’Andorre, la Norvège, Saint-Marin, la Suisse et la Turquie pour le stockage des données de leurs opérateurs économiques nationaux enregistrés ainsi que pour la consultation, la reproduction et la validation des données du système REX pour les États membres et du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel, aux fins de leurs systèmes de préférences généralisées respectifs.

3.   Outre les données du système central de gestion des décisions douanières, les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage des données des systèmes EORI, RTCE, OEA et GUM, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces données par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.

4.   Les services d’informations sur les clients peuvent être utilisés par la Commission et les autorités compétentes partenaires des États membres pour la consultation, la reproduction et la validation des données du système EORI, aux fins de l’article 16 du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (13).

Article 14

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé par un État membre, sert de point d’entrée complémentaire au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   En ce qui concerne les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre, les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé ou le portail de l’UE destiné aux opérateurs.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par un État membre.

4.   Un État membre, qui crée un portail national destiné aux opérateurs, en informe la Commission.

Article 15

Système national de gestion des décisions douanières

1.   Un système national de gestion des décisions douanières, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour traiter les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement ainsi que pour gérer les décisions relatives auxdites demandes et autorisations, afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.

2.   Le système national de gestion des décisions douanières est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières pour la consultation entre les autorités douanières des États membres visée à l’article 12 du présent règlement.

CHAPITRE IV

SYSTÈME DE GESTION UNIFORME DES UTILISATEURS ET DE SIGNATURE NUMÉRIQUE

Article 16

Objectif et structure du système UUM&DS

1.   Le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique («système UUM&DS») permet la communication entre la Commission et les systèmes de gestion des identités et des accès des États membres visés à l’article 20 du présent règlement afin de fournir au personnel de la Commission, aux opérateurs économiques et aux autres personnes un accès autorisé et sécurisé aux systèmes électroniques.

2.   Le système UUM&DS comporte les composantes communes suivantes:

a)

un système de gestion des accès;

b)

un système de gestion de l’administration.

3.   Chaque État membre crée un système de gestion des identités et des accès en tant que composante nationale du système UUM&DS.

Article 17

Utilisation du système UUM&DS

Le système UUM&DS sert à assurer l’authentification et la vérification de l’accès:

a)

des opérateurs économiques et d’autres personnes afin de leur permettre d’accéder au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs et aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE, du système OEA, du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, du système REX, du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union, de l’ICS2 et du système GUM;

b)

du personnel de la Commission afin de lui permettre d’accéder au portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs et aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE, du système EORI, du système OEA, de l’ICS2, du SAE, du NSTI, du SGRD, du système DCI, du système REX, du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union, du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers et du système GUM pour effectuer les opérations de maintenance et de gestion du système UUM&DS.

Article 18

Système de gestion des accès

La Commission met en place un système de gestion des accès qui permet de valider les demandes d’accès soumises par des opérateurs économiques et d’autres personnes dans le système UUM&DS en interaction avec les systèmes de gestion des identités et des accès des États membres visés à l’article 20 du présent règlement.

Article 19

Système de gestion de l’administration

La Commission met en place un système de gestion de l’administration qui permet de gérer les règles d’authentification et d’autorisation pour la validation des données d’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.

Article 20

Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres

Les États membres mettent en place un système de gestion des identités et des accès qui permet de garantir:

a)

l’enregistrement et le stockage sécurisés des données d’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes;

b)

l’échange sécurisé des données d’identification signées et chiffrées des opérateurs économiques et d’autres personnes.

CHAPITRE V

SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS EUROPÉENS

Article 21

Objectif et structure du système RTCE

1.   Conformément aux articles 33 et 34 du code, le système de renseignements tarifaires contraignants européens («système RTCE») permet:

a)

la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la présentation et du traitement des demandes et décisions en matière de RTC;

b)

la gestion de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale;

c)

le suivi de l’utilisation obligatoire des décisions RTC;

d)

le suivi et la gestion de l’utilisation prolongée des décisions RTC;

e)

le suivi par la Commission des décisions RTC, notamment les procédures de demande, d’adoption et de gestion de ces décisions, afin de garantir l’application uniforme de la législation douanière et d’autres actes législatifs de l’Union.

2.   Le système RTCE comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE;

b)

un système RTCE central;

c)

une fonction de suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC.

3.   Les États membres peuvent créer, en tant que composante nationale, un système national de renseignements tarifaires contraignants («système RTC national») ainsi qu’un portail destiné aux opérateurs nationaux.

Article 22

Utilisation du système RTCE

1.   Le système RTCE est utilisé pour communiquer, traiter, échanger et stocker des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système RTCE est utilisé pour faciliter le suivi par les autorités douanières des États membres du respect des obligations découlant des RTC conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système RTCE est utilisé par la Commission pour informer les États membres, conformément à l’article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, du fait que les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant une période d’utilisation prolongée ont été atteintes dès que cette situation se présente.

Article 23

Authentification et accès au système RTCE

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système RTCE, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 24

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE

1.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE communique avec le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, ce dernier servant de point d’entrée au système RTCE pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE est interopérable avec le système RTCE central et permet un réacheminement vers les portails nationaux destinés aux opérateurs lorsque des systèmes RTC nationaux ont été créés par les États membres.

3.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE est utilisé pour communiquer et échanger des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

Article 25

Système RTCE central

1.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour traiter, échanger et stocker des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.

2.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour consulter, traiter, échanger et stocker des informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système RTCE central est interopérable avec:

a)

le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE;

b)

les systèmes RTC nationaux éventuellement créés par les États membres.

Article 26

Consultation entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le système RTCE central

L’autorité douanière d’un État membre utilise le système RTCE central pour consulter l’autorité douanière d’un autre État membre afin d’assurer le respect de l’article 16, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 27

Suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC

La fonction de suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC du système RTCE est utilisée aux fins de l’article 21, paragraphe 3, et de l’article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 28

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Lorsqu’un État membre a créé un système RTC national au titre de l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système RTC national pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé par un État membre, pour les demandes et les décisions en matière de RTC ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système RTC national, éventuellement créé par un État membre.

4.   Le portail national destiné aux opérateurs facilite les processus qui sont équivalents à ceux facilités par le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE.

5.   Un État membre, qui crée un portail national destiné aux opérateurs, en informe la Commission. La Commission veille à ce que le portail national destiné aux opérateurs soit directement accessible depuis le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les RTCE.

Article 29

Système RTC national

1.   Un système RTC national, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour traiter, échanger et stocker des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale afin de vérifier si les conditions pour l’acceptation d’une demande et l’adoption d’une décision sont remplies.

2.   L’autorité douanière d’un État membre utilise son système RTC national pour consulter, traiter, échanger et stocker des informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17, à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à moins que ladite autorité douanière n’utilise à ces fins le système RTCE central.

3.   Le système RTC national est interopérable avec:

a)

le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé par un État membre;

b)

le système RTCE central.

CHAPITRE VI

SYSTÈME D’ENREGISTREMENT ET D’IDENTIFICATION DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 30

Objectif et structure du système EORI

Le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques («système EORI») permet un enregistrement et une identification uniques, au niveau de l’Union, des opérateurs économiques et d’autres personnes.

Le système EORI comporte les composantes suivantes:

a)

un système EORI central;

b)

les systèmes EORI nationaux éventuellement créés par les États membres.

