European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/454

10.3.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/454 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2025

portant modalités d’application du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution d’un groupe scientifique d’experts indépendants dans le domaine de l’intelligence artificielle

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (1), et en particulier son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Un groupe scientifique d’experts indépendants dans le domaine de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «groupe scientifique») devrait être mis en place pour soutenir les activités de contrôle de l’application de la législation au titre du règlement (UE) 2024/1689 et pour conseiller et soutenir le Bureau européen de l’intelligence artificielle (ci-après le «Bureau de l’IA») dans l’exécution de ses tâches.

(2)

Les conseillers du groupe scientifique devraient être désignés sur la base de critères objectifs et à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt. Les critères de sélection inclus dans l’appel à manifestation d’intérêt devraient garantir que des experts hautement qualifiés, pluridisciplinaires et interdisciplinaires, possédant un niveau suffisant d’expertise scientifique, sociotechnique ou technique à jour en rapport avec différents aspects liés à l’intelligence artificielle (IA), concernant les incidences de l’IA, ou présentant un intérêt pour l’application effective du règlement (UE) 2024/1689, y compris une expertise dans les secteurs d’application, les droits fondamentaux et l’égalité, selon le cas, soient sélectionnés et qu’ils soient en mesure d’agir en toute indépendance et dans l’intérêt public. L’appel à manifestation d’intérêt devrait définir la procédure de dépôt de candidature. Les pièces justificatives peuvent comprendre des déclarations émanant d’une autorité publique d’un État membre de l’Union ou de l’Association européenne de libre-échange qui est membre de l’Espace économique européen, attestant l’expertise scientifique, sociotechnique ou technique des candidats.

(3)

Afin d’assurer un fonctionnement efficace tout en garantissant la diversité des compétences, le nombre d’experts à désigner au sein du groupe scientifique ne devrait pas dépasser 60, comme il ressort de la consultation du Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «le Comité IA»). Pour chaque mandat, le nombre d’experts à désigner au sein du groupe scientifique devrait être déterminé et précisé dans l’appel à manifestation d’intérêt, sur la base de la charge de travail attendue et de l’expertise nécessaire, et dans tous les cas en consultation avec le Comité IA. La Commission évaluera le nombre maximal d’experts sur la base de l’expérience acquise et envisagera de le modifier dans le cadre d’une éventuelle révision du présent règlement.

(4)

Il convient de définir les principes de sélection d’un groupe d’experts diversifié. La Commission devrait veiller, dans la mesure du possible, à l’équilibre entre les hommes et les femmes et à une représentation géographique équitable lors de la sélection des experts. Afin d’assurer une représentation géographique équitable, il convient de nommer au moins un ressortissant de chaque État membre de l’Union et de chaque membre de l’Association européenne de libre-échange qui est membre de l’Espace économique européen, à condition qu’il y ait un candidat de ces pays qui satisfasse aux critères de l’appel. En tout état de cause, il ne devrait pas y avoir plus de trois experts de chacun de ces pays. Compte tenu de l’importance d’intégrer des points de vue divers au sein du groupe scientifique, les ressortissants de pays tiers devraient pouvoir être désignés experts. Toutefois, au moins les quatre cinquièmes des experts du groupe scientifique devraient être des ressortissants des États membres de l’Union ou d’un membre de l’Association européenne de libre-échange qui est membre de l’Espace économique européen.

(5)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du groupe scientifique, le Bureau de l’IA et le Centre commun de recherche de la Commission européenne devraient assurer conjointement son secrétariat.

(6)

L’organisation du groupe scientifique devrait être suffisamment flexible pour permettre le déploiement de connaissances spécialisées en fonction des besoins. À cette fin, le président et le secrétariat devraient désigner un rapporteur et des contributeurs pertinents pour les différentes tâches du groupe scientifique, en tenant compte, entre autres, de l’expertise, y compris l’expertise sectorielle, de la disponibilité, des éventuels conflits d’intérêts et des préoccupations en matière de sécurité.

