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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/465 |
7.3.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/465 DU CONSEIL
du 28 février 2025
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3, partie A (Règles applicables aux services de télécommunication), de l’annexe XVII dudit accord
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
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(2) |
En vertu de l’article 11 de l’annexe XVII de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité “Commerce”») peut modifier l’annexe XVII de l’accord. |
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(3) |
Dans le courant de l’année 2025, le comité «Commerce» devrait adopter un projet de décision sur la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord. |
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(4) |
Ainsi que cela est énoncé dans le préambule de l’accord et conformément à son article 124, les parties à l’accord reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union européenne, ce qui signifie que l’Ukraine doit veiller à rendre progressivement ses lois existantes et sa future législation compatibles avec l’acquis de l’Union. |
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(5) |
L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée dans l’Union en matière d’itinérance, passant notamment par le traitement de marché intérieur aux fins des services d’itinérance. |
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(6) |
Par conséquent, il convient de modifier la partie A de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord pour l’adapter aux nouvelles circonstances et garantir la sécurité juridique. |
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(7) |
Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne le champ d’application de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, il convient de préciser quelles sont les dispositions applicables à cette fin. Eu égard aux difficultés particulières auxquelles elle doit faire face en raison de la guerre d’agression en cours menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Ukraine devrait se voir accorder un délai supplémentaire pour mettre pleinement en œuvre l’acquis de l’Union en matière d’itinérance, le cas échéant. En raison de l’expiration des délais accordés à l’Ukraine pour la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (2), de nouveaux délais devraient être convenus avec l’Ukraine à cet égard. Il convient de prévoir des règles spécifiques afin de garantir l’application de la réciprocité pour tout nouveau prix de gros moyen des services d’itinérance ou tout nouveau tarif de terminaison d’appel fixé dans l’Union. Eu égard à l’existence de divergences entre les textes, il convient de veiller à ce que le texte des règlements de l’Union visés à l’appendice XVII-3, partie A, de l’annexe XVII de l’accord prévale sur tout acte qui intègre lesdits règlements dans l’ordre juridique ukrainien. |
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(8) |
Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Commerce», puisque la décision modifiant l’appendice XVII-3, partie A (Règles applicables aux services de télécommunication), de l’annexe XVII de l’accord sera contraignant pour l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, dans le courant de l’année 2025, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité “Commerce”») institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de la partie A de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII dudit accord, est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2025.
Par le Conseil
Le président
A. SZŁAPKA
(1) JO L 161 du 29.5.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.
(2) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).
PROJET DE
DÉCISION NO …/2025 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-UKRAINE DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»
du …
modifiant l’appendice XVII-3, partie A (Règles applicables aux services de télécommunication), de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE» (ci-après dénommé le «comité “Commerce” »),
vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), et notamment son article 465, paragraphe 3, et l’article 11 de son annexe XVII,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017. |
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(2) |
L’article 1er, paragraphe 2, point d), de l’accord dispose que ce dernier a notamment pour objet de soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, d’un rapprochement progressif de sa législation de celle de l’Union. |
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(3) |
À l’article 124 de l’accord, les parties reconnaissent l’importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union dans le secteur des services de télécommunication. L’Ukraine s’est engagée à faire en sorte que ses lois existantes et sa future législation soient rendues compatibles avec l’acquis de l’Union. Ce rapprochement devrait s’étendre progressivement à tous les éléments de l’acquis de l’Union visés aux appendices XVII-2 à XVII-5 de l’annexe XVII de l’accord et devrait, dès que les conditions y afférentes auront été remplies, conduire à l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union, notamment au moyen de l’octroi réciproque du traitement de marché intérieur, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord. |
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(4) |
L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, notamment le traitement de marché intérieur aux fins de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. |
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(5) |
Afin de permettre la transition progressive de l’Ukraine vers l’adoption intégrale et la mise en œuvre pleine et entière des dispositions applicables au secteur des télécommunications, notamment de celles qui concernent l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, la décision no 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» (2) a complété l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord par les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. |