Article 31

Utilisation du système EORI

1.   Le système EORI est utilisé aux fins suivantes:

a)

recevoir les données relatives à l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes, visées à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 («données EORI»), fournies par les États membres;

b)

stocker de manière centralisée les données EORI relatives à l’enregistrement et à l’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes;

c)

mettre les données EORI à la disposition des États membres;

d)

garantir l’application uniforme des contrôles douaniers et de la législation douanière;

e)

réduire au minimum les risques.

2.   Le système EORI permet aux autorités douanières des États membres d’accéder en ligne aux données EORI stockées au niveau du système central.

3.   Le système EORI est interopérable avec tous les autres systèmes électroniques dans lesquels le numéro EORI est utilisé.

Article 32

Authentification et accès au système EORI central

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système EORI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système EORI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 33

Système EORI central

1.   Le système EORI central est utilisé par les autorités douanières des États membres aux fins de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ainsi que par la Commission pour mettre à disposition les données EORI aux fins de l’article 46, de l’article 47, paragraphe 2, et de l’article 50, paragraphe 1, du code en vue de garantir l’application uniforme des contrôles douaniers et de la législation douanière et de réduire au minimum les risques, notamment au moyen de techniques d’exploration de données et de l’échange d’informations sur les risques.

2.   Le système EORI peut aussi être utilisé par la Commission et les autorités compétentes partenaires des États membres aux fins de l’article 16 du règlement (UE) 2022/2399.

3.   Le système EORI central est interopérable avec les systèmes EORI nationaux éventuellement créés par les États membres.

Article 34

Système EORI national

1.   Un système EORI national, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour l’échange et le stockage des données EORI.

2.   Un système EORI national, éventuellement créé par un État membre, est interopérable avec le système EORI central.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS

Article 35

Objectif et structure du système relatif aux OEA

1.   Le système national des opérateurs économiques agréés («système relatif aux OEA») permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et d’autres personnes afin:

a)

de présenter et de traiter les demandes relatives au statut d’OEA;

b)

d’octroyer les autorisations relatives au statut d’OEA;

c)

de gérer de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   Le système relatif aux OEA comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA;

b)

un système central relatif aux OEA.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système national des opérateurs économiques agréés («système national relatif aux OEA»).

Article 36

Utilisation du système relatif aux OEA

1.   Le système relatif aux OEA est utilisé pour communiquer, échanger, traiter et stocker des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système relatif aux OEA pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et pour conserver une trace des consultations concernées.

Article 37

Authentification et accès au système central relatif aux OEA

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif aux OEA s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système relatif aux OEA, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif aux OEA s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif aux OEA s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 38

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA

1.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA communique avec le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, ce dernier servant de point d’entrée au système relatif aux OEA pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA est interopérable avec le système central relatif aux OEA et permet un réacheminement vers le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé par l’État membre.

3.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les OEA est utilisé pour communiquer et échanger des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

Article 39

Système central relatif aux OEA

1.   Le système central relatif aux OEA est utilisé par les autorités douanières des États membres pour échanger et stocker des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système central relatif aux OEA pour échanger et stocker des informations, ainsi que pour consulter et gérer les décisions conformément aux articles 30 et 31 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

3.   Le système central relatif aux OEA est interopérable avec:

a)

le portail de l’UE destiné aux opérateurs;

b)

les systèmes nationaux relatifs aux OEA, éventuellement créés par les États membres.

Article 40

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé par un État membre permet l’échange d’informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA.

2.   Les opérateurs économiques et les autres personnes utilisent le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé pour échanger avec les autorités douanières des États membres des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national relatif aux OEA, éventuellement créé par un État membre.

Article 41

Système national relatif aux OEA

1.   Un système national relatif aux OEA, éventuellement créé par un État membre, est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour échanger et stocker les informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

2.   Le système national relatif aux OEA est interopérable avec:

a)

le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé par un État membre;

b)

le système central relatif aux OEA.

CHAPITRE VIII

SYSTÈME DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS 2

Article 42

Objectif et structure de l’ICS2

1.   Le système de contrôle des importations 2 (ICS2) facilite la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission, ainsi qu’entre les opérateurs économiques et d’autres personnes, d’une part, et les autorités douanières des États membres, d’autre part, aux fins suivantes:

a)

le respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée;

b)

l’analyse de risque par les autorités douanières des États membres, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et dans l’optique de mesures douanières visant à atténuer les risques pertinents, y compris les contrôles douaniers;

c)

la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins du respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée;

d)

l’application uniforme de la législation douanière et la réduction des risques au minimum, notamment au moyen du traitement, de la comparaison et de l’analyse des données par les États membres et la Commission, ainsi que par l’enrichissement des données et leur transmission aux États membres.

2.   L’ICS2 comporte les composantes communes suivantes:

a)

une interface opérateurs partagée;

b)

un répertoire commun.

3.   Chaque État membre crée son système national d’entrée en tant que composante nationale.

4.   Un État membre peut créer une interface opérateurs nationale en tant que composante nationale.

Article 43

Utilisation de l’ICS2

1.   L’ICS2 est utilisé aux fins suivantes:

a)

la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée visées à l’article 127 du code, ainsi que des demandes de rectification et d’invalidation visées à l’article 129 du code;

b)

la réception, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;

c)

la communication, le traitement et le stockage des informations relatives aux notifications de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef visées à l’article 133 du code;

d)

la réception, le traitement et le stockage des informations relatives à la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code;

e)

la réception, le traitement et le stockage des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code;

f)

la réception, le traitement, le stockage et la communication des notifications et des informations aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes en application de l’article 186, paragraphe 2, point e), et de l’article 186, paragraphes 3 à 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446;

g)

la communication, le traitement et le stockage des informations complémentaires demandées par les autorités douanières des États membres conformément à l’article 186, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   L’ICS2 est utilisé pour faciliter le suivi et l’évaluation, par la Commission et les États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.

3.   Outre les données visées au paragraphe 1, afin de soutenir les processus de gestion des risques, la fonctionnalité d’analyse de sûreté et de sécurité de l’ICS2 peut être utilisée pour collecter, stocker, traiter et analyser les informations suivantes:

a)

les informations autres que celles énumérées au paragraphe 1 du présent article;

b)

les informations sur les risques et les résultats de l’analyse de risque conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code;

c)

les données échangées au titre de l’article 47, paragraphe 2, du code, autres que les informations visées au paragraphe 1 du présent article;

d)

les données recueillies par les États membres ou la Commission à partir de sources nationales, de l’Union ou internationales en vertu de l’article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa, du code;

e)

toute autre donnée ou information mise à disposition dans les systèmes électroniques de la Commission aux fins de l’échange et du stockage des informations douanières visées à l’article 16 du code et d’autres informations concernant l’entrée, la sortie, le transit, le mouvement, le stockage et la destination finale des marchandises circulant entre le territoire douanier de l’Union et des pays ou territoires situés en dehors de ce territoire aux fins de la mise en œuvre uniforme des contrôles douaniers et de la législation douanière.

Article 44

Authentification et accès à l’ICS2

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 45

Interface opérateurs partagée

1.   L’interface opérateurs partagée sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

2.   L’interface opérateurs partagée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé à l’article 46 du présent règlement.

3.   L’interface opérateurs partagée est utilisée pour:

a)

communiquer, traiter et stocker les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications de l’arrivée;

b)

transmettre, traiter et stocker les demandes de rectification et d’invalidation des déclarations sommaires d’entrée;

c)

échanger des informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.