(7)

Compte tenu de la contribution du groupe scientifique à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, par le soutien aux activités de contrôle de l’application de la législation au titre du règlement (UE) 2024/1689, les experts devraient recevoir une rémunération adéquate pour l’exécution de tâches du groupe scientifique à la demande du Bureau de l’IA. Cette rémunération devrait être déterminée conformément aux dispositions en vigueur à la Commission, notamment à l’article 237 du règlement (UE) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2).

(8)

Afin d’éviter les conflits d’intérêts dans l’exécution de leurs tâches, les experts du groupe scientifique devraient être indépendants de tout fournisseur de systèmes d’IA ou de modèles d’IA à usage général et agir en toute indépendance, impartialité et objectivité. Afin de garantir la confiance dans les travaux du groupe scientifique, les experts devraient établir des déclarations de conflit d’intérêts et des déclarations d’engagement à agir dans l’intérêt public, qui devraient être rendues publiques. Dans le même but, les tâches du groupe scientifique devraient être exécutées de manière transparente et sa composition devrait être rendue publique.

(9)

Afin de permettre le renforcement des capacités nationales nécessaires à l’application effective du règlement (UE) 2024/1689, les autorités de surveillance du marché des États membres devraient pouvoir faire appel au soutien du groupe scientifique pour leurs activités de contrôle de l’application au titre dudit règlement. Le Bureau de l’IA devrait prévoir les moyens pratiques permettant aux États membres d’introduire une telle demande de soutien. Les demandes devraient être nécessaires et proportionnées et être traitées par le Bureau de l’IA en temps utile.

(10)

Afin de faire en sorte que le groupe scientifique puisse effectivement adresser des alertes qualifiées au Bureau de l’IA conformément à l’article 90 du règlement (UE) 2024/1689, il convient de définir les conditions, les procédures et les modalités détaillées d’émission de ces alertes qualifiées. Le Bureau de l’IA devrait fournir une interface sécurisée permettant au groupe scientifique de transmettre des alertes qualifiées et les éléments de preuve étayant ces alertes. Compte tenu de la pertinence et des implications possibles d’une alerte qualifiée pour un fournisseur d’un modèle d’IA à usage général, une telle alerte devrait nécessiter une décision au moins à la majorité simple des membres du groupe scientifique.

(11)

Afin d’habiliter le groupe scientifique à s’acquitter efficacement de ses tâches énoncées à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, il convient de définir les conditions, les procédures et les modalités détaillées permettant au groupe scientifique et à ses membres de demander l’assistance du Bureau de l’IA pour l’exécution de ses tâches. Il convient notamment de préciser comment le groupe scientifique peut demander à la Commission d’adresser une demande d’informations à un fournisseur d’un modèle d’IA à usage général conformément à l’article 91, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689.

(12)

Cette demande devrait être formulée par un membre du groupe scientifique qui est désigné rapporteur pour une tâche du groupe scientifique, avec le soutien d’au moins un tiers des membres du groupe scientifique. La demande devrait dûment indiquer les raisons pour lesquelles une demande d’informations et d’accès aux informations demandées est nécessaire à l’accomplissement des tâches du groupe scientifique. Le Bureau de l’IA devrait évaluer la nécessité et la proportionnalité de la demande, en tenant compte de la nécessité de protéger les secrets d’affaires et les informations commerciales confidentielles. Si le Bureau de l’IA décide de donner une suite favorable à la demande, il devrait préparer une demande d’informations adressée à un fournisseur, devant être envoyée par la Commission, et mettre les informations reçues à la disposition des membres concernés du groupe scientifique. Le Bureau de l’IA devrait mettre en place des moyens techniques sécurisés, adaptés à leur finalité et fonctionnant à un niveau de qualité approprié, pour donner accès à ces informations, accès qui devrait être restreint aux membres du groupe scientifique à l’origine de la demande, à savoir le rapporteur désigné et les contributeurs à une tâche du groupe scientifique. Les membres à l’origine de la demande devraient, avant de recevoir les données, soumettre une déclaration sur l’honneur indiquant qu’ils ont uniquement l’intention d’utiliser les informations demandées aux fins indiquées et décrivant les modalités et les garanties permettant d’assurer le traitement confidentiel des données. Le Bureau de l’IA devrait pouvoir rejeter une demande si, sur la base des informations soumises par un membre du groupe scientifique, il a des raisons de supposer qu’il existe des risques raisonnablement prévisibles liés à la sécurité ou à la confidentialité des données.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’intelligence artificielle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe des règles concernant:

a)

la constitution et le fonctionnement d’un groupe scientifique d’experts indépendants dans le domaine de l’intelligence artificielle;

b)

des dispositions relatives aux conditions, procédures et modalités détaillées permettant au groupe scientifique et à ses membres d’émettre des alertes qualifiées et de demander l’assistance du Bureau de l’IA pour l’exécution des tâches du groupe scientifique.

CHAPITRE II

CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU GROUPE SCIENTIFIQUE

Article 2

Constitution du groupe scientifique

Il est institué un groupe scientifique d’experts indépendants dans le domaine de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «groupe scientifique»).

Article 3

Critères de sélection et composition du groupe scientifique

1.   Les experts sont désignés au sein du groupe scientifique à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, sur la base des critères de sélection prévus dans cet appel.

2.   Pour chaque mandat visé à l’article 4, le nombre d’experts est déterminé par la Commission, en consultation avec le Comité européen de l’intelligence artificielle (ci-après dénommé «Comité IA»), et indiqué dans l’appel à manifestation d’intérêt visé au paragraphe 1. Le nombre d’experts du groupe scientifique ne peut en aucun cas dépasser 60.

3.   Les experts sont sélectionnés dans le souci d’assurer:

a)

une expertise scientifique, technique ou sociotechnique pluridisciplinaire et interdisciplinaire adéquate et actualisée en rapport avec l’intelligence artificielle, concernant les incidences de l’intelligence artificielle, ou autrement pertinente pour l’application effective du règlement (UE) 2024/1689, y compris une expertise relative aux secteurs d’application, aux droits fondamentaux et à l’égalité, le cas échéant;

b)

l’indépendance vis-à-vis de tout fournisseur du système d’IA ou du modèle d’IA à usage général conformément à l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1689;

c)

l’impartialité et l’objectivité visées à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1689;

d)

l’aptitude à mener des activités avec diligence, précision et objectivité.

4.   Lors de la sélection des experts, la Commission veille à ce qu’au moins un et au maximum trois ressortissants de chaque État membre de l’Union et de chaque membre de l’Association européenne de libre-échange qui est membre de l’Espace économique européen soient désignés experts au sein du groupe scientifique, à condition que des candidats de ce pays satisfassent aux critères énoncés dans l’appel et qu’une couverture suffisamment complète des domaines d’expertise pertinents puisse être obtenue de cette manière. Les ressortissants des États membres de l’Union et les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen constituent au moins quatre cinquièmes des experts du groupe scientifique.

5.   La Commission devrait veiller, dans la mesure du possible, à l’équilibre entre les hommes et les femmes lors de la sélection des experts. À cette fin, lorsque la sélection nécessite une décision entre deux candidats ayant les mêmes qualifications, la Commission accorde la préférence au sexe sous-représenté.

6.   Les experts qui satisfont aux critères énoncés dans l’appel, mais qui ne sont pas désignés au sein du groupe scientifique, sont inscrits sur une liste de réserve d’experts disponibles (ci-après dénommée «liste de réserve»), valable pour la durée du mandat du groupe visé à l’article 4.

Article 4

Mandat

1.   Les experts sont désignés membres du groupe scientifique pour un mandat de deux ans, renouvelable.

2.   Lorsqu’un expert démissionne ou ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 10 et 13 du présent règlement ou à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut le révoquer.

3.   Lorsqu’un expert est révoqué au cours de son mandat, un remplaçant de cet expert est désigné par la Commission pour la durée du mandat restant à courir à partir de la liste de réserve ou, le cas échéant, à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt. Lorsqu’elle nomme un remplaçant, la Commission s’efforce d’assurer la continuité de l’expertise, la représentation géographique et l’équilibre entre les hommes et les femmes.

