European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/443

3.3.2025

DÉCISION (PESC) 2025/443 DU CONSEIL

du 28 février 2025

portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 33, en liaison avec l’article 31, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 novembre 1996, le Conseil est convenu de nommer un représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient.

(2)

Le règlement du conflit israélo-palestinien constitue une priorité stratégique pour l’Union, celle-ci devant continuer de jouer un rôle actif jusqu’à ce que ce conflit soit résolu sur la base de la solution fondée sur la coexistence de deux États.

(3)

L’Union est engagée en faveur d’une paix globale et durable pour l’ensemble de la région du Proche-Orient et se tient prête à œuvrer à cette fin avec les partenaires régionaux et internationaux.

(4)

Il y a lieu de nommer un RSUE pour le processus de paix au Proche-Orient pour une période de trois mois.

(5)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d’une situation régionale difficile susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l’Union européenne

M. Luigi DI MAIO est nommé représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Proche-Orient du 1er mars 2025 au 1er juin 2025. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE (ci-après dénommé «mandat»), sur la base d’une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat est fondé sur l’objectif général suivant à l’égard du processus de paix au Proche-Orient:

a)

l’objectif général est une paix globale, juste et durable, à laquelle il faudrait parvenir sur la base d’une solution fondée sur la coexistence de deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, d’un seul tenant, viable, pacifique et souverain, vivant côte à côte à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242 (1967) et 338 (1973) pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) et en tenant compte d’autres résolutions pertinentes du CSNU, notamment la résolution 2334 (2016) du CSNU, aux principes de Madrid, dont celui de l’échange de territoires contre la paix, à la feuille de route, aux accords précédemment conclus par les parties, à l’initiative de paix arabe et aux recommandations du Quatuor pour le Proche-Orient (ci-après dénommé «Quatuor») du 1er juillet 2016. Compte tenu des différents volets des relations israélo-arabes, la dimension régionale constitue un élément essentiel pour parvenir à une paix globale;

b)

en vue de réaliser l’objectif énoncé au point a), les priorités stratégiques consistent à préserver la solution fondée sur la coexistence de deux États et à relancer et soutenir le processus de paix; dans ce contexte, il est fondamental que des paramètres clairs définissent la base des négociations si l’on veut que celles-ci aboutissent, et l’Union a exposé sa position en ce qui concerne ces paramètres dans les conclusions du Conseil de décembre 2009, de décembre 2010 et de juillet 2014, qu’elle continuera de promouvoir activement;

c)

l’Union est déterminée à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale au Proche-Orient, et à mener activement des initiatives internationales appropriées visant à créer une nouvelle dynamique pour les négociations.

Article 3

Mandat

1.   Afin d’atteindre les objectifs généraux énoncés à l’article 2, le mandat consiste à:

a)

apporter une contribution active et efficace de l’Union aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution fondée sur la coexistence de deux États, selon les paramètres établis par l’Union et les résolutions du CSNU pertinentes, notamment la résolution 2334 (2016) du CSNU, et à présenter des propositions d’action de l’Union à cet égard;

b)

faciliter et maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix, en particulier Israël et l’Autorité palestinienne, les acteurs politiques et pays concernés du Proche-Orient, et d’autres pays concernés, ainsi qu’avec les Nations unies et d’autres organisations internationales compétentes, telles que la Ligue des États arabes et le Conseil de coopération du Golfe, afin d’œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c)

tirer parti de l’évolution du paysage régional au Proche-Orient et, en particulier, de la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, afin de faire avancer le processus de paix et de contribuer ainsi à la stabilité régionale;

d)

accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix, notamment les développements liés au conflit à Gaza et dans la région à la suite des attaques terroristes brutales et aveugles perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, au dialogue avec les partenaires arabes et à la mise en œuvre de l’initiative de paix arabe;

e)

apporter un soutien et une contribution actifs aux négociations de paix entre les parties, y compris en présentant, dans le cadre de ces négociations, des propositions au nom de l’Union, en conformité avec sa politique pratiquée de longue date et consolidée;

f)

assurer une présence permanente de l’Union au sein des enceintes internationales compétentes;

g)

contribuer à la gestion des crises et à l’alerte précoce;

h)

contribuer à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et à engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions desdits accords;

i)

contribuer aux efforts politiques visant à promouvoir une solution durable pour l’après-conflit dans la bande de Gaza, qui fait partie intégrante d’un futur État palestinien, soutenir le retour de l’autorité palestinienne à Gaza, y compris en facilitant les discussions entre Israël et l’autorité palestinienne, et promouvoir les efforts humanitaires;

j)

établir des contacts constructifs avec les signataires d’accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect du droit international humanitaire, des droits de l’homme et de l’État de droit;

k)

formuler des propositions relatives à l’intervention de l’Union dans le processus de paix au Proche-Orient et à la meilleure manière d’œuvrer à la poursuite des initiatives de l’Union ainsi que des efforts qu’elle déploie actuellement dans le cadre du processus de paix, tels que la contribution de l’Union aux réformes palestiniennes, l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution fondée sur la coexistence de deux États et les aspects politiques des projets de développement de l’Union concernés;

l)

engager les parties à s’abstenir de toute action unilatérale menaçant la viabilité de la solution fondée sur la coexistence de deux États, notamment dans le territoire palestinien occupé, y compris par le biais de la politique de colonisation et l’incitation à la violence et aux discours de haine;

m)

contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme en coopération avec le RSUE pour les droits de l’homme, y compris des orientations de l’Union dans ce domaine, notamment des orientations de l’Union sur les enfants face aux conflits armés ainsi que sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, et de la politique de l’Union relative à la résolution 1325 (2000) du CSNU concernant les femmes, la paix et la sécurité;

n)

contribuer à une meilleure compréhension du rôle de l’Union et à une plus grande visibilité de celui-ci auprès des personnalités influentes au Proche-Orient;

o)

dialoguer avec les représentants de la société civile, y compris les femmes et les jeunes, ainsi qu’avec les personnes associées à des mesures visant à instaurer un climat de confiance entre les parties.