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(6) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, l’Ukraine a informé l’Union, le 7 novembre 2024, qu’elle considérait que les conditions d’adoption et de mise en œuvre de l’acquis de l’Union, en ce qui concerne l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, avaient été réunies et a demandé à l’Union de procéder à une évaluation complète du secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. |
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(7) |
Sur la base des évaluations et du suivi réguliers effectués en application de l’appendice XVII-6 de l’annexe XVII de l’accord et de l’évaluation en cours au titre de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe XVII de l’accord, et compte tenu de l’incidence de la guerre d’agression en cours menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient d’introduire certaines adaptations spécifiques dans la partie A de l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. |
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(8) |
À la lumière des difficultés particulières que rencontre l’Ukraine en conséquence de la guerre d’agression en cours menée par la Russie, il y a lieu d’accorder à l’Ukraine un délai supplémentaire pour mettre pleinement en œuvre l’article 7, paragraphe 2 , l’article 8, paragraphe 1, et l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (3), sans remettre à plus tard la possibilité d’une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord. |
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(9) |
Les adaptations à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972 prévoient un délai spécifique dans lequel l’Ukraine devra prendre des mesures en vue de satisfaire pleinement à ses obligations en matière de rapprochement des réglementations. Il convient de préciser que, dans l’éventualité de l’octroi du traitement de marché intérieur au titre de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord pour l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, l’article 5, paragraphes 4 à 6, de l’annexe XVII de l’accord s’appliquera mutatis mutandis aux adaptations spécifiques à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972. |
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(10) |
Certaines dispositions de la directive (UE) 2018/1972, du règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil (4), du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (5), du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (6) et du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission (7) sont sans objet aux fins des obligations qui incombent à l’Ukraine en matière de rapprochement réglementaire dans le sous-secteur des services d’itinérance. Pour garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser quelles sont les dispositions pertinentes à cet égard dans l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. Cela est effectué sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 aux fins d’une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunication en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord. |
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(11) |
Le délai pour la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 par l’Ukraine a expiré le 31 décembre 2024. Il est donc nécessaire de fixer de nouveaux délais au vu de la situation particulière de l’Ukraine. |
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(12) |
Une fois que l’Ukraine s’est vu accorder le traitement du marché intérieur pour les services d’itinérance, les prix de gros moyens de l’itinérance fixés dans le règlement (UE) 2022/612 et les tarifs de terminaison d’appel fixés dans le règlement délégué (UE) 2021/654 pourront faire l’objet de modifications. Afin de garantir la réciprocité en ce qui concerne le niveau des prix de gros moyens de l’itinérance ou les tarifs de terminaison d’appel entre les entreprises pendant la période nécessaire pour permettre à l’Ukraine de transposer dans son ordre juridique et de mettre en œuvre d’éventuelles modifications, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques relatives à la date d’applicabilité des règles portant sur les prix de gros moyens de l’itinérance et les tarifs de terminaison d’appel modifiés. |
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(13) |
L’approche adoptée par l’Ukraine pour transposer et mettre en œuvre les règlements de l’Union visés dans la partie A de l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord a entraîné certaines discordances textuelles entre lesdits règlements de l’Union et les actes les intégrant dans l’ordre juridique ukrainien. Il y a donc lieu de prévoir que, en cas de conflit, le texte de ces règlements de l’Union prévaut sur le texte de tout acte les transposant dans l’ordre juridique ukrainien, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La partie A de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le comité d’association dans sa configuration «Commerce»
Le président
Les secrétaires
(1) JO UE L 161 du 29.5.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.
(2) Décision no 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» du 24 avril 2023 modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [2023/930] (JO UE L 123 du 8.5.2023, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/930/oj).
(3) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO UE L 321 du 17.12.2018, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).
(4) Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO UE L 115 du 13.4.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/612/oj).
(5) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO UE L 321 du 17.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO UE L 344 du 17.12.2016, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj).
(7) Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (JO UE L 137 du 22.4.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj).