Article 5

Président et vice-président

1.   Au début de chaque mandat visé à l’article 4, la Commission désigne un président et un vice-président parmi les membres du groupe scientifique. À cette fin, le groupe scientifique, statuant à la majorité simple de ses membres, recommande un président et un vice-président parmi ses membres.

2.   Le mandat du président et du vice-président suit celui du groupe scientifique visé à l’article 4 et est renouvelable une fois. Tout remplacement du président ou du vice-président pendant ce mandat est effectué conformément à la procédure visée au paragraphe 1 et est valable pour le reste du mandat.

Article 6

Secrétariat

1.   Le Bureau de l’IA et le Centre commun de recherche assurent conjointement le secrétariat (ci-après dénommé «secrétariat») du groupe scientifique.

2.   Le secrétariat est chargé d’apporter le soutien nécessaire au fonctionnement efficace du groupe scientifique. En particulier, le secrétariat:

identifie et gère les conflits d’intérêts potentiels,

contrôle le respect du règlement intérieur visé à l’article 8 et des demandes d’exécution de tâches conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689,

traite les demandes d’expertise complémentaire adressées au groupe scientifique par les autorités de surveillance du marché,

traite les demandes des États membres visant à obtenir le soutien d’experts aux fins du contrôle de l’application du règlement (UE) 2024/1689 au niveau national.

Article 7

Exécution des tâches et préparation des documents

1.   La Commission, en consultation avec le président, désigne des membres du groupe scientifique pour accomplir les tâches du groupe en fonction de l’expertise, de la disponibilité et d’autres facteurs pertinents pour l’exécution efficace de la tâche en question, y compris les éventuels conflits d’intérêts et préoccupations en matière de sécurité. Les membres du groupe scientifique sont consultés avant leur éventuelle désignation et ont la possibilité de manifester leur intérêt pour cette désignation.

2.   Pour chaque tâche visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission, en consultation avec le président, peut désigner un rapporteur et deux contributeurs. Les membres du groupe scientifique peuvent à tout moment décider, de leur propre initiative, de préparer des alertes qualifiées conformément à l’article 90 du règlement (UE) 2024/1689 ou d’autres tâches du groupe scientifique.

3.   Lorsqu’un expert n’est plus en mesure d’accomplir efficacement la tâche qui lui a été confiée, il en informe la Commission qui désigne un autre membre du groupe scientifique en consultation avec le président, dans les conditions énoncées au paragraphe 1.

4.   Lorsque la Commission désigne un expert du groupe scientifique en vue de procéder à des évaluations pour son compte conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, la Commission examine si cette désignation pourrait porter atteinte à la capacité de l’expert d’exécuter de manière indépendante, impartiale et objective une tâche actuellement assignée au sein du groupe scientifique. Lorsque la Commission conclut qu’une telle désignation pourrait avoir une incidence négative sur cette capacité, l’expert est exempté de la tâche actuellement assignée concernée, qui est attribuée à un autre membre du groupe scientifique dans les conditions énoncées au paragraphe 1.

5.   Le groupe scientifique peut procéder à des auditions thématiques avec des parties prenantes afin de recueillir des éléments de preuve en vue de la préparation de ses tâches conformément à l’article 68, paragraphe 3, et à l’article 90 du règlement (UE) 2024/1689. À cette fin, le président peut, si au moins trois membres du groupe le demandent, charger le secrétariat d’organiser ces auditions. Des informations sur la participation à ces auditions ainsi que les conclusions de ces dernières sont publiées sur un site web spécifique de la Commission.

Article 8

Règlement intérieur

1.   Sur proposition du secrétariat et en accord avec celui-ci, le groupe scientifique adopte un règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

2.   Le règlement intérieur du groupe scientifique prévoit notamment:

a)

des procédures pour l’exécution des tâches du groupe scientifique énumérées à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689;

b)

des règles garantissant l’application des principes énoncés aux articles 10 à 13 du présent règlement;

c)

des règles relatives au vote, y compris par procédure de silence.