Article 46

Répertoire commun de l’ICS2

1.   La Commission et les autorités douanières des États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 pour traiter, stocker et échanger:

a)

les énonciations des déclarations sommaires d’entrée;

b)

les demandes de rectification et d’invalidation des déclarations sommaires d’entrée;

c)

les notifications de l’arrivée;

d)

les informations relatives à la présentation des marchandises;

e)

les informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse;

f)

les recommandations en matière de contrôle;

g)

les décisions relatives aux contrôles;

h)

les résultats des contrôles et les informations échangées avec les opérateurs économiques ou d’autres personnes.

2.   La Commission et les États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 à des fins de statistique et d’évaluation, et pour l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée entre les États membres ainsi qu’entre la Commission et les États membres.

3.   Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par la Commission et les États membres pour:

a)

collecter, stocker, traiter et analyser des éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée;

b)

soutenir les processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement par l’intermédiaire de la fonctionnalité d’analyse de sûreté et de sécurité de l’ICS2.

4.   Le répertoire commun de l’ICS2 est interopérable avec:

a)

l’interface opérateurs partagée;

b)

les interfaces opérateurs nationales, éventuellement créées par les États membres;

c)

les systèmes nationaux d’entrée.

Article 47

Échange d’informations entre les autorités douanières des États membres au moyen du répertoire commun de l’ICS2

Une autorité douanière d’un État membre utilise le répertoire commun de l’ICS2 pour échanger des informations:

a)

avec une autorité douanière d’un autre État membre au titre de l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avant d’achever l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté;

b)

avec une autorité douanière d’un autre État membre en ce qui concerne:

i)

les contrôles recommandés visés à l’article 186, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

ii)

les décisions prises au sujet des contrôles recommandés visés au point i);

iii)

les résultats des contrôles douaniers effectués au titre de l’article 186, paragraphes 7 et 7 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 48

Interface opérateurs nationale

1.   L’interface opérateurs nationale éventuellement créée par un État membre sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et d’autres personnes, conformément à l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque la communication est adressée à l’État membre exploitant l’interface opérateurs nationale.

2.   Les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser l’interface opérateurs nationale éventuellement créée ou l’interface opérateurs partagée pour:

a)

communiquer, traiter et stocker les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications de l’arrivée;

b)

demander la rectification et l’invalidation des énonciations des déclarations sommaires d’entrée;

c)

échanger des informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.

3.   L’interface opérateurs nationale éventuellement créée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.

4.   Un État membre, qui crée une interface opérateurs nationale, en informe la Commission.

Article 49

Système national d’entrée

1.   Un système national d’entrée est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre concerné aux fins suivantes:

a)

l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;

b)

l’échange des informations et des notifications avec le répertoire commun de l’ICS2 en ce qui concerne les informations relatives à l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef visées à l’article 133 du code;

c)

l’échange des informations relatives à la présentation des marchandises;

d)

le traitement des demandes d’analyse de risque;

e)

l’échange et le traitement des informations concernant les résultats de l’analyse de risque, les recommandations en matière de contrôle, les décisions relatives aux contrôles et les résultats des contrôles;

dans le cas où une autorité douanière d’un État membre reçoit des informations complémentaires des opérateurs économiques ou d’autres personnes.

2.   Le système national d’entrée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.

3.   Le système national d’entrée est interopérable avec les systèmes conçus au niveau national pour récupérer les informations visées au paragraphe 1.

CHAPITRE IX

SYSTÈME AUTOMATISÉ D’EXPORTATION

Article 50

Objectif et structure du SAE

1.   Le système automatisé d’exportation (SAE) permet la communication entre les autorités douanières des États membres ainsi qu’entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes afin de présenter et de traiter les déclarations d’exportation et de réexportation lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union. Le SAE peut également permettre la communication entre les autorités douanières des États membres afin de transmettre les énonciations des déclarations sommaires de sortie dans les situations visées à l’article 271, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.

2.   Le SAE comporte les composantes communes suivantes:

a)

un réseau commun de communication;

b)

des services centraux.

3.   Les États membres créent les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système national d’exportation («SAE national»);

c)

une interface commune entre le SAE et le NSTI au niveau national;

d)

une interface commune entre le SAE et le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS) au niveau national.

Article 51

Utilisation du SAE

Le SAE est utilisé aux fins suivantes lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union ou sont transportées à destination ou en provenance de territoires fiscaux spéciaux:

a)

l’exécution des formalités à l’exportation et à la sortie déterminées par le code;

b)

la présentation et le traitement des déclarations d’exportation et de réexportation;

c)

la gestion des échanges de messages entre le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie et, pour le dédouanement centralisé des exportations, entre le bureau de douane de contrôle et le bureau de douane de présentation;

d)

la gestion des échanges de messages entre le bureau de douane de dépôt et le bureau de douane de sortie dans les situations visées à l’article 271, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.

Article 52

Authentification et accès au SAE

1.   Les opérateurs économiques et les autres personnes ont uniquement accès au SAE national au moyen du portail national destiné aux opérateurs. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système SAE s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système SAE s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 53

Réseau commun de communication du SAE

1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les SAE nationaux des États membres.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange des informations visées à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), du présent règlement.

Article 54

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques ou d’autres personnes et le SAE national des autorités douanières des États membres.

2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le SAE national.

Article 55

Système national d’exportation

1.   Le SAE national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre pour le traitement des déclarations d’exportation et de réexportation.

2.   Les SAE nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du réseau commun de communication et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux exportations et aux sorties transmises par d’autres États membres.

3.   Les États membres fournissent et gèrent au niveau national une interface entre leur SAE national et l’EMCS aux fins de l’article 280 du code et des articles 21 et 25 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (14).

4.   Les États membres fournissent et gèrent au niveau national une interface entre leur SAE national et le NSTI aux fins de l’article 280 du code ainsi que de l’article 329, paragraphes 5 et 6, et de l’article 333, paragraphe 2, points b) et c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 56

Transition informatique

1.   Jusqu’au 14 décembre 2025, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes d’appui afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le système SAE peuvent continuer temporairement à interopérer avec les États membres qui ont déjà déployé ledit système.

2.   La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de mettre en œuvre le convertisseur au niveau national. La Commission assure la maintenance et le fonctionnement du convertisseur central jusqu’au 14 décembre 2025.

3.   En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière de l’État membre concerné, d’autre part.

4.   En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles, qui sont de nature opérationnelle et technique, à appliquer jusqu’au 14 décembre 2025 afin de permettre la correspondance et l’interopérabilité entre les exigences en matière d’échange d’informations définies dans les règlements délégués (UE) 2016/341 (15) et (UE) 2015/2446 de la Commission, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

CHAPITRE X

NOUVEAU SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ

Article 57

Objectif et structure du NSTI

1.   Le nouveau système de transit informatisé (NSTI) permet la communication entre les autorités douanières des États membres ainsi qu’entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes afin de présenter et de traiter les déclarations en douane et les notifications lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit.

2.   Le NSTI comporte les composantes communes suivantes:

a)

un réseau commun de communication;

b)

des services centraux.

3.   Les États membres créent les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système de transit informatisé national («NSTI national»);

c)

une interface commune entre le NSTI et le SAE au niveau national.