ANNEXE
La partie A de l’appendice XVII-3 de l’annexe X VII de l’accord est remplacée par le texte suivant:
«A. Politique européenne globale en matière de communications électroniques
Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (1)
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Prendre des mesures législatives, techniques et organisationnelles appropriées et proportionnées, en tenant compte du cadre de mesures présenté dans le document intitulé “Cybersecurity of 5G networks — EU Toolbox of risk mitigating measures” (Cybersécurité des réseaux 5G — Boîte à outils de l’UE contenant des mesures d’atténuation des risques) publié à la suite de la recommandation (UE) 2019/534 de la Commission (2), lorsqu’il s’agit de gérer de manière appropriée les risques qui pèsent sur la sécurité des réseaux et des services. |
Sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 pour parvenir à une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunication en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, et ainsi qu’à une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII:
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1) |
En ce qui concerne l’indépendance politique et l’obligation de rendre des comptes de l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine, l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972, sera pleinement mis en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de la date à préciser dans une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII. Plus particulièrement, des mesures seront adoptées dans le but d’abolir l’obligation pour les actes juridiques réglementaires de l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine de suivre la procédure d’inscription au registre national du ministère de la justice ukrainien. Cette adaptation est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre toutes les autres exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. |
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2) |
En ce qui concerne les conditions de résiliation du mandat des membres du collège de l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine, l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, sera pleinement mis en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de la date à préciser dans une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII. |
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3) |
En ce qui concerne le pouvoir de l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine de prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu’elle a des preuves de l’existence d’un manquement aux conditions de l’autorisation générale, l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972, sera pleinement mis en œuvre dans un délai de cinq ans à compter de la date à indiquer dans une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII. Cette adaptation est sans préjudice de l’obligation de l’Ukraine de mettre en œuvre toutes les autres exigences énoncées à l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972. |
Si l’octroi réciproque du traitement de marché intérieur, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord, dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles précède l’expiration des délais fixés aux points 1) à 3) ci-dessus, l’article 5, paragraphes 4 à 6, de la directive (UE) 2018/1972, s’applique mutatis mutandis.
Sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre pleinement et entièrement en œuvre la directive (UE) 2018/1972 aux fins d’une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunication conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII ainsi que d’une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, il convient d’appliquer les dispositions suivantes de la directive (UE) 2018/1972:
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Article premier — Objet, champ d’application et finalités |
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Article 2 — Définitions, points 1) et 2), 4) à 11), 13) à 16), 22), 27) à 34), 36), et 38) à 40) |
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Article 3 — Objectifs généraux |
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Article 5 — Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes |
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Article 6 — Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes |
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Article 7 — Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales |
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Article 8 — Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales |
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Article 9 — Capacité de régulation des autorités de régulation nationales |
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Article 10 — Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE |
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Article 11 — Coopération avec les autorités nationales |
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Article 12 — Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques |
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Article 13 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques, à lcexception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées aux articles 45, 51, 62, 68, 83 et 94 |
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Article 14 — Déclarations destinées à faciliter l'exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d'interconnexion |
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Article 15 — Liste des droits minimaux découlant de l'autorisation générale |
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Article 16 — Taxes administratives |
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Article 17 — Séparation comptable et rapports financiers |
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Article 18 — Modification des droits et obligations, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et aux droits de mise en place des ressources |
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Article 19 — Restriction ou retrait de droits, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et aux droits de mise en place des ressources |
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Article 20 — Demande d’informations aux entreprises |
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Article 21 — Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation et aux obligations spécifiques ainsi que des références croisées à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 22, et aux parties D et E de l’annexe I |
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Article 23 — Mécanisme de consultation et de transparence, à l’exception du paragraphe 2 et des références croisées à l’article 32, paragraphe 10, et à l’article 45, paragraphes 4 et 5 |
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Article 24 — Consultation des parties intéressées |
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Article 25 — Règlement extrajudiciaire des litiges |
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Article 26 — Résolution des litiges entre entreprises |
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Article 27 — Résolution des litiges transfrontières, paragraphes 1 et 2 et paragraphes 4 à 6 |
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Article 29 — Sanctions, paragraphe 1 |
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Article 30 — Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques, à l’exception de toutes les mentions faites aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation ainsi que des références croisées à l’article 4, l’article 13, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 1, et les articles 47, 67 et 69 |
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Article 31 — Droit de recours |
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Article 59 — Cadre général pour l'accès et l'interconnexion |
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Article 60 — Droits et obligations des entreprises, paragraphes 1 et 2 |
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Article 61 — Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) à c), et paragraphes 3, 5 et 6 |
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Article 75 — Tarifs de terminaison d’appel, paragraphes 2 et 3 |
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Article 93 — Ressources de numérotation, paragraphe 5, premier alinéa |
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Article 97 — Accès aux numéros et aux services |
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Article 99 — Non-discrimination |
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Article 100 — Sauvegarde des droits fondamentaux |
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Article 108 — Disponibilité des services |
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Article 111 — Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés |
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Article 120 — Publication d’informations |
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Article 122 — Procédures de réexamen, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
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Annexe I — Liste des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales, les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits d’utilisation des ressources de numérotation, parties A à C |
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Annexe III — Critères de détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal. |
Calendrier: sans préjudice des délais spécifiques associés aux dispositions pertinentes pour le traitement de marché intérieur pour l’itinérance, les dispositions de la directive (UE) 2018/1972 seront mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2028.