3.   Le groupe scientifique, en accord avec le secrétariat, réexamine le règlement intérieur au moins tous les deux ans en ce qui concerne sa contribution au bon fonctionnement du groupe scientifique et, le cas échéant, le met à jour.

4.   Le règlement intérieur est accessible au public sur un site web spécifique de la Commission.

Article 9

Rémunération

1.   Les experts sont rémunérés s’ils ont été nommés rapporteur ou contributeur pour accomplir des tâches du groupe scientifique conformément aux dispositions en vigueur à la Commission, lorsque le Bureau de l’IA a demandé l’exécution de ces tâches conformément à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689.

2.   Les frais de déplacement et, lorsque le secrétariat le juge approprié, les frais de séjour supportés par les experts dans le cadre des activités du groupe scientifique sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur à la Commission. Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 10

Indépendance, impartialité et objectivité

1.   Les experts sont désignés ou affectés à titre personnel. Ils ne délèguent leurs responsabilités à aucune autre personne.

2.   Les experts sont indépendants de tout fournisseur de systèmes d’IA ou de modèles d’IA à usage général au sens du règlement (UE) 2024/1689. Ainsi, pendant toute la durée du mandat visé à l’article 4, les experts ne sont ni employés par un tel fournisseur, ni engagés dans une relation contractuelle avec un tel fournisseur car cela pourrait compromettre leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité.

3.   Ils font une déclaration de conflit d’intérêts dans laquelle ils communiquent tout intérêt susceptible de compromettre, ou dont on peut raisonnablement penser qu’il est susceptible de compromettre, leur indépendance, leur impartialité et leur objectivité, en particulier toute information pertinente concernant les membres de leur famille proche. Un modèle de déclaration de conflit d’intérêts est fourni en annexe de l’appel à manifestation d’intérêt et la déclaration de conflit d’intérêts est soumise dans le cadre du dossier de candidature.

4.   Les experts mettent à jour leur déclaration de conflit d’intérêts:

avant la désignation au sein du groupe scientifique ou avant l’inscription sur la liste de réserve,

chaque fois qu’un changement de circonstances se produit.

5.   Lorsque les obligations visées aux paragraphes 1 à 4 ne sont pas remplies, le Bureau de l’IA peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la révocation de l’expert du groupe scientifique.

Article 11

Engagement

1.   Les experts s’engagent à agir dans l’intérêt général et à respecter les principes énoncés aux articles 10 à 13. À cette fin, ils signent une déclaration d’engagement.

2.   Les experts répondent aux demandes et autres communications émanant du président et du secrétariat. Ils déploient les efforts nécessaires pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées au mieux de leurs possibilités et dans les délais prévus par le règlement intérieur visé à l’article 8.

Article 12

Transparence

Les activités du groupe scientifique sont menées de manière transparente. Le secrétariat met à la disposition du public sur un site internet spécifique de la Commission, dans les meilleurs délais:

les noms des experts désignés au sein du groupe scientifique,

le curriculum vitæ et les déclarations de conflit d’intérêts, de confidentialité et d’engagement des experts désignés au sein du groupe scientifique,

le règlement intérieur du groupe scientifique visé à l’article 8,

les avis ou recommandations fournis dans le cadre de l’exécution des tâches prévues à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, sauf si cela est susceptible d’entraîner la divulgation d’informations commerciales confidentielles, de secrets d’affaires ou d’intérêts stratégiques de l’Union,

les informations sur la participation aux auditions thématiques visées à l’article 7, paragraphe 4, et les conclusions de ces auditions.

Article 13

Confidentialité

1.   Les experts ne divulguent aucune information de nature confidentielle obtenue dans le cadre de leurs travaux au sein du groupe scientifique ou du fait d’autres activités régies par le présent règlement. À cette fin, ils signent une déclaration de confidentialité.

2.   Les experts respectent l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Les experts se conforment aux règles de confidentialité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (3) et (UE, Euratom) 2015/444 (4) de la Commission.