Article 58

Utilisation du NSTI

Le NSTI est utilisé aux fins suivantes lorsque les marchandises circulent sous un régime de transit:

a)

l’exécution des formalités en matière de transit déterminées par le code;

b)

l’exécution des formalités déterminées par la convention relative à un régime de transit commun (16);

c)

le dépôt et le traitement des déclarations de transit;

d)

le dépôt d’une déclaration de transit comportant les énonciations nécessaires pour l’analyse des risques réalisée à des fins de sûreté et de sécurité, visée à l’article 263, paragraphe 4, du code;

e)

le dépôt d’une déclaration de transit à la place d’une déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 130, paragraphe 1, du code.

Article 59

Authentification et accès au NSTI

1.   Les opérateurs économiques ont uniquement accès au système de transit national au moyen d’un portail national destiné aux opérateurs. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du NSTI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du NSTI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 60

Réseau commun de communication du NSTI

1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les NSTI nationaux des États membres et des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange d’informations relatives aux formalités en matière de transit.

Article 61

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques et d’autres personnes et le NSTI national des autorités douanières des États membres.

2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le NSTI national.

Article 62

Système de transit national

1.   Le NSTI national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et est utilisé par les autorités douanières des États membres ou des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun pour la présentation et le traitement de la déclaration de transit.

2.   Le NSTI national communique par voie électronique au moyen du réseau commun de communication avec toutes les applications de transit nationales des États membres et des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun et traite les informations relatives au transit transmises par d’autres États membres et parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun.

3.   Les États membres fournissent et gèrent une interface entre leur NSTI national et leur SAE national aux fins de l’article 329, paragraphes 5 et 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 63

Échange d’informations avec le système ICS2

1.   Pour les États membres de l’UE et les parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun qui décident d’inclure les énonciations de la déclaration sommaire d’entrée dans la déclaration de transit et uniquement lorsque celles-ci sont fournies par l’opérateur économique ou une autre personne, le NSTI communique ces énonciations au système ICS2 et facilite l’échange d’informations entre l’ICS2 et les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   La Commission fournit une composante commune pour l’échange de messages entre le NSTI et l’ICS2.

Article 64

Transition informatique

1.   Au cours de la période de transition du NSTI indiquée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes d’appui afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le nouveau système NSTI peuvent continuer temporairement à interopérer avec les systèmes dans les États membres qui ont déjà déployé ce nouveau système.

2.   La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de mettre en œuvre le convertisseur au niveau national.

3.   En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière de l’État membre concerné, d’autre part.

4.   En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles techniques, qui sont de nature opérationnelle et technique, à appliquer au cours de la période de transition du NSTI indiquée dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, afin de permettre la correspondance et l’interopérabilité entre les exigences en matière d’échange d’informations définies dans le règlement délégué (UE) 2016/341, le règlement délégué (UE) 2015/2446 et le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

CHAPITRE XI

SYSTÈME DES BULLETINS D’INFORMATION (INF) POUR LES RÉGIMES PARTICULIERS

Article 65

Objectif et structure du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

1.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la communication entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes pour l’émission et la gestion des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.

2.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF;

b)

un système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers.

Article 66

Utilisation du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

1.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les opérateurs économiques et d’autres personnes pour introduire des demandes d’INF et suivre le statut de ces demandes. Les autorités douanières des États membres utilisent le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers pour traiter ces demandes et gérer les INF.

2.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la création d’INF par les autorités douanières des États membres et, le cas échéant, la communication entre les autorités douanières des États membres.

3.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet de calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.

Article 67

Authentification et accès au système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20, du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 68

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF

1.   Le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs donne accès au portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF visé à l’article 6 du présent règlement, le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs servant de point d’entrée au système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF est interopérable avec le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers.

Article 69

Système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

1.   Le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations relatives aux INF présentés.

2.   Le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour les INF.

CHAPITRE XII

SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DOUANIÈRE

Article 70

Objectif et structure du SGRD

1.   Le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) permet la communication, le stockage et l’échange d’informations en matière de risque entre les États membres, la Suisse et la Norvège, ainsi qu’entre les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques.

2.   Un service web pour les systèmes nationaux peut être utilisé pour permettre l’échange de données entre le SGRD et les systèmes nationaux au moyen d’une interface web. Le SGRD est interopérable avec les composantes communes de l’ICS2.

Article 71

Utilisation du SGRD

1.   Le SGRD est utilisé aux fins suivantes:

a)

l’échange d’informations en matière de risque, y compris les résultats de l’analyse de risque, entre les États membres, la Suisse et la Norvège, ainsi qu’entre les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission conformément à l’article 46, paragraphe 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code et à l’article 36, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que le stockage et le traitement de ces informations;

b)

la communication, entre les États membres, la Suisse et la Norvège, ainsi qu’entre les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission, des informations relatives à la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que la communication, le traitement et le stockage de ces informations, y compris l’échange des informations relatives au risque, les résultats de l’analyse de risque effectuée avant les actions de contrôle prioritaires et de gestion des crises, et l’analyse des résultats de ces actions;

c)

la consultation électronique dans le système, par les États membres, la Suisse, la Norvège et la Commission, des rapports de l’analyse de risque sur les risques existants, sur les résultats de l’analyse de risque et sur les nouvelles tendances à intégrer dans le cadre commun de gestion des risques et dans le système national de gestion des risques.

2.   Lorsque le transfert de données entre le SGRD et les systèmes nationaux peut être automatisé, les États membres adaptent les systèmes nationaux afin de permettre l’utilisation du service web du SGRD.

Article 72

Authentification et accès au SGRD

1.

L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

2.

L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 73

Composante commune du SGRD

1.   Le SGRD prévoit des formulaires d’information sur les risques et des formulaires de retour d’information sur l’analyse de risque et les résultats des contrôles, qui doivent être complétés par voie électronique dans le système, traités à des fins d’établissement de rapports et stockés dans le système. Les utilisateurs autorisés peuvent obtenir les formulaires et les utiliser à des fins de gestion et de contrôle des risques au niveau national.

2.   Le SGRD prévoit des mécanismes de communication permettant aux utilisateurs (individuellement ou en tant que membres d’une unité organisationnelle) de transmettre et d’échanger des informations en matière de risque, de répondre à des demandes spécifiques d’autres utilisateurs et de fournir à la Commission des faits et une analyse des résultats de leurs actions dans le cadre de la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises.

3.   Le SGRD prévoit des outils permettant l’analyse et l’agrégation des données à partir des formulaires d’information sur les risques stockés dans les systèmes.

4.   Le SGRD prévoit une plateforme pour le stockage des informations utiles à la gestion des risques et aux contrôles, y compris les guides, les informations et les données relatives aux technologies de détection, ainsi que des liens vers d’autres bases de données, et pour la mise de ces informations à la disposition des utilisateurs autorisés à des fins de gestion et de contrôle des risques.

CHAPITRE XIII

DÉDOUANEMENT CENTRALISÉ DES IMPORTATIONS

Article 74

Objectif et structure du DCI

1.   Le système de dédouanement centralisé des importations (DCI) permet la communication entre les autorités douanières des États membres ainsi qu’entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques afin de présenter et de traiter les déclarations en douane dans le cadre du dédouanement centralisé des importations lorsque plusieurs États membres sont concernés.