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (3)
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Mettre en œuvre les articles 2 à 6 du règlement (UE) 2015/2120. |
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 seront mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2025.
Directive 2002/77/CE de la Commission (4)
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Surveiller le respect des règles de la concurrence sur les marchés des communications électroniques, notamment en ce qui concerne l’établissement des prix des services sur la base des coûts. |
Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil (5)
Calendrier: les dispositions de l’acte susmentionné seront appliquées dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (6)
La directive 2000/31/CE couvre tous les services de la société de l’information, aussi bien entre entreprises qu’entre entreprises et consommateurs, soit tout service normalement fourni contre rémunération, à distance, par des moyens électroniques et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Calendrier: les dispositions de la directive 2000/31/CE seront mises en œuvre dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7)
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/61/UE sont mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2021.
Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil (8)
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2022/612 sont adaptées comme suit: l’article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception des dispositions suivantes:
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Article 1er — Objet et champ d’application, paragraphe 5 |
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Article 3 — Accès de gros aux services d’itinérance, paragraphe 8 |
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Article 4 — Fourniture de services d’itinérance au détail réglementés, paragraphe 3 |
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Article 7 — Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité, paragraphes 1 à 3, et paragraphe 5. L’exception concernant l’article 7, paragraphes 1 à 3, est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre les actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, ainsi qu’à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation de la viabilité |
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Article 8 — Application exceptionnelle de frais d’itinérance au détail supplémentaires pour la consommation de services d’itinérance au détail réglementés et offre de tarifs alternatifs, paragraphe 6 |
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Article 16, premier et troisième alinéas — Bases de données contenant les séries de numéros pour les services à valeur ajoutée et les moyens d’accès aux services d’urgence |
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Article 20 — Procédure de comité |
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Article 21 — Réexamen |
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Article 23 — Abrogation. |
En cas de modification des prix de gros moyen visé à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/612 à la suite d’une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, l’application obligatoire de cette modification aux fins du présent accord commence à la même date pour les deux parties. Il s’agit de la dernière des deux échéances suivantes: la date d’entrée en vigueur de la modification pertinente du règlement (UE) 2022/612 ou la date d’entrée en vigueur de la législation ukrainienne pleinement conforme mettant en œuvre la modification pertinente du règlement (UE) 2022/612, après sa confirmation au moyen de l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XVII, ou encore d’une autre date d’entrée en vigueur convenue par les deux parties pour éviter une application rétroactive. Jusqu’à cette date, les prix réglementés antérieurs restent applicables aux fins du présent accord.
Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1et 2, de l’annexe XVII, en cas de divergences entre le texte du règlement (UE) 2022/612 et tout acte intégrant ledit règlement dans l’ordre juridique ukrainien, le texte du règlement (UE) 2022/612 prévaut.
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 seront mises en œuvre dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration “Commerce” (9) (ci-après dénommé “décision no 1/2023”).
Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission (10)
Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de la disposition suivante:
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Article 12 — Réexamen. |
Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XVII, en cas de divergences entre le texte du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 et tout acte intégrant ledit règlement dans l’ordre juridique ukrainien, le texte du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 prévaut.
Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 seront mises en œuvre dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 1/2023.
Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission (11)
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 sont adaptées comme suit. L’article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 3. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, demeurent inchangées.