4.   Lorsque les obligations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas remplies, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris la révocation de l’expert du groupe scientifique.

CHAPITRE III

SOUTIEN AUX AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Article 14

Demandes de soutien émanant des autorités de surveillance du marché

1.   Le Bureau de l’IA prévoit des moyens pratiques permettant aux autorités de surveillance du marché de solliciter le soutien du groupe scientifique pour leurs activités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689.

2.   Toute demande de soutien adressée au groupe scientifique indique clairement l’objet du soutien demandé, qui ne peut concerner que les activités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2024/1689, et contient une justification du caractère nécessaire et proportionné de la demande de soutien adressée au groupe scientifique.

3.   Le Bureau de l’IA évalue la nécessité et la proportionnalité de la demande de soutien, en tenant compte des capacités disponibles du groupe scientifique et de la nécessité de garantir un accès effectif aux experts pour tous les États membres.

4.   Lorsque le Bureau de l’IA conclut, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, que la demande est nécessaire et proportionnée, la Commission désigne un rapporteur et deux contributeurs pour la tâche conformément à l’article 7.

5.   Lorsque le Bureau de l’IA conclut que la demande de soutien n’est ni nécessaire ni proportionnée, il en informe l’autorité de surveillance du marché à l’origine de la demande, en indiquant les motifs de son refus.

6.   Le Bureau de l’IA traite la demande dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande complète. Le Bureau de l’IA peut à tout moment, avant de prendre sa décision, inviter l’autorité de surveillance du marché à l’origine de la demande à fournir des informations supplémentaires pour étayer sa demande. Dans ce cas, la demande n’est pas considérée comme complète tant que les informations complémentaires n’ont pas été fournies.

CHAPITRE IV

DEMANDES D’ASSISTANCE

Article 15

Demande d’assistance adressée au Bureau de l’IA

1.   Lorsque le groupe scientifique demande à la Commission, en application de l’article 91, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, d’adresser une demande de documentation ou d’informations au fournisseur d’un modèle d’IA à usage général et de donner accès aux informations reçues dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné pour l’accomplissement d’une tâche visée à l’article 68, paragraphe 3, dudit règlement («demande d’assistance»), il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger les secrets d’affaires et les informations commerciales confidentielles.

2.   Une demande d’assistance peut être adressée au Bureau de l’IA par le membre du groupe scientifique qui a été désigné par le secrétariat comme rapporteur pour une tâche du groupe scientifique. Le rapporteur ne présente une telle demande que si au moins un tiers des membres du groupe scientifique l’ont autorisé à le faire.

3.   La demande d’assistance indique clairement le nom du rapporteur et des contributeurs auteurs de la demande, ainsi que l’objet de la demande d’assistance, et ne peut concerner que l’accomplissement des tâches du groupe scientifique au titre de l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689. Afin de démontrer la nécessité et la proportionnalité d’une telle demande, comme l’exige l’article 91, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689, la demande doit prouver:

a)

qu’un refus d’accorder l’assistance demandée empêchera le rapporteur auteur de la demande d’accomplir sa tâche visée à l’article 68, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689;

b)

que la quantité, l’étendue, le niveau de détail et le type de documentation et d’informations demandées n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour exécuter la tâche.

Article 16

Traitement de la demande d’assistance

1.   Le Bureau de l’IA procède à une évaluation pour déterminer s’il est nécessaire et proportionné d’envoyer une demande de documentation ou d’informations à un fournisseur d’un modèle d’IA à usage général aux fins de l’accomplissement des tâches du groupe scientifique, en tenant compte de la nécessité de protéger les secrets d’affaires et les informations commerciales confidentielles.

2.   Si, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 1, le Bureau de l’IA conclut qu’une demande d’assistance est nécessaire et proportionnée, il peut élaborer une décision permettant à la Commission d’adresser une demande de documentation ou d’informations à un fournisseur d’un modèle d’IA à usage général conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2024/1689 et accorder au groupe scientifique l’accès à la documentation ou aux informations reçues.