2.   Le DCI comporte les composantes communes suivantes:

a)

un réseau commun de communication;

b)

des services centraux.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs systèmes DCI nationaux communiquent au moyen du réseau commun de communication du DCI avec les systèmes DCI nationaux des autres États membres et que le système DCI national comporte les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

une application DCI nationale:

c)

une interface avec l’EMCS/le système d’échange des données relatives aux accises au niveau national.

Article 75

Utilisation du DCI

Le système DCI est utilisé aux fins suivantes:

a)

l’exécution des formalités en matière de dédouanement centralisé des importations prévues par le code lorsque plusieurs États membres sont concernés;

b)

le dépôt et le traitement des déclarations en douane normales dans le cadre du dédouanement centralisé des importations;

c)

le dépôt et le traitement des déclarations en douane simplifiées et des déclarations complémentaires y afférentes dans le cadre du dédouanement centralisé des importations;

d)

le dépôt et le traitement des différentes déclarations en douane et notifications de présentation prévues dans l’autorisation d’inscription dans les écritures du déclarant dans le cadre du dédouanement centralisé des importations.

Article 76

Authentification et accès au DCI

1.   Les opérateurs économiques ont uniquement accès aux systèmes DCI nationaux au moyen d’un portail national destiné aux opérateurs mis au point par les États membres. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système DCI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système DCI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 77

Réseau commun de communication du DCI

1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les applications DCI nationales des États membres.

2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange d’informations relatives aux formalités d’importation liées au DCI.

Article 78

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques et les systèmes DCI nationaux des autorités douanières des États membres.

2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec les applications DCI nationales.

Article 79

Système DCI national

1.   Le système DCI national est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé pour le traitement des déclarations en douane dans le cadre du DCI.

2.   Les systèmes DCI nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du domaine commun et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux importations transmises par d’autres États membres.

CHAPITRE XIV

SYSTÈME DES EXPORTATEURS ENREGISTRÉS

SECTION 1

Système REX pour les États membres

Article 80

Objectif et structure du système REX pour les États membres

1.   Le système des exportateurs enregistrés («système REX») pour les États membres permet aux autorités douanières des États membres d’enregistrer les opérateurs économiques établis dans l’Union afin de déclarer l’origine préférentielle des marchandises et de gérer ces enregistrements, notamment les modifier, les révoquer, annuler les révocations et déclarer les enregistrements.

2.   Le système REX pour les États membres comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres;

b)

un système REX central pour les États membres;

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système des exportateurs enregistrés national («système REX national»).

Article 81

Utilisation du système REX pour les États membres

Le système REX pour les États membres est utilisé par les exportateurs et les autorités douanières des États membres, conformément aux dispositions en vigueur aux fins des régimes commerciaux préférentiels de l’Union.

Article 82

Authentification et accès au système REX pour les États membres

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès au portail spécifique de l’UE destinés aux opérateurs pour le système REX pour les États membres s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des fonctionnaires des États membres aux fins de l’accès au système REX central pour les États membres s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au système REX central pour les États membres s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

Article 83

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres

1.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres est interopérable avec le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs et ce dernier sert de point d’entrée au système REX central pour les États membres pour les demandes des opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres est interopérable avec le système REX central pour les États membres et permet de rediriger les utilisateurs vers le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé par un État membre.

3.   Dans les États membres où aucun portail national destiné aux opérateurs n’a été créé, le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX pour les États membres est utilisé pour transmettre et échanger des informations relatives aux demandes d’enregistrement et aux décisions d’enregistrement ainsi qu’à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial visé à l’article 80 du présent règlement.

Article 84

Système REX central pour les États membres

1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX central pour les États membres afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 83 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.

2.   Le système REX central pour les États membres est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système REX, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.

Article 85

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Lorsqu’un État membre met en place un portail national destiné aux opérateurs, les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent ledit portail pour transmettre et échanger des informations relatives aux demandes d’enregistrement et aux décisions d’enregistrement ainsi qu’à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial visé à l’article 80 du présent règlement.

2.   Un État membre, qui crée un portail national destiné aux opérateurs, en informe la Commission.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système REX national.

Article 86

Système REX national

1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système REX national éventuellement créé par un État membre afin de traiter les demandes d’enregistrement visées à l’article 85 du présent règlement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.

2.   Le système REX national est interopérable et reste synchronisé avec le système REX central pour les États membres.

SECTION 2

Système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

Article 87

Objectif et structure du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

1.   Le système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel («système REX pour les pays tiers») permet aux opérateurs économiques de ces pays d’élaborer des demandes d’enregistrement comme exportateurs enregistrés et aux autorités compétentes de ces pays de traiter ces demandes ainsi que de gérer ces enregistrements, notamment les modifier, les révoquer, annuler les révocations et déclarer les enregistrements.

2.   Le système REX pour les pays tiers comporte les composantes communes suivantes:

a)

un système de demandes préalables;

b)

un système REX central pour les pays tiers.

Article 88

Utilisation du système REX pour les pays tiers

Le système REX pour les pays tiers s’applique dans certains pays tiers, conformément aux régimes commerciaux préférentiels de l’Union.

Article 89

Authentification et accès au système REX pour les pays tiers

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des fonctionnaires des pays tiers aux fins de l’accès au système REX central pour les pays tiers s’effectuent au moyen de «EU Login» et du système de gestion des utilisateurs du système REX pour les pays tiers (T-REX).

2.   L’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes au système de demandes préalables visé à l’article 87, paragraphe 2, point a), du présent règlement, est anonyme.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au système REX central pour les pays tiers s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

4.   Lorsque le régime commercial préférentiel de l’Union n’est plus applicable à un pays tiers, les autorités compétentes de ce pays tiers conservent un accès au système REX pour les pays tiers aussi longtemps que nécessaire pour permettre à ces autorités compétentes de remplir leurs obligations.

Article 90

Traitement des données en ce qui concerne le système REX pour les pays tiers

Les données à caractère personnel des personnes concernées établies dans un pays tiers figurant dans le système REX pour les pays tiers enregistrées par les autorités compétentes dans les pays tiers sont traitées aux fins de la mise en œuvre et du suivi du régime commercial préférentiel applicable convenu avec l’Union.

Article 91

Système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

1.   Les autorités compétentes des pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel utilisent le système REX central pour les pays tiers afin de traiter les demandes d’enregistrement, de conserver les enregistrements, de traiter tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou l’enregistrement initial, ou d’effectuer des recherches dans les enregistrements.

2.   Le système REX central pour les pays tiers est interopérable avec le système de demandes préalables, les services d’informations sur les clients et d’autres systèmes pertinents.

Article 92

Système de demandes préalables dans le cadre du système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel

1.   Le système de demandes préalables sert de point d’entrée aux opérateurs économiques et à d’autres personnes pour transmettre par voie électronique les données figurant dans leur demande d’enregistrement comme exportateur enregistré. Le système de demandes préalables ne peut pas être utilisé pour introduire des demandes de modification ou de révocation d’enregistrements existants.

2.   Le système de demandes préalables est interopérable avec le système REX pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel.

CHAPITRE XV

SYSTÈME RELATIF À LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE L’UNION

Article 93

Objectif et structure du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

1.   Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union permet la communication entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes afin de délivrer et de gérer les documents T2L/T2LF et les documents des manifestes douaniers des marchandises en tant que moyen de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

2.   Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union comporte les composantes communes suivantes:

a)

un portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union;

b)

un système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

a)

un portail national destiné aux opérateurs;

b)

un système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

Article 94

Utilisation du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

1.   Les opérateurs économiques et d’autres personnes utilisent le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour:

a)

présenter des demandes de visa et d’enregistrement, ou d’enregistrement sans visa;

b)

présenter des preuves du statut douanier de l’Union sous la forme de documents T2L/T2LF et de documents du manifeste douanier des marchandises;

c)

gérer l’utilisation de la preuve du statut douanier de l’Union des marchandises lors de la présentation.