En cas de modification de tout tarif de terminaison d’appel visé à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/654 à la suite d’une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, l’application obligatoire de cette modification aux fins du présent accord commence à la même date pour les deux parties. Il s’agit de la dernière des deux échéances suivantes: la date d’entrée en vigueur de toutemodification du règlement délégué (UE) 2021/654 ou la date d’entrée en vigueur de la législation ukrainienne pleinement conforme mettant en œuvre la modification pertinente du règlement délégué (UE) 2021/654, après sa confirmation au moyen de l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XVII, ou encore d’une autre date d’entrée en vigueur convenue par les deux parties pour éviter une application rétroactive. Jusqu’à cette date, les tarifs de terminaison d’appel réglementés antérieurs restent applicables aux fins du présent accord.
Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XVII, en cas de divergences entre le texte du règlement délégué (UE) 2021/654 et tout acte intégrant ledit règlement dans l’ordre juridique ukrainien, le texte du règlement délégué (UE) 2021/654 prévaut.
Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 seront mises en œuvre avant celles du règlement (UE) 2022/612 et dans un délai de onze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 1/2023, à l’exception des dispositions suivantes:
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Article 1er, paragraphe 2 |
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en ce qui concerne les appels nationaux en provenance ou à destination de numéros ukrainiens en Ukraine, l’article 1er, paragraphe 3, entrera en application dans un délai de trois ans à compter de la date précisée dans une éventuelle décision du comité “Commerce” d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII |
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l’article 1er, paragraphe 4, sera mis en œuvre avant l’adoption par le comité “Commerce” d’une éventuelle décision d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunication conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII |
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Article 4, paragraphes 2 à 5 |
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Article 5, paragraphe 2. |
Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil (12)
Mettre en œuvre les dispositions suivantes:
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Article 3 — Objectifs de l’ORECE, paragraphe 5 |
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Article 4 — Tâches de régulation de l’ORECE, paragraphe 4 |
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Article 7 — Composition du conseil des régulateurs, paragraphes 1 à 3 |
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Article 8 — Indépendance du conseil des régulateurs |
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Article 11 — Réunions du conseil des régulateurs, paragraphe 5 |
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Article 12 — Règles de vote du conseil des régulateurs, paragraphe 2 |
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Article 15 — Composition du conseil d’administration, paragraphes 1 à 3 |
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Article 18 — Réunions du conseil d’administration, paragraphe 5 |
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Article 38 — Confidentialité, paragraphe 2 |
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Article 40 — Échange d’informations, paragraphes 1, 2, 4 et 5 |
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Article 42 — Déclarations d’intérêt, paragraphes 1 et 2. |
L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine, qui a pour responsabilité première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l’ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d’administration de l’Office de l’ORECE. L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l’UE, sauf pour ce qui est du droit de vote et de l’éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l’ORECE et à celle du conseil d’administration.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1971. Conformément aux règles pertinentes du règlement (UE) 2018/1971, l’ORECE et l’Office de l’ORECE assistent, s'il y a lieu, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine dans l’accomplissement de ses tâches.
L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. Aux fins de l’octroi du traitement de marché intérieur pour l’itinérance en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine tient le plus grand compte de toute ligne directrice adoptée par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire en matière d’itinérance et présente ses raisons lorsqu’elle s’écarte de ces lignes directrices.
Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XVII, en cas de divergences entre le texte du règlement (UE) 2018/1971 et le ou les actes intégrant ledit règlement dans l’ordre juridique ukrainien, le texte du règlement (UE) 2018/1971 prévaut.
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 seront mises en œuvre dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision no 1/2023.».
(1) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO UE L 321 du 17.12.2018, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj).
(2) Recommandation (UE) 2019/534 de la Commission du 26 mars 2019 sur la cybersécurité des réseaux 5G (C/2019/2335) (JO UE L 88 du 29.3.2019, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2019/534/oj).
(3) Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 (JO UE L 310 du 26.11.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj).
(4) Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO CE L 249 du 17.9.2002, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/77/oj).
(5) Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel (JO CE L 320 du 28.11.1998, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/84/oj).
(6) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) (JO CE L 178 du 17.7.2000, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj).
(7) Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO UE L 155 du 23.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/61/oj).
(8) Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO UE L 115 du 13.4.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/612/oj).
(9) Décision no 1/2023 du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration “commerce” du 24 avril 2023 modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part [2023/930] (JO UE L 123 du 8.5.2023, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/930/oj).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO UE L 344 du 17.12.2016, p. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj).
(11) Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (JO UE L 137 du 22.4.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj).
(12) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO UE L 321 du 17.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1971/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/465/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)