3.   Lorsque le Bureau de l’IA constate que la demande d’assistance n’est ni nécessaire ni proportionnée, il en informe le groupe scientifique en indiquant les motifs de son refus.

4.   Le Bureau de l’IA rend régulièrement compte au Comité des demandes reçues et des décisions prises concernant ces demandes.

5.   Le Bureau de l’IA traite la demande dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande complète. Le Bureau de l’IA peut à tout moment, avant de prendre sa décision, inviter le membre du groupe scientifique auteur de la demande à fournir des informations supplémentaires pour étayer celle-ci. Dans ce cas, la demande n’est pas considérée comme complète tant que les informations complémentaires n’ont pas été fournies.

Article 17

Conditions relatives à l’octroi de l’accès à la documentation ou aux informations reçues

1.   Le Bureau de l’IA fournit les moyens sécurisés par lesquels il peut mettre à la disposition du rapporteur du groupe scientifique auteur de la demande la documentation ou les informations reçues en réponse à la demande faite par la Commission à la suite d’une demande d’assistance.

2.   Les informations demandées ne sont accessibles qu’au rapporteur et aux contributeurs désignés, pour une durée limitée. Cette durée peut être prolongée sur demande dûment justifiée.

3.   Avant d’accorder l’accès à la documentation ou aux informations reçues, le Bureau de l’IA exige que le rapporteur présente:

a)

une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à n’utiliser les informations qu’aux fins indiquées à l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement;

b)

une description des modalités et des garanties visant à assurer que les informations reçues seront traitées de manière confidentielle.

4.   Le Bureau de l’IA a la possibilité de refuser l’accès aux informations demandées si, sur la base des éléments soumis en application du paragraphe 3, il a des raisons de supposer qu’il existe des risques raisonnablement prévisibles liés à la sécurité ou à la confidentialité des données.

CHAPITRE V

ÉMISSION D’ALERTES QUALIFIÉES

Article 18

Procédure d’émission d’alertes qualifiées

1.   Toute décision d’adresser une alerte qualifiée au Bureau de l’IA conformément à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 nécessite au moins la majorité simple des membres du groupe scientifique. Le groupe scientifique peut introduire des procédures plus précises dans son règlement intérieur visé à l’article 8.

2.   Les alertes qualifiées sont dûment motivées et contiennent au moins les informations visées à l’article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1689.

3.   Le Bureau de l’IA fournit une interface spécifique pour la transmission sécurisée d’alertes qualifiées. Cette interface est dotée, au minimum, des fonctionnalités suivantes:

a)

émission d’alertes qualifiées conformément à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689;

b)

retrait d’alertes qualifiées, correction des informations figurant dans les alertes qualifiées et modification des alertes qualifiées;

c)

clôture des alertes qualifiées.

Article 19

Traitement des alertes qualifiées

1.   Le Bureau de l’IA évalue les alertes qualifiées émises conformément à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 et décide s’il y a lieu de prendre des mesures conformément aux articles 91 à 93 dudit règlement. Si le Bureau de l’IA décide de ne pas prendre les mesures prévues aux articles 91 à 93, il clôture l’alerte qualifiée.

2.   Le Bureau de l’IA traite l’alerte qualifiée dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’alerte qualifiée. Le Bureau de l’IA peut à tout moment, avant de prendre sa décision, inviter le membre du groupe scientifique auteur de la demande à fournir des informations supplémentaires pour étayer celle-ci. Dans ce cas, l’alerte qualifiée n’est pas considérée comme complète tant que les informations complémentaires n’ont pas été fournies.

3.   Avant de prendre les mesures visées au paragraphe 1, le Bureau de l’IA en informe le Comité conformément à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689.

4.   Lorsque le Bureau de l’IA décide de prendre une mesure conformément aux articles 91 à 93 du règlement (UE) 2024/1689, le secrétariat, en consultation avec le président du groupe scientifique, désigne un rapporteur et deux contributeurs chargés de conseiller la Commission quant à l’adoption des mesures.

CHAPITRE VI

DISPOSITION FINALE

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

(3)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

(4)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/454/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)