2.   Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union permet de viser et d’enregistrer les demandes des opérateurs économiques et d’autres personnes et de gérer l’utilisation de la preuve du statut douanier de l’Union.

3.   Le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union permet la communication entre les autorités douanières des États membres afin de présenter les documents T2L/T2LF et les documents des manifestes douaniers des marchandises comme moyen de preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

Article 95

Authentification et accès au système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour le système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les États membres, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen d’un système de gestion des identités et des accès mis en place par l’État membre concerné.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

Article 96

Portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union

1.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union communique avec le portail des douanes de l’UE destiné aux opérateurs, ce dernier servant de point d’entrée au système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union est interopérable avec le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

Article 97

Système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

1.   Le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations relatives aux documents T2L/T2LF et aux documents des manifestes douaniers des marchandises présentés.

2.   Le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union est interopérable avec le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union.

Article 98

Portail national destiné aux opérateurs

1.   Lorsqu’un État membre a créé un système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union conformément à l’article 93, paragraphe 3, point b), du présent règlement, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union pour les opérateurs économiques et d’autres personnes.

2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union, éventuellement créé par un État membre.

3.   Le portail national destiné aux opérateurs prévoit des fonctionnalités équivalentes à celles prévues par le portail spécifique de l’UE destiné aux opérateurs pour la preuve du statut douanier de l’Union.

4.   Un État membre, qui crée un portail national destiné aux opérateurs, en informe la Commission.

Article 99

Système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union

Le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union est interopérable avec le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union afin de mettre à disposition dans le système central les preuves créées dans le système national relatif à la preuve du statut douanier de l’Union.

CHAPITRE XVI

SYSTÈME SURVEILLANCE

Article 100

Objectif et structure du système Surveillance

1.   Le système Surveillance permet, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du code et à la législation de l’Union prévoyant son utilisation, aux fins de la surveillance douanière, la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission, ainsi que la collecte, le stockage, le traitement et l’analyse des données extraites de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique ou l’exportation de marchandises.

2.   Les États membres transmettent, de manière automatisée, les informations demandées des systèmes de déclaration en douane vers le système Surveillance.

3.   Le système Surveillance est un système central qui comporte les composantes communes suivantes:

a)

une composante pour la collecte, la validation et le stockage des données;

b)

une composante pour l’exploration de données et la production d’informations aux fins de la surveillance douanière.

Article 101

Utilisation du système Surveillance

Les données contenues dans le système Surveillance sont utilisées pour la surveillance des régimes de mise en libre pratique et d’exportation qui comprend:

a)

un soutien à la Commission et aux autorités douanières des États membres pour garantir l’application uniforme des contrôles douaniers et de la législation douanière;

b)

la réduction des risques au minimum; notamment par l’exploration de données et l’échange d’informations sur les risques;

c)

la mise en œuvre de mesures spécifiques prévues par d’autres dispositions de l’Union qui doivent être mises en œuvre par les autorités douanières des États membres à la frontière.

Article 102

Authentification et accès au système Surveillance

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système Surveillance s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système Surveillance s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

Article 103

Système Surveillance central

Les États membres et la Commission utilisent le système Surveillance central pour collecter, stocker, traiter et analyser les données visées à l’article 101 du présent règlement.

CHAPITRE XVII

SYSTÈME DE GESTION DES GARANTIES

Article 104

Objectif et structure du système GUM

1.   Le système de gestion des garanties («système GUM») permet la communication, le traitement et la gestion des demandes et décisions relatives aux garanties globales par l’intermédiaire du système de décisions douanières visé à l’article 7 du présent règlement. Il permet également la gestion et le suivi des garanties globales et d’autres garanties, à l’exception du transit qui est considéré comme un volet du projet NSTI.

2.   Le système GUM comporte les composantes communes suivantes du système de décisions douanières visé à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement:

a)

un portail de l’UE destiné aux opérateurs;

b)

un système GUM central;

c)

des services d’informations sur les clients.

3.   Les États membres créent, en tant que composante nationale, un système national de gestion des garanties («système GUM national»).

Article 105

Utilisation du système GUM

1.   Le système GUM est utilisé, par l’intermédiaire du système de décisions douanières visé à l’article 7 du présent règlement, pour présenter et traiter les demandes de garanties globales, ainsi que pour gérer les décisions relatives aux demandes ou autorisations de garanties globales.

2.   Le système GUM est également utilisé aux fins suivantes:

a)

l’enregistrement des garanties individuelles et des garanties globales;

b)

la gestion des garanties individuelles et des garanties globales;

c)

le suivi de l’existence d’une garantie qui est constituée dans un État membre autre que celui dans lequel la garantie est utilisée;

d)

le suivi du montant de référence.

Article 106

Authentification et accès au système GUM central

1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système GUM s’effectuent conformément à l’article 9 du présent règlement.

2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système GUM s’effectuent conformément à l’article 9 du présent règlement.

3.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au système GUM national s’effectuent au moyen d’un système de gestion des identités et des accès mis en place par l’État membre concerné.

4.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système GUM s’effectuent conformément à l’article 9 du présent règlement.

Article 107

Portail de l’UE destiné aux opérateurs

1.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs visé à l’article 10 du présent règlement sert de point d’entrée au système GUM pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

2.   Le portail de l’UE destiné aux opérateurs est utilisé pour les demandes et autorisations relatives aux garanties globales visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du présent règlement, ainsi que pour la gestion des décisions relatives à ces demandes et autorisations.

Article 108

Système GUM central

1.   Le système GUM central, faisant appel au système central de gestion des décisions douanières visé à l’article 11 du présent règlement, est utilisé par les autorités douanières des États membres pour gérer les demandes et les décisions relatives aux garanties globales.

2.   Le système GUM central fonctionne en interface avec le système GUM national pour les garanties globales.

Article 109

Système GUM national

1.   Le système GUM national est utilisé par les autorités douanières des États membres pour enregistrer et gérer les garanties globales et pour contrôler les montants de référence correspondants.

2.   Le système GUM national peut être utilisé pour l’enregistrement et la gestion d’autres garanties.

3.   Le système GUM national est interopérable avec les systèmes nationaux de déclaration en douane lorsque des garanties sont invoquées.

4.   Le système GUM national peut, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, extraire des services d’informations sur les clients les données commerciales utiles provenant de l’autorisation de garanties globales correspondante.

CHAPITRE XVIII

FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES ET FORMATION À LEUR UTILISATION

Article 110

Conception, tests, déploiement et gestion des systèmes électroniques

1.   La Commission assure la conception, les tests, le déploiement et la gestion des composantes communes et les États membres ont la possibilité de tester lesdites composantes communes. Les États membres assurent la conception, les tests, le déploiement et la gestion des composantes nationales.

2.   Les États membres veillent à l’interopérabilité des composantes nationales avec les composantes communes.

3.   La Commission conçoit et gère les spécifications communes des systèmes décentralisés en étroite coopération avec les États membres.