2.   Le RSUE appuie l’action menée par le haut représentant tout en gardant une vue d’ensemble de toutes les activités de l’Union en rapport avec le processus de paix au Proche-Orient.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l’exécution de son mandat et agit sous l’autorité du haut représentant.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du haut représentant.

3.   Le RSUE assure une action et une coopération régulières, systématiques, approfondies, claires et cohérentes avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les services concernés de celui-ci.

4.   Le RSUE effectuera régulièrement des visites dans la région du Proche-Orient et assurera une coordination étroite avec les délégations de l’Union concernées dans cette région, notamment le bureau du représentant de l’Union à Jérusalem, la délégation de l’Union à Tel-Aviv et, par leur intermédiaire, avec les représentations diplomatiques des États membres.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat (ci-après dénommées «dépenses») pour la période allant du 1er mars 2025 au 1er juin 2025 est de 273 229,68 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   La gestion des dépenses fait l’objet d’un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l’équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution d’une équipe. Cette équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l’équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l’Union et le SEAE peuvent proposer le détachement de personnel appelé à travailler avec l’équipe du RSUE. La rémunération de ce personnel détaché est prise en charge, selon le cas, par l’État membre ou l’institution de l’Union en question qui le détache ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l’Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès de l’équipe du RSUE. Le personnel international sous contrat doit posséder la nationalité d’un État membre.

3.   L’ensemble du personnel détaché demeure sous l’autorité administrative de l’État membre ou de l’institution de l’Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt du mandat.

4.   L’équipe du RSUE est installé au même endroit que le service compétent du SEAE, que la délégation de l’Union à Tel-Aviv et que le bureau du représentant de l’Union à Jérusalem afin d’assurer la cohérence de leurs activités respectives.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son équipe

Les privilèges, immunités et autres garanties du RSUE et de son équipe nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE sont définis d’un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout l’appui nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l’Union européenne

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (1).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE ait accès à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l’Union et les représentations diplomatiques des États membres au Proche-Orient, selon le cas, apportent un appui logistique dans cette région.

Article 10

Accès aux documents et protection des données

1.   Le SEAE applique les règles énoncées dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2). Le haut représentant adopte les modalités d’exécution pertinentes concernant le RSUE.

2.   Le RSUE protège les personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3). Le haut représentant adopte les modalités d’exécution pertinentes concernant le RSUE.

Article 11

Sécurité

Conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique fondé sur les orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l’intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et en établissant un plan pour les situations de crise et l’évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l’ensemble du personnel déployé en dehors de l’Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tout le personnel déployé en dehors de l’Union, y compris le personnel recruté sur place, ait suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès son arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l’ensemble des recommandations formulées d’un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au haut représentant, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre desdites recommandations ainsi que sur d’autres questions relatives à la sécurité dans le cadre des rapports périodiques de situation et du rapport final sur l’exécution du mandat.

Article 12

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au haut représentant et au COPS. Le RSUE fait également rapport aux autres groupes de travail du Conseil, si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l’intermédiaire du réseau COREU. Le SEAE est pleinement informé à tout moment. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l’article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l’information du Parlement européen.

Article 13

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union et veille à ce que l’ensemble des instruments de l’Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d’atteindre les objectifs généraux de l’Union. Un contact avec les États membres est recherché le cas échéant. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SEAE et des services de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les délégations de l’Union et les représentations diplomatiques des États membres, y compris le bureau du représentant de l’Union à Jérusalem et la délégation de l’Union à Tel-Aviv.

2.   Des contacts étroits sont maintenus sur le terrain avec les chefs des représentations diplomatiques des États membres, les chefs des délégations de l’Union et les chefs des missions de la politique de sécurité et défense commune concernés. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l’exécution du mandat. Le RSUE formule, en étroite coordination avec le chef de la délégation de l’Union à Tel-Aviv et le bureau du représentant de l’Union à Jérusalem, des orientations politiques locales à l’intention des chefs de la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS) et de la mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah). Le RSUE travaille aussi en concertation avec d’autres acteurs internationaux et régionaux présents sur le terrain.

Article 14

Assistance dans le cadre de réclamations

Le RSUE et son équipe fournissent une assistance pour répondre à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour le processus de paix au Proche-Orient, et ils fournissent une assistance administrative ainsi qu’un accès aux documents pertinents à cet effet.

Article 15

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d’autres contributions de l’Union dans la région font l’objet d’une évaluation régulière. Le RSUE présente au haut représentant, au Conseil et à la Commission des rapports de situation périodiques.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2025.

Par le Conseil

Le président

A. SZŁAPKA


(1)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/488/oj).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/443/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)