4.   Les États membres conçoivent, exploitent et gèrent des interfaces afin de fournir les fonctionnalités des systèmes décentralisés nécessaires à l’échange d’informations avec les opérateurs économiques et d’autres personnes au moyen des composantes et interfaces nationales, et avec les autres États membres au moyen des composantes communes.

Article 111

Maintenance et modification des systèmes électroniques

1.   La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales.

2.   La Commission et les États membres veillent au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.

3.   La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou modifier des fonctionnalités existantes.

4.   La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.

5.   Les États membres informent la Commission des modifications et mises à jour apportées aux composantes nationales susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement des composantes communes.

6.   La Commission et les États membres rendent publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour apportées aux systèmes électroniques mentionnées aux paragraphes 4 et 5.

Article 112

Panne temporaire des systèmes électroniques

1.   En cas de panne temporaire des systèmes électroniques visée à l’article 6, paragraphe 3, point b), du code, les opérateurs économiques et d’autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités concernées selon les moyens déterminés par les États membres, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

2.   Les autorités douanières des États membres veillent à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 1 soient disponibles dans les systèmes électroniques correspondants dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ces systèmes sont de nouveau accessibles.

3.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute indisponibilité des systèmes électroniques résultant d’une panne temporaire.

La Commission et les États membres s’informent également mutuellement de l’indisponibilité des systèmes des opérateurs économiques en ce qui concerne l’ICS2.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire de l’ICS2, du SAE, du SGRD, du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union ou du DCI, le plan de continuité des opérations convenu entre les États membres et la Commission s’applique.

5.   En ce qui concerne l’ICS2, chaque État membre décide de l’activation du plan de continuité des opérations lorsque ledit État membre est concerné par une panne temporaire du système électronique ou lorsqu’un opérateur économique est dans l’incapacité de déposer une déclaration sommaire d’entrée ou les énonciations de celle-ci conformément à l’article 127, paragraphes 4 et 6, du code.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire du NSTI, le plan de continuité des opérations visé à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 s’applique.

7.   Par dérogation au paragraphe 2, en cas de panne temporaire du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union, le plan de continuité des opérations convenu entre les États membres et la Commission s’applique.

Article 113

Soutien à la formation en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes

La Commission soutient les États membres en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes des systèmes électroniques en fournissant le matériel de formation approprié.

CHAPITRE XIX

PROTECTION DES DONNÉES, GESTION DES DONNÉES ET PROPRIÉTÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

Article 114

Protection des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques sont traitées aux fins de l’application de la législation douanière et des autres actes législatifs visés dans le code en tenant compte des objectifs spécifiques de chacun des systèmes électroniques énoncés à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 30, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 80, paragraphe 1, à l’article 87, paragraphe 1, à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 1, et à l’article 104, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Les autorités de contrôle nationales des États membres compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir le contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques.

3.   Toute demande d’une personne concernée enregistrée dans le système REX en vue d’exercer ses droits au titre du chapitre III des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 est dans un premier temps présentée aux autorités compétentes du pays tiers ou aux autorités douanières de l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel.

Lorsqu’une personne concernée a présenté une telle demande à la Commission sans avoir tenté de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes du pays tiers ou des autorités douanières de l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel, la Commission transmet ladite demande aux autorités compétentes du pays tiers ou aux autorités douanières de l’État membre qui a enregistré lesdites données.

Lorsque l’exportateur enregistré ne parvient pas à faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes du pays tiers ou des autorités douanières dans l’État membre qui a enregistré les données à caractère personnel, celui-ci présente cette demande à la Commission agissant en tant que responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

Article 115

Mise à jour des données dans les systèmes électroniques

1.   Les États membres veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour ce qui est de l’ICS2, les États membres veillent à ce que les données suivantes soient tenues à jour et correspondent aux données figurant dans le répertoire commun de l’ICS2:

a)

les données enregistrées au niveau national et communiquées par le système national d’entrée au répertoire commun de l’ICS2;

b)

les données reçues par le système national d’entrée, qui proviennent du répertoire commun de l’ICS2.

Article 116

Limitation de l’accès aux données et du traitement des données

1.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre. Un autre État membre, qui intervient dans le traitement d’une demande ou dans la gestion d’une décision à laquelle les données se rapportent, peut également consulter et traiter ces données.

2.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette autre personne. Un État membre, qui intervient dans le traitement d’une demande ou dans la gestion d’une décision à laquelle les données se rapportent, peut également consulter et traiter ces données.

3.   Les données de la composante commune de l’ICS2 qui sont communiquées ou enregistrées dans l’interface opérateurs partagée par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette autre personne.

4.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un État membre peuvent être traitées par cet État membre. Un autre État membre, qui intervient dans le traitement d’une demande à laquelle les données se rapportent, peut également traiter ces données, notamment dans le cadre d’une consultation entre les autorités douanières des États membres conformément à l’article 26 du présent règlement. Les autorités douanières des États membres peuvent consulter ces données aux fins de l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement et la Commission peut consulter ces données aux fins de l’article 21, paragraphe 1,

5.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Les autorités douanières des États membres peuvent consulter ces données aux fins de l’article 25, paragraphe 2, du présent règlement et la Commission peut consulter ces données aux fins de l’article 21, paragraphe 1,

6.   Les données enregistrées dans la composante commune du système EORI par un État membre peuvent être consultées et traitées par la Commission. L’État membre qui a enregistré ces données peut également les consulter et les traiter.

7.   Les données des composantes communes de l’ICS2:

a)

qui sont communiquées à un État membre par un opérateur économique ou une autre personne au moyen de l’interface opérateurs partagée dans le répertoire commun de l’ICS2 peuvent être consultées et traitées par cet État membre dans le répertoire commun de l’ICS2 et, au besoin, ledit État membre peut aussi consulter les données qui sont enregistrées dans l’interface opérateurs partagée;

b)

qui sont communiquées ou enregistrées dans le répertoire commun de l’ICS2 par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre;

c)

qui sont visées aux points a) et b) peuvent également être consultées et traitées par un autre État membre lorsque ce dernier, conformément à l’article 186, paragraphe 2, points a), b) et d), à l’article 186, paragraphes 5, 7 et 7 bis, et à l’article 189, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, intervient dans l’analyse de risque ou le processus de contrôle des risques, ou les deux, auxquels les données se rapportent, à l’exception des données enregistrées dans le système par les autorités douanières d’autres États membres en ce qui concerne les informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté visées à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

d)

peuvent être traitées par la Commission en coopération avec les États membres aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et les résultats de ce traitement peuvent être consultés par la Commission et les États membres;

e)

peuvent être consultées et traitées par les États membres et la Commission aux fins visées à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, dans les conditions visées à l’article 119 du présent règlement et conformément aux accords de projet spécifiques détaillant les opérations de traitement entre les États membres et la Commission.

8.   Les données de la composante commune de l’ICS2 qui sont enregistrées dans le répertoire commun de l’ICS2 par la Commission peuvent être consultées et traitées par la Commission et les États membres.

9.   Les données figurant dans le système Surveillance peuvent être consultées et traitées par la Commission et les États membres.

10.   Les données enregistrées dans le système REX central pour les États membres peuvent être consultées aux fins de la mise en œuvre et du suivi des régimes commerciaux préférentiels de l’Union par les autorités douanières des États membres et la Commission.

11.   Les données enregistrées dans le système REX central pour les pays tiers avec lesquels l’Union a convenu d’un régime commercial préférentiel peuvent être consultées par les entités suivantes:

a)

les autorités compétentes du pays tiers dans lequel les données ont été enregistrées;

b)

les autorités douanières des États membres afin de procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 du code ou aux contrôles a posteriori au titre de l’article 48 du code;

c)

la Commission aux fins de la mise en œuvre et du suivi des régimes commerciaux préférentiels de l’Union.

12.   Lorsque les États membres signalent des incidents et des problèmes dans les processus opérationnels liés aux prestations de services par les systèmes pour lesquels la Commission agit en tant sous-traitant, cette dernière ne peut avoir accès aux données que pour résoudre un incident ou un problème enregistré. La Commission veille à la confidentialité de ces données conformément à l’article 12 du code.

13.   Les données enregistrées dans les composantes communes du SGRD par un État membre, la Suisse, la Norvège ou la Commission peuvent être consultées ou traitées par ledit État membre, la Suisse, la Norvège, un autre État membre ou la Commission pour garantir la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code et à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

14.   Les données enregistrées dans le système central relatif à la preuve du statut douanier de l’Union peuvent être consultées ou traitées par:

a)

les autorités douanières des États membres conformément à l’article 93 du présent règlement;

b)

la Commission à des fins statistiques.

15.   Au titre du cadre de Windsor, les représentants de l’Union peuvent consulter les données figurant dans l’ICS2 qui se rapportent à l’Irlande du Nord.

Article 117

Propriété du système

1.   La Commission est le propriétaire du système pour les composantes communes.

2.   Les États membres sont les propriétaires du système pour les composantes nationales correspondantes.

Article 118

Sécurité du système

1.   La Commission assure la sécurité des composantes communes. Les États membres assurent la sécurité des composantes nationales.

À cet effet, la Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données;

b)

empêcher l’encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées;

c)

détecter toute activité visée aux points a) et b).

2.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité des systèmes électroniques.

3.   La Commission et les États membres établissent des plans de sécurité pour tous les systèmes électroniques.

Article 119

Responsable du traitement et sous-traitant dans le cadre des systèmes

Pour les systèmes visés à l’article 1er du présent règlement et en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel:

a)

les États membres agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement,

b)

la Commission agit en qualité de sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 et se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement;

c)

par dérogation au point b), la Commission agit en qualité de responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre de l’ICS2 lorsqu’elle traite les données aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et des contrôles prioritaires conformément à l’article 116, paragraphe 7, point d), du présent règlement;

d)

par dérogation au point b), la Commission agit en qualité de responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre de l’ICS2 lors du traitement des données aux fins de la collecte, du stockage, du traitement et de l’analyse d’éléments d’information supplémentaires en lien avec les déclarations sommaires d’entrée et de l’appui aux processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, dans les conditions prévues à l’article 116, paragraphe 7, point e), du présent règlement;

e)

par dérogation au point b), la Commission agit également en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du SGRD;

f)

par dérogation au point b), la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du système REX dans les cas suivants:

i)

lors du traitement des données à des fins de synchronisation avec un système national;

ii)

lors du traitement des données à des fins d’accès aux données permettant de vérifier les déclarations en douane en vertu de l’article 188 du code ou les contrôles a posteriori au titre de l’article 48 du code;

iii)

lors du traitement des données à des fins statistiques et de suivi de l’utilisation du système REX pour les États membres;

iv)

lors du traitement des données à des fins statistiques et de suivi de l’utilisation du système REX pour les pays tiers;

g)

par dérogation au point b), la Commission agit en tant que responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre du système Surveillance.

Article 120

Délais de conservation des données

1.   Les délais de conservation des données applicables aux systèmes pour lesquels les États membres sont responsables du traitement, tels qu’ils sont énoncés à l’article 119 du présent règlement, sont déterminés par ces États membres, en tenant compte des exigences de la législation douanière. Les États membres informent la Commission de ces délais de conservation.

2.   Les délais de conservation des données ci-après s’appliquent aux systèmes suivants pour lesquels la Commission et les États membres sont conjointement responsables du traitement:

a)

pour l’ICS2, aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires conformément à l’article 43, paragraphe 2, et de l’appui aux processus de gestion des risques visés à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement, un délai de conservation de dix ans à compter du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central;

b)

pour le système REX, aux fins de la notification de la dette douanière pendant une période maximale de dix ans conformément à l’article 103, paragraphe 2, du code, un enregistrement révoqué est conservé dans le système REX pendant une période maximale de dix ans à compter du 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle la révocation a eu lieu et, passé ce délai, l’autorité compétente d’un pays tiers ou les autorités douanières de l’État membre ayant révoqué l’enregistrement suppriment les données relatives à l’enregistrement. Toutefois, si l’ensemble des enregistrements dans un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées de la Norvège a été révoqué conformément à l’article 90, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et si le pays bénéficiaire n’a pas bénéficié du système de préférences généralisées de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie depuis plus de dix ans, la Commission supprime les données relatives aux enregistrements;

c)

pour le SGRD, aux fins de la protection de la sécurité et de la sûreté des citoyens et de la protection des intérêts financiers de l’Union et de ses États membres, un délai de conservation de dix ans à compter du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central;

d)

pour le système Surveillance, aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union et de ses États membres ainsi que des échanges et de toutes les autres politiques de l’Union qui sont fondées sur les données extraites au moyen de la surveillance, un délai de conservation de dix ans à compter du moment où les données sont traitées pour la première fois dans le système central.

Cependant, lorsque des procédures judiciaires ou un recours en ce qui concerne des données stockées dans les systèmes électroniques visés aux points a) à d) ont été entamés, lesdites données sont conservées jusqu’à la clôture de la procédure de recours ou des procédures judiciaires.

3.   La durée de conservation des données s’applique à l’ensemble des données couvertes par les systèmes électroniques.

CHAPITRE XX

DISPOSITIONS FINALES

Article 121

Évaluation des systèmes électroniques

La Commission et les États membres évaluent les composantes dont ils ont la responsabilité et analysent la sécurité et l’intégrité de ces composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées.

La Commission et les États membres s’informent mutuellement des résultats de ces évaluations.

Article 122

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2023/1070 est abrogé.

Les références au règlement d’exécution abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 123

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj).

(3)  Décision no 6/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 établissant les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord [2020/2250] (JO L 443 du 30.12.2020, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2250/oj).

(4)  Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign) est dénommé «cadre de Windsor» conformément à la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87).

(5)  Accord sur l’Espace économique européen — Acte final — Déclarations communes — Déclarations des gouvernements des États membres de la Communauté et des États de l’AELE — Arrangements — Procès-verbal agréé — Déclarations d’une ou de plusieurs parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj).

(6)  Décision du comité mixte de l’EEE no 76/2009 du 30 juin 2009 modifiant le protocole 10 concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises, ainsi que le protocole 37 contenant la liste prévue à l’article 101 [JO L 232 du 3.9.2009, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/76(2)/oj].

(7)  Décision no 1/2021 du comité mixte UE-Suisse du 12 mars 2021 modifiant le chapitre III et les annexes I et II de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu’aux mesures douanières de sécurité [2021/714] (JO L 152 du 3.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/714/oj).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1070 de la Commission du 1er juin 2023 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 2.6.2023, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1070/oj).

(12)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(13)  Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

(14)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

(15)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(16)  Convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/415/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)